N° 133
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 décembre 2006
adopté par l'Assemblée nationale,
après déclaration d'urgence,
tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale,
transmis par
M. le PREMIER MINISTRE
à
m. le prÉsident du sÉnat
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (12ème législ.) : 3393, 3505 et T.A. 639
Justice |
Dispositions instaurant la collégialité de l'instruction
[Division et intitulé nouveaux]
Article 1er A (nouveau)
Le premier alinéa de l'article 83 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, une formation collégiale de trois juges d'instruction, dont un magistrat du premier grade exerçant les fonctions de juge coordonnateur. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.
« Ce collège de l'instruction exerce les prérogatives confiées au juge d'instruction par le présent code. Les ordonnances de mise en examen, d'octroi du statut de témoin assisté à une personne mise en examen, de placement sous contrôle judiciaire, de saisine du juge des libertés et de la détention et de mise en liberté d'office, ainsi que les avis de fin d'information, les ordonnances de règlement et de non-lieu doivent être pris de manière collégiale. Les autres actes relevant de la compétence du juge d'instruction peuvent être délégués à l'un des juges d'instruction composant le collège. »
Article 1er B (nouveau)
I. - Dans les articles 80‑1, 80‑1‑1, 113‑8, 116, 137‑1, 137‑2, 138, 139, 140, 141‑1, 142, 144‑1, 145, 146, 147, 148, 148‑1‑1, 175, 175‑1, 175‑2, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 188, 197, 469, 495‑15 et 571 et dans le second alinéa de l'article 202 du code de procédure pénale, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction ».
II. - Au début de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 141‑2 du même code, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le collège de l'instruction ».
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 175, dans le premier alinéa de l'article 178, et dans le premier alinéa de l'article 179 du même code, les mots : « le juge » sont remplacés par les mots : « le collège de l'instruction ».
Article 1er C (nouveau)
I. - L'article 50 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « Le juge d'instruction, choisi » sont remplacés par les mots : « Les juges d'instruction, choisis », et les mots : « est nommé » sont remplacés par les mots : « sont nommés » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le magistrat désigné » sont remplacés par les mots : « les magistrats désignés » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « le juge » sont remplacés par les mots : « l'un des juges ».
II. - Dans l'article 52 du même code, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « pôle de l'instruction ».
III. - L'article 84 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « du juge » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs juges » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « du juge chargé » sont remplacés par les mots : « de l'un des juges chargés », et les mots : « désigne le juge » sont remplacés par les mots : « peut désigner un juge » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
IV. - Dans l'article 85 du même code, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « pôle de l'instruction ».
V. - Dans le dernier alinéa de l'article 206 du même code, les mots : « au même juge d'instruction ou à tel autre » sont remplacés par les mots : « aux mêmes juges d'instruction ou à d'autres ».
VI. - L'article 207 du même code est ainsi modifié :
1° Dans les premier et dernier alinéas, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « au juge d'instruction ou à tel autre » sont remplacés par les mots : « aux mêmes juges d'instruction ou à d'autres ».
VII. - L'article 207‑1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « au même juge d'instruction ou à tel autre » sont remplacés par les mots : « aux mêmes juges d'instruction ou à d'autres » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction ».
VIII. - Le 6° du II de l'article 221‑3 du même code est ainsi rédigé :
« 6° Désigner un ou plusieurs juges d'instruction pour suivre la procédure avec les juges d'instruction déjà saisis ; ».
IX. - Dans le premier alinéa de l'article 397‑2 du même code, les mots : « l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné » sont remplacés par les mots : « certains de ses membres ou certains des juges d'instruction de la juridiction désignés ».
X. - Dans les articles 804 et 905‑1 du même code, les références : « , 83‑1 et 83‑2 » sont remplacées par le mot et la référence : « et 83 ».
XI. - Dans l'article 877 du même code, les références : « 83‑1, 83‑2 » sont remplacées par la référence : « 83 ».
Article 1er D (nouveau)
I. - L'article 657 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, » sont remplacés par les mots : « pôles de l'instruction », et les mots : « des juges » sont remplacés par les mots : « des pôles » ;
2° Dans la deuxième phrase, le mot : « juges » est remplacé par les mots : « collèges de l'instruction saisis ».
