renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux,
............................................Supprimé............................................
I. - L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. » ;
2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « , ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1 ».
II. - L'article L. 211-14-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , et notamment le barème permettant d'apprécier la dangerosité des chiens ».
Dans le III de l'article L. 211-11 du code rural, après le mot : « intégralement », sont insérés les mots : « et directement ».
............................................Supprimé............................................
L'article L. 211-14 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.
« II. - La délivrance par le maire du permis de détention est subordonnée à la présentation des pièces justifiant :
« 1° L'obtention d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins ainsi que sur la prévention des accidents. Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
« Un décret en Conseil d'État définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude ;
« 2° La réalisation, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un récépissé provisoire dans des conditions précisées par décret ;
« 3° L'identification du propriétaire du chien et de ce dernier en application de l'article L. 212-12-1 ;
« 4° L'identification du chien, conforme à l'article L. 212-10 ;
« 5° La vaccination antirabique du chien, en cours de validité ;
« 6° La stérilisation des chiens mâles et femelles de la première catégorie telle que prévue au II de l'article L. 211-15 ;
« 7° Dans des conditions fixées par décret, la souscription d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
« III. - Il est interdit de confier les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 à des personnes qui ne sont pas titulaires d'un permis de détention mentionné aux I et II du présent article. Plusieurs permis de détention peuvent être délivrés pour un seul chien.
« IV. - Une fois le permis accordé, il doit satisfaire en permanence aux conditions énumérées au II.
« V. - Le propriétaire ou le détenteur qui est accompagné de son chien sur la voie publique doit être en mesure de présenter un permis de détention valide à chaque réquisition des forces de l'ordre.
« VI. - En cas de constatation de défaut ou de caducité du permis de détention de l'animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. À défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder, sans délai et sans nouvelle mise en demeure, à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »
...........................................Supprimé...........................................
...........................................Supprimé...........................................
Après l'article L. 212-12 du code rural, il est inséré un article L. 212-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-12-1. - Le ministre chargé de l'agriculture est autorisé à procéder à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion de l'identification des propriétaires successifs des chiens, de celle de ces chiens, et le suivi administratif des obligations auxquelles les propriétaires sont astreints.
« Le ministre peut confier la collecte des données et la gestion du traitement à une personne qu'il agrée.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. »
Après l'article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-2. - Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du détenteur du chien, ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Copie de cette déclaration est transmise au fichier national canin.
« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.
« À la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.
« Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. »
I. - Supprimé......................................................................
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 211-12 du code rural, les références : « L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ».
Article 5
....................................Suppression conforme...............................
.............................................Supprimé...........................................
I. - L'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, dans sa rédaction issue du I de l'article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte professionnelle doit comporter, si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, le numéro d'identification du chien. »
II. - Après l'article 6-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, sont insérés deux articles 6-1-1 et 6-1-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1-1. - Les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées à l'article 1er et les personnels mentionnés à l'article 11 qui, sans être tenus de détenir le certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17 du code rural, utilisent des chiens dans le cadre de ces activités, doivent suivre une formation et obtenir une attestation d'aptitude spécifiques, définies par décret en Conseil d'État.
« Les frais afférents à cette formation et à cette attestation d'aptitude sont à la charge de leur employeur, lorsque la formation est postérieure à l'embauche.
« Art. 6-1-2. - I. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'employer, pour exercer les activités définies au premier alinéa de l'article 6-1-1, toute personne non titulaire de l'attestation prévue au même alinéa.
« II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction définie au I encourent également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction prévue au I du présent article encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une des activités mentionnées aux articles 1er et 11 de la présente loi. »
Articles 5 quater et 6
............................................Conformes..........................................
Article 7
...................................Suppression conforme...............................
Article 8
............................................Conforme..........................................
I. - Après l'article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 221-6-2. - Lorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque :
« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas détenteur du permis délivré par la mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégories prévues à l'article L. 211-12 du code rural qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou détenteur ;
« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
II. - Après l'article 222-19-1 du même code, il est inséré un article 222-19-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-19-2. - Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l'article 222-19 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque :
« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas détenteur du permis délivré par la mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégories prévues à l'article L. 211-12 du code rural qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou détenteur ;
« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
III. - Après l'article 222-20-1 du même code, il est inséré un article 222-20-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-20-2. - Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 222-20 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsque :
« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas détenteur du permis délivré par la mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégories prévues à l'article L. 211-12 du code rural qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou détenteur ;
« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
IV. - Non modifié....................................................................
Articles 9 et 10
...........................................Conformes..........................................
