PROJET DE LOI

relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'immigration pour des motifs
de vie privée et familiale et à l'intégration

Article 1er

Après l'article L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 411-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-8. - Pour lui permettre de préparer son intégra­tion républicaine dans la société française, le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l'autorité administrative organise à l'intention de l'étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. Le bénéfice du regroupement familial est subordonné à la production d'une attestation de suivi de cette formation qui doit être délivrée dans le mois suivant la fin de ladite formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment le délai maximum dans lequel les résultats de l'évaluation doivent être communiqués, le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées, le nombre d'heures minimum que cette dernière doit compter, les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé ainsi que les modalités selon lesquelles une commission dési­gnée par le ministre chargé de l'immigration conçoit le contenu de l'évaluation portant sur la connaissance des valeurs de la République. »

Article 2

I. - La dernière phrase du 1° de l'article L. 411-5 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant, qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance men­suel, au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième pour une famille de moins de six personnes, et au plus égal à ce salaire majoré d'un tiers pour une famille de six personnes ou plus. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation supplémentaire men­tionnée à l'article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale. »

II (nouveau). - Dans le 3° du même article L. 411‑5, les mots : « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » sont remplacés par les mots : « principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ».

Article 2 bis (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa du III de l'article L. 313‑11‑1 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Un décret en Conseil d'État fixe ce montant, qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel, au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième pour une famille de moins de six personnes, et au plus égal à ce salaire majoré d'un tiers pour une famille de six personnes ou plus. »

Article 2 ter (nouveau)

Le quatrième alinéa de l'article L. 431‑2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". »

Article 2 quater (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article L. 431‑2 du même code, les mots : « à l'initiative de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, » sont supprimés, et les mots : « de son titre de séjour » sont remplacés par les mots : « du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial ».

Article 3

Après l'article L. 311-9 du même code, il est inséré un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9-1. - L'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint préparent, lorsqu'un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l'intégration républicaine de la famille dans la société française. À cette fin, ils concluent avec l'État un contrat d'accueil et d'intégration pour la famille par lequel ils s'obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France. Le président du conseil général est informé de la conclusion de ce contrat.

« En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, mani­festé par une volonté caractérisée de l'étranger ou de son conjoint, les mesures prévues aux 1°, 2° et 3°  de l'article L. 222‑4‑1 du code de l'action sociale et des familles peuvent être mises en œuvre par le préfet. Celui-ci en informe le président du conseil général.

« Lors du renouvellement de leur carte de séjour, l'autorité administrative tient compte du non-respect manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger et son conjoint, des stipu­lations du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille et, le cas échéant, des mesures prises en application de l'alinéa précédent.

« Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 3 bis (nouveau)

L'article L. 311‑9 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la quatrième phrase du deuxième alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Un décret détermine les situations dans lesquelles le bilan de compétences n'est pas proposé. »

Article 3 ter (nouveau)

Dans le troisième alinéa de l'article L. 311‑9 du même code, les mots : « il peut être tenu » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative tient ».

Article 4

I. - L'article L. 211-2-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connais­sance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées, le nombre d'heures minimum que cette dernière doit compter, les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dis­pensé et le délai au terme duquel naît la décision implicite de rejet de la demande de visa. Il précise également les modalités selon lesquelles une commission désignée par le ministre chargé de l'immigration conçoit le contenu de l'évaluation portant sur la connaissance des valeurs de la République. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le visa mentionné à l'article L. 311-7 » sont remplacés par les mots : « Outre le cas mentionné à l'alinéa précédent, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ;

2° bis (nouveau) À la fin du troisième alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « dans un délai de quatre mois maximum » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par dérogation à l'article L. 311‑1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313‑11 pour une durée d'un an. »

II (nouveau). - Le 3° du I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Article 4 bis (nouveau)

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 311‑9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le besoin d'une formation linguistique est apprécié au regard du niveau atteint par l'intéressé lors de l'évaluation prévue à l'article L. 411‑8 et au deuxième alinéa de l'article L. 211‑2‑1. »

Article 5

Le 7° de l'article L. 313-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'insertion de l'étranger dans la société française est éva­luée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »

Article 5 bis (nouveau)

I. - L'article L. 111‑6 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, par dérogation à l'article 16‑11 du même code, le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences peut, en cas d'inexistence de l'acte d'état civil, ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci, solliciter son identifi­cation par ses empreintes génétiques afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec au moins l'un des deux parents. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli.

