Proposition de loi visant à actualiser l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
L'article 8 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « que soit pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national et » sont remplacés par les mots : « que soit pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service civil ou national et » ;
2° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette durée maximale de trois mois est portée à douze mois renouvelables une fois dans les communes isolées dont la liste est fixée par arrêté du haut commissaire de la République. » ;
3° La fin du troisième alinéa (2°) du II est ainsi rédigée : « , lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ».
(Non modifié)
I. - Le premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les emplois permanents peuvent être occupés par des fonctionnaires de l'État régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des fonctionnaires hospitaliers régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 placés en position de détachement ou mis à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.
« La durée du détachement ou de mise à disposition de ces fonctionnaires est fixée à trois ans et est renouvelable une fois. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 57 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est supprimé.
III. - L'article 80 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est supprimé.
IV. - L'article 80-1 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est supprimé.
L'article 17 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des fonctionnaires peuvent être tenus pendant tout ou partie du déroulement de la grève d'assurer leur service si leur concours est indispensable au fonctionnement des services dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels de la population. »
L'article 34 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du II, après les mots : « est liquidée » sont insérés les mots : « et versée » ;
2° Le second alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut, la cotisation est recouvrée dans les conditions fixées par l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est inscrite sur le bulletin de salaire de chaque agent comme charge patronale. »
Dans l'article 35 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « L. 121-30, L. 121-31 et L. 122-29 du code des communes tel que rendu applicable à la Polynésie française par la loi du 29 décembre 1977 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 1872-1, L. 2131-1, L. 2131-2 et L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales applicable en Polynésie française ».
Le quatrième alinéa de l'article 40 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est complété par les mots : « , après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ».
Le 3° de l'article 44 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est complété par les mots : « , par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ».
Après l'article 48 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé :
« Art. 48-1. - Au titre des cinq années suivant la publication de chaque statut particulier, l'autorité de nomination peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation à l'article 48, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires.
« L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
« La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision.
« Le haut-commissaire présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française un bilan de cette expérimentation.
« Le gouvernement en présente le bilan au Parlement dans les six mois de son achèvement.
« Un arrêté du haut commissaire fixe les modalités d'application du présent article. »
(Non modifié)
L'article 54 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :
1° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Au congé pour validation des acquis de l'expérience. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un arrêté du haut-commissaire en Polynésie française fixe les règles relatives au congé pour validation des acquis de l'expérience et celles concernant l'organisation et le fonctionnement des comités médicaux compétents en cas de maladie et de maternité. »
Article 9 bis (nouveau)
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 57 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « par l'autorité de la collectivité d'accueil » sont supprimés.
À la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 62 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « les fonctionnaires de la Polynésie française occupant des emplois comparables » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires de l'État occupant des emplois comparables ».
La section 1 du chapitre VI de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est complétée par un article 72-2 ainsi rédigé :
« Art. 72-2. - Les agents non titulaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. La limite d'âge peut être reculée d'une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sans que la prolongation d'activité soit supérieure à trois ans. »
Article 11 bis (nouveau)
La section 1 du chapitre VI de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est complétée par trois articles 72-3, 72-4 et 72-5 ainsi rédigés :
« Art. 72-3. - Les emplois fonctionnels suivant peuvent être créés :
« - directeur général des services des communes de plus de 2 000 habitants,
« - directeur général adjoint des services des communes de plus de 10 000 habitants,
« - directeur général des groupements de communes de plus de 10 000 habitants,
« - directeur général adjoint des groupements de communes de plus de 20 000 habitants,
« - directeur général des services techniques des communes et groupements de communes de plus de 10 000 habitants,
« - directeur général du centre de gestion et de formation.
« Art. 72-4. - Par dérogation à l'article 38, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, les emplois suivants :
« - directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants,
« - directeur général adjoint des services des communes de plus de 30 000 habitants,
« - directeur général des services du centre de gestion et de formation.
« L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique communale.
« Art. 72-5. - Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'article 72-3 et que la commune ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la commune ou à l'établissement dans lequel il occupait un emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues à l'article 70, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessous.
« L'indemnité de licenciement qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique communale. Le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique communale.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 72-3, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 72-4, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité de nomination. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité de nomination avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'organe délibérant et du centre de gestion et de formation ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'organe délibérant. »
La section 1 du chapitre VI de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est complétée par un article 72-6 ainsi rédigé :
« Art. 72-6. - Le maire peut, pour former son cabinet et pour tout ou partie de la durée de son mandat, recruter librement un ou plusieurs collaborateurs de cabinet et mettre fin librement à leurs fonctions.
« La nomination d'agents non fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique communale.
« Ces agents non titulaires sont recrutés dans des conditions définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française qui détermine les modalités de rémunération et leur effectif maximal en fonction de la taille de la collectivité. »
L'article 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à la date de publication de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « à la date de publication du décret fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « effectifs » est remplacé par le mot : « continus » et les mots : « d'une collectivité ou d'un établissement mentionné » sont remplacés par les mots : « des collectivités ou des établissements mentionnés » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
L'article 74 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'autorité de nomination », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « après avis d'une commission spéciale créée auprès du centre de gestion et de formation et composée à parité de représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article premier et de représentants élus du personnel. La commission est présidée par un représentant des collectivités et établissements. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du haut-commissaire de la République détermine les modalités d'élection des membres de la commission spéciale et ses règles de fonctionnement. »
(Non modifié)
L'article 75 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , sans pouvoir prétendre dès lors à de nouveaux avantages, ni à de nouvelles primes, ni à avancement de catégorie ou de grade lorsqu'ils existent ».
L'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « et dans un grade à l'échelon qui correspond » sont remplacés par les mots : « et dans un grade. Dans ce grade, l'échelon correspond » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le salaire de référence incorpore en valeur les primes et compléments acquis si ceux-ci n'ont pas d'équivalence par nature dans les statuts particuliers. » ;
2° bis (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après leur intégration dans leur cadre d'emplois, les agents conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont acquis au sein de leur collectivité ou établissement dès lors que ces avantages correspondent à une disposition statutaire de nature équivalente.
« Une indemnité différentielle est attribuée à l'agent pour compenser la différence de rémunération résultant de l'échelon terminal du classement par rapport à celle antérieurement perçue d'une part, et la différence entre le montant du complément de rémunération statutaire et celui antérieurement perçu en valeur d'autre part. »