PROJET DE LOI PORTANT RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
L'article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi complété :
I. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts. »
II. - Après le troisième alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en oeuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du Gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :
« - variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit ;
« - modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.
« Un comité, présidé par le Gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'évolution des taux d'intérêt des crédits aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement des établissements de crédit et analyse le niveau, l'évolution et les composantes de leurs marges. Outre le Gouverneur de la Banque de France, le comité comprend deux parlementaires et le directeur général du Trésor et de la politique économique. Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre. Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les articles L. 311-6, L. 311-7 et L. 311-7-1 deviennent respectivement les articles L. 311-27 à L. 311-29 ;
2° L'article L. 311-9 devient l'article L. 311-16 ;
3° L'article L. 311-9-1 devient l'article L. 311-26 ;
4° L'article L. 311-12 devient l'article L. 311-19 ;
5° L'article L. 311-14 devient l'article L. 311-20 ;
6° Les articles L. 311-15 et L. 311-16 deviennent l'article L. 311-14 et l'article L. 311-17 devient l'article L. 311-15 ;
7° Les articles L. 311-20 à L. 311-25 deviennent les articles L. 311-31 à L. 311-36 ;
8° L'article L. 311-25-1 devient l'article L. 311-38 ;
9° Les articles L. 311-26 à L. 311-28 deviennent les articles L. 311-39 à L. 311-41 ;
10° L'article L. 311-29 devient l'article L. 311-22 ;
11° L'article L. 311-30 devient l'article L. 311-24 ;
12° L'article L. 311-31 devient l'article L. 311-25 ;
13° L'article L. 311-32 devient l'article L. 311-23 ;
14° Les articles L. 311-33 à L. 311-35 deviennent les articles L. 311-47 à L. 311-49 ;
15° L'article L. 311-37 devient l'article L. 311-50 ;
16° Les articles L. 311-8, L. 311-10, L. 311-11, L. 311-13, L. 311-18, L. 311-19 et L. 311-36 sont abrogés.
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 1
« Définitions et champ d'application
« Art. L. 311-1. - Au sens du présent chapitre, sont considérés comme :
« 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L. 311-2 dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;
« 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;
« 3° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles, et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération visée au présent chapitre, sans agir en qualité de prêteur ;
« 4° Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt y compris sous forme de découvert, ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes duquel l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;
« 5° Coût total du crédit dû par l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l'exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l'exception des frais d'acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s'ils sont exigés par le prêteur pour l'obtention du crédit, notamment les primes d'assurance. Ce coût ne comprend pas les frais dont l'emprunteur est redevable en cas d'inexécution de l'une de ses obligations prévue au contrat de crédit ;
« 6° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixé uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ;
« 7° Montant total dû par l'emprunteur, la somme correspondant au montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur ;
« 8° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opération de crédit ;
« 9° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ;
« 10° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ;
« 11° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ;
« 12° Support durable, tout instrument permettant à l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique desdites informations.
« Art. L. 311-2. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement.
« Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.
« Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5.
« Un décret fixe le contenu des informations que les caisses mentionnées à l'alinéa précédent doivent mettre à la disposition de leur clientèle préalablement à l'octroi de ce prêt, les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public et les mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de crédit.
« Art. L. 311-3. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
« 1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire ;
« 2° Les opérations dont le montant est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l'exception de celles ayant pour objet le regroupement d'opérations de crédit mentionnées à l'article L. 313-15 ;
« 3° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;
« 4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns frais ou seulement de frais d'un montant négligeable ;
« 5° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
« 6° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code ;
« 7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;
« 8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 conclu devant la commission de surendettement. »
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, est ainsi rédigée :
« Section 2
« Publicité
« Art. L. 311-4. - Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur l'une des opérations mentionnées à l'article L. 311-2 et indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit comprend de façon claire, précise et visible les informations suivantes :
« 1° Le taux débiteur et la nature fixe ou variable du taux, sauf pour les opérations de location vente ou de location avec option d'achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ;
« 2° Le montant total du crédit ;
« 3° Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location vente ou de location avec option d'achat ;
« 4° S'il y a lieu, la durée du contrat de crédit ;
« 5° S'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;
« 6° Le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances.
« Ces informations sont accompagnées d'un exemple représentatif. Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, un décret précise l'exemple représentatif à l'aide duquel sont fournies les informations sur le coût du crédit.
