TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
CHAPITRE IER Dispositions communes aux trois fonctions publiques
I. - (Non modifié) Le dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est supprimé.
II. - Après l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. - I. - Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers.
« II. - Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives :
« 1° Aux conditions et à l'organisation du travail, et au télétravail ;
« 2° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;
« 3° À la formation professionnelle et continue ;
« 4° À l'action sociale et à la protection sociale complémentaire ;
« 5° À l'hygiène, à la sécurité et à la santé au travail ;
« 6° À l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
« 7° À l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
« III. - Sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l'objet et du niveau de la négociation.
« Une négociation dont l'objet est de mettre en oeuvre à un niveau inférieur un accord conclu au niveau supérieur ne peut que le préciser ou en améliorer l'économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.
« IV. - Un accord est valide s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié. »
Après l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est rétabli un article 15 ainsi rédigé :
« Art. 15. - Les compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle. »
L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - Peuvent se présenter aux élections professionnelles :
« 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;
« 2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°.
« Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.
« Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette condition.
« Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.
« Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif. »
Après l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 9 ter ainsi rédigé :
« Art. 9 ter. - Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques dont il est saisi.
« Il est saisi des projets de loi ou d'ordonnance et, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de décret, communs aux trois fonctions publiques, à l'exception des textes spécifiques à chaque fonction publique.
« La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu'elle est obligatoire, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
« Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
« Il comprend :
« 1° Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d'elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spéciales ;
« 2° Des représentants des administrations et employeurs de l'État et de leurs établissements publics ;
« 3° Des représentants des employeurs publics territoriaux dont le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des communes, des départements et des régions au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, mentionnés à l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
« 4° Des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du Conseil commun sans voix délibérative.
« L'avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l'avis de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1°, 3° et 4° a été recueilli.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
CHAPITRE II Dispositions relatives à la fonction publique de l'État
(Non modifié)
Au second alinéa de l'article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les mots : « organismes consultatifs » sont remplacés par les mots : « commissions administratives paritaires ».
(Non modifié)
L'article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État connaît de toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'État dont il est saisi. Il est l'organe supérieur de recours en matière disciplinaire, en matière d'avancement et en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle.
« Le Conseil supérieur comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.
« Le Conseil supérieur est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
« Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chaque organisation lors des dernières élections aux comités techniques. Un décret en Conseil d'État fixe, pour les organismes qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 15, les modalités de prise en compte des voix des fonctionnaires et des agents non titulaires qui en relèvent. »
(Non modifié)
L'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;
2° Les troisième à huitième alinéas sont supprimés.
L'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 15. - I. - Dans toutes les administrations de l'État et dans tous les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques.
« En cas d'insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d'un établissement public peut être assurée dans un comité technique ministériel ou dans un comité technique unique, commun à plusieurs établissements.
« II. - Les comités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d'État. Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques.
« Les comités techniques établis dans les services du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, employant des personnels civils ne sont pas consultés sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services.
« III. - Les comités techniques comprennent des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
« Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :
« 1° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques de proximité peuvent, en cas d'insuffisance des effectifs, être désignés après une consultation du personnel ;
« 2° Les représentants du personnel siégeant aux comités techniques autres que les comités techniques ministériels et les comités techniques de proximité peuvent, lorsque des circonstances particulières le justifient, être désignés, selon le cas, par référence au nombre de voix obtenues aux élections de ces comités techniques ministériels ou de proximité ou après une consultation du personnel.
« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
L'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 16. - I. - Dans toutes les administrations de l'État et dans tous les établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« II. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
« III. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de l'administration et des représentants désignés par les organisations syndicales. Seuls les représentants désignés par les organisations syndicales prennent part au vote.
« IV (nouveau). - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
(Non modifié)
I. - Aux articles 12, 17, 19, 21 et 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques ».
II. - Au dernier alinéa de l'article 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique ».
III. - Au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « comités d'hygiène et de sécurité » sont remplacés par les mots : « comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
IV. - À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, les mots : « article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
CHAPITRE III Dispositions relatives à la fonction publique territoriale
(Non modifié)
L'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « paritairement » est supprimé ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « Premier ministre » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la fonction publique » ;
4° À la fin du dernier alinéa, les mots : « , ainsi que les dispositions nécessaires pour procéder à la première élection ou à la désignation des membres du conseil dans l'attente de la mise en place des commissions administratives paritaires » sont supprimés.