II. - Dans l'article 663 du même code, les mots : « juges d'instruction » sont remplacés par les mots : « collèges de l'instruction », et le mot : « juges » est remplacé par le mot : « collèges ».
III. - Dans le second alinéa de l'article 698 du même code, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « la juridiction d'instruction ».
IV. - L'article 701 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « la juridiction d'instruction » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction ».
Article 1er E (nouveau)
I. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 704 du code de procédure pénale, les mots : « un ou plusieurs juges d'instruction » sont remplacés par les mots : « les juges d'instruction ».
II. - Dans les article 705‑1, 706‑2, 706‑18, 706‑25, 706‑45, 706‑77, 706‑107 et 706‑110 du même code, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction ».
III. - L'article 705‑2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « le juge d'instruction chargé » sont remplacés par les mots : « la juridiction chargée » ;
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa et dans le deuxième alinéa, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction ».
IV. - L'article 706‑17 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « pôle de l'instruction » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « un magistrat » sont remplacés par les mots : « des magistrats », le mot : « affecté » est remplacé par le mot : « affectés », et les mots : « , le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83‑1, » sont supprimés.
V. - L'article 706‑19 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa, le mot : « magistrat » est remplacé par le mot : « collège ».
VI. - L'article 706‑22 du même code est ainsi modifié :
1° Aux première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième occurrences, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « le juge d'instruction chargé » sont remplacés par les mots : « la juridiction chargée ».
VII. - L'article 706‑76 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « pôle de l'instruction » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction ».
VIII. - L'article 706‑78 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « le juge d'instruction chargé » sont remplacés par les mots : « la juridiction chargée » ;
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa et dans le deuxième alinéa, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction ».
IX. - L'article 706‑109 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « pôle de l'instruction » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction ».
X. - L'article 706‑111 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « le juge d'instruction chargé » sont remplacés par les mots : « la juridiction chargée » ;
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa et dans le deuxième alinéa, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction ».
Dispositions relatives aux pôles de l'instruction et
à la cosaisine des juges d'instruction
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de procédure penale code de procédure pénale est complété par un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1. - Dans certains tribunaux de grande instance, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction.
« Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du règlement de celle-ci.
« Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2.
« La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance. Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des spécialisations prévues par les articles 704, 706‑2, 706‑17, 706‑75‑1 et 706‑19, d'organiser l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret. »
II. - L'article 80 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I » ;
2° Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :
« II. - En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant les magistrats du pôle territorialement compétents pour les infractions relevant de sa compétence en application de l'article 43, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.
« Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve le pôle, qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.
« Le procureur de la République près ce tribunal de grande instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement.
« En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant la juridiction de proximité, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents.
« III. - Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II et qu'il estime qu'aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la personne selon les modalités prévues par le troisième alinéa de l'article 394 et l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, elle est mise d'office en liberté. »
II bis (nouveau). - Dans l'article 85 du même code, après la référence : « 52 », il est inséré la référence : « , 52‑1 ».
III. - L'article 118 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de l'instruction, le juge d'instruction, aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues par le présent article, se dessaisit au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent, désigné par le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve ce pôle. »
IV. - Le troisième alinéa de l'article 397-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction territorialement compétent dans un délai de trois jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. »
V. - Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code est complété par un article 397-7 ainsi rédigé :
« Art. 397-7. - Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui en application de l'article 393 doivent faire l'objet d'une information relevant de la compétence d'un pôle de l'instruction alors qu'il n'existe pas de tel pôle au sein du tribunal de grande instance et que les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, il peut requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de cette personne jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction compétent en faisant application du troisième alinéa de l'article 394 ou de l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, elle est mise d'office en liberté. »
I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 83 du code de procédure pénale sont supprimés.
II. - L'article 83-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 83-1. - Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, l'information peut faire l'objet d'une cosaisine selon les modalités prévues par le présent article.
