PROPOSITION DE LOI

modifiée par l'Assemblée Nationale,

portant diverses dispositions intéressant la Banque de France,

Articles 1er, 1er bis, 2, 2 bis, 3 et 4

..........................................Conformes............................................

Article 5

L'article L. 142-9 du code monétaire et financier est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142‑2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée.

« Les troisième à huitième alinéas de l'article L. 432‑1 du code du travail et les articles L. 432‑5 et L. 432‑9 du même code ne sont pas applicables à la Banque de France.

« Les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du même code autres que celles énumérées à l'alinéa précédent sont applicables à la Banque de France uniquement pour les missions et autres activités qui, en application de l'article L. 142‑2 du présent code, relèvent de la compétence du conseil général.

« Le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement de la Banque de France ne peuvent faire appel à l'expert visé au premier alinéa de l'article L. 434‑6 du code du travail que lorsque la procédure prévue à l'article L. 321‑3 du même code est mise en œuvre.

« Les conditions dans lesquelles s'applique à la Banque de France l'article L. 432-8 du même code sont fixées par un décret en Conseil d'État. »

Article 6

...........................................Conforme............................................

Article 7

.................................Suppression conforme..................................

Article 8 (nouveau)

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les articles L. 421‑12 et L. 421‑13 sont abrogés ;

2° Le 3° du VII de l'article L. 621‑7 est abrogé.

II. - Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures nécessaires pour transposer la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiée par la directive 2006/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, ainsi que la directive 2006/73/CE de la Commission, du 10 août 2006, portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, et notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs, par le renforcement de la transparence et de l'intégrité des marchés financiers.

Le Gouvernement est autorisé, dans les mêmes conditions, à étendre en tant que de besoin et à adapter à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, les dispositions de l'ordonnance susmentionnée.

Cette ordonnance est prise dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 1er novembre 2007. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

III. - Le I est applicable à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée au II.

Article 9 (nouveau)

I. - L'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés est ratifiée.

II. - Le code civil est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 2364, le mot : « nantie » est remplacé par le mot : « garantie » ;

2° Le début du dernier alinéa de l'article 2441 est ainsi rédigé : « La radiation de l'inscription peut être requise... (le reste sans changement). » ;

3° Dans le chapitre V du sous-titre III du titre II du livre IV, la division en sections 1 et 2 est supprimée ;

4° Dans le chapitre VI du même sous-titre III, la division en sections 1 et 2 est supprimée.

III. - Pendant un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, le prêteur de deniers dont le privilège a été inscrit avant cette date peut renoncer à la sûreté qu'il tient du 2° de l'article 2374 du code civil en contrepartie de la constitution par le débiteur d'une hypothèque rechargeable régie par l'article 2422 du même code en garantie de la créance initialement privilégiée. Ces renonciation et constitution sont consenties dans un même acte notarié qui est inscrit dans les formes prévues à l'article 2428 du même code.

Par dérogation à l'article 2423 du même code, la somme garantie ne peut être supérieure au montant en capital de la créance privilégiée.

L'hypothèque constituée prend le rang du privilège de prêteur de deniers antérieurement inscrit.

Toutefois, si une convention de rechargement est publiée, ce rang est inopposable aux créanciers qui ont inscrit une hypo­thèque entre la date de publicité du privilège de prêteur de deniers et celle de l'acte notarié prévu au premier alinéa.

Le III de l'article 7 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est applicable aux transformations mentionnées au premier alinéa lorsque le privilège de prêteur de deniers a été inscrit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006‑346 du 23 mars 2006 précitée. 

IV. - L'article 64 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « conventionnelle » est remplacé par les mots : « ou d'un privilège » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

V. - A. - Les I, II et III du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la référence au décret n° 55‑22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière s'entend de la référence faite à la loi du 23 mars 1855 sur la transcription hypothécaire dans sa rédaction issue du décret du 24 juillet 1921 et du décret du 30 octobre 1935.

B. - Le I et le 1° du II du présent article sont applicables à Mayotte.

Les 2° à 4° du II et le III sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2008.

Pour leur application à Mayotte :

1° La référence au décret n° 55‑22 du 4 janvier 1955 précité s'entend de la référence faite au titre IV du livre V du code civil ;

2° Le III s'applique au privilège du prêteur de deniers inscrit avant le 1er janvier 2008.

C. - Le I et le 1° du II sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.