« L'examen des empreintes génétiques prévu à l'alinéa précé­dent est réalisé aux frais du demandeur. Si le visa est accordé, les frais exposés pour cet examen lui sont remboursés par l'État.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application des examens d'empreintes génétiques et notam­ment la liste des pays concernés et les conditions dans lesquelles sont habilitées les personnes autorisées à procéder à ces examens. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article 226‑28 du code pénal, après les mots : « procédure judiciaire », sont insérés les mots : « , ou de vérification d'un acte d'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

III. - Le présent article s'applique jusqu'au 31 décembre 2010.

Une commission en évalue annuellement les conditions de mise en œuvre. Son rapport est remis au Premier ministre. Il est rendu public. La commission comprend :

1° Deux députés ;

2° Deux sénateurs ;

3° Le vice-président du Conseil d'État ;

4° Le premier président de la Cour de cassation ;

5° Le président du Comité consultatif national d'éthique ;

6° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre.

Son président est désigné, parmi ses membres, par le Premier ministre.

Article 5 ter (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 313‑12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, les mots : « à l'initiative de l'étranger » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés les mots : « de séjour de l'étranger ».

Article 5 quater (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 313‑12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". »

Article 5 quinquies (nouveau)

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« La carte de résident permanent 

« Art. L. 314‑14. - À l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314‑8, L. 314‑9, L. 314‑11 ou L. 314‑12, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314‑2.

« Les articles L. 314‑4 à L. 314‑7 sont applicables à la carte de résident permanent.

« Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521‑2 ou L. 521‑3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit. »

Chapitre II

Dispositions relatives à l'asile

Article 6 A (nouveau)

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 213‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas de demande d'asile, la décision mentionne égale­ment son droit d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213‑9. »

Article 6

Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 213‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑9. - L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les vingt-quatre heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif.

« Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la déci­sion de refus d'entrée au titre de l'asile.

« L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

« Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordon­nance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d'une irrecevabilité manifeste non sus­ceptible d'être couverte en cours d'instance, ou manifestement mal fondés.

« L'audience se tient dans les locaux du tribunal administra­tif compétent. Toutefois, sauf si l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend s'y oppose, celle-ci peut se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.

« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.

« Les dispositions du titre II du présent livre sont appli­cables.

« Si le refus d'entrée au titre de l'asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administra­tive compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile qui n'a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa, ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d'office par l'administration. »

Article 6 bis (nouveau)

L'article L. 221‑3 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;

2° La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée. 

Article 7

L'article L. 222‑2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « À titre excep­tionnel », sont insérés les mots : « ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « non admis à pénétrer sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dont l'entrée sur le territoire français a été refusée » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un étranger, dont l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile a été refusée, dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 213‑9, dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l'article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. »

Article 8

Après le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Le contentieux des refus d'entrée
sur le territoire français au titre de l'asile

« Art. L. 777-1. - Les modalités selon lesquelles les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile sont examinés obéissent aux règles fixées par l'article L. 213‑9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Article 9

Le titre II du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 721‑1, les mots : « des affaires étran­gères » sont remplacés par les mots : « chargé de l'asile » ;

1° bis (nouveau) L'article L. 722‑1 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après le mot : « Sénat, », sont insérés les mots : « un représentant de la France au Parlement européen désigné par décret, » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « des affaires étran­gères » sont remplacés par les mots : « chargé de l'asile » ;

2° Dans l'article L. 722‑2, les mots : « nommé sur propo­sition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'asile » ;

3° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 722-4, les mots : « du ministère des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « des services du ministre chargé de l'asile ».

Article 9 bis (nouveau)

I. - A. - Dans l'intitulé du titre III du livre VII du même code, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d'asile ».

B. - Il est procédé au même remplacement :

1° Dans le 1° de l'article L. 513‑2 du même code ;

2° Dans l'article L. 731‑1 du même code ;

3° Dans la première phrase de l'article L. 731‑2 du même code ;

4° Dans la première phrase de l'article L. 731‑3 du même code ;

5° Dans l'article L. 742‑4 du même code ;

6° Dans le 5° de l'article L. 751‑2 du même code ;

7° Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 348‑2 du code de l'action sociale et des familles ;

8° Dans le quatrième alinéa de l'article 16 et la première phrase du premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 732‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « commission » est remplacé par le mot : « Cour nationale du droit d'asile ».