Dans l'article L. 211-28 du même code, après la référence : « L. 211-14, », sont insérées les références : « L. 211-14-1, L. 211-14-2, ».
Article 12
...................................Suppression conforme...............................
I. - Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du même code.
II. - Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.
III. - Les propriétaires ou détenteurs de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi, ainsi que les personnes définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1 du même code doivent obtenir le permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 31 janvier 2009.
À défaut pour les intéressés de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations mentionnées aux I, II et au présent III ci-dessus, le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 211-14 du code rural est caduc.
.............................................Supprimé...........................................
Article 14
..................................Suppression conforme.................................
Article 15
...........................................Conforme...........................................
Dans le premier alinéa de l'article L. 215-2-1 du code rural, les mots : « de procéder à la déclaration prévue » sont remplacés par les mots : « d'obtenir le permis de détention prévu ».
Dans le I de l'article L. 211-15 du code rural, après les mots : « dans les départements d'outre-mer », sont insérés les mots : « , à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ».
L'intitulé du titre VII du livre II du code rural est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna ».
Dans l'article L. 272-1 du code rural, les références : « chapitres Ier et III » sont remplacées par les références : « chapitres Ier, III et IV ».
Le titre VII du livre II du code rural code rural est complété par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE IV
« Dispositions particulières à la Polynésie française,
à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna
« Art. L. 274-1. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'exception du troisième alinéa du II de l'article L. 211-11 et de l'article L. 211-28, ainsi que les articles L. 215-1 à L. 215-5 sont applicables à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 274-2. - Pour l'application en Polynésie française du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
« 1° «direction des services vétérinaires» par «service du développement rural» ;
« 2° «préfet» par «représentant de l'État» ;
« 3° «association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds» par «association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur» ;
« 4° «dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage» par «en cas de déclaration officielle d'infection par la rage» ;
« 5° «dans les départements indemnes de rage» par «hors cas d'infection par la rage» ;
« 6° «départementale» par «locale».
« Art. L. 274-3. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
« 1° «direction des services vétérinaires» par «direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales» ;
« 2° «préfet» par «représentant de l'État» ;
« 3° «association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds» par «association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur» ;
« 4° «dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage» par «en cas de déclaration officielle d'infection par la rage» ;
« 5° «dans les départements indemnes de rage» par «hors cas d'infection par la rage» ;
« 6° «départementale» par «locale».
« Art. L. 274-4. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
« 1° «direction des services vétérinaires» par «bureau de l'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire» ;
« 2° «préfet» par «administrateur supérieur» ;
« 3° «maire» par «chef de circonscription» ;
« 4° «à la mairie» par «auprès du chef de circonscription» ;
« 5° «l'autorité municipale» par «le chef de circonscription» ;
« 6° «commune» par «circonscription» ;
« 7° «association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds» par «association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur» ;
« 8° «dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage» par «en cas de déclaration officielle d'infection par la rage» ;
« 9° «dans les départements indemnes de rage» par «hors cas d'infection par la rage» ;
« 10° «départementale» par «locale».
« Art. L. 274-5. - Pour l'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :
« | Montant des amendes (en euros) | Montant des amendes (en francs CFP) |
3 500 3 750 7 500 15 000 | 417 600 447 000 894 900 1 789 900 |
« Art. L. 274-6. - Les 5° et 6° du II de l'article L. 211-14 et les articles L. 211-14-1, L. 211-14-2 et L. 211-24 entrent en vigueur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er janvier 2010. »
Après l'article L. 274-6 du code rural, tel qu'il résulte de l'article 20 de la présente loi, il est inséré un article L. 274-7 ainsi rédigé :
Après l'article L. 274-6 du code rural, tel qu'il résulte de l'article 20 de la présente loi, il est inséré un article L. 274-7 ainsi rédigé :« Art. L. 274-7. - I. - Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, les mots : «décret» et les mots : «décret en Conseil d'État» sont remplacés par les mots : «arrêté du représentant de l'État».
« II. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, les mots : «décret» et les mots : «décret en Conseil d'État» sont remplacés par les mots : «arrêté de l'administrateur supérieur». »
Après l'article 52 du décret du 12 décembre 1874 relatif aux attributions de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1. - L'administrateur supérieur prend par arrêté les mesures permettant d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. »