pour le développement économique de l'outre-mer
(Urgence déclarée),
SOUTIEN AU POUVOIR D'ACHAT
[Titre et intitulé nouveaux]
Article 1er A (nouveau)
En application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce, un décret en Conseil d'Etat réglemente, après consultation de l'Autorité de la concurrence et en conformité avec le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne, le prix de vente dans les départements d'outre‑mer de cent produits de première nécessité.
MESURES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE ET AUX ENTREPRISES
Régime applicable aux zones franches d'activités
I. - Après l'article 44 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 44 quaterdecies. - I. - Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :
« 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;
« 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ;
« 3° Elles sont soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition.
« Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.
« II. - Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 53 A, 72 et 74 A, et 96 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.
« Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.
« III. - La limite et le taux de l'abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants :
« 1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, et à la Désirade ;
« 2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :
« a) Recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ;
« b) Tourisme, environnement ou énergies renouvelables pour les exploitations situées en Martinique et en Guadeloupe ;
« c) Tourisme, agro-nutrition ou énergies renouvelables pour les exploitations situées à La Réunion ;
« 3° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises :
« a) Signent avec un organisme public de recherche ou une université une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué ;
« b) Ou réalisent des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué.
« La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est fixé à 80 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.
« IV. - Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est subordonné à la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l'exploitation au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Ces dépenses doivent être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité dans l'exploitation à la date de clôture de l'exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.
« Les entreprises peuvent s'acquitter de l'obligation mentionnée au premier alinéa en réalisant les dépenses mentionnées à l'article L. 6331-19 du code du travail.
« Les dépenses de formation professionnelle définies au présent IV doivent représenter au moins 5 % de la quote-part des bénéfices exonérée en application des abattements mentionnés aux II et III. À défaut, cette quote-part exonérée est réintégrée au résultat imposable de l'exercice au cours duquel les dépenses auraient dû être exposées. Ces dépenses ne sont pas prises en compte pour l'application des articles 244 quater M et 244 quater P.
« Le présent IV n'est pas applicable lorsque la quote-part des bénéfices exonérée est inférieure à 500 €.
« V. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 nonies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.
« VI. - Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret. »
II. - Supprimé ...................................................................
III. - À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 200 sexies et du I de l'article 220 quinquies du même code, après la référence : « 44 undecies », est insérée la référence : «, 44 quaterdecies ».
IV. - À la première phrase du second alinéa du a du I de l'article 154 bis‑0 A du même code, les mots : « l'abattement prévu à l'article 73 B » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B ».
V. - Le même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du I de l'article 244 quater B, les mots : « et 44 duodecies » sont remplacés par les mots : « , 44 duodecies et 44 quaterdecies » ;
2° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, au premier alinéa du V de l'article 220 decies, au premier alinéa du I des articles 244 quater K, 244 quater N et 244 quater O et au b du IV de l'article 1417, les mots : « et 44 undecies » sont remplacés par les mots : « , 44 undecies et 44 quaterdecies ».
VI. - À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater G, et au premier alinéa du I de l'article 244 quater H du même code, les mots : « et 44 decies » sont remplacés par les références : « , 44 decies et 44 quaterdecies ».
VII. - L'article 244 quater M du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et 44 decies » sont remplacés par les mots : « , 44 decies et 44 quaterdecies. » ;
2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au IV de l'article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. »
VIII. - L'article 244 quater P du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et 44 undecies » sont remplacés par les mots : « , 44 undecies et 44 quaterdecies » ;
2° Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dépenses mentionnées au IV de l'article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. »
IX. - Au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater Q du même code, les mots : « ou 44 decies » sont remplacés par les mots : « , 44 decies ou 44 quaterdecies ».
X. - À l'article 302 nonies du même code, après la référence : « 44 decies, », est insérée la référence : « 44 quaterdecies, ».
XI. - À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 131-6 et à la troisième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 44 undecies, », est insérée la référence : « 44 quaterdecies, ».
XII. - Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2009. Il cesse de s'appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
I. - Après l'article 1466 E du code général des impôts, il est inséré un article 1466 F ainsi rédigé :
« Art. 1466 F. - I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la taxe professionnelle des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition.
« II. - Le montant de l'abattement mentionné au I est égal à 50 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.
« III. - Le taux de l'abattement mentionné au I est majoré dans les cas suivants :
« 1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade ;
« 2° Pour les établissements d'entreprises qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés au 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;
« 3° Pour les établissements relevant d'entreprises mentionnées au 3° du III de l'article 44 quaterdecies .
« Le montant de cet abattement est égal à 80 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.
« IV. - La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.
« V. - Pour bénéficier de l'abattement, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.
« VI. - Lorsqu'un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D et 1466 E et de l'abattement prévu au présent article, le contribuable opte pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements de coopération intercommunale, et doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle mentionnées à l'article 1477.
« Lorsqu'un établissement bénéficie au 1er janvier 2009 de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D et 1466 E, et satisfait à cette date les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime avant le 1er mai 2009. L'option, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements de coopération intercommunale. Lorsque le contribuable n'exerce pas cette option dans ce délai, l'établissement bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un des autres régimes dont il bénéficiait, du présent abattement pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.
