PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
......................................................................................................
I.- Le 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au I de l'article 1609 nonies C à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales et prenant effet à compter du 1er janvier 2009, les recettes fiscales sont diminuées, chaque année à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant fusion a été pris, d'un prélèvement.
« Ce prélèvement est égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements opérés, l'année au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant fusion a été pris, au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application, d'une part, du présent I ter et du I quater en ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion, et d'autre part, en application du I pour les communes rattachées à l'établissement issu de la fusion. Le montant de ces prélèvements et écrêtements est ajusté pour tenir compte des retraits éventuels de communes réalisés avant l'opération de fusion ;
« 2° À compter du 1er janvier 2009, pour les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion, réalisée conformément à l'article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, qui a pris effet le 1er janvier 2008 et dont l'un au moins des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion était soumis l'année de la fusion au prélèvement défini au b, les recettes fiscales sont diminuées, chaque année, d'un prélèvement.
« En 2009, ce prélèvement est égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements opérés au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle tels qu'ils auraient été déterminés en 2008 en l'absence de fusion conformément aux I ter et I quater pour les établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion. Lorsque l'opération de fusion a ouvert droit, au titre de l'année 2008, à la compensation prévue au 1° du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003), le versement de cette compensation est définitivement supprimé.
« Pour les années suivantes, les modalités d'évolution du prélèvement prévu aux 1° ou 2° sont celles prévues aux cinquième et sixième alinéas du b. »
II. - Au troisième alinéa du II du même article, après les mots : « prévu au b », sont insérés les mots : « et au d ».
III. - Au premier alinéa du 1°, à la première phrase du premier alinéa du 2° et au troisième alinéa du 2° du IV bis du même article, après les mots : « prévu au b », sont insérés les mots : « et au d ».
IV. - Les I à III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2009.
B. - Autres dispositions
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I.- L'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I.- En application des articles L. 131‑7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l'État des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du même code ainsi qu'au III de l'article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière et comptable pour les caisses et les régimes mentionnés au III du présent article, par une affectation d'impôts et de taxes. » ;
2° En 2008, le II est ainsi rédigé :
« II.- Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
« 1° Une fraction égale à 87,13 % de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts ;
« 2° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées. » ;
3° Le premier alinéa du III est complété par les mots : « , ainsi qu'à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, au port autonome de Strasbourg et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales » ;
4° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la différence entre le montant définitif en droits constatés des pertes de recettes résultant des allègements de cotisations sociales mentionnés au I et le produit comptabilisé, au titre du même exercice, des impôts et taxes affectés en application du II, constitue, si elle est positive, un produit à recevoir des organismes de sécurité sociale concernés sur le produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts perçu par ces organismes au cours de l'exercice ou de l'exercice suivant.
« Si cette différence est négative, elle constitue une charge à payer des organismes de sécurité sociale concernés à l'égard de l'État. »
II.- L'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les prestations versées pour le compte de l'État ou pour les mesures qui font l'objet d'une compensation intégrale par l'État mentionnée à l'article L. 131‑7, la différence entre le montant définitif de la dépense ou de la perte de recettes qui en résulte pour les organismes de base de sécurité sociale, du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice considéré, et le montant des versements de l'État au titre de cette compensation, sur la même période, est retracée dans l'état semestriel des sommes restant dues par l'État transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin du mois de janvier de l'exercice suivant, mentionné à l'article L.O. 111‑10‑1.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les versements ou reversements effectués par l'État ou les organismes concernés en application d'une loi de finances rectificative ou d'une loi de financement de la sécurité sociale sont réputés intervenir à la date de publication de ladite loi. »
III.- En 2008, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à hauteur d'un montant maximum de 753 423 455,26 €, au titre du financement des sommes restant dues par l'État aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2007 prévu à l'article L.O. 111‑10-1 du code de la sécurité sociale et estimé au 30 juin 2008, selon la répartition suivante :
1° 395 826 320,81 €, au régime social des indépendants ;
2° 4 087 798,76 €, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
3° 5 920 241,49 €, à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
4° 37 129 567,90 €, à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
5° 21 018 446,12 €, à l'Établissement national des invalides de la marine ;
6° 1 076 067,55 €, à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
7° 1 950 249,42 €, au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Régie autonome des transports parisiens ;
8° 47 793 082,08 €, au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français ;
9° 238 559 841,55 €, à la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
10° 47 538,46 €, à la Caisse de prévoyance du personnel titulaire du port autonome de Bordeaux ;
11° 14 301,12 €, à la Caisse nationale des barreaux français.
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I.- Un prélèvement de 66 millions d'euros est opéré en 2008 sur le Fonds pour le renouvellement urbain géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Ce prélèvement est affecté à hauteur de 48 millions d'euros à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de 3 millions d'euros à la Caisse des dépôts et consignations pour la réhabilitation du centre commercial du Chêne Pointu de Clichy-sous-Bois et de 15 millions d'euros à un fonds d'urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret précise les conditions d'utilisation des sommes inscrites sur ce fonds.
II.- Le Fonds pour le renouvellement urbain est clos le 31 décembre 2008 selon des modalités fixées par convention entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations. Le solde de ses disponibilités est versé au budget de l'État.
III. - Le Fonds de garantie pour le renouvellement urbain et le Fonds de solidarité habitat continuent d'être gérés par la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à leur extinction. Les disponibilités nettes de ces fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont versées au budget général de l'État selon des modalités fixées par convention.
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C. - Mesures fiscales
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 9 du I de l'article 266 sexies est ainsi rédigé :
« 9. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541‑10‑1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émis ou fait émettre des imprimés papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. » ;
2° Le 9 de l'article 266 septies est ainsi rédigé :
« 9. L'émission d'imprimés papiers à destination des utilisateurs finaux par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies. » ;
3° Le 8 de l'article 266 octies est ainsi rédigé :
« 8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés papiers mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, pour lesquels la contribution prévue à ce même article n'a pas été acquittée. » ;
4° La dernière ligne du tableau du B du 1 de l'article 266 nonies, dans sa rédaction résultant de l'article 29 de loi n° du de finances pour 2009, est ainsi rédigée :
«
Imprimés papiers émis à destination des utilisateurs finaux | Kg | 0,91 |
» ;
5° Au I de l'article 266 quaterdecies, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du IV ».
II. - Le I entre en vigueur au 1er juillet 2008.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I.- Pour 2008, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros) | |||
RESSOURCES | CHARGES | SOLDES | |
Budget général | |||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes................. | - 1 306 | 821 | |
À déduire : Remboursements et dégrèvements .............................................................................. | 750 | 750 | |
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes................ | - 2 056 | 71 | |
Recettes non fiscales.............................................. | - 555 | ||
Recettes totales nettes / dépenses nettes................. | - 2 611 | 71 | |
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes........................................................... | - 509 | ||
Montants nets pour le budget général............. | -2 102 | 71 | - 2 173 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants....................................................... | |||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours................................. | -2 102 | 71 | |
Budgets annexes | |||
Contrôle et exploitation aériens............................. | |||
Publications officielles et information administrative........................................................ | |||
Totaux pour les budgets annexes...................... | |||
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : | |||
Contrôle et exploitation aériens............................. | |||
Publications officielles et information administrative........................................................ | |||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours .............................................. | |||
Comptes spéciaux | |||
Comptes d'affectation spéciale.............................. | - 15 | - 15 | 0 |
Comptes de concours financiers............................. | 89 | - 118 | 207 |
Comptes de commerce (solde)................................ | - 112 | ||
Comptes d'opérations monétaires (solde)............... | |||
Solde pour les comptes spéciaux...................... | 95 | ||
Solde général .......................................... | - 2 078 |
II.- Pour 2008 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros) | |
Besoin de financement | |
Amortissement de la dette à long terme ............................................................. | 39,3 |
Amortissement de la dette à moyen terme ......................................................... | 58,3 |
Amortissement de dettes reprises par l'État ....................................................... | 10,4 |
Déficit budgétaire .............................................................................................. | 51,5 |
Total ............................................................................................................... | 159,5 |
Ressources de financement | |
Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et | 128,9 |
Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique | - |
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés ......................... | 57,0 |
Variation des dépôts des correspondants ............................................................ | - 4,2 |
Variation du compte du Trésor........................................................................... | - 23,6 |
Autres ressources de trésorerie.......................................................... | 1,4 |
Total .......................................................................................................... | 159,5 |
;
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 31,3 milliards d'euros.
III.- Pour 2008, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 1 869 794 732 € et de 1 834 289 401 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Il est annulé, au titre du budget général pour 2008, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 3 422 478 780 € et de 1 013 222 130 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.
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RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE
......................................................................................................
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
A. - Mesures de soutien à l'économie
I.- Le I de l'article 1600 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La base d'imposition ne comprend pas les biens ouvrant droit au dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies A. »
II.- Après l'article 1647 B sexies du même code, il est inséré un article 1647 B nonies ainsi rédigé :
« Art. 1647 B nonies. - I.- La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois des dispositions de l'article 1647 B sexies et de l'article 1647 C quinquies A fait l'objet d'un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation.
« La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de celle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1647 C quinquies A.
« II.- Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l'objet du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies A, par le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en application de l'article 1647 B sexies, au titre de la même année.
« Le dégrèvement est calculé à partir de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A ou du loyer dû au cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode d'amortissement admis en application de l'article 39 B.
« Les autres dégrèvements dont la cotisation peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, avant celui prévu au présent article.
