PROPOSITION DE LOI
portant réforme de la garde à vue
Dispositions relatives au régime de droit commun de la garde à vue
L'article 63 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots « une infraction » sont remplacés par les mots : « un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ».
II. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes les autres infractions, l'autorisation du Procureur de la République est requise ».
Le premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est également immédiatement informée de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées. »
L'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut demander à s'entretenir avec un avocat » sont remplacés par les mots : « est assistée de son avocat » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'avocat peut consulter le dossier pénal sur place. Le dossier doit comporter, sous peine de nullité de la procédure, le procès-verbal d'interpellation, ainsi que le procès-verbal des diligences effectuées avant l'interpellation.
« Toutefois, le Procureur de la République peut décider que l'alinéa précédent n'est pas applicable, lorsqu'il ressort des circonstances particulières de l'espèce qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre le droit de l'avocat de consulter le dossier pénal. Il avise sans délai l'officier de police judiciaire de sa décision.
« Sous peine de nullité de la procédure, l'avocat est avisé par tout moyen de la possibilité d'assister aux interrogatoires de son client, au moins deux heures avant ceux-ci. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « trente minutes » sont remplacés par les mots : « deux heures, ou de l'interrogatoire, » ;
4° Les deux premières phrases du dernier alinéa sont supprimées.
Dispositions relatives aux régimes spécifiques de garde à vue
en matière de délinquance et de criminalité organisée,
de lutte contre les stupéfiants et de lutte contre le terrorisme
Le sixième alinéa de l'article 706-88 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4 ; elle est avisée de ce droit lorsque la ou les prolongations lui sont notifiées et mention en est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention ».
Dispositions relatives à la garde à vue des mineurs
Le III de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :
« III. - Dès le début de la garde à vue, le mineur est examiné par un médecin désigné par le Procureur de la République ou le juge chargé de l'information. En cas de prolongation, le mineur est examiné une seconde fois.
« À tout moment, le Procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner le mineur.
« Le médecin examine sans délai le mineur. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier. »
Après le paragraphe III de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - Dès le début de la garde à vue, le mineur est assisté d'un avocat, avec lequel il communique dans les conditions prévues à l'article 63-4 du code de procédure pénale. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il en commette un d'office.
« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, le mineur peut également s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. »
Les conséquences financières résultant pour l'État de l'application de la présente loi, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.