I. - Après le quatrième alinéa de l'article 9 de la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires et, d'autre part, l'avis des employeurs publics territoriaux sur les questions dont il a été saisi. »
II (nouveau). - Dans l'article 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
(Non modifié)
L'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;
2° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés.
L'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdits établissements lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.
« Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, les communes adhérentes et le centre intercommunal d'action sociale rattaché audit établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. » ;
1° bis (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « visés au précédent alinéa » sont supprimés ;
3° Les sixième à dernier alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les comités techniques comprennent des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel. L'avis du comité technique est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du personnel et, d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement.
« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
« Les comités techniques sont présidés par l'autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu'un élu local.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
(Non modifié)
Les premier à huitième alinéas de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives :
« 1° À l'organisation et au fonctionnement des services ;
« 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;
« 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;
« 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
« 5° À la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ;
« 6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
« Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public a décidé d'en attribuer à ses agents.
« Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques. »
(Non modifié)
Le cinquième alinéa de l'article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120. »
Après l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une sous-section III ainsi rédigée :
« Sous-section III
« Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
« Art. 33-1. - I. - Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques par les premier à quatrième alinéas de l'article 32. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements.
« Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2. Ils peuvent également être créés si l'une de ces conditions est réalisée.
« En application de l'article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans chaque service départemental d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs.
« II. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
« 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l'amélioration des conditions de travail ;
« 2° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
« Le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
« III. - Le comité comprend des représentants de la collectivité ou de l'établissement désignés par l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants désignés par les organisations syndicales. L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des organisations syndicales et, d'autre part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement.
« IV (nouveau). - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° À l'intitulé de la section 4 du chapitre II, les mots : « Comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « Comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;
2° À l'intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II, les mots : « Comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « Comités techniques » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 7-1, aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article 32, aux neuvième et dixième alinéas de l'article 33, à l'article 35 bis, au deuxième alinéa de l'article 49, à l'article 62 et, par trois fois, au premier alinéa du I de l'article 97, les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique » ;
4° Au cinquième alinéa de l'article 12, au I et au onzième alinéa du II de l'article 23, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 32 et à l'article 120, les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques » ;
5° À l'article 11, les mots : « aux cinquième et sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa ».
I. - À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « le titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application. » sont remplacés par les mots : « les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural. »
II. - Après l'article 108-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 108-4 ainsi rédigé :
« Art. 108-4. - Les agents ayant été exposés dans le cadre de leurs fonctions à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant sur l'un des tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ont droit à un suivi médical post-professionnel après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la présente loi. Ce suivi est pris en charge par la dernière collectivité ou le dernier établissement au sein duquel ils ont été exposés.
« Les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de suivi médical post-professionnel pour chaque type d'exposition à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sont définies par décret en Conseil d'État. »
III (Non modifié). - Les agents ayant définitivement cessé leurs fonctions avant l'entrée en vigueur des dispositions prévues par l'article 108-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficient du suivi médical post-professionnel.
CHAPITRE IV Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière
L'article 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 ; » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d'établissement et aux comités consultatifs nationaux. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants mentionnés au 2° et, d'autre part, l'avis des représentants mentionnés au 3° du présent article. »
(Non modifié)
L'article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;
2° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés.
(Non modifié)
I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé : « Les comités consultatifs nationaux ».
II. - L'article 25 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 25. - Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4.
« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels visés à l'alinéa précédent. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
« Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.
« Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Un décret en Conseil d'État fixe la compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces comités. »
III. - L'article 26 de la même loi est abrogé.
Le premier alinéa de l'article 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « des deuxième et cinquième alinéas de l'article 20 et des premier et deuxième alinéas de l'article 23 » sont remplacés par les mots : « des deuxième et sixième alinéas de l'article 20 » ;
2° Les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques d'établissement ».
I. - L'article L. 6144-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6144-4. - Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l'établissement.
« Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de la même loi, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. »
II. - (Non modifié) Au deuxième alinéa de l'article L. 6143-2-1 du même code, les mots : « représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article L. 6144-4 » sont remplacés par les mots : « représentées au sein du comité technique d'établissement ».
III. - (Supprimé)
IV. - (Non modifié) Au 1° du II de l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, les mots : « représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article L. 6144-4 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « représentées au sein du comité technique d'établissement ».
Les premier à troisième alinéas de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre des corps des personnels de direction.
« Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus par collèges en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de la même loi, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. »
I. - L'article L. 1432-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1432-11. - I. - Il est institué dans chaque agence régionale de santé un comité d'agence et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'ensemble du personnel de l'agence.
