PROJET DE LOI organique
relatif à la gestion de la dette sociale
L'article 4 bis de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « recettes », sont insérés les mots : « ou des actifs » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La loi de financement de la sécurité sociale assure chaque année le respect de la règle fixée au premier alinéa.
« Par dérogation au premier alinéa, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 peut prévoir des transferts de dette conduisant à un accroissement de la durée d'amortissement de la dette sociale dans la limite de quatre années. L'annexe à ce projet de loi, mentionnée au 8° du III de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale, justifie le respect de cette condition. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;
4° (nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si au cours de deux exercices consécutifs, les conditions économiques permettent d'enregistrer un accroissement des recettes de la caisse d'amortissement de la dette sociale supérieur à 10 % des prévisions initiales, la loi de financement de la sécurité sociale pour l'exercice suivant contribue à ramener la fin de la durée de cet organisme à l'horizon prévu avant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L.O. 111-3 est ainsi modifié :
a) Aux 1°, 2° et 3° du B et au 3° du C du V, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « , à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit » ;
b) Le 2° du VIII est complété par les mots : « , et du tableau patrimonial mentionné au II de l'article L.O. 111-4 » ;
2° L'article L.O. 111-4 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prévision de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir repose sur des hypothèses de construction explicitées prenant en compte les perspectives d'évolution des dépenses et les mesures nouvelles identifiées. » ;
b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également un tableau, établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit. » ;
c) (nouveau) Après la troisième phrase du 7° du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle fournit des éléments précis sur l'exécution de l'objectif national au cours de l'exercice clos et de l'exercice en cours ainsi que sur les modalités de construction de l'objectif pour l'année à venir en détaillant, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées. » ;
3° À l'article L.O. 111-6, les mots : « jour férié » sont remplacés par le mot : « dimanche » ;
4° Au dernier alinéa de l'article L.O. 111-7, les mots : « d'urgence » sont remplacés par le mot : « accélérée ».
Article 2 bis (nouveau)
Le I de l'article 3 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé :
« I. - La caisse est administrée par un conseil d'administration composé de quatorze membres, comprenant :
« - une personnalité choisie en raison de sa compétence, nommée par décret, président ;
« - le président et le vice-président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou leur suppléant, désigné au sein dudit conseil ;
« - les présidents du conseil de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou leur suppléant, les vice-présidents desdits conseils ;
« - le président du conseil d'administration de la caisse nationale du régime social des indépendants ou son suppléant, désigné parmi les vice-présidents dudit conseil ;
« - le président du conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son suppléant, le premier vice-président dudit conseil ;
« - deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
« - deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
« - un représentant du ministre chargé du budget ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé du budget ;
« - un représentant du conseil de surveillance du fonds de réserve pour les retraites ou son suppléant, choisis par le président dudit conseil parmi les représentants des assurés sociaux ou des employeurs et travailleurs indépendants. »
(Non modifié)
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières est ainsi rédigée : « Ce rapport comprend l'avis de la cour mentionné au 2° du VIII de l'article L.O. 111‑3 du code de la sécurité sociale. »
(Non modifié)
La présente loi organique est applicable pour la première fois à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, à l'exception du b du 1° et du b du 2° de l'article 2 qui s'appliquent pour la première fois à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.