Projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
Dispositions relatives à La Poste et modifiant la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative À l'organisation du service public de la poste et À France Télécom
Après l'article 1-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, il est inséré un article 1-2 ainsi rédigé :
« Art. 1-2. - I. - La personne morale de droit public La Poste est transformée à compter du 1er janvier 2010 en une société anonyme dénommée La Poste. Le capital de la société est détenu par l'État et par d'autres personnes morales de droit public, à l'exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l'actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi.
« À la date de publication de ses statuts initiaux, le capital de La Poste est, dans sa totalité, détenu par l'État.
« Cette transformation n'emporte pas création d'une personne juridique nouvelle. L'ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de la personne morale de droit public La Poste, en France et hors de France, sont de plein droit et sans formalité ceux de la société anonyme La Poste à compter de la date de la transformation. Celle-ci n'a aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n'entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par La Poste ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. La transformation en société anonyme n'affecte pas les actes administratifs pris par La Poste. L'ensemble des opérations résultant de la transformation de La Poste en société est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'État, de ses agents ou de toute autre personne publique.
« II. - La Poste est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.
« Les premier et quatrième alinéas de l'article L. 225‑24 du code de commerce s'appliquent en cas de vacance de postes d'administrateurs désignés par l'assemblée générale.
« Le premier alinéa de l'article L. 228-39 du même code ne s'applique pas à la société La Poste.
« L'article L. 225-40 du même code ne s'applique pas aux conventions conclues entre l'État et La Poste en application des articles 6 et 9 de la présente loi. »
L'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 2. - La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit des missions de service public et exerce d'autres activités dans les conditions définies par la présente loi et par les textes qui régissent chacun de ses domaines d'activité.
« I. - Les missions de service public sont :
« 1° Le service universel postal, dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 1 et L. 2 ;
« 2° La contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire dans les conditions fixées à l'article 6 de la présente loi ;
« 3° Le transport et la distribution de la presse dans le cadre du régime spécifique prévu par le code des postes et des communications électroniques ;
« 4° L'accessibilité bancaire dans les conditions prévues par les articles L. 221-2 et suivants et L. 518-25-1 du code monétaire et financier.
« II. - La Poste assure selon les règles de droit commun toute autre activité de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises.
« La Poste exerce des activités dans les domaines bancaire, financier et des assurances dans les conditions prévues au code monétaire et financier.
« La Poste est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même et par l'intermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions et activités telles que définies par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts. »
Article 2 bis (nouveau)
L'article 6 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du deuxième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce réseau compte au moins 17 000 points de contact répartis sur le territoire français en tenant compte des spécificités de celui-ci. » ;
2° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat pluriannuel de la présence postale territoriale fixe les lignes directrices de gestion du fonds postal national de péréquation territoriale. Il précise également les conditions, en termes notamment d'horaires d'ouverture et d'offre de base de services postaux et financiers, que doivent remplir les points de contact en fonction de leurs caractéristiques. »
Article 2 ter (nouveau)
I. - Le premier alinéa du 3° du I de l'article 21 de la même loi est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le pourcentage : « 85 % » est remplacé par le pourcentage : « 100 % » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée :
« La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales et leurs groupements résultant de cet abattement est compensée à hauteur de 15 % par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement. »
II. - Le 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le pourcentage : « 85 % » est remplacé par le pourcentage : « 100 % » et les mots : « cet exploitant » sont remplacés par les mots : « cette société » ;
2° La seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée :
« La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales et leurs groupements résultant de cet abattement est compensée à hauteur de 15 % par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement. » ;
3° Au second alinéa, le pourcentage : « 70 % » est remplacé par le pourcentage : « 100 % » ;
4° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales et leurs groupements résultant de cet abattement est compensée à hauteur de 30 % par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement. »
III. - La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du I et du II est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes éventuelle pour l'État résultant de l'alinéa précédent ainsi que du I et du II est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Non modifié)
Le dernier alinéa du III de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom est supprimé.
L'article 9 de la même loi est ainsi rédigé:
« Art. 9. - L'État conclut avec La Poste le contrat d'entreprise mentionné à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. »
L'article 10 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 10. - La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public s'applique à La Poste.
« Toutefois, par dérogation à l'article 5 de cette loi, le conseil d'administration de La Poste peut être composé de vingt et un membres. Dans ce cas, les représentants de chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° de cet article sont au nombre de sept. Un représentant des communes et de leurs groupements figure parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences.