« VII. - L'abattement ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipements mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :
« a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;
« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 A, ou de l'abattement prévu au présent article. »
II. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I quater est complété par les mots : « ou de l'abattement prévu à l'article 1466 F » ;
2° Le b du I quinquies A est complété par les mots : « ou de l'abattement prévu à l'article 1466 F ».
III. - À la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter du même code, les mots : « et 1466 C » sont remplacés par les mots : «, 1466 C et 1466 F ».
IV. - Au second alinéa du II de l'article 1647 C quinquies du même code, la référence : « 1466 E » est remplacée par la référence : « 1466 F ».
V. - Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 1466 F du même code au titre de l'année 2009 doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements avant le 1er mai 2009.
VI. - Pour l'application du même article 1466 F aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.
VII. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement de taxe professionnelle accordé en application du même article 1466 F.
1° La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2008 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2008, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2008 ;
3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter du 1er janvier 2009 la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'abattement prévu à l'article 1466 F du code général des impôts par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2008, éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2°.
VIII. - A la fin du premier alinéa du 2° du A du II et à la fin du premier alinéa du B du II de l'article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le IV de l'article 26 quater de la loi n° 2007‑1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 » sont remplacés par les mots : « , le IV de l'article 26 quater de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ainsi que le VII de l'article 2 de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer ».
I. - Après l'article 1388 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1388 quinquies. - I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d'immeubles rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F fait l'objet d'un abattement dégressif lorsqu'ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion.
« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.
« Cet abattement s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2009 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement satisfaisant aux conditions requises, si elle est postérieure.
« Cet abattement cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ou parties d'immeubles ne sont plus affectés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019.
« II. - Le montant de l'abattement est fixé à 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.
« III. - Le montant de l'abattement mentionné au II est majoré :
« 1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F ;
« 2° Pour ceux situés en Martinique ou en Guadeloupe rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés aux a ou b du 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;
« 3° Pour ceux situés à La Réunion rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés aux a ou c du 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;
« 4° Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et rattachés à un établissement d'une entreprise mentionnée au 3° du III de l'article 44 quaterdecies ;
« Le montant de cet abattement est fixé à 80 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.
« IV. - En cas de changement d'exploitant au cours de la période durant laquelle l'abattement s'applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel exploitant réunit les conditions mentionnées au premier alinéa du I.
« V. - Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F.
« VI. - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383E bis, 1383 F et de l'abattement prévu au présent article sont satisfaites, le contribuable opte pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.
« L'option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle il prend effet. Lorsque le contribuable n'exerce pas cette option dans ce délai, les immeubles ou parties d'immeubles bénéficient de plein droit, au terme de la période d'application de l'un des régimes dont ils bénéficiaient, du présent abattement pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent. »
II. - Dans le a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1388 ter, », est insérée la référence : « 1388 quinquies, ».
III - Pour l'application de l'article 1388 quinquies du même code aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.
IV. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties accordé en application de l'article 1388 quinquies du même code :
1° La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 quinquies susvisé par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;
2° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale ;
3° Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité.
V. - À la fin du premier alinéa du 3° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 précitée, les mots : « et le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt » sont remplacés par les mots : « , le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt et le IV de l'article 3 de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer ».
VI. - Dans le cas où la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1388 quinquies du code général des impôts s'applique sur un immeuble ou une fraction d'immeubles loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal obtenu en application de cet article du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction.
I. - Les articles 2 et 3 s'appliquent aux impositions de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2009 à 2018.
II.- Le VI de l'article 3 de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer s'applique pendant toute la période au cours de laquelle un immeuble ou une fraction d'immeubles a bénéficié des dispositions de l'article 1388 quinquies.
Autres mesures de soutien à l'économie et aux entreprises
L'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Le d est abrogé ;
2° Le h est ainsi rédigé :
« h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l'exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant à des fins touristiques des véhicules automobiles mentionnés au premier alinéa de l'article 1010 ; »
3° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « hors taxes » sont remplacés par les mots : « , hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, » ;
b) Supprimé ...................................................................
c) La troisième phrase est supprimée ;
4° Le dix-huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de cette mesure est accordé à l'exploitant lorsqu'il prend en charge ces travaux. » ;
5° Le vingtième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations ont été achevées, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. » ;
6° Le vingt-deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La fraction non utilisée constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. » ;
7° a) Le vingt-cinquième alinéa est ainsi modifié :
1. À la première phrase, les mots : « dix-neuvième et vingt-septième » sont remplacés par les mots : « dix-huitième et vingt-sixième » ;
2. À la dernière phrase, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt‑deuxième ».
b) Au trente-et-unième alinéa et à la première phrase du trente-deuxième alinéa, le mot : « vingt-septième » est remplacé (trois fois) par le mot : « vingt-sixième ».
8° À la première phrase du vingt‑sixième alinéa et au vingt-neuvième alinéa, les mots : « quatorzième à dix‑septième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix‑huitième ».
9° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont loués dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la réduction d'impôt prévue au présent I est applicable lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. »
B. - Le I bis est ainsi modifié :
1° Au début du 1, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant dernier alinéa » ;
2° Aux 1 et 2, le mot : « dix-huitième » est remplacé (trois fois) par le mot : « dix‑septième ».
C. - Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. - Le I s'applique aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent.
« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) Les investissements mentionnés au premier alinéa du présent I ter doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d du 1 du III de l'article 217 undecies ;
« b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité.
« La réduction d'impôt porte sur la moitié du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. Le taux de la réduction d'impôt est de 50 %. Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours, ce taux est réduit à 25 %. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement pour la réalisation de ce projet de la société exploitante et de l'impact de l'aide sur les tarifs. »
C bis (nouveau) .- Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Les investissements mentionnés au I auxquels les dispositions des 1 et 2 ci‑dessus ne sont pas applicables doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de deux mois. »
D. - Le III est ainsi rédigé :
« III. - Les aides octroyées par Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna ainsi que la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence sur la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application des I et I ter.
« Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, le présent article s'applique si une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales a été conclue entre la collectivité concernée et l'État. »
E. - Au IV, après la référence : « I bis », est insérée la référence : « , I ter ».
F. - Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer et le 31 décembre 2017.
Restent soumis à l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date de cette publication.
L'article 217 undecies du même code est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : «montant », sont insérés les mots : « , hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, » ;
b) Supprimé ...................................................................
c) Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. » ;
d) Au début de la troisième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La déduction » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction prévue au premier alinéa du présent I s'applique aux investissements mentionnés au I ter de l'article 199 undecies B à hauteur de la moitié de leur coût de revient hors taxe et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. » ;
3° Au dix-neuvième alinéa, les mots : « quatorzième à dix-huitième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-neuvième » et le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. »
B. - Après la deuxième phrase du premier alinéa du II, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Dans ce cas, la déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. »
B bis (nouveau) .- Le II quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les investissements mentionnés aux I, II et II ter, auxquels les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne sont pas applicables, doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de deux mois. »
C. - Le premier alinéa du IV bis est ainsi rédigé :
« Le montant de la déduction prévue par le présent article n'est pas pris en compte pour le calcul des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis. »
D. - Au V, les mots : « de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer ».
E. - Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.
Toutefois, restent soumis aux dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date de cette publication.
L'article 217 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, l'alinéa précédent s'applique si une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales a été conclue entre la collectivité concernée et l'État. » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « 199 undecies C, » est supprimée.
Avant l'article 1740 A du même code, il est inséré un article 1740-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1740-0 A. - 1. Le non-respect par l'entreprise locataire de l'engagement prévu au vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B ou au dernier alinéa du I de l'article 217 undecies au cours des douze mois suivant la fin de la période de cinq ans mentionnée au vingt-deuxième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au neuvième alinéa ou au quinzième alinéa du I de l'article 217 undecies entraîne l'application, à la charge de cette entreprise, d'une amende égale à 50 % du montant de la rétrocession qu'elle a obtenue en application du vingt-cinquième alinéa du I de l'article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l'article 217 undecies. Le taux de l'amende est fixé à 30 % lorsque le non-respect de l'engagement intervient à compter du treizième mois suivant la fin de la même période de cinq ans. Le montant de l'amende est diminué d'un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d'années échues d'exploitation du bien au-delà de six ans et la durée d'engagement d'utilisation de ce bien excédant six ans ;
« 2. Le 1 n'est pas applicable :
« a) Lorsque les investissements exploités par l'entreprise locataire sont cédés si le cessionnaire s'engage à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai d'utilisation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le cessionnaire est redevable de l'amende dans les conditions prévues au 1 ;
« b) Lorsque le non-respect de l'engagement résulte du décès de l'entrepreneur individuel ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise ou lorsque la réduction d'impôt, ou déduction du résultat imposable, afférente aux investissements exploités par l'entreprise locataire a fait l'objet d'une reprise dans les conditions prévues à l'article 199 undecies B ou à l'article 217 undecies ;
« c) En cas de force majeure ;
« 3. L'administration fait connaître par un document au redevable le montant de l'amende qu'elle se propose d'appliquer et les motifs de celle-ci. Elle avise l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce document. »
L'article 1740 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette amende est également applicable lorsque l'agrément n'a pas été sollicité. »
Il est créé une aide aux exploitations situées dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, destinée à abaisser le coût du fret des matières premières ou produits :
- importés dans ces départements ou cette collectivité pour y entrer dans un cycle de production ;
- ou exportés vers l'Union européenne après un cycle de production dans ces collectivités.
Pour les départements d'outre-mer, cette aide peut être cofinancée par l'allocation additionnelle spécifique de compensation des surcoûts liés aux handicaps des régions ultrapériphériques, mentionnée à l'article 11 du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
I. - A la fin de la première phrase du III de l'article 159 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, la date : « 1er avril 2009 » est remplacée par les mots : « premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer ».
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du report de l'entrée en vigueur de la réforme des exonérations de cotisations sociales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
................................................ Supprimé ................................................
