PROJET DE LOI RELATIF À L'ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET PORTANT RATIFICATION D'ORDONNANCES
(Non modifié)
L'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « aux sociétés d'économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie, les provinces » sont insérés les mots : « , leurs établissements publics » ;
2° le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1522-5, les mots : « pour une durée supérieure à deux ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée supérieure à trois ans ».
Article 1er bis (nouveau)
Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 166-1, les mots : « des syndicats de communes » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 166-5, les mots : « des syndicats de communes » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale ».
(Non modifié)
Après l'article 9-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. - Sans préjudice des dispositions applicables aux groupements d'intérêt public mentionnés au V de l'article 3 de la présente loi, les groupements d'intérêt public constitués entre la Nouvelle-Calédonie ou les provinces et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé sont régis par les dispositions suivantes :
« I. - Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
« II. - Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.
« Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
« III. - La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par le haut-commissaire, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.
« Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de l'approbation de la convention constitutive. L'acte d'approbation doit être accompagné d'extraits de la convention. La publication fait notamment mention :
« - de la dénomination et de l'objet du groupement ;
« - de l'identité de ses membres fondateurs ;
« - du siège du groupement ;
« - de la durée de la convention ;
« - du mode de gestion ;
« - des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
« IV. - Les groupements d'intérêt public prévus au présent article sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie.
« La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle. »
(Non modifié)
I. - Après l'article 33 de la même loi, il est inséré un article 33‑1 ainsi rédigé :
« Art. 33-1. - Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'État soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans les corps et emplois de l'État ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés. »
II. - L'article 58 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 est abrogé.
(Non modifié)
I. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Le 17° de l'article L. 122-20 est ainsi rédigé :
« 17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations et les actes relatifs aux constructions, aux aménagements et aux démolitions dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. » ;
2° À l'article L. 123-5, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de moins de 80 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Cette indemnité est, pour chaque strate considérée, au plus égale à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4. » ;
3° Le 12° de l'article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« 12° Le cas échéant, des recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret ; ».
II. - Les dispositions du 12° de l'article L. 231-2 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction issue de la présente loi sont applicables à compter de l'exercice 2010.
(Non modifié)
I. - Après l'article L. 122-25 du même code, il est inséré un article L. 122-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-25-1. - Dans le cadre des missions confiées aux maires, en tant qu'agents de l'État, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. »
II. - Les dispositions du II et du III de l'article 103 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie.
(Non modifié)
Après l'article L. 262-11 du code des juridictions financières, il est ajouté un article L. 262-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-11-1. - Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée. »
(Non modifié)
Les articles 9, 10, 12, les premier et deuxième alinéas de l'article 17, les articles 18 et 22 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ne sont pas applicables aux chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie.
Un décret en Conseil d'État fixe le régime financier et comptable de ces établissements.
I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ».
II. - L'article L. 224-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-3. - Le tribunal administratif soumet au Conseil d'État les questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l'État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes dans les conditions prévues par l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. »
(Non modifié)
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 404 du code électoral est ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant. En cas de dissolution du congrès, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »
Sont ratifiées les ordonnances suivantes :
1° (Supprimé)
2° L'ordonnance n° 2008-728 du 24 juillet 2008 portant adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna ;
3° L'ordonnance n° 2008-860 du 28 août 2008 relative à l'adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;
4° (Supprimé)
5° L'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle‑Calédonie de diverses dispositions de nature législative ;
6° L'ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales.