Le présent document est établi à titre provisoire. Seule la "Petite loi", publiée ultérieurement, a valeur de texte authentique. |
ASSEMBLÉE NATIONALE
SERVICE DE LA SÉANCE
DIVISION DES LOIS
28 septembre 2006
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relatif au secteur de l'énergie.
Texte des articles
résultant des délibérations de l'Assemblée nationale
au cours de ses séances des 7, 8, 11 à 15, 18, 19,
21, 22 et 25 à 28 septembre 2006.
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(Le vote sur l'ensemble du projet de loi aura lieu le mardi 3 octobre 2006.)
Ouverture des marchés
et libre choix des consommateurs
I A (nouveau). - Dans le dernier alinéa du II de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, après les mots : « Électricité de France », sont insérés les mots : « pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire issue de la séparation juridique imposée à Électricité de France par l'article 13 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières », les mots : « aux cahiers des charges » sont remplacés par les mots : « celles des cahiers des charges », et les mots : « aux règlements de service » sont remplacés par les mots : « des règlements de service ».
I B (nouveau). - Dans le dernier alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « qu'ils accomplissent », sont insérés les mots : « , pour les clients raccordés au réseaux de distribution, ».
I. - Le début du 1° du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« La fourniture d'électricité aux clients qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22, en concourant à la cohésion sociale au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la mise en œuvre de la tarification spéciale "produit de première nécessité" mentionnée à l'article 4, du maintien de la fourniture d'électricité en application de l'article L. 115-3 du code... (le reste sans changement). »
I bis (nouveau). - Dans le 2° du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, la référence : « V de l'article 15 » est remplacée par la référence : « IV bis de l'article 22 ».
I ter (nouveau). - Le 3° du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est abrogé.
I quater (nouveau). - Le V de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« V. - Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé les droits accordés au III de l'article 22, est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts ou demander à l'un de ses fournisseurs de le faire.
« Lorsque les écarts d'un responsable d'équilibre compromettent l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut le mettre en demeure de réduire ces écarts dans les huit jours.
« Au terme du délai mentionné ci-dessus, si la mise en demeure est restée infructueuse, le gestionnaire du réseau public de transport peut dénoncer le contrat le liant au responsable d'équilibre.
« Il revient alors au fournisseur correspondant ayant conclu avec ce responsable d'équilibre un contrat relatif à l'imputation financière des écarts de désigner un nouveau responsable d'équilibre pour chaque site en cause. À défaut, les consommateurs visés par lesdits sites bénéficient d'une fourniture de secours dans les conditions visées à l'article 22 ci-après. »
I quinquies (nouveau). - Le VI de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est abrogé.
I sexies (nouveau). - La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supprimée.
I septies (nouveau). - Après le IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut interdire sans délai l'exercice de l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur lorsque ce dernier ne s'acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant du quatrième alinéa du V de l'article 15, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats qu'il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire.
« Dans le cas où le ministre chargé de l'énergie interdit à un fournisseur d'exercer l'activité d'achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d'équilibre et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d'effet de l'interdiction.
« Le ou les fournisseurs de secours sont désignés par le ministre de l'industrie à l'issue d'un ou plusieurs appels d'offres. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
« Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations contractuelles avec les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux. »
I octies (nouveau). - Le III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités organisatrices de la distribution publique mentionnées au dernier alinéa du II du présent article sont les autorités organisatrices du service public de la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22. »
I nonies (nouveau). - Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « la part des coûts d'extension », sont insérés les mots : « et de branchement ».
I decies (nouveau). - Dans les quatrième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « la contribution » sont remplacés par les mots : « la part relative à l'extension de la contribution ».
I undecies (nouveau). - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « cette contribution » sont remplacés par les mots : « la part relative à l'extension de cette contribution ».
II. - Le premier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Tout consommateur final d'électricité peut, pour chacun de ses sites de consommation, librement choisir son fournisseur d'électricité. Toutefois, les consommateurs qui n'exercent pas ce droit continuent de bénéficier des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article 4. Tout consommateur domestique a le droit à la tarification spéciale "produit de première nécessité" mentionnée à l'article 4 de la présente loi s'il réunit les conditions fixées pour le droit à cette tarification. Un décret en Conseil d'État précise, le cas échéant, les conditions d'application du présent alinéa. »
III. - Dans les premier et troisième alinéas du I, le dernier alinéa du II de l'article 4, les 1° et 2° du I et le 1° du II de l'article 5, et les premier et troisième alinéas de l'article 46-4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles » ou « tarifs de vente aux clients non éligibles » sont remplacés par les mots : « tarifs réglementés de vente d'électricité ».
Article 1er bis (nouveau)
Le I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Énergie. »
I. - Le 2° de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi rédigé :
« 2° Les consommateurs finals pour chacun de leurs sites de consommation, dans des conditions définies, le cas échéant, par décret en Conseil d'État. »
II. - Supprimé.................................................
III. - Dans la deuxième phrase de l'article 4 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots : « tarifs de vente de gaz aux clients non éligibles » sont remplacés par les mots : « tarifs réglementés de vente du gaz naturel » et, dans le premier alinéa des I et II de l'article 7 de la même loi, les mots : « tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles » sont remplacés par les mots : « tarifs réglementés de vente du gaz naturel ».
Article 2 bis (nouveau)
I. - L'article 28 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 28. - La Commission de régulation de l'énergie comprend un président nommé par décret en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique et huit commissaires :
« 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
« 2° Un commissaire désigné en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique par le Président de l'Assemblée nationale ;
« 3° Un commissaire désigné en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique par le Président du Sénat ;
« 4° Un représentant des intérêts économiques et sociaux désigné par le président du Conseil économique et social ;
« 5° Un représentant des consommateurs de gaz et d'électricité, nommé par décret.
« Le président de la commission et les commissaires mentionnés aux 2° à 5° sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable sauf si ce mandat, en application du huitième alinéa, n'a pas excédé deux ans. Les commissaires mentionnés au 1° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation.
« Si l'un des membres de la commission ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, la personne nommée pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
« Le président de la commission exerce à plein temps ses fonctions qui sont incompatibles avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal et départemental, régional, national ou européen, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. Il ne peut être membre du Conseil économique et social.
« Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle. Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi de président de la Commission de régulation de l'énergie est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Les fonctions de commissaire sont incompatibles avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.
« Les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de celle-ci.
« Tout membre de la commission exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d'office, après consultation de la commission, par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit ou de démission d'office en application du présent alinéa.
« La commission délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »
II. - Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 28 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les membres de la Commission de régulation de l'énergie à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à son terme, y compris son président qui conserve cette fonction jusqu'au terme de son mandat. La première nomination des commissaires mentionnés aux 2° à 4° de l'article 28 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée dans sa rédaction issue de la présente loi intervient au terme du mandat des membres de la Commission de régulation de l'énergie à la date de publication de la présente loi, désignés par les mêmes autorités.
Dans la période où le nombre de membres de la commission, en application de l'alinéa précédent, est supérieur à huit, la commission ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Elle ne peut ensuite délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.
Article 2 ter (nouveau)
I. - Après l'article 28 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un article 28‑1 ainsi rédigé :
« Art. 28‑1. - La Commission de régulation de l'énergie concourt à un fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel qui bénéficie aux consommateurs finals dans le respect des compétences qui lui sont attribuées par la loi. Elle veille en particulier à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence.
« La Commission de régulation de l'énergie surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs en s'assurant notamment de la cohérence des offres des producteurs avec leurs contraintes économiques et techniques, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières. Un décret précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa. »
II. - L'article 3 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 précitée et la Commission de régulation de l'énergie définie à l'article 28 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « et les collectivités territoriales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 précitée » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
III. - L'article 1er de la loi n° 2003‑8 du 3 janvier 2003 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et la Commission de régulation de l'énergie créée par l'article 28 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité » sont remplacés par les mots : « et les collectivités territoriales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
Article 2 quater (nouveau)
L'article 35 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par la Commission de régulation de l'énergie des informations ou documents qu'elle détient aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie ou, sous réserve de réciprocité et à condition que l'autorité d'un autre État membre de l'Union européenne soit astreinte aux mêmes obligations de secret professionnel que la Commission de régulation de l'énergie, à une autorité d'un autre État membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celles de la Commission de régulation de l'énergie. »
Article 2 quinquies (nouveau)
Après l'article 37 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un article 37‑1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1. - Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, en tant que de besoin, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant :
« 1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d'exploitation et de développement des réseaux ;
« 2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié et celles des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ;
« 3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ;
« 4° Les conditions d'utilisation des réseaux de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié ;
« 5° La conclusion de contrats d'achat et de protocoles par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution ;
« 6° Les périmètres de chacune des activités faisant l'objet d'une séparation comptable en application de l'article 8 de la loi n° 2003‑8 du 3 janvier 2003 précitée, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. »
Article 2 sexies (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « des exploitants des installations », sont insérés les mots : « de stockage de gaz naturel ou des installations ».
Article 2 septies (nouveau)
Le troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le programme d'investissement relatif au transport de gaz naturel est soumis à l'approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie. »
I. - L'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale "produit de première nécessité" mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée bénéficient également, à leur demande, pour une part de leur consommation, d'un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent V. »
II. - Après le treizième alinéa de l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné au V de l'article 7 de la présente loi ; ».
III. - Après l'article 16-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 16-2 ainsi rédigé :
« Art. 16-2. - Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel portant sur la fourniture de gaz naturel à un tarif spécial de solidarité sont compensées selon les dispositions du présent article. Elles comprennent les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné au V de l'article 7.
« Les charges mentionnées à l'alinéa précédent sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.
« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.
« Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges visées au premier alinéa du présent article ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations. Le ministre chargé de l'énergie arrête ce montant chaque année sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. À défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté, le dernier montant fixé est applicable aux exercices suivants.
« La contribution applicable à chaque kilowattheure ne peut dépasser 2 % du tarif réglementé de vente du kilowattheure, hors abonnement et hors taxes, applicable à un consommateur final domestique chauffé individuellement au gaz naturel.
« Les fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est supérieur au coût des charges de service public mentionnées au premier alinéa qu'ils supportent, versent périodiquement à la Caisse des dépôts et consignations la différence entre cette contribution et ce coût. La Caisse des dépôts et consignations reverse, selon la même périodicité, aux fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est inférieur au coût des charges de service public mentionnées au premier alinéa supportées, la différence entre ce coût et cette contribution.
« Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 31, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la différence devant être versée par un fournisseur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse à ce fournisseur une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant dû .
« Lorsque le montant de la totalité des contributions dues par les fournisseurs ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année mentionnées au premier alinéa qu'ils supportent, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
IV. - Dans le premier alinéa du II de l'article 31 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, après la référence : « 16-1, », est insérée la référence : « 16-2, ».
Article 3 bis (nouveau)
Après l'article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - I. - Il est institué un tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché. À la demande d'un consommateur final formulée par écrit avant le 1er juillet 2007, ce tarif est applicable de plein droit pour une durée de deux ans renouvelables à la consommation finale des sites pour lesquels la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est acquittée.
« Ce tarif s'applique de plein droit à compter de la date à laquelle la demande est formulée aux contrats en cours. Il s'applique également aux contrats conclus postérieurement, y compris avec un autre fournisseur.
« II. - Le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, qui ne peut être inférieur au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques, est établi par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ce tarif ne peut être supérieur de plus de 30 % au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques. »
Article 3 ter (nouveau)
Après l'article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, il est inséré un article 30-2 ainsi rédigé :
« Art. 30-2. - Les fournisseurs qui alimentent leurs clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché en application de l'article 30-1 et qui établissent qu'ils ne peuvent produire ou acquérir les quantités d'électricité correspondantes à un prix inférieur à la part correspondant à la fourniture de ces tarifs bénéficient d'une compensation couvrant la différence entre le coût de revient de leur production ou le prix auquel ils se fournissent, pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, et calculé par référence aux prix de marché, et les recettes correspondant à la fourniture de ces tarifs.
« Le cas échéant, le coût de revient de la production d'un fournisseur est évalué en prenant en compte le coût de revient de la production des sociétés liées implantées sur le territoire national. Pour l'application de ces dispositions, deux sociétés sont réputées liées :
« - soit lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision,
« - soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au troisième alinéa, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
« Les charges correspondantes sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les fournisseurs. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des fournisseurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie effectuée annuellement.
« La compensation de ces charges, au profit des fournisseurs qui les supportent, est assurée par une contribution due par les producteurs d'électricité exploitant des installations d'une puissance installée totale de plus de 2 000 mégawatts et assise sur le volume de leur production d'électricité d'origine nucléaire et hydraulique au cours de l'année précédente. Cette contribution est versée à la Caisse des dépôts et consignations qui reverse les sommes collectées aux opérateurs supportant les charges et qui retrace les opérations correspondantes dans un compte spécifique. Le montant de la contribution applicable est calculé de sorte que les contributions couvrent les charges. Il est arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, effectuée annuellement.
« Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.
« Les contributions sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les contributions mentionnées au I de l'article 5 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
I. - L'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme [ ] fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi rédigé :
« Art. 66. - I. - Les tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz naturel mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et au premier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie s'appliquent, à sa demande, à un consommateur final non domestique pour la consommation d'un site pour lequel il n'use pas de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou au 2° de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, à la condition qu'il n'ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.
[ ]
« II. - Un consommateur final domestique d'électricité ou de gaz naturel bénéficie, pour un site, des tarifs réglementés de vente d'électricité ou de gaz naturel s'il n'a pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou au 2° de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.
« III - Un décret en Conseil d'État précise, si nécessaire, les conditions d'application du présent article. »
II (nouveau). - Le I de l'article 67 de la loi n° 2005‑781 du 13 juillet 2005 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , telle que définie par le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de liquidation des droits par les services de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret entre en vigueur au 1er janvier 2006. »
La loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans le c du 1° et dans le c du 2° du II de l'article 18, les mots : « tarifs de vente aux clients non éligibles », dans le cinquième alinéa du III de l'article 18, les mots : « tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles », et dans le neuvième alinéa du III de l'article 18, les mots : « tarifs de vente aux consommateurs non éligibles » sont remplacés par les mots : « tarifs réglementés de vente » ;
2° Dans les premier et troisième alinéas de l'article 50, les mots : « client non éligible » sont remplacés par les mots : « client bénéficiant des tarifs réglementés de vente ».
Article 5 bis (nouveau)
I. - La première phrase de l'article 50-1 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « font l'objet », sont insérés les mots : « , de plein droit, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « après approbation du modèle d'avenant par le ministre chargé de l'énergie ».
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2005.
DISPOSITIONS RELATIVES à LA distribution
de l'électricité et du gaz
I. - L'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi rédigé :
« Art. 13. - La gestion de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain est assurée par une ou des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel.
« Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et de l'article 23-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel est notamment chargé de définir et mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution, d'assurer la conception, la construction des ouvrages et la maîtrise d'œuvre des travaux, de conclure et gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution, de fournir aux utilisateurs des réseaux les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace aux réseaux, de réaliser l'exploitation et la maintenance desdits réseaux et, d'exercer l'ensemble des activités de comptage, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs ainsi que la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités.
« Toutefois, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée par le premier alinéa à un distributeur mentionné à l'article 23 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 précitée a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives des collectivités et des établissements mentionnés au sixième alinéa du I de l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre. Il est également chargé de conclure et gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses responsabilités.
« Des décrets en Conseil d'État, précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »
II. - L'article 14 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 14. - I. - La séparation juridique prévue à l'article 13 entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte :
« - soit des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, notamment les contrats de travail et les droits et obligations relatifs à la gestion des réseaux de distribution prévus par les contrats de concession mentionnés aux I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
« - soit des biens de toute nature non liés à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, avec les autorisations, droits et obligations qui y sont attachés.
« Le transfert n'emporte aucune modification des autorisations et contrats en cours, quelle que soit leur qualification juridique, et n'est de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.
« Lors de la conclusion de nouveaux contrats ou lors du renouvellement ou de la modification des contrats en cours, les contrats de concession portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée et sur la gestion du réseau public de distribution sont signés conjointement par les autorités organisatrices de la fourniture et de la distribution d'électricité, ainsi que par le gestionnaire du réseau de distribution, pour la partie relative à la gestion du réseau public de distribution et par Électricité de France ou le distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz concerné ou sa filiale constituée en application de l'article 13 de la présente loi et du troisième alinéa du présent I pour la partie relative à la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2000‑108 de la loi du 10 février 2000 précitée.
« Les contrats de concession en cours portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée et sur la gestion du réseau de distribution sont réputés signés conformément aux principes énoncés à l'alinéa précédent.
« Dans ce cadre, les protocoles conclus en application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée entre les services gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité et du réseau public de distribution de gaz naturel et les autres services d'Électricité de France et de Gaz de France acquièrent valeur contractuelle entre chacune de ces deux sociétés et les sociétés qu'elles créent en application de l'article 13 pour exercer leurs activités de gestion de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel. Il en est de même des protocoles conclus entre le service commun créé en application de l'article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et les autres services d'Électricité de France et de Gaz de France.
« II. - Les transferts mentionnés au présent article ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, et notamment des droits de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques. Ces transferts ne sont pas soumis au droit de préemption de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme. La formalité de publicité foncière des transferts de biens réalisés en application du présent article peut être reportée à la première cession ultérieure des biens considérés.
« III (nouveau). - Les dispositions relatives aux transferts mentionnés aux I et II s'appliquent également :
« - lorsqu'un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 précitée et desservant moins de 100 000 clients choisit de mettre en œuvre la séparation juridique mentionnée à l'article 13 de la présente loi ;
« - en cas de transformation du statut juridique d'un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 précitée, réalisée à l'occasion de la séparation juridique mentionnée à l'article 13 de la présente loi. »
III - L'article 15 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « ou ceux de la société à laquelle appartient le service gestionnaire du réseau » et les mots : « ou des prérogatives des dirigeants de l'entreprise intégrée » sont supprimés ;
2° Dans la deuxième phrase du septième alinéa, les mots : « les actionnaires ou les dirigeants de l'entreprise doivent, selon le cas, pouvoir notamment » sont remplacés par les mots : « le conseil d'administration ou de surveillance est composé pour sa majorité de membres élus par l'assemblée générale. Le conseil d'administration ou de surveillance, statuant à la majorité de ses membres élus par l'assemblée générale » ;
3° Dans le huitième alinéa, le mot : « exercer » est remplacé par le mot : « exerce », et après le mot : « budget », sont insérés les mots : « ainsi que sur la politique de financement et d'investissement » ;
4° Dans le neuvième alinéa, les mots : « être consultés » sont remplacés par les mots : « est consulté », et les mots : « sur les réseaux, » sont supprimés ;
5° Au début du dixième alinéa, est inséré le mot : « peut », et, dans le même alinéa, après les mots : « les statuts, aux », sont insérés les mots : « achats et » ;
6° Le dernier alinéa est supprimé.
IV. - Après l'article 15 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel issues de la séparation juridique imposée à Électricité de France et à Gaz de France par l'article 13 sont régies, sauf disposition législative contraire, par les lois applicables aux sociétés anonymes.
« Les sociétés mentionnées au premier alinéa, dès lors que la majorité du capital de leur société mère est détenue directement ou indirectement par l'État, sont soumises à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public sans attendre l'expiration du délai mentionné au 4 de l'article 1er de ladite loi. Pour l'application de l'article 6 de la même loi, le conseil d'administration ou de surveillance ne peut comporter plus de deux représentants de l'État, nommés par décret. »
V (nouveau). - L'article 23 bis de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture d'électricité ou de gaz des clients qui ont exercé leur droit à l'éligibilité, posée dans le quatrième alinéa, n'est pas applicable aux distributeurs non nationalisés desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain lors de la création d'une société commerciale ou de l'entrée dans le capital d'une société commerciale existante. »
L'article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « Gaz de France », sont insérés les mots : « , ainsi que leurs filiales, » ;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « service commun », sont insérés les mots : « non doté de la personnalité morale, entre les sociétés issues de la séparation juridique imposée à Électricité de France et Gaz de France par l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, ».
I. - Le premier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article 25-1 de la présente loi sont péréqués à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. »
II (nouveau). - Le I de l'article 26 de la loi n° 2003‑8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces réseaux appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, visés, en ce qui concerne le gaz, au sixième alinéa du I de l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales. »
Les six premiers alinéas de l'article 33 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 précitée et, dans le septième alinéa du même article, les mots : « de la loi ci-dessus visée » sont supprimés.
Article 9 bis (nouveau)
Le 6° de l'article L. 5212‑19 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou aux investissements réalisés ».
Article 9 ter (nouveau)
Le premier alinéa de l'article L. 5212‑20 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cette contribution équilibre des dépenses d'équipement du syndicat sur le territoire de la commune, elle est imputée en section d'investissement du budget de la commune concernée. »
Article 9 quater (nouveau)
Dans la dernière phrase du troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « versée au », sont insérés les mots : « gestionnaire de réseau, à la collectivité ou, sous la forme de participations financières des collectivités membres ou des tiers, à l'établissement public de coopération ».
Dispositions relatives au capital
de Gaz de France et au contrôle de l'État
I. - L'article 24 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi rédigé :
« Art. 24. - Électricité de France et Gaz de France sont des sociétés anonymes. L'État détient plus de 70 % du capital d'Électricité de France et plus du tiers du capital de Gaz de France. »
II. - Après l'article 24 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, sont insérés les articles 24-1 et 24-2 ainsi rédigés :
« Art. 24-1. - En vue de préserver les intérêts nationaux dans le secteur de l'énergie, et notamment la continuité et la sécurité d'approvisionnement en énergie, un décret prononce la transformation d'une action ordinaire de l'État au capital de Gaz de France en une action spécifique régie, notamment en ce qui concerne les droits dont elle est assortie, par les dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.
« Art. 24-2. - Le ministre chargé de l'énergie désigne auprès de Gaz de France, ou de toute entité venant aux droits et obligations de Gaz de France, et des sociétés issues de la séparation juridique imposée à Gaz de France par les articles 5 et 13 de la présente loi, un commissaire du Gouvernement qui assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société, et de ses comités, et peut présenter des observations à toute assemblée générale. »
III. - La liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation est complétée par les mots : « Gaz de France SA ».
Le II de l'article 12 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi rédigé :
« II. - La société gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel issue de la séparation juridique imposée à Gaz de France par l'article 5 est régie, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes. Son capital ne peut être détenu que par Gaz de France, l'État ou des entreprises ou organismes du secteur public. »
Le 1° de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est ainsi rédigé :
« 1° La production, le transport et la distribution de gaz naturel. »
Dispositions relatives aux contrats de fourniture d'électricité OU de gaz naturel
I. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
« Art. L. 121-86. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel.
« Art. L. 121-87. - L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise dans un document unique, aisément accessible, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes :
« 1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;
« 1° bis (nouveau) Le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique du fournisseur ;
« 2° La description des produits et des services proposés ;
« 3° Les prix de ces produits et services à la date d'effet du contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix ;
« 3° bis (nouveau) La mention du caractère règlementé ou non des prix proposés et de l'irréversibilité de la renonciation aux tarifs réglementés de vente pour un site donné pour la personne l'exerçant ;
« 4° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ;
« 5° La durée de validité de l'offre ;
« 6° Le délai nécessaire à la fourniture effective d'énergie ;
« 7° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d'internet ;
« 8° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, notamment la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ;
« 9° Les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115‑3 du code de l'action sociale et des familles ;
« 10° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution ;
« 11° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 du présent code ;
« 12° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;
« 13° Les modes de règlement amiable des litiges.
« Ces informations sont confirmées au consommateur en temps utile et préalablement à la conclusion du contrat, dans un document unique, par écrit et, à la demande du consommateur, à son choix, par voie électronique ou postale.
« Art. L. 121-88. - Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. À la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. Outre les informations mentionnées à l'article L. 121-87, il comporte les éléments suivants :
« 1° La date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance s'il est à durée déterminée ;
« 2° Les modalités d'exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 121‑20 et L. 121‑25;
« 3° Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ;
« 4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l'énergie consommée ;
« 5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont soumis concernant leurs installations intérieures.
« Les présentes dispositions s'appliquent quel que soit le lieu et le mode de conclusion du contrat.
« Art. L. 121-89. - L'offre du fournisseur comporte au moins un contrat d'une durée d'un an.
« En cas de changement de fournisseur, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie. Aucun frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur.
« Dans les autres cas, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et au plus tard trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés, directement ou par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés.
« Art. L. 121-90. - Tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée.
« Cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement.
« Art. L. 121-91. - Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz doit permettre une facturation en fonction de l'énergie consommée.
« Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation
« Art. L. 121-92. - Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.
« Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation.
« Art. L. 121-92-1 (nouveau). - Pour les nouveaux sites de consommation ou pour les sites pour lesquels le client domestique n'a pas fait usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les organismes en charge de la mission définie au 1° du III de l'article 2 de la même loi sont tenus de proposer une fourniture d'électricité à un tarif réglementé de vente, y compris quand ils proposent un contrat de fourniture de gaz pour le même site.
« Pour les nouveaux sites de consommation ou pour les sites pour lesquels le client domestique n'a pas fait usage de la faculté prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, Gaz de France et les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dans leur zone de desserte sont tenus de proposer une fourniture de gaz naturel à un tarif réglementé de vente, y compris quand ils proposent un contrat de fourniture d'électricité pour le même site.
« À défaut de renonciation expresse et écrite du consommateur au tarif réglementé de vente, le contrat conclu pour une des offres mentionnées aux alinéas précédents, autres que celles faites au tarif réglementé de vente, est nul et non avenu. Le client domestique est alors réputé n'avoir jamais exercé les droits mentionnés au III de l'article 22 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 précitée ou au 2° de l'article 3 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.
« Art. L. 121-93. - Supprimé.............................
« Art. L. 121-94 (nouveau). - Les fournisseurs doivent adapter la communication des contrats et informations aux handicaps des consommateurs. Ils prévoient, notamment pour les malvoyants, une communication en braille.
« Art. L. 121-95 (nouveau). - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. »
I bis (nouveau). - Il est institué un médiateur national de l'énergie, désigné par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la consommation. Il est assisté de deux médiateurs adjoints désignés par les mêmes ministres au sein du collège de la commission de régulation de l'énergie.
Le médiateur national de l'énergie est financé par le budget de l'État. Le secrétariat du médiateur est assuré par les services de la commission de régulation de l'énergie qui sont, pour cette mission, placés sous l'autorité du médiateur national.
Le médiateur est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel.
Le médiateur ne peut être saisi au titre du présent I bis que de litiges nés de l'exécution des contrats mentionnés dans la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation et ayant déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur intéressé, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le médiateur est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il est tenu de statuer dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. La saisine suspend la prescription pendant ce délai.
II. - Après le 3° du I de l'article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis La section 12 "contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; ».
III. - L'article 22 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du VII est supprimé ;
2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de la consommation, les consommateurs domestiques ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité. »
IV. - L'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de la consommation, les consommateurs domestiques ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution de gaz naturel. »
V (nouveau). - Dans la première phrase de l'article 30 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, après les mots : « du 10 février 2000 précitée et », les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
Article 13 bis (nouveau)
I. - Les dispositions de la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation s'appliquent aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les clients finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, ainsi qu'aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les clients finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an.
II. - Les dispositions de présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2007.
Dispositions diverses et transitoires
Les dispositions des I, II et III de l'article 1eret des articles 2, 4, 5 et 13, à l'exception de celles de son I bis, entrent en vigueur le 1er juillet 2007.
Les dispositions du I A de l'article 1er entrent en vigueur à la date du transfert d'actifs mentionné à l'article 14 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
La séparation juridique prévue à l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée doit intervenir au plus tard le 1er juillet 2007.
Lorsqu'une des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz mentionnées à l'article 15-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est soumise à la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, son conseil d'administration ou de surveillance siège valablement dans l'attente de l'élection des représentants des salariés qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter du transfert prévu par l'article 14 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée.
Article 16 bis (nouveau)
Dans le II de l'article 31 de la loi n° 2003‑8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, le mot et la référence : « et 25 » sont remplacés par les références : « , 25 et 30‑1 à 30‑3 ».
Les II et III de l'article 1er, l'article 4, le III de l'article 13 et l'article 14 de la présente loi sont applicables à Mayotte.
Article 18 (nouveau)
Après l'article L. 132‑26 du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, il est inséré un article L. 132‑27 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑27. ‑ Jusqu'à la date du 31 décembre 2010, des accords professionnels ou d'entreprise prévus par le présent chapitre peuvent améliorer le régime du travail et de la protection sociale du personnel des industries électriques et gazières de Mayotte en adaptant, compte tenu des spécificités locales, certaines des dispositions du statut national du personnel de ces mêmes industries tel qu'approuvé par le décret n° 46‑1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières. Ces accords sont agréés par les ministres chargés de l'énergie, du travail, de l'outre-mer et, le cas échéant, par le ministre chargé de la protection sociale.
« Un accord professionnel ou d'entreprise négocié et conclu conformément aux dispositions du présent chapitre peut, à compter du 1er janvier 2011, substituer, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte, au régime du travail du personnel des industries électriques et gazières, les dispositions du statut national du personnel de ces mêmes industries, à l'exception de celles d'entre elles intéressant son régime spécial de sécurité sociale.
« Avant d'être agréé par les ministres chargés de l'énergie, du travail, de l'outre-mer et, le cas échéant, de la protection sociale, cet accord est soumis à l'avis de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 420-1 du présent code et à celui des organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel des industries électriques et gazières et du Conseil supérieur de l'énergie.
« À défaut de l'agrément d'un tel accord, celles des dispositions du statut national des industries électriques et gazières qui n'ont pas été reprises dans les accords visés au premier alinéa du présent article peuvent être étendues à Mayotte, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la situation locale.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'obtention de l'agrément. »
Article 19 (nouveau)
Dans le dernier alinéa de l'article 46‑4 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les mots : « Jusqu'à la date d'expiration du délai mentionné ci-dessus, » sont supprimés.