PROJET DE LOI tendant à l'élimination des armes à sous-munitions
Le titre IV du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Armes à sous-munitions
« Section 1
« Définitions
« Art. L. 2344-1. - Pour l'application du présent chapitre, les mots : « convention d'Oslo » désignent la convention sur les armes à sous-munitions signée à Oslo le 3 décembre 2008.
« Les termes : « armes à sous-munitions », « sous-munitions explosives », « petites bombes explosives », « disperseur » et « transfert » ont le sens qui leur est donné par la convention d'Oslo.
« Le terme : « transférer » désigne l'action consistant à procéder à un transfert au sens de la convention d'Oslo.
« Section 2
« Régime juridique
« Art. L. 2344-2. - La mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, la conservation, l'offre, la cession, l'importation, l'exportation, le commerce, le courtage, le transfert, et l'emploi des armes à sous-munitions sont interdits.
« Est également interdit le fait d'assister, d'encourager ou d'inciter quiconque à s'engager dans une des activités interdites susmentionnées.
« Ces interdictions s'appliquent également aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d'un disperseur fixé à un aéronef.
« Art. L. 2344-3. - Nonobstant les dispositions de l'article L. 2344-2, toute personne peut participer à une coopération en matière de défense ou de sécurité ou à une opération militaire multinationale ou au sein d'une organisation internationale, avec des États non Parties à la convention d'Oslo qui pourraient être engagés dans des activités interdites par ladite convention.
« Est interdit le fait pour une personne agissant dans le cadre susmentionné de mettre au point, de fabriquer, de produire, d'acquérir de quelque autre manière des armes à sous-munitions, de constituer elle-même des stocks, de transférer ces armes, de les employer elle-même ou d'en demander expressément l'emploi, lorsque le choix des munitions est sous son contrôle exclusif.
« Art. L. 2344-4. - Nonobstant les dispositions de l'article L. 2344-2, les services de l'État déterminés par décret sont autorisés :
« 1° À conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction dès que possible et au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur de la convention d'Oslo dans les conditions prévues à son article 17, ou au plus tard avant l'expiration du délai supplémentaire fixé par la conférence d'examen ou par l'assemblée des États Parties selon les modalités fixées par la convention d'Oslo ;
« 2° À transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction ;
« 3°À conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives pour la mise au point de techniques de détection, d'enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives ou pour le développement de contre‑mesures relatives aux armes à sous-munitions et pour la formation à ces techniques.
« Le nombre d'armes à sous-munitions détenues aux fins définies à l'alinéa précédent ne peut excéder cinq cents à partir de la fin du délai prévu au 1°. Sont également autorisés, à ce titre, leurs sous-munitions explosives, auxquelles s'ajoute un nombre complémentaire de quatre cents sous-munitions explosives acquises hors conteneur.
« Les services de l'État peuvent confier ces opérations à des personnes agréées.
« Art. L. 2344-5. - Sont soumis à déclaration annuelle :
« 1° Par leur détenteur :
« a) L'ensemble des armes à sous-munitions, y compris les sous‑munitions explosives, incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type ;
« b) L'état des programmes de destruction des stocks d'armes à sous‑munitions, y compris les sous-munitions explosives, avec des précisions sur les méthodes utilisées pour la destruction, la localisation des sites et les normes observées en matière de sécurité et protection de l'environnement ;
« c) Les types et quantités des armes à sous-munitions détruites y compris les sous‑munitions explosives, après l'entrée en vigueur de la convention d'Oslo, avec des précisions sur les méthodes de destruction utilisées, la localisation des sites de destruction et les normes observées en matière de sécurité et protection de l'environnement ;
« 2° Par leur exploitant :
« a) Les installations autorisées à conserver ou à transférer des armes à sous-munitions à des fins de destruction ou pour la mise au point de techniques de détection, d'enlèvement ou de destruction des armes à sous‑munitions et des sous-munitions explosives, et pour la formation à ces techniques ;
« b) L'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production d'armes à sous-munitions.
« Section 3
« Dispositions pénales
« Sous-section 1
« Agents habilités à constater les infractions
« Art. L. 2344-6. - Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent chapitre, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
« 1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées, les membres du corps militaire du contrôle général des armées et les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et les membres du corps militaire des ingénieurs de l'armement, lorsqu'ils sont spécialement habilités. Leur habilitation est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux de constatation ;
« 2° Les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du code des douanes ou dans le cadre des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
« Ils adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.
« Sous-section 2
« Sanctions pénales
« Art. L. 2344-7. - Le fait de méconnaître les interdictions mentionnées à l'article L. 2344-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 2344-3 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
« La tentative des délits mentionnés à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.
« Art. L. 2344-8. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente sous-section encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
« 3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage des armes à sous-munitions, suivant les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
« 6° L'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« 7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal ;
« 8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
« Art. L. 2344-9. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2344-7 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 de ce dernier code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. L. 2344-10. - Lorsque les infractions définies à l'article L. 2344‑2 et au deuxième alinéa de l'article L. 2344-3 du présent code sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi pénale française est applicable, alors même que les faits ne seraient pas punis par la législation du pays où ils ont été commis. Les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 du même code ne sont pas applicables.
« Art. L. 2344-11. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
Article 1er bis (nouveau)
Un décret modifie les attributions de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel, fixées par l'article R. 2343-1 du code de la défense, en vue de les étendre au suivi de l'application de la présente loi.
À l'article L. 2451-1 du code de la défense, après les mots : « L. 2322-1 à L. 2343-12 » sont ajoutés les mots : « L. 2344-1 à L. 2344-11 ».
Au 4° de l'article 28-1 du code de procédure pénale, les mots : « et L. 2353-13 » sont remplacés par les mots : « , L. 2344-7 et L. 2353-13 ».
Les dispositions de la présente loi sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de la convention sur les armes à sous-munitions qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi, ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans le cas contraire.