Le titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé :
« Le conseil général ».
II. - L'article L. 142-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 142-2. - Le conseil général administre la Banque de France.
« Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque de France autres que celles qui relèvent des missions du Système européen de banques centrales.
« Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France.
« Le conseil général délibère également de l'emploi des fonds propres et établit les budgets prévisionnels et rectificatifs de dépenses, arrête le bilan et les comptes de la Banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et de fixation du dividende revenant à l'État.
« Le conseil général désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de la Banque de France. Ils sont convoqués à la réunion du conseil général, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé ».
III. - L'article L. 142-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 142-3. - Le conseil général de la Banque de France comprend les membres du comité monétaire du conseil général et un représentant élu des salariés de la Banque, dont le mandat est de six ans.
« La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins cinq membres.
« Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
« Le conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le conseil.
« Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie, assiste aux séances du conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du conseil.
« Les décisions adoptées par le conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition ».
IV. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II est ainsi rédigé :
« Le comité monétaire du conseil général ».
V. - L'article L. 142-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 142-4. - Le comité monétaire du conseil général examine les évolutions monétaires et analyse les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du Système européen de banques centrales.
« Il adopte les mesures nécessaires pour transposer les orientations de la Banque centrale européenne.
« Il peut consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir ».
VI. - L'article L. 142-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 142-5. - Le comité monétaire du conseil général comprend sept membres :
« - le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;
« - deux membres nommés par le Président du Sénat et deux membres nommés par le Président de l'Assemblée nationale, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines monétaire, financier ou économique.
« Lors de la première désignation, à compter de la promulgation de la présente loi, des membres nommés dans les conditions définies au troisième alinéa, un membre est nommé par le Président du Sénat et un membre est nommé par le Président de l'Assemblée nationale. Le mandat de ces membres expire à la fin de l'année 2011, sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa. En outre, les membres du Conseil de la politique monétaire nommés par décret en Conseil des ministres autres que le gouverneur et les deux sous-gouverneurs, en fonctions à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du comité monétaire. Leur mandat ne sera pas renouvelé à l'expiration de leurs fonctions.
« À compter du 1er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au troisième alinéa s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le Président du Sénat et un membre est nommé par le Président de l'Assemblée nationale. Le mandat de ces membres dure six ans, sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa.
« Il est pourvu au remplacement des membres du comité monétaire au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un des membres visés au troisième alinéa ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions décrites aux trois alinéas précédents et il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.
« Le mandat des membres nommés par le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée nationale n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres qui ont remplacé, pour une durée de trois ans au plus, un membre du comité dans le cas prévu à l'alinéa précédent ».
VII. - L'article L. 142-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 142-6. - Le comité monétaire du conseil général se réunit sur convocation de son président au moins une fois par mois.
« Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les quarante-huit heures sur la demande de la majorité de ses membres.
« La validité des délibérations du comité monétaire du conseil général est subordonnée à la présence d'au moins quatre membres. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité monétaire du conseil général, convoqué à nouveau par le gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant peut participer sans voix délibérative aux séances du comité monétaire du conseil général. Il peut soumettre toute proposition de décision à la délibération du comité. Le comité monétaire du conseil général délibère dans le respect de l'indépendance de son président, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci ».
VIII. - L'article L. 142-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 142-7. - Les membres du comité monétaire du conseil général sont tenus au secret professionnel.
« Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions, que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du comité monétaire du conseil général statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.
« Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du comité monétaire du conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir une promotion au choix.
« Les fonctions des autres membres du comité monétaire du conseil général ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du comité monétaire à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le comité monétaire examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflits d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres I à V du livre V du présent code. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire.
« Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Pour les autres membres du comité monétaire du conseil général en fonctions à la date de promulgation de la présente loi, cette période est limitée à un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du comité monétaire du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du gouvernement. Dans le cas où le comité monétaire a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le comité détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé ».
