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N° 399

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 juin 2008

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

EN DEUXIÈME LECTURE,

visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Première lecture : 2535, 2554 et T.A. 486 (12ème législ.)

Deuxième lecture : 56, 953 et T.A. 158 (13ème législ.)

Sénat :

Première lecture : 22 (2005-2006), 116 et T.A. 59 (2006-2007)

Article 1er

I. - L'intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Sécurité des immeubles à usage d'habitation ».

II. - Les articles L. 129-1 à L. 129-7 du même code sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation ».

Article 2

Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation code de la construction et de l'habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Détecteurs avertisseurs autonomes de fumée

«  Art. L. 129-8. - L'occupant ou, le cas échéant, le propriétaire d'un logement doit installer dans celui-ci au moins un détecteur avertisseur autonome de fumée. Il doit veiller à l'entretien et au fonctionnement de ce dispositif.

« Il notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.

«  Art. L. 129-9. - Les modalités d'application de l'article L. 129-8, notamment les cas dans lesquels les obligations qu'il définit pèsent sur le propriétaire du logement, les caractéristiques du détecteur avertisseur autonome de fumée et les conditions d'installation, d'entretien et de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'État. »

......................................................................................................

Article 4

I. - Les articles 1er à 3 bis de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État et au plus tard au terme d'un délai de cinq ans à compter de la date de sa publication.

II. - Un rapport sur l'application et sur l'évaluation de ces dispositions est transmis au Parlement à l'issue de ce délai de cinq ans. Ce rapport rend également compte des actions d'information du public sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d'incendie menées depuis la publication de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 juin 2008.

Le Président,
Signé 
: BERNARD ACCOYER



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