PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi de lutte contre la contrefaçon délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

chapitre Ier

Dispositions relatives aux dessins et modèles

Article 1er

Le titre Ier du livre V du code de la propriété intellectuelle code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre V intitulé : « Dessins ou modèles communautaires » et comprenant l'article L. 515-1 ainsi rédigé :

« chapitre v

« dessins ou modeles communautaires

« Art. L. 515-1. - Toute atteinte aux droits définis par l'article 19 du règlement (CE) 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. »

Article 2

1° Dans le titre II du livre V du même code, le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Contentieux des dessins et modèles nationaux » ;

2° L'article L. 521-3-1 est abrogé ;

3° Les articles L. 521-4, L. 521-6 et L. 521-7 deviennent respectivement les articles L. 521-10, L. 521-13 et L. 521-14.

Article 3

Les articles L. 521-1 à L. 521-9 du même code sont ainsi rédigés :

«  Art. L. 521-1. - Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle, tels qu'ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une contrefaçon à l'échelle commerciale toute atteinte commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect.

« Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l'enregistrement du dessin ou modèle ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.

« Toutefois, lorsqu'une copie de la demande d'enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification même s'ils sont antérieurs à la publication de l'enregistrement.

«  Art. L. 521-2. - L'action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle.

« Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du dessin ou modèle n'exerce pas cette action.

« Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

«  Art. L. 521-3. - L'action civile en contrefaçon se prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.

«  Art. L. 521-4. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« À cet égard, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tout huissier, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaits ainsi que des documents, notamment comptables, s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaits.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages‑intérêts qui peuvent être réclamés. 

«  Art. L. 521-5. - A la requête du demandeur, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaits qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaits à l'échelle commerciale ou fournissant à l'échelle commerciale des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. 

« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.


« Les documents ou informations recherchés portent sur : 

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

«  Art. L. 521-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en la forme des référés ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le dessin ou modèle ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.

« La juridiction peut notamment interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

« Aux mêmes fins, elle peut ordonner à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le prétendu contrefacteur pour porter atteinte aux droits conférés par le titre, toute mesure en vue de faire cesser cette situation.

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« En cas d'activité de contrefaçon exercée à l'échelle commerciale et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.


« La demande de mesures provisoires n'est admise que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le demandeur ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

«  Art. L. 521-7. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.

« Toutefois, le tribunal peut, à titre d'alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

«  Art. L. 521-8. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits et, s'il y a lieu, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.

« Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur.

«  Art. L. 521-9. - Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues au premier alinéa de l'article L. 521-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels ou instruments spécialement installés en vue de tels agissements. »

Article 4

Après l'article L. 521-10 du même code, sont insérés les articles L. 521-11 et L. 521-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 521-11- En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article L. 521‑10, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

«  Art. L. 521-12. - Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article L. 521-10 du présent code, encourent, outre l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. L'interdiction prévue au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »


Article 5

Le titre II du livre V du même code est complété par un chapitre II intitulé : « Contentieux des dessins ou modèles communautaires » et comprenant les articles L. 522-1 et L. 522-2 ainsi rédigés :

« chapitre II

« contentieux des dessins ou modèles communautaires

« Art. L. 522-1. - Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'un dessin ou modèle communautaire.

«  Art. L. 522-2. - Un décret en Conseil d'État détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues à l'article 80 du règlement (CE) 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de dessins ou modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale. »

Article 6

Après l'article L. 211-11 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-11-1. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »

Chapitre II

Dispositions relatives aux brevets

Article 7

Dans le chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 613-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-17-1. - La demande d'une licence obligatoire, présentée en application du règlement CE n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique, est adressée à l'autorité administrative. La licence est délivrée conformément aux conditions déterminées par l'article 10 de ce règlement. L'arrêté d'octroi de la licence fixe le montant des redevances dues.

« La licence prend effet à la date la plus tardive à laquelle l'arrêté est notifié au demandeur et au titulaire du droit. »

Article 8

Le deuxième alinéa de l'article L. 613-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; ».

