TEXTE ADOPTé n° 496
« Petite
loi »
__
ASSEMBLéE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIèME
LéGISLATURE
SESSION
ORDINAIRE DE 2005-2006
2 novembre
2005
projet DE LOI
ADOPTé
PAR L’ASSEMBLéE NATIONALE
EN premiere lecture,
de financement de la sécurité sociale pour 2006.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur
suit :
Voir les
numéros : 2575, 2609 et 2610.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREMIÈRE PARTIE
Dispositions relatives à
l’exercice 2004
Au titre de l’exercice 2004, sont approuvés :
1° Le tableau d’équilibre, par branche, de
l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d’euros)
|
Recettes |
Dépenses |
Solde |
|
Maladie |
133,4 |
145,0 |
- 11,7 |
|
Vieillesse |
147,9 |
147,3 |
0,6 |
|
Famille |
48,7 |
49,0 |
- 0,3 |
|
Accidents du travail et
maladies professionnelles |
|
|
|
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
|
|
|
; |
2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime
général de la sécurité sociale :
(En milliards d’euros)
|
Recettes |
Dépenses |
Solde |
|
Maladie |
113,4 |
125,0 |
- 11,6 |
|
Vieillesse |
75,2 |
74,9 |
0,3 |
|
Famille |
48,2 |
48,6 |
- 0,4 |
|
Accidents du travail et
maladies professionnelles |
|
|
|
|
Toutes branches (hors
transferts entre branches) |
|
|
|
; |
3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant
au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d’euros)
|
Recettes |
Dépenses |
Solde |
|
Fonds de solidarité vieillesse |
13,4 |
14,0 |
- 0,6 |
|
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie |
|
|
|
; |
4° Les dépenses constatées relevant du champ de
l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à
130,2 milliards d’euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour
les retraites, s’élevant à 2,2 milliards d’euros ;
6° Le montant de la dette amortie par la Caisse
d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 3,3 milliards d’euros.
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la
présente loi décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou
la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’approbation, à l’article
1er, des tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2004.
DeUXIÈME
PARTIE
Dispositions relatives à
l’année 2005
Section 1 (avant l’article 3)
Dispositions relatives aux recettes
et à l’équilibre financier de la sécurité sociale
Au titre de l’année 2005, sont rectifiés, conformément
aux tableaux qui suivent :
1° Les prévisions de recettes et le tableau
d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de
sécurité sociale :
(En milliards d’euros)
|
Prévisions |
Objectifs |
Solde |
|
Maladie |
140,3 |
149,7 |
- 9,4 |
|
Vieillesse |
153,1 |
155,2 |
- 2,1 |
|
Famille |
50,2 |
51,2 |
- 1,0 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
10,3 |
10,7 |
- 0,4 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
349,2 |
362,1 |
- 12,9 |
|
2° Les prévisions de recettes et le tableau
d’équilibre, par branche, du régime général de la sécurité sociale :
(En milliards d’euros)
|
Prévisions |
Objectifs |
Solde |
|
Maladie |
120,6 |
128,8 |
- 8,3 |
|
Vieillesse |
78,2 |
80,1 |
- 2,0 |
|
Famille |
49,7 |
50,8 |
- 1,1 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
9,0 |
9,5 |
- 0,5 |
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
252,6 |
264,5 |
- 11,9 |
|
3° Les prévisions de recettes et le tableau
d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires
de base de sécurité sociale :
(En milliards d’euros)
|
Prévisions |
Prévisions |
Solde |
Fonds de solidarité vieillesse |
12,5 |
14,6 |
- 2,0 |
Fonds de financement des
prestations sociales des non-salariés agricoles |
13,7 |
15,4 |
- 1,7 |
Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
..........................................
Supprimé ..........................................
I. – Au titre de l’année 2005, l’objectif
d’amortissement rectifié de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de
la dette sociale est fixé à 2,4 milliards d’euros.
II. – Au titre de l’année 2005, les prévisions
rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont
fixées à 1,5 milliard d’euros.
Section 2 (avant l’article 6)
Dispositions relatives aux dépenses
La contribution de l’assurance maladie au fonds de
concours mentionné à l’article 51 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est fixée pour 2005 à
176 millions d’euros.
Cette contribution est répartie entre les différents
régimes d’assurance maladie selon les règles mises en œuvre au titre de l’année
2004 pour l’application de l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
Article 6 bis (nouveau)
Dans le 2° de l’article 13 de la loi n° 2004‑626
du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées, le taux : « 15 % » est
remplacé par les mots : « 20 % au plus ».
I. – Au titre de l’année 2005, les prévisions
rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l’ensemble des régimes
obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :
(En milliards
d’euros)
|
Objectifs de dépenses |
Maladie |
149,7 |
Vieillesse |
155,2 |
Famille |
51,2 |
Accidents du travail et
maladies professionnelles |
10,7 |
Toutes branches (hors transferts |
|
II. – Au titre de l’année 2005, les prévisions
rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de
sécurité sociale sont fixées à :
(En
milliards d’euros)
|
Objectifs de dépenses |
Maladie |
128,8 |
Vieillesse |
80,1 |
Famille |
50,8 |
Accidents du travail et
maladies professionnelles |
9,5 |
Toutes branches (hors transferts |
|
Au titre de l’année 2005, l’objectif national de
dépenses d’assurance maladie rectifié de l’ensemble des régimes obligatoires de
base est fixé à 134,9 milliards d’euros.
TROISIÈME PARTIE
Dispositions relatives
AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2006
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la
présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2006-2009), les
prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes
obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions
de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces
régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
Section 1 (avant l’article 10)
Dispositions relatives
aux recettes des régimes obligatoires de base
et des organismes concourant à leur financement
I. – Le II de l’article L. 136-7 du code
de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, après les mots : « Les
intérêts et primes d’épargne des comptes d’épargne‑logement visés à
l’article L. 315‑1 du code de la construction et de
l’habitation, » sont insérés les mots : « à l’exception des
plans d’épargne-logement, » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les intérêts des plans
d’épargne-logement, exonérés d’impôt sur le revenu en application du 9° bis de l’article 157 du code général des
impôts :
« a) Au
1er janvier 2006, pour les plans de plus de dix ans à cette date et
pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992 dont le terme
est échu avant le 1er janvier 2006 ;
« b) A
la date du dixième anniversaire du plan ou, pour les plans ouverts avant
le 1er avril 1992, à leur date d’échéance ;
« c) Lors
du dénouement du plan, s’il intervient antérieurement au dixième anniversaire
ou antérieurement à leur date d’échéance pour les plans ouverts avant le 1er
avril 1992 ;
« d) Lors
de leur inscription en compte, pour les intérêts courus à compter du 1er janvier
2006 sur des plans de plus de dix ans ou sur des plans ouverts avant le 1er avril 1992
dont le terme est échu ; »
3° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les primes d’épargne des plans
d’épargne-logement lors de leur versement ; ».
II. – Le I de l’article 1600-0 J du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 1, après les mots : « Les
intérêts et primes d’épargne des comptes d’épargne‑logement visés à
l’article L. 315-1 du code de la construction et de l’habitation »
sont insérés les mots : « , à l’exception des plans
d’épargne-logement, » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les intérêts des plans
d’épargne-logement, exonérés d’impôt sur le revenu en application du 9° bis de l’article 157 :
« a) Au
1er janvier 2006, pour les plans de plus de dix ans à cette date et
pour ceux ouverts avant le 1er avril 1992 dont le terme
est échu avant le 1er janvier 2006 ;
« b) A
la date du dixième anniversaire du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril
1992, à leur date d’échéance ;
« c) Lors
du dénouement du plan, s’il intervient antérieurement au dixième anniversaire
ou antérieurement à leur date d’échéance pour les plans ouverts avant le 1er
avril 1992 ;
« d) Lors
de leur inscription en compte, pour les intérêts courus à compter du 1er janvier 2006
sur des plans de plus de dix ans ou sur des plans ouverts avant le 1er avril 1992
dont le terme est échu ; »
3° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Les
primes d’épargne des plans d’épargne-logement lors de leur
versement ; ».
III. – Les dispositions du présent article
sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
Dans l’article 13 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, après le mot :
« acquis » sont insérés les mots : « jusqu’au
31 décembre 2005 ».
I. – Le 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la
rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous
réserve de l’exonération prévue au 22° de l’article 81 et des dispositions
suivantes.
« Ne constituent pas une rémunération
imposable :
« 1° Les indemnités mentionnées à l’article
L. 122-14-4 du code du travail ;
« 2° La fraction des indemnités de
licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de
sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du
même code, qui n’excède pas :
« a) Soit
deux fois et demie le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le
salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de
travail, ou 60 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans
la limite de huit fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code
de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
« b) Soit
le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective
de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par
la loi, si ce montant est supérieur à huit fois le plafond mentionné à
l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du
versement des indemnités ;
« 3° La fraction des indemnités de
licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au
sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n’excède
pas :
« a) Soit
deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au
cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou
50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite
de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
« b) Soit
le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective
de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par
la loi, si ce montant est supérieur à six fois le plafond mentionné à l’article
L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement
des indemnités ;
« 4° La fraction des indemnités de mise à la
retraite qui n’excède pas :
« a) Soit
deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au
cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou
50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite
de cinq fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
« b) Soit
le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective
de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par
la loi, si ce montant est supérieur à cinq fois le plafond mentionné à
l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du
versement des indemnités ; »
II. – Dans le 2 du même article, les
mots : « au deuxième alinéa du 1 » sont remplacés par les
mots : « aux 3° et 4° du 1 ».
III. – Le début de l’antépénultième alinéa de
l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« Sont aussi prises en compte les indemnités de
départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au
sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, les
indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail… (le reste sans changement). »
IV. – Les dispositions du présent article sont
applicables aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2006.
Toutefois, les indemnités versées en application d’un
plan de sauvegarde de l’emploi restent soumises aux dispositions en vigueur
avant la promulgation de la présente loi, si l’information des représentants du
personnel prévue par l’article L. 321-4 du code du travail leur a été
transmise avant le 12 octobre 2005.
I. – Le chapitre Ier du titre IV du
livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 241-15
ainsi rédigé :
« Art. L. 241-15. – Pour
la mise en œuvre des mesures d’exonération ou de réduction de cotisations de
sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition
législative ou réglementaire, l’assiette de calcul s’entend des heures
rémunérées quelle qu’en soit la nature. »
II. – L’article L. 242-1 du même code est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« La compensation salariale d’une perte de
rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est
également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme,
notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de
salaire horaire. » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Sont exclues de l’assiette des cotisations
mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des
employeurs en application d’une disposition législative ou réglementaire ou
d’un accord national interprofessionnel mentionné à l’article L. 921-4,
destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au
chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture
d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion
des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en
application de l’article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en
application des textes régissant ces couvertures d’engagements de retraite
complémentaire. »
III. – Sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de
publication de la présente loi, les dispositions du I sont applicables aux
cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier
2006.
Sous réserve des décisions de justice passées en force
de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la
présente loi, les dispositions du 1° du II s’appliquent aux compensations
salariales versées à compter du 1er janvier 2006 dans le cadre
d’accords collectifs réduisant la durée du travail conclus à compter du 1er
octobre 1996.
Sous réserve des décisions de justice passées en force
de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la
présente loi, les dispositions du 2° du II s’appliquent aux cotisations dues au
titre des contributions versées à compter du 1er janvier 2006.
Article 13 bis (nouveau)
I. – L’article L. 376-1 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du septième alinéa, les
montants : « 760 € » et « 76 € » sont
remplacés respectivement par les montants : « 910 € » et
« 91 € » ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« A compter du 1er janvier 2007,
les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté
des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux
de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévue dans le
rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances
pour l’année considérée. » ;
3° L’article est complété par un II ainsi
rédigé :
« II. – L’assureur
du tiers responsable est tenu d’informer, s’il peut être identifié, l’organisme
d’assurance maladie complémentaire de la personne victime de la survenue des
lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. La
méconnaissance de cette obligation d’information donne lieu à paiement d’une
indemnité forfaitaire déterminée par le même décret. »
II. – L’article L. 454-1 du même code est
ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du huitième alinéa, les
montants : « 760 € » et « 76 € » sont
remplacés respectivement par les montants : « 910 € » et
« 91 € » ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« A
compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent
alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice
des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social
et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année
considérée. » ;
3° L’article est complété par un II ainsi
rédigé :
« II. – L’assureur du tiers responsable
est tenu d’informer, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie
complémentaire de la personne victime de la survenue des lésions causées par un
tiers dans des conditions fixées par décret. La méconnaissance de cette
obligation d’information donne lieu à paiement d’une indemnité forfaitaire
déterminée par le même décret. »
Article 13 ter (nouveau)
Les entreprises ou établissements couverts par une
convention de branche ou un accord professionnel de branche sur les salaires
conclu entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006 en
application de l’article L. 132‑12 du code du travail et applicable
en 2006, ou ayant eux-mêmes conclu, en application de l’article L. 132‑27
du même code, un accord salarial entre le 1er janvier 2005 et
le 15 juin 2006, applicable en 2006, peuvent verser à l’ensemble de leurs
salariés un bonus exceptionnel d’un montant maximum de 1 000 € par
salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et
à des primes conventionnelles prévues par l’accord salarial ou par le contrat
de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de
rémunération au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité
sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de
règles légales ou contractuelles.
Dès lors qu’il est exceptionnel et qu’il ne se
substituera à aucun élément de rémunération, ce bonus est exonéré de toutes
cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle, à l’exception
des contributions définies aux articles L. 136‑2 du code de la
sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
relative au remboursement de la dette sociale, sans qu’il soit fait application
de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale.
Dans les entreprises et établissements non couverts par
une convention de branche ou un accord professionnel de branche conclu dans les
conditions prévues au premier alinéa et n’entrant pas dans le champ du I de
l’article L. 132‑26 du code du travail ou dans celui de l’article L. 132‑27
du même code, l’accord salarial mentionné au premier alinéa peut être, à titre
exceptionnel, conclu selon les modalités fixées par l’article L. 441‑1
du même code.
