Conclusions de la commission des Lois

Proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile

CHAPITRE PREMIER - DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
ET DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE

Article 1er

I. - Les articles 2270 et 2270-2 du code civil code civil deviennent respectivement les articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du même code.

II. - Le titre XX du livre troisième du même code est ainsi rédigé :

« TITRE XX
« DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

« CHAPITRE I
« Dispositions générales

«  Art. 2219. - La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

«  Art. 2220. - Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.

«  Art. 2221. - La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte.

«  Art. 2222. - La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

« En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

«  Art. 2223. - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.

« CHAPITRE II
« Des délais et du point de départ de la prescription extinctive

« Section 1
« Du délai de droit commun et de son point de départ

«  Art. 2224. - Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

« Section 2
« De quelques délais et points de départ particuliers

«  Art. 2225. - L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

«  Art. 2226. - Les actions en responsabilité civile tendant à la réparation d'un dommage corporel se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

« Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

«  Art. 2227. - Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

« CHAPITRE III
« Du cours de la prescription extinctive

« Section 1
« Dispositions générales

«  Art. 2228. - La prescription se compte par jours, et non par heures.

«  Art. 2229. - Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

«  Art. 2230. - La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

«  Art. 2231. - L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

«  Art. 2232. - Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227 et 2233, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Elles ne s'appliquent pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.

« Section 2
« Des causes de report du point de départ ou de suspension
de la prescription

«  Art. 2233. - La prescription ne court pas :

« A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;

« A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;

« A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.

«  Art. 2234. - La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

«  Art. 2235. - Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

«  Art. 2236. - Elle ne court pas ou est suspendue entre époux.

«  Art. 2237. ‑ Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

«  Art. 2238. - La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée.

«  Art. 2239. - La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

« Section 3
« Des causes d'interruption de la prescription

«  Art. 2240. - La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

«  Art. 2241. - La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

« Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

«  Art. 2242. - L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

«  Art. 2243. - L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

«  Art. 2244. - Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée.

«  Art. 2245. - L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée, ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

« En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

« Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

«  Art. 2246. - L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt le délai de prescription contre la caution.

« CHAPITRE IV
« Des conditions de la prescription extinctive

« Section 1
« De l'invocation de la prescription

«  Art. 2247. - Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

«  Art. 2248. - Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.

«  Art. 2249. - Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.

« Section 2
« De la renonciation à la prescription

«  Art. 2250. - Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.

«  Art. 2251. - La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.

« La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

«  Art. 2252. - Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.

«  Art. 2253. - Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.

« Section 3
« De l'aménagement conventionnel de la prescription

«  Art. 2254. - La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.

« Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.

Article 2

I. - Le livre troisième du même code est complété par un titre XXI intitulé : « De la possession et de la prescription acquisitive » et comprenant :

1° Un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales », comprenant les articles 2228, 2230 et 2231 qui deviennent respectivement les articles 2255, 2256 et 2257 ;

2° Un chapitre II intitulé : «  De la prescription acquisitive », comprenant les articles 2258 et 2259, suivis de trois sections ainsi intitulées :

a) « Section 1. - Des conditions de la prescription acquisitive », comprenant les articles 2226, 2229, 2232 à 2240 qui deviennent respectivement les articles 2260 à 2270, ainsi que l'article 2271 ;

b) « Section 2. - De la prescription acquisitive en matière immobilière », comprenant l'article 2272, ainsi que les articles 2267 à 2269 qui deviennent respectivement les articles 2273 à 2275 ;

c) « Section 3. - De la prescription acquisitive en matière mobilière », comprenant les articles 2279 et 2280 qui deviennent respectivement les articles 2276 et 2277 ;

3° Un chapitre III intitulé : « De la protection possessoire », comprenant les articles 2282 et 2283 qui deviennent respectivement les articles 2278 et 2279.

II. - Les articles suivants, dans la numérotation qui résulte du I, sont ainsi modifiés :

1° Les articles 2258 et 2259 sont ainsi rédigés :

«  Art. 2258. - La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

«  Art. 2259. - Sont applicables à la prescription acquisitive les dispositions des articles 2221 et 2222, et des chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions suivantes. » ;

2° A l'article 2260, les mots : « le domaine des choses » sont remplacés par les mots : « les biens ou les droits » ;

3° Le second alinéa de l'article 2266 est ainsi rédigé :

« Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. » ;

4° A l'article 2267, les mots : « la chose » sont remplacés par les mots : « le bien ou le droit » ;

5° A l'article 2268, les références : « 2236 et 2237 » sont remplacées par les références : « 2266 et 2267 » ;

6° A l'article 2269, les mots : « les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose » sont remplacés par les mots : « les locataires, dépositaires, usufruitiers et autres détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit » ;

7° Les articles 2271 et 2272 sont ainsi rédigés :

«  Art. 2271. - La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien, soit par le propriétaire, soit même par un tiers. 

«  Art. 2272. - Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

« Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. » ;

8° A l'article 2273, les mots : « et vingt » sont supprimés.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES
ET DE COORDINATION

Article 3

Après le chapitre VI du titre III du livre premier du code de la consommation code de la consommation, il est créé un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII
« Prescription

«  Art. L. 137-1. - Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. 

«  Art. L. 137-2. - L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

Article 4

I. - Après l'article L. 114-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 114-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-3. - Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. »

II. - Après l'article L. 221-12 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-12-1. - Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties à une opération individuelle ou collective ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. »

Article 5

Le code civil est ainsi modifié :

1° A la fin de l'article 181, les mots : « ou depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue » sont supprimés ;

2° A l'article 184, après les mots : « peut être attaqué » sont insérés les mots : « dans un délai de trente ans à compter de sa célébration » ;

3° A l'article 191, après les mots : « peut être attaqué » sont insérés les mots : « dans un délai de trente ans à compter de sa célébration ».

Article 6

I. - A l'article 2 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. - Après l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - L'action en responsabilité dirigée contre les huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte se prescrit par deux ans. »

Article 7

L'article L. 110-4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Au III, les mots : « conformément à l'article 2277 du code civil » sont supprimés.

Article 8

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 3243-3 est supprimé ;

2° L'article L. 3245-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3245-1. - L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. »

Article 9

A la fin du huitième alinéa (7°) de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil » sont remplacés par les mots : « n'ayant fait l'objet de la part des ayants droits d'aucune opération ou réclamation depuis trente années. »

Article 10

I. - A l'article L. 211-19 et dans le second alinéa de l'article L. 422-3 du code des assurances, la référence : « 2270-1 » est remplacée par la référence : « 2226 ».

II. - Dans le second alinéa de l'article L. 243-2 du même code, la référence : « 2270 » est remplacée par la référence : « 1792-4-1 ».

Article 11

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 111-24 et dans le second alinéa de l'article L. 111-33 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « 2270 » est remplacée par la référence : « 1792-4-1 ».

II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 631-7-1 du même code, la référence : « 2262 » est remplacée par la référence : « 2227 ».

Article 12

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l'article L. 1126-7, la référence : « 2270-1 » est remplacée par la référence : « 2226 » ;

2° L'article L. 1142-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces actions ne sont pas soumises au délai mentionné à l'article 2232 du code civil. »

Article 13

Dans le premier alinéa de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « sont soumis, quel que soit leur mode de fixation, à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil » sont remplacés par les mots : « se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation ».

Article 14

A la fin du premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier, les mots : « par l'article 2244 » sont remplacés par les mots : « par les articles 2241 et 2244. »

Article 15

Après l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

« Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable aux dispositions du premier alinéa. »

Article 16

A l'article 2503 du code civil, la référence : « 2283 » est remplacée par la référence : « 2279 ».

Article 17

I. - La présente loi, à l'exception du II de son article 4 et de ses articles 8, 9, 11 et 14, est applicable à Mayotte.

II. - La présente loi, à l'exception de son article 4, et de ses articles 8 à 16, est applicable en Nouvelle-Calédonie.

III. - La présente loi, à l'exception du II de son article 4 et de ses articles 8 à 14, est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IV. - Les articles 5 et 19 de la présente loi, ainsi que les articles 2225 et 2235 à 2237 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.

V. - En l'absence d'adaptations prévues par la présente loi, les références opérées par elle à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

VI. - Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 143-4 est supprimé ;

2° L'article L. 143-15 est ainsi rédigé :

« Art.  L. 143-15. - L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. »

VII. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques française, la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 101 est supprimée ;

2° L'article 106 est ainsi rédigé :

« Art. 106. - L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. »

VIII. - Après le chapitre VII du titre III du livre premier du code de la consommation, il est créé un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Dispositions relatives à l'outre-mer

« Art. L. 138-1. - Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

IX. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L'article L. 193-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 114-3 est applicable à Mayotte. » ;

2° L'article L. 193-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 114-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 18

I. - Les conséquences financières résultant pour l'Etat et ses établissements publics de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Article 19

I. - Les dispositions de la présente loi qui ont pour effet d'allonger la durée d'un délai de prescription s'appliquent à toutes les actions qui n'étaient pas prescrites avant son entrée en vigueur. Le nouveau délai commence à courir à compter de cette date. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

III. - Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.