N° 91
|
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au
procès-verbal de la séance du 23 novembre 2005 |
PROJET DE LOI
de programme pour la recherche,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. GILLES DE ROBIEN,
ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur
et de la recherche
(Renvoyé à une commission spéciale, en
application de l'article 16, alinéa 2, du Règlement).
Recherche. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
L'organisation
actuelle de la recherche française a été mise en place progressivement après la
seconde guerre mondiale, avec l'ambition de relancer la science française aux
premiers rangs mondiaux de la compétition internationale. Cette ambition a été
pour une large part satisfaite puisque notre recherche se situe aujourd'hui au
5ème rang mondial en part de publications scientifiques, grâce à la
fois aux moyens consacrés par la Nation à la recherche, à l'excellence des
scientifiques français, et aux qualités des universités, des établissements
d'enseignement supérieur et des organismes qui ont offert un environnement
propice à l'expression de cette excellence.
Durant ces
dernières décennies, le monde a toutefois connu de profonds changements
auxquels notre organisation de la recherche doit s'adapter :
- la
science et ses découvertes ont connu des développements sans précédent,
conduisant à la spécialisation croissante des disciplines et à une
complexification des équipements scientifiques associés. À mesure que les
frontières de la connaissance étaient repoussées, les scientifiques se sont
spécialisés alors même que les interactions entre les disciplines, à l'origine
de nombre d'innovations, devenaient essentielles ;
- les
attentes de la société envers la science ont été marquées par les
bouleversements que pouvaient entraîner les découvertes scientifiques et les
conséquences que leur exploitation mal maîtrisée pouvait engendrer pour
l'homme. Ces attentes se manifestent aujourd'hui par l'exigence d'une science
plus responsable, permettant à la fois de faire progresser le bien-être, tout
en laissant à la société le soin de fixer des limites éthiques à la science. La
société attend aussi de la science les clés d'un développement durable ;
- dans une
économie mondialisée, où la concurrence ne cesse de s'intensifier, il apparaît
de façon évidente que le potentiel de recherche est un atout déterminant pour
un pays comme le nôtre. De la qualité de notre recherche, de la pertinence de
ses orientations, de la capacité réciproque de notre appareil de recherche et
de nos entreprises à coopérer efficacement, dépend aujourd'hui très largement
et dépendra davantage demain notre compétitivité économique. Il existe un lien
étroit entre notre recherche et nos perspectives de croissance économique. En
définitive, l'efficacité de notre recherche est garante de la qualité, de la
pérennité et du nombre de nos emplois.
Le système
français de recherche et d'innovation est arrivé à un tournant de son histoire.
Ce projet
de loi de programme pour la recherche vise à donner un nouvel élan à la
recherche française au début du XXIème siècle pour lui permettre de
s'adapter aux réalités d'aujourd'hui et de relever les défis de la science, de
l'économie et de la société de demain aux niveaux national, européen et
international.
PREMIÈRE PARTIE : UN PACTE DE LA NATION
AVEC SA RECHERCHE
Le
Gouvernement a décidé de s'engager sur la voie d'une rénovation ambitieuse du
système national de recherche et d'innovation, en étroite concertation avec
tous les acteurs qui y concourent et dans le cadre commun d'élaboration d'un
espace européen de la recherche qui consiste à porter à 3 % la part du
produit intérieur brut consacrée par les pays européens aux dépenses de
recherche.
Ce pacte
de la Nation avec sa recherche se fonde sur trois piliers pour sa réussite.
1. Un
développement équilibré de l'ensemble de la recherche, partant de la recherche fondamentale, mue par
l'objectif premier de production de savoir et de connaissances, en passant par
la recherche finalisée, à finalité sociétale, visant à répondre aux attentes de
nos concitoyens, ou à finalité économique, contribuant à l'innovation, à la
production de richesses et au développement de l'emploi. Ces trois composantes
interagissent entre elles et doivent s'enrichir de leurs échanges.
- la
recherche fondamentale vise
à la production de connaissances permettant une meilleure compréhension du
monde et de l'homme. Elle joue un rôle de premier plan dans la politique
scientifique du pays. Cette place éminente lui revient d'autant plus qu'elle
constitue le fondement d'une forme de solidarité internationale : elle est
un bien public mondial que la France et l'Europe ont la responsabilité de
promouvoir. Divers indicateurs montrent la nécessité d'un renforcement tant
quantitatif que qualitatif : le renouvellement des compétences et la
montée en puissance de disciplines nouvelles n'ont pas été suffisamment
anticipés dans les années précédentes ; l'organisation générale du système
de la recherche publique a peu varié durant les vingt-cinq dernières années et
mérite de s'adapter aux mutations qu'ont connues les activités de recherche.
Une part importante de l'effort supplémentaire qui sera consenti en faveur de
la recherche s'adressera donc à la partie la plus amont de la recherche
publique, indispensable fondement de l'ensemble du système de recherche et
d'innovation.
- la
recherche à finalité sociétale vise
à fournir des données scientifiques et technologiques en réponse aux
interrogations et attentes que peuvent exprimer la société et nos concitoyens
dans de nombreux domaines : santé, environnement, développement durable,
sécurité, etc. La prise en compte de ces attentes sera particulièrement
importante dans la définition des priorités thématiques de l'action publique en
faveur de la recherche et la fourniture d'une expertise indépendante.
- la
recherche à finalité économique est indispensable, car elle est la clé de la transition vers une
économie fondée sur la connaissance. Elle doit être renforcée pour que la
France atteigne le niveau des pays les plus performants. Ceci passe par un
accroissement massif de la recherche et développement des entreprises, dont la
compétitivité est toujours plus fondée sur l'innovation. Le développement des
secteurs de haute technologie dépend en particulier de la création et de la croissance
de très nombreuses entreprises intensives en recherche, beaucoup d'entre elles
étant issues des découvertes des laboratoires.
2. Le
développement d'interfaces et de coopérations entre les acteurs de la
recherche, notamment par une dynamique de rapprochement des acteurs de la
recherche publique
Le paysage
institutionnel de la recherche publique française comporte de multiples acteurs
dont la place et le rôle sont propres à notre tradition scientifique. C'est un
héritage sur lequel il faut appuyer notre développement afin d'adapter cette
organisation aux réalités du monde scientifique et économique. Cela passe en
particulier par un mouvement de rapprochements et de partenariats entre ces
acteurs, sur la base du volontariat, afin de constituer les masses critiques
indispensables à la visibilité et à l'attractivité de nos institutions.
Il est
d'autre part essentiel de développer fortement la recherche partenariale entre
la recherche publique et celle des entreprises, dans un processus de
co-production de connaissances et de technologie. Plus généralement, les
petites et moyennes entreprises (PME) devront avoir un plein accès aux
ressources de la recherche publique ; elles deviendront des acteurs à part
entière des grands projets coopératifs industriels.
3. Un
développement fondé sur une stratégie globale et de long terme, visant à
renforcer la confiance entre la société française et sa recherche
Une
puissance scientifique comme la France doit se doter d'une gouvernance rénovée,
afin de tirer le meilleur parti du développement scientifique et technique. Ce
projet de loi instaure une nouvelle organisation de cette gouvernance
permettant au Gouvernement de conduire, pour la part qui lui incombe, une
politique de recherche dynamique et ambitieuse, avec l'éclairage indispensable
sur les enjeux, mais aussi les risques pour la société et les générations
futures. Elle dote enfin la France des outils permettant de sensibiliser la
société, et en particulier les plus jeunes, aux enjeux de la science et aux
perspectives qu'elle ouvre.
C'est
en s'appuyant sur ces trois axes que ce projet de loi a pour ambition de
refonder le pacte de la Nation avec sa recherche. La recherche exige des moyens significatifs
et une liberté propre à la créativité des scientifiques, deux constituants que
la présente loi garantit. Cette marque d'estime et de confiance de la Nation
envers ses chercheurs a pour contrepoint une responsabilité et une objectivité
sans faille dans l'évaluation des travaux de recherche menés, outils de
régulation également institués par le projet.
C'est
en s'appuyant sur ces trois piliers que la France ambitionne d'être un des
acteurs majeurs de la construction de l'Europe de la recherche et de la
connaissance. Le projet de
loi met la France en ordre de marche pour atteindre les objectifs qu'elle s'est
fixée avec ses partenaires européens aux Conseils de Lisbonne et de Barcelone
pour faire de l'espace européen l'économie de la connaissance la plus
compétitive. Mais c'est aussi en s'appuyant sur l'Europe de la recherche qui se
construit aujourd'hui que la France pourra atteindre ces objectifs. C'est cette
double perspective qui guide aussi ce projet de loi, car elle permet à la
France de se doter d'une organisation de la recherche la plaçant aux
avant-postes de la recherche européenne. En inscrivant son action dans le cadre
de ces engagements, la France se projette de plain pied dans le XXIème
siècle et se donne les armes pour aborder avec force et sérénité la
compétition internationale.
Six
objectifs structurent le pacte pour la recherche :
1.
Renforcer nos capacités d'orientation stratégique et de définition des
priorités ;
2. Bâtir
un système d'évaluation de la recherche unifié, cohérent et transparent ;
3.
Rassembler les énergies et faciliter les coopérations entre les acteurs de la
recherche ;
4. Offrir
des carrières scientifiques attractives et évolutives ;
5.
Intensifier la dynamique d'innovation et tisser des liens plus étroits entre la
recherche publique et la recherche privée ;
6.
Renforcer l'intégration du système français dans l'espace européen de la
recherche.
1.
Renforcer nos capacités d'orientation stratégique et de définition des
priorités
Le système
national de recherche et d'innovation doit former un ensemble performant
capable d'anticiper et de s'adapter en permanence. Il doit être à la fois plus
lisible dans ses enjeux et plus efficace dans son action.
Dans un
esprit de clarification, mais aussi d'efficacité accrue, la gouvernance du
système de recherche et d'innovation sera repensée de manière à former un ensemble
plus cohérent et mieux coordonné.
Pour
éclairer les décisions du Gouvernement, il est décidé de créer un Haut conseil
de la science et de la technologie (HCST), organe consultatif composé de
personnalités de très haut niveau, choisies en fonction de leurs compétences en
matière de recherche.
Les
décisions stratégiques de la politique de l'État en faveur de la recherche et
de l'innovation sont prises par le Comité interministériel de la recherche
scientifique et technologique (CIRST), instance interministérielle présidée par
le Premier ministre.
Le
ministère chargé de la recherche, qui prépare le CIRST et en assure le
secrétariat, coordonne la mise en oeuvre des décisions gouvernementales et
l'action des opérateurs de recherche. Il assure ces missions en liaison avec
les autres départements ministériels qui appliquent également, dans les
secteurs dont ils ont la charge, la stratégie nationale de recherche.
La mise en
oeuvre de la politique ainsi définie est assurée par les opérateurs publics de
la recherche (établissements d'enseignement supérieur et de recherche,
organismes de recherche) ; l'action de ces opérateurs est complétée par
l'intervention des agences de moyens qui interviennent en soutenant des projets
de recherche. Ce dernier type de financement est structuré et renforcé par la
création de deux agences nationales, l'Agence nationale de la recherche (ANR)
et l'Agence de l'innovation industrielle (AII).
Le
premier axe de cette nouvelle gouvernance s'appuie sur le Haut conseil de la
science et de la technologie (HCST) et sur le Conseil supérieur de la recherche
et de la technologie (CSRT).
Le Haut
conseil de la science et de la technologie sera composé de personnalités
reconnues qui éclaireront les décisions du Gouvernement. Il sera créé par décret.
Placé
auprès du Président de la République, le HCST sera composé de douze à vingt
membres désignés pour quatre ans en raison de leur compétence en matière
scientifique et technologique. Sa mission consistera à éclairer le Président de
la République et le Gouvernement sur toutes les questions relatives aux grandes
orientations de la Nation en matière de politique de recherche et d'innovation
et de veiller à l'adéquation des grands objectifs de recherche et d'innovation
avec les attentes et les intérêts de la société, à court et long termes. Il
s'appuiera pour cela sur une vision prospective des enjeux scientifiques et
technologiques.
Les
réflexions et les propositions formulées par le Haut Conseil de la science et
de la technologie donneront lieu à des recommandations et à des communications,
qui pourront être rendues publiques.
Le Haut
Conseil de la science et de la technologie sera doté d'un secrétariat
permanent, chargé notamment d'en préparer les travaux. Ce secrétariat sera
assuré par le ministère en charge de la recherche.
Le rôle
du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie comme lieu de débat
sur la politique de recherche sera renforcé.
Le CSRT
valorisera la richesse que lui confère sa composition pour établir avec la
communauté nationale une interface active de dialogue, de partage de
l'information scientifique et technique et d'analyses des attentes sociales et
économiques. Le HCST et le CSRT travailleront en étroite relation.
Le second
axe de cette gouvernance rénovée consiste en un effort d'articulation accru
entre la politique nationale et les politiques européenne et régionales, qui
ont connu, depuis une vingtaine d'années, une montée en puissance considérable.
Atteindre
les objectifs que se sont fixés les États membres de l'Union européenne à
Lisbonne en 2000 et réussir l'intégration de la France à l'Espace européen de
la recherche nécessitent d'effectuer des choix décisifs, permettant notamment
une augmentation importante de l'investissement privé de recherche.
De
même, la politique de recherche dans les régions sera intensifiée. La création
de pôles de compétitivité constitue un volet majeur de la politique
territoriale de l'État en matière de recherche et d'innovation. La mise en
place des pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) s'inscrit dans
la même logique.
Le
troisième axe de cette gouvernance rénovée s'appuie sur le renforcement de la
culture de projets.
La
stratégie nationale continuera d'être déclinée par les opérateurs de recherche
dans le cadre d'une contractualisation pluriannuelle de leurs grands objectifs
avec l'État. De façon complémentaire, la logique de projets sera intensifiée
par la confirmation de l'action des agences de moyens récemment créées par le
Gouvernement, l'Agence nationale de la recherche pour les projets de recherche
fondamentale ou appliquée, et l'Agence de l'innovation industrielle pour les
projets de développement technologique d'envergure conduits sous l'égide des
grandes entreprises. Ces deux agences travailleront en étroite collaboration
avec l'agence Oséo-Anvar dédiée aux projets innovants portés par les petites et
moyennes entreprises.
2.
Bâtir un système d'évaluation de la recherche unifié, cohérent et transparent
La
contrepartie de la liberté de la recherche, c'est l'évaluation. Or l'évaluation
en France est aujourd'hui disparate, hétérogène tant par ses acteurs que par
ses méthodes, la conduisant à être insuffisamment reconnue et respectée. Une
évaluation de qualité, aux conclusions claires, indépendante des décisions qui
en découlent mais dont les conséquences sont effectives, est indispensable pour
garantir le bon fonctionnement du système de recherche publique.
Afin de
donner à l'évaluation toute son importance dans la conduite des activités de
recherche, la présente loi fixe les principes suivants : les projets,
programmes et institutions financés sur fonds publics seront systématiquement
évalués et les procédures d'évaluation et leurs résultats seront rendus
publics.
Pour
mettre en oeuvre ces principes, le projet de loi propose de créer l'Agence
d'évaluation de la recherche (AER), autorité administrative indépendante. Avec
cette Agence, la France se forgera un système d'évaluation homogène, simple et
conforme aux standards internationaux.
Quatre
principes guideront l'action de l'Agence :
- une
évaluation par les pairs, indépendante des décisions qui en découlent ;
- une
évaluation de qualité, grâce à des experts reconnus (notamment européens et
internationaux) et à une méthodologie homogène pour chaque type d'évaluation
dont l'Agence sera garante, en contrôlant la bonne application de règles
générales définies a priori et rendues publiques ;
- une
évaluation transparente, s'appuyant sur des critères, des évaluateurs et des
conclusions connus de tous ;
- une
évaluation effectivement suivie de conséquences.
L'Agence
d'évaluation de la recherche reprendra les missions précédemment exercées par
le Conseil national d'évaluation (CNE) et le Comité national d'évaluation de la
recherche (CNER), ce qui lui permettra d'avoir une vision complète de
l'activité des établissements et de la manière dont ils conduisent l'ensemble
de leurs missions, de recherche ou de formation.
L'Agence
sera chargée de l'évaluation des activités de recherche conduites dans des
établissements publics, y compris les centres hospitaliers universitaires, et
par leurs unités de recherche. Elle donnera un avis sur les procédures mises en
place dans les établissements pour évaluer leurs personnels et sur les
conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre.
L'Agence
sera administrée par un conseil composé de vingt-quatre membres, français ou
étrangers : ce conseil comprendra des personnalités qualifiées nommées en
raison de leurs compétences en matière d'évaluation scientifique, des membres
nommés sur proposition des directeurs ou présidents des établissements publics
d'enseignement supérieur et de recherche et des organismes de recherche, enfin,
des membres nommés sur proposition des instances d'évaluation compétentes en
matière d'enseignement supérieur et de recherche.
Pour
conduire l'évaluation des unités de recherche, l'Agence désignera des comités
de visite, ou accréditera ceux de ces comités qui appartiennent à un
établissement ou sont proposés par lui. Ces comités établiront des rapports
d'évaluation, en prenant en compte l'intégralité des missions assignées aux
unités de recherche. Une synthèse de ces rapports sera établie par des
commissions spécialisées, dont les membres seront nommés par le Conseil sur
proposition des instances compétentes en matière d'évaluation des personnels.
Les commissions proposeront à l'adoption du Conseil une notation des unités
évaluées. Ces synthèses sont transmises aux responsables des unités ainsi
qu'aux établissements de rattachement.
Tout en
demeurant de la responsabilité des instances qui en ont actuellement la charge,
les procédures mises en place pour évaluer leurs personnels et les conditions
dans lesquelles elles sont mises en oeuvre feront l'objet de recommandations et
d'un suivi de la part de l'Agence. Son action permettra progressivement de
définir et de diffuser les meilleures pratiques, afin de rendre l'évaluation
des personnels systématique quel que soit l'établissement, tout en restant
adaptée aux spécificités des missions de chacun. Par ailleurs, l'évaluation des
personnels ingénieurs et techniciens prendra en compte pleinement leur
contribution aux différentes missions des établissements de recherche.