Le montant et les modalités de versement du bonus
exceptionnel sont fixés dans l’entreprise par décision de l’employeur prise
avant le 30 juin 2006. Le versement des sommes ainsi déterminées doit
intervenir le 31 juillet 2006 au plus tard.
La décision de l’employeur mentionnant les sommes
versées aux salariés fait l’objet, avant le 31 décembre 2006, d’une
notification à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
dont relève l’entreprise.
Le bénéfice des exonérations définies au premier alinéa
est subordonné à cette notification avant le 31 décembre 2006, ainsi qu’au
respect des conditions et délais de versement mentionnés ci-dessus.
I. – L’article L. 651-1 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « ,
quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur
capital » ;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Des
personnes morales de droit public, dans la mesure où elles sont assujetties à
la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l’article 256
B du code général des impôts ; »
3° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Des
groupements d’intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en
application de dispositions du chapitre Ier du titre II de la
première partie du livre Ier du code général des impôts autres que
celles de l’article 256 B ; ».
II. – 1. Dans le deuxième alinéa de
l’article L. 651-3 du même code, les mots : « visés aux
6°, 7° et 8° de l’article L. 651‑1 » sont remplacés par les
mots : « mentionnés aux 4° bis,
6°, 7° et 8° de l’article L. 651-1 ainsi que les groupements d’intérêt
public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article
256 B du code général des impôts ».
2. Dans le troisième alinéa du même article
L. 651-3, les mots : « visés aux 1° à 5° et 10° de
l’article L. 651-1 » sont remplacés par les mots :
« mentionnés aux 1° à 3°, 4°, sauf s’il s’agit de groupements d’intérêt
public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article
256 B du code général des impôts, 5° et 10° de l’article L. 651-1 ».
Article 14 bis
(nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans l’article 575 G, le
chiffre : « 2 » est remplacé par le nombre :
« 0,2 » ;
2° Dans l’article 575 H, le nombre :
« 10 » est remplacé par le chiffre : « 2 ».
I. – Dans l’intitulé de la section 2 du
chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la
sécurité sociale, le mot : « Contribution » est remplacé par le
mot : « Contributions ».
II. – L’article L. 138-10 du même code
est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la
mention : « I. – » ;
2° Dans le quatrième alinéa, les mots :
« des articles L. 162‑16-1 et suivants » sont remplacés par
les mots : « de l’article L. 162-16-4 » ;
3° Dans le dernier
alinéa, les mots : « Pour le déclenchement de la contribution »
sont remplacés par les mots : « Pour l’assujettissement à la
contribution » ;
4° Sont ajoutés un II et
un III ainsi rédigés :
« II. – Lorsque
le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l’année civile,
au titre des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à
l’article L. 5126‑4 du code de la santé publique, à l’exception des
médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du
règlement (CE) nº 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16
décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, par l’ensemble des
entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités
pharmaceutiques au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code
de la santé publique et n’ayant pas passé convention avec le Comité économique
des produits de santé, dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa
ci-après, s’est accru, par rapport au chiffre d’affaires réalisé l’année
précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à l’exception
des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions
du règlement (CE) nº 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16
décembre 1999, précité, par l’ensemble de ces mêmes entreprises, d’un
pourcentage excédant le taux de progression de l’objectif national de dépenses
d’assurance maladie tel qu’il résulte du rapprochement des lois de financement
de la sécurité sociale de l’année et de l’année précédente compte tenu, le cas
échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont
assujetties à une contribution.
« Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :
TAUX D’ACCROISSEMENT du chiffre d’affaires T de l’ensemble des entreprises
redevables |
TAUX DE LA CONTRIBUTION globale exprimé en pourcentage de
la tranche du chiffre d’affaires déclaré par l’ensemble des entreprises
redevables |
T supérieur à K (*) et/ou égal à K
+ 0,5 point........................... |
|
T supérieur à K + 0,5 point et
inférieur ou égal à K + 1 point.. |
|
T supérieur à K + 1 point et plus......................................... |
70 % |
(*) K = Taux de progression de
l’objectif national de dépenses d’assurance maladie arrondi à la décimale la
plus proche. |
« Ne sont pas redevables de cette contribution les
entreprises qui ont conclu une convention avec le Comité économique des
produits de santé, en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au
titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention
comporte des engagements de l’entreprise portant sur l’ensemble du chiffre
d’affaires réalisé au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à
l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ou sur le chiffre
d’affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne le
versement d’une remise et que cette convention soit en outre conforme aux
modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de
l’article L. 162-17-4, sous réserve qu’un tel accord ait été conclu.
La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits
de santé avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de
laquelle la contribution est due.
« Pour l’assujettissement à la contribution, ne sont
pris en compte ni le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre
des médicaments mentionnés à l’article L. 5126‑4 du code de la
santé publique par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette
contribution ni le chiffre d’affaires de ces mêmes entreprises réalisé l’année
précédente.
« III. – Les dispositions des articles
L. 138-11 à L. 138-19 sont applicables séparément à chacune des
contributions prévues aux I et II ci-dessus. »
III. – Dans le V de l’article 74 de la loi
n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, les
mots : « du premier alinéa » sont supprimés et les mots :
« dans le tableau figurant au deuxième alinéa du même article » sont
remplacés par les mots : « dans chacun des deux tableaux figurant au
même article ».
IV. – Dans l’article L. 245-5-1 du code
de la sécurité sociale, les mots : « au titre Ier »
sont remplacés par les mots : « aux titres Ier et
III ».
V. – Dans le cinquième alinéa de l’article
L. 245-5-2 du même code, le montant : « 100 000 € »
est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
V bis (nouveau). – La
première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 245‑6 du
même code est complétée par les mots : « et à l’exception des
médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du
règlement (CE) nº 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du
16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite de
l’indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la
désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission
européenne et sous réserve que l’autorisation de mise sur le marché dont
bénéficie le médicament soit postérieure au 1er janvier 2006 ».
VI. – A titre exceptionnel, pour la
détermination de la contribution mentionnée à l’article L. 245-6 du même
code due au titre du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2006,
le taux de la contribution est fixé à 1,5 %.
VII. – Les dispositions des II et III
s’appliquent pour la première fois au calcul de la contribution due au titre de
l’année 2005, à l’exception des dispositions du quatrième alinéa du II de
l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction
issue du présent article, qui ne s’appliquent qu’aux contributions dues au
titre des années 2006 et suivantes.
Les dispositions des IV et V s’appliquent pour la
première fois à la détermination des contributions dues au plus tard le 1er décembre
2006.
Est approuvé le montant de 21,6 milliards d’euros,
correspondant à la compensation des exonérations, des réductions ou abattements
d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à
l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour
2006.
Section 2 (avant l’article 17)
Dispositions relatives à la lutte contre le travail
dissimulé
I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier
du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 133-4-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-2. – Le
bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de
cotisations de sécurité sociale ou de contributions acquittées auprès des
organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur
indépendant sans qu’il soit tenu d’en faire une demande préalable, est
subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des
dispositions de l’article L. 324‑9 du code du travail.
« Lorsque l’infraction définie au quatrième alinéa
de l’article L. 324-10 du même code est constatée par procès-verbal dans
les conditions déterminées à l’article L. 324-12 du même code, l’organisme
de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en
matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des
cotisations ou contributions mentionnées à l’alinéa précédent.
« Cette annulation, plafonnée à un montant fixé par
décret, est égale au montant des réductions ou exonérations pratiquées dans
l’établissement sur la période où a été constatée l’infraction, affecté d’un
coefficient égal au rapport existant entre le montant des rémunérations
dissimulées et le montant total des rémunérations soumises à cotisations ou
contributions sur la même période. »
II. – Après l’article L. 242-1 du
même code, il est inséré un article L. 242-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1-1. – Les
rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans
l’assiette des cotisations à la suite du constat de l’infraction définie aux
quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 324-10 du code du travail
ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de réduction ou d’exonération de
cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l’assiette de ces
cotisations. »
III. – La dernière phrase de l’article L.
243-11 du même code est supprimée.
IV. – Après l’article L. 243-12 du même code,
sont insérés trois articles L. 243-12-1, L. 243-12-2 et L. 243‑12‑3
ainsi rédigés :
« Art. L. 243-12-1. – Le fait de faire obstacle
à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l’article
L. 243-11, quel que soit leur cadre d’action, est puni de six mois d’emprisonnement
et de 7 500 € d’amende.
« Art. L. 243-12-2. – Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à
l’article L. 243-12-1 du présent code. La peine encourue par les personnes
morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du
code pénal.
« Art. L. 243‑12‑3. – Les
dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance,
les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont,
en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à
l’égard des agents de contrôle visés à l’article L. 243‑11. »
V. – L’article L. 123-11 du code de
commerce est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« L’activité de domiciliataire ne peut être exercée
dans un local à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel.
« Sont qualifiés pour procéder, dans le cadre de
leurs compétences respectives, à la recherche et à la constatation des
infractions aux dispositions des articles de la présente sous-section et des
règlements pris pour leur application :
« 1° Les agents mentionnés à l’article
L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les inspecteurs du travail et les
contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de
l’article L. 611‑10 du code du travail ;
« 3° Les agents des caisses de la mutualité
sociale agricole mentionnés à l’article L. 724-7 du code rural.
« A cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le
concerne, conformément aux règles de recherche et de constatation des
infractions déterminées par les dispositions du code de la sécurité sociale, du
code du travail et du code rural qui leur sont applicables.
« Les infractions sont constatées par des
procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire et transmis directement
au parquet. »
VI. – L’article L. 341-6-4 du code du
travail est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d’un acte de
commerce, » sont insérés les mots : « et tous les six mois
jusqu’à la fin de l’exécution dudit contrat, » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Section 3 (avant l’article 18)
Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre
Pour l’année 2006, les prévisions de recettes, réparties
par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, sont
fixées :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base
de sécurité sociale et par branche à :
(En milliards
d’euros)
|
Prévisions de recettes |
|
Maladie |
146,4 |
|
Vieillesse |
159,1 |
|
Famille |
52,2 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
11,0 |
|
Toutes branches (hors transferts |
|
|
2° Pour le régime général de la sécurité sociale et
par branche à :
(En milliards
d’euros)
|
Prévisions de recettes |
|
Maladie |
125,8 |
|
Vieillesse |
81,6 |
|
Famille |
51,6 |
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
|
|
Toutes branches (hors transferts |
|
|
3° Pour les organismes concourant au financement
des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à :
(En milliards d’euros)
|
Prévisions de recettes |
Fonds de solidarité vieillesse |
13,1 |
Fonds de financement des prestations sociales des
non-salariés agricoles |
13,9 |
..........................................
Supprimé ..........................................
Pour l’année 2006, est approuvé le tableau d’équilibre,
par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité
sociale :
(En milliards
d’euros)
|
Prévisions |
Objectifs |
Solde |
Maladie |
146,4 |
153,4 |
- 7,0 |
Vieillesse |
159,1 |
161,0 |
- 1,8 |
Famille |
52,2 |
53,3 |
- 1,1 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
11,0 |
11,1 |
- 0,1 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
363,6 |
373,7 |
- 10,1 |
Pour l’année 2006, est approuvé le tableau d’équilibre,
par branche, du régime général de la sécurité sociale :
(En milliards
d’euros)
|
Prévisions |
Objectifs |
Solde |
Maladie |
125,8 |
131,9 |
- 6,1 |
Vieillesse |
81,6 |
83,1 |
- 1,4 |
Famille |
51,6 |
52,8 |
- 1,2 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
9,7 |
9,9 |
- 0,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
263,7 |
272,7 |
- 8,9 |
Pour l’année 2006, est approuvé le tableau d’équilibre
des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de
sécurité sociale :
(En milliards
d’euros)
|
Prévisions |
Prévisions |
Solde |
Fonds de solidarité vieillesse |
13,1 |
14,6 |
- 1,5 |
Fonds de financement |
13,9 |
15,6 |
- 1,7 |
I. – Pour l’année 2006, l’objectif
d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette
sociale est fixé à 2,4 milliards d’euros.
II. – Pour l’année 2006, les prévisions de
recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont
fixées à :
(En milliards
d’euros)
|
Prévisions |
Prélèvement social de 2 % |
1,4 |
Affectation de l’excédent de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des travailleurs salariés |
0,0 |
Affectation de l’excédent du Fonds de solidarité
vieillesse |
0,0 |
Revenus exceptionnels (dont privatisations) |
0,0 |
Revenus de capitaux |
0,0 |
Total |
1,4 |
Section 4 (avant l’article 24)
Dispositions relatives à la trésorerie et à la
comptabilité
I. – Le chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la
sécurité sociale est complété par un article L. 114-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-8. – Les
comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux
mentionnés à l’article L.O. 132‑2-1 du code des juridictions
financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement
de l’ensemble des régimes, sont certifiés par un commissaire aux comptes.
Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est
effectuée par deux commissaires aux comptes au moins.
« Une norme d’exercice professionnel homologuée par
voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les
commissaires aux comptes. Les dispositions de l’article L. 140-2 du code
des juridictions financières sont applicables à ces derniers. »
II. – L’article L. 723-46 du code rural
est abrogé.
III. – Un décret fixe le calendrier d’entrée
en vigueur des dispositions du présent article, qui s’appliquent au plus tard
aux comptes de l’exercice 2008.
Article 24 bis (nouveau)
Le chapitre II du titre II du livre Ier
du code de la sécurité sociale est complété par quatre articles
L. 122-2, L. 122-3, L. 122-4 et L. 122-5 ainsi
rédigés :
« Art. L. 122‑2. – L’agent comptable d’un
organisme de sécurité sociale est chargé de la tenue de sa comptabilité et
veille à retracer dans ses comptes l’ensemble des droits et obligations de
l’organisme. Les opérations et les contrôles dont il assume la responsabilité
sont précisés par décret.