« Le président du tribunal de grande instance dans lequel il existe un pôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, dès l'ouverture de l'information, d'office ou si le procureur de la République le requiert dans son réquisitoire introductif, un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge d'instruction chargé de l'information.
« À tout moment de la procédure, le président du tribunal de grande instance peut désigner un ou plusieurs juges d'instruction cosaisis, soit à la demande du juge chargé de l'information, soit, si ce juge donne son accord, d'office ou sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties. Le président statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, qui est déposée conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 81 si elle émane d'une partie. Lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, la cosaisine est ordonnée, sur réquisition du procureur de la République, après que le juge d'instruction initialement saisi s'est dessaisi au profit d'un juge d'instruction du pôle, désigné par le président du tribunal dans lequel se trouve ce pôle.
« Lorsqu'elle n'est pas ordonnée selon les modalités prévues par l'alinéa qui précède, notamment en l'absence d'accord du juge chargé de l'information, la cosaisine peut être ordonnée par le président de la chambre de l'instruction agissant d'office, à la demande du président du tribunal, sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties. Le président statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, qui est déposée conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 81 si elle émane d'une partie. Lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président de la chambre de l'instruction saisit la chambre de l'instruction aux fins de cosaisine. La chambre décide alors soit, s'il n'y a pas lieu à cosaisine, de renvoyer le dossier au magistrat instructeur, soit, si cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice, de procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, de plusieurs juges d'instruction.
« Les décisions du président du tribunal de grande instance, du président de la chambre de l'instruction et de cette dernière prévues par le présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. »
III. - Après l'article 83-1 du même code, il est inséré un article 83-2 ainsi rédigé :
« Art. 83-2. - En cas de cosaisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci. Il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office et pour rendre l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 et l'ordonnance de règlement. Toutefois, cet avis et cette ordonnance peuvent être cosignés par le ou les juges d'instruction cosaisis. »
IV (nouveau). - Dans le dernier alinéa de l'article 84 du même code, les mots : « le deuxième alinéa de l'article 83 et » sont supprimés.
V (nouveau). - Dans le dernier alinéa de l'article 706‑17 du même code, la référence : « au deuxième alinéa de l'article 83 » est remplacée par la référence : « à l'article 83‑1 »
Article 2 bis (nouveau)
Deux ans après l'entrée en vigueur du présent chapitre, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la préparation de la mise en œuvre de la collégialité de l'instruction, faisant le bilan du fonctionnement des pôles de l'instruction, indiquant la proportion d'informations ayant fait l'objet d'une cosaisine et faisant part des perspectives d'évolution de la carte judiciaire.
Dispositions tendant à assurer le caractère exceptionnel
de la détention provisoire
I. - L'article 144 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 144. - La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, et que, notamment, ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire :
« 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
« 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, qui mettent en cause la personne mise en examen, ainsi que sur leur famille ;
« 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices dont les déclarations diffèrent ou qui n'ont pu encore être entendus ;
« 4° Protéger la personne mise en examen ;
« 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
« 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
« 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. En matière correctionnelle, le présent 7° n'est pas applicable aux décisions de prolongation de la détention provisoire ou de maintien en détention. »
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 137-4 du même code, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 4° à 7° ».
III. - Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l'article 179 du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« L'ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 144. »
IV. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 396 du même code, les références : « , 2° et 3° » sont remplacées par le mot et la référence : « à 7° ».
V. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 397-3 du même code, les références : « , 2° et 3° » sont remplacées par le mot et la référence : « à 7° ».