III. - A. - Dans l'article L. 733‑1 du même code, les mots : « commission des recours » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d'asile ».

B. - Il est procédé au même remplacement :

1° Dans la première phrase de l'article L. 742‑3 du même code ;

2° Dans les 6° et 10° de l'article L. 751‑2 du même code.

IV. - Dans la dernière phrase de l'article L. 742‑1 du même code, les mots : « commission des recours, jusqu'à ce que la commission » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour ».

Article 9 ter (nouveau)

Dans la dernière phrase de l'article L. 731-2 du même code, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours ».

Article 10

La dernière phrase de l'article L. 742-3 du même code est ainsi rédigée :

« Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. »

Article 10 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 121‑2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. »

Article 10 ter (nouveau)

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 551‑2 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Il est placé en état de faire valoir ces droits et informé de la suspension de leur exercice pendant le transfert vers le lieu de rétention. La durée du transfert fait l'objet d'une mention justifi­cative au registre prévu à l'article L. 553‑1. »

Chapitre III

Dispositions relatives à l'immigration
pour motifs professionnels et dispositions diverses

Article 11

L'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et d'intégration » ;

2° Le i est remplacé par un i et un j ainsi rédigés :

« i) Le nombre de contrats souscrits en application des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture ;

« j) Le nombre des acquisitions de la nationalité française. »

Article 12

(nouveau). - Dans le premier alinéa du 5° de l'article L. 313-10 du même code, après les mots : « à la condition que », sont insérés les mots : « l'étranger justifie d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois, que ». 

II. - Les premier et quatrième alinéas du 5° du même article L. 313-10 sont complétés par les mots : « et sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ».

Article 12 bis (nouveau)

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 222‑6 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « le ministère public » sont remplacés par les mots : « le ministère public ou le préfet » ;

2° Dans la deuxième phrase, après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « ou au préfet » ;

3° Dans la dernière phrase, après les mots : « ministère public », sont insérés les mots : « ou du préfet ».

II. - L'article L. 552‑10 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, après les mots : « ministère public », sont insérés les mots : « ou le préfet » ;

2° Dans la troisième phrase, après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « ou au préfet » ;

3° Dans la dernière phrase, après les mots : « ministère public », sont insérés les mots : « ou du préfet ».

Article 12 ter (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 313‑14 du même code, après la référence : « L. 313‑11 », sont insérés les mots : « ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313‑10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ».

Article 12 quater (nouveau)

Le premier alinéa du I de l'article L. 511‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'obligation de quitter le territoire français est une modalité d'exécution de la décision de refus de délivrance, de renouvellement ou de retrait du titre de séjour et ne fait pas l'objet d'une motivation particulière. »

Article 12 quinquies (nouveau)

Le 3° du II de l'article L. 511‑1 du même code est ainsi rétabli :

« 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; ».

Article 12 sexies (nouveau)

Les deux premiers alinéas de l'article L. 341‑3 du code du travail sont supprimés.

Article 13

Dans l'article L. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « sur proposition de l'autorité administrative, et avec le consentement de l'étranger, » sont remplacés par les mots : « , prise sur une proposition de l'autorité administrative à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé, ».

Article 14

Le même code est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 313-14, les mots : « le ministre de l'intérieur, saisi » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative, saisie » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 315-3 est supprimée ;

3° Dans la première phrase de l'article L. 624-4, les mots : « du ministre de l'intérieur ou du représentant de l'État dans le département, ou, à Paris, du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de l'autorité administrative » ;

4° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 625-4, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative ».

Article 14 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 111‑11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet observatoire est convoqué par le représentant de l'État dans la région d'outre-mer dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°          du                   relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. Il se réunit une fois par semestre. »

Article 14 ter (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 111‑11 du même code est ainsi rédigé :

« Il comprend les parlementaires, le représentant de l'État dans la région d'outre-mer, un représentant de celle-ci, un repré­sentant du département d'outre-mer, le président de l'association des maires du département d'outre-mer, ainsi qu'un représentant de chaque chambre consulaire du département d'outre-mer concerné. »

Article 14 quater (nouveau)

I. - L'intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « L'épar­gne codéveloppement ».

II. - Avant l'article L. 221‑33 du même code, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Sous-section 1. - Le compte épargne codéveloppement ».

III. - Après l'article L. 221‑33 du même code, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Le livret d'épargne pour le codéveloppement

« Art. L. 221-34. - I. - Un livret d'épargne pour le codéve­loppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.

« II. - Le livret d'épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers majeurs ayant la natio­nalité d'un pays en voie de développement, figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté prévu au II de l'article L. 221‑33, titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à un an et fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations d'investissement dans les pays signataires d'un accord avec la France prévoyant la distribution du livret d'épar­gne pour le codéveloppement.

« III. - À l'issue d'une phase d'épargne au cours de laquelle les sommes placées sur le livret d'épargne pour le codévelop­pement sont bloquées pour une durée au moins égale à trois années consécutives et régulièrement alimentées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les titulaires d'un livret d'épargne pour le codéveloppement qui contractent un prêt aux fins d'investissement dans un pays signataire avec la France d'un accord prévoyant la distribution du livret d'épargne pour le codéveloppement bénéficient d'une prime d'épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont définis dans les accords signés entre les pays en développement et la France.

« IV. - Les conditions de transfert dans un autre établisse­ment de crédit et de plafonnement des sommes versées sur le livret d'épargne pour le codéveloppement sont fixées par décret en Conseil d'État.

« V. - Les opérations relatives aux livrets d'épargne pour le codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

« VI. - Le comité prévu au V de l'article L. 221‑33 examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du livret d'épargne pour le codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés.

« VII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 14 quinquies (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 341‑4, les mots : « et sans s'être fait délivrer un certificat médical » sont supprimés ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation. »

Article 15

I. - L'article L. 514‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ;

2° Dans le dernier alinéa, la référence : « L. 512‑2 » est remplacée par la référence : « L. 512‑1 », et les mots : « dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin ».

II. - Dans l'article L. 514‑2 du même code, les mots : « les communes du département de la Guadeloupe autres que celles de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « le département de la Guadeloupe et à Saint-Barthélemy ». 

Article 16

Dans l'article L. 831-1 du même code, après le mot : « "département" », sont insérés les mots : « ,"conseil général" » et, après les mots : « "collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon" », sont insérés les mots : « ,"conseil territorial" ».

Article 16 bis (nouveau)

Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport portant sur l'adaptation du régime d'entrée et de séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon des ressortissants canadiens.

Article 17

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour étendre, avec les adaptations néces­saires, les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et pour en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République.

L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.

Article 18

L'ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l'immigration et à l'intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie est ratifiée.

Cette ordonnance est ainsi modifiée :

1° Dans l'article 36, la référence : « article 12 » est remplacée par la référence : « article 11 » ;

2° Dans l'article 61, la référence : « article 52 » est remplacée par la référence : « article 50 » ;

3° Dans l'article 68, la référence : « 11° de l'article 20 » est remplacée par la référence : « 11° de l'article 22 », et la réfé­rence : « article 16 » est remplacée par la référence « article 17 » ;

4° Dans le 3° de l'article 110, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 5° ».

Article 19 (nouveau)

L'article L. 611‑3 du code de l'entrée et du séjour des étran­gers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même des bénéficiaires de l'aide au retour mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 511‑1. »

Article 20 (nouveau)

La loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article 8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discri­mination et de l'intégration selon les modalités prévues au 9° de l'article 25. Les dispositions relatives au consentement exprès de la personne prévues au 1° ne sont pas applicables. » ;

2° Le I de l'article 25 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discri­mination et de l'intégration au sens du 9° du II de l'article 8. Lorsque la complexité de l'étude le justifie, la commission peut saisir pour avis un comité désigné par décret. Le comité dispose d'un mois pour transmettre son avis. À défaut, l'avis est réputé favorable. »

Article 21 (nouveau)

Dans la première phrase de l'article 4 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et por­tant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, après les mots : « qu'elle le souhaite », sont insérés les mots : « et qu'elle peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ».