Proposition de loi relative à l'indépendance des rédactions
Après l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - Toute personne physique ou morale employant des journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail, produisant ou diffusant de l'information, constituée sous forme d'une agence de presse, d'une société de publication de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de service multimédia ou de communication électronique est tenue de remplir l'une des deux conditions figurant au 1° ou au 2° suivants :
« 1° Se doter d'une équipe rédactionnelle permanente et autonome composée de l'ensemble des journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail qui contribuent à cette équipe. L'équipe rédactionnelle participe à l'élaboration d'une charte éditoriale et déontologique et veille au respect des chartes de déontologie de la profession.
« Sans préjudice des dispositions relatives aux représentants du personnel, cette équipe rédactionnelle désigne son ou ses représentants selon les modalités prévues au livre III de la deuxième partie du code du travail
« Ces représentants ont un rôle de porte parole et organisent les consultations de l'équipe rédactionnelle.
« Ils bénéficient de la même protection que celle dont bénéficient les délégués du personnel en vertu des articles L. 2411-5 et suivants du code du travail.
« L'équipe rédactionnelle doit être consultée par sa direction avant tout changement de politique éditoriale ou rédactionnelle. Les projets éditoriaux lui sont soumis annuellement. Elle peut s'y opposer.
« L'équipe rédactionnelle doit également être consultée lors de la nomination d'un responsable de la rédaction qu'il soit directeur de l'information, directeur de la rédaction ou rédacteur en chef. Elle peut s'opposer à cette nomination.
« En cas de changements importants dans la composition du capital ou dans l'équipe de direction susceptible d'avoir un impact sur la situation économique de l'entreprise, l'équipe rédactionnelle peut prendre l'initiative d'un scrutin de défiance. Elle peut aussi saisir le comité d'entreprise pour faire jouer le droit d'alerte.
« 2° Se doter d'une association de journalistes dont les titulaires de la carte de presse sont membres de droit. Les statuts de cette association sont élaborés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« Une société de rédacteurs peut se substituer à l'association. Les droits sociaux sont alors détenus par les salariés titulaires de la carte de presse.
« Lorsque la personne physique ou morale édite une publication d'information politique et générale, l'association des journalistes ou la société des rédacteurs désigne un représentant qui siège de droit, avec voix consultative, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.
« La désignation du responsable de la rédaction donne lieu à un vote, à bulletin secret, de tous les membres de l'association des journalistes ou de la société des rédacteurs.
« Dans le cas où la désignation est opérée, alors qu'elle a été rejetée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, elle est constitutive d'un changement notable, au sens du 3° de l'article L. 7112-5 du code du travail.
« L'association des journalistes ou de la société des rédacteurs participe avec la société éditrice à l'élaboration une charte éditoriale et déontologique, énonçant les engagements souscrits à l'égard des lecteurs par tous ceux qui concourent à la publication. Cette charte est reproduite dans la publication de presse ou fait l'objet d'une communication dans le service de communication, une fois par an. »
L'article 5 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les noms des actionnaires détenant plus de 10 % du capital. »
L'article 6 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toute entreprise éditrice est également tenue de porter à la connaissance des lecteurs de la publication, dans le délai ou selon les modalités prévues au premier alinéa :
« 1° Toute modification du statut de l'entreprise éditrice ;
« 2° Tout changement dans les dirigeants ou actionnaires de l'entreprise.
« Chaque année, la personne morale ou physique employant des journalistes doit porter à la connaissance du public toutes les informations relatives à la composition de son capital, des organes dirigeants. Elle mentionne l'identité et les parts de capital ou les actions détenues par chacun des actionnaires, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales. »
Le non-respect des obligations prévues aux articles 1er, 2 et 3 de la présente loi entraîne la suspension des aides publiques directes et indirectes dont bénéficie la personne morale ou physique employant des journalistes ainsi que l'obligation pour celle-ci de publier les sanctions dont elle fait l'objet au titre de ses manquements.