« III.- Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut ramener la cotisation mentionnée au I à un montant inférieur à celui résultant de l'application des articles 1647 D et 1647 E. » ;
III.‑ Après l'article 1647 C quinquies du même code, il est inséré un article 1647 C quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 1647 C quinquies A.- I.- La cotisation de taxe professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour la part relative aux immobilisations corporelles mentionnées au deuxième alinéa du 1° et aux 2° et 3° de l'article 1469, créées ou acquises neuves entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009.
« La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de la taxe professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et majorée des taxes et frais de gestion prévus aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et 1641.
« Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative des biens éligibles.
« Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quinquies.
« II.- Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition constaté dans la commune.
« Le taux global mentionné à l'alinéa précédent s'entend du taux défini au IV de l'article 1648 D.
« Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour l'application des exonérations, abattements et dégrèvements visés aux articles 1464 à 1466 E, au deuxième alinéa du 3° bis de l'article 1469, à l'article 1469 A quater ainsi qu'au cinquième alinéa de l'article 1518 A.
« Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.
« III.- Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D. »
IV.- Au premier alinéa du IV de l'article 1647 C sexies du même code, la référence : « 1647 C quinquies » est remplacée par la référence : « 1647 C quinquies A ».
V.- Les I à IV s'appliquent aux cotisations établies à compter de 2009 s'agissant des établissements créés en 2008 et aux cotisations établies à compter de 2010 dans les autres cas.
I. - Le 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».
II. - L'article L. 78 du livre des procédures fiscales est abrogé.
III. - Au premier alinéa de l'article L. 79 du même code, les mots : « des articles L. 77 et L. 78 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 77 ».
IV. - Le présent article s'applique aux créances acquises au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2008.
I. ‑ À la première phrase du IV de l'article 151‑0 du code général des impôts, les mots : « à l'Administration » sont remplacés par les mots : « à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale ».
II. ‑ Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale et au IV de l'article 151‑0 du code général des impôts, les options prévues au premier alinéa de l'article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du I de l'article 151‑0 du code général des impôts peuvent être exercées, au titre de l'année 2009, jusqu'au 31 mars 2009.
Les dispositions du présent II ne sont pas applicables lorsque l'option est exercée au titre d'une création d'activité.
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.
I. - Au début du I de l'article 182 A du code général des impôts, sont ajoutés les mots :
« À l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, ».
II. - Après l'article 182 A du même code, il est inséré un article 182 A bis ainsi rédigé :
« Art. 182 A bis. - I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.
« II. - La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais professionnels.
« III. - Le taux de la retenue est fixé à 15 %.
« IV. - La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions de droit commun.
« V. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour la fraction des rémunérations déterminée conformément au II qui n'excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A. »
III. - A. - Au d du I de l'article 182 B du même code, les mots : « artistiques ou » sont supprimés.
B. - Au quatrième alinéa de l'article 193 du même code, après la référence : « 182 A, », est insérée la référence : « 182 A bis, » et la référence : « 200 undecies » est remplacée par la référence : « 200 quaterdecies ».
C. - À l'article 219 quinquies du même code, après la référence : « 182 B », est insérée la référence : « ou de l'article 182 A bis ».
D. - L'article 1671 A du même code est ainsi modifié :
1°À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 182 A », est insérée la référence : « , 182 A bis » ;
2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois :
« a. Pour un même salarié, pensionné ou crédirentier dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ;
« b. Pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu au prélèvement de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis. »
IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.
I. - L'article 1464 I du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, la référence : « 1639 bis A » est remplacée par la référence : « 1639 A bis » ;
2° Au IV, les mots : « mentionnés au II » sont supprimés.
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009.
I. - Le I de l'article 1648 AA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, après les mots : « de détail », sont insérés les mots : « ou ensembles commerciaux », et les mots : « et 3° du I » sont remplacés par les mots : « , 4° et 5° du I » ;
2° Au 1° et à la première phrase du 2°, après les mots : « magasins », sont respectivement insérés les mots : « ou d'ensembles commerciaux » et « ou des ensembles commerciaux ».
II. - Le I est applicable à compter de l'entrée en vigueur du IX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
I. - L'article 223 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, consécutivement à un transfert de propriété de titres effectué dans les dix-huit mois de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant une ou plusieurs sociétés membres d'un groupe, le capital d'une ou plusieurs sociétés filiales membres du groupe vient à ne plus être détenu à hauteur de 95 % au moins par la société mère du groupe dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, chacune desdites filiales conserve, nonobstant les dispositions de l'alinéa ci‑dessus, le droit d'imputer sur son bénéfice ou ses plus-values nettes à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies, une fraction du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe, entendus comme le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe encore reportables à la clôture de l'exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient le transfert de propriété susvisé, égale aux déficits ou moins-values nettes à long terme subies par la filiale concernée. Le montant du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble imputable au niveau de la société mère du groupe est réduit à due concurrence du montant imputable au niveau des filiales susvisées en application du présent alinéa. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas à la fraction du déficit d'ensemble susceptible d'être imputée dans les conditions prévues à l'article 223 G. »
II. - Le 6 de l'article 223 L est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Lorsqu'une société filiale membre d'un groupe cesse de faire partie dudit groupe en raison d'un transfert de propriété entrant dans les prévisions du second alinéa de l'article 223 E et que ladite société remplit les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, ladite société peut constituer, avec effet à la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel elle a cessé de faire partie du groupe susmentionné, un nouveau groupe avec les sociétés qu'elle détient à hauteur de 95 % au moins dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A et qui faisaient partie du groupe susvisé.
« L'option prévue par lesdits alinéas doit être exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation du transfert de propriété concerné. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c ci-dessus.
« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.
« Les dispositions du présent h s'appliquent également lorsque le capital des sociétés qui y sont visées vient à être détenu, dans les conditions prévues par les premier ou deuxième alinéas de l'article 223 A, par une société qui remplit les conditions prévues à l'un de ces alinéas, étant précisé que dans cette situation, le nouveau groupe comprend cette dernière société en tant que société mère et les premières sociétés visées au présent alinéa en tant que filiales. »
III. - Le présent article est applicable aux opérations intervenues au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2008.
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I. - Après l'article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 octovicies ainsi rédigé :
« Art. 199 octovicies - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.
« La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions au logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'un dépôt de demande de permis de construire, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation acquis entre ces mêmes dates et que le contribuable transforme en logement. Elle s'applique également, dans les mêmes conditions, aux logements qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. L'achèvement de la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la demande de permis de construire ou celle de l'acquisition du local destiné à être transformé.
« L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition ou de la construction d'un logement, exclusive, pour le même logement, de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31.
« La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, avec l'un de ses associés ou avec un membre du foyer fiscal de l'un de ses associés.
« La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une de celles mentionnées au quatrième alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
« La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.
« II. - La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111‑9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à compter de la publication du décret mentionné au même alinéa et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.
« III.- L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du présent code.
« IV.- La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.
« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l'indivision.
« Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur le logement concerné.
« Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement.
« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
« Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre d'un local affecté à un usage autre que l'habitation et que le contribuable transforme en logement ou d'un logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs, elle est calculée sur le prix d'acquisition du local ou du logement augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation et elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux.
« V. - Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par l'engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1 du 1° du I de l'article 31, par période de trois ans, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d'impôt annuelle est égale à 2 % du prix de revient du logement.
« VI. - Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I, 199 undecies A ou 199 quatervicies et des dispositions du présent article.
« Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers.
« VII. - La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :
« 1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts mentionné aux I ou VIII ;
« 2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.
« VIII. - La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société civile de placement immobilier, régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier, dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
« La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
« Au titre d'une année d'imposition, le montant de la souscription ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder, pour un même contribuable, la somme de 300 000 €.
« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
« L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre d'une même souscription de parts, exclusive de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis.
« IX. - Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un logement et, d'autre part, de souscriptions de titres, ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.
« X. - A compter de la publication d'un arrêté des ministres chargés du budget et du logement classant les communes par zones géographiques en fonction de l'offre et de la demande de logements, la réduction d'impôt prévue au présent article n'est plus accordée au titre des logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et acquis à compter du lendemain de la date de publication de cet arrêté, à l'exception de ceux de ces logements dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 2009. »
II. - Le 1° du I de l'article 31 du même code est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas du h, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009 » ;
2° Le k est complété par les mots : « , ou, pour les logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octovicies a été acquise, lorsque les engagements prévus à cet article sont respectés et pendant la durée de ceux-ci » ;
3° Le premier alinéa du l est complété par les mots : « ou provenant des logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octovicies a été acquise lorsque le contribuable respecte les engagements prévus au I ou au V de cet article et pendant la durée de ceux‑ci » ;
4° La première phrase du deuxième alinéa du l est complétée par les mots : « ou à l'article 199 octovicies », et la deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou au III de l'article 199 octovicies » ;
5° À la première phrase du quatrième alinéa du l, après les mots : « l'engagement de location », sont insérés les mots : « des logements pour lesquels le contribuable a exercé l'option prévue au h ».
III. - À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 31 bis du même code, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009 ».
IV. - Au 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les mots : « et à l'article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : « , à l'article 199 undecies A et à l'article 199 octovicies ».
V. - La réduction d'impôt prévue par l'article 199 octovicies du code général des impôts n'est pas accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été conclue par l'acquéreur avant le 1er janvier 2009.
