EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'article 51 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a autorisé le Gouvernement à réformer le statut des sociétés anonymes de crédit immobilier (SACI), par voie d'ordonnance.
L'ordonnance correspondante a été prise le 25 août 2006 et a transformé les sociétés anonymes de crédit immobilier en sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété (SACICAP).
Le présent projet de loi propose de ratifier cette ordonnance et de préciser certaines de ses dispositions.
L'article 1er ratifie l'ordonnance. Son II supprime une disposition redondante avec celles du premier alinéa de l'article L. 215‑8 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'ordonnance, concernant l'agrément des coopératives. Son III précise par ailleurs certaines dispositions relatives à la Société de crédit immobilier des chemins de fer (SOCRIF) notamment les conditions de gouvernance de cette société du fait de la détention de son capital à plus de 99 % par la Société nationale des chemins de fer.
L'article 2 précise la nature et les conditions de détention des filiales des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété et définit le dividende social de ces sociétés.
L'article L. 215‑1‑1 que le présent projet de loi propose d'insérer au code de la construction et de l'habitation garantit que les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété peuvent détenir des participations dans des sociétés intervenant dans le domaine de l'habitat ou distribuant des produits et services bancaires nécessaires aux opérations liées à l'habitat, à condition de disposer conjointement d'au moins un tiers des parts de ces sociétés.
L'article L. 215‑1‑2 créé par le présent projet de loi prévoit qu'un tiers des résultats des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, résultant de leur activité propre et des dividendes reçus des sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations, sera consacré à des actions sociales dans le domaine du logement, destinées à des ménages disposant de ressources modestes. L'ajout à l'article L. 215‑7 effectué par le présent projet de loi donne un rôle de coordination et de contrôle à l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété sur l'utilisation du dividende social par les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. En cas de non utilisation de ces sommes par une SACICAP pendant deux exercices successifs, les montants sont attribués par l'autorité administrative, sur proposition de l'union d'économie sociale pour l'accession, à une autre SACICAP pour qu'elle puisse les utiliser.
L'article 3 prévoit que le Crédit immobilier de France développement (CIFD) devient organe central au sens du code monétaire et financier dès que les SACICAP détiennent la majorité de cette société.
L'article 4 définit les modalités de contrôle de la Caisse centrale de crédit immobilier, pendant la phase de transition entre les deux réseaux au sens du code monétaire et financier (I et II ; le III étant de conséquence).
Enfin, l'article 5 prévoit que le CIFD succède à la chambre syndicale des SACI en tant qu'organe central, dans ses prérogatives vis‑à‑vis des établissements de crédit membres du réseau.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2006‑1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
I. - L'ordonnance n° 2006‑1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété est ratifiée.
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 215‑3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance mentionnée au I, après les mots : « l'article 17 » sont insérés les mots : « , l'article 19 terdecies ».
III. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance mentionnée au I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le troisième alinéa de l'article L. 215‑3, l'article L. 215‑4, la seconde phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article L. 215‑8 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance ainsi que les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 bis, l'article 9 et les articles 19 septies à 19 tervicies, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 19 nonies de la loi du 10 septembre 1947 précitée, ne sont pas applicables à cette société. »
IV. - Au troisième alinéa du même article 3, les mots : « Société immobilière des chemins de fer » sont remplacés par les mots : « Société de crédit immobilier des chemins de fer ».
I. - Après l'article L. 215‑1, sont insérés les articles L. 215‑1‑1 et L. 215‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 215‑1‑1. - Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété peuvent détenir, directement ou indirectement, des participations dans des sociétés, quelle qu'en soit la forme, ayant pour objet soit la réalisation de toutes opérations d'habitat et prestations de services liées à l'habitat ainsi que de toutes opérations d'aménagement destinées en tout ou partie à des opérations d'habitat, soit de fournir, à toute personne, des produits et services bancaires et leurs accessoires concourant aux opérations liées à l'habitat.
« Les participations ainsi détenues, le cas échéant conjointement avec d'autres sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, doivent être supérieures au tiers du capital de la société intéressée. Toutefois cette règle ne s'applique pas aux participations dans des sociétés d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
« Art. L. 215-1-2. - Toute société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété est tenue d'employer chaque année une somme au moins égale au tiers du bénéfice distribuable du dernier exercice au financement d'opérations qu'elle conçoit et réalise elle-même ou par ses filiales dans le domaine de l'habitat en faveur de personnes aux ressources modestes, selon des orientations définies par convention avec l'État.
« À cette fin, elle constitue au titre de chaque exercice, à concurrence de la somme ainsi calculée, une réserve de disponibilités dont l'utilisation doit être conforme aux prescriptions du premier alinéa. Une annexe au rapport de gestion de la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété indique le montant de la réserve en fin d'exercice et détaille les opérations financées. »
II. - L'article L. 215-7 est complété par les dispositions suivantes :
« L'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété veille au respect de l'article L. 215‑1‑2 par les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession sociale à la propriété.
« La société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété qui, pendant deux exercices successifs, n'engage pas tout ou partie des dépenses prescrites par l'article L. 215-1-2 est soumise par l'autorité administrative à un prélèvement d'un montant égal aux dépenses non réalisées. L'autorité administrative attribue, sur proposition de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété, le produit du prélèvement à une autre société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. Cette société doit employer les sommes ainsi attribuées aux fins prévues à l'article L. 215‑1‑2 en supplément de ses propres obligations résultant de cet article. »
Les établissements de crédit dans lesquels les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété détiennent directement ou indirectement une participation et sur lesquels le Crédit immobilier de France développement (CIFD) exerce un contrôle au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, forment un réseau ayant pour organe central au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier le Crédit immobilier de France développement (CIFD), à la condition que la majorité du capital de cet établissement soit détenu conjointement par des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
I. - Au sixième alinéa de l'article L. 422-4-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « par les sociétés anonymes de crédit immobilier » sont insérés les mots : « et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ».
II. - Le III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 est ainsi rédigé :
« III. - Dans la partie législative du code de la construction et de l'habitation :
« a) Au premier alinéa de l'article L. 422-4-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : "et leur caisse centrale" sont supprimés à compter de la date où les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété détiennent conjointement la majorité du capital du Crédit immobilier de France développement et au plus tard le 1er janvier 2008 ;
« b) Les sixième, huitième et neuvième alinéas de l'article L. 422-4-1 précité sont abrogés à compter de la date où toutes les sociétés anonymes de crédit immobilier se sont transformées en sociétés coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété et au plus tard le 1er janvier 2008 ;
« c) Les autres dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation sont abrogées à compter du 1er janvier 2008. »
III. - Le V de l'article 7 de l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 est ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions des I, II et IV du présent article prennent effet au 1er janvier 2008. »
Le Crédit immobilier de France développement mentionné à l'article 3 succède, dès qu'il acquiert la qualité d'organe central, à la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier dans l'ensemble de ses droits et obligations pour les missions définies aux articles L. 511-31 et L. 511-32 du code monétaire et financier à l'égard des établissements de crédit mentionnés à l'article 3 et comprenant notamment la gestion de la fraction du fonds de garantie et d'intervention, constitué par la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, couvrant les engagements spécifiques éventuellement pris envers un ou plusieurs établissements de crédit dont le Crédit immobilier de France Développement est organe central.
Fait à Paris, le 18 octobre 2006
Signé : Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Signé : Jean-Louis Borloo