« Si le prêteur exige qu'un service accessoire soit fourni pour l'obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.
« Lorsqu'une publicité fait référence au coût d'une assurance qui est facultative du point de vue du prêteur, le coût de cette assurance doit être exprimé en euros et par mois.
« Art. L. 311-5. - Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe ou variable et au montant total dû par l'emprunteur, ainsi que la mention visée au dernier alinéa, doivent figurer dans une taille de caractère au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
« Il est interdit, dans toute publicité, d'indiquer qu'un prêt ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne, ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable.
« Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l'existence d'une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Cette interdiction ne s'applique pas aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière et aux prêts garantis par l'Etat destinés au financement de leurs études par les étudiants.
« Toute publicité, quel que soit le support utilisé, contient la mention suivante : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. » ».
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code intitulée : « Crédit gratuit » devient la section 8 et il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Information précontractuelle de l'emprunteur
« Art. L. 311-6. - I. - Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur compte tenu de ses préférences d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
« Un décret en Conseil d'État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'information à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'information comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.
« II. - Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I soit remise à l'emprunteur sur le lieu de vente.
« Art. L. 311-7. - À sa demande, l'emprunteur reçoit sans frais, si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l'article L. 311-6, un exemplaire de l'offre de contrat.
« Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. »
CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT
I. - La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est intitulée : « Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité » et comprend les articles L. 311-8 à L. 311-10.
II. - A. - L'article L. 311-8 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-8. - Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données le cas échéant sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
« Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
« Le prêteur veille à ce que les personnes qu'il charge de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 soient dûment formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. Ces personnes sont inscrites sur un registre tenu par le prêteur à la disposition de l'autorité de contrôle sur le lieu de vente. » ;
B. - Après l'article L. 311-8 du même code, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8-1. - Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente, de souscrire un crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de souscrire une offre de crédit amortissable alternative à la souscription d'un contrat de crédit renouvelable. » ;
C. - L'article L. 311-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-9. - Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. » ;
D. - L'article L. 311-10 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-10. - Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou authentifiée par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Seules les informations figurant dans la fiche corroborées par des justificatifs peuvent être opposées à l'emprunteur. »
I. - La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code intitulée : « Crédits affectés » devient la section 9 et il est rétabli une section 5 intitulée : « Formation du contrat de crédit », qui comprend les articles L. 311-11 à L. 311-17.
II. - A. - Les articles L. 311-11 et L. 311-12 du même code sont ainsi rétablis :
« Art. L. 311-11. - L'offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d'exemplaires que de parties, et le cas échéant, à chacune des cautions.
« La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.
« Art. L. 311-12. - L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint au contrat de crédit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
« À compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et, en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune autre indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation.
« En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit. » ;
B. - L'article L. 311-14 du même code est ainsi rédigé :
« Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que le dit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-15 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. » ;
C. - L'article L. 311-15 du même code est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue » sont remplacés par les mots : « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « ou postal » sont supprimés ;
D. - L'article L. 311-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » sont remplacés par les mots : « l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : « crédit renouvelable », à l'exclusion de tout autre » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. »
4° Au deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé, deux fois, par le mot : « Il » ;
5° Le pénultième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le prélèvement de la cotisation subordonnée au bénéfice du moyen de paiement associé au contrat de crédit ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions du présent alinéa. » ;
E. - L'article L. 311-17 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-17. - Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti de l'usage d'une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l'utilisation à crédit de la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception du relevé mensuel d'opérations prévu à l'article L. 311-26.
« Outre les mentions obligatoires prévues à l'article L. 311-4, la publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.
« Outre les obligations prévues à l'article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit. » ;
F. - Après l'article L. 311-17, il est inséré un article L. 311-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17-1. - Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit permettant à son titulaire de retirer ou transférer des fonds est assortie d'un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception du relevé mensuel d'opérations prévu à l'article L. 311-26.
« La publicité portant sur la carte mentionnée à l'alinéa précédent informe le consommateur des modalités d'utilisation du crédit. »
CONTENU ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE CRÉDIT
I. - La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est intitulée : « Informations mentionnées dans le contrat » et comprend les articles L. 311-18 à L. 311-20.
