ratifiant l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
L'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer est ratifiée.
L'article L. 644-12 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 644-12. - Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine « vin délimité de qualité supérieure » le 1er janvier 2007 font l'objet, de la part du syndicat viticole intéressé, d'une demande tendant au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ou de la mention « vin de pays » avant le 30 juin 2007, formée respectivement auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
« Seuls les vins pour lesquels la demande prévue à l'alinéa précédent a été déposée peuvent, à partir du 1er juillet 2007 et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009, être mis en vente et circuler en vrac sous l'appellation d'origine « vin délimité de qualité supérieure », accompagnés du label délivré par le syndicat viticole intéressé, dans les conditions prévues par l'article L. 641-24 du code rural et les dispositions réglementaires prises pour son application, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006.
« Par dérogation aux articles L. 642-17 à L. 642-26, la défense et la gestion des vins bénéficiant de cette appellation sont assurées par les syndicats viticoles. »
L'article L. 115-24 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 115-24. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € le fait :
« 1° De délivrer une mention « agriculture biologique » sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;
« 2° De délivrer une mention « agriculture biologique » à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l'article L. 641-13 du code rural, pour en bénéficier ;
« 3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement le signe « agriculture biologique » ;
« 4° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture biologique ;
« 5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture biologique est garanti par l'État ou par un organisme public.
« Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. »