IX. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 141-1, les mots : « conseil de la politique monétaire » sont remplacés par les mots : « comité monétaire du conseil général ».
X. - L'article L. 142-8 est ainsi modifié :
A. - Au second alinéa, les mots : « le conseil de la politique monétaire et le conseil général » sont remplacés par les mots : « le conseil général et le comité monétaire du conseil général ».
B. - Au troisième alinéa, les mots : « de ces conseils » sont remplacés par les mots : « du conseil général et du comité monétaire du conseil général ».
C. - La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, le conseil général et le comité monétaire du conseil général sont présidés par l'un des sous-gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le gouverneur ».
XI. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « conseil de la politique monétaire » sont remplacés par les mots : « comité monétaire du conseil général ».
XII. - L'article L. 144-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 144-3.- La juridiction administrative connaît des litiges se rapportant à l'administration intérieure de la Banque de France. Elle connaît également des litiges opposant la Banque de France aux membres du conseil général ou à ses agents ».
XIII. - Dans le second alinéa de l'article L. 144-4, les mots : « du conseil de la politique monétaire et » sont supprimés.
Le titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
I. - L'article L. 141-6 est abrogé.
II. - La section 1 est complétée par un article L. 141-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-6.- I. - La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les entreprises industrielles et commerciales, tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales.
« II. - La Banque de France établit la balance des paiements et la position extérieure de la France. Elle contribue à l'élaboration de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales ainsi qu'à l'élaboration des statistiques de la Communauté européenne en matière de balance des paiements, de commerce international des services et d'investissement direct étranger.
« III. - Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées aux I et II.
« IV. - La Banque de France, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions légales applicables, les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission font l'objet de conventions ».
III. - L'article L. 141-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-7. - La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général.
« Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'État ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci.
« À la demande de l'État ou avec son accord, la Banque de France peut aussi fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou pour le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque de France.
« La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l'État ou les tiers intéressés ».
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 144-1 est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée.
2° En conséquence, au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La Banque de France ».
Le second alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédits et établissements financiers ».
Le premier alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces entreprises et groupements professionnels peuvent communiquer à la Banque de France des informations sur leur situation financière ».
L'article L. 142-9 du code monétaire et financier est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article L. 432-1 du code du travail et les dispositions des articles L. 432-5 et L. 432-9 du même code ne sont pas applicables à la Banque de France.
« Les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code du travail autres que celles énumérées à l'alinéa précédent sont applicables à la Banque de France uniquement pour les missions et autres activités qui, en application de l'article L. 142-2 du présent code, relèvent de la compétence du conseil général.
« Le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement de la Banque de France ne peuvent faire appel à l'expert visé au premier alinéa de l'article L. 434-6 du code du travail que lorsque la procédure prévue à l'article L. 321-3 du même code est mise en oeuvre.
« Les conditions dans lesquelles s'appliquent à la Banque de France les dispositions de l'article L. 432-8 du même code sont fixées par un décret en Conseil d'État.
« Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2 du présent code, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Après l'article 38 quinquies, il est inséré un article 38 quinquies bis ainsi rédigé :
« Art. 38 quinquies bis. - I. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa (1.) de l'article 38, le résultat imposable de la Banque de France est déterminé sur la base des règles comptables définies en application de l'article L. 144-4 du code monétaire et financier et de la convention visée à l'article L. 142-2 du même code.
« II. - Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa (2.) de l'article 38, les éléments suivants ne sont pas retenus dans la définition de l'actif net de la Banque de France :
« a) la réserve de réévaluation des réserves en or de l'État et la réserve de réévaluation des réserves en devises de l'État définies par la convention visée à l'article L. 142-2 du code monétaire et financier ;
« b) les comptes de réévaluation définis par les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ».
II. - Le second alinéa de l'article 1654 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 38 quinquies bis ».
Le dividende versé par la Banque de France à l'État est accru à due concurrence du montant des économies sur les crédits de rémunération résultant des dispositions de la présente loi.