VI.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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I.- L'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les bassins d'emplois à redynamiser », sont insérés les mots : « , les zones de restructuration de la défense » ;
2° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :
« 3 ter. Les zones de restructuration de la défense se répartissent en deux catégories :
« 1° Les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, incluant une ou plusieurs communes, d'une part, caractérisées par une perte d'au moins cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et, d'autre part, dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. Ces territoires doivent satisfaire à l'un des critères suivants :
« a) Un taux de chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale ;
« b) Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;
« c) Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total sur une période de trois ans supérieure en valeur absolue à 0,75 % ;
« d) Un rapport entre la perte locale d'emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires sur le territoire national et la population salariée d'au moins 5 %.
« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces territoires sont fixées par voie réglementaire ;
« 2° Les communes, le cas échéant visées au 1°, caractérisées par une perte d'au moins cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense.
« Les contrats de redynamisation de site de défense sont conclus entre, d'une part, l'État, et, d'autre part, les communes ou groupements de collectivités territoriales correspondant aux sites les plus affectés par la réorganisation, du fait d'une perte nette de nombreux emplois directs et d'une grande fragilité économique et démographique. Ils sont d'une durée de trois ans, reconductible une fois pour deux ans.
« Les zones de restructuration de la défense sont délimitées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'aménagement du territoire qui détermine, pour chaque zone, celle des années comprises entre 2009 et 2013 au titre de laquelle elle est reconnue. »
II.- Après l'article 44 duodecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 terdecies ainsi rédigé :
« Art. 44 terdecies. - I. - Dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les emprises foncières libérées par la réorganisation des unités militaires et des établissements du ministère de la défense et situées dans les communes définies au seul 2° du 3 ter précité, les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans cette zone.
« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit‑bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.
« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activité dans les zones de restructuration de la défense consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services, ou de la prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation.
« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones de restructuration de la défense ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.
« Lorsqu'un contribuable dont l'activité non sédentaire est implantée dans une zone de restructuration de la défense mais exercée en tout ou en partie en dehors de cette zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans la zone.
« Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence d'un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d'exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.
« II.- Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50‑0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci‑après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans une zone de restructuration de la défense, et résultats de cession de titres de sociétés ;
« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511‑1 du code monétaire et financier ;
« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense.
« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone de restructuration de la défense, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
« Par exception à l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I du présent article dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I du présent article.
« III.- Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A ou 44 duodecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
« IV.- Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération prévue au présent article sont fixées par décret. »
III.- Après l'article 1383 H du même code, il est inséré un article 1383 I ainsi rédigé :
« Art. 1383 I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones de restructuration de la défense définies aux 1° et 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies B de l'article 1466 A et pendant la même durée que celle-ci.
« Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.
« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.
« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle‑ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C bis, 1383 D, 1383 F ou 1383 H et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération prévue au présent article sont fixées par décret. »
IV.- L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° Après le I quinquies A, il est inséré un I quinquies B ainsi rédigé :
« I quinquies B. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle les entreprises pour les créations et extensions d'établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées aux 1° et 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui sont réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.
« L'exonération prévue au premier alinéa porte, pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle‑ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle‑ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :
« a) A donné lieu au versement d'une prime d'aménagement du territoire ;
« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 B à 1466 E, aux I bis, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies B.
« Pour l'application du présent I quinquies B, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.
« Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du présent I quinquies B dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, après la référence : « I quinquies A », est insérée la référence : « , I quinquies B » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot et la référence : « ou 1465 B » sont remplacés par les références : « , 1465 B, 1466 C, 1466 D ou 1466 E » ;
c) Au c, le mot et la référence : « ou I quinquies A » sont remplacés par les références : « , I quinquies A ou I quinquies B ».
V.- Après l'article 1647 C sexies du même code, il est inséré un article 1647 C septies ainsi rédigé :
« Art. 1647 C septies. - I.- Les redevables de la taxe professionnelle et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 K et 1466 A à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'État et égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'établissement relève d'une micro-entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;
« 2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;
« 3° L'établissement est situé, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est demandé pour la première fois, dans une commune définie au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« II.- Le crédit d'impôt s'applique pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la commune est reconnue comme zone de restructuration de la défense.
« En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d'impôt pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour son prédécesseur.
« III.- Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou employés au 1er janvier de l'année suivant celle de la création de l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.
« IV.- Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.
« V.- Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt, ou dans les cinq années suivant la fin de celle‑ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.
« VI. - Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone autre que celles visées au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.
« Les dispositions du présent article sont exclusives, au titre de la même année, du bénéfice des dispositions de l'article 1647 C sexies.
« VII.- Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
VI.- Suppression maintenue.
VII. - 1. Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741‑10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts qui s'implante ou qui se crée pour exercer une nouvelle activité dans le périmètre d'une zone de restructuration de la défense définie au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans les emprises foncières libérées par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense situées dans les communes définies au seul 2° du 3 ter précité, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
L'exonération est applicable au titre des implantations et créations réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 précitée ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.
L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'implantation ou de la création.
Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. À partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 140 %. Il fait l'objet d'une réduction égale au tiers la quatrième année et aux deux tiers la cinquième année.
2. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone de restructuration de la défense.
3. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, sauf lorsque ces activités préexistantes dans la zone sont le fait d'entreprises qui ont mis en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues par l'article L. 1233‑61 du code du travail ou font l'objet d'une procédure collective visée aux articles L. 631‑1 ou L. 640‑1 du code de commerce, ou d'entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent article. Dans ce dernier cas, l'exonération est ouverte pour la durée restant à courir.
4. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone de restructuration de la défense pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 131‑4‑2 du code de la sécurité sociale, soit de l'exonération prévue aux articles 12 et 13 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, soit du versement d'une prime d'aménagement du territoire.
L'exonération visée au premier alinéa du 1 dans une emprise foncière libérée par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense située dans une commune définie au seul 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés dans cette emprise depuis des établissements situés dans le reste du territoire de la commune ou celui des communes limitrophes.
5. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application d'assiettes, montants ou taux de cotisations spécifiques, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale.
Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement.
Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242‑8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑4 du même code, le montant de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
6. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du 1 dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération prévue au premier alinéa du 1. Elle doit être exercée dans les six mois qui suivent les implantations ou créations mentionnées au 1.
VIII.- Lorsque l'entreprise exerce l'option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité au titre de l'un des dispositifs prévus aux articles 44 terdecies et 1383 I, au I quinquies B de l'article 1466 A du code général des impôts ou au VII du présent article, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.
Lorsqu'aucune option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération mentionnés à l'alinéa précédent, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.
B. - Sécurité juridique
I.- L'article L. 64 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « consultatif pour la répression des abus de droit » sont remplacés par les mots : « de l'abus de droit fiscal » ;
c) A la dernière phrase, les mots : « dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public. »
II.- L'article L. 64 A du même livre est abrogé.
III.- A l'article L. 64 B du même livre, les mots : « contrat ou d'une convention » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs actes ».
IV.- L'article 1653 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « consultatif » est supprimé ;
2° Le c est ainsi rédigé :
« c) Un avocat ayant une compétence en droit fiscal ; »
3° Après le d, sont insérés des e, f et g ainsi rédigés :
« e) Un notaire ;
« f) Un expert‑comptable ;
« g) Un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques . » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du comité sont nommés par le ministre chargé du budget sur proposition du Conseil national des barreaux pour la personne mentionnée au c, du Conseil supérieur du notariat pour la personne mentionnée au e et du Conseil supérieur de l'ordre des experts‑comptables pour la personne mentionnée au f.
« Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
« Le ministre chargé du budget désigne en outre un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction générale des finances publiques pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité. »
IV bis. - Après l'article 1653 C du même code, sont insérés deux articles 1653 D et 1653 E ainsi rédigés :
« Art. 1653 D - I.- Tout membre du comité de l'abus de droit fiscal doit informer le président :
« 1º Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
« 2º Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
« 3º De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du comité.
« Aucun membre du comité ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
« Le président du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions.
« II. - Les membres et les personnels du comité de l'abus de droit fiscal sont tenus au respect des règles de secret professionnel définies à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
« III.- Nul ne peut être membre de ce comité s'il a été condamné au cours des cinq années passées, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
« Art. 1653 E. - Lorsque le comité de l'abus de droit fiscal est saisi, le contribuable et l'administration sont invités par le président à présenter leurs observations. »
V.- L'article 1729 du même code est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rédigé :
« b) 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; »
2° Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis. »
VI.- Au II de l'article 1740 B du même code, la référence : « au b » est remplacée par les références : « aux b et c ».
VII.- Le 1 du V de l'article 1754 du même code est ainsi rédigé :
« 1. En cas d'abus de droit ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à l'acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec le redevable de la cotisation d'impôt ou de la restitution d'une créance indue, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729. »
VIII.- Les I, II, III, V, VI et VII s'appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009. Le IV s'applique à compter du 1er avril 2009.
I.- Après l'article L. 21 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 21 B ainsi rédigé :
« Art. L. 21 B. - I. - Les signataires de la déclaration prévue à l'article 800 du code général des impôts et les donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs peuvent demander à l'administration de contrôler la déclaration dont ils sont signataires ou l'acte auquel ils sont parties. Cette demande, pour être recevable, doit être signée par les bénéficiaires d'au moins un tiers de l'actif net déclaré et transmis lors de la mutation.
« La demande de contrôle doit être :
« 1° Relative à une déclaration ou un acte enregistrés avant la réception d'un avis de mise en recouvrement ou de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 67 ;
« 2° Et présentée au plus tard dans le délai de trois mois suivant l'enregistrement de la déclaration ou de l'acte sans pouvoir être antérieure à la date de cet enregistrement.