II. - A. - L'article L. 311-18 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-18. - Le contrat de crédit est établi sur un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
« Un décret en Conseil d'État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa. » ;
B. - À l'article L. 311-19 du même code, rétabli, les mots : « l'offre préalable » sont remplacés, trois fois, par les mots : « l'offre de contrat crédit » et le mot « obligatoire » est remplacé par les mots : « exigée par le prêteur » ;
C. - L'article L. 311-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17 » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs contrats de crédit » ;
2° Au second alinéa, les mots : « offres préalables d'ouverture de crédit permanent définies » et la référence : « L. 311-9 » sont respectivement remplacés par les mots : « contrats de crédit renouvelable mentionnés » et la référence : « L. 311-16 ».
I. - La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code intitulée : « Sanctions » devient la section 11 et il est rétabli une section 7 intitulée : « Exécution du contrat de crédit », qui comprend les articles L. 311-21 à L. 311-26.
II. - A. - L'article L. 311-21 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-21. - En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des échéances vont changer.
« Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l'emprunteur. » ;
B. - L'article L. 311-22 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-22. - L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.
« Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :
« 1° En cas d'autorisation de découvert ;
« 2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;
« 3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ;
« 4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16.
« Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payé durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.
« Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article, ni aucun frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation. » ;
C. - Le premier alinéa de l'article L. 311-23 du même code est ainsi rédigé :
« Aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. » ;
D. - Après l'article L. 311-25-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 311-25-1. - Pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. » ;
E. - L'article L. 311-26 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « à l'article L. 311-9 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 311-16 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues. »
Après le deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé « Taux annuel effectif global », ne comprend pas les frais d'acte notarié. »
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS CONTRATS DE CRÉDIT
I. - La section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, telle qu'elle résulte de l'article 3, est intitulée : « Crédit gratuit » et comprend les articles L. 311-27 à L. 311-29.
II. - A. - L'article L. 311-27 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-27. - Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d'intérêts ou d'autres frais, indique le montant de l'escompte sur le prix d'achat, lorsqu'un tel escompte est consenti en cas de paiement comptant et précise celui qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement. » ;
B. - À l'article L. 311-28 du même code :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6 » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;
C. - À l'article L. 311-29 du même code, les mots : « une offre préalable de crédit distincte » et la référence : « L. 311-8 et L. 311-10 et suivants » sont respectivement remplacés par les mots : « un contrat de crédit distinct » et la référence : « L. 311-11 à L. 311-19 ».
I. - La section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, telle qu'elle résulte du I de l'article 5, est intitulée « Crédits affectés » et comprend les articles L. 311-30 à L. 311-41.
II. - A. - L'article L. 311-30 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-30. - Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affectés mentionnés au 9° de l'article L. 311-1. » ;
B. - L'article L. 311-31 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « Lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase, les mots : « de l'offre préalable remise à l'emprunteur et la » sont remplacés par les mots : « du contrat de crédit et le » ;
C. - L'article L. 311-34 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, la référence : « à l'article L. 311-34 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 311-48 » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « l'offre préalable du prêteur » sont remplacés par les mots : « le contrat de crédit » ;
D. - À la deuxième phrase de l'article L. 311-35 du même code, la référence : « les articles L. 311-15 à L. 311-17 » est remplacée par la référence : « l'article L. 311-12 » et le chiffre : « sept » est remplacé par le chiffre : « quatorze » ;
E. - L'article L. 311-36 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-36. - Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
« 1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;
« 2° Ou si l'emprunteur a, dans ce même délai de sept jours, exercé son droit de rétractation.
« Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation de contrat de crédit par l'emprunteur.
« Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration du délai de sept jours mentionné au 1°, l'acquéreur paie comptant. » ;
F. - L'article L. 311-37 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-37. - Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 311-36, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. À compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié. » ;
G. - L'article L. 311-38 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-38. - Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit. » ;
H. - L'article L. 311-40 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou postal » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « de l'article L. 311-25 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 311-36 et de l'article L. 311-37 » ;
I. - À la première phrase de l'article L. 311-41 du même code, le chiffre: « sept » est remplacé par le chiffre : « quatorze ».
L'article L. 121-20-11 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les opérations mentionnées au 4° de l'article L. 311-1, les obligations de communication mentionnées au premier alinéa sont satisfaites par l'envoi par le prêteur de la fiche prévue à l'article L. 311-6 et des informations contractuelles prévues à l'article L. 311-18.
« Pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-42, ces obligations de communication sont satisfaites par l'envoi par le prêteur des informations prévues au II de l'article L. 311- 43. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Opérations de découvert en compte
« Art. L. 311-42. - Pour les opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois, seuls sont applicables les 1° à 3° de l'article L. 311-4 et les articles L. 311-9, L. 311-10, L. 311-30 à L. 311-41, L. 311-43, L. 311-44, L. 313-1 et L. 321-3.
« Lorsque les autorisations de découvert se prolongent au-delà de trois mois, l'intégralité des dispositions du présent chapitre leur sont applicables.
« Art. L. 311-43. - I. - Pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-42, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, donne à l'emprunteur avant que celui-ci ne soit lié par un contrat de crédit les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur compte tenu de ses préférences d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
« Un décret en Conseil d'État fixe la liste et les conditions de présentation de ces informations.
« II. - Le contrat de crédit est établi sur un document distinct de tout support ou document publicitaire.
« Un décret en Conseil d'État fixe la liste des informations figurant dans le contrat.
« III. - L'emprunteur reçoit, à sa demande et sans frais, un exemplaire d'une offre de contrat comprenant les informations prévues au deuxième alinéa du II, sauf si le prêteur n'est pas disposé à lui consentir ce crédit.
« Art. L. 311-44. - Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.
« En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé par écrit ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.
« Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée dans le relevé de compte susmentionné.
« L'emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.
« Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois communiqué à l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et dans ce cas le prêteur en communique les motifs à l'emprunteur si possible avant la résiliation.
« Art. L. 311-45. - Lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
« Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de toutes pénalités et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
« Art. L. 311-46. - Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre. »
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INTERMÉDIAIRES DE CRÉDIT
I. - Au premier alinéa de l'article L. 321-2 du même code, après les mots : « par un particulier », sont insérés les mots : «, à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 311-2 ».
II. - Après l'article L. 321-2 du même code, sont insérés deux articles L. 321-3 et L. 321-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-3. - Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d'un intermédiaire de crédit au sens de l'article L. 311-1 doit indiquer, de manière apparente, l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.
« Art. L. 321-4. - Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 311-2, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services.
« L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global. »
III. - L'article L. 322-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le non-respect des dispositions des articles L. 321-3 et L. 321-4 est puni de la même peine. »
IV. - L'article L. 322-5 du même code est abrogé.
I. - La section 11 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, telle qu'elle résulte du I de l'article 7, est intitulée « Sanctions » et comprend les articles L. 311-47 à L. 311-49.
II. - A. - L'article L. 311-47 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-47. - Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, ou sans remettre à l'emprunteur une offre de contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et le cas échéant les articles L. 311-43 et L. 311-45, est déchu du droit aux intérêts.
« Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-10, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que le cas échéant au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
« Le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. » ;
B. - L'article L. 311-48 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 311-8 à L. 311-13 » et les mots : « offre de crédit, en application de l'article L. 311-15 » sont respectivement remplacés par la référence : « L. 311-11, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-26, L. 311-29, au II de l'article L. 311-43, au premier alinéa de l'article L. 311-45 et au dernier alinéa de l'article L. 311-17 » et les mots : « offre de contrat de crédit, en application de l'article L. 311-12 » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 311-4 à L. 311-6 » est remplacée par les mots : « L. 311-4, L. 311-5, du deuxième alinéa de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27 » ;
3° Au dernier alinéa, la référence : « article L. 311-7 » est remplacée par les mots : « article L. 311-28 et au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit qui contrevient aux dispositions de l'article L. 311-8-1 et du premier alinéa de l'article L. 311-17 » ;
C. - L'article L. 311-49 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 311-15 et de l'article L. 311-40 » ;
2° Au 4°, les mots : « l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-25 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 311-37 » ;
3° Au 5°, la référence : « L. 311-15 » est remplacée par la référence : « L. 311-12 » ;
4° Au 6°, les mots : « plusieurs offres préalables » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs offres de contrat de crédit ».
I. - La section 12 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, telle qu'elle résulte du I de l'article 9, est intitulée : « Procédure » et comprend l'article L. 311-50.