L'article 145 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal. » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « en audience de cabinet, » sont supprimés ;
b) Les deux dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :
« Si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706‑73 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. S'il fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet. » ;
3° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de prescrire par ordonnance motivée l'incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder quatre jours ouvrables. Cette ordonnance peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187‑1. »
Article 4 bis (nouveau)
Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article 135‑2 du code de procédure pénale, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
I. - Après le premier alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle‑ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre statue en chambre du conseil sur cette opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l'audience de jugement. »
I bis (nouveau). - Après le mot : « parties », la fin du deuxième alinéa du même article 199 est ainsi rédigée : « sont entendus. »
II. - Après l'article 221-2 du même code, il est inséré un article 221-3 ainsi rédigé :
« Art. 221-3. - I. - Lorsqu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, que cette détention ou celle d'une autre personne mise en examen est toujours en cours et que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 n'a pas été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut d'office, ou à la demande du ministère public ou d'une partie, décider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l'ensemble de la procédure. En cas de demande du ministère public ou d'une partie, il statue dans les huit jours de la réception de cette demande. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
« La chambre de l'instruction statue après une audience à laquelle les avocats de l'ensemble des parties et des témoins assistés sont convoqués. La chambre de l'instruction ou son président peut ordonner la comparution des personnes mises en examen et des témoins assistés, d'office ou à la demande des parties. Si un mis en examen placé en détention provisoire demande à comparaître, le président ne peut refuser sa comparution que par une décision motivée. La comparution peut être réalisée selon les modalités prévues à l'article 706‑71.
« Si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle‑ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre statue sur cette opposition, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible d'un pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l'audience de jugement.
« Le président de la chambre de l'instruction peut également ordonner, d'office, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, que les débats se déroulent en chambre du conseil si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président de la chambre de l'instruction statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt rendu à l'issue des débats.
« Deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience, les parties peuvent déposer des conclusions consistant notamment soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, y compris s'il s'agit d'une demande ayant été précédemment rejetée en application de l'article 186-1, soit en des requêtes en annulation, sous réserve des articles 173-1 et 174.
« II. - La chambre de l'instruction, après avoir le cas échéant statué sur ces demandes, peut :
« 1° Ordonner la mise en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire, d'une ou plusieurs des personnes mises en examen, même en l'absence de demande en ce sens ;
« 2° Prononcer la nullité d'un ou plusieurs actes dans les conditions prévues par l'article 206 ;
« 3° Évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205 ;
« 4° Procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction ;
« 5° Renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, en lui prescrivant le cas échéant de procéder à un ou plusieurs actes, autres que ceux relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, dans un délai qu'elle détermine ;
« 6° Désigner un ou plusieurs autres juges d'instruction pour suivre la procédure avec le juge ou les juges d'instruction déjà saisis, conformément à l'article 83-1 ;
« 7° Lorsque cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice, et qu'il n'est pas possible de procéder aux désignations prévues au 6°, procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, d'un ou plusieurs juges d'instruction de la juridiction d'origine ou d'une autre juridiction du ressort ;
« 8° Ordonner le règlement, y compris partiel, de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieux à l'égard d'une ou plusieurs personnes.
« L'arrêt de la chambre de l'instruction doit être rendu au plus tard trois mois après la saisine par le président, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.
« Six mois après que l'arrêt est devenu définitif, si une détention provisoire est toujours en cours, et sauf si l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 a été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut à nouveau saisir cette juridiction dans les conditions prévues par le présent article. »
Article 5 bis (nouveau)
Le troisième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public. »
Dispositions renforçant le caractère contradictoire
de la procédure pénale
I. - L'article 64-1 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 64-1. - Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
« L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82‑1.
« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.
« Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés.
« Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire, qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne est gardée à vue pour un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le procureur de la République ordonne l'enregistrement.
« Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 77 du même code, après la référence : « 64 », est insérée la référence : « , 64-1 ».
III. - Le dernier alinéa de l'article 154 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après la référence : « 64 », est insérée la référence : « , 64-1 » ;
2° Dans la deuxième phrase, les références : « 63-2 et 63-3 » sont remplacées par les références : « 63-2, 63-3 et 64-1 ».
L'article 116-1 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 116-1. - En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
« L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82‑1.
« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.
« Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, le juge d'instruction décide quels interrogatoires ne seront pas enregistrés.
« Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire, qui précise la nature de cette impossibilité.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'information concerne un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le juge d'instruction décide de procéder à l'enregistrement.
« Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »
I. - Après l'article 80-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 80-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 80-1-1. - Sans préjudice de son droit de demander l'annulation de la mise en examen dans les six mois de sa première comparution, conformément aux articles 173, 173-1 et 174-1, la personne mise en examen peut au cours de l'information, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 80-1 ne sont plus remplies.