Il est créé, à partir de la date de promulgation de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 2017, une aide pour la rénovation des hôtels situés dans les départements d'outre-mer et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Le montant de l'aide est déterminé par décret, après concertation des professionnels locaux, en fonction du classement de l'hôtel. Ce montant ne peut être supérieur à 7 500 euros par chambre à rénover dans la limite de 100 chambres. Pour chaque établissement, l'exploitant ne peut prétendre qu'une seule fois au bénéfice de cette aide.
Les travaux de rénovation ouvrant droit à l'aide doivent :
1° concerner des hôtels construits depuis plus de quinze ans ;
2° être réalisés directement par l'exploitant de l'hôtel, propriétaire ou non ;
3° avoir fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du code général des impôts.
Après l'article 1594 I bis du code général des impôts, il est inséré un article 1594 I ter ainsi rédigé :
« Art. 1594 I ter. - Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de parts de copropriété portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés, acquis sous le régime de défiscalisation prévu par les articles 238 bis HA et 238 bis HD dans leur rédaction issue de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986).
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné aux conditions que l'acquéreur s'engage, dans l'acte d'acquisition, à affecter l'immeuble à l'exploitation hôtelière pendant au moins cinq ans et que le prix de cession au mètre carré soit inférieur à un prix fixé par décret. En cas d'inobservation de l'engagement d'affectation, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition.
« Le bénéfice de l'exonération est également subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E. »
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 5° du 1 de l'article 295 est complété par un c ainsi rédigé :
« c. La livraison en l'état de biens importés en exonération de la taxe conformément aux dispositions du a ; »
B. - Après l'article 295, il est inséré un article 295 A ainsi rédigé :
« Art. 295 A. - 1. Les livraisons ou importations en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion de biens d'investissement neufs, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du 1 de l'article 295, donnent lieu à une déduction calculée, selon le cas, sur le prix d'achat ou de revient, ou sur la valeur en douane des biens, lorsque le destinataire de la livraison ou l'importateur est un assujetti qui dispose dans ces départements d'un établissement stable et y réalise des activités ouvrant droit à déduction en application de l'article 271 ;
« 2. Le 1 s'applique aux assujettis qui, disposant d'un établissement stable en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, y réalisent une activité exonérée en application du I de l'article 262 et des b et c du 5° du 1 de l'article 295 ;
« 3. La déduction prévue aux 1 et 2 s'opère à proportion de l'utilisation des biens d'investissement exonérés pour la réalisation des activités mentionnées. Cette proportion est déterminée dans les mêmes conditions que pour l'exercice du droit à déduction ouvert à l'article 271 ;
« 4. Lorsque la proportion de l'utilisation des biens mentionnée au 3 évolue avant la fin de la période d'amortissement de ces biens, une régularisation du montant de la taxe déduite est opérée chaque année pour tenir compte de cette évolution, en fonction du nombre d'années restant à courir jusqu'à la fin de cette période ;
« 5. Lorsque les biens d'investissement sont cédés avant la fin de leur période d'amortissement, la taxe déductible déterminée conformément au 1 fait l'objet d'une régularisation au prorata de la durée écoulée entre le moment où les biens ont cessé d'être affectés à l'activité de l'assujetti et la fin de la période d'amortissement ;
« 6. Les assujettis indiquent le montant de la déduction prévue au 1 sur la déclaration mentionnée à l'article 287 ;
« 7. Les fournisseurs des biens d'investissement neufs exonérés de la taxe doivent indiquer sur leurs factures le montant de la taxe déterminée conformément au 1 et y porter la mention : « TVA au taux de ......... non perçue » ;
« 8. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer.
Restent toutefois soumises au régime antérieurement en vigueur :
1° Les livraisons ou importations de biens qui se rattachent à des opérations régies par le code des marchés publics lorsque la soumission de l'offre est antérieure au premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer ;
2° Les livraisons ou importations faites pour des biens acquis ou fabriqués sur place destinés à des travaux de construction immobilière pour lesquels des devis ont été acceptés avant le premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer ;
3° Les livraisons ou importations de biens pour lesquelles l'assujetti autorisé à exercer la déduction de la taxe apporte la preuve que ces biens ont fait l'objet d'une commande antérieure au premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer.
Le chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 : Fonds exceptionnel d'investissement outre-mer
« Art. L. 1613-7. - Il est créé un fonds exceptionnel d'investissement outre-mer dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances.
« L'objet du fonds est d'apporter une aide financière de l'État aux personnes publiques qui réalisent, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, des opérations portant sur des équipements publics collectifs lorsque ces opérations participent de façon déterminante au développement économique et social local.
« Cette aide peut être attribuée :
« - dans les départements d'outre-mer, aux régions, aux départements, aux communes ou aux organismes de coopération intercommunale responsables de tels équipements ;
« - dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution, à ces collectivités, aux communes, aux organismes de coopération ou, à Wallis et Futuna, aux circonscriptions responsables de tels équipements ;
« - en Nouvelle-Calédonie, à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes ou aux organismes de coopération responsables de tels équipements.