« II.- Lorsque les conditions mentionnées au I sont satisfaites, aucun rehaussement d'imposition ne peut être proposé postérieurement au délai d'un an suivant la date de réception de la demande de contrôle. Cette période d'un an est prorogée, le cas échéant, du délai de réponse du contribuable aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements de l'administration, pour la partie excédant le délai prévu à l'article L. 11, ainsi que du délai nécessaire à l'administration pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque des biens situés à l'étranger figurent sur la déclaration ou l'acte mentionné au I du présent article.
« III.- La garantie mentionnée au II ne s'applique pas aux rehaussements d'imposition :
« 1° Découlant de l'omission, dans l'acte ou la déclaration, de la mention de biens, droits, valeurs ou donations antérieures qui auraient dû y figurer ;
« 2° Ou procédant de la remise en cause d'une exonération ou d'un régime de taxation favorable en raison du non-respect d'un engagement ou d'une condition prévus pour en bénéficier ;
« 3° Ou proposés dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 64.
« IV.- Les I, II et III s'appliquent aux demandes de contrôle afférentes à des successions ouvertes ou à des donations consenties entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011. »
II.- Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2011, un rapport sur l'application des dispositions figurant au I.
Le 3° de l'article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité professionnelle principale, sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Les intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté. La rémunération prise en compte s'entend des revenus mentionnés à l'article 79 et imposés sur le fondement de cet article. Les souscriptions ou les acquisitions de titres donnant lieu aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis, ainsi que les souscriptions et acquisitions de titres figurant dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ne peuvent donner lieu à aucune déduction d'intérêts d'emprunt. »
I.- L'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 3° du I et au b du 1° du IV bis, les mots : « , soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 » sont remplacés par les mots : « dans les deux années suivant ou précédant la cession » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'une des conditions prévues au 2° ou au 3° du I n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même 3°, l'exonération prévue au I est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. » ;
3° Le IV bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'une des conditions prévues au b du 1° ou au 2° n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même b du 1°, l'exonération prévue au présent IV bis est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. »
II. - L'article 150-0 D ter du même code est ainsi modifié :
1° Au c du 2° du I, les mots : « , soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 » sont remplacés par les mots : « dans les deux années suivant ou précédant la cession » ;
2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même, au titre de l'année d'échéance du délai mentionné au c du 2° du I, lorsque l'une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même I n'est pas remplie au terme de ce délai. »
III.- Les dispositions des I et II sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009.
Après l'article 814 B du code général des impôts, il est inséré un article 814 C ainsi rédigé :
« Art. 814 C. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du III de l'article 810, sont enregistrés au droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 € :
« 1° Les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ;
« 2° Les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu'un seul acte est établi pour constater les deux opérations ;
« 3° Les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations. »
I. - À l'article 730 bis du code général des impôts, après les mots : « l'article 8 et de », est inséré le mot : « toutes » et après les mots : « principalement agricole », sont insérés les mots : « même non exploitantes ».
II. - Le I s'applique aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 2009.
L'article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l'article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et » sont supprimés.
I. - Le 1° du I du D de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités depuis au moins deux ans :
« - soit en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur personne physique, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint ou à la personne morale acquéreur ;
« - soit en vertu d'une mise à disposition par le preneur au profit de la personne morale acquéreur. »
II. - Le I s'applique aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 2009.
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Suppression maintenue par la commission mixte paritaire
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C. - Lutte contre la fraude fiscale
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I. - L'article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et quatrième alinéas, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées et concernent un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
I bis A. - Au second alinéa de l'article L. 174 et au deuxième alinéa de l'article L. 176 du même livre, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ».
I bis. - L'article L. 186 du même livre est ainsi rédigé :
« Art. L. 186. - Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. »
II.- Le IV de l'article 1736 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le montant : « 750 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;
2° Il est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. »
III.- À l'article 1766 du même code, le montant : « 750 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».
IV. - Les I à I bis s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008. Les II et III sont applicables à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année 2008.
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Après l'article L. 96 F du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 96 G ainsi rédigé :
« Art. L. 96 G. - Les agents des impôts peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues par cet article.
« Ils peuvent également se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et, sous les réserves prévues au V de l'article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, les données traitées et conservées par les opérateurs des services prévus au e du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, précité. »
......................................................................................................
I. - L'article 352 du code des douanes est complété par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « , à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire.
« La réclamation mentionnée à l'alinéa précédent doit être présentée au directeur régional des douanes du lieu de paiement ou du lieu où se situent les marchandises. Le directeur régional des douanes statue sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.
« L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette réclamation, doit être introduite devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code, dans les deux mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.
« 2. L'action contre une décision de l'administration, prise à la suite d'une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, doit être présentée devant le tribunal désigné à l'article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n° 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire. Il est suspendu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les conditions prévues à l'article 450 du présent code. »
II. - Au 1 de l'article 355 du même code, les mots : « les articles 352 » sont remplacés par les mots : « le 1 de l'article 352 et les articles ».
III. - Au 2 de l'article 358 du même code, après les mots : « à la créance », sont insérés les mots : « , aux demandes formulées en application de l'article 352 ».
I. - Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. La publicité est obligatoire lorsqu'il est constaté, à l'issue des neuf mois qui suivent la première date de l'un ou l'autre des événements mentionnés au 3, que le montant des sommes dues à compter de cette date par le redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent un seuil fixé par décret.
« Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées à l'alinéa précédent lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Dès que le plan est dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois. »
II. - L'article 379 bis du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au titre d'un semestre civil » sont remplacés par les mots : « au titre des neuf mois qui suivent l'émission d'un titre exécutoire » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et dépassent un seuil fixé par décret » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées à l'alinéa précédent lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois. »
III. - L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'organisme créancier n'est pas tenu d'inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l'organisme créancier doit procéder à l'inscription dans un délai de deux mois. » ;
3° Au cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
IV. - Les I à III s'appliquent aux créances nées à compter du 1er juillet 2008.
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D. - Simplifications
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I. - Le 19° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 19° Dans la limite de 5,04 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titres‑restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des titres‑restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.
« Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ; ».
II. - L'article L. 3262‑6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3262‑6. - Conformément à l'article 81 du code général des impôts, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article. »
III. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2008.
L'article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « L.115‑1 à L. 115‑20 » sont remplacées par les références : « L.115‑1 à L.115‑18, L.115‑21 et L.115‑22 », et les mots : « doit déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation la déclaration prévue » sont remplacés par les mots : « souscrit par voie électronique auprès de l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le 10 décembre, les déclarations prévues » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le propriétaire, fermier, métayer, produisant du vin peut déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation, au plus tard le 25 novembre, une déclaration sous forme papier en lieu et place de la déclaration souscrite par voie électronique. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « cette date » sont remplacés par les mots : « les dates précitées », les mots : « du dépôt » sont supprimés et, avant les mots : « de la mairie », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
4° Après le mot : « collectivement, », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « à souscrire leur déclaration par voie électronique après la date mentionnée au premier alinéa, ou à déposer leur déclaration papier après la date mentionnée au deuxième alinéa. » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande de la mairie de la commune du siège d'exploitation du déclarant, l'administration des douanes et droits indirects peut lui adresser une copie papier ou une version dématérialisée de la déclaration de récolte. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 413, 415, 437 et 514 sont abrogés ;
2° À la fin du second alinéa de l'article 414, les mots : « et de l'article 413 » sont supprimés ;
3° À l'article 1821, les mots : « et de l'article 437 » sont supprimés.
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I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l'article 265 C est ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques sous la division 23. » ;
2° Les b et c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B sont ainsi rédigés :
« b) À un double usage au sens du 2 du I de l'article 265 C ;
« c) Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, précité sous la division 23 ; »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article 302 B, après la référence : « articles 403, », est insérée la référence : « 402 bis, » ;
2° Au premier alinéa de l'article 362, le pourcentage : « 80 % » est remplacé par le pourcentage : « 90 % » ;
3° Le premier alinéa du 1° du I de l'article 403 est ainsi rédigé :
« 835 € dans la limite de 108 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 % vol. »
III. - Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
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I.- L'article 1599 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1599 quindecies. - Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.
« Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies.
« Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule.
« Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
« Pour un véhicule de location, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire.
« Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit‑bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affectée à la région où se situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.
« La taxe due lors de la délivrance d'un certificat d'immatriculation des séries TT et WW est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande d'immatriculation.
« La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre. »
II.- L'article 1599 octodecies du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Est subordonnée au paiement d'une taxe fixe, la délivrance :
« 1° De tous les duplicata de certificats ;
« 2° Des certificats délivrés en cas de modification d'état civil d'une personne physique, ou en cas de simple changement de dénomination sociale d'une personne morale ;
« 3° Des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;
« 4° Des certificats délivrés en cas de modification de l'usage du véhicule. » ;
2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Aucune taxe n'est due lorsque :
« a) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement de situation matrimoniale ou à un changement de domicile ;
« b) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l'usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;
« c) L'opération d'immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009. » ;
3° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à différents événements, seul l'événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte. »
III.- L'article 1599 novodecies A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération décidée par le conseil régional et, pour la Corse, l'Assemblée de Corse s'applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l'article 1599 octodecies lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l'équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d'une énergie mentionnée au premier alinéa. »
III bis. - À l'article 1723 ter‑0 B du même code, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1599 quindecies, 1635 bis M et 1635 bis O » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et du droit mentionné à l'article 961 ».
IV. - Les I à III bis entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
E. - Mesures en faveur de l'environnement
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I. - Au dernier alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts, le mot : « irrévocable » est remplacé par le mot : « quinquennale » et, après le mot : « trimestrielles », sont insérés les mots : « ou mensuelles ».
