SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 11 octobre 2006
adopté par l'Assemblée nationale
après déclaration d'urgence,
pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié,
transmis par
M. le PREMIER MINISTRE
à
m. le prÉsident du sÉnat
(Renvoyé à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (12ème législ.) : 3175, 3337, 3339, 3334, 3340 et T.A. 609
Actionnariat. |
développer la participation des salariés
Article 1er A (nouveau)
Afin de favoriser le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, est créé un dividende du travail reposant :
- sur le supplément d'intéressement ou de participation, versé en application de l'article L. 442-14-1 du code du travail ;
- sur les transferts des droits inscrits à un compte épargne-temps vers un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions et selon les modalités visées au second alinéa de l'article L. 443-2 du code du travail et à l'article 163 A du code général des impôts ;
- sur les attributions d'actions gratuites destinées à être versées sur un plan d'épargne d'entreprise, distribuées en application du troisième alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail ;
- sur la disponibilité immédiate des dividendes attachés aux actions détenues dans le cadre d'un fonds commun de placement d'entreprise dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise, dans les conditions prévues au onzième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier.
Améliorer la participation des salariés
aux résultats de l'entreprise
Après l'article L. 442‑14 du code du travail, il est inséré un article L. 442‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑14‑1. - Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser :
« 1° Un supplément d'intéressement au titre de l'exercice clos, dans le respect du plafond mentionné au huitième alinéa de l'article L. 441‑2 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 441‑1. Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ;
« 2° Un supplément de réserve spéciale de participation, dans le respect des plafonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-4 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 442‑10.
« Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, le chef d'entreprise peut décider le versement d'un supplément d'intéressement ou de réserve spéciale de participation, dans les conditions mentionnées aux 1° ou 2°. »
Article 1er bis (nouveau)
L'article L. 444‑5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début de cet article, il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. - Tout salarié d'une entreprise proposant un des dispositifs prévus aux articles L. 441‑1, L. 442‑10, L. 443‑1, L. 443‑1‑1 ou L. 443‑1‑2, reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble de ces dispositifs. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les références de l'ensemble des établissements habilités pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers, en application de l'article L. 542‑1 du code monétaire et financier, gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées par le salarié dans le cadre des dispositifs prévus aux chapitres Ier à III du présent titre, figurent sur chaque relevé de compte individuel et chaque état récapitulatif. »
L'article L. 441-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les accords intervenus en application du présent article peuvent également prévoir qu'un intéressement de projet est réservé à tout ou partie des salariés d'une entreprise concourant avec d'autres entreprises, juridiquement indépendantes ou non, à une activité caractérisée et coordonnée. Cet intéressement de projet doit définir un champ d'application et une période de calcul spécifiques, pouvant être différents de ceux visés au premier alinéa, sans pouvoir excéder la durée d'application de l'accord d'intéressement.
« Les accords d'intéressement de projet sont négociés dans les conditions prévues au présent article, s'ils n'impliquent que tout ou partie des salariés d'une même entreprise ou d'un même groupe. Ils sont négociés selon des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de l'article L. 443-1-1 s'ils concernent tout ou partie des salariés d'entreprises indépendantes juridiquement, qui ne constituent pas un groupe. Dans ces deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification s'entend sur les personnels entrant dans leur champ d'application du projet. »
I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La même obligation incombe aux groupements d'employeurs. »
II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 441-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'intéressement aux résultats des salariés d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement d'employeurs peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement. »
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 444-4 du même code est supprimé.
IV (nouveau). - À la fin du premier alinéa de l'article L. 441-2 du même code, les mots : « ; un engagement de négocier, dans chacune des filiales qui ne sont pas couvertes par un tel accord, dans un délai maximum de quatre mois à compter de cette même date, doit être pris par l'entreprise » sont supprimés.
V (nouveau). - Après le 4 de l'article L. 442‑2 du même code, il est inséré un 5 ainsi rédigé :
« 5. Le calcul de la réserve spéciale de participation dans un groupement d'intérêt économique peut s'effectuer à partir de la moyenne des résultats comptables d'un ou plusieurs membres constituant ce groupement. »
I. - Le 6 de l'article L. 441-3 du code du travail est abrogé.
II. - Après l'article L. 444-9 du même code, il est inséré un article L. 444-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-10. - L'accord de participation prévu au chapitre II du présent titre ou le règlement d'un plan d'épargne salariale prévu au chapitre III du même titre peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application de cet accord ou de ce règlement. »
Favoriser le développement de la participation
I. - La section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail est complétée par un article L. 442-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑15-1. - Un régime de participation, établi selon les modalités prévues à l'article L. 442-2 ou à l'article L. 442‑6, doit être négocié par branche, au plus tard trois ans après la publication de la loi n° du pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié.
« L'entreprise qui dispose d'un accord de participation conformément aux dispositions de l'article L. 442-2 peut opter pour la mise en application de l'accord de branche, par un avenant à l'accord initial.
« Si l'accord de branche prévoit, conformément aux dispositions de l'article L. 443-1-1, la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises, l'entreprise est libre d'opter pour l'adhésion à celui-ci dans les conditions prévues à cet article.