« 1. Le comité d'agence exerce les compétences prévues au II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et celles prévues au chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'État en application de l'article L. 2321-1 du même code. Il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
« Ce comité comprend le directeur général de l'agence ou son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsqu'ils sont consultés.
« Les représentants du personnel siégeant au comité d'agence sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'élection a lieu par collège dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Pour le collège des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, celles prévues par l'article L. 2324-4 du code du travail ;
« 2° Pour le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public, celles prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« 2. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Il exerce les compétences du comité institué par ce même article et celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d'État. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État en application de l'article L. 4111-2 du même code.
« II. - Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de l'agence régionale de santé. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l'agence, qui y constituent une section syndicale, parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages aux dernières élections du comité d'agence.
« La validité des accords collectifs de travail, prévus au livre II de la deuxième partie du même code, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité d'agence et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 du même code.
« Pour l'application des deux alinéas précédents et pour l'appréciation de la représentativité prévue à l'article L. 2122-1 du code du travail, les modalités de prise en compte des résultats électoraux sont fixées, par décret en Conseil d'État, de façon à garantir la représentation des agents de chacun des deux collèges de personnel mentionnés au présent article.
« Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l'agence peut, s'il n'est pas représentatif dans l'agence, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'agence.
« III. - Un comité national de concertation des agences régionales de santé est institué auprès des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Il est composé de représentants des personnels des agences régionales de santé, de représentants de l'administration des ministères chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, de représentants des régimes d'assurance maladie et de directeurs généraux d'agences régionales de santé ou leurs représentants. Il est présidé par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, ou leur représentant.
« Les représentants du personnel au sein du comité national de concertation sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein des comités d'agence des agences régionales de santé, selon des modalités, fixées par décret en Conseil d'État, tenant compte des résultats aux élections des représentants du personnel à ces comités.
« Le comité national de concertation connaît des questions communes aux agences régionales de santé et relatives à leur organisation, à leurs activités, ainsi qu'aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi de leurs personnels.
« IV. - Les membres des instances visées aux I et III, les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, de la protection prévue par le livre IV de la deuxième partie du code du travail. »
II. - Le présent article s'applique aux comités d'agence déjà constitués ou en cours de constitution à la date de publication de la présente loi. Toutefois, les règles de désignation des représentants du personnel prévues par l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au présent article, issue de l'article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, s'appliquent, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, aux comités déjà constitués à l'entrée en vigueur du présent article, ainsi qu'à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des listes pour les élections des représentants du personnel est dépassée à cette même date.
I. - Le IV de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2013.
II (Non modifié). - Avant l'entrée en vigueur du IV du même article 8 bis, la validité d'un accord est subordonnée au respect de l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix ;
2° Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 20 % du nombre des voix et ne rencontre pas l'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des voix.
Pour l'application du présent II, sont prises en compte les voix obtenues par des organisations syndicales de fonctionnaires lors des dernières élections professionnelles au niveau où l'accord est négocié.
Les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil commun de la fonction publique institué par l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont attribués, jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix prises en compte pour la désignation des représentants du personnel au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues respectivement aux 1° des articles 24 et 26 et à celles qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale déjà constitués à la date de la publication de la présente loi ;
2° Chaque organisation syndicale représentée au sein de l'un au moins de ces trois conseils supérieurs dispose d'un siège au moins au sein du Conseil commun de la fonction publique.
Jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État sont attribués conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques et aux organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des personnels de l'Etat en vertu de dispositions législatives spéciales ;
2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique de l'État d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège.
Les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont attribués, dans le cas d'un renouvellement anticipé du mandat des représentants de ces organisations intervenant avant le 31 décembre 2013, conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ;
2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique territoriale d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège.
Jusqu'au terme d'une période transitoire qui s'achève au premier renouvellement de l'instance qui suit le 31 décembre 2013, les sièges attribués aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont attribués conformément aux règles suivantes :
1° Les sièges sont répartis entre les organisations proportionnellement au nombre des voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d'établissement, agrégées au niveau national et aux comités consultatifs nationaux ;
2° Toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, dispose au moins d'un siège ;
3° Un des sièges est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
I. - Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 4, 6 et 16 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, sous réserve des dispositions prévues par les articles 23, 24 et 26.
II. - Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale prévues aux articles 10 et 11 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement du mandat des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires de l'instance suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, sous réserve des dispositions prévues par l'article 25.