« L’agent comptable est personnellement et
pécuniairement responsable des opérations effectuées, à l’exception de celles
faites sur réquisition régulière du directeur de l’organisme. La réquisition a
pour effet de transférer la responsabilité au directeur.
« La responsabilité personnelle et pécuniaire de
l’agent comptable se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en
deniers ou en valeurs a été constaté, qu’un encaissement n’a pas été effectué,
qu’une dépense a été indûment payée, ou que, du fait de l’agent comptable,
l’organisme a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme ou d’un tiers.
« Si le préjudice financier est reconnu imputable à
un cas de force majeure par l’autorité compétente, la responsabilité pécuniaire
de l’agent comptable ne peut être engagée.
« Avant d’être installé, l’agent comptable doit
fournir en garantie un cautionnement.
« Art. L. 122‑3. – La responsabilité
personnelle et pécuniaire de l’agent comptable s’étend à toutes les opérations
effectuées depuis la date de son installation jusqu’à la date de cessation des
fonctions. Cette responsabilité s’étend aux opérations des régisseurs dans la
limite des contrôles que l’agent comptable est tenu d’exercer. Elle ne peut
être mise en jeu à raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour les
opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui
n’auraient pas été contestées par l’agent comptable entrant, dans un délai fixé
par décret.
« Le premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la
sixième année suivant l’exercice comptable en cause.
« Les régisseurs, chargés pour le compte de l’agent
comptable d’opérations d’encaissement et de paiement, les fondés de pouvoirs de
l’agent comptable et les responsables des centres agréés par le ministre chargé
du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale pour effectuer des
opérations d’encaissement de certains moyens de paiement sont soumis aux
règles, obligations et responsabilité des agents comptables. Ils peuvent être
déclarés responsables des opérations effectuées dans la limite du montant du
cautionnement qu’ils sont astreints de fournir.
« Art. L. 122-4. – Les conditions de mise en
œuvre de la responsabilité prévue aux articles L. 122‑2 et
L. 122‑3, notamment la procédure applicable, les modalités de mise
en débet et, le cas échéant, de remise gracieuse ainsi que celles relatives à
la délivrance du quitus, sont fixées par décret.
« Art. L. 122-5. – Les dispositions des
articles L. 122‑2 à L. 122‑4 sont applicables à tous les
organismes de sécurité sociale à l’exception des organismes ayant le statut
d’établissement public.
Sont habilités à recourir à des ressources non
permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes
obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement mentionnés
ci-dessous, dans les limites indiquées :
(En millions d’euros) |
|
|
Limites |
Régime
général |
18
500 |
Régime des
exploitants agricoles (Fonds de financement des prestations sociales des
non-salariés agricoles) |
7
100 |
Caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales |
550 |
Fonds
spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat |
150 |
Caisse
autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines |
300 |
Caisse
nationale des industries électriques et gazières |
475 |
QUATRIÈME
PARTIE
Dispositions relatives
aux dépenses POUR 2006
Section 1 (avant l’article 26)
Dispositions relatives aux dépenses d’assurance
maladie
I. – Après l’article L. 161-13 du code de
la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-13-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 161-13-1. – Les
personnes ayant relevé des dispositions de l’article L. 381-30 retrouvent,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à l’issue de leur
incarcération, pour la détermination des conditions d’attribution des
prestations en espèces, le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont
elles relevaient avant la date de leur incarcération, augmenté, le cas échéant,
des droits ouverts pendant la période de détention provisoire. Ce décret fixe notamment la
durée maximale d’incarcération ouvrant droit au bénéfice de ces dispositions et
la durée de maintien des droits aux prestations en espèces pour les personnes
n’ayant pas repris d’activité professionnelle à la fin de leur incarcération. »
II. – Le premier alinéa de l’article
L. 311-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise
d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit
à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par
décret en Conseil d’Etat. »
III. – Le cinquième alinéa de l’article
L. 323-4 du même code est supprimé.
III bis
(nouveau). – L’article L. 361‑2 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 361‑2. – Dans
le cas où, entre la date de cessation d’activité et le décès de l’assuré,
survient une augmentation générale des salaires, ce capital fait l’objet d’une
révision. »
IV. – Les dispositions du III ne s’appliquent
pas aux arrêts de travail en cours d’indemnisation depuis plus de six mois au 1er janvier 2006.
V. – L’article L. 381-30-1 du même code
est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Durant leur incarcération, les détenus titulaires
d’une pension d’invalidité liquidée par le régime dont ils relevaient avant
leur incarcération bénéficient du maintien de son versement. Leurs ayants droit
bénéficient, le cas échéant, du capital-décès prévu à l’article
L. 361-1. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, le mot :
« Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation
au premier alinéa ».
Article 26 bis
(nouveau)
Le cinquième alinéa de l’article L. 162-5-3 du code
de la sécurité sociale, l’article L. 162-26, les dépassements d’honoraires
prévus au 18° de l’article L. 162-5 et le huitième alinéa de l’article
L. 324-1 du même code ne sont pas applicables aux soins nécessaires au
traitement de l’affection des patients reconnus atteints d’une affection
mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 322-3 du même code avant le
15 novembre 2005 et ayant désigné leur médecin traitant, et ce,
jusqu’à la remise du protocole de soins, et au plus tard jusqu’au 1er juillet
2008.
Article 26 ter (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 162‑15‑4
du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots :
« d’un organisme local d’assurance maladie avec ses usagers », sont
insérés les mots : « , notamment les réclamations liées à
l’élaboration du protocole de soins mentionné à l’article L. 324‑1
du présent code » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Le conciliateur peut également être sollicité
dans les conditions déterminées par la convention médicale prévue à l’article
L. 162-5. »
Article 26 quater (nouveau)
Après le premier alinéa de l’article L. 162‑15‑4
du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les assurés peuvent également saisir le médiateur
quand ils ont acquitté des dépassements d’honoraires qu’ils estiment
irréguliers ou contraires au principe du tact et de la mesure. »
I. – Après l’article L. 162-1-7 du code
de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 162-1-7-1. – Les
règles de hiérarchisation des actes effectués par les directeurs de laboratoire
mentionnés à l’article L. 162-14 sont arrêtées par l’Union nationale des
caisses d’assurance maladie après avis de la commission mentionnée au deuxième
alinéa de l’article L. 162-1-7. »
II. – Après l’article L. 162-2-1 du même
code, il est inséré un article L. 162-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-2-2. – Le
médecin qui prescrit des soins de masso-kinésithérapie doit se conformer, pour
apprécier l’opportunité de recourir, pour son patient, à une hospitalisation en
vue de la dispensation des soins de suite ou de réadaptation mentionnés à
l’article L. 6111-2 du code de la santé publique, aux recommandations
établies par la Haute Autorité de santé. »
III. – Après la première phrase du deuxième
alinéa de l’article L. 162-5-3 du même code, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« Les médecins exerçant dans le cadre de la même
spécialité au sein d’un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un
centre de santé mentionné à l’article L. 6323-1 du code de la santé
publique peuvent être conjointement désignés médecins traitants. »
IV. – Dans l’article L. 4151-4 du code de
la santé publique, après les mots : « peuvent prescrire », sont
insérés les mots : « les dispositifs médicaux, dont la liste est
fixée par l’autorité administrative, et ».
V (nouveau). – La
première phrase du 4° du I de l’article L. 162‑14‑1 du
code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « qui peut
être modulée en fonction de leur niveau d’activité et de leurs modalités
d’exercice, notamment pour favoriser l’exercice regroupé ».
Article 27 bis (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 161-38 du code de
la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle s’assure notamment que ces logiciels
permettent directement la prescription en dénomination commune internationale. »
Après l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un article L. 162‑22-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 162-22-7-1. – Le
Comité économique des produits de santé peut fixer pour chacun des médicaments
ou produits et prestations pris en charge en sus des prestations
d’hospitalisation le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité
sociale au-delà duquel il peut décider de baisser le tarif de responsabilité
mentionné aux articles L. 162‑16-6 et L. 165-7. Les entreprises
peuvent toutefois solliciter auprès du Comité économique des produits de santé
de verser sous forme de remise à l’assurance maladie un montant égal à la perte
de chiffre d’affaires annuel qui résulterait de l’application de la décision de
baisse tarifaire. »
Article 28 bis (nouveau)
I. – Les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider le
maintien temporaire de la prise en charge de certaines spécialités
pharmaceutiques inscrites sur la liste prévue au premier alinéa de l’article
L. 162-17 du code de la sécurité sociale dont le service médical rendu,
apprécié par la Commission de la transparence, est insuffisant au regard des
autres médicaments ou thérapies disponibles.
Un arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des
spécialités pharmaceutiques concernées. Par dérogation au deuxième alinéa du I
de l’article L. 322‑2 du code de la sécurité sociale, la
participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations
est fixée à 85 % pour ces spécialités.
II. – Les
dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 871-1 du même code
ne s’appliquent pas aux spécialités mentionnées au I du présent article.
Par dérogation à l’article 6 de la loi n° 89-1009
du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes
assurées contre certains risques, l’organisme peut décider, lors du
renouvellement du contrat, que tout ou partie de la participation de l’assuré
en application du I de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale
n’est pas pris en charge pour ces spécialités.
III. – La
radiation des spécialités concernées de la liste prévue au premier alinéa de
l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ainsi que celle de
leurs génériques au sens du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la
santé publique, inscrits le cas échéant sur la même liste postérieurement à la
publication de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I du présent article,
intervient au plus tard le 1er janvier 2008.
I. – Après l’article L. 162-5-3 du code
de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑5-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 162-5-4. – Un
décret prévoit la durée pendant laquelle les dispositions prises en application
du 18° de l’article L. 162-5, du cinquième alinéa de l’article
L. 162-5-3 et du troisième alinéa de l’article L. 162-26 ne sont pas
applicables aux consultations assurées ou prescrites par un médecin généraliste
installé pour la première fois en exercice libéral. Il prévoit également la
durée pendant laquelle les mêmes dispositions ne sont pas applicables à un
médecin généraliste qui s’installe dans une zone définie par la mission
régionale de santé mentionnée à l’article L. 162-47. »
II. – Dans le 4° du I de l’article
L. 162-14-1 du même code, après les mots : « à l’article
L. 6323-1 du code de la santé publique, » sont insérés les
mots : « ou le remplacement de professionnels de santé
libéraux, ».
I. – L’article 33 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est ainsi
modifié :
1° Les deux premiers alinéas du IV sont remplacés
par trois alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Pour les années 2005 à 2012,
l’Etat fixe, outre les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article
L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, le taux moyen régional de
convergence des coefficients de transition des établissements de santé
mentionnés au d de l’article
L. 162-22-6 du même code. La convergence doit être achevée au plus tard en
2012.
« L’Etat fixe les règles générales de modulation du
taux moyen régional de convergence entre les établissements de la région. Le
taux moyen de convergence des coefficients de transition des établissements
pour lesquels ce coefficient est inférieur à un peut excéder le taux moyen
régional de convergence, à la condition que la masse financière supplémentaire
résultant de ce dépassement soit prélevée sur les établissements pour lesquels
le coefficient de transition est supérieur à un. Ce prélèvement résulte de
l’application d’un taux de convergence pour ces derniers établissements
supérieur au taux moyen régional.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les dispositions
d’application du présent IV. » ;
2° Le dernier alinéa du A du V est ainsi
rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des quatre
alinéas précédents, les prestations de prélèvement d’organes ou de tissus et
celles afférentes à certains modes de prise en charge alternatifs à
l’hospitalisation complète dont la liste est fixée par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale sont facturées dans leur
intégralité sur la base des tarifs fixés en application des dispositions du 1°
du I de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité
sociale. » ;
3° Supprimé............................................................................
II. – L’article L. 6114-2 du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le cinquième alinéa, après les mots :
« A défaut de signature du contrat ou de l’avenant dans ce délai, l’agence
régionale de l’hospitalisation inscrit ces objectifs quantifiés » sont
insérés les mots : « ainsi que les pénalités applicables en cas de
non-respect de ces objectifs » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors du renouvellement du contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 6114-1, les objectifs
quantifiés mentionnés à l’alinéa précédent sont révisés.
« Lors du renouvellement de l’autorisation prévu à
l’article L. 6122-10, ou lorsque l’autorisation a fait l’objet de la
révision prévue à l’article L. 6121-2 ou à l’article L. 6122-12, les
objectifs quantifiés fixés par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens,
relatifs à l’activité de soins ou l’équipement matériel lourd faisant l’objet
de l’autorisation, sont révisés dans les trois mois suivant le renouvellement
ou la décision de révision de l’autorisation. »
III. – Le deuxième alinéa de l’article
L. 6122-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, l’autorisation prévoit les pénalités
applicables en cas de non-respect de ces objectifs. »
IV. – Pour les titulaires d’autorisations
mentionnées à l’article L. 6122-1 du code de la santé publique, les
objectifs quantifiés prévus au cinquième alinéa de l’article L. 6114‑2
du même code, ainsi que les pénalités applicables en cas de non-respect de ces
objectifs, sont fixés, au plus tard le 31 mars 2007, dans le contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 6114-1 du même
code. A défaut de signature de ce contrat au 31 mars 2007, l’agence régionale
de l’hospitalisation inscrit ces objectifs quantifiés, ainsi que les pénalités,
dans l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 du même code, dans
les trois mois qui suivent. A titre transitoire, jusqu’à la conclusion de ce
contrat ou de cet avenant, les titulaires de l’autorisation mentionnée à la
phrase précédente demeurent tenus au respect de la capacité des installations
autorisées.
I. – Dans le 3° de l’article L. 314-3-1
du code de l’action sociale et des familles, les mots : « et au 2° de
l’article L. 6111-2 du code de la santé publique » sont supprimés.