« À défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n° du précitée, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation représentative au sens de l'article L. 132‑2 du présent code. »
II. - Après le sixième alinéa de l'article L. 444-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - de suivre la mise en œuvre de la négociation de branche mentionnée à l'article L. 442‑15-1. »
III (nouveau). - L'article L. 442‑15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces entreprises peuvent aussi, à l'initiative de l'employeur, se soumettre volontairement aux dispositions de l'article L. 442‑12. Dans ce cas, les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 442‑7, sont bloqués pour cinq ans. L'employeur peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 442‑2 dans les conditions de l'article L. 442‑6. »
L'article L. 442-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du 1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « au taux de droit commun de » sont remplacés par le mot : « à » ;
a bis) (nouveau) Après les mots : « et au b », le signe : « , » est supprimé ;
a ter) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du code général des impôts » ;
b) Sont ajoutés les mots : « sans que, pour les entreprises qui n'ont pas conclu d'accord dérogatoire de participation, ce bénéfice puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de trois ans à l'exercice en cours » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
Article 6 bis (nouveau)
Le premier alinéa de l'article L. 442‑6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces accords peuvent prévoir qu'une fraction de la réserve spéciale de participation est égale à l'accroissement de la valeur d'un nombre préalablement fixé d'actions ou de parts sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos. »
I. - L'article L. 443-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné au même alinéa qui n'a perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente, ils ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
II (nouveau). - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord d'intéressement, l'accord de participation et le règlement d'un plan d'épargne, lorsqu'ils sont conclus concomitamment, peuvent faire l'objet d'un dépôt commun dans les conditions prévues aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-2. »
II. - L'article L. 441-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441‑4 et L. 441-6, l'accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.
« Cet accord doit être déposé, par la partie la plus diligente, auprès de l'autorité administrative compétente, dans un délai de quinze jours suivant cette date limite ; celle-ci est, le cas échéant, reportée à la fin du délai d'opposition mentionné à l'article L. 132-2-2. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
3° Dans le dernier alinéa, après les mots : « lorsqu'un accord », sont insérés les mots : « , valide au sens du I de l'article L. 132-2-2, ».
III. - Après l'article L. 444-10 du même code, il est inséré un article L. 444-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 444‑11. - L'autorité administrative compétente dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'un plan d'épargne salariale, pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
« Sur le fondement de cette demande, l'accord ou le règlement peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
« En l'absence de demande pendant le délai fixé au premier alinéa, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
« Le présent article est également applicable aux accords de participation et aux accords instituant des plans d'épargne interentreprises conclus au niveau d'une branche. »
IV (nouveau). - Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond de répartition individuelle fixé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un des accords mentionnés à l'article L. 442-5. »
................................Supprimé................................
Article 9 bis (nouveau)
Dans un délai d'un an suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les modalités et l'état de la mise en œuvre d'une politique d'intéressement dans la fonction publique ainsi que dans les entreprises publiques, établissements publics et sociétés nationales qui n'entrent pas dans le champ de l'article L. 441‑1 du code du travail.
Moderniser l'épargne salariale
I. - Les deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 442‑5 du code du travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces accords peuvent prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :
« 1° À des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées au chapitre III du présent titre ;
« 2° À un compte que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.
« Un accord ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 442-12 du même code, la référence : « du 3 de l'article L. 442‑5 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 442-5 ».
III (nouveau). - 1. Dans le deuxième alinéa de l'article 35 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, les références : « , troisième alinéa, 2°, » sont supprimées.
2. Dans le dernier alinéa du B du II de l'article 5 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, les mots : « l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du code du travail ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article ou » sont remplacés par les mots : « l'affectation des sommes ».
3. Dans la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, les mots : « l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du même code ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article ou » sont remplacés par les mots : « l'affectation des sommes ».
4. Dans le II de l'article 27 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, les mots : « du 2 de l'article L. 442-5 et » sont supprimés.
5. Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 163 bis AA du code général des impôts, les mots : « au dixième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
6. Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 442-8 du code du travail, les mots : « ceux-ci sont énumérés au 4° » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés au deuxième alinéa ».
7. Le neuvième alinéa de l'article L. 443-1-1 du même code est supprimé.
I. - L'article L. 443-1-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'entreprise qui a mis en place un plan d'épargne d'entreprise depuis plus de cinq ans est tenue d'ouvrir une négociation en vue de la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif. » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Un ancien salarié d'une entreprise peut continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il n'existe pas un tel plan dans la nouvelle entreprise qui l'emploie. Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l'entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements. Peuvent aussi être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif les droits inscrits au compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1. »
II. - L'article L. 443-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Il en est de même des droits utilisés pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise, ou d'une entreprise qui lui est liée au sens de l'article L. 444‑3, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés aux articles L. 214‑40 et L. 214‑40‑1 du code monétaire et financier. »
I. - L'article 163 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 163 A. - I. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 443-2 du même code, ainsi que la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite peuvent, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être répartis par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes.
« L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163‑0 A du présent code.
« II. - Les dispositions du 1 de l'article 167 et du 1 de l'article 204 s'appliquent au montant des droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 443-2 du même code ainsi qu'à la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite, dont l'imposition a été différée en vertu du I du présent article. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443‑1‑2 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 443‑2 du même code à compter du 1er janvier 2006.