III (nouveau). - Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des instances consultatives prévues aux articles 12, 13, 14 bis, 14 ter, 17, 18, 20 et 21 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, les règles d'élection des représentants du personnel prévues par l'article 18 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s'appliquer, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, à la commission consultative nationale constituée en 2010 pour le corps des directeurs des soins.
IV (nouveau). - Les règles relatives à la composition des instances consultatives prévues à l'article 7 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, les règles d'élection des représentants du personnel prévues par l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s'appliquer, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, aux commissions constituées en 2010 ainsi qu'à celles pour lesquelles la date limite de dépôt des listes pour l'élection des représentants du personnel est prévue en 2010.
V (nouveau). - Les règles relatives à la composition des instances consultatives prévues aux articles 8 et 8 bis entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de ces instances suivant la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ces règles sont rendues applicables dès la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité constitués en 2010 ainsi qu'à ceux pour lesquels la date limite de dépôt des candidatures pour la désignation des représentants du personnel est prévue en 2010. Toutefois, les règles de désignation des représentants du personnel prévues par le deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s'appliquer, à ces instances, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
VI (nouveau). - L'article 3 entre en vigueur à compter du premier renouvellement des instances consultatives mentionnées au III, IV et V du présent article.
VII (nouveau). - L'article 14 s'applique dès la publication des dispositions réglementaires prises pour son application aux comités techniques paritaires déjà constitués ou en cours de constitution à cette même date.
Afin de permettre la convergence des élections des organismes consultatifs, la durée du mandat des membres du Conseil commun de la Fonction publique, du Conseil supérieur de la Fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, des commissions administratives paritaires et des comités compétents en matière d'hygiène et de sécurité relevant des trois fonctions publiques, des comités techniques paritaires et des comités techniques relevant de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale, des comités consultatifs nationaux et des comités techniques d'établissement relevant de la fonction publique hospitalière peut être réduite ou prorogée, dans la limite de trois ans, par décret en Conseil d'État.
(Non modifié)
I. - À l'article L. 781-5, au dernier alinéa de l'article L. 916-1 et à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation, au troisième alinéa du I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, à la première phrase du III de l'article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à la première phrase du second alinéa de l'article 1er de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, à la première phrase du second alinéa de l'article 1er de la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, à la première phrase du I de l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique ».
II. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 232-1 du code de justice administrative, au premier alinéa de l'article L. 313-6 du code rural, à l'article L. 5134-8 du code du travail et à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques ».
III. - Au 7° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, au premier alinéa de l'article L. 313-6 du code rural et à la première phrase du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels, les mots : « d'hygiène et de sécurité » sont remplacés par les mots : « d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
I. - L'article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sont appelées à participer à ces négociations les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les comités techniques au sein desquels s'exerce la participation des agents de La Poste et qui sont déterminés en fonction de l'objet et du niveau de la négociation. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La validité des accords collectifs conclus à La Poste est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 30 % des suffrages exprimés et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des suffrages exprimés.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, sont prises en compte les voix obtenues par les organisations syndicales lors des dernières élections aux comités techniques, au niveau où l'accord est négocié.
« Si la négociation couvre un champ plus large que celui d'un seul comité technique, les résultats des élections sont agrégés pour permettre l'appréciation respective de l'audience de chaque organisation syndicale.
« Si la négociation couvre un champ plus restreint que celui d'un comité technique, il est fait référence aux résultats des élections de ce comité technique, le cas échéant, dépouillés au niveau considéré, pour apprécier l'audience respective de chaque organisation syndicale.
« L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'accord. Elle est écrite et motivée. Elle est notifiée aux signataires. » ;
3° (nouveau) La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
4° (nouveau) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des instances de concertation et de négociation sont établies au niveau national et au niveau territorial, après avis des organisations syndicales représentatives. Elles suivent l'application des accords signés.
« Une commission nationale de conciliation est chargée de favoriser le règlement amiable des différends ».
II. - Jusqu'au renouvellement des comités techniques de La Poste, les résultats des élections pris en compte au titre du I sont ceux issus des dernières élections professionnelles.
TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
(Non modifié)
I. - La limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-cinq ans. Les emplois de ces corps et cadres d'emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
II. - Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent, à la même date, du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d'emplois de personnels paramédicaux, et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d'une intégration dans les corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article.
III. - Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I à la suite de l'exercice de leur droit d'option prévu au II perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu'ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par :
1° Le 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives à l'âge de liquidation anticipée de la pension ;
2° L'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatives à la majoration de durée d'assurance ;
3° L'article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.
