PROJET DE LOI PORTANT RÉFORME DE LA REPRÉSENTATION
DEVANT LES COURS D'APPEL
Dispositions modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
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(Non modifié)
L'article 43 de la même loi est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès restent tenues aux obligations dont elles sont redevables en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n° du portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ou ayant exercé avant cette date la profession d'avoué près les cours d'appel, leurs conjoints collaborateurs ainsi que leurs ayants droit.
« Pour l'application de l'article L. 723‑11 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance des avoués devenant avocats tient compte du total du temps passé dans l'une et l'autre professions d'avoué et d'avocat.
« Les transferts financiers résultant de l'opération sont fixés par convention entre les caisses intéressées et, à défaut, par décret. Ils prennent en compte les perspectives financières de chacun des régimes. »
(Non modifié)
L'article 46 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 46. - Les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats et ses avenants, quel que soit le mode d'exercice de la profession d'avocat.
« Toutefois, jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail et au plus tard un an après la date fixée à l'article 34 de la loi n° du portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, les rapports entre les anciens avoués près les cours d'appel devenus avocats et leur personnel demeurent réglés par la convention collective et ses avenants qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n° du précitée, y compris pour les contrats de travail conclus après cette date.
« Pendant cette période, en cas soit de regroupement d'avocats et d'anciens avoués au sein d'une association ou d'une société, soit de fusion de sociétés ou d'associations, le personnel salarié bénéficie de la convention collective qui lui était applicable avant la date d'entrée en vigueur du chapitre précité ou, à défaut, de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats et ses avenants.
« À défaut de conclusion d'une nouvelle convention collective de travail à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, les rapports entre les anciens avoués près les cours d'appel devenus avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats et ses avenants. Les salariés conservent, dans leur intégralité, les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de leur ancienne convention collective nationale.
« Les clauses des contrats de travail des salariés issus des études d'avoués restent applicables dès lors qu'elles ne sont pas en opposition avec la nouvelle convention collective de travail prévue à l'alinéa précédent ou de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats.
« Lorsqu'un avoué, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, exerce la profession d'avocat, d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, les salariés qu'il n'a pas licenciés conservent l'ancienneté et les droits acquis liés à leur contrat de travail en vigueur. »
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Dispositions relatives à l'indemnisation des avoués
près les cours d'appel et de leurs salariés
Article 13 (Non modifié)
I. - Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13‑1 à L. 13‑25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi.
L'indemnité est versée par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19.
Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le juge de l'expropriation compétent est celui du tribunal de grande instance de Paris.
Dans un délai de trois mois suivant la cessation de l'activité d'avoué près les cours d'appel et au plus tard le 31 mars 2012, la commission prévue à l'article 16 notifie à l'avoué le montant de son offre d'indemnisation. En cas d'acceptation de l'offre par l'avoué, l'indemnité correspondante est versée à l'avoué dans un délai d'un mois à compter de cette acceptation.
II à V. - (Supprimés)
(Non modifié)
Tout licenciement survenant en conséquence directe de la présente loi entre la publication de celle-ci et le 31 décembre 2012, ou le 31 décembre 2014 pour les personnels de la chambre nationale des avoués près les cours d'appel, est réputé licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233‑3 du code du travail.
Dès lors qu'ils comptent un an d'ancienneté ininterrompue dans la profession, les salariés perçoivent du fonds d'indemnisation prévu à l'article 19 des indemnités calculées à hauteur d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Ces indemnités ne peuvent être cumulées avec les indemnités de licenciement prévues aux articles L. 1234‑9 et L. 1233‑67 du même code.
Le licenciement ne prend effet qu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la transmission par l'employeur de la demande de versement des indemnités de licenciement adressée à la commission nationale prévue à l'article 16. L'employeur notifie au salarié le contenu de la demande et la date de sa transmission à la commission.
L'employeur signifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à tout salarié qui en fait la demande, s'il est susceptible ou non de faire l'objet d'une mesure de licenciement répondant aux conditions définies au premier alinéa du présent article. Dans l'affirmative, le salarié concerné qui démissionne perçoit du fonds d'indemnisation prévu à l'article 19 une indemnité exceptionnelle de reconversion égale au montant le plus favorable des indemnités de licenciement auxquelles il pourrait prétendre en vertu de l'article L. 1234‑9 du code du travail ou de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.