I. - L'article L. 443-1-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le c est ainsi rédigé :
« c) Les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le degré de risque des fonds utilisés ; »
2° Le e est ainsi rédigé :
« e) La liste de différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises souhaitant effectuer des versements complémentaires à ceux de leurs salariés pourront opter ; »
3° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un avenant au plan d'épargne interentreprises peut être conclu selon les modalités prévues au premier alinéa. Toutefois, le règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement et ouvert à l'adhésion d'autres entreprises peut prévoir qu'un avenant relatif aux points b, c et e du règlement de ce plan peut être valablement conclu s'il est ratifié par une majorité des entreprises parties prenantes au plan. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par décret, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs représentants. »
Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 du code du travail est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au b de l'article L. 443-3 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un des cas suivants :
« 1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions définies par décret ;
« 2° Lorsque, pour l'application du présent titre, l'entreprise, la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus par le fonds commun de placement d'entreprise.
« Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d'entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa. »
Favoriser la concertation dans l'entreprise
[Division et intitulé nouveaux]
Article 14 bis (nouveau)
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 320‑2 du code du travail, après les mots : « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences », sont insérés les mots : « , à laquelle le comité d'entreprise est associé, ».
Article 14 ter (nouveau)
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 321-17 du code du travail, après le mot : « éventuellement », sont insérés les mots : « mises en œuvre par anticipation dans le cadre d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou ».
Article 14 quater (nouveau)
Après l'article L. 432-4-2 du code du travail, il est inséré un article L. 432-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-4-3. - Dans les entreprises de trois cent salariés et plus, une convention ou un accord de branche ou un accord de groupe ou d'entreprise peut prévoir d'adapter la forme et le contenu de l'information que le chef d'entreprise remet au comité d'entreprise et les modalités du dialogue social auquel la transmission de cette information donne lieu.
« Cette convention ou cet accord peut notamment prévoir une fois par an un rapport qui se substitue à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle que soit leur périodicité, prévus par les articles L. 212‑4‑9, L. 432‑1‑1, L. 432‑3‑1, L. 432‑4 (sixième, septième, huitième alinéas et dernière phrase du dernier alinéa) et L. 432‑4‑1. La convention ou l'accord fixe alors les éléments du rapport qui porte notamment sur :
« 1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;
« 2° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ; le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;
« 3° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;
« 4° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.
« Les membres du comité d'entreprise reçoivent ce rapport annuel quinze jours avant la réunion.
« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.
« La convention ou l'accord de branche ou l'accord d'entreprise fixe également les modalités selon lesquelles les salariés sont informés sur l'évolution de la situation de l'entreprise et sur l'ensemble des sujets qui font l'objet du dialogue social. Ils portent aussi sur les modalités selon lesquelles les salariés sont informés des matières mentionnées aux articles L. 320-2 et L. 320-3. »
Article 14 quinquies (nouveau)
Après l'article L. 443‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 443‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 443-1‑1 A. - Dans les entreprises disposant d'un accord de participation, d'un accord d'intéressement ou d'un dispositif d'actionnariat salarié, l'employeur organise un débat en comité d'entreprise sur l'évolution de la démarche participative avant le renouvellement ou la prorogation des accords ou dispositifs. »
Développer l'actionnariat des salariés
Améliorer la participation des salariés
à la gestion de l'entreprise
I. - Le premier alinéa des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Avant les mots : « Lorsque le rapport présenté », sont insérés les mots : « Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, » ;
2° Dans les première et deuxième phrases, les mots : « doivent être nommés » sont remplacés par les mots : « sont élus » ;
3° (nouveau) À la fin de la première phrase, les mots : « dans des conditions fixées par décret. » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :
« . Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions fixées par les statuts. » ;
4° (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« La durée de leur mandat est déterminée par application des dispositions de l'article L. 225-18. Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail. »
II. - La modification des statuts des sociétés mentionnées aux articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce, rendue nécessaire par la rédaction de ces articles issue du 2° du I, intervient par décision de l'assemblée générale extraordinaire qui se réunit au plus tard à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire suivant la publication de la présente loi.
Article 15 bis (nouveau)
L'article 8‑1 de la loi n° 86‑912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts de toute société dont le transfert au secteur privé a été décidé en application de l'article 4 de la loi n° 86‑793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social et qui ont prévu que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, comprend au moins deux membres représentant les salariés ou les salariés actionnaires, ne peuvent être modifiés de telle sorte que ce nombre puisse être inférieur à :
« - un si le conseil d'administration ou le conseil de surveillance compte moins de quinze membres ;
« - deux si le conseil d'administration ou le conseil de surveillance compte quinze membres ou plus. »
Améliorer la participation des salariés
au capital de l'entreprise
I. - Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 443-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique également aux cessions par une société de ses titres, dans la limite de 10 % du total des titres qu'elle a émis, aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise. » ;
1° bis (nouveau) Dans le dernier alinéa de l'article L. 443‑3, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° L'article L. 443-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions gratuites attribuées aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent alinéa peuvent être versées à l'expiration de la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du même code sur un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du présent code, dans la limite d'un montant égal à 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale par adhérent, sous réserve d'une attribution à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Cette attribution fait l'objet d'un accord d'entreprise. À défaut d'accord, cette attribution fait l'objet d'une décision du conseil d'administration ou du directoire. La répartition peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires ou retenir conjointement ces différents critères. Ces actions gratuites ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de leur versement sur le plan. Les dispositions des articles L. 225‑197‑4 et L. 225‑197‑5 du code de commerce sont applicables. »
II. - L'article 217 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les alinéas de cet article sont regroupés sous un I ;
2° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du fait de l'attribution gratuite d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du même code » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les entreprises peuvent pratiquer une déduction au titre de l'exercice au cours duquel elles ont émis des actions au profit de leurs salariés en application d'une attribution gratuite d'actions à émettre ou de la levée d'options de souscription d'actions mentionnées au premier alinéa du I ou en application d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise mentionnée à l'article L. 443-5 du code du travail.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve que :
« 1° L'attribution ou les options de souscription mentionnées au même alinéa bénéficient à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
« 2° Les actions ou les options soient attribuées ou consenties soit de manière uniforme, soit proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou aux salaires, soit par une combinaison de ces différents critères.
« La déduction mentionnée au premier alinéa est égale à la différence entre la valeur des titres à la date de l'augmentation de capital et leur prix de souscription.
« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives. »
III. - Les dispositions du 1° du I et du II s'appliquent respectivement aux cessions d'actions et aux émissions d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter du 1er janvier 2006.
Article 16 bis (nouveau)
I. - Après le dixième alinéa de l'article L. 214‑40 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ceux-ci peuvent également demander, de manière expresse et irrévocable, la disponibilité immédiate des produits des actifs correspondant au nombre de parts qu'ils acquièrent ou qu'ils détiennent, selon des modalités définies par le règlement. »
II. - L'article L. 214‑40‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les produits des actifs gérés par la société sont distribués à ceux des souscripteurs qui le demandent. »
L'article L. 214-40 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut, dans les conditions fixées par décret, être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds. Le décret précité fixe notamment les critères définissant la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat et la liquidité du fonds mentionnées à la phrase précédente. Les clauses de ce pacte ne peuvent affecter les droits reconnus aux salariés par la réglementation du travail. »
I. - Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :
1° a) L'article L. 443-3-1 devient l'article L. 443-3-2 ;
b) Dans le III de l'article L. 443-1-2, la référence : « L. 443‑3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443‑3‑2 » ;
2° Après l'article L. 443-3, il est rétabli un article L. 443‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑3-1. - Un plan d'épargne d'entreprise établi en vertu d'un accord avec le personnel peut prévoir l'affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise dans le cadre d'une opération de rachat réservée aux salariés.
« Les sommes affectées à ce fonds, sur décision individuelle des salariés qui le souhaitent, ne bénéficient pas des dispositions des articles L. 442-7, L. 443-4 et L. 443-6. Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, les membres du conseil de surveillance sont désignés par l'ensemble des salariés porteurs de parts.
« La mise en place de ce fonds est subordonnée aux conditions suivantes :
« 1° Au moins quinze salariés, ou au moins 30 % des salariés si les effectifs de l'entreprise n'excèdent pas cinquante salariés, sont impliqués dans l'opération de rachat réservée aux salariés ;
« 2° L'accord avec le personnel précise l'identité des salariés impliqués dans l'opération, le contrôle final de l'entreprise et le terme de l'opération. » ;
3° a) Après le c de l'article L. 443-3, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts. » ;
b) Supprimé.............................................................................
II. - 1. Dans le a de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée, par deux fois, par la référence : « L. 443-3-2 ».
2 (nouveau). Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-4 du même code, la référence : « L. 443‑3‑1 » est remplacée par la référence : « L. 443‑3‑2 ».
3 (nouveau). Dans le dernier alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, la référence : « L. 443‑3‑1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 ».
I. - Dans le I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts, les mots : « conformément aux dispositions des articles 83 ter, 199 terdecies A et 220 quater » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 220 nonies ».
II. - 1. Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 nonies ainsi rédigé :
« Art. 220 nonies. - I. - Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.
« Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital de cette dernière et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle au titre de l'exercice d'imputation à raison des emprunts qu'elle a contractés pour le rachat. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée s'entend du montant qu'elle aurait dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A.
« II. - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes :
« 1° La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés et ne pas faire partie du même groupe au sens de l'article 223 A ;
« 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus, par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l'effectif n'excède pas cinquante salariés à cette date ;
« 3° L'opération de reprise a fait l'objet d'un accord d'entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l'article L. 443‑3-1 du code du travail.
« III. - Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »
2. Après l'article 220 Q du même code, il est inséré un article 220 R ainsi rédigé :
« Art. 220 R. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 nonies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par la société nouvelle au titre des exercices au cours desquels les intérêts d'emprunt ont été comptabilisés. Les intérêts d'emprunt s'entendent des intérêts dus sur les emprunts contractés par la société nouvelle en vue du rachat. L'excédent éventuel est remboursé. »
3. Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un r ainsi rédigé :
« r) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 nonies ; les dispositions de l'article 220 R s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
III. - Après le I de l'article 726 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Le droit d'enregistrement mentionné au I n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 nonies. »
IV. - Après l'article 810 ter du même code, il est inséré un article 810 quater ainsi rédigé :
« Art. 810 quater. - Les actes constatant les apports mobiliers effectués dans les conditions prévues à l'article 220 nonies sont enregistrés gratuitement. »
Protéger les actionnaires salariés
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-197-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.