« Pour chacune de ces personnes publiques, l'aide est cumulable avec celles dont elle peut bénéficier de la part de l'État ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels ou du Fonds européen de développement. L'aide apportée par le fonds exceptionnel d'investissement outre-mer ne peut toutefois bénéficier aux équipements faisant l'objet, à un autre titre, de conventions de financement conclues entre l'État et ces collectivités.
« Les modalités d'attribution des aides apportées par le fonds exceptionnel d'investissement outre-mer sont fixées par décret. »
RELANCE DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT
I. - Après l'article L. 472-1-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 472-1-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-8. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, les sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré peuvent acquérir des parts ou actions de sociétés civiles immobilières dont l'objet est de construire ou d'acquérir des logements respectant des loyers maximum fixés par décret et destinés à la résidence principale des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par décret. »
II. - L'article L. 661-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 661-1. - Le présent livre ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, à l'exception des chapitres III et IV du titre Ier, du chapitre II du titre II et du titre IV. Les articles L. 631-7 à L. 631-9, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces départements. Ils ont un caractère d'ordre public.
« Le présent livre ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de l'article L. 613-3. »
Après l'article 815-5 du code civil, il est inséré un article 815-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 815-5-1. - Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, lorsqu'un immeuble indivis à usage d'habitation est inoccupé depuis plus d'une année civile, et que le consentement de tous les co-indivisaires ne peut être obtenu, tout indivisaire diligent peut exécuter les travaux d'amélioration, de réhabilitation et de restauration de l'immeuble indivis, et accomplir tous les actes d'administration et les formalités de publicité y afférents à l'exclusion de tous autres actes de disposition, si ces travaux, actes et formalités ont pour objet la location de l'immeuble à une ou plusieurs personnes physiques, pour en faire leur résidence principale, et s'il y a été préalablement autorisé dans les conditions prévues aux articles 813-1 à 813-9. »
I. - Est autorisée la création d'un groupement d'intérêt public, chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété dans les départements d'outre-mer pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche. À cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d'en identifier leurs propriétaires et créer ou gérer l'ensemble des équipements ou services d'intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de son objet.
II. - Le groupement d'intérêt public est constitué de l'État, titulaire de la majorité des voix au sein de l'assemblée générale et du conseil d'administration, des régions d'outre-mer concernées ainsi que d'associations d'élus locaux et de représentants des officiers publics ministériels intéressés des régions concernées.
Toute autre personne morale de droit public ou privé peut être admise comme membre du groupement dans les conditions fixées par la convention constitutive. La représentation de chacun de ces membres au conseil d'administration du groupement est déterminée par la même convention.
III. - Le président du conseil d'administration est désigné après avis des présidents des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion.
IV. - Le personnel du groupement est constitué de personnes mises à disposition du groupement par ses membres par application de l'article L. 341-4 du code de la recherche. Le groupement peut par ailleurs recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels de droit public ou de droit privé.
V. - Le groupement d'intérêt public, ainsi que les personnes déléguées par lui peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.
Les agents du groupement et les personnes déléguées par lui sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13, 226-31 et 226-32 du code pénal.
Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
VI. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.
I. - L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint‑Barthélémy et à Mayotte, le présent article s'applique si une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale a été conclue entre la collectivité concernée et l'État. » ;
2° Au début du a du 2, avant les mots : « Au prix de revient », sont insérés les mots : « Dans la limite d'une surface habitable fixée par décret, comprise entre 50 et 150 mètres carrés, et prenant en compte la composition du foyer, » ;
3° Le e du 2 est abrogé ;
4° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. La réduction d'impôt visée au a du 2 est limitée à l'accession à la première propriété d'un immeuble à usage d'habitation.
« L'accédant à la propriété déjà propriétaire d'un logement frappé d'insalubrité, menaçant ruine ou dangereux au sens des articles L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 1331-22 et L. 1331-24 du code de la santé publique peut bénéficier des dispositions de l'alinéa précédant. » ;
4° bis (nouveau) Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de deux mois. Toutefois, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à un million d'euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. »
5° Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.
« La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa, pour les investissements mentionnés au a du 2.
« La réduction d'impôt est égale à 40 % de la base définie au premier alinéa, pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, achevés jusqu'au 31 décembre 2010 et à 50 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f, g et h du 2.
« Pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2 et achevés jusqu'au 31 décembre 2010, la réduction d'impôt est portée à 50 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;
« 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
« Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c et d du 2, les taux prévus aux deuxième à quatrième alinéas sont majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« En outre, lorsque des dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction d'impôt visés aux deuxième à quatrième et septième alinéas sont majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipements qui ouvrent droit à cette majoration.
« Pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, qui remplissent les conditions fixées au quatrième alinéa, achevés jusqu'au 31 décembre 2011, la réduction d'impôt est ramenée à 45 % de la base définie au premier alinéa, à 35 % pour les investissements achevés jusqu'au 31 décembre 2012 et à 25 % pour les investissements achevés jusqu'au 31 décembre 2013. Pour les investissements réalisés ultérieurement, la réduction d'impôt est égale à zéro.
« Pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, réalisés jusqu'au 31 janvier 2011 et qui ne remplissent pas les conditions fixées au quatrième alinéa, la réduction d'impôt est égale à 30 %. Elle est égale à zéro pour les investissements réalisés ultérieurement. »
II. - L'article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 199 undecies C.- I.- La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint‑Barthélemy, à Wallis et Futuna et à Mayotte, réalisées par une entreprise qui a son siège en France métropolitaine ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les logements visés au premier alinéa sont donnés en location nue, pour une durée égale à cinq ans et dans les six mois de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure, à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, à une société d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du même code ou, dans les collectivités d'outre-mer, à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l'autorité publique compétente. L'entreprise propriétaire des logements doit s'engager à les céder au terme du délai de cinq ans à la société ou organisme locataire ;
« 2° Le programme immobilier comprend uniquement des logements locatifs dont la moyenne et les maxima de loyers sont plafonnés, à l'exclusion, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, des logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 301-2 du même code. Un décret fixe les plafonds de loyer prévus au présent alinéa et définit la notion de programme immobilier ;
« 3° Les logements sont donnés en location à des personnes qui en font leur résidence principale. Les ressources de ces personnes n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ;
« 4° Des dépenses d'équipements de production d'énergie ou d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation sont réalisées dans les logements. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipements concernées ;
« 5° 60 % minimum de la réduction d'impôt est rétrocédée à l'organisme ou la société locataire, mentionné au deuxième alinéa, sous forme de diminution du loyer et du prix de cession à cet organisme ou société.
« La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes, hors frais d'acquisition, des immeubles mentionnés au premier alinéa, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Ce montant est pris en compte dans la limite de 1 920 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, pour chaque collectivité territoriale concernée, en fonction de la variation annuelle du coût de la construction mesurée dans cette collectivité territoriale.
« Cette réduction d'impôt s'applique sous les conditions et sanctions prévues au I de l'article 199 undecies B. Si les conditions posées aux troisième ou quatrième alinéas cessent d'être respectées dans le délai de cinq ans mentionné au deuxième alinéa, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'une de ces conditions cesse d'être respectée.
« Les dix-neuvième à vingt et unième alinéas du I de l'article 199 undecies B sont applicables.
« Le délai de cinq ans prévu aux vingt-troisième et vingt-cinquième alinéas du même I et au 1° du présent I s'apprécie à compter de la date du fait générateur de la réduction d'impôt.
« II. - Pour l'application du présent article, sont assimilés aux organismes et sociétés mentionnés au 1° du I, les organismes et sociétés situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Wallis et Futuna et à Mayotte, qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire au regard de la réglementation propre à chaque collectivité concernée.
« Le III de l'article 199 undecies B est applicable.
« III. - Un décret précise le contenu de la base éligible mentionnée au 5° du I du présent article.
« IV. - Les investissements mentionnés au I du présent article doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de deux mois. Toutefois, ces mêmes investissements, dont le montant par programme ou par exercice est supérieur à un million d'euros, ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.
« V. - Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° du pour le développement économique de l'outre-mer et le 31 décembre 2017. »
III. - L'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles deviennent un A ;
2° Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B. La déduction prévue au premier alinéa du I du A s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété ;
« 2° L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un prêt mentionné au I de l'article R. 331‑76‑5‑1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 3° Les trois-quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au deuxième alinéa sous forme de diminution de la redevance prévue à l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l'immeuble. »
IV (nouveau) . - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de la modification du plafond de la défiscalisation en matière de logement social et des règles de son indexation sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 20 bis (nouveau)
I.- L'article 199 undecies D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 du I, les références : « et 199 undecies B » sont remplacées par les références : « , 199 undecies B et 199 undecies C » ;
2° Au 2 du I, les mots : « vingt‑sixième et vingt-septième » sont remplacés par les mots : « vingt-cinquième et vingt-sixième » ;
3° Au 3 du I, le mot : « vingt‑sixième » est remplacé par le mot : « vingt‑cinquième » ;
4° Après le 3 du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3 bis. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mis en œuvre par l'article 199 undecies C ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 40 % de leur montant. » ;
5° Le 4 du I est ainsi rédigé :
« 4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2, 3 et 3 bis peuvent être imputées dans la limite annuelle :
« - d'une fois et demie le montant mentionné au 1 pour les fractions non retenues en application des 2 et 3 bis ;
« - du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3. »
II.- Le 3 de l'article 200-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C ainsi qu'à la première phrase des vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour 40 % de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-cinquième alinéa du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour la moitié de son montant. »
Article 20 ter (nouveau)
Le 12° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. 199 undecies E. - Les présidents des régions d'outre-mer, de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna, du conseil général de Mayotte, des conseils territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des gouvernements de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sont informés, préalablement à leur réalisation, des investissements mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies réalisés sur le territoire de leur collectivité territoriale. Ils peuvent émettre un avis simple sur ces opérations d'investissement. »
Le chapitre unique du titre VII du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 371‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 371-5. - À partir du 1er janvier 2010, les articles L. 321-1 à L. 321-12 sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions d'application de ces dispositions sont définies par décret. »
Après l'article L. 5112-4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 5112‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-4-1. - Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 156-2 et de l'article L. 156-3 du code de l'urbanisme, les terrains libres de toute occupation situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du présent code, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux à des personnes physiques ou morales dès lors que les acquéreurs potentiels visés à l'article L. 5112-4 ont décidé de ne pas en demander la cession. Le prix de cession est alors fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé. »
Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette durée peut être prolongée par décret pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois. »
Le deuxième alinéa des articles 1609 C et 1609 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 1 700 000 €, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux. Ce plafond évolue chaque année, à compter de l'année 2010, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »
L'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Au 1° et à l'avant-dernier alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et à leurs groupements » ;
2° Au début de la première phrase du 3°, les mots : « De cessions gratuites aux communes » sont remplacés par les mots : « De cessions gratuites aux collectivités territoriales, à leurs groupements » ;
3° À la dernière phrase du 3°, les mots : « établissement public d'aménagement » sont remplacés par les mots : « autre acquéreur que la commune ».