II. – Dans le dernier alinéa de l’article
L. 174-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « défini à
l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles »
sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article
L. 174-1-1 ».
III. – Par dérogation à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et à
l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles, au vu
du résultat des analyses transversales réalisées, à partir du référentiel
définissant les caractéristiques des personnes relevant de soins de longue
durée arrêté par les ministres chargés des personnes âgées, de la santé et de
la sécurité sociale, après avis des fédérations d’établissement les plus
représentatives, sous le contrôle médical des organismes d’assurance maladie
présents au niveau régional, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation
fixe au 1er janvier 2007, par établissement et sur la proposition de
son organe délibérant transmise avant le 15 juin 2006, en tenant compte du
schéma régional d’organisation sanitaire et du programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie, la répartition des
capacités d’accueil et des crédits relevant respectivement des objectifs
mentionnés aux articles L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des
familles et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale.
IV. – Pour les établissements dont les organes
délibérants n’ont transmis aucune proposition à la date du 15 juin 2006 et
pour lesquels la répartition prévue au III ci-dessus n’est pas intervenue au 1er janvier
2007, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation arrête, avant le
1er juin 2007, la répartition des capacités d’accueil et des crédits
relevant respectivement des objectifs mentionnés aux articles L. 314-3-1
du code de l’action sociale et des familles et L. 174-1-1 du code de la
sécurité sociale. Cet arrêté prend effet au 31 décembre 2007.
V. – Les répartitions prévues aux III et IV du
présent article correspondent à la transformation en tout ou partie de
l’activité de soins de longue durée en places d’établissements mentionnés au 6°
du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou
à la réorientation de cette activité vers d’autres établissements de santé. Les
décisions de l’Etat mentionnées aux III et IV du présent article valent
autorisation au sens de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et
des familles pour les établissements auxquels elles s’appliquent, sans préjudice
de la modification de l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 du code
de la santé publique.
Article 31 bis (nouveau)
L’article L. 162‑1‑10 du code de
la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les modes de rémunération particuliers et leur
montant sont déterminés par un accord au conventionnel interprofessionnel prévu
au II de l’article L. 162‑14‑1 ou des contrats de santé
publique prévus à l’article L. 162‑12‑20. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article
sont définies par décret. »
I. – Dans le I de l’article L. 313-12 du
code de l’action sociale et des familles, les mots : « avant le
31 décembre 2005, ou avant le 31 décembre 2006 pour les
établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction
et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « au plus
tard le 31 décembre 2007 ».
II. – Le dernier alinéa de l’article
L. 314-8 du même code est ainsi rédigé :
« Dans les établissements et services mentionnés au
6° du I de l’article L. 312‑1 qui ne disposent pas de
pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d’un groupement de
coopération sanitaire, les prestations de soins mentionnées au 1° de
l’article L. 314‑2 ne comprennent pas l’achat, la fourniture,
la prise en charge et l’utilisation de médicaments inscrits sur la liste des
spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnées à l’article L. 162‑17
du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés
à l’article L. 165‑1 du même code, à l’exception de certains
dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté. Ces dispositions sont
applicables à compter du 1er janvier 2007. »
III. – Après le c du 3° de l’article L. 312-7 du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Gérer,
pour le compte de ses membres, une pharmacie à usage intérieur dans les
conditions énoncées à l’article L. 5126-1 du code de la santé
publique. »
IV. – Dans le deuxième alinéa de l’article
L. 5126-1 du code de la santé publique, après les mots : « au
groupement de coopération sanitaire » sont insérés les mots :
« , au groupement de coopération médico-sociale mentionné à l’article
L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles ».
V. – Le sixième alinéa de l’article
L. 5125-17 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A titre dérogatoire, les dispositions du présent
alinéa ne font toutefois pas obstacle à ce qu’un même pharmacien assure la
gérance d’une officine et d’une pharmacie à usage intérieur. »
VI. – Le troisième alinéa de l’article
L. 5126-5 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les pharmaciens libéraux titulaires uniques ou
associés peuvent également assurer la gérance d’une pharmacie à usage intérieur
dans les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du
code de l’action sociale et des familles, sous réserve d’y avoir été autorisés
par l’autorité compétente de l’Etat dans le département. Cette autorisation
tient notamment compte de la compatibilité de cette gérance avec l’obligation
d’exercice personnel du pharmacien ainsi que de la proximité de son officine et
de l’établissement. »
Article 32 bis (nouveau)
Dans la première phrase du quatrième alinéa (2°) de
l’article L. 1121‑1 du code de la santé publique, les mots :
« , autres que celles portant sur des produits mentionnés à l’article
L. 5311‑1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil
d’Etat, » sont supprimés.
I. – Le deuxième alinéa de l’article
L. 3121-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les dépenses afférentes aux missions des centres
mentionnés par le présent article sont prises en charge par l’assurance
maladie, sans préjudice d’autres participations, notamment des collectivités
territoriales. Pour le financement de ces dépenses, il n’est pas fait
application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural
relatives à l’ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de
base, au remboursement de la part garantie par l’assurance maladie, à la
participation de l’assuré aux tarifs servant de base aux remboursements, ainsi
qu’au forfait mentionné à l’article L. 174-4 du code de la sécurité
sociale. »
II. – Dans l’attente de l’arrêté fixant la
dotation globale pour l’année 2006, les caisses d’assurance maladie versent à
chaque structure de réduction des risques pour usagers de drogues dont les
missions correspondent à celles définies conformément à l’article
L. 3121-5 du code de la santé publique et antérieurement financée par
l’Etat, des acomptes mensuels sur la dotation globale de financement, égaux au
douzième de la participation de l’Etat allouée à chaque structure. Tout refus
d’autorisation d’un centre met fin à son financement par l’assurance maladie.
III. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa de l’article
L. 162-43, les mots : « l’objectif de dépenses mentionné à
l’article L. 314-3 » sont remplacés par les mots : « les
objectifs de dépenses mentionnés respectivement aux articles L. 314-3 et
L. 314-3-2 » ;
2° L’article L. 174-9-1 est ainsi
modifié :
a) Dans
le premier alinéa, après les mots : « L. 314-8 du code de
l’action sociale et des familles », sont insérés les mots :
« , ainsi que les structures dénommées “lits halte soins santé” et
les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour
usagers de drogue mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du même code
» ;
b) Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La répartition des sommes versées à ces établissements
au titre de l’alinéa précédent entre les régimes d’assurance maladie est
effectuée chaque année suivant la répartition qui résulte de l’application de
l’article L. 174-2. »
IV. – Le code de l’action sociale et des
familles est ainsi modifié :
1° Dans le 9° du I de l’article L. 312-1,
après les mots : « centres de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie », sont insérés les mots : « , les
centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers
de drogue, les structures dénommées “lits halte soins santé” » ;
2° Dans le cinquième alinéa de l’article
L. 313-1, après les mots : « centres de soins spécialisés aux
toxicomanes », sont insérés les mots : « et aux centres
d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de
drogue » ;
3° Dans les cinquième, septième et huitième alinéas
de l’article L. 313-4, après la référence :
« L. 314-3 », est insérée la référence : « ,
L. 314-3-2 » ;
4° Le quatrième alinéa de l’article L. 313-8
est complété par les mots : « et à l’article L. 314‑3-2 » ;
5° Après l’article L. 314-3-1, sont insérés
deux articles L. 314‑3-2 et L. 314-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 314-3-2. – Chaque année, dans les
quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité
sociale, les ministres chargés de la sécurité sociale, de l’action sociale, de
l’économie et du budget arrêtent, d’une part, l’objectif de dépenses
correspondant au financement, par les régimes obligatoires d’assurance maladie,
des établissements et des actions expérimentales mentionnés à l’article
L. 314-3-3, et, d’autre part, le montant total annuel des dépenses prises
en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et
tarifs afférents aux prestations servies par ces mêmes établissements.
« L’objectif susmentionné est fixé en fonction de
l’objectif national de dépenses d’assurance maladie voté par le Parlement et
après imputation de la part mentionnée à l’article L. 162-43 du code
de la sécurité sociale. Il prend en compte l’impact des éventuelles
modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des
changements de régime de financement des établissements et services concernés.
« Le montant total annuel susmentionné est
constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations est
fixé par les ministres chargés de l’action sociale et de la sécurité sociale,
en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les
schémas prévus à l’article L. 312-5, des priorités définies au niveau
national, en tenant compte de l’activité et des coûts moyens des établissements
et services, et d’un objectif de réduction progressive des inégalités dans
l’allocation des ressources entre régions.
« Chaque dotation régionale est répartie par le
représentant de l’Etat dans la région, après avis du directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation et des représentants de l’Etat dans les
départements, en dotations départementales limitatives. Ces dotations
départementales peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le
représentant de l’Etat dans le département en dotations affectées par
catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.
« Art. L. 314-3-3. – Relèvent de l’objectif et
du montant total mentionnés à l’article L. 314-3-2 les établissements
suivants :
« 1° Les centres de soins spécialisés aux
toxicomanes mentionnés à l’article L. 314-8 ;
« 2° Les centres de cure ambulatoire en
alcoologie mentionnés à l’article L. 3311-2 du code de la santé
publique ;
« 3° Les appartements de coordination
thérapeutique, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des
risques pour usagers de drogue et les structures dénommées “lits halte soins
santé” mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du présent code.
« Relèvent également du même objectif, les actions
expérimentales de caractère médical et social mentionnées à l’article
L. 162-31 du code de la sécurité sociale. » ;
6° Dans les II et III de l’article L. 314-7,
après la référence : « L. 314-3 », est insérée la référence :
« , L. 314-3-2 » ;
7° Dans le sixième alinéa de l’article
L. 314-8, après les mots : « centres de soins spécialisés aux
toxicomanes », sont insérés les mots : « et des structures
dénommées “ lits halte soins santé ” ».
I. – L’article L. 14-10-5 du code de
l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le b
du 1 du I est complété par les mots : « et une contribution, par voie
de fonds de concours créé par l’Etat en 2006, au financement des groupes
d’entraide mutuelle mentionnés à l’article L. 114-1-1 » ;
2° Après le b
du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également retracée en charges la subvention
due à la Caisse nationale d’allocations familiales en application de l’article
L. 541-4 du code de la sécurité sociale. »
II. – 1. Dans le 3° de l’article
L. 314-3-1 du même code, après le mot : « établissements »
sont insérés les mots : « et services ».
2. Les dispositions du présent II entrent en
vigueur le 1er janvier 2006.
III. – Les crédits affectés au V de l’article
L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles peuvent être
utilisés, selon des modalités fixées par voie réglementaire, après avis de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au financement d’opérations
d’investissement et d’équipement, pour la mise aux normes techniques et de
sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services
mentionnés à l’article L. 314-3-1 du même code.
Les montants affectés respectivement aux opérations en
faveur des établissements ou services accueillant des personnes âgées et aux
opérations en faveur des établissements ou services accueillant des personnes
handicapées sont fixés par l’autorité administrative, après avis de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie.
L’article L. 1142-23 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° Le 6° est abrogé ;
2° Le 7° devient le 6°.
I. – L’article L. 862-4 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le II, le taux : « 1,75 % »
est remplacé par le taux : « 2,5 % » ;
2° Dans le III, le montant :
« 76,13 € » est remplacé par le montant :
« 85 € ».
II. – Dans le troisième alinéa de l’article
L. 863-1 du même code, les montants : « 150 € »,
« 75 € » et « 250 € » sont remplacés,
respectivement, par les montants : « 200 € »,
« 100 € » et « 400 € ».
Article 36 bis (nouveau)
I. – Dans l’intitulé du titre VII du livre
VIII du code de la sécurité sociale, les mots : « de santé »
sont supprimés.
II. – Le II de l’article 57 de la loi
n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie est complété
par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, entrent en vigueur au 1er juillet
2006 :
« 1° Les dispositions concernant la prise en
charge des prestations liées à la prévention visées au dernier alinéa de
l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les dispositions prévues au I du présent
article pour les garanties en cours au 1er janvier 2006
souscrites dans le cadre d’un accord collectif obligatoire de branche. »
III. – L’article 6-1 de la loi n° 89-1009
du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes
assurées contre certains risques est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois, si la prise en charge de certaines de
ces prestations n’est pas conforme aux règles définies en application de
l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, la prolongation
d’adhésion ou de contrat peut prévoir, pour la prise en charge de ces seules
prestations, la mise en conformité avec ces règles, le cas échéant par
dérogation au premier alinéa de l’article 6. »
IV. – Les contrats, les bulletins d’adhésion
ou les règlements comportant exclusivement des garanties prenant en charge les
dépenses occasionnées lors d’une hospitalisation, doivent se mettre en
conformité avec les dispositions prévues à l’article L. 871‑1 du
code de la sécurité sociale au plus tard le 1er janvier 2008.
Jusqu’à cette date, ces contrats, bulletins d’adhésion ou règlements
bénéficient des exonérations fiscales et sociales mentionnées au premier alinéa
de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale.
Le troisième alinéa de l’article L. 174-4 du code
de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition n’est toutefois pas applicable
lorsqu’en vertu du 1° de l’article L. 322-3 la participation de
l’assuré à l’occasion d’une hospitalisation est limitée au motif que la dépense
demeurant à sa charge dépasse un certain montant. »
L’article L. 2133-1 du code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les messages publicitaires en faveur de boissons
avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits
alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère
sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires télévisés, radiodiffusés ou
diffusés par voie de services de communication au public en ligne, cette
obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du
territoire français et reçus sur ce territoire. » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi
rédigés :
« La contribution prévue à l’alinéa précédent est
assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes
destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais,
ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant
de cette contribution est égal à 1,5 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion
des messages publicitaires. La contribution est exigible au moment du paiement par
l’annonceur aux régies. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et
contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et
privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est
opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’Etat sur le montant de cette
contribution pour frais d’assiette et de recouvrement. »
I. – 1. L’article 25 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre
1998) devient l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, inséré
après l’article L. 221-1 du même code.