II. - Au second alinéa de l'article L. 311-50 du même code, les mots : « du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU CRÉDIT
CONTRAT DE CRÉDIT IMMOBILIER ET ASSURANCE EMPRUNTEUR
Le 1° de l'article L. 312-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :
« a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ;
« b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance ;
« c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € ;
« d) Les dépenses relatives à leur construction. »
I. - Le 4° bis de l'article L. 312-8 du même code est ainsi rédigé :
« 4° bis Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9. »
II. - L'article L. 312-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « offre » est remplacé par le mot : « propose », les mots : « ou exige de lui » sont supprimés, et le mot : « collective » est remplacé par les mots : « de groupe » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance emprunteur dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. »
I - Les sections 7 et 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation deviennent respectivement les sections 8 et 9, et les articles L. 313-15 et L. 313-16 deviennent respectivement les articles L. 313-16 et L. 313-17.
II. - Au chapitre III du titre Ier du livre III du même code, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Regroupement de crédits
« Art. L. 313-15. - Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III.
« Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'État, le nouveau contrat de crédit est soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III.
« Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 312-2, le nouveau contrat de crédit est également soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux alinéas précédents sont conclues, afin de garantir la bonne information de l'emprunteur. »
Le III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi rédigé :
III. - 1° L'Etat abonde par une dotation dont le montant est arrêté annuellement en loi de finances un fonds ayant pour objet de garantir des prêts à des fins sociales. Les établissements de crédit, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent également contribuer à son financement.
2° Les prêts garantis par le fonds sont :
a) Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion accordés à des personnes physiques confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les prêteurs et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel.
b) Les prêts alloués aux entreprises durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise et n'employant pas plus de trois salariés.
Les modalités et la durée de la garantie sont fixées par décret.
3° Le fonds peut également prendre en charge des dépenses d'accompagnement des bénéficiaires liées à la mise en oeuvre des projets financés par les prêts qu'il garantit, ainsi que les frais afférents à l'évaluation de ces opérations.
[Non modifié]
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la généralisation et au renforcement des contrôles et des sanctions en matière de respect des obligations à l'égard de la clientèle dans les domaines des produits et services financiers et d'assurance, des opérations de crédit, de la mise à disposition de moyens de paiements et de la fourniture d'autres services bancaires. Ces mesures peuvent entraîner, en tant que de besoin, des modifications aux compétences des autorités et services qui interviennent dans le contrôle des activités ou dans l'application des sanctions mentionnées ci-dessus.
L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance considérée.
I. - L'ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance est ratifiée sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.
II. - 1° Remplacer le texte proposé par le I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2009-106 précitée pour l'article L. 132-27 du code des assurances par l'alinéa suivant :
« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un contrat d'assurance sur la vie ou à un contrat de capitalisation présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. » ;
2° Remplacer le texte proposé par le I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2009-106 précitée pour l'article L. 223-25-2 du code de la mutualité par l'alinéa suivant :
« Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, relatives à une opération sur la vie ou à une opération de capitalisation mentionnée à l'article L. 222-1 ou à l'article L. 223-1 présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiées comme telles. »
III. - Remplacer le texte proposé par le 3° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-106 précitée pour le dernier alinéa du I de l'article L. 441-3 du code des assurances par l'alinéa suivant :
« Un arrêté du même ministre précise le format du résumé des caractéristiques essentielles de la convention figurant au début de cette notice ainsi que l'ensemble des informations qui doivent figurer dans cette notice, notamment les stipulations de la convention qui sont essentielles au sens du b. »
IV. - La première phrase du texte proposé par le 2° de l'article 2 de l'ordonnance du n° 2009-106 précitée pour le I de l'article L. 441-2 du code des assurances est remplacé par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, les dispositions du livre Ier relatives aux assurances sur la vie s'appliquent aux opérations régies par le présent chapitre, à l'exception des articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-5-2, L. 132-5-3, L. 132-9, L. 132-9-1, L. 132-20 à L. 132-21, L. 132-30 et L. 132-31, des dispositions spécifiques aux assurances en cas de décès et du chapitre II du titre IV. »
V. - L'article 12 de l'ordonnance n° 2009-106 est abrogé.
VI. - La période mentionnée au IX de l'article L. 144-2 du code des assurances est appréciée à compter de la date de souscription du plan et s'applique à tous les plans souscrits postérieurement à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
COMPOSITION ET COMPÉTENCES DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
L'article L. 331-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-1. - Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers.
« Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Ces personnes peuvent se faire représenter par un seul et même délégué.
« La commission comprend également :
1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ;
2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions ;
3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. »
Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 331-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-2. - La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définies au premier alinéa de l'article L. 330-1.
« Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. » ;
2° L'article L. 331-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3. - I. - La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur qui lui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
« La commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 330-1, notifier au demandeur et aux créanciers la décision relative à la recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. Si au terme de ce délai, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.
« En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.
« II. - La commission dresse l'état d'endettement du débiteur après avoir, le cas échéant, fait publier un appel aux créanciers.
« Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit.
« Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L'information des établissements de crédit et des comptables du Trésor peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.
« Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.
« Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
« Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.
« A tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la commission l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, et notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
« Le règlement intérieur de la commission détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de celle-ci.
« III. - Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
« IV. - Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du dossier sont susceptibles de recours devant le juge de l'exécution. » ;
3° L'article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3-1. - La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. La suspension est acquise, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et de l'article L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ne peut excéder un an.
« Cette suspension interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à la suspension, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.
« Le débiteur peut toutefois saisir le juge de l'exécution afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent.
« La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement. Le déblocage des aides s'effectue au profit du bailleur. » ;
4° Après l'article L. 331-3-1 du même code, il est inséré un article L. 331-3-2 ainsi rédigé :
« Art L. 331-3-2. - Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale d'un an, jusqu'à l'homologation par le juge d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;
5° Les premier, deuxième et dernier alinéas de l'article L. 331-5 sont supprimés.
Le chapitre III du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 333-1-1, il est inséré un article L. 333-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-1-2. - Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 331-7-1 et aux articles L. 332-5, L. 332-6-1 et L. 332-9. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt. » ;
2° L'article L. 333-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l'encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge de l'exécution à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 333-3 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. »
Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 331-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;
b) A la première phrase du 3°, les mots : « taux d'intérêt légal » sont remplacés par les mots : « taux de l'intérêt légal » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
« La commission réexamine, à l'issue de la période de suspension, la situation du débiteur. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;
d) Le sixième alinéa est supprimé ;
e) Au huitième alinéa, le mot : « recommandations » est remplacé, deux fois, par le mot : « mesures » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de contestation par l'une des parties dans les conditions prévues à l'article L. 332-2, les mesures mentionnées au présent article s'imposent aux parties à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. » ;
2° Les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 331-7-1. - La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :
« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur. À peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa.
« Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 331-7 ;
« 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. ;
« Art. L. 331-7-2. - La commission peut recommander que les mesures prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » ;
3° Après l'article L. 331-7-2, il est inséré un article L. 331-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7-3. - Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 332-5 ou saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le plan, les mesures ou les recommandations, dont l'exécution a été interrompue, deviennent caducs. » ;
4° À l'article L. 331-8, les mots : « Les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « Les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;
5° À l'article L. 331-9, les mots : « les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ».
Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé :
« Du contrôle par le juge des mesures prises par la commission de surendettement » ;
1° L'article L. 332-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-1. - S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application du 1° de l'article L. 331-7-1 et de l'article L. 331-7-2, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application du 2° de l'article L. 331-7-1, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
« Si la situation du débiteur l'exige, le juge de l'exécution l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 332-2 est ainsi rédigé :
« Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7-1 ou de l'article L. 331-7-2, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. » ;
3° À la première phrase de l'article L. 332-3, les mots : « à l'article L. 331-7 ou à l'article L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ».
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
L'article L. 330-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les références : « et L. 331-7-1 » sont remplacés par les références : «, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre :
« 1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
« 2° Soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée à l'alinéa précédent.
« À l'occasion des recours exercés devant le juge de l'exécution pour contester les décisions de la commission en matière d'orientation du dossier ou en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge de l'exécution peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Le chapitre II du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 332-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-5. - Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en l'absence de contestation, le juge de l'exécution confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien fondé.
« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l'exécution entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l'exception des dettes visées à l'article L. 333-1, de celles mentionnées à l'article L. 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, rendu exécutoire par le juge de l'exécution, est opposable à l'ensemble des créanciers du débiteur dont les créances entrent dans le champ du présent article. Un décret détermine les modalités de publicité de cette mesure auprès des créanciers. » ;
2° L'article L. 332-6 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, y compris des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles portant sur les dettes alimentaires » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et faire procéder à une enquête sociale. Si la situation du débiteur l'exige, il l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 332-6-1, après les mots : « procédure de rétablissement personnel », sont insérés, deux fois, les mots : « avec liquidation judiciaire » ;
4° L'article L. 332-9 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, personnes physiques » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. » ;
5° À la fin du premier alinéa de l'article L. 332-10 les mots : « à l'article L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;
6° L'article L. 332-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-11. - Les dettes effacées en application des articles L. 332-5 et L. 332-9 valent régularisation des incidents au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier. »
Après l'article L. 331-11, il est inséré un article L. 331-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-12. - Chaque commission de surendettement établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport fait état de données statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise les typologies d'endettement présentées dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement.