« Cette demande peut être faite à l'issue d'un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants.
« Cette demande peut également être faite dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire.
« Le juge d'instruction statue sur cette demande après avoir sollicité les réquisitions du ministère public.
« Si le juge d'instruction fait droit à la demande, il informe la personne qu'elle bénéficie du statut de témoin assisté. Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté d'office.
« Si le juge d'instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivée faisant état des indices graves ou concordants justifiant sa décision. »
II. - Après l'article 120 du même code, il est inséré un article 120-1 ainsi rédigé :
« Art. 120-1.- Lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté sont mis en cause par plusieurs personnes, ils peuvent demander, conformément au premier alinéa de l'article 82-1 ou au deuxième alinéa de l'article 113-3, à être confrontés séparément avec chacune d'entre elles. Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément au deuxième alinéa de l'article 82‑1. Le refus d'une demande de confrontation individuelle ne peut être motivé par la seule raison qu'une confrontation collective est organisée.
III. - Dans le premier alinéa de l'article 186 du même code, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 80-1-1, ».
I. - Le quatrième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette copie, notamment celle concernant les rapports d'expertise, peut être adressée à l'avocat sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. »
II. - Après l'article 161 du même code, il est inséré deux articles 161-1 et 161-2 ainsi rédigés :
« Art. 161-1. - Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81.
« S'ils estiment que les circonstances le justifient, le procureur de la République ou les avocats des parties peuvent, selon les mêmes modalités, demander au juge d'instruction d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés, un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157.
« Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues aux deux premiers alinéas, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l'absence d'ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations.
« Il n'est pas non plus applicable aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret.
« Art. 161-2. - Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape, qui est notifié aux parties selon les modalités prévues à l'article 167. Les parties peuvent alors adresser en même temps à l'expert et au juge leurs observations en vue du rapport définitif. »
III. - Le quatrième alinéa de l'article 166 du même code est complété par les mots : « ou aux avocats des parties ».
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 167 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues par l'article 803-1. »
V. - Après l'article 167-1 du même code, il est inséré un article 167-2 ainsi rédigé :
« Art. 167-2. - Le juge d'instruction peut demander à l'expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport définitif. Le ministère public et les parties disposent alors d'un délai fixé par le juge d'instruction, qui ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois, pour adresser en même temps à l'expert et au juge les observations écrites qu'appelle de leur part ce rapport provisoire. Au vu de ces observations, l'expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n'est faite, le rapport provisoire est considéré comme le rapport définitif.
« Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le requiert ou si une partie en a fait la demande selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 lorsqu'elle est informée de la décision ordonnant l'expertise en application de l'article 161-1. »
VI. - Le deuxième alinéa de l'article 168 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le ministère public et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues par les articles 312 et 442-1. »
VII. - L'article 186-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'appel d'une ordonnance refusant une demande de contre-expertise, les troisième et cinquième alinéas ne sont pas applicables et le président est tenu de transmettre le dossier au procureur général, sauf si l'appel a été formé hors délai ou si l'appelant s'est désisté de son appel. »
VIII. - L'article 803-1 du même code est complété par les mots : « ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite ».
I. - L'article 175 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 175. - Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
« Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée.
« Les parties disposent de ce même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.
« Dans ce même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. À l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
« À l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.
« À l'issue du délai de dix jours ou d'un mois prévu à l'alinéa précédent, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit.
« Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article, sont également applicables au témoin assisté. »
I bis (nouveau). - Dans le septième alinéa de l'article 116 du même code, les mots : « au plus tard le vingtième jour suivant l'avis prévu par le dernier alinéa de l'article 175 » sont remplacés par les mots : « avant l'expiration du délai d'un mois ou de trois mois prévu par le troisième alinéa de l'article 175 ».
I ter (nouveau). - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 173 du même code, la référence : « 175, deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 175, quatrième alinéa ».