2. Le même article est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « , pour une durée de
neuf ans à compter du 1er janvier 1999 » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa du II est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Jusqu’au 31 décembre 2006, il peut
également contribuer à la mise en œuvre du dossier médical personnel, au sens
des articles L. 161‑36-1 et suivants du présent code. » ;
3° Dans le troisième alinéa du II, les mots :
« à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au
premier alinéa du présent II » ;
4° Le II est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le fonds peut attribuer des aides pour le
financement des structures participant à la permanence des soins, notamment des
maisons médicales. Il peut aussi contribuer au financement de toute action
visant à favoriser une bonne répartition des professionnels de santé sur le
territoire. » ;
5° Dans le III, les mots : « , et pour
1999 à 500 millions de francs » sont supprimés.
I bis (nouveau). – 1. Dans
le cinquième alinéa de l’article L. 6121-9 du code de la santé publique,
la référence : « 25 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de
financement de la sécurité sociale pour 1999 » est remplacée par la
référence : « L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale ».
2. Dans le douzième alinéa de l’article
L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale, la référence : « 25
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du
23 décembre 1998) » est remplacée par la référence :
« L. 221‑1‑1 ».
II. – Pour 2006, le montant maximal des
dépenses du fonds institué à l’article L. 221-1-1 du code de la
sécurité sociale est fixé à 150 millions d’euros.
Ce fonds est doté de 110 millions d’euros au titre de
l’année 2006.
Le montant de la participation des régimes obligatoires
d’assurance maladie au financement du Fonds pour la modernisation des
établissements de santé publics et privés mentionné à l’article 40 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre
2000) est fixé à 327 millions d’euros.
La contribution de l’assurance maladie au fonds de
concours mentionné à l’article 51 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est fixée pour 2006 à
175 millions d’euros.
Cette contribution est répartie entre les différents
régimes d’assurance maladie selon les règles mises en œuvre au titre de l’année
2004 pour l’application de l’article L. 174-2 du code de la sécurité
sociale.
Article 41 bis (nouveau)
La dispense d’avance de frais totale ou partielle
consentie à l’assuré est subordonnée à la vérification préalable par les
pharmaciens d’officine lors de leur facturation :
1° De la non-inscription de la carte de l’assuré
sur la liste d’opposition mentionnée à l’article L. 161-31 du code de
la sécurité sociale ;
2° Du respect de l’ensemble des conditions
auxquelles est soumise la prise en charge des prestations délivrées, notamment
des exigences prévues aux articles L. 162-17, L. 165-1 et L. 324‑1
du même code.
Les modalités d’application du présent article sont
déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Pour l’année 2006, les objectifs de dépenses de la
branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
1° Pour
l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale,
à 153,4 milliards d’euros ;
2° Pour
le régime général de la sécurité sociale, à 131,9 milliards d’euros.
Pour l’année 2006, l’objectif national de dépenses
d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses
sous-objectifs sont fixés comme suit :
(En milliards d’euros)
|
Objectif |
Dépenses de soins de ville |
65,3 |
Dépenses relatives aux
établissements de santé tarifés à l’activité |
45,8 |
Autres dépenses relatives aux
établissements de santé |
17,9 |
Contribution de l’assurance
maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées |
4,3 |
Contribution de l’assurance
maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées |
6,6 |
Dépenses relatives aux autres
modes de prise en charge |
0,7 |
Total |
140,7 |
Article 43 bis (nouveau)
La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article
L. 162‑22‑2 du code de la sécurité sociale est complétée par
les mots : « et tient compte notamment des créations et fermetures
d’établissements ».
L’article L. 111-11 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« Chaque caisse nationale » sont remplacés par les mots :
« L’Union nationale de caisses » et les mots :
« l’évolution de ses charges et de ses produits » sont remplacés par
les mots : « l’évolution des charges et des produits de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse
nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des
professions non agricoles et de la Caisse centrale de mutualité sociale
agricole » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés » sont
remplacés par les mots : « l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie » et les mots : « de son conseil de surveillance mentionné à
l’article L. 228-1 » sont remplacés par les mots : « du
conseil mentionné à l’article L. 182-2-2 ».
Article 44 bis (nouveau)
Le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie,
créé auprès des ministres chargés de la santé et de l’assurance maladie, a pour
missions :
1° D’évaluer le système d’assurance maladie et ses
évolutions ;
2° De décrire la situation financière et les
perspectives des régimes d’assurance maladie et d’apprécier les conditions
requises pour assurer leur pérennité à terme ;
3° De veiller à la cohésion du système d’assurance
maladie au regard de l’égal accès à des soins de haute qualité et d’un
financement juste et équitable ;
4° De formuler, le cas échéant, des recommandations
ou propositions de réforme de nature à répondre aux objectifs de cohésion
sociale et de pérennité financière des régimes d’assurance maladie.
Le haut conseil remet chaque année aux ministres chargés
de la santé et de l’assurance maladie un rapport analysant la situation de
l’assurance maladie et proposant les adaptations nécessaires pour assurer ses
objectifs de cohésion sociale et son équilibre financier. Ce rapport est
communiqué au Parlement et rendu public.
Le haut conseil peut être saisi de toute question par le
Premier ministre ou les ministres chargés de la santé et de l’assurance
maladie.
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont
fixées par décret.
Section 2 (avant l’article 45)
Dispositions relatives aux dépenses d’assurance
vieillesse
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – L’intitulé du chapitre II du titre VIII
du livre III est ainsi rédigé : « Personnes rattachées au régime
général pour l’ensemble des risques » ;
II. – L’intitulé de la section 1 du même
chapitre est ainsi rédigé : « Artistes auteurs » ;
III. – Il est inséré, au début de la section
1, une sous-section 1 intitulée : « Champ d’application »
et comprenant l’article L. 382‑1 ;
IV. – Les sections 2 à 7 du même chapitre
deviennent, respectivement, les sous-sections 2 à 7 de la section 1 ;
V. – Le chapitre est complété par une section
2 intitulée : « Ministres des cultes et membres des congrégations et
collectivités religieuses ». Cette section comporte quatre sous-sections
constituées dans les conditions suivantes :
A. – La sous-section 1 est intitulée :
« Dispositions générales ». Elle comprend les articles
L. 381-12, à l’exception de ses cinq derniers alinéas, L. 721-15-1,
L. 721-2, L. 721-8-1, L. 381-14 et L. 381-15, qui sont
ainsi modifiés :
1° L’article L. 381-12, à l’exception de ses
cinq derniers alinéas, devient l’article L. 382-15 et est ainsi
modifié :
a) Les
mots : « le chapitre Ier du titre II du livre VII »
sont remplacés par les mots : « la présente
section » ;
b) Les
mots : « d’un autre régime d’assurance maladie » sont remplacés
par les mots : « d’un autre régime de base de sécurité
sociale » ;
c) La
référence : « L. 721-2 » est remplacée par la
référence : « L. 382-17 » ;
2° L’article L. 721-15-1 devient l’article
L. 382-16. Dans cet article, la
référence : « L. 721-1 » est remplacée par la
référence : « L. 382-15 » et les mots : « aux
régimes prévus aux articles L. 381-12 et L. 721-1 » sont
remplacés par les mots : « au régime prévu par la présente
section » ;
3° L’article L. 721-2 devient l’article
L. 382-17. Dans le deuxième alinéa de cet article, après le mot : « sociale »,
sont insérés les mots : « , de l’intérieur » ;
4° L’article L. 721-8-1 devient l’article
L. 382-18. Dans cet article, la référence : « L. 712-3 »
est remplacée par la référence : « L. 382-25 » ;
5° Les articles L. 381-14 et L. 381-15
deviennent respectivement les articles L. 382-19 et L. 382-20.
Dans l’article L. 381‑14, la référence : « L. 381‑12 »
est remplacée par la référence : « L. 382‑15 » ;
B. – La sous-section 2 est intitulée :
« Assurance maladie ». Elle comprend les cinq derniers alinéas de
l’article L. 381-12 et les articles L. 381-17 et L. 381-18, qui sont
ainsi modifiés :
1° Les cinq derniers alinéas de l’article
L. 381-12 deviennent l’article L. 382-21. Dans cet article, les
mots : « du présent article » sont remplacés par les mots :
« de l’article L. 382-15 » ;
2° Les articles L. 381-17 et L. 381-18 deviennent
les articles L. 382-22 et L. 382-23, respectivement. Dans ces
articles, les mots : « de la présente section » sont remplacés
par les mots : « de la présente sous-section » ;
3° (nouveau) Dans
la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 381‑17, la
référence : « L. 381‑12 » est remplacée par la
référence : « L. 382‑15 ». Dans le dernier alinéa du
même article, la référence : « L. 721‑3 » est
remplacée par la référence : « L. 382‑25 » ;
C. – La sous-section 3 est intitulée :
« Assurance invalidité ». Elle comprend
l’article L. 381-18-1, qui devient l’article L. 382-24. Dans cet
article, la référence : « L. 381‑12 » est remplacée
par la référence : « L. 382‑15 » et le troisième
alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« La pension d’invalidité est remplacée, à l’âge
fixé en application du premier alinéa de l’article L. 351-1, par la
pension de vieillesse prévue à la sous-section 4 de la présente
section. » ;
D. – La sous-section 4 est intitulée :
« Assurance vieillesse ». Elle comprend les articles L. 721-3,
L. 721-5-1, L. 721-6, L. 721-7, L. 721-8 et L. 721-15,
qui sont ainsi modifiés :
1° L’article L. 721-3 devient l’article
L. 382-25. Dans cet article, la référence : « L. 721-2 »
est remplacée par la référence : « L. 382-17 », et les
mots : « de la présente section et de la section 4 » sont
remplacés par les mots : « de la présente sous-section ». Le 3°
du I de ce même article est abrogé ;
2° L’article L. 721-5-1 devient l’article
L. 382-26. Dans cet article, les mots : « visés au 3º de
l’article L. 721-5 » sont remplacés par les mots : « atteints
d’une incapacité totale ou partielle d’exercer dans les conditions prévues à
l’article L. 382‑24 » et les mots : « à l’article
L. 381‑18‑1 » sont remplacés par les mots :
« au même article » ;
3° L’article L. 721-6 devient l’article
L. 382-27. Le premier alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des
activités mentionnées à l’article L. 382-15 reçoivent une pension de
vieillesse dans les conditions définies aux articles L. 351-1 à
L. 351-1-3, au premier alinéa de l’article L. 351-2, aux 4°, 5° et 6°
de l’article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1,
L. 351-6, L. 351-8 à L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1 à
L. 353-5 et L. 355-1 à L. 355-3. »
La première phrase du dernier alinéa du même article est
complétée par les mots : « sous réserve d’adaptation par
décret » ;
4° L’article L. 721-7 devient l’article
L. 382-28. Dans cet article, les mots : « de la présente
section » sont remplacés par les mots : « de la présente
sous-section » ;
5° L’article L. 721-8 devient l’article
L. 382-29. Dans cet article, les mots : « du présent chapitre »
sont remplacés par les mots : « de la présente section » et les
mots : « audit chapitre » sont remplacés par les mots :
« à la présente section » ;
6° L’article L. 721-15 devient l’article
L. 382-30. Dans cet article, les
mots : « l’article L. 721-1 » sont remplacés par
les mots : « la présente sous-section » ;
VI. – L’article L. 134-14, la section 4
du chapitre Ier du titre VIII du livre III et le chapitre Ier
du titre II du livre VII sont abrogés ;
VII. – Le premier alinéa de l’article
L. 921-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions sont applicables aux personnes
mentionnées à l’article L. 382-15 qui bénéficient d’un revenu d’activité
perçu individuellement. »
I. – Le chapitre V ter du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité
sociale issu de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le
minimum vieillesse est abrogé.
II. – Dans le 1° de l’article L. 135-2 du même
code, dans sa rédaction issue du II de l’article 1er de l’ordonnance
n° 2004-605 du 24 juin 2004 précitée, les mots : « aux
chapitres V et V ter ; »
sont remplacés par les mots : « au chapitre V ; ».
III. – L’article L. 816-1 du même code
est ainsi rédigé :
« Art. L. 816-1. – Le
présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère sous
réserve qu’elles répondent aux conditions prévues aux articles L. 262-9 et
L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles. »
I. – La section 1 du chapitre V du titre IV du
livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Section 1 du chapitre V du titre IV du livre VI du code de
la sécurité sociale
« Dispositions
générales
« Art. L. 645-1. – Les
médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
mentionnés à l’article L. 722-1 et les directeurs de laboratoires privés
d’analyses médicales non médecins mentionnés à l’article L. 162-14 bénéficient
d’un régime de prestations complémentaires de vieillesse propre à chacune de
ces catégories professionnelles.
« Ces prestations ne peuvent être attribuées qu’à
des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux et
directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales non médecins ayant
exercé, au moins pendant une durée fixée par décret, une activité
professionnelle non salariée dans le cadre des conventions ou adhésions
personnelles mentionnées aux articles L. 722‑1 et L. 162‑14.
« Pour chacun des régimes mentionnés au premier
alinéa, des décrets peuvent prévoir que les personnes dont l’activité non
salariée ne constitue pas l’activité professionnelle principale ou dont le
revenu professionnel non salarié est inférieur à un montant fixé par décret
pourront demander à être dispensées de l’affiliation aux régimes prévus au
présent chapitre.
« Art. L. 645-2. – Le financement des
régimes prévus au premier alinéa de l’article L. 645-1 est assuré par une
cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont
le montant est fixé par décret.
« Le versement de cette cotisation annuelle ouvre
droit, pour chacun des régimes, à l’acquisition d’un nombre de points dans des
conditions déterminées par décret.
