N° 57
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SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au
procès-verbal de la séance du 27 octobre 2005 |
portant engagement national
pour le logement,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. JEAN-LOUIS BORLOO,
ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement
(Renvoyé
à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la
constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues
par le Règlement).
Logement et habitat. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
La gravité
de la crise actuelle du logement appelle des décisions fortes et urgentes de la
part du Gouvernement.
Cette
crise qui sévit en France est paradoxale.
Le rythme
de construction se situe à un niveau inégalé depuis plus de vingt ans,
avec 363 000 logements mis en chantier en 2004. La barre des
400 000 logements pourrait être atteinte en 2005, record historique depuis
1980.
Mais un
grave déséquilibre persiste entre l'offre et la demande de logements, en raison
des retards de construction très importants accumulés depuis une dizaine
d'années par rapport aux besoins. Par ailleurs, l'augmentation de la demande de
logements liée à l'évolution des modes de vie a été mal anticipée par le passé.
Il en résulte un haut niveau des prix de l'immobilier qui rend problématique
l'accès au logement dans les zones urbaines pour de nombreux ménages.
Le
Gouvernement a fait des choix clairs et ambitieux pour répondre à cette crise
de l'offre de logements. Le Plan de cohésion sociale prévoit la réalisation de
500 000 logements locatifs sociaux sur la période 2005-2009, soit un
doublement par rapport aux années 1997-2002. Ces constructions s'ajoutent aux
logements reconstruits dans le cadre du Programme national de rénovation urbaine.
Le Plan de cohésion sociale prévoit également, grâce à l'intervention de
l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), le doublement, de
20 000 à 40 000, du nombre de logements locatifs privés à loyers
maîtrisés réalisés chaque année.
Cette stratégie
nouvelle de programmation physique et financière du logement social permet une
mobilisation, non seulement de l'État, mais aussi des maîtres d'ouvrage
(organismes HLM, sociétés d'économie mixte gestionnaires de logements sociaux,
promoteurs privés) et des partenaires sociaux du « 1 % Logement ».
Par
ailleurs, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales, en introduisant la possibilité de déléguer aux établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) ou aux départements l'attribution des
aides de l'État en faveur de la réalisation de logements locatifs sociaux ainsi
que l'attribution des aides de l'ANAH, a créé les conditions d'une pleine
mobilisation des collectivités territoriales autour de ces objectifs.
Le Premier
ministre a appelé le 1er septembre 2005 l'ensemble des acteurs du
logement, notamment le monde HLM et les représentants du parc privé, à établir
un nouveau Pacte national pour le logement. Avec ce Pacte, les partenaires
concernés devront d'abord s'assurer que les objectifs du Plan de cohésion
sociale seront tenus, tout spécialement les objectifs de production de
logements sociaux. Le Pacte donnera également une priorité absolue d'accès au
logement social aux familles sortant des dispositifs d'urgence sociale et aux
ménages reprenant une activité après un chômage de longue durée,
Pour
sortir notre pays de la grave crise du logement qu'il traverse, il est
indispensable d'augmenter l'offre nouvelle, non seulement dans le secteur
social, mais aussi dans les autres catégories de logements et notamment le
secteur intermédiaire. En effet, les ménages à revenus moyens ou
intermédiaires, qui ne peuvent prétendre de ce fait accéder à un logement HLM,
n'ont pas pour autant la possibilité, dans les agglomérations où le marché
immobilier est tendu, de supporter des loyers de marché.
Il faut
donc se donner les moyens de dégager rapidement de nouveaux terrains à bâtir en
quantité suffisante pour développer la construction, avec une attention
particulière aux logements sociaux et intermédiaires.
Le Pacte,
enfin, devra prendre en compte la nécessité de développer, dans un
environnement maîtrisé, le logement d'urgence et d'insertion pour éviter que se
renouvellent des drames humains comme ceux vécus dans un passé récent.