« Dès lors qu'une personne morale de droit public autre que l'État visée au I de l'article 1-2 de la présente loi détient une part du capital de La Poste, le conseil d'administration de La Poste est composé, par dérogation à la deuxième et à la dernière phrases du deuxième alinéa du présent article et à l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée :
« - pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée ;
« - pour deux tiers, d'un représentant des communes nommé par décret et de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires de manière à leur assurer une représentation reflétant leur détention du capital et leur permettant de détenir ensemble la majorité des droits de vote au sein du conseil d'administration. »
L'article 11 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Le président du conseil d'administration de La Poste est nommé par décret en Conseil des ministres après avis des commissions compétentes de chacune des assemblées. Il assure la direction générale de La Poste. »
L'article 29-4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 29-4. - À compter du 1er janvier 2010, les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la société anonyme La Poste et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai déterminées par décret en Conseil d'État.
« Le président de La Poste peut instituer des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste, qui peuvent être modulées pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Les personnels fonctionnaires de La Poste demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. »
L'article 31 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La Poste emploie des agents contractuels sous le régime des conventions collectives. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , de conditions de travail » sont supprimés.
L'article 32 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » et les mots : « des articles L. 441-1 à L. 441-7 » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du livre III de la troisième partie » ;
2° Le troisième alinéa est précédé de la mention : « III. - », les mots : « Chaque établissement ou groupe d'établissements de l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « Chaque établissement ou groupe d'établissements de La Poste » et les mots : « contrat de plan de l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l'article 9 » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les autres dispositions du livre III, de la troisième partie du code du travail, à l'exception du titre II, sont applicables à l'ensemble des personnels de La Poste, y compris ceux mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi. Des augmentations de capital ou des cessions d'actions réservées peuvent être réalisées, dans le cadre d'un ou plusieurs fonds communs de placement d'entreprise, conformément aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, sous réserve des dispositions qui suivent.
« La valeur de la société est fixée par la Commission des participations et des transferts dans un délai maximum d'un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'économie. Cette évaluation est conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir. Elle est rendue publique. Le prix de cession est déterminé sur la base de la valeur de la société ainsi déterminée. Le prix de souscription est fixé conformément au dernier alinéa de l'article L. 3332-20 du code du travail au plus tard soixante jours après la date de cette évaluation.
« Les personnels de La Poste et de ses filiales ainsi que leurs ayants droit ne peuvent détenir qu'une part minoritaire du capital de La Poste.
« Le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail peut être étendu à l'ensemble des personnels de La Poste dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
4° Le dernier alinéa devient le troisième alinéa et est précédé de la mention : « II. - ».
Après l'article 32-2 de la même loi, il est inséré un article 32-3 ainsi rédigé :
« Art. 32-3. - La Poste peut procéder à des attributions gratuites d'actions dans les conditions prévues par les articles L. 225-197-1 à L. 225‑197-5 du code de commerce, sous réserve des dispositions du III. - de l'article 32 de la présente loi. Ces attributions peuvent bénéficier également aux personnels de La Poste mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi. À l'expiration de la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, les actions attribuées gratuitement sont apportées à un ou plusieurs fonds communs de placement d'entreprise. L'obligation de conservation prévue au même I est applicable aux parts du fonds commun de placement d'entreprise reçues en contrepartie de l'apport.
« Pour l'attribution gratuite d'actions mentionnée au premier alinéa, la valeur de la société est fixée et rendue publique dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du III de l'article 32 de la présente loi. En outre, dans le même délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'économie, la Commission des participations et des transferts peut s'opposer à l'opération si les conditions de celle-ci ne sont pas conformes aux intérêts patrimoniaux des personnes publiques. L'opposition de la Commission est rendue publique. Les actions gratuites doivent être attribuées au plus tard soixante jours après la date de l'évaluation. »
Il est rétabli dans la même loi un article 48 ainsi rédigé :
« Art. 48. - I. - Les statuts initiaux de la société anonyme La Poste et les modalités transitoires de sa gestion jusqu'à l'installation des organes statutaires sont déterminés par un décret en Conseil d'État. Ce décret est publié au plus tard le 31 décembre 2009. À compter de l'installation des organes statutaires, ces statuts pourront être modifiés dans les conditions prévues par le code de commerce pour les sociétés anonymes.
« II. - Les comptes du dernier exercice de l'exploitant public La Poste sont approuvés dans les conditions du droit commun par l'assemblée générale de la société La Poste.
« III. - Les représentants du personnel élus en fonction à la date du 31 décembre 2009 restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat et dans les conditions prévues par la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« IV. - La transformation de La Poste en société anonyme n'affecte pas le mandat de ses commissaires aux comptes en cours à la date de cette transformation. »
La même loi est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est abrogé ;
1° bis (nouveau) À chaque occurrence dans le premier alinéa de l'article 12, à l'article 27, au deuxième alinéa de l'article 30, à chaque occurrence dans l'article 33 et au premier alinéa de l'article 34, les mots : « l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « La Poste » ;
1° ter (nouveau) À chaque occurrence dans le 3° du I de l'article 21, les mots : « cet exploitant » sont remplacés par les mots : « cette société » ;
1° quater (nouveau) Au premier alinéa de l'article 33-1, les mots : « l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « la société » ;
2° (Supprimé)
3° La seconde phrase de l'article 4 est supprimée ;
4° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, le mot : « également » est supprimé et les mots : « l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « La Poste » ;
4° bis (nouveau) Au second alinéa du 3° de l'article 21, la date : « 31 décembre 1996 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2010 » ;
5° Les articles 7, 14, 15, 19, 24, 25, 26, 28, 36, 39 et 40 sont abrogés ;
6° À l'article 27, les mots : « , dans le cadre des dispositions réglementaires précisant ses droits et obligations et dans des conditions conformes aux principes édictés à l'article 25 » sont supprimés ;
6° bis (nouveau) Le I de l'article 29-1 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, la référence : « aux titres II et III du livre IV du code du travail » est remplacée par la référence : « aux titres Ier à IV du livre III de la deuxième partie du code du travail » ;
b) À la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « Les titres III et IV ainsi que les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail sont applicables » sont remplacés par les mots : « La quatrième partie du code du travail est applicable » ;
6° ter (nouveau) À l'article 31-3, les mots : « Les titres III et IV du livre II du code du travail s'appliquent » sont remplacés par les mots : « La quatrième partie du code du travail s'applique » ;
7° L'article 33 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et notamment des activités associatives communes » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ne concernant pas des activités sociales » sont supprimés ;
c) Les quatrième, septième, neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;
8° À la première phrase du second alinéa de l'article 34, les mots : « contrat de plan de l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l'article 9 » ;
9° (nouveau) Dans tous les textes législatifs autres que la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 précitée, les mots : « l'exploitant public La Poste » sont remplacés par les mots : « La Poste ».
Article 12 bis (nouveau)
Au premier alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail, les mots : « l'exploitant public La Poste, » sont supprimés.
Dispositions portant transposition de la directive 2008/6/CE du 20 février 2008 et modifiant certaines dispositions du code des postes et des communications électroniques
L'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « conditionnement », sont insérés les mots : « , y compris sous forme de coordonnées géographiques codées » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les prix sont orientés sur les coûts et incitent à une prestation efficace, tout en tenant compte des caractéristiques des marchés sur lesquels ils s'appliquent. » ;
3° Au début du cinquième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le service universel postal » ;
4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services d'envois postaux à l'unité fournis par le prestataire du service universel postal sont proposés au même tarif sur l'ensemble du territoire métropolitain. Le tarif appliqué aux envois de correspondance en provenance et à destination des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire métropolitain lorsque ces envois relèvent de la première tranche de poids. Il en va de même des envois de correspondance relevant de la première tranche de poids en provenance du territoire métropolitain ou des collectivités précédemment mentionnées et à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
Les quatre premiers alinéas de l'article L. 2 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Poste est le prestataire du service universel postal pour une durée de quinze ans. Tous les trois ans, le Gouvernement, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, informe le Parlement des conditions d'exécution par La Poste de sa mission de service universel postal.
« En sus des obligations résultant de l'autorisation prévue à l'article L. 3, le prestataire du service universel postal est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de qualité et d'accessibilité du service, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas de non respect des engagements de qualité de service. Il est également soumis à des obligations comptables et d'information spécifiques permettant d'assurer le contrôle du respect de ses obligations. À cette fin, il fournit à l'Autorité de régulation des postes et des communications électroniques, à sa demande, les informations détaillées qui lui sont nécessaires. »
Le premier alinéa de l'article L. 2-1 du même code est ainsi rédigé :
« Le prestataire du service universel peut conclure, avec les expéditeurs d'envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de l'offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux entreprises, dans le respect des régies énoncées au quatrième alinéa de l'article L. l. »
Le I de l'article L. 2-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce fonds assure le financement des coûts nets liés aux obligations de service universel. » ;
2° Les deuxième à quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par un établissement public. Les frais de gestion exposés par cet établissement sont imputés sur les ressources du fonds.