L'employeur qui s'abstient de répondre dans un délai de deux mois à la demande du salarié ou qui lui indique qu'il n'est pas prévu qu'il fasse l'objet d'une mesure de licenciement perd le droit de voir versée par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19 de la présente loi la part de l'indemnité majorée de licenciement correspondant aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement qu'il lui appartient de verser à l'intéressé au titre de la rupture du contrat de travail.
En cas d'adhésion à une convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 1233‑65 du code du travail, le salarié peut bénéficier des indemnités prévues au deuxième alinéa du présent article.
(Maintien de la suppression)
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(Non modifié)
Les demandes d'indemnisation présentées en application des articles 14 et 15 sont formées avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi.
Elles sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire et composée d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d'un représentant du ministre chargé du budget et de deux représentants des avoués près les cours d'appel.
Les indemnités mentionnées à l'article 14 et les sommes mentionnées à l'article 15 sont fixées par la commission sur production d'un état liquidatif établi par l'employeur et des pièces justificatives. Elle transmet sa décision au fonds d'indemnisation, qui procède au paiement.
Le président de la commission peut statuer seul sur les demandes d'indemnisation présentées en application des articles 14 et 15.
Les indemnités résultant de l'application de l'article 13 sont versées dans le mois suivant la décision du juge de l'expropriation. Celles résultant de l'application de l'article 14 sont versées dans les trois mois du dépôt de la demande. Les remboursements résultant de l'application de l'article 15 sont versés dans les trois mois du dépôt de la demande.
Les décisions prises par la commission, ou par son président statuant seul, peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État.
(Non modifié)
Tout avoué près les cours d'appel peut demander dès la publication de la présente loi et au plus tard dans les douze mois suivant cette publication :
- un acompte égal à 50 % du montant de la recette nette réalisée telle qu'elle résulte de la dernière déclaration fiscale connue à la date de la publication de la présente loi ;
- le remboursement au prêteur, dans un délai de trois mois, du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou des parts de la société d'exercice à la date à laquelle ce remboursement prendra effet.
Lorsque l'avoué demande ce remboursement anticipé, le montant de l'acompte est fixé après déduction du montant du capital restant dû.
La décision accordant l'acompte et fixant son montant est prise par le président de la commission prévue à l'article 16.
L'acompte est versé dans les trois mois suivant le dépôt de la demande.
Les demandes de remboursement anticipé sont transmises au fonds institué par l'article 19.
Lorsque l'avoué a bénéficié du remboursement anticipé du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou de parts de la société d'exercice, le montant de ce capital est déduit du montant de l'indemnité due en application de l'article 13.
Lorsque l'avoué a bénéficié d'un acompte, celui-ci est imputé sur le montant de cette indemnité.
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(Non modifié)
I. - (Non modifié)
II. - Le fonds d'indemnisation est chargé du paiement des sommes dues aux avoués près les cours d'appel et aux chambres, en application des articles 13, 15 et 17, ainsi que des sommes dues à leurs salariés en application de l'article 14.
Le fonds d'indemnisation procède au remboursement au prêteur du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou de parts de la société d'exercice à la date où il intervient. Il prend en charge les éventuelles indemnités liées à ce remboursement anticipé.
Les paiements interviennent en exécution des décisions de la commission prévue à l'article 16 ou de son président statuant seul.
III. - (Non modifié)
(Non modifié)
Un décret fixe :
- les modalités de désignation des membres de la commission prévue à l'article 16 et de leurs suppléants, et les modalités de son fonctionnement ;
- les modalités de désignation des membres du conseil de gestion du fonds institué par l'article 19 et les modalités de son fonctionnement ;
- la liste des justificatifs à fournir à l'appui des demandes présentées en application des articles 13, 14, 15 et 17.
Dispositions relatives à l'accès aux professions judiciaires et juridiques
(Non modifié)
Les avoués près les cours d'appel qui renoncent à faire partie de la profession d'avocat ou qui renoncent à y demeurer ainsi que les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué, peuvent, sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication de cette même loi, accéder aux professions d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d'une dispense partielle ou totale de stage, de formation professionnelle, d'examen professionnel, de titre ou de diplôme sont fixées par décret en Conseil d'État.
Les conditions dans lesquelles les collaborateurs d'avoué, non titulaires du diplôme d'aptitude à la profession d'avoué, peuvent, sur leur demande présentée dans le même délai, être dispensés de certaines des conditions d'accès aux professions mentionnées au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.
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Dispositions transitoires
(Non modifié)
Trois mois avant la date prévue à l'article 34, les avoués près les cours d'appel peuvent exercer simultanément leur profession et celle d'avocat. L'inscription au barreau est de droit sur simple demande des intéressés.