« L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social.
« Elle fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.
« Lorsque l'attribution porte sur des actions à émettre, l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. L'augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l'attribution définitive des actions aux bénéficiaires.
« L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l'assemblée peut prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
« L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d'invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale. L'obligation de conservation des actions par le bénéficiaire est respectée si celui-ci apporte lesdites actions à une société ou un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital émis par la société ou par une société qui lui est liée au sens de l'article L. 225‑197‑2 du code du commerce.
« Si l'assemblée générale extraordinaire a retenu pour la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa une durée au moins égale à quatre ans pour tout ou partie des actions attribuées, elle peut réduire ou supprimer la durée de l'obligation de conservation, mentionnée au sixième alinéa, de ces actions.
« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :
« 1º Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;
« 2º Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.
« Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération de fusion ou de scission réalisée conformément à la réglementation en vigueur pendant les périodes d'acquisition ou de conservation prévues au I, les dispositions du présent article et, notamment, les périodes précitées, pour leur durée restant à courir à la date de l'échange, restent applicables aux droits à attribution et aux actions reçus en échange. Il en est de même de l'échange résultant d'une opération d'offre publique, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur qui intervient pendant la période de conservation. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 225-197-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces actions sont librement cessibles. »
II. - Le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « , sauf option pour le régime des traitements et salaires » sont remplacés par les mots : « lorsque les actions attribuées demeurent indisponibles sans être données en location pendant une période minimale de deux ans qui court à compter de leur attribution définitive » ;
2° La seconde phrase est supprimée ;
3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.
« L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire des actions les a cédées. Toutefois, en cas d'échange sans soulte résultant d'une opération mentionnée au deuxième alinéa, l'impôt est dû au titre de l'année de la cession des actions reçues en échange. »
III. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code » sont remplacés par les mots : « elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ».
IV. - L'article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus au deuxième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange. » ;
2° Les deux dernières phrases du 6 bis sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition est imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au premier alinéa. »
V. - Les dispositions des 1° et 2° du I, ainsi que celles du IV, sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
Article 20 bis (nouveau)
I. - Le dernier alinéa du II de l'article L. 225‑180 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225‑177 à L. 225‑179 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens des articles L. 511‑30 à L. 511‑32 du code monétaire et financier, aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou des établissements affiliés. »
II. - Le II de l'article L. 225‑197‑2 du même code est ainsi rédigé :
« Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225‑197‑1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511‑30 à L. 511‑32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou ces établissements de crédit. »
Article 20 ter (nouveau)
L'article L. 511‑31 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation à l'établissement concerné et au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
« Peut être affilié à plusieurs organes centraux tout établissement de crédit qui est directement ou indirectement sous leur contrôle conjoint, au sens de l'article L. 233‑16 du code de commerce, et dont l'activité est nécessaire au fonctionnement des réseaux de ces organes centraux. Une convention passée entre les organes centraux définit les modalités d'exercice de leurs pouvoirs respectifs sur l'établissement affilié ainsi que de mise en œuvre de leurs obligations à son égard, en particulier en matière de liquidité et de solvabilité. Les organes centraux notifient toute affiliation multiple au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui peut subordonner l'agrément ou l'autorisation de prendre ou détenir le contrôle conjoint de l'établissement concerné au respect d'engagements pris par les organes centraux sur les principes de mise en œuvre de l'affiliation. »
Article 20 quater (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article L. 443‑6 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise qui lui est liée au sens du présent alinéa. Le délai de cinq ans mentionné ci-dessus reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport. »
I. - L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du II, la référence : « à l'article L. 228‑95 » est remplacée par la référence : « aux articles L. 228‑91 et L. 228-92 » ;
2° Dans le second alinéa du III, après les mots : « L'assemblée générale extraordinaire », sont insérés les mots : « , qui détermine le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés, ».
II. - Le premier alinéa du e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , de même que de l'avantage défini au 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts ».
III. - Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
Améliorer la formation des salariés aux mécanismes
de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié
[Division et intitulé nouveaux]
Article 21 bis (nouveau)
Après le 7° de l'article L. 900-2 du code du travail, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les actions de formation relative à l'intéressement, à la participation et aux plans d'épargne salariale, visés au titre IV du livre IV du présent code. »
Article 21 ter (nouveau)
I. - Après l'article 244 quater O du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater P ainsi rédigé :
« Art. 244 quater P. - I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de formation de leurs salariés aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié qu'elles exposent auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
« II. - Les petites et moyennes entreprises mentionnées au I sont celles qui répondent aux conditions définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises.
« Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux entreprises qui disposent, au 1er janvier 2007, d'un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443‑1 du code du travail dont les sommes recueillies sont affectées au moins en partie à l'acquisition des parts de fonds communs de placement mentionnés au b de l'article L. 443‑3 du même code lorsque les actifs de ces fonds comprennent les valeurs mentionnées au cinquième alinéa de ce dernier article.
« III. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses mentionnées au I relatives aux dix premières heures de formation de chaque salarié. Les dépenses éligibles sont les dépenses de formation aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié mentionnées au I et exposées en 2007 et 2008. La prise en compte de ces dépenses dans la base de calcul du crédit d'impôt est plafonnée à 75 € par heure de formation par salarié.
« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt prévu au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
« IV. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5 000 € pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au III. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« V. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
II. - Après l'article 199 ter N du même code, il est inséré un article 199 ter O ainsi rédigé :
« Art. 199 ter O. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater P est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »
III. - Après l'article 220 Q du même code, il est inséré un article 220 T ainsi rédigé :
« Art. 220 T. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater P est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au I de l'article 244 quater P ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »
IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un t ainsi rédigé :
« t) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater P ; les dispositions de l'article 220 T s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL
Sécurisation des parcours professionnels
I. - Jusqu'au 31 décembre 2010, les organismes de recherche et les entreprises peuvent mettre leurs salariés à la disposition d'une entreprise, d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un organisme de recherche faisant partie d'un même pôle de compétitivité tel que défini par l'article 24 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
Les dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ne sont pas applicables au prêt de main-d'œuvre réalisé dans les conditions prévues au présent article, dès lors qu'il n'a pas pour effet de causer un préjudice au salarié intéressé.
II. - L'employeur qui entend mettre un ou des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à la disposition d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme, conclut avec ce dernier une convention écrite de mise à disposition qui définit notamment :
1° Les caractéristiques des emplois d'affectation, notamment les qualifications professionnelles exigées, le lieu d'exécution de la prestation de travail, le régime du temps de travail ou l'horaire, et l'exigence d'une formation renforcée à la sécurité lorsque ces emplois figurent sur la liste prévue au sixième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail ;
2° Le terme de la mise à disposition et les conditions de son renouvellement ;
3° Les conditions d'exercice des droits à congé ;
4° Le cas échéant, toute disposition relative à l'accès aux formations organisées par l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil ;
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par le salarié ou par l'une ou l'autre des parties à la convention.
La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.
III. - Nonobstant toute disposition conventionnelle prévoyant une autre procédure, l'employeur qui entend mettre un salarié à la disposition d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme doit adresser à ce salarié par lettre recommandée, ou par lettre remise en main propre contre décharge, une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail. Cette proposition mentionne l'entreprise, l'établissement ou l'organisme auprès duquel il est envisagé de le mettre à disposition ; elle précise la durée et les conditions d'exercice de son activité telles qu'elles sont définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu du travail et par la convention prévue au II. Le salarié dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour faire connaître sa décision. En l'absence de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir refusé cette proposition.
La même procédure est applicable à chaque renouvellement de la mise à disposition.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une telle proposition ou pour avoir décidé de mettre fin à la mise à disposition.
IV. - Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil est responsable des conditions d'exécution du travail applicables au lieu du travail, dans les matières touchant à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, aux congés payés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs.
Les entreprises, établissements ou organismes d'origine d'une part et ceux d'accueil d'autre part sont respectivement tenus à l'endroit des salariés mis à disposition aux mêmes responsabilités et obligations que celles que les troisième à dernier alinéas de l'article L. 124‑4‑6 du code du travail ainsi que l'article L. 124‑4‑7 du même code mettent respectivement à la charge des entreprises de travail temporaire et des entreprises utilisatrices à l'endroit des salariés temporaires. Les salariés mis à disposition bénéficient en conséquence des droits définis par ces dispositions pour les salariés temporaires.
Pendant la durée de la mise à disposition, le salarié a droit au maintien de sa rémunération. Celle-ci ne peut être inférieure à celle que percevrait, dans l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil, un salarié embauché directement par ceux-ci, de qualification équivalente, de même ancienneté et occupant un poste similaire.
Le salarié mis à disposition n'est pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil.
V. - À l'issue de la mise à disposition, ou si la mise à disposition prend fin avant le terme initialement fixé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, ainsi que tous les droits attachés à son contrat de travail, notamment liés à son ancienneté, pour la détermination desquels la période de mise à disposition est considérée comme du travail effectif, et est prioritaire pour bénéficier d'une action de formation dans le cadre du plan de formation.
VI. - Le Gouvernement rend compte au Parlement de l'évaluation de l'application des dispositions du présent article au plus tard le 31 décembre 2009.
I. - Après l'article L. 320‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 320-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 320‑2-1. - Un congé de mobilité peut être proposé à ses salariés par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences lorsqu'il est soumis à l'obligation de leur proposer le congé de reclassement prévu à l'article L. 321-4-3.
« Le congé de mobilité, dont la durée est fixée par l'accord collectif, a pour objet de favoriser la recherche d'un nouvel emploi par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail sur un autre poste.
« Ces périodes de travail peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé de mobilité. Elles peuvent être accomplies soit en application de l'article 22 de la loi n° du pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, soit en application d'un nouveau contrat de travail conclu avec l'employeur initial ou avec un nouvel employeur. Lorsqu'un nouveau contrat de travail est ainsi conclu, le congé de mobilité est suspendu ; il peut reprendre à l'issue du contrat pour la durée du congé restant à courir. Le nouveau contrat de travail susmentionné est conclu soit à durée indéterminée, soit en application du 1° de l'article L. 122‑2 dans une limite de durée fixée par décret.
« Le congé de mobilité est pris pendant la période de préavis. Lorsque la durée du congé de mobilité excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de mobilité.