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009.
I. - Après l'article 1011 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1011 ter ainsi rédigé :
« Art. 1011 ter. - I. - Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :
« 1° Le véhicule est immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
« 2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive mentionnée au 1°, son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :
«
Année de la première immatriculation | Taux d'émission de dioxyde de carbone |
2009 | 250 |
2010 | 245 |
2011 | 245 |
2012 et au-delà | 240 |
;
« b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.
« Sont exonérés de cette taxe :
« a) Les véhicules immatriculés dans le genre "Véhicules automoteurs spécialisés" ou voiture particulière carrosserie "Handicap" ;
« b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
« Sont également exonérées les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010.
« II. - La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.
« III. - Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule.
« IV. - La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.
« V . - Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques. À cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.
« VI . - La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. »
II. - 1. La taxe mentionnée au I s'applique aux véhicules immatriculés pour la première fois en France, à compter du 1er janvier 2009.
2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, la date d'émission des titres de perception.
I. - À la ligne correspondant à l'indice 53 figurant au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le nombre : « 30,2 » est remplacé par le nombre : « 26,27 ».
II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2009.
I. - L'article 266 quinquies B du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation des houilles, lignites et cokes effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final. » ;
2° Le 3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2. » ;
3° Au 4° du 5, après le mot : « biomasse », sont insérés les mots : « dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires » ;
4° À la première phrase du 6, les mots : « de produit effectivement livré » sont remplacés par les mots : « d'énergie livrée ».
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.
F. - Mesures sectorielles
I.- Le 4 ° de l'article 71 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois. »
II.- Le premier alinéa du I de l'article 72 D du même code est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dont le montant est plafonné, pour chaque exercice :
« a) À 4 000 € dans la limite du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 10 000 € ;
« b) À 40 % de ce bénéfice lorsqu'il est compris entre 10 000 € et 40 000 € ;
« c) À la somme de 8 000 € majorée de 20 % de ce bénéfice lorsqu'il est compris entre 40 000 € et 60 000 € ;
« d) À 20 000 € lorsque ce bénéfice excède 60 000 €.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.
« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. »
III.- L'article 72 D bis du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Dans la limite du bénéfice imposable, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dont le montant par exercice de douze mois s'élève à 23 000 € sous réserve qu'ils aient souscrit une assurance au titre de l'exercice dans des conditions définies par décret.
« Sous cette même réserve, lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
« Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont employés qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte pour chaque salarié du rapport entre le nombre d'heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et 1 607 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
« Toutefois, la déduction pour aléas est plafonnée à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés en application du sixième alinéa.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.
« La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt.
« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B et de la déduction pour investissement prévue à l'article 72 D.
« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l'impôt peuvent être utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte d'affectation :
« a) Au titre de chaque exercice, dans la limite des cotisations et primes réglées et des franchises rachetées au cours de l'exercice qui sont prévues par les contrats d'assurances mentionnées au premier alinéa ;
« b) Au titre de l'exercice de survenance d'un incendie ou d'un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, dans la limite des franchises ;
« c) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa non assuré d'origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou déclaré par l'exploitant lorsque la différence positive entre la moyenne des chiffres d'affaires hors taxes des trois exercices précédents et le chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice, réalisé dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence.
« Les sommes et intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur retrait du compte est intervenu.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte, ils sont rapportés aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel ils ont été inscrits.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés aux a à c au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel ce prélèvement a été effectué et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. » ;
2° Au II, le mot : « sept » est remplacé, par deux fois, par le mot : « dix ».
IV. - Les modalités d'application du III, notamment la définition des aléas reconnus par une autorité administrative, sont fixées par décret.
V. - L'article 72 D ter du code général des impôts est abrogé.
VI. - Le présent article s'applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
L'article 72 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 72 A. - I.- À compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, pour les productions végétales, les produits en cours sont constitués des seules avances aux cultures qui sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.
« II. - Les avances aux cultures sont représentées par l'ensemble des frais et charges engagés au cours d'un exercice en vue d'obtenir la récolte qui sera levée après la clôture de cet exercice. Il s'agit exclusivement :
« 1° Des frais correspondant aux semences, engrais, amendements et produits de traitement des végétaux ;
« 2° Des frais de main‑d'œuvre relatifs aux façons culturales, de l'amendement des terres et des semis ;
« 3° Des frais de matériels relatifs aux mêmes travaux : carburants et lubrifiants, entretien, réparation et amortissement du matériel, travaux réalisés par des tiers. »
I. - Pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut d'intervention d'un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l'utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l'objet du classement officiel homologué par l'arrêté du 12 décembre 2006 portant homologation du classement des crus de l'appellation d'origine contrôlée « Saint‑Emilion grand cru », mais non comprises dans le classement aujourd'hui en vigueur.
II. - Dans l'attente d'un nouveau classement, les dispositions prévues au I exonèrent l'État dans le cadre de toute demande de réparation de préjudices subis émanant des exploitations viticoles concernées.
Après l'article 732 du code général des impôts, il est inséré un article 732 A ainsi rédigé :
« Art. 732 A. - Les actes constatant la cession de gré à gré d'un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitation sont enregistrés au droit fixe de 125 €. »
I. - Le d du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « , y compris celles dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l'usufruit appartient à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ».
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2006.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État de la clarification du dispositif d'usufruit locatif social pour les sociétés d'économie mixte et pour les organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Supprimé par la commission mixte paritaire.
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Le 1 de l'article 199 unvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 » ;
2° Au second alinéa, les mots : « de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « chargé du budget ».
I.- Après l'article 208 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 208 septies ainsi rédigé :
« Art. 208 septies.- Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées, à la valeur nette comptable, par un syndicat de défense des appellations d'origine constitué sous forme de syndicat régi par les dispositions de la loi du 21 mars 1884 relative aux syndicats professionnels ou d'association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, au profit d'un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 642‑17 du code rural ou d'un organisme de contrôle mentionné à l'article L. 642‑3 du même code, rendues nécessaires par la mise en œuvre des dispositions de l'article 73 de la loi n° 2006‑11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et de l'ordonnance n° 2006‑1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, ne donnent lieu à aucune imposition à l'impôt sur les sociétés.
« Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a, b, c et e du 3 de l'article 210 A du présent code à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de ces dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l'opération.
« Ces dispositions s'appliquent aux transferts de biens réalisés à compter du 1er janvier 2007.
« II. - Les opérations de transferts de biens, droits et obligations réalisées, à la valeur nette comptable, par un syndicat agricole reconnu par l'autorité administrative comme organisation de producteurs ou comité économique agricole au profit d'un organisme qui peut être reconnu par l'autorité administrative comme organisation de producteurs ou association d'organisation de producteurs conformément aux dispositions de l'article L. 551‑1 du code rural, et rendues nécessaires par la mise en œuvre des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2006‑11 du 5 janvier 2006 précitée, ne donnent lieu à aucune imposition à l'impôt sur les sociétés.
« Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a, b, c et e du 3 de l'article 210 A du présent code à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis. Pour l'application de ces dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens, droits et obligations avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens, droits et obligations après l'opération.
« Ces dispositions s'appliquent aux transferts de biens réalisés à compter du 7 janvier 2006. »
II. - L'article 810 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les opérations visées aux I et II de l'article précité donnent lieu à la perception du droit fixe d'enregistrement prévu au I.
« Cette disposition s'applique aux transferts de biens réalisés à compter du 1er janvier 2007 pour les opérations mentionnées au I de l'article précité et aux transferts de biens réalisés à compter du 7 janvier 2006 pour les opérations mentionnées au II du même article. »
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Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
I. - Après le b du 1 de l'article 210 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rupture de l'engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l'apport entraîne la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A appliqué à l'opération d'apport partiel d'actif. La déchéance intervient et produit ses effets à la date de réalisation de cette opération. »
II. - Le I s'applique aux opérations d'apport réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
I. - L'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est un organe central mentionné à l'article L. 511‑30 du code monétaire et financier ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l'article L. 512‑55 du même code titulaire d'un agrément collectif délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour elle‑même et pour les caisses locales qui la détiennent, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512‑11, L. 512‑20, L. 512‑55, L. 512‑60, L. 512‑69 et L. 512‑86 du même code soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui lui sont affiliées au sens de l'article L. 511‑31 du même code ou bénéficiant d'un même agrément collectif délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et les sociétés dont elle et les banques, caisses et sociétés précitées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa. » ;
2° À l'avant-dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « ou au deuxième » sont remplacés par les mots : « , au deuxième ou au troisième » ;
3° La dernière phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « deuxième », sont insérés les mots : « ou au troisième » ;
b) Les mots : « au même alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa et toutes les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512‑11, L. 512‑20, L. 512‑55, L. 512‑60, L. 512‑69 et L. 512‑86 du code monétaire et financier ou bénéficiant du même agrément collectif, à l'exception des filiales dont le capital est détenu à 95 % au moins » ;
4° À la cinquième phrase du sixième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième ou troisième » ;
5° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. - Le 6 de l'article 223 L du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du c est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et deuxième » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « , deuxième ou troisième » ;
b) Le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° Le d est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième ou troisième » ;
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième ou troisième » ;
- le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
3° Le g est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « , deuxième ou troisième » ;
b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « ou deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième ou troisième » ;
- le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
III. - Le présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
L'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au XII, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
2° Au XIII, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
Les entreprises qui estiment que le montant des acomptes d'impôt sur les sociétés mentionnés à l'article 1668 du code général des impôts versés au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 et pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue excède la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice peuvent demander le remboursement de cet excédent dès le lendemain de la clôture. Toutefois, lorsque le montant non remboursé des acomptes est inférieur à 80 % du montant de la cotisation totale d'impôt sur les sociétés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à l'excédent d'acomptes indûment remboursés.