« Art. L. 645-3. – Pour chacun des régimes
prévus au premier alinéa de l’article L. 645-1, une cotisation
d’ajustement peut être appelée, dans des conditions fixées par décret, en sus
de la cotisation prévue à l’article L. 645-2. Cette cotisation annuelle
obligatoire est proportionnelle aux revenus que les intéressés tirent de
l’activité mentionnée aux articles L. 722-1 et L. 162-14. Le
versement de cette cotisation ne donne pas lieu à l’acquisition de points
supplémentaires. Néanmoins, tout ou partie de cette cotisation peut ouvrir
droit à des points supplémentaires dans des conditions fixées par décret, après
avis des sections professionnelles des régimes mentionnés à l’article
L. 645-1. Les caisses d’assurance maladie participent au financement de
cette cotisation dans les conditions prévues au 5° du I de
l’article L. 162‑14‑1.
« Art. L. 645-4. – Les
prestations complémentaires de vieillesse prévues au premier alinéa de l’article
L. 645-1 et les pensions de réversion y afférentes sont servies aux
intéressés par les sections professionnelles mentionnées à l’article
L. 641-5, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 645-5. – La valeur de service du
point de retraite pour les prestations de droit direct et les pensions de
réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2006 est fixée par
décret pour chacun des régimes.
« Les points non liquidés et acquis antérieurement
au 1er janvier 2006 ouvrent droit à un montant annuel de
pension égal à la somme des produits du nombre de points acquis chaque année
par une valeur de service du point. Cette valeur, fixée par décret, peut varier
selon l’année durant laquelle les points ont été acquis et selon l’année de
liquidation de la pension.
« Les points acquis à compter du 1er
janvier 2006 ouvrent droit à un montant annuel de pension égal au produit du
nombre de points portés au compte de l’intéressé par la valeur de service du
point. Cette valeur de service est fixée par décret. »
II. – Dans le premier alinéa de l’article
L. 645-6 du même code, les mots : « et rendus obligatoires en
application de l’article L. 645‑3 » sont supprimés.
III. – Les dispositions du présent article
entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
Pour l’année 2006, les objectifs de dépenses de la
branche vieillesse sont fixés :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base
de sécurité sociale, à 161,0 milliards d’euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à
83,1 milliards d’euros.
Section 3 (avant l’article 49)
Dispositions relatives aux dépenses d’assurance
des accidents du travail et des maladies professionnelles
I. – Le montant de la contribution de la
branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de
la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité
des travailleurs de l’amiante, créé par le III de l’article 41 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98‑1194 du
23 décembre 1998), est fixé à 700 millions d’euros au titre de l’année
2006.
II. – Le montant de la contribution de la
branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de
la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante, créé par le II de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2001 (n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000), est fixé
à 315 millions d’euros au titre de l’année 2006.
Le montant du versement mentionné à l’article
L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2006, à
330 millions d’euros.
Pour l’année 2006, les objectifs de dépenses de la
branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base
de sécurité sociale, à 11,1 milliards d’euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale,
à 9,9 milliards d’euros.
Section 4 (avant l’article 52)
Dispositions relatives aux dépenses de la branche
famille
I. – Le VI de l’article L. 531-4 du code
de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par exception au 1 du I et dans des conditions
définies par décret, le complément de libre choix d’activité à taux plein peut
être attribué, à un montant majoré et pendant une durée déterminée, à la
personne qui choisit de ne pas exercer d’activité professionnelle pendant cette
même durée. Dans ce cas, l’activité professionnelle antérieure minimale prévue
au III doit avoir été exercée au cours d’une période de référence fixée par
décret. Cette option, définitive, est ouverte au parent qui assume la charge
d’un nombre déterminé d’enfants. La période de droit ouverte par cette option
peut être partagée entre les deux parents.
« Par exception aux dispositions de l’article
L. 552‑1, le droit au complément de libre choix d’activité prévu à l’alinéa
précédent est ouvert le mois de la naissance, de l’adoption ou de l’arrivée au
foyer de l’enfant adopté ou confié en vue d’adoption. »
II. – L’article L. 532-2 du même code est
complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Pendant le mois au cours duquel le
versement des indemnités ou allocations mentionnées aux 1° à 3° du II prend
fin, celles-ci sont cumulables avec le complément de libre choix d’activité à
taux plein, lorsqu’il est fait usage de l’option mentionnée au deuxième alinéa
du VI de l’article L. 531-4. »
III. – Dans la première phrase du premier
alinéa de l’article L. 552-1 du même code, après les mots :
« lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge », sont insérés
les mots : « ou lorsqu’il est fait usage de l’option prévue au
deuxième alinéa du VI de l’article L. 531-4 ».
IV. – Les dispositions du présent article sont
applicables à compter du 1er juillet 2006 pour les enfants nés ou
adoptés à compter de cette date, ainsi que pour les enfants nés avant cette
date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au
30 juin 2006.
I. – Dans le 9° de l’article L. 511-1 du
code de la sécurité sociale, les mots : « allocation de présence
parentale » sont remplacés par les mots : « allocation
journalière de présence parentale ».
II. – Le chapitre IV du titre IV du livre V du
même code est ainsi rédigé :
« Chapitre IV du titre IV du
livre V du code de la sécurité sociale
« Allocation journalière de présence parentale
« Art. L. 544-1. – La personne qui assume la
charge d’un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap graves ou est victime
d’un accident grave nécessitant, pendant une durée minimale, une présence
soutenue ou des soins contraignants, bénéficie, pour chaque jour de congé prévu
à l’article L. 122‑28‑9 du code du travail, d’une allocation
journalière de présence parentale.
« La durée minimale mentionnée au premier alinéa
est fixée par décret et peut varier selon les pathologies.
« Art. L. 544-2. – La nécessité d’une
présence soutenue ou de soins contraignants ainsi que la durée prévisible du
traitement de l’enfant sont attestées par un certificat médical détaillé,
établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou
de l’accident visés au premier alinéa de l’article L. 544-1. Le droit à la
prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu
aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du régime spécial de sécurité
sociale.
« Le droit est ouvert pour une période égale à
la durée prévisible du traitement de
l’enfant visée à l’alinéa précédent. Cette durée fait l’objet d’un nouvel
examen selon une périodicité fixée par décret.
« Art. L. 544-3. – L’allocation est versée
dans la limite d’une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par
maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d’allocations journalières
versées au cours de cette période est égal à 310.
« Au-delà de la durée maximum prévue à l’alinéa
précédent, le droit à l’allocation journalière de présence parentale peut être
ouvert de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de
l’enfant au titre de laquelle un premier droit à l’allocation de présence
parentale ou à l’allocation journalière de présence parentale avait été ouvert,
dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2
sont réunies.
« Art. L. 544-4. – Le nombre d’allocations
journalières versées au titre d’un même enfant au cours d’un mois civil à l’un
ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé
par décret.
« Art. L. 544-5. – L’allocation journalière
de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours
duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d’ouverture de
droit soient réunies à cette date. L’allocation cesse d’être due à compter du premier
jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit ne
sont plus réunies.
« Art. L. 544-6. – Le
montant de l’allocation journalière est fixé par décret. Il est majoré pour la
personne assumant seule la charge de l’enfant, dans des conditions déterminées
par décret.
« Art. L. 544-7. – Lorsque le traitement de
l’enfant exige au moins un déplacement par mois supérieur à une distance fixée
par décret, un complément mensuel pour frais est attribué.
« Les modalités de son versement sont déterminées
par décret.
« Art. L. 544-8. – Les personnes mentionnées
aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et
5° de l’article L. 615-1, à l’article L. 722-1 du présent code, à
l’article L. 722-9 du code rural, aux articles L. 351-1 à
L. 351‑15 du code du travail peuvent bénéficier de l’allocation
journalière de présence parentale.
« Les travailleurs à la recherche d’un emploi
mentionnés au premier alinéa ou en formation professionnelle rémunérée bénéficient
d’une allocation journalière de présence parentale versée mensuellement sur la
base d’un nombre de jours fixé par décret.
« Le versement des indemnités dues aux demandeurs
d’emploi est suspendu au début du versement de l’allocation journalière de
présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de celle-ci,
repris et poursuivi jusqu’à son terme.
« Les modalités d’attribution et de versement de
l’allocation journalière de présence parentale aux personnes visées aux premier
et deuxième alinéas sont fixées par décret.
« Art. L. 544-9. – L’allocation journalière
de présence parentale n’est pas cumulable, pour un même bénéficiaire,
avec :
« 1° L’indemnisation des congés de maternité,
de paternité ou d’adoption ;
« 2° L’indemnité d’interruption d’activité ou
l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles
L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722‑8-3
du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural
et à l’article 17 de la loi nº 97‑1051 du 18 novembre 1997
d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
« 3° L’indemnisation des congés de maladie ou
d’accident du travail ;
« 4° Les indemnités servies aux demandeurs
d’emploi ;
« 5° Un avantage personnel de vieillesse ou
d’invalidité ;
« 6° L’allocation parentale d’éducation ou le
complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune
enfant ;
« 7° Le complément et la majoration de
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé perçus pour le même
enfant ;
« 8° L’allocation aux adultes handicapés.
« Toutefois, l’allocation journalière de présence
parentale, lorsqu’elle n’est pas servie pour la totalité des jours prévus à
l’article L. 544-4, est cumulable en cours de droit avec l’indemnisation
mentionnée au 3° perçue au titre de l’activité exercée à temps partiel. »
III. – Après le quatrième alinéa de l’article
L. 381-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne bénéficiaire de l’allocation
journalière de présence parentale est affiliée à l’assurance vieillesse du régime
général, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures
à un plafond fixé par décret. »
IV. – L’article L. 122-28-9 du code du
travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-28-9. – Tout
salarié dont l’enfant à charge au sens de l’article L. 513-1 du code de la
sécurité sociale et remplissant l’une des conditions prévues par l’article
L. 512-3 du même code est atteint d’une maladie ou d’un handicap graves ou
est victime d’un accident grave nécessitant, pendant une durée minimale, une présence
soutenue ou des soins contraignants, a le droit de bénéficier, pour une période
déterminée fixée par décret, d’un congé de présence parentale.
« Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier
le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent
dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.
« La durée initiale de la période au cours de
laquelle le salarié peut bénéficier du droit à congé prévu au premier alinéa
est celle définie dans le certificat médical mentionné à l’article
L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l’objet d’un
nouvel examen selon une périodicité définie par décret.
« Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins
quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou lui remettre en main propre une lettre contre décharge
l’informant de sa volonté de bénéficier des dispositions du premier alinéa du
présent article, ainsi qu’un certificat médical établi selon des modalités fixées
par décret en Conseil d’Etat.
« L’employeur peut exiger du salarié, avant chaque
absence, le respect d’un délai de prévenance de quarante-huit heures maximum
par tous moyens.
« La détermination d’un calendrier prévisionnel
ainsi que les modalités de prise des jours de congé peuvent faire l’objet d’une
convention entre le salarié et l’employeur.
« A l’issue du congé de présence parentale, le
salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une
rémunération au moins équivalente.
« Toutefois, en cas de décès de l’enfant ou de
diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve également
son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins
équivalente, s’il a accompli les formalités prévues à
l’article L. 122-28-2. »
V. – Aux articles L. 333-3, L. 552-1
et L. 755-33 du code de la sécurité sociale, les mots :
« allocation de présence parentale » sont remplacés par les
mots : « allocation journalière de présence parentale ».
VI. – L’intitulé de la section 14 du chapitre
V du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé :
« Allocation journalière de présence parentale ».
VI bis (nouveau). – Le
même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-9-1 est abrogé ;
2° L’article L. 161-9-2 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 161-9-2. – Lorsqu’une
personne bénéficie successivement et sans interruption, d’un congé parental
d’éducation ou du complément prévu au 3° de l’article L. 531-1 et d’un
congé de présence parentale ou de l’allocation journalière de présence
parentale, ou inversement, elle retrouve, en cas de reprise d’activité, ses
droits aux prestations acquis antérieurement au bénéfice du congé parental
d’éducation ou dudit complément dans les conditions prévues à l’article
L. 161‑9. »
VII. – Les dispositions du présent article
entrent en vigueur à compter du 1er mai 2006 pour toute
demande déposée à compter de cette date.
Les personnes qui bénéficient de l’allocation de
présence parentale en vertu de la réglementation applicable avant cette date
continuent à en bénéficier jusqu’à son terme.
Le 4° du VIII de l’article 60 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est
abrogé.
Dans le 5° de l’article L. 223-1 du code de la
sécurité sociale, le mot : « aux » est remplacé par les mots:
« à 60 % des ».
Pour l’année 2006, les objectifs de dépenses de la
branche famille sont fixés :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base
de sécurité sociale, à 53,3 milliards d’euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale,
à 52,8 milliards d’euros.
Section 5 (avant l’article 57)
Dispositions relatives à la gestion du risque
I. – Après le chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la
sécurité sociale, il est inséré un chapitre IV ter ainsi rédigé :
« Chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de
la sécurité sociale
« Contrôle et lutte contre la fraude
« Art. L. 114-9. – Les
directeurs des organismes de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des
organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au
titre des régimes obligatoires de base, sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance
d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de
procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité
compétente de l’Etat le rapport établi à l’issue des investigations menées.
« Les organismes nationaux des différents régimes
suivent les opérations réalisées par les organismes mentionnés au premier
alinéa. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au
ministre chargé de la sécurité sociale.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le
calendrier d’élaboration.
« Lorsqu’à l’issue des investigations prévues au
présent article, une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil
fixé par décret, les organismes visés au premier alinéa portent plainte en se
constituant partie civile. En ce cas, ils sont dispensés de la consignation
prévue à l’article 88 du code de procédure pénale.
« Art. L. 114-10. – Les
directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du
contrôle, parmi lesquels figurent les praticiens conseils, assermentés et
agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes
administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des
accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces agents ont qualité
pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
« Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement
de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur
de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des
enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort
d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font
également foi à l’égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas
échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la
tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
« Les agents chargés du contrôle peuvent mener
leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant
éventuellement à différentes branches du régime général.
« Les modalités de cette coopération sont définies
par décret.