Le présent
projet de loi portant « Engagement national pour le logement »
comporte les mesures de niveau législatif nécessaires à la mise en oeuvre du
Pacte national pour le logement.
En premier
lieu, ce projet de loi prévoit des dispositions volontaristes pour accroître
l'offre de terrains au profit de la construction de logements. Ces dispositions
visent, d'une part, à accélérer et faciliter la mobilisation des terrains de
l'État et de ses établissements publics et, d'autre part, à encourager les
maires à faire construire davantage de nouveaux logements sur le territoire de
leurs communes.
En aval de
la question du foncier, le présent projet de loi contient trois mesures en vue
d'aider au développement de l'offre de logements.
Tout
d'abord, afin de promouvoir la diversité des statuts d'occupation dans les
quartiers où sont menés de grands projets de rénovation urbaine, il est proposé
d'y appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les
opérations d'accession sociale à la propriété d'un logement neuf.
Ensuite,
il est apparu nécessaire de moderniser la gestion des offices HLM, après celle
des sociétés anonymes HLM effectuée en 2003. Cela passe par l'unification des
statuts des offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) et des offices
publics d'aménagement et de construction (OPAC) sous le nouveau statut
d'offices publics de l'habitat (OPH).
Enfin, il
est proposé d'élargir le rôle de l'ANAH, sous l'appellation rénovée d'Agence
nationale de l'habitat, en lui donnant en particulier des possibilités d'action
supplémentaires pour contribuer au développement du parc locatif privé à loyers
maîtrisés.
Au-delà de
l'accroissement de l'offre de logements, le projet de loi portant
« Engagement national pour le logement » s'attache à consolider les
dispositifs existants d'accès au logement.
Il
introduit de nouvelles avancées en faveur d'un droit au logement effectif,
notamment par le renforcement du rôle de la commission de médiation créée dans
chaque département pour traiter les réclamations des demandeurs prioritaires de
logements sociaux. Le pouvoir de désignation du préfet est parallèlement accru,
lorsqu'il s'agit de procurer un logement aux personnes qui sortent des
dispositifs d'urgence sociale ou reprennent un travail après un chômage de
longue durée.
Les deux
autres propositions dans le domaine de l'accès au logement sont, d'une part, le
renforcement et l'amélioration du dispositif actuel de surloyer appliqué dans
le parc locatif social pour les ménages qui dépassent les plafonds de ressources
donnant droit à un logement HLM, afin de libérer ainsi des logements sociaux,
d'autre part, l'arrêt des coupures d'eau, électricité et gaz en période
hivernale à destination des ménages de bonne foi en grandes difficultés.
Telles
sont les dispositions du présent projet de loi portant « Engagement
national pour le logement ».
CHAPITRE
IER - MOBILISATION DE LA RESSOURCE FONCIÈRE POUR LA RÉALISATION DE
LOGEMENTS
Les
dispositions du chapitre Ier visent d'une part à accélérer la
mobilisation des terrains de l'État pour la réalisation de logements et d'autre
part à apporter des améliorations au régime des plans locaux d'urbanisme (PLU)
pour permettre aux élus d'agir plus efficacement en faveur de la construction
de logements.
Article
1er - Périmètres d'intervention présentant un caractère
d'intérêt national
Le I
précise que la réalisation de logements sur les terrains appartenant à l'État
ou ses établissements publics présente un caractère d'intérêt national,
lorsqu'elle contribue à l'atteinte des objectifs du volet
« logement » du Plan de cohésion sociale. Dans la plupart des cas,
les permis de construire pourront continuer à être délivrés par les maires dans
les conditions du droit commun. Mais en cas de difficulté ou d'opposition
locale, l'État pourra définir, par décret, des périmètres à l'intérieur
desquels les opérations de logements auront le caractère et les effets
d'opérations d'intérêt national, ce qui aura pour conséquence que les zones
d'aménagement concerté et les permis de construire relèveront de la compétence
du préfet.