......................................................................................................
I. - Par dérogation à la troisième phrase du premier alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, les créances sur l'État relatives à des crédits d'impôt pour dépenses de recherche calculés au titre des années 2005, 2006 et 2007 et non encore utilisées sont immédiatement remboursables. Cette disposition ne s'applique pas aux créances qui ont été cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
II. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts pour dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 et l'excédent est immédiatement remboursable.
III. - Les entreprises peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008.
IV. - Le montant de crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué du montant du remboursement mentionné au III.
V. - Si le montant du remboursement mentionné au III excède le montant du crédit d'impôt prévu au IV, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 est majoré de cet excédent.
VI. - Lorsque le montant du remboursement mentionné au III excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008, cet excédent fait l'objet :
1° De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 du même code ;
2° D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727 du même code. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au III du présent article jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts et calculé à raison des dépenses engagées au titre de 2008.
VII. - Les I à VI s'appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
I. - Le I de l'article 244 quater F du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés.
« 2. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail.
« 3. Elles peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :
« a) Des dépenses de formation engagées en faveur des salariés de l'entreprise bénéficiant d'un congé parental d'éducation dans les conditions prévues aux articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail ;
« b) Des dépenses de formation engagées par l'entreprise en faveur de nouveaux salariés recrutés à la suite d'une démission ou d'un licenciement pendant un congé parental d'éducation mentionné à l'article L. 1225-47 du même code, lorsque cette formation débute dans les trois mois de l'embauche et dans les six mois qui suivent le terme de ce congé ;
« c) Des rémunérations versées par l'entreprise à ses salariés bénéficiant d'un congé dans les conditions prévues aux articles L. 1225-8, L. 1225-17, L. 1225-35 à L. 1225-38, L. 1225-40, L. 1225-41, L. 1225-43, L. 1225-44, L. 1225-47 à L. 1225-51 et L. 1225-61 du même code ;
« d) Des dépenses visant à indemniser les salariés de l'entreprise qui ont dû engager des frais exceptionnels de garde d'enfants à la suite d'une obligation professionnelle imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail, dans la limite des frais réellement engagés. »
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2009. Le 3 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts s'applique aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2009.
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire
I. - Le III de l'article 1605 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2009, ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée. S'agissant de l'année 2009, le montant de la redevance est indexé sur l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est fixé par la loi n° du de finances pour 2009, soit 1,5 %. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
II. - L'article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Après le mot : « répartition », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « entre les organismes affectataires des ressources publiques retracées au compte de concours financiers institué au VI de l'article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. » ;
2° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Le montant des ressources publiques retracées au compte mentionné au III allouées aux sociétés mentionnées à l'article 44 est versé à ces sociétés qui en affectent, le cas échéant, une part à leurs filiales chargées de missions de service public. »
L'article 1647 C bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot et le pourcentage : « de 75 % » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de dégrèvement prévu au premier alinéa est fixé à 75 % pour les impositions établies au titre des années 2008 et 2009 et à 50 % à compter des impositions établies au titre de l'année 2010. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
G. - Mesures en faveur des collectivités territoriales
......................................................................................................
I. - Après l'article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1499‑0 A. - Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition.
« Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens immobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de cession. »
II. - Lorsque l'acquisition de biens immobiliers mentionnée au premier alinéa de l'article 1499-0 A du code général des impôts ou la cession de biens immobiliers mentionnée au second alinéa du même article a eu lieu entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008, le propriétaire de ces biens est tenu de souscrire, avant le 1er mai 2009, une déclaration rectificative précisant le prix de revient d'origine de chaque bien.
III. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009 et aux seules cessions et acquisitions postérieures au 31 décembre 2003.
......................................................................................................
I. - Après l'article L. 1611‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611‑2‑1. - Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'État, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. »
II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.
Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.
III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99‑973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001‑185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports.
Cette dotation, d'un montant de 3 € par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008.
Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n° 99‑973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001‑185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'État.
I.- Le I de l'article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, le montant du titre est de 88 €. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 précité, le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus est fixé à 44 €, et à 19 € pour un enfant de moins de quinze ans. »
I bis.- Dans le cadre de sa mission de réception et de saisie des demandes de passeport, le maire peut décider de ne pas procéder au recueil de l'image numérisée du visage du demandeur. Dans ce cas, le demandeur devra fournir deux photographies d'identité de format 35 x 45 mm identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue, et conformes à un modèle-type fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
II.- Les pertes de recettes résultant pour l'État de la minoration du droit de timbre pour la délivrance du passeport en cas de fourniture par le demandeur de deux photographies d'identité sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
......................................................................................................
Supprimé par la commission mixte paritaire
Au premier alinéa de l'article L. 5842‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « perçoivent », sont insérés les mots : « , à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, ».
......................................................................................................
I. - Le neuvième alinéa de l'article 1394 du code général des impôts est complété par les mots : « , ni aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier ».
II. - L'article 1400 du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V.- L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier. »
......................................................................................................
I. - Après l'article 1518 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 1518 A ter ainsi rédigé :
« Art. 1518 A ter. - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l'habitation situés dans des immeubles collectifs issus de la transformation de locaux évalués conformément aux dispositions des articles 1498 à 1500 et dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« II. - Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ces biens sont situés communique, avant le 1er octobre 2009, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés pour l'établissement des impositions au titre de l'année 2010. Pour les années suivantes, il communique les modifications apportées à cette liste avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition.
« Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, le propriétaire porte à la connaissance de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 1406, le changement d'affectation de ses biens et les éléments justifiant que les conditions prévues au premier alinéa sont remplies. Lorsque le changement d'affectation est intervenu avant le 1er janvier 2009, le propriétaire doit fournir avant le 1er novembre 2009 les éléments justifiant que les conditions prévues au premier alinéa sont remplies ».
II. - À l'article 1409 du même code, la référence : « à 1518 A » est remplacée par la référence : « à 1518 A ter ».
III. - Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2010. Il s'applique également, par voie de rôle supplémentaire, aux impositions établies au titre de 2009, si les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ont délibéré et communiqué la liste mentionnée au II de l'article 1518 ter du code général des impôts avant le 1er février 2009.
L'article L. 278 du livre des procédures fiscales est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 278.- En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive. A l'appui de sa demande, le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l'article L. 277. La prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'au prononcé de la décision définitive. »
Les quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider, par délibération que l'obligation résultant des deux premiers alinéas du présent article n'est pas applicable soit à l'ensemble des immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation, soit aux seuls immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation visés au I de l'article 278 sexies du code général des impôts pour une durée limitée qui ne peut excéder trois ans. »
......................................................................................................
H. - Mesures diverses
I. - La première phrase du sixième alinéa de l'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect des dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
II.- Le VI de l'article 44 septies du même code est ainsi rédigé :
« VI. - 1. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I sont situées dans des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
« 2. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale mais satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect de l'article 15 du même règlement.
« 3. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d'aide à finalité régionale et ne satisfont pas à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
III.- La seconde phrase du huitième alinéa du II de l'article 44 duodecies du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
IV.- Le e du 2° du I de l'article 199 terdecies‑0 A du même code est ainsi rédigé :
« e) La société doit être une petite et moyenne entreprise qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
V.- Le e du I de l'article 199 terdecies‑0 B du même code est ainsi rédigé :
« e) La société reprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; ».
VI.- L'article 223 undecies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le I, la référence : « , 44 septies » est supprimée et les références : « , 44 undecies ou 44 duodecies » sont remplacées par le mot et la référence : « ou 44 undecies » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II.- Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement de l'article 44 septies. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III.- Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement de l'article 44 duodecies. »
VII.- Le 4 de l'article 238 bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; ».
VIII.- Les deux premières phrases du troisième alinéa de l'article 239 sexies D du même code sont ainsi rédigées :
« Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect des dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). Pour les immeubles neufs situés dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité. »
IX.- Le V de l'article 244 quater E du même code est ainsi rédigé :
« V.- Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
X.- Le premier alinéa du II de l'article 244 quater P du même code est ainsi rédigé :
« Les entreprises mentionnées au I sont des petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
XI. - Au a du I de l'article 790 A bis du même code, les mots : « répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ».
XII.- Au 1 du I de l'article 885 I ter du même code, les mots : « d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « d'une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ».
XIII.- Le a du 1 du I de l'article 885‑0 V bis du même code est ainsi rédigé :
« a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; ».
XIV.- Le IV de l'article 1383 A du même code est ainsi rédigé :
« IV.- Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies ou de l'article 44 septies. »
XV.- La seconde phrase du septième alinéa de l'article 1383 H du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
XVI.- Le III bis de l'article 1464 B du même code est ainsi rédigé :
« III bis.- Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies ou de l'article 44 septies. »
XVII.- Dans le 1° du II de l'article 1464 I du même code, les mots : « répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ».
XVIII.- Le douzieme alinéa de l'article 1465 du même code est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
XIX.- La seconde phrase du premier alinéa du IV de l'article 1465 A du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
XX.- Le premier alinéa de l'article 1465 B du même code est ainsi rédigé :
« L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par l'article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
XXI.- L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du I ter et le premier alinéa du I quater sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;
2° La seconde phrase du huitième alinéa du I quinquies A est ainsi rédigée :
« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
XXII.- Le cinquième alinéa du I de l'article 1466 C du même code est ainsi rédigé :
« Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
XXIII.- Le présent article s'applique aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2009.
