PROPOSITION DE LOI RELATIVE AUX CONTRATS D'ASSURANCE SUR LA VIE
I. - Le I de l'article L. 132-9-3 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles s'informent selon une périodicité au moins annuelle pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure au montant visé au premier alinéa de l'article L. 132-22 du présent code. »
II. - Le I de l'article L. 223-10-2 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles s'informent selon une périodicité au moins annuelle lorsque les capitaux garantis sont égaux ou supérieurs au montant visé au premier alinéa de l'article L. 223-21. »
Article 1er bis (nouveau)
I. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132-9-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-4. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3. » ;
2° Après l'article L. 344-1, il est inséré un article L. 344-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 344-2. - Les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale retracent, dans un état annexé à leurs comptes, les démarches qu'elles ont effectuées au cours de l'exercice correspondant au titre des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches. »
II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-3. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2. » ;
2° Après l'article L. 114-46, il est inséré un article L. 114-46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-46-1. - Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations d'assurance mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 retracent, dans un état annexé à leurs comptes, les démarches qu'elles ont effectuées au cours de l'exercice correspondant au titre des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 223-10-1 et de l'article L. 223-10-2, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches. »
(Supprimé)
(Supprimé)
(Supprimé)