« Les prestataires de services postaux titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 contribuent au fonds de compensation du service universel postal. La contribution de chaque prestataire au fonds est calculée au prorata du nombre d'envois de correspondance qu'il achemine. Ces prestataires tiennent une comptabilité permettant d'identifier les prestations sur lesquelles est assise la contribution. Tout prestataire dont le chiffre d'affaires ainsi délimité est inférieur à un montant fixé par décret est exempté de contribution au fonds.
« Le montant des contributions nettes dont les prestataires de services postaux autorisés sont redevables au fonds et le montant des sommes dues par le fonds au prestataire du service universel postal pour assurer les obligations de ce service au titre des envois de correspondance sont déterminés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les contributions sont recouvrées par l'établissement public mentionné au deuxième alinéa comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe. »
L'article L. 3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3. - Les services postaux portant sur les envois de correspondance intérieure et transfrontière sont offerts par tout prestataire de services postaux, sous réserve de l'obtention d'une autorisation délivrée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 5-1. Cette autorisation n'est toutefois pas requise si ces services se limitent à la correspondance intérieure et n'incluent pas la distribution. »
L'article L. 3-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Garantir le secret des correspondances, ainsi que la neutralité des services postaux au regard de l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois postaux ; »
2° Sont ajoutés les e, f, g et h ainsi rédigés :
« e) Mettre en place des procédures simples, transparentes à des tarifs abordables de traitement des réclamations et respecter les intérêts des usagers au regard des obligations fixées à l'article L. 7 ;
« f) Garantir l'accès aux services et aux installations aux personnes handicapées dans les conditions prévues à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation ;
« g) Respecter les obligations légales et conventionnelles applicables en matière de droit du travail et la législation de sécurité sociale en vigueur, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux personnels ayant, le cas échéant, le statut de fonctionnaire ;
« h) Respecter l'ordre public et les obligations liées à la défense nationale. »
(Non modifié)
L'article L. 3-4 du même code est abrogé.
L'article L. 5-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° Décide, après examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de proposition, d'office après l'en avoir informée, des caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel pouvant, le cas échéant, distinguer les envois en nombre des envois égrenés, et veille à leur respect. Elle est informée par La Poste, avant leur entrée en vigueur, des tarifs des prestations du service universel. Dans un délai d'un mois à compter de la transmission de ces tarifs, elle émet un avis qu'elle peut rendre public. Elle tient compte, dans ses décisions ou avis, de la situation concurrentielle des marchés, en particulier pour l'examen des tarifs des envois en nombre, et veille dans ce cadre à assurer la pérennité du service universel tout en veillant à l'exercice d'une concurrence loyale ;
« 4° Veille au respect des objectifs de qualité du service universel, fixés par arrêté du ministre chargé des postes selon des modalités établies par le décret prévu à l'article L. 2, ainsi qu'à la publication et à la fiabilité des mesures de qualité de service menées par La Poste ; elle fait réaliser annuellement par un organisme indépendant une étude de qualité de service qu'elle publie ; »
2° Le 6° est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « dans le champ du service universel, » sont supprimés ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Elle publie une déclaration de conformité relative au service universel. »
Après l'article L. 5-7 du même code, il est inséré un article L. 5-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5-7-1. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes traite les réclamations des usagers des services postaux qui n'ont pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises en place par les prestataires de services postaux autorisés. »
L'article L. 17 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 17. - Est puni d'une amende de 50 000 € le fait de fournir des services d'envoi de correspondance en violation des dispositions de l'article L. 3 ou d'une décision de suspension de l'autorisation accordée en vertu du même article. »
Au premier alinéa de l'article L. 18 du même code, les mots : « l'une des infractions définies » sont remplacés par les mots : « l'infraction définie ».
À la première phrase de l'article L. 19 du même code, les mots : « l'une des infractions définies » sont remplacés par les mots : « l'infraction définie ».
Dispositions diverses
Le titre Ier entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Le titre II entre en vigueur le 1er janvier 2011.