Article 9

À l'article L. 615-1 du même code, le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Constitue une contrefaçon à l'échelle commerciale toute atteinte aux droits commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect. »

Article 10

L'article L. 615-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 615-3. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en la forme des référés ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le brevet ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.

« La juridiction peut notamment interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

« Aux mêmes fins, elle peut ordonner à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le prétendu contrefacteur pour porter atteinte aux droits conférés par le titre, toute mesure en vue de faire cesser cette situation.

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« En cas d'activité de contrefaçon exercée à l'échelle commerciale et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, elle peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

« La demande de mesures provisoires n'est admise que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le demandeur ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser l'atteinte sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui‑ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. »


Article 11

L'article L. 615-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 615-5. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« À cet égard, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tout huissier, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaits ainsi que des documents, notamment comptables, s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaits.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages‑intérêts qui peuvent être réclamés. »

Article 12

Après l'article L. 615-5-1 du même code, est inséré un article L. 615-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 615-5-2. - À la requête du demandeur, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaits qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaits à l'échelle commerciale ou mettant en œuvre des procédés contrefaits à l'échelle commerciale ou qui fournit à l'échelle commerciale des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services. 

« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur : 

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause.

Article 13

L'article L. 615-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 615-7. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.

« Toutefois, le tribunal peut, à titre d'alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »


Article 14

Après l'article L. 615-7 du même code, est inséré un article L. 615‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 615-7-1. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits et, s'il y a lieu, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.

« Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »

Article 15

Après l'article L. 615-14-1 du même code, il est inséré un article L. 615-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 615-14-2. - En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article L. 615-14, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue. »


Article 16

Au quatrième alinéa de l'article L. 615-2 du même code, les termes : « d'une licence de droit, » et « L. 613-10, » sont supprimés et la référence : « , L. 613‑17‑1 » est ajoutée après la référence : « L. 613-17 ».

Chapitre III

Dispositions relatives aux produits semi-conducteurs

Article 17

L'article L. 622-5 du même code est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Toute violation de l'interdiction prévue aux alinéas précédents constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une contrefaçon à échelle commerciale toute violation de l'interdiction commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect. »

Article 18

À l'article L. 622-7 du même code, les mots : « les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613‑9, L. 613-19, L. 615-10 et L. 615-17 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 411‑4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L. 615-2, L. 615-3, L. 615‑5, L. 615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L. 615-8, L. 615-10 et L. 615-17 ».

Chapitre IV

Dispositions relatives aux obtentions végétales

Article 19

À l'article L. 623-25 du même code, le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Constitue une contrefaçon à l'échelle commerciale toute atteinte aux droits commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect. »


Article 20

L'article L. 623-27 du même code est remplacé par les articles L. 623-27-1 à L. 623-27-3 ainsi rédigés :

«  Art. L. 623-27-1. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en la forme des référés ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par l'obtention végétale ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.

« La juridiction peut notamment interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

« Aux mêmes fins, elle peut ordonner à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le prétendu contrefacteur pour porter atteinte aux droits conférés par le titre, toute mesure en vue de faire cesser cette situation.

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« En cas d'activité de contrefaçon exercée à l'échelle commerciale et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

« La demande de mesures provisoires n'est admise que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le demandeur ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

«  Art. L. 623-27-2. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« À cet égard, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tout huissier, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaits ainsi que des documents, notamment comptables, s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les produits prétendus contrefaits.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages‑intérêts qui peuvent être réclamés.

«  Art. L. 623-27-3. - À la requête du demandeur, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaits qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaits à l'échelle commerciale ou qui fournit à l'échelle commerciale des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. 

« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur : 

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. »

Article 21

L'article L. 623-28 du même code est remplacé par les articles L. 623-28-1 et L. 623-28-2 ainsi rédigés :

«  Art. L. 623-28-1. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partir lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.

« Toutefois, le tribunal peut, à titre d'alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

«  Art. L. 623-28-2. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits et, s'il y a lieu, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.

« Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »

Article 22

1° L'article L. 623-32 du même code devient l'article L. 623‑32‑1 ;

2° Après l'article L. 623-32-1 du même code, il est inséré l'article L. 623-32-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 623-32-2. - En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article L. 623-32-1, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue. »

Chapitre V

Dispositions relatives aux marques

Article 23

L'article L. 716-1 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Constitue une contrefaçon à l'échelle commerciale toute atteinte aux droits commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect. »

Article 24

L'article L. 716-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 716-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en la forme des référés ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par la marque ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.

« La juridiction peut notamment interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

« Aux mêmes fins, elle peut ordonner à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le prétendu contrefacteur pour porter atteinte aux droits conférés par le titre, toute mesure en vue de faire cesser cette situation.

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« En cas d'activité de contrefaçon exercée à l'échelle commerciale et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

« La demande de mesures provisoires n'est admise que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'il ordonne à une consignation par le demandeur ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. »

Article 25

L'article L. 716-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-7. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« À cet égard, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tout huissier, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaits ainsi que des documents, notamment comptables, s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaits.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages‑intérêts qui peuvent être réclamés.

Article 26

Après l'article L. 716-7 du même code, est inséré un article L. 716-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 716-7-1. - À la requête du demandeur, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits ou services contrefaits qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute autre personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaits à l'échelle commerciale ou utilisant des services contrefaits à l'échelle commerciale ou qui fournit à l'échelle commerciale des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. 

« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur : 

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. »

Article 27

1° L'article L. 716-15 du même code devient l'article L. 716-16 ;

2° Les articles L. 716-13 à L. 716-15 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

«  Art. L. 716-13. - En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient, aux frais du condamné et sans préjudice de tous dommages-intérêts, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

«  Art. L. 716-14. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.

« Toutefois, le tribunal peut, à titre d'alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

«  Art. L. 716-15. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits et, s'il y a lieu, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.

« Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »

Chapitre VI

Dispositions relatives aux dénominations géographiques

Article 28

Le titre II du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre est remplacé par l'intitulé suivant : « Appellations d'origine et indications géographiques » ;

2° Le chapitre unique devient le chapitre Ier intitulé : « Généralités » ;

3° Le titre est complété par un chapitre II intitulé : « Contentieux » et comprenant les articles L. 722-1 à L. 722-7 ainsi rédigés :

« Chapitre II

« Contentieux

« Section unique

« Actions civiles

«  Art. L. 722-1. - Toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte à l'échelle commerciale celle qui est commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect.

« Pour l'application du présent chapitre, on entend par « indication géographique » :

« a) Les appellations d'origine définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ;

« b) Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées prévues par la réglementation communautaire relative à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

« c) Les noms des vins de qualité produits dans une région déterminée et les indications géographiques prévues par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole ;

« d) Les dénominations géographiques prévues par la réglementation communautaire établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.

«  Art. L. 722-2. - L'action civile pour atteinte à une indication géographique est exercée par toute personne autorisée à utiliser cette indication géographique ou tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques.

« Toute personne mentionnée au premier alinéa est recevable à intervenir dans l'instance engagée par une autre partie pour atteinte à l'indication géographique.

«  Art. L. 722-3. - Toute personne ayant qualité pour agir pour atteinte à une indication géographique peut saisir, en la forme des référés ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à l'indication géographique ou empêcher la poursuite d'actes prétendus contrevenants.

« La juridiction peut notamment interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise des produits soupçonnés de porter atteinte à l'indication géographique, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

« Aux mêmes fins, elle peut ordonner à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le prétendu contrevenant pour porter atteinte à l'indication géographique, toute mesure en vue de faire cesser cette situation.

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

« En cas d'atteinte commise à l'échelle commerciale et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrevenant, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

« La demande de mesures provisoires n'est admise que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à l'indication géographique ou qu'une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le demandeur ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action pour atteinte à l'indication géographique est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte à l'indication géographique sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

« Art. L. 722-4. - L'atteinte à une indication géographique peut être prouvée par tous moyens.

« À cet égard, toute personne ayant qualité pour agir pour atteinte à l'indication géographique est en droit de faire procéder en tout lieu et par tout huissier, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits prétendus contrevenants ainsi que des documents, notamment comptables, s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les produits prétendus contrevenants.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action pour atteinte à l'indication géographique est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages‑intérêts qui peuvent être réclamés.

«  Art. L. 722-5. - À la requête du demandeur, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent chapitre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrevenants, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute autre personne qui a été trouvée en possession de produits contrevenants à l'échelle commerciale ou qui fournit à l'échelle commerciale des services utilisés dans des activités contrevenantes ou qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. 

« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur : 

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

«  Art. L. 722-6. - Pour évaluer le préjudice résultant de l'atteinte à une indication géographique, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par l'auteur de l'atteinte et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé à la partie lésée.

« Toutefois, le tribunal peut, à titre d'alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire.

«  Art. L. 722-7. - En cas de condamnation civile pour atteinte à une indication géographique, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus contrevenants et, s'il y a lieu, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.

« Ces mesures sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte. »

Chapitre VII

Dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique

Article 29

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle est intitulée : « Dispositions communes ».

Article 30

L'article L. 331-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II du présent code, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogramme ou de vidéogramme peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit. L'exercice de l'action est notifié au producteur. »

Article 31

Dans la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code sont insérés, après l'article L. 331-1, les articles L. 331-1-1 à L. 331‑1-5 ainsi rédigés :

«  Art. L. 331-1-1. - Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l'atteinte aux droits, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

«  Art. L. 331-1-2. - À la requête du demandeur, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie du présent code peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.

« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur : 

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause.

«  Art. L. 331-1-3. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, d'une atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de base de données, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.

« Toutefois, le tribunal peut, à titre d'alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

«  Art. L. 331-1-4. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de base de données, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et, s'il y a lieu, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.

« Ces mesures sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte aux droits.

« Le tribunal peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l'atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de base de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit. »

Article 32

À l'article L. 331-2 du même code, les mots : « par les organismes professionnels d'auteurs » sont remplacés par les mots : « par les organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1 ».

Article 33

L'article L. 332-l du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « ; il peut également ordonner la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres, ainsi que des documents s'y rapportant ; »

2° Au 4°, la phrase : « Dans ce cas, le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit à quinze jours ; » est remplacée par la phrase : « Le délai dans lequel la mainlevée ou le cantonnement des effets de cette mesure peuvent être demandés par le défendeur est fixé par voie réglementaire ; »

3° Après le 4° et avant le septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d'auteur, ou leur remise entre les mains d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. » ;

4° Au septième alinéa, le mot : « 4° » est remplacé par le mot : « 5° » ;

5° Au huitième alinéa, après les mots : « cautionnement convenable » sont ajoutés les mots : « ou toute autre garantie jugée équivalente ».

Article 34

À l'article L. 332-2 du même code, les mots : « Dans les trente jours de la date du procès‑verbal de saisie prévu à l'alinéa premier de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article » sont remplacés par les mots : « Dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Article 35

À l'article L. 332-3 du même code, les mots : « dans les trente jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Article 36

L'article L. 332-4 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le président peut ordonner, s'il y a lieu, la saisie réelle des objets réalisés ou fabriqués illicitement ainsi que celle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement un logiciel ou une base de données ainsi que les documents s'y rapportant. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « dans la quinzaine de la saisie » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Article 37

Le chapitre V du titre III du livre III du même code est complété par un article L. 335-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 335-13. - En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets reconnus comme contrefaits ou portant atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication, soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. »

Article 38

Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le chapitre III est intitulé : « Procédures et sanctions » ;

2° L'article L. 343-1 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue. »

Article 39

Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est complété par les articles L. 343-5 et L. 343-6 ainsi rédigés :

«  Art. L. 343-5. - L'atteinte aux droits du producteur de base de données peut être prouvée par tous moyens.

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder par tout huissier de justice, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, des supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de base de données soit à la saisie réelle de ces supports ou produits ainsi que des documents s'y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de base de données.

« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou si la mainlevée de la saisie est prononcée.

« La mainlevée de la saisie peut être prononcée selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 332-2 et L. 332-3.

«  Art. L. 343-6. - En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, les mesures prévues à l'article L. 335-13 dans les conditions définies à cet article. »