(Non modifié)
Après la première phrase du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. »
(Non modifié)
I. - Après le deuxième alinéa de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
« Les statuts particuliers des corps de catégorie A mentionnés à l'article 10 peuvent, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État et eu égard à la nature de leurs missions, subordonner l'avancement de grade à l'exercice préalable d'autres fonctions impliquant notamment des conditions d'exercice difficiles ou comportant des missions particulières. »
II. - L'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité et définis par un décret en Conseil d'État. Les statuts particuliers peuvent, dans ce cas, déroger au deuxième alinéa de l'article 49. »
III. - Après le cinquième alinéa de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, l'avancement de grade peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. »
(Non modifié)
L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État et peut décider, après avis du comité technique, d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d'État.
« Lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'une prime de fonctions et de résultats, le régime indemnitaire que peut fixer l'organe délibérant comprend une part liée à la fonction et une part liée aux résultats. L'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts, sans que la somme de ceux-ci n'excède le plafond global de la prime de fonctions et de résultats des fonctionnaires de l'État, et fixe les critères pris en compte pour la détermination du niveau des fonctions et pour l'appréciation des résultats. Ce régime est mis en place dans la collectivité territoriale ou l'établissement public local lors de la première modification de son régime indemnitaire qui suit l'entrée en vigueur de la prime de fonctions et de résultats dans les services de l'État. Le régime antérieur est maintenu jusqu'à cette modification. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa devient le troisième alinéa.
(Non modifié)
Après l'article 78 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :
« Art. 78-1. - Une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services peut être attribuée aux agents titulaires et non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2, dans des conditions prévues par décret. »
L'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les années : « 2008, 2009 et 2010 » sont remplacées par les années : « 2010, 2011 et 2012 » ;
2° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « avant le 31 juillet 2011 » sont remplacés par les mots : « avant le 31 juillet 2013 ».
Article 32 (nouveau)
1° Au deuxième alinéa de l'article 3 et au troisième alinéa de l'article 9-2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « aux 1° et 3°» sont remplacés par les mots : « aux 1°, 3° et 5°» et au troisième alinéa de l'article 3 et au quatrième alinéa de l'article 9-2, les mots : « aux 4°, 5°et 6°» sont remplacés par les mots : « aux 4° et 6°» ;
2° Au premier alinéa de l'article 65-1 de la même loi, les années : « 2009, 2010 et 2011 » sont remplacées par les années : « 2011, 2012 et 2013 » et au deuxième alinéa du même article, la date du « 31 juillet 2012 » est remplacée par celle du « 31 juillet 2014 » ;
3° L'article 65-2 de la même loi est ainsi rédigé :
Art. 65-2. - « Par dérogation aux dispositions de l'article 65, l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 et la détermination de la part variable de leur rémunération sont assurés :
« - par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs d'établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ;
« - par le représentant de l'Etat dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ;
« - par le directeur d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins. »
Article 33 (nouveau)
L'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 sont modifiés ainsi qu'il suit :
- au troisième alinéa de chacun de ces articles, les mots « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
- le quatrième alinéa de chacun de ces articles est supprimé.
Article 34 (nouveau)
I. - À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires de la préfecture de police de Paris relevant de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui exercent leurs fonctions dans le service technique interdépartemental d'inspection des installations classées sont mis de plein droit, à titre individuel, à disposition de l'Etat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du chef de service déconcentré de l'Etat dans la région Ile-de-France compétent pour les installations classées.
Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l'Etat au budget spécial de la préfecture de police des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des fonctionnaires intéressés dont les modalités sont définies par une convention.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et dans les conditions fixées aux II et III de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ainsi que par le décret prévu au III, opter pour le statut de fonctionnaire de l'Etat. A l'issue de ce délai, les fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur droit d'option sont réputés avoir opté pour le maintien de leur statut antérieur et restent mis à disposition de plein droit de l'Etat.
II. - Les fonctionnaires relevant de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui sont, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans l'une des situations prévues au 4° de l'article 57 et aux articles 60 sexies, 64, 70, 72 et 75 de ladite loi, qui étaient immédiatement avant affectés au sein du service technique interdépartemental d'inspection des installations classées de la préfecture de police et qui n'ont pas été mis à disposition de l'Etat, sont, lors de leur réintégration, mis à disposition de plein droit de l'Etat, sous réserve que cette réintégration intervienne dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent à compter de leur mise à disposition de plein droit. Toutefois, le délai prévu au troisième alinéa du I court, pour les mêmes fonctionnaires, à compter de leur réintégration.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.