LA CONTINUITÉ TERRITORIALE
I. - Il est créé un fonds de continuité territoriale en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélémy, à Saint‑Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis et Futuna.
Les résidents des collectivités mentionnées au premier alinéa peuvent bénéficier du fonds de continuité territoriale si leurs ressources ou celles du foyer auquel ils sont rattachés n'excèdent pas un plafond fixé par arrêté.
Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances.
Les modalités de fonctionnement du fonds de continuité territoriale sont fixées par décret.
II. - Ce fonds alloue une aide destinée aux étudiants et une aide à la continuité territoriale dont peuvent bénéficier les résidents des collectivités mentionnées au I si leurs ressources ou celles du foyer fiscal auquel ils sont rattachés n'excèdent pas un plafond fixé par arrêté.
L'aide destinée aux étudiants est intitulée passeport-mobilité. Lorsqu'il s'agit de résidents inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur situé hors de leur collectivité d'origine, seuls ceux inscrits dans cet établissement du fait de la saturation ou de l'inexistence, dans cette collectivité, de la filière qu'ils ont choisie, peuvent bénéficier de cette aide. Les modalités d'application de cette aide sont fixées par décret.
L'aide à la continuité territoriale est destinée à financer une partie du titre de transport entre la collectivité de résidence et le territoire métropolitain, et entre collectivités à l'intérieur d'une même zone géographique définie par décret. Elle peut aussi contribuer à réduire le prix des titres de transport à l'intérieur d'une même collectivité en raison des difficultés particulières d'accès à une partie de son territoire.
Ces deux aides ne sont pas cumulables. Elles financent forfaitairement une partie du titre de transports.
III. - L'État délègue la gestion de l'aide à la continuité territoriale aux régions et collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article, dès lors que ces dernières en font la demande et qu'elles consacrent aux mêmes fins des crédits d'un montant au moins égal à la moitié de la part qui leur est affectée par l'État.
Un décret fixe les modalités de répartition de l'aide à la continuité territoriale entre les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette répartition s'effectue en fonction des conditions du transport aérien de voyageurs entre ces collectivités et la métropole et de la démographie. Le décret susmentionné prévoit également les conditions de versement à la collectivité, les liaisons de transport éligibles, ainsi que les modalités d'établissement et de transmission des bilans de ces actions au représentant de l'État.
IV. - L'article 60 de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer est abrogé.
V. - Après l'article L. 330-3 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 330-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-3-1. - Les transporteurs aériens exploitant des services réguliers sur les liaisons aériennes soumises à obligations de service public entre la métropole et les départements d'outre-mer fournissent à l'autorité administrative des données statistiques sur la structure des coûts et sur les prix pratiqués sur ces liaisons, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
DISPOSITIONS DIVERSES
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est abrogée.
Toutefois, les dispositions de cette sous-section continuent de produire leurs effets pour les contrats conclus antérieurement à la publication de la présente loi.
I. - L'article 2295 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 2295. - Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation.
« Le créancier ne peut refuser la caution présentée par un débiteur au motif qu'elle ne réside pas dans le ressort de la cour d'appel dans lequel elle est demandée. »
II. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
I. - Le code minier code minier est ainsi modifié :
1° Après l'article 141, sont insérés trois articles 141-1, 141-2 et 141‑3 ainsi rédigés :
« Art. 141-1. - L'infraction définie au 1° de l'article 141 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'elle s'accompagne d'atteintes graves à l'environnement qui peuvent être caractérisées par :
« 1° Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ;
« 2° L'émission de substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ;
« 3° La coupe de toute nature des bois et forêts ;
« 4° La production ou la détention de déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, dégrader les sites ou les paysages, polluer l'air ou les eaux, engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
« Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9 du code de l'environnement.
« Art. 141-2. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 141-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
« 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;
« 4° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ;
« 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.
« Art. 141-3. - I. - Dans les cas prévus à l'article 141-1, doit être prononcée la confiscation des installations, des matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leurs propriétaires ne pouvaient en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
« II. - En Guyane, sans préjudice de l'application des articles 63 et suivants et 154 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou la juridiction d'instruction peut, si le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, autoriser exceptionnellement l'officier de police judiciaire à retarder le point de départ de la garde à vue à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler.