« Les rapports d'activité des commissions sont transmis à la Banque de France qui en présente la synthèse dans le rapport mentionné à l'article L. 143-1 du code monétaire et financier. »
Au II de l'article 1756 du code général des impôts la référence : « à l'article L. 332-6 » est remplacée par la référence : « aux articles L. 332-5 et L. 332-6 ».
FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT
DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS
L'article L. 333-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 333-4. - I. - Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier et aux organismes mentionnés au 5° de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
« Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
« Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
« II. - Les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
« Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
« III. - Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du dernier alinéa de l'article L. 331-3 , la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9 ou de l'article L. 332-5.
« Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.
« Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge de l'exécution lorsqu'elles sont soumises à son homologation. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans.
« Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans, à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder dix ans.
« Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.
« IV. - La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I, des informations nominatives contenues dans le fichier.
« Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Il est interdit à la Banque de France, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal. »
Le principe de la création d'une centrale des crédits aux particuliers, placée sous la responsabilité de la Banque de France, fait l'objet d'un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par la commission temporaire d'évaluation mentionnée à l'article 33 A de la présente loi.
Ce rapport précise les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel, complémentaires à celles figurant dans le fichier mentionné à l'article L. 333-4 du code de la consommation et susceptibles de constituer des indicateurs de l'état d'endettement des personnes physiques ayant contracté des crédits à la consommation, peuvent être inscrites au sein de ce fichier afin d'assurer une meilleure information des prêteurs sur la solvabilité des emprunteurs, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'article L. 333-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 311-9. »
À l'article L. 670-6 du code de commerce, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
DISPOSITIONS RELATIVES AU CRÉDIT ET À L'ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, les articles L. 313-1 à L. 313-6, L. 313-15 et le titre II du livre III du même code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions relatives à l'outre-mer
« Art. L. 315-1. - Le chapitre Ier du présent titre ainsi que les articles L. 313-1 à L. 316-6 et L. 313-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » ;
2° Le titre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions relatives à l'outre-mer
« Art. L. 323-1. - Le présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT
DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
I. - À l'article L. 333-6 du code de la consommation, après les mots : « Dans les départements d'outre-mer », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les modifications apportées aux articles L. 332-6 et L. 332-8 du même code par les articles 73 et 74 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
2° L'article L. 332-6-1 inséré dans le même code par l'article 6 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ;
3° Les modifications apportées aux articles L. 330-1 et L. 332-9 du même code par le II de l'article 14 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
4° Les modifications et adjonctions apportées par les articles 20 à 27 de la présente loi au titre III du livre III du code de la consommation, en ses articles L. 330-1, L. 331-1 à L. 331-3-2, L. 331-5, L. 331-7 à L. 331-9, L. 332-1 à L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-6-1, L. 332-9 à L. 332-11, L. 333-1-2, L. 333-2, L. 333-4 et L. 333-5.
Le chapitre IV du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A Le dernier alinéa de l'article L. 334-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission comprend également deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. » ;
1° L'article L. 334-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 334-2. - I - Pour l'application du présent titre à Mayotte :
« 1° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions de ce titre applicables à Mayotte, à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, notamment à des dispositions du code du travail, du code de procédure civile ou du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement ;
« 2° Les mots : « juge de l'exécution » sont remplacés partout où ils figurent par les mots : « président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui » ;
« 3° À l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, est remplacée par la référence à un montant fixé par le préfet.
« II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
1° bis Le dernier alinéa de l'article L. 334-8 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
« La commission comprend également deux personnes, désignées par l'administrateur supérieur, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 334-9, les mots : « à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « à l'exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 » et les mots : « revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles » ;
3° Après la section 4, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
« Art. L. 334-11. - I. - Les débiteurs domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin relèvent de la commission de surendettement de Guadeloupe.