Le II
modifie l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme issu de la loi du 1er
août 2003 sur la rénovation urbaine afin de reconnaître à l'État, au même titre
que les collectivités locales, la compétence pour déclarer d'intérêt général un
projet de construction dont il a l'initiative par une « déclaration de
projet », au sens du code de l'environnement. Cette procédure permet
d'adapter rapidement et de façon souple, en concertation avec la commune, les
documents d'urbanisme applicables.
Le III
prévoit que les cessions de terrains par l'État ou ses établissements publics à
l'intérieur des périmètres définis au I ne peuvent faire l'objet d'une
préemption au titre des zones d'aménagement différé ou du droit de préemption
urbain.
Article
2 - Plans locaux d'urbanisme et Plans d'occupation des sols
Renforcer
le caractère opérationnel des plans locaux d'urbanisme pour mieux répondre aux
besoins en logements
Le I
permet aux communes qui le souhaitent de faire figurer dans leurs plans locaux
d'urbanisme (PLU) un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation
des zones à urbaniser. Cet échéancier reste prévisionnel et n'engage pas la
commune vis-à-vis de tiers, mais il rend le PLU plus opérationnel, dans le but
de relancer l'offre foncière notamment pour la réalisation de logements.
Il vise en
outre à favoriser une évaluation régulière de l'application du PLU, notamment
au regard de la satisfaction des besoins en logements. A cette fin, il est
proposé que le conseil municipal fasse cette évaluation tous les trois ans et
délibère sur les suites à donner (maintien du PLU, modification ou révision).
Cette disposition est semblable à celle qui existe déjà pour les schémas de
cohérence territoriale (SCOT) pour lesquels une délibération est prévue tous
les dix ans pour faire un bilan du SCOT et si besoin décider de sa mise en
révision.
Prolongation
de la date limite du 1er janvier 2006 jusqu'au 1er
janvier 2010 pour la révision simplifiée des plans d'occupation des sols
Le II a
pour objet d'éviter que des projets ne prennent du retard lorsqu'ils sont
subordonnés à la transformation d'un plan d'occupation des sols (POS) en PLU.
En effet, le code de l'urbanisme prévoit que les POS doivent être mis en forme
de PLU lors de leur prochaine révision. Pour permettre la réalisation
d'opérations d'aménagement ou de construction ponctuelles, la loi a néanmoins
autorisé les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale compétents à procéder, avant le 1er janvier 2006, à
des révisions simplifiées des POS sans avoir à les mettre en forme de PLU. Il
est proposé de prolonger ce délai jusqu'au 1er janvier 2010, date de
la fin du Plan de cohésion sociale.
Secteurs
avec pourcentages minimums de logements sociaux ou intermédiaires dans les
plans locaux d'urbanisme
Les III à
VI ont pour objet de permettre aux communes d'imposer par le biais de leur PLU
la réalisation de logements locatifs sociaux ou intermédiaires lors de la
réalisation de programmes de logements. Il est proposé de modifier à cette fin
l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme.
L'article
L. 123-2 permet d'ores et déjà aux PLU et aux anciens POS d'imposer sur
certains terrains la réalisation de programmes de logements qu'ils déterminent.
Le projet de loi maintient cette faculté et propose en outre de permettre aux
communes de délimiter des secteurs dans lesquels elles pourront, à l'occasion
d'un projet de construction de logements, imposer la réalisation d'un
pourcentage minimum de logements locatifs sociaux comme de logements locatifs
intermédiaires. Comme dans les dispositions existantes, cette contrainte
imposée aux propriétaires est assortie d'un droit de délaissement. Il est
toutefois proposé de modifier les conditions d'exercice de ce droit, pour tenir
compte de la spécificité de la contrainte faite aux propriétaires qui est de
nature différente de celle d'un emplacement réservé ordinaire, puisqu'elle ne
limite pas la constructibilité du terrain.
Faculté
pour les communes, pendant la durée du Plan de cohésion sociale, de déroger aux
coefficients d'occupation des sols pour réaliser des logements
Le VII
permet aux conseils municipaux des communes les plus importantes de délibérer
afin de déterminer des secteurs dans lesquels les programmes de logements
comportant au moins une moitié de logements sociaux bénéficient d'une
majoration allant jusqu'à 50 % du coefficient d'occupation des sols (COS)
applicable. Cette délibération, qui doit être motivée au regard de l'importance
des besoins en logements, ne doit pas porter atteinte à l'économie générale du
PLU.
Modification
à la demande du Préfet des règles d'urbanisme anormalement contraignantes
Le VIII
permet aux préfets, lorsqu'un document d'urbanisme comprend des règles,
notamment en matière de densité des constructions, qui limitent gravement les
possibilités de construire et interdisent ainsi la réalisation des programmes
de logements nécessaires pour répondre aux besoins, de demander à la commune de
modifier son document d'urbanisme pour mettre fin à ces dispositions. Après une
phase préalable de concertation, le préfet peut, en cas de refus de la commune,
se substituer à elle pour modifier ce document d'urbanisme. Cette procédure
existe déjà pour la mise en compatibilité d'un PLU avec un programme d'intérêt
général (PIG), un SCOT ou un nouveau PLH.
Article
3 - Logements d'urgence et d'insertion : compétence donnée à l'État
de délivrer les permis de construire aux sociétés dont le capital est
majoritairement détenu par l'État
Le permis
de construire des bâtiments édifiés pour le compte de l'État ou de ses
établissements publics est délivré par le préfet. L'article 3 étend cette
exception à la décentralisation des autorisations d'urbanisme aux constructions
édifiées par les sociétés dans lesquelles l'État possède plus de 50 % du capital.
Cette disposition permettra notamment au préfet de délivrer les permis de
construire des constructions d'urgence réalisées par la SONACOTRA.
Article
4 - Simplification des procédures de cession des terrains de l'État par la
fusion du droit de préemption de la commune et de son droit de priorité
La mise en
vente des biens immobiliers de l'État est rendue plus longue et complexe par le
fait qu'au cours de la procédure, la commune sur le territoire de laquelle se
trouve le bien dispose successivement d'un droit de priorité et d'un droit de
préemption. Le I modifie l'article 30 de la loi du 13 juillet 1991 et
regroupe la procédure du droit de priorité et celle du droit de préemption en
une seule procédure. Cette mesure vise à ce que les communes exercent leur
droit d'acheter des immeubles ou des terrains mis en vente par l'État en amont
de toute recherche d'acquéreurs privés. Dès lors, le droit de préemption qui
existe aujourd'hui à l'issue de la négociation avec un acheteur privé
disparaît. Le II est une disposition de coordination avec le code de
l'urbanisme.
CHAPITRE
II - DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE LOGEMENTS ET ACCÈS AU LOGEMENT
Article
5 - TVA à taux réduit : accession à la propriété en zones urbaines
sensibles
Afin de
promouvoir la diversité de l'habitat dans les quartiers où sont menées des
actions importantes en matière de rénovation urbaine, l'article 5 propose
d'appliquer le taux réduit de TVA, actuellement 5,5 %, aux opérations
d'accession sociale à la propriété d'un logement neuf dans les quartiers
faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine signée par l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). Les ressources des acquéreurs ne
devront pas dépasser les plafonds de ressources ouvrant droit à l'accès à un
logement locatif social financé au moyen d'un prêt locatif social (PLS). Il est
rappelé que les constructions locatives sociales réalisées par le biais d'un
PLS bénéficient déjà de l'application du taux réduit de TVA.