« Mention de ces circonstances particulières est portée au procès-verbal.
« En toute hypothèse, ce report ne peut excéder la durée de vingt heures. » ;
2° Au premier alinéa des articles 143 et 144-1, après la référence : « 141 », est insérée la référence : «, 141-1 » ;
3° Supprimé ...................................................................
II. - Après l'article 414 du code des douanes, il est inséré un article 414-1 ainsi rédigé :
« Art. 414-1. - Est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 414 :
« 1° Le fait d'exporter de Guyane de l'or natif, soit sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées, soit en soustrayant la marchandise à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
« 2° La détention ou le transport d'or natif dans le rayon des douanes de Guyane sans présentation d'un des justificatifs prévus à l'article 198. »
................................................ Supprimé ................................................
I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes :
1° Supprimé ...................................................................
2° Ordonnance n° 2007-1389 du 27 septembre 2007 relative aux contrôles, au constat des infractions et aux sanctions en matière de lutte contre le dopage et de protection de la santé des sportifs en Nouvelle-Calédonie ;
3° Supprimé ...................................................................
4° Ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 relative à l'adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives, à l'exception de son article 3 et sous réserve des dispositions des II et III du présent article ;
5° Ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 portant adaptation de la loi n° 2007‑1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer ;
6° Ordonnance n° 2008-156 du 22 février 2008 relative à la représentation de la Nouvelle-Calédonie au sein du conseil d'administration de l'Agence de développement de la culture kanak ;
7° Ordonnance n° 2008-205 du 27 février 2008 relative au droit du travail applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
8° Ordonnance n° 2008-527 du 5 juin 2008 relative à la mise en oeuvre en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973 ;
9° Ordonnance n° 2008-697 du 11 juillet 2008 relative à l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et réformant la chambre interprofessionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
10° Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 relative à l'application du code monétaire et financier et du code des assurances à Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
II. - Le code de l'organisation judiciaire est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article L. 521-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1. - Les titres II, IV et VI du livre II ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
2° Les articles L. 522-2 et L. 522-3 sont abrogés ;
3° Après l'article L. 522-4, il est inséré un article L. 522-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-4-1. - Les articles L. 211-5, L. 211-11 et L. 211-11-1 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
4° L'article L. 522-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
5° La section 1 du chapitre II du titre II du livre V est complétée par un article L. 522-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-10-1. - Pour l'application de l'article L. 214-1, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.
« Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-2 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
6° Après l'article L. 522-11, il est inséré un article L. 522-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-11-1. - L'article L. 311‑2 n'est pas applicable à Mayotte.
« Pour l'application du 4° de l'article L. 311-7, la référence au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. »
III. - L'article 898 du code de procédure pénale est abrogé.
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'État, tendant à :
1° Abroger les dispositions devenues sans objet, corriger les erreurs de rédaction, mettre à jour les références, regrouper les dispositions connexes, respecter la hiérarchie des normes et, de manière générale, assurer l'intelligibilité et l'accessibilité du droit en vigueur outre-mer ;
2° Supprimé ...................................................................
3° Étendre aux collectivités territoriales d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, ainsi qu'à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions de droit civil en vigueur en métropole et prendre les mesures d'adaptation rendues nécessaires par leur organisation particulière ;
4° Pour Mayotte,
a) Actualiser et adapter l'organisation juridictionnelle et le statut civil personnel de droit local ;
b) Étendre et adapter les dispositions législatives relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à la constitution de droits réels sur le domaine public ;
c) Étendre et adapter la législation en matière de protection sociale à Mayotte ;
5° Pour les îles Wallis et Futuna, étendre et adapter le code des postes et des communications électroniques ;
6° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, actualiser et adapter les dispositions relatives à l'exercice de la médecine ;
7° Pour la Martinique, la Guadeloupe, La Réunion et Saint-Barthélemy, prendre des dispositions de la nature définie au 7° du I de l'article 19 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
8° Pour les Terres australes et antarctiques françaises, actualiser et adapter les règles de droit localement applicables ;
II. - Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.
III.- Supprimé ...................................................................
IV.- Supprimé ...................................................................
Il est créé une Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer.
La commission est composée en majorité de membres des assemblées parlementaires, le nombre de députés étant égal à celui des sénateurs.
La commission suit la mise en oeuvre des mesures d'aide au développement économique et social des collectivités territoriales d'outre-mer et de la Nouvelle‑Calédonie. Elle établit tous les trois ans un rapport public d'évaluation de l'impact socio‑économique de l'application des titres Ier à III de la présente loi. Ce rapport rend compte, en particulier, de l'impact de l'organisation des circuits de distribution et des rémunérations des fonctionnaires de l'Etat en outre-mer sur les mécanismes de formation des prix.
La commission reçoit chaque année du gouvernement un rapport sur le montant et l'utilisation des dépenses de formation professionnelle résultant de la mise en œuvre du IV de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts.
Les articles 5 et 38 de la loi n° 2003‑660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer sont abrogés.