« L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé. Le salarié bénéficie des indemnités de rupture du contrat de travail qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles afférentes au licenciement pour motif économique.
« L'accord collectif détermine les conditions que doit remplir le salarié pour bénéficier du congé de mobilité ; il fixe les modalités d'adhésion de celui-ci à la proposition de l'employeur et les engagements des parties ; il organise les périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé, les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ; il détermine le niveau de la rémunération qui sera versée pendant la période du congé qui excède le préavis. Le montant de cette rémunération est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 4° de l'article L. 322-4. Il prévoit également les conditions d'information des institutions représentatives du personnel lorsque l'employeur propose à ses salariés un congé de mobilité.
« La rémunération versée au bénéficiaire du congé de mobilité est soumise, pour la période excédant la durée du préavis et dans la limite des neuf premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue à l'article L. 321-4-3 à laquelle elle est assimilée.
« L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité dispense l'employeur de l'obligation de lui proposer le bénéfice du congé de reclassement prévue à l'article L. 321‑4‑3. »
II (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article L. 321‑4‑3 du même code, la référence : « à l'article L. 439‑6 » est remplacée par la référence : « aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 439‑6 ».
L'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle est ratifiée et est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 10, les mots : « qui inclut les » sont remplacés par les mots : « à l'exception des » ;
2° Dans la première phrase de l'article 11, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».
...........................................Supprimé...........................................
Article 26 ...........................................Supprimé...........................................
Mesures relatives à l'emploi des seniors
I. - Après le 9° de l'article L. 321-13 du code du travail, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche est intervenue après la date de publication de la loi n° du pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié. »
II. - Les articles L. 321-13 et L. 353-2 du code du travail sont abrogés à compter du 1er janvier 2010. Le troisième alinéa de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est supprimé à compter de la même date.
...........................................Supprimé...........................................
...........................................Supprimé..........................................
[Division et intitulé supprimés]
...........................................Supprimé...........................................
...........................................Supprimé..........................................
Autres mesures relatives au droit du travail
...........................................Supprimé...........................................
...........................................Supprimé...........................................
...........................................Supprimé...........................................
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives du code du travail à droit constant, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de remédier, le cas échéant, aux erreurs ou insuffisances de codification.
II. - Les dispositions codifiées en vertu du I sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.
En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna avec les adaptations nécessaires.
III. - L'ordonnance doit être prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
...........................................Supprimé............................................
Dispositions relatives à l'épargne
et au financement de l'économie
Article 37 A (nouveau)
I. - Les articles L. 225‑177 et L. 225‑179 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, pour les options attribuées aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que les options ne peuvent être levées par les intéressés avant la fin de leur mandat, soit fixe la quantité des actions issues de levées d'options qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la fin de leurs fonctions de mandataires sociaux ou de membres du directoire de la société. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225‑102. »
II. - Le II de l'article L. 225‑197‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées avant la cessation de fonction des intéressés, soit fixe la quantité de ces actions qu'il sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions de mandataires sociaux ou de membres du directoire de la société. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225‑102‑1. »
III. - Les articles L. 225‑37 et L. 225‑68 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente les principes et les règles arrêtés, selon le cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire. »
IV. - La dernière phrase de l'article L. 621‑18‑3 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile ».
V. - Les dispositions des I, III et IV du présent article s'appliquent aux options attribuées à compter de la date de publication de la présente loi.
............................................Supprimé..........................................
............................................Supprimé.........................................
............................................Supprimé.........................................
............................................Supprimé.........................................
La première phrase de l'article L. 341-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3, selon leur nature, font enregistrer en tant que démarcheurs, auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance, les personnes salariées et employées ou les mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier ainsi que les personnes physiques mandatées à cet effet par ces mêmes mandataires. »
Article 42...........................................Supprimé...........................................
I. - L'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires est ratifiée.
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 9 du chapitre II du titre III du livre IX intitulée : « Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance » devient la section 10 et les articles L. 932-40 à L. 932-42 de cette section deviennent les articles L. 932-49 à L. 932-51 ;
2° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 932-41, les mots : « ni aux contrats relevant du troisième alinéa de l'article L. 932‑40, » sont supprimés ;
3° (nouveau) Dans l'article L. 932-51, les références : « L. 932-40 et L. 932-41 » sont remplacées par les références : « L. 932-49 et L. 932-50 » ;
4° (nouveau) Dans le dernier alinéa de l'article L. 931-25, les références : « L. 932-40 à L. 932-42 » sont remplacées par les références : « L. 932-49 à L. 932-51 ».
III. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 222-4 du code de la mutualité, les mots : « ni aux contrats relevant du troisième alinéa de l'article L. 222-3, » sont supprimés.
IV. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 5° de l'article L. 542-1 est ainsi rédigé :
« 5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, ainsi que celles ayant pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle collective ; »
2° Dans le II de l'article L. 621-9, les mots : « 12° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail » ;
3° Dans les a et b du II de l'article L. 621-15, les références : « , 11° et 12° » sont remplacées par les références : « , 11° à 14° ».
