VISANT À RENFORCER L'EFFICACITÉ DES AVANTAGES FISCAUX AU PROFIT DE LA CONSOLIDATION DU CAPITAL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) Le 3 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des frais et commissions ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
2° Le 1 du III est ainsi modifié :
a) Le c est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce pourcentage doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard six mois après la constitution du fonds ou six mois après la promulgation de la loi n° ... du ... visant à renforcer l'efficacité des avantages fiscaux au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises et à hauteur de 100 % au plus tard douze mois après la constitution du fonds ou douze mois après la promulgation de la même loi. Il en est de même des pourcentages de 20 % ou 40 %, selon le cas, mentionnés au premier alinéa du présent 1. »
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant des frais et commissions ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
Article 1er bis (nouveau)
Le 5 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 5. Le quota d'investissement de 50 % doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard six mois après la constitution du fonds ou six mois après la promulgation de la loi n° ... du ... visant à renforcer l'efficacité des avantages fiscaux au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises et à hauteur de 100 % au plus tard douze mois après la constitution du fonds ou douze mois après la promulgation de la même loi. Ce quota doit ensuite être respecté jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fond. »
[Non modifié]
La perte de recettes résultant pour l'État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.