« Les dispositions du présent article ne
s’appliquent pas aux agents mentionnés à l’article L. 243-7.
« Art. L. 114-11. – Les constatations
relatives à la situation de fait des assurés sociaux résidant hors de France ou
à des soins reçus hors de France faites à la demande des organismes de sécurité
sociale par des personnes physiques ou morales agréées par l’autorité
consulaire française font foi jusqu’à preuve du contraire.
« Art. L. 114-12. – Pour l’application des
dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale,
les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité
sociale, les caisses assurant le service des congés payés et les organismes
mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail se communiquent les
renseignements qu’ils détiennent sur leurs ressortissants lorsque ces
renseignements :
« 1° Sont nécessaires à l’appréciation de
droits ou à l’exécution d’obligations entrant dans le fonctionnement normal du
service public dont sont chargés ces organismes ;
« 2° Sont nécessaires à l’information des
ressortissants sur l’ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion
d’une prestation par ces organismes ;
« 3° Sont nécessaires au contrôle, à la
justification dans la constitution des droits, notamment à pension de
vieillesse et à la justification de la liquidation et du versement des
prestations dont sont chargés respectivement ces organismes.
« Un acte réglementaire fixe les conditions de la
communication des données autorisée par le présent article.
« Art. L. 114-13. – Est
passible d’une amende de 5 000 € quiconque se rend coupable de fraude
ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire
obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et
versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans
préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, le cas échéant.
« Art. L. 114-14. – Les échanges d’informations entre les agents des administrations
fiscales, d’une part, et les agents des administrations chargées de
l’application de la législation sociale et du travail et des organismes de
protection sociale, d’autre part, sont effectués conformément aux dispositions
prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles
L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B.
« Art. L. 114-15. – Lorsqu’il apparaît, au
cours d’un contrôle accompli dans l’entreprise par l’un des agents de contrôle
mentionnés à l’article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a, de
manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités prévues
aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par
son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance des
organismes chargés d’un régime de protection sociale en vue, notamment, de la
mise en œuvre des procédures et des sanctions prévues aux articles
L. 114-16, L. 162-1-14 et L. 323-6 du présent code.
« Cette information est également portée à la
connaissance des institutions gestionnaires du régime de l’assurance chômage,
afin de mettre en œuvre les sanctions prévues aux articles L. 351‑17
et L. 365-1 du code du travail.
« Art. L. 114-16. – L’autorité judiciaire est
habilitée à communiquer aux organismes de protection sociale toute indication
qu’elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en
matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour
résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations
sociales, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information
criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
« Art. L. 114-17. – L’inexactitude ou le
caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations
versées par les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou
des prestations d’assurance vieillesse, ainsi que l’absence de déclaration d’un
changement dans la situation justifiant ces prestations, ayant abouti au
versement de prestations indues, peut faire l’objet d’une pénalité prononcée
par le directeur de l’organisme concerné, après avis d’une commission composée
et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme. Celle-ci
apprécie la responsabilité du bénéficiaire dans l’inobservation des règles
applicables.
« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de
la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la
sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive. Le directeur de
l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits
reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses
observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai,
le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie
à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter.
« La mesure prononcée est motivée et peut être
contestée devant la juridiction administrative.
« En l’absence de paiement dans le délai prévu par
la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en
demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne
peut concerner que des pénalités notifiées dans les deux ans précédant son
envoi. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans
effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur
devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets
d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une
majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux
dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
« Les modalités d’application du présent article,
notamment les situations mentionnées au premier alinéa et le barème des
pénalités, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
II. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du
livre Ier du même code est complétée par un article
L. 161-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1-4. – Les
organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation,
toutes pièces justificatives utiles pour apprécier les conditions du droit à la
prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations
déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes
peuvent se dispenser de cette demande lorsqu’ils sont en mesure d’effectuer des
contrôles par d’autres moyens mis à leur disposition.
« Sauf cas de force majeure, la non-présentation
par le demandeur des pièces justificatives entraîne la suspension, selon le
cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée
par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces
demandées.
« Pour le service des prestations sous condition de
ressources, l’appréciation des ressources prend en compte les prestations et
ressources d’origine française, étrangère ou versées par une organisation
internationale. Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans
lesquelles la vérification de l’exactitude des déclarations relatives aux revenus
de source étrangère peut être confiée à un ou plusieurs organismes du régime
général de sécurité sociale agissant pour le compte de l’ensemble des régimes.
Les dispositions de l’article L. 114-11 sont applicables à cette
vérification. »
III. – L’article L. 380-2 du même code
est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour bénéficier du remboursement des prestations,
l’assuré mentionné au premier alinéa doit être à jour de ses cotisations.
« En cas de fraude ou de fausse déclaration sur le
montant des ressources, la caisse peut, sans préjudice des dispositions de
l’article L. 162-1-14, suspendre à titre conservatoire, après mise en
demeure, le versement des prestations. Les modalités d’application du présent
alinéa sont fixées par décret.
« Pour la détermination du montant de la cotisation
visée au premier alinéa et le contrôle des déclarations de ressources effectué
à cette fin, les organismes d’assurance maladie peuvent demander toutes les
informations nécessaires à l’administration des impôts, aux organismes de
sécurité sociale et aux organismes d’indemnisation du chômage qui sont tenus de
les leur communiquer. Les personnels des organismes sont tenus au secret quant
aux informations qui leur sont communiquées. Les informations demandées doivent
être limitées aux données strictement nécessaires à l’accomplissement de cette
mission, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les personnes intéressées sont informées de la possibilité de ces échanges
d’informations. »
IV. – Supprimé........................................................................
V. – Dans le troisième alinéa de l’article
L. 161-2-1 du même code, après les mots : « élire domicile
soit », sont insérés les mots : « , après avis favorable d’un
assistant de service social, ».
VI. – Les articles L. 115-2,
L. 216-6, L. 243-13, L. 243‑13‑1, L. 256-5,
L. 377-1, L. 471-3 et L. 481-2 et le II de l’article L. 861‑10
du même code sont abrogés. Dans les articles L. 623‑1 et
L. 721-8 du même code, la référence : « L. 216-6 » est
remplacée par la référence : « L. 114-10 ».
VII. – Le septième alinéa de l’article
L. 152 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Les
agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des
affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de
l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles,
ainsi qu’aux organismes de protection sociale, les faits susceptibles de
constituer des infractions qu’ils relèvent en ce qui concerne l’application des
lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs
indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux ou au régime agricole de
sécurité sociale. »
VIII. – Le deuxième alinéa de l’article
L. 99 du livre des procédures fiscales est supprimé.
Section 6 (avant l’article 58)
Dispositions relatives aux organismes concourant
au financement des régimes obligatoires
Pour l’année 2006, les prévisions des charges des organismes
concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont
fixées à :
(En millions d’euros)
|
Prévisions de charges |
Fonds de solidarité vieillesse |
14,6 |
Fonds de financement des
prestations sociales des non-salariés agricoles |
15,6 |
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2
novembre 2005.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ
Rapport décrivant les mesures prévues pour l’affectation
des excédents ou la couverture des déficits constatés
sur l’exercice 2004
I. – Pour le régime
général, l’exercice 2004 fait apparaître un déficit de 11,9 milliards d’euros.
Il porte essentiellement sur la branche maladie.
1. Couverture
du déficit de la branche maladie
Pour cette branche, le déficit
de 11,6 milliards d’euros a été couvert par des versements de la Caisse
d’amortissement de la dette sociale (CADES).
L’article 76 de la loi n°
2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a en effet prévu que la
couverture des déficits cumulés de la branche maladie au 31 décembre 2003
et du déficit prévisionnel au titre de l’exercice 2004 serait assurée par des
transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale à hauteur de 10 milliards d’euros le 1er
septembre 2004 et dans la limite de 25 milliards d’euros au plus tard le
31 décembre 2004.
Ainsi, quatre versements ont été effectués par la CADES en 2004 pour un
montant total de 35 milliards d’euros en 2004 :
– 10 milliards d’euros le
1er septembre 2004 ;
– 7 milliards d’euros le
11 octobre 2004 ;
– 9 milliards d’euros le 9
novembre 2004 ;
– 9 milliards d’euros le 9
décembre 2004.
Or, le déficit constaté de la
branche maladie en 2004 a été inférieur à celui prévu au moment du débat
parlementaire relatif à la loi du 13 août 2004 précitée. Les déficits cumulés
au 31 décembre 2004 se sont en effet élevés à 33,3 milliards d’euros, au
lieu des 35 milliards d’euros alors envisagés.
En conséquence, une
régularisation d’un montant de 1,7 milliard d’euros sera opérée lors de la
reprise du déficit 2005 de la branche maladie également prévue par la loi du 13
août 2004 précitée.
2. Affectation
de l’excédent de la branche vieillesse
L’excédent de la branche
vieillesse du régime général est de 0,3 milliard d’euros en 2004. En
application de l’article L. 251‑6-1 du code de la sécurité sociale, cet
excédent sera affecté au Fonds de réserve pour les retraites (FRR) en 2005.
Au total, la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) a versé au FRR de
2000 à 2004, au titre de ses excédents constatés entre 1999 et 2003, 5,4
milliards d’euros.
3. Couverture des déficits
des branches famille et accidents du travail – maladies professionnelles
La Caisse nationale des
allocations familiales enregistre en 2004 un déficit de 0,4 milliard
d’euros, la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime
général un déficit de 0,2 milliard d’euros.
Au vu de leur faiblesse, ces
montants n’ont pas nécessité la prise de mesures spécifiques. Ils ont été
couverts par les emprunts de trésorerie que peut conclure le régime général
dans la limite du plafond fixé dans la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2005.
II. – S’agissant des
organismes concourant au financement des régimes :
Seul le Fonds de solidarité
vieillesse (FSV) est concerné en 2004.
Le Fonds de financement de la
protection sociale agricole n’a été substitué au budget annexe des prestations
sociales agricoles qu’à compter du 1er janvier 2005.
La Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie n’est intervenue que pour abonder à hauteur de 0,1
milliard d’euros la Caisse nationale de l’assurance maladie du régime général.
Couverture du déficit du FSV
Le résultat du FSV pour
l’exercice 2004 est déficitaire de 0,6 milliard d’euros.
Le FSV n’ayant pas le droit
d’emprunter et ne recevant pas de dotation d’équilibre de l’Etat, le déficit
cumulé est inscrit au bilan en fonds de roulement négatif.
Au 31 décembre 2004, les sommes
dues à la CNAVTS sont de 2,2 milliards d’euros et celles dues à la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole de 0,1 milliard d’euros.
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs
de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général,
les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au
financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses
d’assurance maladie pour les quatre années à venir
Hypothèses
d’évolution – moyennes sur la
période 2007-2009
Produit intérieur brut volume |
2,60 % |
Masse salariale du secteur
privé |
4,45 % |
Objectif national de dépenses d’assurance maladie |
2,20 % |
Inflation hors tabac |
1,80 % |
Ce scénario économique est un
scénario intermédiaire entre les deux scénarios présentés dans le rapport
économique, social et financier annexé au projet de loi de finances
pour 2006.
La masse salariale du secteur
privé est ajustée à l’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (en
valeur), augmentée de 0,1 point pour tenir compte du dynamisme propre au champ
de recouvrement des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales, plus étendu que le champ du secteur privé au sens de
la comptabilité nationale.
Le taux de croissance de
l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) retenu dans cette
prévision, 2,2 %, suppose une poursuite de l’effort de redressement engagé
par la réforme de 2004.
L’hypothèse d’inflation de 1,75
% par an est conforme à l’évolution des prix observée depuis 2002, et prévue
pour 2005 et 2006, qui se situe entre 1,7 % et 1,8 %.
Sous ces hypothèses, le solde
global du régime général et de l’ensemble des régimes de base se redresserait
régulièrement sur la période 2006-2009.
La branche maladie, sous
l’effet de la croissance modérée des charges dans le champ de l’ONDAM, verrait
son déficit se réduire sensiblement. Pour le seul régime général, le solde
redevient excédentaire en fin de période.
La branche famille verra
jusqu’en 2007 la poursuite de la montée en charge de la prestation d’accueil du
jeune enfant. A partir de 2008, son solde se redresserait rapidement, le
déficit passant de 1,2 milliard d’euros en 2007 à 0,3 milliard d’euros en 2009.
La branche vieillesse subira
sur toute la période l’effet du choc démographique résultant de l’arrivée à la
retraite des générations nombreuses du « baby-boom ». En conséquence,
son solde resterait déficitaire sur toute la période, et s’établirait en 2009
à ‑ 2,2 milliards d’euros pour le régime général,
- 2,9 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes de base.
La branche accidents du travail
– maladies professionnelles, sous l’effet d’une progression ralentie de ses
charges, connaîtrait un redressement régulier de son solde qui redeviendrait
excédentaire en fin de période.
Les soldes calculés sur
l’ensemble des régimes de base sont assez proches de ceux du seul régime
général. Cette proximité résulte de l’existence, pour de nombreux régimes, de
mécanismes garantissant l’équilibre financier : il peut s’agir d’une
contribution de régime général, d’une subvention de l’Etat, ou de l’attribution
d’une ressource externe (impôt). Quelques régimes ne bénéficient pas de tels
mécanismes d’équilibrage. Leurs résultats comptables (excédentaires ou
déficitaires) sont toutefois faibles au regard de celui du régime général. Le
régime des non-salariés agricoles fait néanmoins exception à cette règle
depuis 2005. En effet, jusqu’en 2004, ce régime bénéficiait d’une
subvention de l’Etat, destinée à équilibrer le budget annexe des prestations
sociales agricoles (BAPSA). Depuis 2005, et le remplacement du BAPSA par le
Fonds de financement des prestations sociales agricoles (FFIPSA), le versement
par l’Etat d’une subvention d’équilibre n’est plus garanti. La prévision
présentée ne tient compte d’aucune éventuelle subvention de l’Etat sur la
période 2005-2009. Dans ces conditions, le régime des exploitants
agricoles présente sur cette période un déficit proche de 2 milliards d’euros.
Ce déficit se retrouve dans les prévisions pour le FFIPSA, dont le compte
retrace les opérations techniques relatives aux prestations sociales des
non-salariés agricoles.
Le Fonds de solidarité
vieillesse devrait bénéficier de l’amélioration de la conjoncture, qui se
traduit par une accélération des recettes, et par un ralentissement des charges
au titre de la prise en charge des cotisations de retraite des chômeurs. Son solde
diminuerait notablement sur la période.
Prévision
de recettes et de dépenses sur la période 2006-2009
Ensemble des régimes obligatoires de base
(En
milliards d’euros)
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Maladie |
|
|
|
|
|
|
Recettes |
133,4 |
140,3 |
146,4 |
151,5 |
157,3 |
163,3 |
Dépenses |
145,0 |
149,7 |
153,4 |
156,1 |
160,0 |
163,8 |
Solde |
- 11,7 |
- 9,4 |
- 7,0 |
- 4,6 |
- 2,8 |
- 0,5 |
Accidents du
travail – Maladies professionnelles |
|
|
|
|
|
|
Recettes |
10,1 |
10,3 |
11,0 |
11,4 |
11,9 |
12,3 |
Dépenses |
10,2 |
10,7 |
11,1 |
11,4 |
11,7 |
12,1 |
Solde |
- 0,1 |
- 0,4 |
- 0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
Famille |
|
|
|
|
|
|
Recettes |
48,7 |
50,2 |
52,2 |
54,1 |
56,4 |
58,7 |
Dépenses |
49,0 |
51,2 |
53,3 |
55,3 |
57,1 |
59,0 |
Solde |
- 0,3 |
- 1,0 |
- 1,1 |
- 1,2 |
- 0,7 |
- 0,3 |
Vieillesse |
|
|
|
|
|
|
Recettes |
147,9 |
153,1 |
159,1 |
165,6 |
172,3 |
179,4 |
Dépenses |
147,3 |
155,2 |
161,0 |
167,7 |
174,7 |
182,4 |
Solde |
0,6 |
- 2,1 |
- 1,8 |
- 2,1 |
- 2,4 |
- 2,9 |
Toutes branches
consolidé |
|
|
|
|
|
|
Recettes |
335,3 |
349,2 |
363,6 |
377,4 |
390,9 |
408,1 |
Dépenses |
346,8 |
362,1 |
373,7 |
385,3 |
396,6 |
411,6 |
Solde |
- 11,5 |
- 12,9 |
- 10,1 |
- 7,9 |
- 5,8 |
- 3,5 |
Prévision
de recettes et de dépenses sur la période 2006-2009
Régime général
(En
milliards d’euros)
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Maladie |
|
|
|
|
|
|
Recettes |
113,4 |
120,6 |
125,8 |
130,9 |
136,3 |
141,9 |
Dépenses |
125,0 |
128,8 |
131,9 |
134,5 |
138,0 |
141,3 |
Solde |
-11,6 |
-8,3 |
-6,1 |
-3,5 |
-1,7 |
0,6 |
Accidents du travail
- Maladies professionnelles |
|
|
|
|
|
|
Recettes |
8,8 |
9,0 |
9,7 |
10,1 |
10,6 |
11,0 |
Dépenses |
9,0 |
9,5 |
9,9 |
10,2 |
10,5 |
10,9 |
Solde |
-0,2 |
-0,5 |
-0,2 |
-0,1 |
0,1 |
0,1 |
Famille |
|
|
|
|
|
|
Recettes |
48,2 |
49,7 |
51,6 |
53,6 |
55,9 |
58,2 |
Dépenses |
48,6 |
50,8 |
52,8 |
54,9 |
56,6 |
58,5 |
Solde |
-0,4 |
-1,1 |
-1,2 |
-1,2 |
-0,8 |
-0,3 |
Vieillesse |
|
|
|
|
|
|
Recettes |
75,2 |
78,2 |
81,6 |
84,7 |
88,0 |
91,4 |
Dépenses |
74,9 |
80,1 |
83,1 |
86,4 |
89,8 |
93,6 |
Solde |
0,3 |
-2,0 |
-1,4 |
-1,7 |
-1,8 |
-2,2 |
Toutes branches
consolidé |
|
|
|
|
|
|
Recettes |
240,9 |
252,6 |
263,7 |
274,3 |
285,4 |
297,0 |
Dépenses |
252,8 |
264,5 |
272,7 |
280,8 |
289,5 |
298,7 |
Solde |
-11,9 |
-11,9 |
-8,9 |
-6,5 |
-4,2 |
-1,8 |
Fonds de solidarité vieillesse
(En
milliards d’euros)
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Recettes |
13,4 |
12,5 |
13,1 |
13,4 |
13,9 |
14,5 |
Dépenses |
14,0 |
14,6 |
14,6 |
14,8 |
15,0 |
15,0 |
Solde |
-0,6 |
-2,0 |
-1,5 |
-1,4 |
-1,1 |
-0,5 |
Fonds de financement des
prestations sociales agricoles
(En
milliards d’euros)
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Recettes |
13,7 |
13,9 |
13,8 |
13,8 |
13,7 |
Dépenses |
15,4 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
15,7 |
Solde |
-1,7 |
-1,7 |
-1,8 |
-1,8 |
-1,9 |
Etat des recettes par catégorie et par branche :
des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ;
du régime général de la sécurité sociale ;
des organismes concourant au financement
des régimes obligatoires de sécurité sociale.
1. Recettes par
catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité
sociale :
Exercice
2004
(En milliards
d’euros)
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents |
Total par catégorie
|
Cotisations
effectives |
66,2 |
84,2 |
28,6 |
7,6 |
186,5 |
Cotisations
fictives |
1,0 |
30,3 |
0,1 |
0,3 |
31,6 |
Cotisations
prises en charge par l’Etat |
8,4 |
6,2 |
3,6 |
1,6 |
19,8 |
Cotisations
prises en charge par la sécurité sociale |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
Autres
contributions publiques |
1,0 |
5,4 |
5,8 |
0,1 |
12,2 |
Impôts
et taxes affectées
|
54,0 46,4 |
3,8 0,0 |
10,0 10,0 |
0,0 0,0 |
67,9 56,3 |
Transferts
reçus |
0,5 |
17,2 |
0,0 |
0,0 |
13,2 |
Revenus
des capitaux |
0,0 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
Autres
ressources |
2,3 |
0,6 |
0,3 |
0,4 |
3,6 |
Total par branche
|
133,4 |
147,9 |
48,7 |
10,1 |
335,3 |
Exercice 2005 (prévisions)
(En milliards
d’euros)
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents |
Total
par catégorie
|
Cotisations effectives |
67,3 |
84,9 |
29,1 |
7,7 |
189,0 |
Cotisations fictives |
1,0 |
31,7 |
0,1 |
0,3 |
33,8 |
Cotisations prises en
charge par l’Etat |
8,0 |
6,6 |
3,4 |
1,5 |
19,0 |
Cotisations prises en
charge par la sécurité sociale |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
Autres contributions
publiques |
0,6 |
5,2 |
6,1 |
0,1 |
12,0 |
Impôts
et taxes affectées
|
60,3 |
5,3 |
10,7 |
0,2 |
76,5 |
Transferts reçus |
0,6 |
18,6 |
0,1 |
0,0 |
14,9 |
Revenus des capitaux |
0,0 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
Autres ressources |
2,4 |
0,5 |
0,3 |
0,4 |
3,6 |
Total
par branche
|
140,3 |
153,1 |
50,2 |
10,3 |
349,2 |
Exercice 2006 (prévisions)
(En milliards d’euros)
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents |
Total
par catégorie
|
Cotisations effectives |
69,2 |
88,5 |
30,1 |
8,2 |
196,0 |
Cotisations fictives |
1,0 |
33,6 |
0,1 |
0,3 |
35,0 |
Cotisations prises en
charge par l’Etat |
1,7 |
1,2 |
0,7 |
0,3 |
3,9 |
Cotisations prises en
charge par la sécurité sociale |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
Autres contributions
publiques |
0,6 |
5,3 |
6,4 |
0,1 |
12,4 |
Impôts
et taxes affectées
|
70,6 |
10,8 |
14,2 |
1,5 |
97,0 |
Transferts reçus |
0,7 |
19,1 |
0,1 |
0,0 |
15,1 |
Revenus des capitaux |
0,0 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
Autres ressources |
2,6 |
0,5 |
0,2 |
0,4 |
3,7 |
Total
par branche
|
146,4 |
159,1 |
52,2 |
11,0 |
363,6 |
Les montants figurant en total par branche et par
catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du
fait des opérations réciproques (notamment transferts).
2. Recettes par catégorie et par branche du régime
général de sécurité sociale :
Exercice
2004
(En milliards d’euros)
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents |
Total par catégorie
|
Cotisations
effectives |
59,2 |
53,1 |
28,3 |
6,9 |
147,5 |
Cotisations
fictives |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Cotisations
prises en charge par l’Etat |
7,9 |
5,8 |
3,5 |
1,5 |
18,8 |
Cotisations
prises en charge par la sécurité sociale |
0,2 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,2 |
Autres
contributions publiques |
0,4 |
0,1 |
5,8 |
0,0 |
6,3 |
Impôts
et taxes affectées
|
43,0 |
0,3 |
10,0 |
0,0 |
53,2 |
Transferts
reçus |
0,7 |
15,7 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
Revenus
des capitaux |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,2 |
Autres
ressources |
2,0 |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
2,7 |
Total par branche
|
113,4 |
75,2 |
48,2 |
8,8 |
240,9 |
Exercice 2005 (prévisions)
(En milliards
d’euros)
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents |
Total par catégorie
|
Cotisations effectives |
60,2 |
54,8 |
28,8 |
7,0 |
150,7 |
Cotisations fictives |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Cotisations prises en
charge par l’Etat |
7,6 |
5,6 |
3,4 |
1,4 |
18,0 |
Cotisations prises en
charge par la sécurité sociale |
0,2 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
Autres contributions
publiques |
0,4 |
0,1 |
6,1 |
0,0 |
6,6 |
Impôts
et taxes affectées
|
49,1 43,8 |
0,9 0,0 |
10,6 10,3 |
0,2 0,0 |
60,8 54,1 |
Transferts reçus |
0,8 |
16,7 |
0,1 |
0,0 |
13,1 |
Revenus des capitaux |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
Autres ressources |
2,2 |
0,1 |
0,3 |
0,4 |
3,0 |
Total
par branche
|
120,6 |
78,2 |
49,7 |
9,0 |
252,6 |
Exercice 2006 (prévisions)
(En milliards d’euros)
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents |
Total par catégorie
|
Cotisations effectives |
61,9 |
57,5 |
29,8 |
7,6 |
156,7 |
Cotisations fictives |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Cotisations prises en
charge par l’Etat |
1,6 |
1,2 |
0,8 |
0,3 |
3,8 |
Cotisations prises en
charge par la sécurité sociale |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
Autres contributions
publiques |
0,4 |
0,1 |
6,4 |
0,0 |
6,9 |
Impôts
et taxes affectées
|
58,5 45,8 |
6,0 0,0 |
14,0 10,7 |
1,4 0,0 |
79,9 56,5 |
Transferts reçus |
0,8 |
16,8 |
0,1 |
0,0 |
13,0 |
Revenus des capitaux |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
Autres ressources |
2,3 |
0,1 |
0,2 |
0,4 |
3,0 |
Total
par branche
|
125,8 |
81,6 |
51,6 |
9,7 |
263,7 |
Les montants figurant en total par branche et par
catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du
fait des opérations réciproques (notamment transferts).
3. Recettes par catégorie des organismes concourant
au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
Exercice 2004
(En milliards d’euros)
|
Fonds de solidarité vieillesse |
Caisse nationale de solidarité |
Cotisations
effectives |
0,0 |
0,0 |
Cotisations
fictives |
0,0 |
0,0 |
Cotisations
prises en charge par l’Etat |
0,0 |
0,0 |
Autres
contributions publiques |
0,0 |
0,0 |
Impôts et taxes
affectées |
11,3 |
0,1 |
Transferts
reçus |
2,0 |
0,0 |
Revenus
des capitaux |
0,0 |
0,0 |
Autres
ressources |
0,1 |
0,0 |
Total
par organisme
|
13,4 |
0,1 |
Exercice 2005 (prévisions)
(En milliards d’euros)
|
Fonds de
solidarité vieillesse |
Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie |
Fonds de
financement des prestations sociales agricoles |
Cotisations
effectives |
0,0 |
0,0 |
1,7 |
Cotisations
fictives |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Cotisations prises en
charge par l’Etat |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Autres
contributions publiques |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Impôts et taxes
affectées |
10,4 |
0,5 |
6,0 0,9 |
Transferts
reçus |
2,1 |
0,0 |
5,9 |
Revenus
des capitaux |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Autres
ressources |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Total par organisme
|
12,5 |
0,5 |
13,7 |
Exercice 2006 (prévisions)
(En milliards
d’euros)
|
Fonds de solidarité vieillesse |
Fonds de financement des prestations
sociales agricoles |
Cotisations
effectives |
0,0 |
1,7 |
Cotisations
fictives |
0,0 |
0,0 |
Cotisations prises en
charge par l’Etat |
0,0 |
0,0 |
Autres
contributions publiques |
0,0 |
0,0 |
Impôts
et taxes affectées dont contribution sociale généralisée
|
10,9 10,2 |
6,1 0,9 |
Transferts
reçus |
2,2 |
6,0 |
Revenus
des capitaux |
0,0 |
0,0 |
Autres
ressources |
0,0 |
0,1 |
Total
par organisme
|
13,1 |
13,8 |
Vu
pour être annexé au projet de loi adopté par l’Assemblée nationale dans sa
séance du 2 novembre 2005.
Le Président,
Signé :
Jean-Louis DEBRÉ