PROJET DE LOI

ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

Article 1er

L'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est ratifiée dans sa rédaction modifiée par les articles 2 à 5 de la présente loi.

Article 2

Le 7° de l'article 5 de l'ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée, modifiant le titre III du livre IV du code de l'action sociale et des familles, est modifié comme suit :

1° L'intitulé du titre III du livre IV est complété par les mots : « , permanents des lieux de vie » ;

2° Il est ajouté au même titre un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Permanents des lieux de vie

« Art. L. 433-1. - Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L. 313‑1, sont gérés par des personnes physiques ou morales.

« Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.

« Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables.

« Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre.

« Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.

« Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.

« L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l'année durant laquelle ils sont pris. »

Article 3

Les dispositions de l'annexe 1 de l'ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée, constituant la partie législative du code du travail, sont modifiées comme suit :

1° A l'article L. 1111-3, les mots : « des contrats insertion-revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, » ;

2° A l'article L. 1225-17, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut réduire, à sa demande et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement d'une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à la date présumée de l'accouchement étant alors augmentée d'autant. » ;

3° A l'article L. 1225-19, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« La salariée peut réduire, à sa demande et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement d'une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à la date présumée de l'accouchement étant alors augmentée d'autant. » ;

4° Au début de l'article L. 1225-20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la salariée a fait usage de son droit de reporter après la naissance de l'enfant une partie du congé auquel elle peut prétendre en application des articles L. 1225-17 et L. 1225‑19 et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée d'accouchement dont elle a demandé le report, celui-ci est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant. » ;

5° A l'article L. 1225-48, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. » ;

6° A l'article L. 1271-1, le 2° est complété par les mots : « ou les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe. » ;

7° A l'article L. 2323-53, les mots : « occupés dans l'entreprise sous » sont remplacés par les mots : « titulaires d'un » ;

8° Dans l'intitulé du chapitre V du titre III du livre IV de la deuxième partie, le mot : « au » est remplacé par le mot : « du » ;

9° La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie est complétée par une sous-section 10 ainsi rédigée :

« Sous-section 10

« Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire

« Paragraphe 1

« Réserve dans la sécurité civile

« Art. L. 3142-98. - Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.

« Art. L. 3142-99. - Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.

« Art. L. 3142-100. - La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

« Art. L. 3142-101. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.

« Paragraphe 2

« Participation aux opérations de secours

« Art. L. 3142-102 - Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.

« Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.

« Art. L. 3142-103. - Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.

« Art. L. 3142-104. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées à l'article L. 3142-102.

« Paragraphe 3

« Réserve sanitaire

« Art. L. 3142-105. - Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. » ;

10° A l'article L. 4111-4, le mot : « leur » est inséré après le mot : « peuvent » et les mots : « aux entreprises mentionnées au 2° » sont supprimés ;

11° A l'article L. 4151-1, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « titre » ;

12° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la quatrième partie est supprimée et la section 3 devient la section 2 du même chapitre ;

13° A l'article L. 5134-84, après le mot : « contrat » sont ajoutés les mots : « insertion‑revenu minimum d'activité » ;

14° La sous-section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie est supprimée ;

15° A l'article L. 6331-51, les mots : « au plus tard le 15 février » sont remplacés par les mots : « s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février » ;

16° L'article L. 6332-12 est complété par le signe de ponctuation : « . » ;

17° Aux articles L. 7233-2 et L. 7233-7, les mots : « la réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « l'aide » ;

18° Aux articles L. 1253-19 et L. 6331-46, les mots « du Haut‑Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle » sont remplacés par les mots : « de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » ;

19° Aux articles L. 3134-1, L. 3142-22, L. 3142-41, L. 5134-3, L. 6261-1, L. 6261-2 et L. 6332-11, les mots : « du Bas-Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle » sont remplacés par les mots : « de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ».

Article 4

Dans le premier tableau de l'annexe II de l'ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée, la ligne : « L. 443-3-1 / premier à septième alinéas » est supprimée.

Article 5

Après l'article 14 de l'ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - La présente ordonnance est applicable à Mayotte, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna en tant qu'elle abroge des dispositions applicables dans ces collectivités. »

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