II. - L'article 184 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen. »
Dispositions tendant à assurer la célérité
de la procédure pénale
L'article 4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 4. - L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
« Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
« La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
I. - L'article 85 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. »
II. - Supprimé..........................................................................
III. - Après l'article 88-1 du même code, il est inséré un article 88-2 ainsi rédigé :
« Art. 88-2. - Le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article 88 afin de garantir le paiement des frais susceptibles d'être mis à sa charge en application du second alinéa de l'article 800-1. Cette décision est prise par ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. Elle peut également être prise par la chambre de l'instruction saisie après que le juge d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise demandée.
« Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application du second alinéa de l'article 800-1. »
IV. - L'article 800-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'il est fait application des articles 177-2 ou 212-2 à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle. »
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 236 du code de procédure pénale, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur proposition ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 237 du même code, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur proposition ».
III. - L'article 238 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 238. - Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel. »
Article 13 bis (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l'article 380‑11 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui‑ci. »
Article 13 ter (nouveau)
Après l'article 585‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 585‑2 ainsi rédigé :
« Art. 585‑2. - Le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi. »
Dispositions renforçant la protection des mineurs
Après l'article 706-51 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-51-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-51-1. - Tout mineur victime d'une des infractions mentionnées à l'article 706‑47 est assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction. À défaut de désignation d'un avocat par les représentants légaux du mineur ou par l'administrateur ad hoc, le juge avise immédiatement le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office. Les dispositions de l'article 114 sont applicables à cet avocat en cas d'auditions ultérieures. »
L'article 706-52 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « , avec son consentement ou, s'il n'est pas en état de le donner, celui de son représentant légal, » sont supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « si le mineur ou son représentant légal en fait la demande » sont remplacés par les mots : « sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, si l'intérêt du mineur le justifie » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.
Article 15 bis (nouveau)
Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 706‑71 du code de procédure pénale, les mots : « quatrième à neuvième » sont remplacés par les mots : « troisième à huitième ».
Article 15 ter (nouveau)
Le VI de l'article 4 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès‑verbal d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction, du juge des enfants ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. » ;
3° Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82‑1 du code de procédure pénale. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent VI. »
Dispositions finales
I. - La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, sous réserve des I bis, II et III.
I bis (nouveau). - Le chapitre Ier A entre en vigueur le premier jour de la cinquième année suivant la date de publication de la présente loi. À compter de l'entrée en vigueur de ce chapitre, sont abrogés :
- les articles 83‑1 et 83‑2 du code de procédure pénale ;
- les deuxième et troisième alinéas de l'article 52‑1 du même code ;
- dans le premier alinéa du II de l'article 80 du même code, les mots : « En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, » ;
- le quatrième alinéa de l'article 118 du même code.
II. - L'article 2 entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 1er de la présente loi, et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.
Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 2, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou partie de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 1er de la présente loi.
Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine.
III. - Les articles 6 et 7 entrent en vigueur le premier jour du quinzième mois suivant la date de publication de la présente loi.
Toutefois, jusqu'à cette date, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire, ordonner qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel conformément à l'article 64-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 6, et le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du procureur de la République ou à la demande des parties, décider de procéder à un enregistrement audiovisuel conformément à l'article 116-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 7.
I. - La présente loi est applicable, sous les réserves prévues au II, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 804 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;
1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l'article 805 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les termes : "pôle de l'instruction" et "collège de l'instruction" sont remplacés par les termes : "juge d'instruction". » ;
2° Dans l'article 877, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 52-1, 83-1, 83-2 » ;
2° bis (nouveau) Après le sixième alinéa de l'article 878, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les termes : "pôle de l'instruction" et "collège de l'instruction" sont remplacés par les termes : "juge d'instruction". » ;
3° Au début du chapitre II du titre III du livre VI, il est inséré un article 905-1 ainsi rédigé :
« Art. 905-1. - Les termes : "pôle de l'instruction" et "collège de l'instruction" sont remplacés par les termes : "juge d'instruction". Les articles 52-1, 83-1 et 83‑2 ne sont pas applicables. »
Article 18 (nouveau)
Deux ans après l'entrée en vigueur des articles 6 et 7, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les deux premières années d'application de l'obligation d'enregistrement des interrogatoires des personnes mises en garde à vue en matière criminelle et des interrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle dans le cabinet du juge d'instruction.