Toutefois, ils ne peuvent simultanément postuler et plaider dans les affaires introduites devant la cour d'appel avant cette date pour lesquelles la partie est déjà assistée d'un avocat, à moins que ce dernier ne renonce à cette assistance.
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Dispositions diverses et finales
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(Non modifié)
Sont supprimés :
1° Les mots : « avoués, » et « , avoués » respectivement :
a) À l'article 7 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, aux articles 2 et 5 de la loi du 25 nivôse an XIII contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de commerce, etc., au premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, au dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 68‑5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, au 11° de l'article L. 122‑20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1424‑30 et au 11° de l'article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l'article 860 et à l'article 865 du code général des impôts ;
b) Au second alinéa de l'article 1er, à l'article 2 et au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers et au premier alinéa de l'article 862 du code général des impôts ;
c) (Supprimé)
2° Les mots : « , un avoué » et « , d'un avoué » respectivement :
a) À l'article 38 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
b) À l'article 56‑3 du code de procédure pénale et au dernier alinéa de l'article L. 212‑11 du code de justice militaire ;
3° Les mots : « ou avoué », « ou un avoué » et « ou d'un avoué » respectivement :
a) Au dernier alinéa de l'article L. 144‑3 du code de la sécurité sociale ;
b) Au deuxième alinéa de l'article 388‑1 et à la première phrase des articles 415 et 424 du code de procédure pénale ;
c) Au premier alinéa de l'article 504 du code de procédure pénale ;
4° Les mots : « les avoués, » et « des avoués, » respectivement :
a) À l'article 1er de la loi du 25 nivôse an XIII précitée et au cinquième alinéa de l'article 16 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 précitée ;
b) Aux articles L. 211‑8, L. 311‑5 et L. 311‑6 du code de l'organisation judiciaire ;
c) (Supprimé)
5° Les mots : « et avoués » et « et d'avoués » respectivement :
a) À l'article 31 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ;
b) Au deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 46‑942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts ;
c) (Supprimé)
6° Les mots : « ou d'avoué à avoué » au premier alinéa de l'article 866 du code général des impôts ;
7° Les mots : « , l'avoué près la cour d'appel », « les avoués près les cours d'appel, », « , d'avoué près une cour d'appel, d'avoué près un tribunal de grande instance » et « , par un avoué près la cour d'appel » respectivement :
a) À l'article 31 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 précitée ;
b) Au 13° de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier ;
c) À l'article 1er de la loi n° 48‑460 du 20 mars 1948 permettant aux femmes l'accession à diverses professions d'auxiliaire de justice ;
d) Au deuxième alinéa de l'article 380‑12 du code de procédure pénale ;
8° Les mots : « ou la chambre de la compagnie des avoués » et les mots : « ou le président, selon le cas, » au premier alinéa du III de l'article L. 561‑30 du code monétaire et financier ;
9° Les mots : « , ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal » au troisième alinéa de l'article 417, et les mots : « ou par un avoué près la juridiction qui a statué, » à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 502 du code de procédure pénale ;
10° Les mots : « , et d'honoraires d'avoués énoncées par l'article 5 de la loi n° 57‑1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats » à l'article L. 211‑6 et les mots : « et, après eux, les avoués selon la date de leur réception, » au premier alinéa de l'article L. 312‑3 du code de l'organisation judiciaire ;
11° Les mots : « des débours tarifés et des émoluments dus aux avoués et » au premier alinéa du I de l'article L. 663‑1 du code de commerce ;
12° La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
13° Le mot : « , avoué » au 2° de l'article L. 622‑5 du code de la sécurité sociale.
(Non modifié)
Sont abrogés ou supprimés :
1° Les articles 93 à 95 de la loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux ;
2° Les articles 27 et 32 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ;
3° Les articles 2, 3, 5, 6 et 7 du décret du 2 juillet 1812 sur la plaidoirie dans les cours d'appel et dans les tribunaux de grande instance ;
4° L'article 5 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers ;
5° L'ordonnance n° 45‑2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ;
6° La loi n° 57‑1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats ;
7° L'article 82 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée ;
8° Le 8° de l'article 55 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 précitée ;
9° Le 1° de l'article L. 311‑4 du code de l'organisation judiciaire ;
10° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 144‑3 du code de la sécurité sociale ;
11° Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 22 août 1929 sur l'organisation judiciaire des tribunaux de grande instance.