« II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;
4° Après la section 4, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 334-12. - I. - Une commission de surendettement siège à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le directeur d'agence de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission en lieu et place du représentant de la Banque de France.
« II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 334-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission comprend également deux personnes, désignées par haut-commissaire de la République, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. »
II. - L'article L. 334-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « à l'exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 » ;
2° Au a, les mots : « revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles » ;
3° Après le septième alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 332-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-8. - I. - Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens insaisissables suivants :
« 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
« 2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
« 3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les titulaires de créances postérieures à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
« 4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'État et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent article ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
« 5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
« Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.
« Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.
« II. - Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur. » ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent titre ».
L'article L. 334-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 334-7. - I. - En Polynésie française, les établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5° de l'article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations sont portées, dès la réception de cette déclaration, sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévus à l'article L. 333-4. Cette information est mise à la disposition de l'ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier.
« Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
« Le fichier a pour finalité de fournir aux établissements et aux organismes visés au premier alinéa un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit.
« Il peut constituer un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
« Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
« II. - La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et organismes visés au premier alinéa du I, des informations nominatives contenues dans ce fichier.
« Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au premier alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Il est interdit à la Banque de France, aux établissements et aux organismes visés au premier alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au premier alinéa du I est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
« III. - Les dispositions de l'article L. 333-5 sont applicables en Polynésie française. »
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Il est créé une commission temporaire d'évaluation composée, dans des conditions définies par décret, de membres des assemblées parlementaires, de représentants de l'État, de la Banque de France et des collectivités territoriales, de représentants des établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier et des organismes mentionnés au 5° de l'article L. 511-6 du même code, ainsi que de représentants des associations familiales ou de consommateurs.
Cette commission, présidée par l'un des membres des assemblées parlementaires, est chargée de procéder à une évaluation de la mise en oeuvre de la présente loi.
A ce titre, notamment, elle analyse les conditions dans lesquelles les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédits aux consommateurs ont été transposées dans les autres Etats membres de l'Union européenne et évalue l'impact des dispositions des articles 1er A et 18 bis de la présente loi sur la distribution du crédit aux particuliers et la prévention du malendettement, ainsi que les effets de la réforme de la procédure de traitement du surendettement des particuliers prévue au titre IV de la présente loi.
Elle élabore le rapport mentionné à l'article 27 bis de la présente loi. La remise de ce rapport met fin à la commission.
I. - Le IV de l'article L. 121-20-12 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « définis à l'article L. 311-20 » sont remplacés par les mots : « définis au 9° de l'article L. 311-1 », et les mots : « et par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-24 » sont supprimés ;
2° Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-25 » sont supprimés.
II. - Au 4° du I de l'article L. 141-1 du même code, les mots : « les sections 5 et 7 » sont remplacés par les mots : « les sections 9 à 11 ».
III. - Au second alinéa de l'article L. 313-14 du même code, la référence : « L. 311-9 » est remplacée par la référence : « L. 311-16 ».
IV. - L'article L. 313-14-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « offre préalable de crédit » sont remplacés par les mots : « contrat de crédit » ;
2° Au 8°, les mots : « articles L. 311-30 et L. 311-32 » sont remplacés par les mots : « articles L. 311-23 et L. 311-24 ».
V. - Au 6° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, les mots : « la section 5 » sont remplacés par les mots : « la section 9 ».
I. - Les dispositions des titres Ier et II et du chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le 12 mai 2010.
II. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles sont applicables progressivement aux contrats de crédit renouvelables en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les règles prévues aux sections 4 à 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation dans leur rédaction issue de la présente loi.
III. - Les dispositions mentionnées aux articles L. 311-21 et L. 311-44 du code de la consommation, ainsi qu'à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 311-45 du même code s'appliquent aux autorisations de découvert à durée indéterminée en cours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. - À l'exception des dispositions mentionnées au troisième alinéa du IV de l'article L. 333-4 du code de la consommation et au troisième alinéa du II de l'article L. 334-7 du même code, les dispositions du titre IV et du chapitre II du titre V entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.
Ces dispositions s'appliquent aux personnes pour lesquelles des informations les concernant sont inscrites, à cette date, au fichier mentionné à l'article L. 333-4 du code de la consommation ainsi qu'aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours, à cette date, sous les exceptions qui suivent :
1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
2° L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.