......................................................................................................
Le premier alinéa du III de l'article 85 de la loi n° 2007‑1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi rédigé :
« L'octroi de la garantie de l'État prévue aux I et II est subordonné au respect des conditions d'éligibilité des locataires des logements concernés. Sous réserve du respect des autres conditions d'éligibilité, la garantie de l'État est accordée dans tous les cas où le montant du loyer est inférieur à 50 % des ressources du locataire. »
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Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État pour couvrir les frais de dépollution permettant, en application des législations et réglementations environnementales, la remise en état de certains terrains de la société SNPE ou de ses filiales, dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social, à l'occasion de leur cession.
Le montant de la garantie couvre, dans la limite du plafond défini au troisième alinéa, les frais de dépollution correspondant aux pollutions existant à la date de la cession visée au premier alinéa, déduction faite des garanties financières fixées par les arrêtés d'exploitation, des indemnités d'assurance perçues, des aides publiques et, le cas échéant, des provisions constituées à cet effet dans les comptes de la société SNPE ou de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social.
Le plafond des frais de dépollution couverts par la garantie sera arrêté à l'issue d'un audit environnemental réalisé, à la charge de la société SNPE ou de ses filiales visées au premier alinéa, par un expert indépendant, avant leur cession. Cet audit exposera les pollutions existant à la date de l'audit et le coût estimé des travaux de remise en état y afférent.
Les terrains visés au premier alinéa sont les terrains situés sur le territoire français, apportés par l'État à la société SNPE ou acquis par elle, et appartenant, au 31 décembre 2008, à la société SNPE elle-même ou à ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social et à qui la société SNPE les aura apportés ou cédés.
Pour les filiales dont la société SNPE ne détient pas, directement ou indirectement, la totalité du capital social, la garantie ne peut couvrir que la fraction des frais de dépollution correspondant au pourcentage de la participation, directe et indirecte, détenue par la société SNPE dans la filiale concernée à la date de la cession.
L'appel en garantie devra être exercé par le débiteur de l'obligation de remise en état dans un délai de cinq ans à compter de la notification qui, au titre du code de l'environnement, fait naître cette obligation.
La garantie continuera de produire ses effets en cas d'évolution de l'actionnariat de la société SNPE ou de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social postérieurement à la cession. Elle pourra également produire ses effets pour tout acquéreur ultérieur des terrains concernés dans la limite de la durée visée au sixième alinéa.
La garantie de l'État est octroyée à titre onéreux à la Caisse centrale de réassurance pour ses opérations de réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2009, de risques d'assurance crédit portant sur des petites et moyennes entreprises et sur des entreprises de taille intermédiaire situées en France.
La Caisse centrale de réassurance n'est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises concernées.
Un décret précise les conditions d'exercice de cette garantie, notamment la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.
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I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident.
L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.
II. - À compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes :
1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ;
b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;
2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code.
Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans.
Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II.
L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.
III. - Le montant des indemnités temporaires octroyées à compter du 1er janvier 2009 est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement de l'indemnité et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret. Il devient nul à compter du 1er janvier 2028.
Lorsque l'indemnité temporaire est attribuée en cours d'année, les plafonds fixés par le décret prévu à l'alinéa précédent sont calculés au prorata de la durée effective de l'attribution de l'indemnité temporaire sur l'année considérée.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du a du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du b du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence sur le territoire de la collectivité au titre de laquelle l'indemnité temporaire a été octroyée.
IV. - Le montant des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 est plafonné à la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. La part des indemnités temporaires dépassant le plafond est écrêtée progressivement, chaque année, pour atteindre le montant annuel relatif à l'année 2018.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du présent IV ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.
V. - L'indemnité temporaire accordée avant le 1er janvier 2009 aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités mentionnées au I est égale au pourcentage du montant en principal de la pension fixé par le décret prévu au I.
Le montant de cette indemnité est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement pour les indemnités accordées à compter du 1er janvier 2009. Il est égal au montant mis en paiement au 31 décembre 2008 pour les indemnités accordées avant le 1er janvier 2009.
L'indemnité temporaire n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.
VI. - Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires. À ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'État, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence.
L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret.
En cas d'infraction volontaire aux règles d'attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée.
VII. - L'indemnité temporaire est soumise, en matière de cumul, aux mêmes règles que les pensions auxquelles elle se rattache.
VIII. - Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an, un rapport présentant les perspectives d'instauration ou d'extension de dispositif de retraite complémentaire pour les fonctionnaires servant outre-mer.
Après le 12° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Politique publique de lutte contre les drogues et les toxicomanies. »
Au III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la date : « 1er janvier 2009 » est remplacée par la date : « 1er avril 2009 ».
......................................................................................................
L'article L. 251‑17 du code rural est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En sus de la redevance, des frais supplémentaires peuvent être perçus au titre de sujétions particulières inhérentes aux contrôles des végétaux ou produits végétaux. » ;
2° Les septième à neuvième alinéas sont ainsi rédigés :
« Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis à la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée.
« La redevance et les frais supplémentaires sont dus par l'importateur. Ils sont toutefois solidairement dus par son représentant lorsque celui‑ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 11 du code des douanes communautaire.
« Les sommes sont liquidées et recouvrées selon les règles, garanties et privilèges applicables en matière de droits de douane. »
L'article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif, dont tous les associés sont des personnes physiques. Les conditions d'exploitation du débit de tabac sont fixées par décret.
« Dans l'hypothèse où l'activité est exercée sous forme de société en nom collectif :
« - l'activité de vente de tabac doit figurer dans l'objet social ;
« - l'ensemble des activités commerciales et l'activité de vente au détail des tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d'exploitation ;
« - la société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de l'activité de vente de tabac antérieur à l'extension de l'objet social ;
« - chacun des associés doit remplir l'ensemble des conditions d'agrément fixées par décret. »
I. - Le premier alinéa du II du C de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les produits d'occasion ne sont pas soumis à la taxe. »
II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
La convention mentionnée à l'article L. 301‑5‑1 du code de la construction et de l'habitation conclue pour une durée de trois ans en application du XIII de l'article 61 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est, à la demande de l'établissement public de coopération intercommunale, prorogée d'un an par avenant.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
(Article 11 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS POUR 2008 RÉVISÉS
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros) | ||
N° de ligne | Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2008 |
1. Recettes fiscales | ||
11. Impôt sur le revenu | ‑ 300 000 | |
1101 | Impôt sur le revenu | ‑ 300 000 |
13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale | ‑ 1 000 000 | |
1301 | Impôt sur les sociétés | ‑ 1 000 000 |
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers | ‑ 305 807 | |
1501 | Taxe intérieure sur les produits pétroliers | ‑ 305 807 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions | 300 000 | |
1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 300 000 |
2. Recettes non fiscales | ||
23. Taxes, redevances et recettes assimilées | ‑ 5 000 | |
2312 | Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation | ‑ 5 000 |
28. Divers | ‑ 550 000 | |
2812 | Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'État | ||
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit |
| |
3101 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement | ‑ 506 138 |
3102 | Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques | ‑ 4 878 |
3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
|
3105 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
|
3106 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
|
3107 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
|
3109 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
|
3112 | Dotation départementale d'équipement des collèges | 1 596 |
3113 | Dotation régionale d'équipement scolaire (ligne nouvelle) | ‑ 88 |
3114 | Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
|
3115 | Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non‑bâti agricole (hors la Corse) |
|
4. Fonds de concours | ||
Évaluation des fonds de concours |
RÉcapitulation des recettes du budget gÉnÉral
(En milliers d'euros) | ||
N° de ligne | Intitulé de la recette | Révision des évaluations pour 2008 |
1. Recettes fiscales | ‑ 1 305 807 | |
11 | Impôt sur le revenu | ‑ 300 000 |
13 | Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
|