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 122-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il peut être composé d'actions au porteur lorsque la société fait appel public à l'épargne. » ;
2° Dans le second alinéa de l'article L. 122-6, les mots : « ou de liquidation de communauté de biens entre époux » sont remplacés par les mots : « , de liquidation de communauté de biens entre époux ou lorsque la société intéressée fait appel public à l'épargne » ;
3° L'article L. 122-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑8. - En vue de l'émission ou de la cession dans le public d'instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote, les sociétés anonymes mentionnées à l'article L. 122-2 sont tenues d'insérer dans le document prévu par l'article L. 412-1 du code monétaire et financier les informations relatives à leur projet de développement d'activités sportives et d'acquisition d'actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité, tels que la détention d'un droit réel sur les équipements sportifs utilisés pour l'organisation des manifestations ou compétitions sportives auxquelles elles participent. » ;
4° L'article L. 122-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés anonymes à objet sportif qui font appel public à l'épargne peuvent distribuer leurs bénéfices. »
DISPOSITIONS RELATIVES AU CHÈQUE-TRANSPORT
La loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et des chèques-transport » ;
2° Les articles 5 et 5-1 deviennent respectivement les articles 1er et 2 d'un titre Ier intitulé : « Prise en charge des frais de transport public » ;
2° bis (nouveau) Le premier alinéa de l'article 1er, tel que résultant du 2°, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'employeur peut décider de porter au-delà de 50 % le taux de la prise en charge des titres d'abonnements souscrits par ses salariés. » ;
3° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :
« Titre II de loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains« Chèques-transport
« Art 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains - I. - Le chèque-transport est un titre spécial de paiement nominatif que tout employeur peut préfinancer au profit de ses salariés pour le paiement des dépenses liées au déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
« Le chèque-transport est à usage différencié :
« 1° Les salariés peuvent présenter les chèques-transport auprès des entreprises de transport public et des régies mentionnées à l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
« 2° Les salariés dont le lieu de travail est situé en dehors des périmètres de transports urbains définis par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, ou dont l'utilisation du véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires particuliers de travail ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport, y compris à l'intérieur de la zone de compétence d'une autorité organisatrice de transports urbains, peuvent présenter les chèques-transport auprès des distributeurs de carburants au détail.
« II. - L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, prend la décision de mettre en œuvre le chèque-transport et en définit les modalités d'attribution à ses salariés.
« III. - 1. La part contributive de l'entreprise ne constitue pas une dépense sociale au sens des articles L. 432-8 et L. 432‑9 du code du travail.
« 2. Si le comité d'entreprise apporte une contribution au financement de la part du chèque-transport qui reste à la charge du salarié, cette contribution, qui, cumulée avec la part contributive de l'employeur, ne peut excéder le prix de l'abonnement à un mode collectif de transport ou la somme fixée au 19° ter de l'article 81 du code général des impôts pour les chèques-transport utilisables auprès des distributeurs de carburant, n'a pas le caractère d'une rémunération au sens de la législation du travail et de la sécurité sociale.
« Art. 4 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains - I. - Les chèques-transport peuvent être émis, s'ils sont habilités à cet effet, par des établissements de crédit ou, par dérogation à l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, par des organismes, sociétés et établissements spécialisés.
« Ces organismes, sociétés et établissements peuvent également être habilités à émettre des chèques-transport dématérialisés.
« Pour l'émission, la distribution et le contrôle, les dispositions des articles L. 129-7 à L. 129-10 du code du travail sont applicables aux émetteurs des chèques-transport.
« II. - En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires de l'émetteur, les salariés détenteurs de chèques-transport non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement sur les fonds déposés aux comptes spécifiquement ouverts le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces chèques‑transport.
« III. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment :
« 1° Les modalités d'habilitation et de contrôle des émetteurs ;
« 2° Les conditions de validité des chèques-transport ;
« 3° Les obligations incombant aux émetteurs des chèques-transport et aux personnes qui en bénéficient et qui les reçoivent en paiement ;
« 4° Les conditions et modalités d'échange et de remboursement des chèques-transport. »
I. - Après le 19° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° ter ainsi rédigé :
« 19° ter La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transport, dans la limite de 50 % du prix des abonnements de transport collectif pour les chèques-transport mentionnés au 1° du I du même article ou de la somme de 100 € par an pour les chèques-transport mentionnés au 2° du même I ; ».
II. - 1. Après l'article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑4-1. - La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à l'article 3 de la loi n° 82‑684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transport est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans les limites prévues au 19° ter de l'article 81 du code général des impôts. Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec le bénéfice d'autres exonérations liées aux remboursements de frais de transport domicile-lieu de travail. »
2. Dans le 3° du III de l'article L. 136-2 du même code, le mot et la référence : « et 19° » sont remplacés par les références : « , 19° et 19° ter ».
La mise en oeuvre du chèque-transport fera l'objet, au plus tard au 31 décembre 2008, d'une évaluation associant les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.
DISPOSITIONS RELATIVES à L'OUTRE-MER
I. - Est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna la modification de l'article L. 341-6 du code monétaire et financier opérée par l'article 41 de la présente loi.
II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées aux articles L. 225‑23 et L. 225-71 ainsi qu'aux articles L. 225-197-1 et L. 225-197-3 du code de commerce respectivement par le I de l'article 15 et le I de l'article 20 de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 octobre 2006.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