Instance
d'évaluation de la recherche française, l'AER sera résolument tournée vers
l'international : elle aura vocation à participer, dans le cadre de
programmes de coopération européens ou internationaux, ou à la demande des
autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers de recherche et
d'enseignement supérieur. L'AER visera ainsi à être reconnue comme une agence
de référence parmi ses homologues européens et internationaux et deviendra un
vecteur d'attractivité et de visibilité internationale de notre recherche.
3.
Rassembler les énergies et faciliter les coopérations entre les acteurs de la
recherche
La plupart
des organismes de recherche et établissements publics de recherche et
d'enseignement supérieur français ne sont pas suffisamment visibles à
l'international. Leur taille critique est souvent trop faible pour leur
permettre d'attirer étudiants, chercheurs, enseignants, et de figurer en tête
dans les classements comparatifs. L'obtention de financements internationaux,
notamment européens, et l'organisation de grands projets supposent également
une mutualisation de moyens de gestion entre établissements. Cette insuffisance
de masse critique et de capacités d'organisation nuit à la réactivité et la
compétitivité des équipes, alors même que la qualité des scientifiques est
reconnue par leurs pairs.
Le
projet de loi a pour ambition de lancer un mouvement de rapprochement des
acteurs afin d'accroître leur taille critique et d'assurer le rayonnement de la
science française.
Cet
ambitieux programme entend favoriser les évolutions progressives et les
expérimentations. Il ne s'agit pas de remplacer une organisation par une autre,
mais de libérer le système de ses rigidités, de favoriser les initiatives des
acteurs en tenant compte d'un contexte - national, européen,
international, scientifique, économique et social - en permanente évolution.
3.1 Les
pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les campus de recherche
Un des
objectifs majeurs poursuivis est d'inciter et d'accompagner des coopérations
plus étroites entre les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche
travaillant sur un même territoire pour accroître leur reconnaissance
nationale, européenne et internationale, renforcer l'efficacité de leurs
actions et favoriser une approche multidisciplinaire de la recherche
scientifique.
Le projet
de loi fixe dans cette perspective deux objectifs de progrès visant à adapter
notre organisation aux réalités scientifiques d'aujourd'hui.
Donner un
cadre adapté et des moyens permettant de soutenir, dans un cadre fédératif, et
d'accompagner les coopérations entre établissements dans leur diversité : les pôles
de recherche et d'enseignement supérieur (PRES).
Les PRES
seront constitués à l'initiative d'établissements publics ou privés de
recherche ou d'enseignement supérieur, y compris de centres hospitaliers
universitaires dans une logique de coordination des activités et de
mutualisation des moyens.
Le
volontariat des acteurs sera le moteur de leur rapprochement. Ce principe
permettra à chacun d'avancer à son rythme et à tous de participer. Les
partenaires détermineront ensemble la nature des activités et les moyens
financiers ou humains qu'ils souhaitent mettre en commun. Ils définiront la
structure juridique qu'ils souhaitent retenir. Outre le recours aux statuts
existants (tel le groupement d'intérêt public), et en fonction des objectifs
spécifiques assignés au PRES, les partenaires pourront constituer ce dernier
sous la forme d'un établissement public de coopération scientifique (EPCS) ou
d'une fondation de coopération scientifique, catégories d'établissements créées
par le projet de loi.
Ces
structures juridiques offrent aux acteurs qui le souhaitent des cadres adaptés
à la conduite des partenariats les plus ambitieux.
Le statut
d'EPCS permet aux établissements membres d'un PRES, tout en conservant leur
personnalité propre, de regrouper des moyens et des activités au sein d'un
établissement public pérenne. Sous l'autorité de son président, l'EPCS peut
gérer plus souplement les personnels mis à disposition du PRES. La création
d'un EPCS se fait par décret.
Par
rapport au statut d'EPCS, l'intérêt du statut de fondation de coopération
scientifique pour les membres d'un PRES est de permettre la participation plus
souple de partenaires privés, susceptibles d'apporter des moyens sous la forme
de dotations financières, de matériels ou de personnels mis à disposition.
Outre les versements des fondateurs, une fondation de coopération scientifique
peut recueillir des financements d'origines diverses : revenus des biens,
crédits publics, financements privés, y compris ceux résultant de la
valorisation des recherches, dons et legs.
La
création d'une fondation de coopération scientifique se fera par décret.
Quelle que
soit la nature juridique du PRES, le soutien de l'État fera l'objet d'une
contractualisation. Elle sera rendue cohérente avec les contrats existants entre
l'État et chaque partenaire du PRES, éventuellement en modifiant ceux-ci par
avenant.
Une
dotation spécifique sera mise en place dès 2006 pour accompagner les projets
les plus structurants des PRES (équipement, immobilier). Par ailleurs, des
moyens supplémentaires (crédits de fonctionnement, postes budgétaires et
allocations de recherche notamment) pourront être alloués aux PRES.
Les
équipes de recherche des PRES seront dans d'excellentes conditions pour
présenter des projets aux appels à projets de l'ANR et de l'AII.
Au même
titre que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, tout
PRES sera régulièrement évalué par l'Agence d'évaluation de la recherche.
Faire
émerger des campus de recherche d'envergure mondiale sur des thématiques d'avenir.
Dans cette
logique de rapprochements et de synergies, en complément de cette possibilité
de création de pôles à vocation plus large, l'État soutiendra la constitution
de campus de recherche en nombre limité, résultant de la volonté d'acteurs de
la recherche de conduire un projet scientifique spécifique précisément
délimité, portés par plusieurs établissements, couvrant une ou plusieurs
thématiques de recherche et auquel la qualité scientifique confèrera une
envergure mondiale.
Les
fondations de coopération scientifique créées par le projet de loi offriront le
cadre juridique dans lequel pourront s'inscrire les campus de recherche.
Les campus
de recherche bénéficieront de moyens spécifiques accordés par l'État sous forme
d'une dotation en capital et d'une subvention annuelle permettant le
recrutement de scientifiques reconnus. Les moyens alloués seront fonction de la
qualité de la politique scientifique du campus de recherche. Leur structure
juridique leur donne enfin toute latitude pour recueillir des fonds
complémentaires (européens, internationaux, régionaux) ou privés.
Les
projets portés par des équipes de recherche des campus seront éligibles aux
financements de l'ANR et de l'AII.
Deux ou
trois campus seront mis en place à titre expérimental dans les délais les plus
rapprochés avec des établissements volontaires.
Un appel à
projets sera ensuite lancé pour étendre le dispositif à une dizaine de projets
structurants. La sélection des campus de recherche sera soumise à l'avis du
Haut conseil de la science et de la technologie.
Par
ailleurs, les campus seront régulièrement évalués par l'Agence d'évaluation de
la recherche.
L'État
accompagnera la création des fondations de coopération scientifique ou
d'établissements publics de coopération scientifique pour asseoir les PRES et
les campus de recherche, dans une logique de dotation initiale qui n'amputera
pas les crédits de la Mission interministérielle recherche et enseignement
supérieur. Cet accompagnement sera fonction de la qualité des projets. La
dotation spécifique mise en place à cette fin sera de 300 millions d'euros pour
l'année 2006.
3.2
L'Agence nationale de la recherche
Le projet
de loi prévoit la pérennisation de l'Agence nationale de la recherche qui
deviendra un statut d'établissement public administratif. Cela permettra à la
France de se doter d'une grande agence de moyens à l'instar des autres grandes
puissances scientifiques, mais en lui conférant une fonction adaptée aux
réalités du paysage institutionnel français.
Toutes
les améliorations, dont le retour d'expérience effectué à l'issue de sa
première année d'activité aura montré la nécessité, seront engagées.
L'ANR a
vocation à financer les projets de recherche émanant des unités ou des
chercheurs en suivant une approche soit thématisée selon les priorités
nationales, soit non thématisée en soutenant les projets de recherche les plus
originaux et les plus prometteurs.
L'ANR
internationalisera son fonctionnement et articulera son action aux
programmes-cadres européens (PCRD), avec le futur Conseil européen de la
Recherche, avec des dispositifs tels que les ERA-Net et avec les autres agences
de moyens des grands pays de recherche.
3.3
L'allègement de certaines procédures administratives afin de permettre aux
chercheurs de se consacrer à leur activité à la recherche
L'allègement
des procédures administratives est rendu nécessaire par la réactivité requise
par les évolutions rapides de la recherche contemporaine. Il se concentrera, en
application des principes de la loi organique relative aux lois de finances,
sur l'attribution d'une autonomie de gestion maximale aux responsables des
laboratoires.
Les
actions principales de cet allègement seront les suivantes :
- généraliser
le principe du mandataire unique dans les unités mixtes de recherche (UMR) ;
- mettre
en place un contrôle financier a posteriori généralisé dans les établissements
publics à caractère scientifique et technologique (EPST) dès le 1er
janvier 2006 ; l'impact de cette mesure sera évalué en 2007 ;
- exclure
les achats scientifiques réalisés par les EPST et les établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) de l'application du
code des marchés publics ;
- moderniser
la gestion des ressources de la recherche universitaire : dans le cadre
des contrats quadriennaux entre l'État et les universités, une dotation globale
sera proposée à chaque établissement. Sur la base de son projet scientifique,
celui-ci définira un schéma de répartition de la dotation globale, qui
précisera le soutien accordé à chacune des unités et la part mise en oeuvre au
niveau de l'établissement. Cette sous répartition fera l'objet de la
négociation contractuelle, qui finalisera les moyens alloués. En contrepartie,
les établissements devront se doter de systèmes de gestion rigoureux,
performants et mettant en oeuvre une véritable stratégie.
4.
Offrir des carrières scientifiques attractives et évolutives
Les
formations scientifiques, qu'elles conduisent ou non à des carrières de
recherche dans le secteur public ou en entreprise, sont au coeur d'une économie
fondée sur la connaissance et l'innovation. Or ces filières sont aujourd'hui
insuffisamment attractives, faute d'offrir des conditions de rémunération et
des perspectives de carrières pleinement satisfaisantes.
L'effort
considérable engagé par le Gouvernement en faveur de la recherche
s'accompagnera d'une revalorisation des carrières et des emplois scientifiques,
articulée autour de trois axes : accroître l'attractivité du doctorat et de la
recherche pour les jeunes talents, faciliter l'entrée dans la carrière
scientifique, organiser des carrières plus diversifiées et moins cloisonnées.
4.1
Améliorer l'attractivité des carrières scientifiques pour les jeunes
Le
premier levier pour accroître l'attractivité des carrières scientifiques est
constitué par le doctorat. Il est souhaitable de conférer à ce diplôme tout le
prestige qu'il possède dans les grands pays de recherche, où il ouvre, à ses
titulaires, d'excellentes carrières, notamment en entreprise.
Les
formations doctorales seront rénovées au sein d'écoles doctorales puissantes
rassemblant, sur un site, l'ensemble des forces scientifiques de qualité autour
des thématiques concernées. Ces écoles auront pour mission de renforcer leurs
liens avec le monde économique pour mieux faire connaître aux entreprises les
compétences des docteurs et favoriser leur insertion professionnelle. À cette
fin, la participation aux écoles doctorales des acteurs de la recherche et du
développement (R&D) des entreprises sera renforcée. L'évaluation des écoles
doctorales prendra en compte l'ensemble de ces éléments. Le statut du doctorant
sera revalorisé par trois actions complémentaires : la résorption des
libéralités, l'augmentation très nette du montant des allocations de recherche
et la reconnaissance de la période doctorale comme première expérience
professionnelle.
Enfin,
l'insertion professionnelle des docteurs dans la recherche privée sera
favorisée par la création des « contrats d'insertion des post-doctorants
pour la recherche en entreprise » (CIPRE) et l'amplification du dispositif
des CIFRE et de l'aide au recrutement innovant par les entreprises, gérée par
Oséo-Anvar.
Ces
dispositions s'accompagneront de la demande, adressée aux partenaires sociaux,
de reconnaître dans les conventions collectives le titre et le diplôme de
« docteur » pour mieux valoriser la formation doctorale dans
l'entreprise.
4.2
Améliorer les conditions d'entrée des docteurs dans la carrière scientifique
Le second
levier capable de redonner tout son rayonnement aux métiers de chercheur et
d'enseignant-chercheur concerne naturellement l'amélioration des conditions
d'entrée des docteurs dans la carrière scientifique.
La
création d'un Observatoire de l'emploi des docteurs offrira une vision plus
précise de l'offre d'emploi dans le secteur de la recherche aux jeunes qui s'y
engagent et aux dirigeants des établissements, des organismes et des
entreprises. Le Gouvernement poursuivra un plan de recrutement ambitieux dans
le secteur public, qui concernera les enseignants-chercheurs et chercheurs,
mais aussi de façon majeure les personnels ingénieurs, techniciens et
administratifs.
En ce
qui concerne le secteur privé, le Gouvernement met en oeuvre des mesures visant
une forte augmentation de la recherche industrielle, ainsi que la valorisation
du doctorat et la réactivation des filières de recherche dans les écoles
d'ingénieur ; ceci devrait aboutir à un recrutement d'environ 50 000
chercheurs dans le secteur privé d'ici 2010.
Afin de
leur permettre de se consacrer plus largement à leur activité de recherche, les
jeunes maîtres de conférences pourront bénéficier, lorsque leurs travaux de
recherche le requièrent, de décharges d'enseignement.
Enfin,
un parcours d'excellence pour les jeunes scientifiques publics à haut potentiel sera mis en place : les bourses
Descartes.
Cent à
cent cinquante jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs de talent, qui sont
susceptibles d'être sollicités par d'autres employeurs, notamment étrangers,
seront sélectionnés chaque année, par un jury international parmi les jeunes
chercheurs et enseignants-chercheurs nouvellement recrutés.
Ces
lauréats, bénéficieront d'une « bourse Descartes » de cinq ans :
elle comprendra un complément de rémunération important et une décharge
partielle de leurs activités d'enseignement. Ils pourront se porter candidats
dans l'établissement de leur choix. Les concours d'accès aux grades de
professeur des universités ou de directeurs de recherche leur seront ouverts
sans condition d'ancienneté.
4.3
Offrir aux chercheurs et aux enseignants-chercheurs les souplesses
indispensables à un parcours scientifique au XXIème siècle
La
revalorisation du prestige attaché à une carrière dans la recherche publique
dépend fortement, dans le contexte de la mondialisation et de l'accélération
des découvertes et des échanges scientifiques, de la capacité du système à
faire toute leur place, notamment dans l'évaluation des chercheurs et
enseignants-chercheurs, à leur mobilité, tant intellectuelle, géographique que
professionnelle.
Il s'agit
de dépasser les rigidités administratives qui entravent la liberté d'action du
scientifique, en créant des passerelles favorisant la mobilité des
scientifiques dans le cadre des statuts actuels du chercheur et de
l'enseignant-chercheur :
- tout
d'abord, introduire une modulation des services entre chercheurs et
enseignants-chercheurs, sur la base du volontariat. Les présidents
d'université, après avis de leur conseil scientifique, seront invités à
déterminer un partage du temps entre les activités de recherche et d'enseignement
en concertation avec les personnels concernés ;
- de
plus, sous réserve d'une évaluation positive de leur projet de recherche, après
avis du conseil scientifique de l'université, les jeunes maîtres de conférences
pourront obtenir un allègement de leur service d'enseignement. Ces allègements,
qui pourront aller jusqu'à la moitié du service statutaire, seront accordés par
le président de l'université pour une durée variable de deux à trois ans, en
fonction d'un contingent affecté à l'établissement ;
- pour
les chercheurs et enseignants-chercheurs appartenant à un PRES ou à un Campus
de recherche, la mutualisation et l'allocation dynamique des charges
d'enseignement et de recherche seront la règle ;
- les
mobilités à l'international, et en particulier au sein de l'Union européenne,
seront encouragées par une bonification des séjours à l'étranger dans le calcul
de l'avancement dans la fonction publique ;
- les
expériences dans l'entreprise seront rendues plus accessibles : il pourra
s'agir de création d'entreprise (assouplissement des dispositions existantes),
d'une activité de consultant à temps partiel (en permettant le cumul avec une
activité de chercheur ou d'enseignant-chercheur) ou comme cadre à temps plein,
notamment dans les jeunes entreprises innovantes ;
- les
rémunérations des chercheurs et enseignants chercheurs seront rendues plus
attractives en accroissant les volumes des primes (indemnité spécifique pour
fonction d'intérêt collectif - ISFIC - et primes d'encadrement
doctoral et de recherche - PEDR) et en les rendant accessibles à
l'ensemble des chercheurs et enseignants-chercheurs méritants, sur la base de
leur évaluation.
5.
Intensifier la dynamique d'innovation et tisser des liens plus étroits entre la
recherche publique et la recherche privée
La
recherche en entreprise constitue un élément essentiel d'un système de
recherche compétitif.
Conscient
de cette réalité et de la nécessité d'une intervention de l'État pour stimuler
l'effort de recherche des entreprises, le Conseil de Barcelone a fixé à
2 % du produit intérieur brut les dépenses de recherche et développement
qui doivent être exécutées dans le secteur privé. Or, avec seulement
1,4 %, la France souffre d'un déficit chronique dans ce domaine qu'il
s'avère nécessaire et urgent de combler.
L'effort
de la Nation sera mené autour de cinq actions principales et complémentaires :
l'aide à la croissance des jeunes entreprises innovantes, la mise en oeuvre de
grands programmes technologiques, le renforcement du soutien à la recherche des
PME, le développement des interfaces entre recherche publique et recherche
privée et, enfin, le développement de l'attractivité du territoire national,
notamment grâce aux pôles de compétitivité.
5.1 Le
développement des jeunes entreprises innovantes
Des
efforts importants ont été consentis depuis une dizaine d'années pour mettre en
place, en France, un environnement propice à la création d'entreprises
fortement technologiques. Mais force est de constater que notre système n'a pas
aujourd'hui montré suffisamment de capacité à transformer ces « jeunes pousses
» en PME technologiques capables de conquérir des marchés internationaux,
d'occuper une position mondiale dans leur domaine et d'être créatrices de
nombreux emplois.
Pour
renforcer le tissu technologique français, les dispositifs en faveur des jeunes
entreprises innovantes seront renforcés pour les aider à tous les moments-clefs
de leur croissance.
Il s'agira
notamment d'améliorer leur capacité à recruter les compétences nécessaires à
leur développement. Pour cela, le projet de loi étend les dispositions du congé
pour création d'entreprise aux salariés qui rejoignent l'équipe dirigeante
d'une jeune entreprise innovante dans l'année suivant sa création.
Il s'agira
aussi de combler les lacunes qui subsistent au moment de l'ouverture de leur
capital ou de leur insertion sur le marché.
Dans ce
but, la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre de la souscription de
parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) sera prorogée de
quatre ans. Par ailleurs, afin de favoriser le développement des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR), le seuil minimum de
détention, par la SUIR, des sociétés cibles sera supprimé et le seuil
maximal de détention de la SUIR et de son actionnaire unique dans des
sociétés cibles sera relevé à 30 %. Enfin, toute entreprise pourra
déduire de son impôt sur les sociétés, dans la limite de 2,5 % de l'impôt
dû, 25 % des investissements au capital de PME qu'elle aura effectués
entre le 26 mars et le 31 décembre 2005.
Compte
tenu du caractère déterminant des achats des grands comptes publics et privés
sur le développement des PME, une démarche de mobilisation positive, le PACTE
PME, a été mise en place pour permettre aux PME innovantes de renforcer leurs
relations, notamment dans le cadre des achats, avec les grands comptes. Dans le
même temps, le Gouvernement soumettra à la Commission européenne un dispositif
permettant de réserver une part de l'exécution des commandes publiques
technologiques aux PME et Oséo-Anvar expérimentera un dispositif associant des
grands comptes au développement et à la mise sur le marché, par des PME, de
produits innovants.
5.2 La
mise en oeuvre de grands programmes technologiques
La seconde
faiblesse de la recherche des entreprises françaises trouve son origine dans
les déficiences de son portefeuille industriel, notamment dans les domaines
fortement technologiques que sont les sciences de la vie et les technologies de
l'information.
Afin
d'orienter durablement l'industrie nationale vers des secteurs à forte
intensité technologique, des « programmes mobilisateurs pour l'innovation
industrielle » de grande envergure seront lancés. Leur définition et leur
gestion seront assurées par l'Agence de l'innovation industrielle (AII) qui
vient d'être créée. Ils seront régulièrement évalués afin d'en décider la
poursuite ou l'arrêt.
En
s'appuyant sur le potentiel de recherche national dans les domaines
scientifiques et technologiques clés pour l'avenir de notre pays et en le
renforçant, ces programmes favoriseront l'émergence de nouvelles activités à
fort contenu technologique chez les grands acteurs industriels.
5.3 Le
renforcement du soutien à la recherche des PME, notamment grâce aux dispositifs
classiques d'incitation à la R&D
Afin de
soutenir l'effort des PME en matière de recherche et d'innovation, l'État
renforcera ses dispositifs classiques d'incitation à la R&D, qu'il s'agisse
d'exonérations fiscales tel le crédit d'impôt recherche ou d'aides au
financement de projets. À ce titre, les moyens d'intervention d'Oséo-Anvar
consacrés à l'innovation seront doublés et le taux en volume du crédit d'impôt
recherche sera porté à 10 %.
Par
ailleurs, une attention particulière sera apportée à l'implication de PME dans
les partenariats de recherche conduits par les laboratoires labellisés
« Carnot » (voir ci-après), ainsi que dans le cadre de l'initiative
« Eurêka » et des réseaux de recherche et d'innovation technologique
(RRIT).
5.4 Le
développement des interfaces entre recherche publique et recherche privée
En premier
lieu, le projet de loi donne un cadre juridique à la délégation par des
établissements d'enseignement supérieur et de recherche de leurs activités de
recherche sous contrat à des établissements de droit privé.
Par
ailleurs, à l'instar des Instituts Fraunhofer allemands, des centres de
recherche publics ou privés pourront se voir décerner un label intitulé «
Carnot » qui rendra compte du professionnalisme de leurs activités de recherche
contractuelle. En contrepartie, ils recevront de la part de l'État, un
abondement financier fonction de leurs activités contractuelles. Ils seront
regroupés dans le cadre d'une fédération.
Pour les
inciter à valoriser leur potentiel de recherche, les établissements publics
d'enseignement supérieur et de recherche et les organismes de recherche verront
leurs revenus tirés des activités de valorisation exonérés d'impôt sur les
sociétés. Par ailleurs, toute entreprise pourra déduire de son impôt sur les
sociétés, dans la limite de 2,5 % de l'impôt dû, 65 % des versements
qu'elle aura effectués au profit d'établissements publics de recherche ou
d'enseignement supérieur entre le 26 mars et le 31 décembre 2005.
Enfin, une
part importante des crédits de l'ANR sera consacrée aux projets de recherche
conduits en partenariat, notamment dans le cadre des réseaux de recherche et
d'innovation technologique.
5.5 Le
renforcement de l'attractivité du territoire pour la recherche des entreprises
Notre pays
doit devenir un site privilégié pour l'implantation d'activités privées de
recherche et de développement. C'est pourquoi le Gouvernement a lancé un effort
considérable pour faire émerger et développer des pôles de compétitivité,
conçus comme des lieux de synergie de proximité entre entreprises, centres de
recherche et instituts de formation. Leur forte visibilité internationale en
matière technologique et industrielle, le rôle central qu'y jouera l'innovation
industrielle fondée sur la recherche, constitueront les atouts de leur
attractivité.
Le
développement d'activités de valorisation au voisinage des PRES et des campus,
qui ont vocation à attirer des centres de recherche et développement privés et
des entreprises innovantes, viendra renforcer cette politique.
Toutes
ces mesures concernent l'ensemble des acteurs économiques (jeunes entreprises
innovantes, PME, grandes entreprises) et tirent profit du potentiel de
recherche publique en renforçant les interfaces public-privé, aux niveaux
territorial et national. Grâce à elles, le tissu industriel et technologique
français sera densifié et dynamisé.
6.
Renforcer l'intégration du système français dans l'espace européen de la
recherche
Le
dynamisme du système français de recherche et d'innovation est fortement
tributaire de sa capacité à s'inscrire dans l'Espace européen de la recherche
au sein de l'internationalisation des échanges scientifiques.
Il s'agit
donc pour la France de participer activement à la construction de l'Europe de
la recherche en travaillant avec les autres pays membres et la Commission
européenne à la mise en place des instruments facilitant une coopération accrue
à l'échelle de notre continent, autour de projets structurants de toutes
tailles, tels que le Conseil européen de la Recherche.
La
mobilité communautaire et internationale des chercheurs français sera encouragée,
afin de permettre à la recherche française d'être constamment confrontée aux
standards internationaux. De manière symétrique, il s'agira d'accueillir de
nombreux chercheurs étrangers dans nos laboratoires dans le cadre d'une
participation accrue à des projets de recherche menés en commun.
Les
instances d'évaluation françaises s'ouvriront davantage aux experts étrangers.
Le Gouvernement se fixe comme objectif pour 2010 une proportion moyenne d'un
tiers de scientifiques européens dans les comités de visite pour l'évaluation
des organismes et laboratoires nationaux. La participation des experts français
dans les instances communautaires sera, elle aussi, favorisée.
Afin de
développer la création de laboratoires binationaux et européens, la dimension
européenne de la recherche sera introduite dans les contrats des organismes et
des universités.
La
participation des chercheurs et enseignants-chercheurs français à des
partenariats européens sera encouragée, notamment par l'incitation de l'ANR à
consacrer, d'ici deux ans, 20 % de ses financements à des appels à projets
communs ou conjoints avec les partenaires européens et les organismes
communautaires.
Le soutien
administratif au montage de projets européens sera renforcé, tandis que des
appels à projets anticipés sur les thématiques identifiées dans le cadre du 7ème
programme-cadre de recherche et développement seront lancés, afin de préparer
en amont le travail des équipes françaises.
La
participation active des pôles de compétitivité aux plates-formes technologiques
européennes (ETP) et initiatives technologiques communes européennes (JETI) ou
clusters Eurêka sera fortement encouragée, et inscrite dans les contrats-cadre
avec l'État.
* *
*
Ce
pacte, qui initie un profond mouvement de rénovation de la recherche française,
lui permet d'affronter dans les meilleures conditions la concurrence
scientifique et technologique mondiale et vise à conforter le rayonnement
international de la France.
Le
présent projet de loi s'inscrit dans cet ensemble de mesures ambitieuses, en
rassemblant celles qui appellent une expression législative.
DEUXIÈME PARTIE : LE CONTENU DU PROJET
DE LOI
DE PROGRAMME POUR LA RECHERCHE
Le présent
projet de loi réunit les mesures législatives du plan gouvernemental pour la
recherche.
Le
titre Ier du projet de loi comprend un article unique qui traduit
l'engagement financier de l'État en faveur de la recherche.
L'article
1er programme les
moyens qui seront consacrés, d'ici à 2010, à l'accroissement de l'effort
national en faveur de la recherche. Ces moyens traduisent les objectifs de la
politique de recherche de l'État. Par eux-mêmes et par leur effet induit sur
les dépenses de recherche et développement privées, ils visent à atteindre
l'objectif d'un total de dépenses en faveur de la recherche à hauteur de
3 % du produit intérieur brut.
Le titre
II du projet de loi rassemble les dispositions qui mettent en oeuvre les
réformes structurelles dans l'organisation de la recherche française.
L'article
2 met en place un cadre
institutionnel dans lequel pourra s'organiser une coopération renforcée entre
les acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Cette
coopération renforcée, qui pourra s'exprimer dans le cadre des pôles de
recherche et d'enseignement supérieur ainsi qu'autour de projets thématiques de
haut niveau, repose sur deux instruments nouveaux : les établissements
publics de coopération scientifique et les fondations de coopération
scientifique dont le régime juridique est précisé dans un nouveau chapitre du
code de la recherche.
L'article
3 assouplit les conditions
d'attribution des allocations de recherche en étendant aux établissements
d'enseignement supérieur la délégation donnée jusqu'ici aux seuls organismes de
recherche.
L'article
4 réaffirme avec force le
principe selon lequel il ne peut y avoir de recherche sans évaluation.
Il met en
place l'Agence d'évaluation de la recherche, autorité administrative
indépendante. En unifiant, sous son autorité, des procédures d'évaluation
jusque-là fort disparates, l'Agence est appelée à devenir la clé de voûte de
l'évaluation scientifique en France.
L'Agence
sera chargée d'évaluer les établissements de recherche et d'enseignement
supérieur en tenant compte de l'ensemble de leurs missions. Elle prendra en
charge l'évaluation des unités de recherche et sera également appelée à donner
son avis sur les procédures d'évaluation des personnels.
L'article
5 tire les conséquences du
transfert à l'Agence d'évaluation de la recherche des compétences du Comité
national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel.
Le titre
III rassemble un ensemble de dispositions d'adaptation et de simplification du
cadre juridique et institutionnel de la recherche française.
L'article
6 complète la liste des
objectifs de la recherche publique en y ajoutant le nécessaire développement
d'une capacité d'expertise.
L'article
7 institutionnalise l'Agence
nationale de la recherche, créée à l'origine sous la forme d'un groupement
d'intérêt public et qui sera transformée en établissement public administratif.
L'article
8 assouplit les conditions
dans lesquelles les chercheurs peuvent créer ou participer à la création d'une
entreprise de valorisation des résultats de la recherche. A cette fin, les
seuils prévus aux articles L. 413-6, L. 413-9 et L. 413-12 du code de la
recherche sont relevés. Par ailleurs, le même article remédie aux difficultés
rencontrées dans l'application des articles L. 413-1 et suivants du code de la
recherche en précisant le délai dans lequel doit être conclu le contrat prévu
entre l'entreprise de valorisation et la personne publique.
Les
articles 9 et 10 donnent un
cadre juridique aux relations que les établissements de recherche et
d'enseignement supérieur peuvent nouer avec des structures partenariales
auxquelles ils confient certaines activités de valorisation de la recherche. Le
projet de loi permet d'introduire un réel contrôle de l'État, à travers une
procédure d'approbation des conventions conclues avec les partenaires privés.
L'article
11 vise à alléger les
contraintes administratives qui pèsent sur les personnels effectuant des
expertises ou des consultations. Il prévoit leur affiliation, à raison de ces
activités, au régime des salariés qui est plus adapté à leur situation que le
régime des travailleurs indépendants.
Les
articles 12, 13 et 14
étendent aux personnes qui s'apprêtent à exercer des responsabilités au sein
d'une entreprise répondant aux critères de la jeune entreprise innovante, telle
qu'elle est définie à l'article 44 sexies 0 A du code général
des impôts, les dispositions du code du travail qui visent à faciliter la
création ou la reprise d'entreprises par les salariés.
L'article
15 exonère de l'impôt sur
les sociétés les revenus des établissements publics de recherche ou d'enseignement
supérieur tirés des activités conduites dans le cadre de leurs missions. Cette
exonération s'applique également aux personnes morales chargées de la gestion
d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ainsi qu'aux fondations de
recherche, lorsque leurs activités répondent à l'objet statutaire des
organismes en cause.
L'article
16 prévoit d'appliquer aux
achats scientifiques des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel ainsi qu'à ceux des établissements publics à
caractère scientifique et technologique les mêmes règles que celles dont
bénéficient les organismes de recherche ayant le statut d'établissements
publics à caractère industriel et commercial.
Le titre
IV précise le statut juridique de l'Institut et de ses académies.
L'article
17 précise que l'Institut de
France et les académies qui lui sont rattachées sont des personnes publiques à
statut particulier qui ne peuvent être rattachées à la catégorie des
établissements publics administratifs.
L'article
18 énonce les grands
principes qui régissent le fonctionnement et l'organisation interne de
l'Institut de France et des académies.
L'article
19 prévoit l'intervention de
décrets en Conseil d'État à la fois pour les actes réglementaires relatifs à
l'organisation de l'Institut et pour les décisions individuelles d'acceptation
ou de refus des dons et legs grevés de charges.
Le titre V
rassemble les dispositions finales.
Les
articles 20 et 21 étendent
aux collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative,
les dispositions du projet de loi qui modifient des dispositions qui sont déjà
applicables à ces collectivités. L'extension des autres dispositions de la loi
nécessitera l'intervention d'un texte ad hoc après consultation des
collectivités concernées.
L'article
22 précise que l'abrogation
des dispositions relatives au Comité national d'évaluation des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne prendra effet
qu'à compter de l'installation de l'Agence d'évaluation de la recherche qui est
appelée à reprendre les missions du Comité national.
PROJET DE LOI
Le Premier
ministre,
Sur le
rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de
la recherche,
Vu
l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
(a) Le présent projet de loi
de programme pour la recherche, délibéré en Conseil des ministres après
avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui sera chargé d'en
exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Titre Ier (avant l’article 1er)
DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION
La
programmation des moyens consacrés par l'État à la recherche, telle qu'annexée
à la présente loi, est approuvée.
Ces moyens
augmenteront de manière à atteindre un montant cumulé de 6 milliards d'euros
supplémentaires pendant les années 2005 à 2007 par rapport aux moyens consacrés
en 2004.
Ils
comprennent, conformément à l'annexe, l'ensemble des crédits budgétaires de la
mission interministérielle recherche et enseignement supérieur, dans la limite
des crédits ouverts chaque année par les lois de finances, ainsi que les
ressources extrabudgétaires et le montant des avantages fiscaux qui concourent
au financement des activités de recherche et d'innovation.
L'attribution
des moyens supplémentaires programmés pour les années 2008 à 2010 sera décidée
au vu d'un rapport d'étape sur la mise en oeuvre de la présente loi présenté
par le Gouvernement au Parlement avant le 30 septembre 2007.
L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE
Chapitre Ier (avant
l’article 2)
LA COOPÉRATION ENTRE LES ACTEURS DE LA
RECHERCHE
Le titre
IV du livre III du code de la recherche est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le
chapitre III devient le chapitre IV. L'article L. 343-1 devient l'article L.
344-1.
2° Il
est créé un nouveau chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre
III du titre IV du livre III du code de la recherche
« LES PÔLES DE RECHERCHE ET
D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
« LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET « LES FONDATIONS DE COOPÉRATION
SCIENTIFIQUE
« Section 1
du chapitre III du titre IV du livre III du code de la recherche
« Les pôles de recherche et
d'enseignement supérieur
« Art. L. 343-1. - Plusieurs établissements ou
organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou
privés, dont au moins un établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel, peuvent décider de regrouper tout ou partie de leurs
activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, dans un pôle
de recherche et d'enseignement supérieur afin de conduire ensemble des projets
d'intérêt commun.
« Les
pôles de recherche et d'enseignement supérieur sont créés par convention entre les
établissements et organismes fondateurs. Les centres hospitaliers
universitaires sont admis à participer en qualité de membres fondateurs à la
création d'un pôle. D'autres partenaires, en particulier des entreprises et des
collectivités territoriales, peuvent y être associés.
« Ces
pôles peuvent être dotés de la personnalité morale sous la forme d'un
groupement d'intérêt public, d'un établissement public de coopération
scientifique régi par la section 2 ou d'une fondation de coopération
scientifique régie par la section 3.
« Art. L. 343-2. -
Une fondation de coopération scientifique peut être créée pour mettre en oeuvre
un projet scientifique de haut niveau dans un ou plusieurs domaines de
recherche et présenté en commun par plusieurs établissements ou organismes de
recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés.
« Section 2
du chapitre III du titre IV du livre III du code de la recherche
« Les établissements publics de
coopération scientifique
« Art. L. 343-3. -
L'établissement public de coopération scientifique assure la mise en commun des
moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés consacrent
au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à l'article L.
343-1.
« À
cet effet, il assure notamment :
« 1° La
mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres
fondateurs et associés participant au pôle ;
« 2° La
coordination des activités des écoles doctorales ;
« 3° La
valorisation des activités de recherche menées en commun ;
« 4° La
promotion internationale du pôle.
« Art. L. 343-4. -
Le projet de création d'un établissement public de coopération scientifique est
adopté par l'ensemble des membres fondateurs et des membres associés ayant
vocation à y participer.
« L'établissement
public de coopération scientifique est créé par un décret qui en approuve les
statuts.
« Art. L. 343-5. -
L'établissement public de coopération scientifique est administré par un
conseil d'administration qui détermine la politique de l'établissement, approuve
son budget et en contrôle l'exécution.
« Le
président, élu par le conseil d'administration en son sein, dirige
l'établissement.
« Art. L. 343-6. -
Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération
scientifique comprend des représentants des catégories suivantes :
« 1° Organismes
ou établissements fondateurs ;
« 2° Personnalités
qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
« 3° Collectivités
territoriales, entreprises et autres membres associés ;
« 4° Enseignants-chercheurs,
enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de
l'établissement public de coopération scientifique ;
« 5° Autres
personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public de
coopération scientifique ;
« 6° Représentants
des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein du pôle de recherche
et d'enseignement supérieur.
« Les
membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié de l'effectif
du conseil.
« Art. L. 343-7. -
Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait
représenter aux séances du conseil d'administration.
« Les
dispositions des articles L. 719-7 et L. 719-8 du code de l'éducation relatifs
au contrôle administratif sont applicables aux établissements publics de
coopération scientifique.
« Art. L. 343-8. -
Chaque établissement ou organisme fondateur désigne, selon ses règles propres
et dans le respect des dispositions statutaires applicables, les agents qui
sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de
l'établissement public de coopération scientifique.
« Ces
agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou
organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de
l'établissement public de coopération scientifique, sous l'autorité du
président de l'établissement.
« Art. L. 343-9. -
Les ressources de l'établissement public de coopération scientifique
proviennent notamment des contributions de toute nature apportées par les
membres fondateurs ou associés, des subventions versées par l'État dans le
cadre de sa politique contractuelle, des ressources obtenues au titre de la
participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche, du
produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche, des
subventions des collectivités territoriales et du produit des dons et legs.
« Le
premier alinéa de l'article L. 719-9 du code de l'éducation s'applique aux
établissements publics de coopération scientifique. L'agent comptable de l'un
des établissements participants exerce les fonctions d'agent comptable de
l'établissement public de coopération scientifique.
« Section 3
du chapitre III du titre IV du livre III du code de la recherche
« Les fondations de coopération
scientifique
« Art. L. 343-10.
- Les fondations de coopération scientifique mentionnées aux
articles L. 343-1 et L. 343-2 sont des personnes morales de droit
privé à but non lucratif, soumises aux règles relatives aux fondations
reconnues d'utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi
n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve
des dispositions de la présente section.
« Art. L. 343-11.
- Les statuts des fondations de coopération scientifique sont approuvés par
décret. Leur dotation peut être apportée en tout ou partie par des personnes
publiques.
« Art. L. 343-12.
- La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil
d'administration composé de représentants de chaque membre fondateur. Il
comprend, en outre, des représentants des enseignants-chercheurs, des
enseignants et des chercheurs exerçant tout ou partie de leurs fonctions au
sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de personnalités
qualifiées et de représentants de collectivités territoriales.
« Art. L. 343-13. - Le
recteur d'académie, chancelier des universités, exerce la fonction de
commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
« Art. L. 343-14.
- Les statuts définissent les conditions dans lesquelles une partie de la
dotation peut être affectée à l'activité de la fondation. »
Le premier
alinéa de l'article L. 412-2 du code de la recherche est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Afin
de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles
spécifiques sont attribuées, sur des critères de qualité scientifique ou
technique, par l'État, les établissements publics d'enseignement supérieur, les
établissements publics et organismes publics et privés de recherche. »
Chapitre II (avant l’article 4)
L'ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
I. -
L'article L. 114-1 du code de la recherche est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.
L. 114-1. - Les établissements publics, organismes publics et services de
l'État dans lesquels sont réalisées des activités de recherche ainsi que les
programmes et projets de recherche et de développement technologique financés
en tout ou partie sur fonds publics sont évalués sur la base de critères
objectifs adaptés à chacun d'eux.
II. -
Après l'article L. 114-1 du même code, il est inséré un article L. 114-1-1
ainsi rédigé :
« Art.
L. 114-1-1. - Les procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de
recherche financée en tout ou partie sur fonds publics sont rendus publics dans
des conditions assurant le respect des secrets protégés par la loi et des
clauses de confidentialité figurant dans un contrat avec un tiers. La
convention conclue avec le bénéficiaire du financement public précise les
conditions dans lesquelles l'autorité publique contrôle les résultats de
l'évaluation. »
III. -
Après l'article L. 114-3 du même code, sont ajoutés les articles L.
114-3-1 à L. 114-3-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 114-3-1. -
L'Agence d'évaluation de la recherche est une autorité administrative
indépendante.
« L'Agence
est chargée :
« 1° D'évaluer
les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ainsi que les
établissements et les fondations de coopération scientifique en tenant compte
de l'ensemble de leurs missions ;
« 2° D'évaluer
les activités de recherche conduites par les établissements et organismes
mentionnés au 1° ainsi que leurs unités de recherche ;
« 3° De
donner son avis sur les procédures mises en place pour évaluer les personnels
des établissements et organismes mentionnés au 1° et sur les conditions dans
lesquelles elles sont mises en oeuvre.
« Elle
peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens
ou internationaux, ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation
d'organismes étrangers de recherche et d'enseignement supérieur.
« Art. L. 114-3-2. -
L'Agence est administrée par un conseil.
« Son
président, nommé parmi ses membres, dirige l'Agence et a autorité sur ses
personnels.
« Le
conseil est composé de vingt-quatre membres français ou étrangers nommés par
décret. Il comprend :
« 1° Dix
personnalités qualifiées ;
« 2° Sept
membres ayant la qualité de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs, sur
proposition des directeurs ou présidents des établissements publics
d'enseignement supérieur et de recherche et des organismes de recherche ;
« 3° Sept
membres ayant la qualité de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs, sur
proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement
supérieur et de recherche, notamment celles mentionnées à l'article L. 952-6 du
code de l'éducation et à l'article L. 321-2 du code de la recherche.
«
Art. L. 114-3-3. -
L'Agence est composée de sections dirigées par des personnalités justifiant
d'une expérience en matière d'évaluation scientifique, nommées par le conseil
de l'Agence, sur proposition du président.
« Art. L. 114-3-4.
- Les établissements ou unités faisant l'objet d'une évaluation communiquent à
celle-ci, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à
l'exercice de sa mission. L'Agence dispose d'un pouvoir d'investigation sur
pièces et sur place.
« Art. L. 114-3-5. - Un
décret en Conseil d'État précise l'organisation et le fonctionnement de
l'Agence d'évaluation de la recherche. »
Le code de
l'éducation est modifié ainsi qu'il suit :
« 1° Au
titre IV du livre II, le chapitre II est remplacé par les dispositions
suivantes :
« CHAPITRE II
« L'ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS À CARACTÈRE « SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL
« Art.
L. 242-1. - L'évaluation des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel est assurée par l'Agence de
l'évaluation de la recherche mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de
la recherche.
« 2° Au
cinquième alinéa de l'article L. 711-1, les mots : « au Comité national
d'évaluation » sont remplacés par les mots : « à l'Agence
d'évaluation de la recherche mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la
recherche » ;
« 3° Aux
deux derniers alinéas de l'article L. 711-4, les mots : « le Comité
national d'évaluation de la recherche » sont remplacés par les mots :
« l'Agence d'évaluation de la recherche mentionnée à l'article
L. 114-3-1 du code de la recherche » ;
« 4° Au
troisième alinéa de l'article L. 721-1, les mots : « Le Comité
national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel » sont remplacés par les mots :
« L'Agence d'évaluation de la recherche ».
DISPOSITIONS D'ADAPTATION ET DE
SIMPLIFICATION
EN MATIERE DE RECHERCHE
À l'article
L. 112-1 du code de la recherche, le d devient le e et il est
ajouté un d ainsi rédigé :
« d)
Le développement d'une capacité d'expertise ; »
A compter
de la création de l'établissement public « Agence nationale de la
recherche », l'ensemble des biens, droits et obligations du groupement
d'intérêt public « Agence nationale de la recherche » lui sont
dévolus suivant des conditions précisées par décret.
Le
chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la recherche est
modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article
L. 413-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
contrat mentionné à l'alinéa précédent est conclu dans un délai fixé par
décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
2° À
l'article L. 413-6, les mots : « dans la limite de 15 % » sont
remplacés par les mots : « dans la limite de 30 % du capital
donnant droit au maximum à 30 % des droits de vote » ;
3° Après
le premier alinéa de l'article L. 413-8, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le
contrat mentionné à l'alinéa précédent est conclu dans un délai fixé par
décret. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. »
4° À
l'article L. 413-9, les mots : « dans la limite de 15 % »
sont remplacés par les mots : « lors de la création de celle-ci
ou ultérieurement, dans la limite de 30 % du capital donnant droit au
maximum à 30 % des droits de vote » ;
5° Les
deux premières phrases de l'article L. 413-11 sont remplacées par les
dispositions suivantes :
« L'autorisation
est délivrée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la
commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 dans les
conditions prévues par ce même article. Le renouvellement intervient après avis
de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de
l'autorisation ont évolué lors du renouvellement. L'autorisation est retirée ou
non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus
réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente
section. »
6° La
deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 413-12 est remplacée par la
phrase suivante :
« Leur
participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 20 % de
celui-ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. »
7° Les
deux premières phrases de l'article L. 413-14 sont remplacées par les
dispositions suivantes :
« L'autorisation
est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après avis de la
commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3 dans les
conditions prévues à ce même article. Le renouvellement intervient après avis
de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance de
l'autorisation ont évolué lors du renouvellement. L'autorisation est retirée ou
non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus
réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente
section. »
Article 9
Au
chapitre Ier du titre II du livre III du code de la recherche, il
est ajouté après l'article L. 321-5 un article L. 321-6 ainsi
rédigé :
« Art.
L. 321-6. - Les établissements publics à caractère scientifique et
technologique peuvent également confier par convention les activités
mentionnées à l'article L. 321-5 à des personnes morales de droit privé. Ces
conventions sont approuvées par l'autorité administrative.
« Il
est tenu compte notamment de la capacité financière et des moyens de gestion de
la personne morale, de l'adéquation de son action avec la politique de
l'établissement public, et de l'équilibre des droits et des obligations entre
l'établissement public et la personne morale.
« La
convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la mise à
disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des parties.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions et critères d'approbation de ces
conventions et la nature des clauses qu'elles doivent comporter. »
Article 10
Après
l'article L. 762-2 du code de l'éducation, il est ajouté un article L. 762-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 762-3. -
Dans les conditions prévues à l'article L. 321-6 du code de la recherche, les
établissements publics d'enseignement supérieur peuvent confier par convention
à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à
l'article L. 321-5 du même code. »
Article 11
L'article
L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« 27°
Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à
donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936, dans
le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont
autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la
valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 413-8 du code de la
recherche. »
Article 12
L'intitulé
de la section V-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du
travail est remplacé par l'intitulé suivant :
« Congé
et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise
d'entreprise ou l'exercice de responsabilité de direction au sein d'une
entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et congé
sabbatique ».
Article 13
I. -
L'intitulé de la sous-section 1 de la section V-2 du chapitre II du titre II du
livre Ier du code du travail est remplacé par l'intitulé suivant :
« Dispositions
relatives au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création
ou la reprise d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au
sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise
innovante ».
II. - La
sous-section 1 est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Au
premier alinéa de l'article L. 122-32-12, après les mots : « Le
salarié qui crée ou reprend une entreprise » sont insérés les mots :
« ou qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise
répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune
entreprise innovante définie par l'article 44 sexies 0A du code général
des impôts » ;
2° L'article
L. 122-32-13 est modifié ainsi qu'il suit :
a)
Au premier alinéa, après les mots : « pour création ou reprise
d'entreprise » sont insérés les mots : « ou pour exercer des
responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de
jeune entreprise innovante » ;
b)
Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce
droit ne pourra être exercé moins de trois ans après la précédente création ou
reprise d'entreprise ou après le début de l'exercice de précédentes
responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de
jeune entreprise innovante. »
3° Au
deuxième alinéa de l'article L. 122-32-14 sont ajoutés les mots :
« ou de l'entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante
dans laquelle il prévoit d'exercer des responsabilités de
direction. » ;
4° Au
troisième alinéa de l'article L. 122-32-16, les mots : « du congé
pour création d'entreprise » sont remplacés par les mots : « de
leur congé ».
Article 14
I. -
L'intitulé de la sous-section 3 de la section V-2 du chapitre II du titre II du
livre Ier du code du travail est remplacé par l'intitulé suivant :
« Dispositions
communes au congé pour la création d'entreprise ou l'exercice de
responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de
jeune entreprise innovante et au congé sabbatique ».
II. - La
sous-section 3 est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Au
premier alinéa de l'article L. 122-32-22, après les mots : « pour la
création d'entreprise » sont insérés les mots : « et pour l'exercice
de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères
de jeune entreprise innovante et au titre du congé sabbatique » ;
2° Au
premier alinéa de l'article L. 122-32-23, après les mots : « pour la
création d'entreprise » sont insérés les mots : « , pour l'exercice
de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères
de jeune entreprise innovante » ;
3° Aux
premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-32-25, après
les mots : « pour la création d'entreprise » sont insérés les mots :
« , pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une
entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante » ;
4° À
l'article L. 122-32-27, après les mots : « pour création
d'entreprise » sont insérés les mots : « , l'exercice de
responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de
jeune entreprise innovante ».
Article 15
Après le
8° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, sont ajoutés quatre
alinéas ainsi rédigés :
« 9° Les
établissements publics de recherche et les établissements publics
d'enseignement supérieur ;
« 10° Les
personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et
d'enseignement supérieur ;
« 11° Les
fondations d'utilité publique du secteur de la recherche.
« Les
exonérations dont bénéficient les personnes morales visées aux 9°, 10° et 11°
s'appliquent aux revenus tirés des activités conduites dans le cadre des
missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies
aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la
recherche. »
Article 16
Au I de
l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5°
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,
les établissements publics de coopération scientifique et les établissements
publics à caractère scientifique et technologique, pour les achats de
fournitures et de services destinés à la conduite de leurs activités de
recherche. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTITUT DE FRANCE
ET AUX ACADÉMIES
Article 17
L'Institut
de France ainsi que l'Académie française, l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et
l'Académie des sciences morales et politiques qui le composent sont des
personnes morales de droit public à statut particulier.
Ils ont
pour mission de contribuer à titre non lucratif au perfectionnement des
lettres, des sciences et des arts.
Leurs
membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives.
Article 18
L'Institut
et les Académies s'administrent librement. Leurs décisions entrent en vigueur
sans autorisation préalable. Ils bénéficient de l'autonomie financière sous le
contrôle de la Cour des comptes.
L'administration
de l'Institut est assurée par la commission administrative centrale, qui élit
parmi ses membres le chancelier de l'Institut, et par l'assemblée générale.
Chaque académie est administrée par ses membres, qui désignent leurs
secrétaires perpétuels et leur commission administrative.
Article 19
Les
statuts de l'Institut et de chaque académie et les conditions particulières de
leur gestion administrative et financière sont fixés par décret en Conseil
d'État après avis de l'Institut.
Lorsque
les dons et legs faits à l'Institut et à chaque académie sont grevés de
charges, de conditions ou d'affectation immobilière, leur acceptation ou leur
refus est autorisé par décret en Conseil d'État.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Les
dispositions des articles 4, 5 et 8 de la présente loi sont applicables à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 21
Aux
articles L. 141-1, L. 142-1, L. 143-1, L. 144-1 et L. 145-1 du code de la
recherche, les mots : « de l'article L. 113-3 » sont remplacés
par les mots : « des articles L. 113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L.
114-2, L. 114-3, L. 114-3-1, L. 114-3-2, L. 114-3-3, L. 114-3-4, L.
114-3-5 ».
Aux
articles L. 261-1, L. 262-1, L. 263-1 et L. 264-1 du code de l'éducation, la
référence à l'article L. 242-2 est supprimée à compter de l'entrée en vigueur
de l'article 5 de la présente loi.
Article 22
L'article
5 de la présente loi entre en vigueur à la date d'installation du conseil de
l'Agence d'évaluation de la recherche mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code
de la recherche.
Fait à
Paris, le 23 novembre 2005
Signé :
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le
Premier ministre :
Le
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche,
Signé :
GILLES DE ROBIEN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(MEUR) |
2004* |
2005/2004 |
2005* |
2006/2005 |
2006 |
2007/2006 |
2007 |
|
2010/2007 |
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MIRES (hors programme Vie étudiante) |
18 205 |
356 |
18 561 |
389 |
18 950 |
410 |
19 360 |
|
1 440 |
20 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agences de financement sur projets (hors
AII)** |
0 |
350 |
350 |
280 |
630 |
280 |
910 |
|
590 |
1 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses fiscales |
650 |
300 |
950 |
340 |
1 290 |
280 |
1 570 |
|
130 |
1 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Recherche |
18 855 |
1 006 |
19 861 |
1 009 |
20 870 |
970 |
21 820 |
|
2 160 |
24 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Effort supplémentaire cumulé par rapport à
2004 |
|
|
1 006 |
|
3 021 |
|
6 006 |
|
|
19 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* périmètre reconstitué en 2004 et en 2005,
sur une base constante 2006 hors programme Vie étudiante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
** financements de l'ANR et concours
supplémentaires à OSEO-ANVAR en faveur de la recherche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|