15 | Taxe intérieure sur les produits pétroliers | ‑ 305 807 |
17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
|
2. Recettes non fiscales | ‑ 580 000 | |
23 | Taxes, redevances et recettes assimilées | ‑ 30 000 |
28 | Divers | ‑ 550 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État | ‑ 534 256 | |
31 | Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
|
Total des recettes, nettes des prélèvements |
| |
4. Fonds de concours | ||
Évaluation des fonds de concours |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
N° ligne | Désignation des recettes | Révision des évaluations |
Pensions Section 3 : pensions militaires d'invalidité | ‑ 15 200 000 | |
89 | Financement des pensions d'Alsace‑Lorraine : participation du budget général | 800 000 |
91 | Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général | ‑ 16 000 000 |
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
N° de ligne | Désignation des recettes | Révision des évaluations |
Prêts à des États étrangers Section 2 : Prêts à des États étrangers | 89 000 000 | |
02 | Remboursement de prêts du Trésor | 89 000 000 |
(Article 12 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2008,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||
Intitulés de mission et de programme | Autorisations d'engagement supplémentaires accordées | Crédits |
Action extérieure de l'État | 49 196 025 | 65 000 000 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 49 196 025 | 65 000 000 |
Dont titre 2 | ||
Administration générale et territoriale | 32 500 000 | 28 741 232 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 32 500 000 | 28 741 232 |
Dont titre 2 | ||
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales | 95 322 302 | 95 322 302 |
Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés | 95 322 302 | 95 322 302 |
Dont titre 2 | ||
Culture | 41 300 | 41 300 |
Création | 41 300 | 41 300 |
Dont titre 2 | ||
Défense | 62 940 000 | 5 940 000 |
Préparation et emploi des forces | 57 000 000 | |
Dont titre 2 | ||
Soutien de la politique de la défense (ligne nouvelle) | 5 940 000 | 5 940 000 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle) | 5 940 000 | 5 940 000 |
Développement et régulation économiques | 7 000 000 | |
Tourisme | 7 000 000 | |
Dont titre 2 | ||
Outre‑mer | 215 000 000 | 215 000 000 |
Emploi outre‑mer | 215 000 000 | 215 000 000 |
Dont titre 2 | ||
Régimes sociaux et de retraite | 106 200 000 | 106 200 000 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 106 200 000 | 106 200 000 |
Dont titre 2 | ||
Relations avec les collectivités territoriales | 20 398 905 | 24 348 367 |
Concours financiers aux départements | 10 161 945 | 10 161 945 |
Dont titre 2 | ||
Concours financiers aux régions | ||
Dont titre 2 | ||
Concours spécifiques et administration | 10 236 960 | 14 186 422 |
Dont titre 2 | ||
Remboursements et dégrèvements | 750 000 000 | 750 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) | 750 000 000 | 750 000 000 |
Dont titre 2 | ||
Sécurité sanitaire | 16 600 | 16 600 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 16 600 | 16 600 |
Dont titre 2 | ||
Solidarité, insertion et égalité des chances | 436 611 300 | 436 611 300 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 11 082 800 | 11 082 800 |
Dont titre 2 | ||
Actions en faveur des familles vulnérables | 42 028 500 | 42 028 500 |
Dont titre 2 | ||
Handicap et dépendance | 289 300 000 | 289 300 000 |
Dont titre 2 | ||
Protection maladie | 94 200 000 | 94 200 000 |
Dont titre 2 | ||
Sport, jeunesse et vie associative (ligne nouvelle) | 60 000 | 60 000 |
Sport (ligne nouvelle) | 60 000 | 60 000 |
Travail et emploi | 1 508 300 | 8 300 |
Accès et retour à l'emploi | 8 300 | 8 300 |
Dont titre 2 | ||
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 1 500 000 | |
Dont titre 2 | ||
Ville et logement | 100 000 000 | 100 000 000 |
Aide à l'accès au logement | 100 000 000 | 100 000 000 |
Dont titre 2 | ||
Totaux | 1 869 794 732 | 1 834 289 401 |
(Article 13 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS ANNULÉS POUR 2008, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||
Intitulés de mission et de programme | Autorisations d'engagement | Crédits |
Action extérieure de l'État | 2 664 431 | 4 896 774 |
Rayonnement culturel et scientifique | 2 664 431 | 4 896 774 |
Administration générale et territoriale de l'État | 121 966 833 | 16 686 871 |
Administration territoriale | 116 781 696 | 10 000 000 |
Dont titre 2 | 10 000 000 | 10 000 000 |
Administration territoriale : expérimentations Chorus | 1 016 955 | 979 750 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle) | 500 000 | 500 000 |
Vie politique, cultuelle et associative | 2 717 443 | 4 256 382 |
Dont titre 2 | 2 256 382 | 2 256 382 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 1 450 739 | 1 450 739 |
Dont titre 2 | 1 450 739 | 1 450 739 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales | 51 090 757 | 66 638 372 |
Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural | 35 476 983 | 51 024 598 |
Forêt | 3 000 000 | 3 000 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 12 613 774 | 12 613 774 |
Dont titre 2 | 12 515 847 | 12 515 847 |
Aide publique au développement | 18 500 000 | |
Aide économique et financière au développement | 14 000 000 | |
Codéveloppement | 4 500 000 | |
Anciens combattants, mémoire et liens | 500 000 | 500 000 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale | 500 000 | 500 000 |
Dont titre 2 | 500 000 | 500 000 |
Conseil et contrôle de l'État | 5 849 471 | 5 849 471 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives | 600 000 | 600 000 |
Dont titre 2 | 600 000 | 600 000 |
Cour des comptes et autres juridictions financières | 5 249 471 | 5 249 471 |
Dont titre 2 | 4 500 000 | 4 500 000 |
Culture | 8 028 983 | 14 681 535 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 8 028983 | 14 681 535 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle) | ||
Défense | 2 127 264 315 | 360 000 000 |
Soutien de la politique de la défense | 151 000 000 | |
Équipement des forces | 1 976 264 315 | 360 000 000 |
Développement et régulation économiques | 6 000 000 | 6 000 000 |
Régulation économique | 6 000 000 | 6 000 000 |
Dont titre 2 | 6 000 000 | 6 000 000 |
Écologie, développement | 316 719 124 | 115 196 926 |
Transports terrestres et maritimes | 244 519 124 | 42 996 926 |
Passifs financiers ferroviaires | 43 800 000 | 43 800 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables | 28 400 000 | 28 400 000 |
Dont titre 2 | 28 400 000 | 28 400 000 |
Enseignement scolaire | 20 434 595 | 23 431 754 |
Enseignement scolaire public du premier degré | 2 000 000 | 2 150 945 |
Enseignement scolaire public du second degré | 2 000 000 | 3 697 627 |
Vie de l'élève | 12 467 091 | 13 616 899 |
Enseignement privé du premier et du second degrés | 993 683 | 3 566 283 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 2 573 821 | |
Enseignement technique agricole | 400 000 | 400 000 |
Dont titre 2 | 400 000 | 400 000 |
Gestion des finances publiques | 77 355 980 | 50 005 361 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 65 104 000 | 19 000 000 |
Dont titre 2 | 19 000 000 | 19 000 000 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État | 2 210 000 | 2 210 000 |
Dont titre 2 | 2 210 000 | 2 210 000 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 3 184 864 | 16 779 776 |
Fonction publique | 5 857 116 | 11 015 585 |
Dont titre 2 | 600 000 | 600 000 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière (ligne nouvelle) | 1 000 000 | 1 000 000 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle) | 1 000 000 | 1 000 000 |
Immigration, asile et intégration | 484 259 | 484 259 |
Intégration et accès à la nationalité française | 484 259 | 484 259 |
Justice | 45 019 856 | 65 703 684 |
Justice judiciaire | 40 121 680 | 50 189 561 |
Dont titre 2 | 9 301 897 | 9 301 897 |
Administration pénitentiaire | 46 128 | 11 753 518 |
Protection judiciaire de la jeunesse | 3 546 762 | 3 546 762 |
Dont titre 2 | 3 546 762 | 3 546 762 |
Accès au droit et à la justice | 1 091 443 | |
Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés | 213 843 | 213 843 |
Dont titre 2 | 213 843 | 213 843 |
Outre‑mer | 8 044 099 | 6 044 099 |
Conditions de vie outre‑mer | 8 044 099 | 6 044 099 |
Pilotage de l'économie française | 2 000 000 | 2 000 000 |
Statistiques et études économiques | 1 500 000 | 1 500 000 |
Dont titre 2 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Politique économique et de l'emploi | 500 000 | 500 000 |
Dont titre 2 | 500 000 | 500 000 |
Politique des territoires | 47 580 | 47 580 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 47 580 | 47 580 |
Dont titre 2 | 47 580 | 47 580 |
Provisions | 52 000 000 | 52 000 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques | ||
Dont titre 2 | ||
Dépenses accidentelles et imprévisibles | 52 000 000 | 52 000 000 |
Recherche et enseignement supérieur | 173 145 000 | 57 900 000 |
Vie étudiante | 30 000 000 | 30 000 000 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 92 787 000 | |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources | 21 208 000 | |
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions | 1 250 000 | |
Recherche dans le domaine de l'énergie | 27 300 000 | 27 300 000 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 600 000 | 600 000 |
Dont titre 2 | 600 000 | 600 000 |
Régimes sociaux et de retraite | 2 000 000 | 2 000 000 |
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers | 2 000 000 | 2 000 000 |
Relations avec les collectivités territoriales (ligne nouvelle) | 249 580 | 249 580 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes (ligne nouvelle) | 186 539 | 186 539 |
Concours financiers aux régions (ligne nouvelle) | 63 041 | 63 041 |
Santé | 534 355 | 1 116 757 |
Drogue et toxicomanie | 534 355 | 1 116 757 |
Sécurité | 20 998 694 | 20 998 694 |
Police nationale | 20 998 694 | 20 998 694 |
Dont titre 2 | 16 738 694 | 16 738 694 |
Sécurité civile | 307 290 000 | 8 190 743 |
Intervention des services opérationnels | 307 290 000 | 8 190 743 |
Sécurité sanitaire | 11 959 818 | 700 000 |
Veille et sécurité sanitaires | 11 259 818 | |
Sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation (ligne nouvelle) | 700 000 | 700 000 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle) | 700 000 | 700 000 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 7 903 883 | 7 849 223 |
Lutte contre la pauvreté : expérimentations | 1 800 000 | 3 730 463 |
Égalité entre les hommes et les femmes | 665 555 | 780 432 |
Dont titre 2 | 48 186 | 48 186 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 5 438 328 | 3 338 328 |
Dont titre 2 | 3 338 328 | 3 338 328 |
Sport, jeunesse et vie associative | 2 570 731 | 3 242 669 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 2 570 731 | 3 242 669 |
Travail et emploi | 20 500 000 | |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 20 500 000 | |
Ville et logement | 11 356 436 | 120 807 778 |
Rénovation urbaine | 120 032 520 | |
Équité sociale et territoriale et soutien | 9 980 955 | |
Développement et amélioration de l'offre de logement | 1 375 481 | 775 258 |
Dont titre 2 | 775 258 | 775 258 |
Totaux | 3 422 478 780 | 1 013 222 130 |
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