Proposition de loi relative à l'atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits
Le second membre de phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal est remplacé par trois phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l'épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l'obligation visée par le 3° de l'article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction. »
Article 1er bis (nouveau)
A la première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale, après les mots : « des dispositions » sont insérés les mots : « du second alinéa de l'article 122-1 et ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Avant la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 721, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122‑1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 721‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122‑1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L'intitulé du chapitre III du titre XXVIII du livre IV est ainsi rédigé :
« Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d'altération du discernement » ;
1° Après l'article 706‑136, il est inséré un article 706‑136‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑136‑1. - Le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération d'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122‑1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l'article 706‑136 pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l'article 706‑136 sont applicables. »
2° À la première phrase de l'article 706‑137, les mots : « d'une interdiction prononcée en application de l'article 706‑136 » sont remplacés par les mots : « d'une mesure prononcée en application de l'article 706‑136 ou de l'article 706‑136‑1 » ;
3° À l'article 706‑139, la référence : « l'article 706‑136 » est remplacée par les références : « les articles 706‑136 ou 706‑136‑1 ».