Article
6 - Développement du parc locatif privé à loyers maîtrisés :
élargissement du rôle de l'Agence nationale de l'habitat
Le parc
privé compte vingt millions de logements et représente plus de 80 % des
résidences principales en France. L'importance quantitative de ce parc et sa
diversité (copropriété occupante, location, hébergement...) en font un élément
essentiel des réponses aux besoins de logements de nos concitoyens. Malgré
l'amélioration sensible de sa qualité et l'augmentation importante du nombre de
ses logements depuis cinquante ans, le parc des logements privés demeure soumis
à de grandes difficultés : persistance des difficultés d'accès à ces
logements des personnes à revenus modestes ou intermédiaires, part non
négligeable de logements inconfortables voire indignes, développement des
copropriétés en difficulté. Par ailleurs, les interventions concernant ce
secteur se heurtent à la très grande parcellisation des acteurs. Afin
d'accroître l'efficacité des politiques publiques à conduire sur le parc privé,
il convient d'élargir aujourd'hui le rôle de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat (ANAH). C'est l'objet de l'article 6.
Le I vise
en premier lieu à étendre les missions de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat en la transformant en Agence nationale de l'habitat
(ANAH). Tout en conservant sa mission initiale qui est de favoriser l'exécution
de travaux d'amélioration des logements destinés à être utilisés à titre de
résidence principale, le rôle de l'Agence est renforcé dans la mise en oeuvre
des politiques publiques en faveur de l'habitat privé, notamment par son
implication dans l'accroissement nécessaire du parc de logements locatifs
privés à loyers maîtrisés, c'est-à-dire accessibles aux ménages de revenus
modestes ou intermédiaires. L'Agence aura plus largement vocation à promouvoir,
au-delà du strict cadre des travaux d'amélioration, le développement et la
qualité du parc existant de logements privés. En outre, afin de relancer le
développement d'un parc locatif privé à loyers maîtrisés, qui ne passe pas
nécessairement par la réalisation de travaux subventionnés par l'ANAH,
l'instauration d'un « conventionnement ANAH sans travaux » est ainsi
susceptible d'apporter un élément nouveau de réponse à la crise de l'accès au
logement que l'on connaît actuellement en France. Est ainsi ouverte la faculté
pour l'Agence nationale de l'habitat de signer des conventions avec des
particuliers, propriétaires-bailleurs de logements, en contrepartie
d'engagements sociaux du bailleur en termes de ressources du locataire et de
loyer.
Le I de
l'article 6 définit ensuite la nature des recettes dont peut disposer l'ANAH.
La section des travaux publics du Conseil d'État dans sa séance du 8 mars 2005
a relevé que l'ANAH constitue à elle seule une « catégorie d'établissement
public » et qu'à ce titre, la composition de son conseil d'administration et
les catégories de ses recettes doivent être fixées par la loi. La composition
du conseil d'administration a été déterminée par l'article 114 de la loi de
programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 (modification de
l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH)). La
nature des recettes de l'ANAH qui figure actuellement dans un article
réglementaire (article R. 321-3) est désormais définie par le présent article
de loi. La liste des recettes est complétée au 1° pour permettre à l'Agence de
percevoir, le cas échéant, des subventions d'autres établissements publics de
l'État, de l'Union européenne, ou des collectivités territoriales ainsi que
toutes autres personnes morales publiques ou privées et par l'ajout d'un 8° lui
permettant de percevoir, afin de les attribuer pour le compte d'un autre
organisme public ou privé, des aides destinées à l'amélioration de l'habitat et
non régies par le code de la construction et de l'habitation (insonorisation de
logements voisins d'aérodromes, réparations consécutives à des catastrophes
naturelles ou technologiques...).
Le I de
l'article 6 renvoie enfin à un décret en Conseil d'État le soin de préciser le
fonctionnement de l'ANAH et de déterminer les utilisations de ses ressources.
Les II et
III de l'article 6 sont des dispositions de coordination.
Le IV de
l'article 6 tire les conséquence rédactionnelles du changement d'appellation de
l'Agence en procédant aux modifications nécessaires dans les articles
législatifs dans lesquels il y est fait référence.
Article
7 - Développement du parc locatif privé à loyers maîtrisés :
exonération de contribution sur les revenus locatifs
L'article
7 permet au bailleur qui conventionne son logement avec l'ANAH à des conditions
de loyers maîtrisés de bénéficier sur toute la durée de la convention d'une
exemption de contribution sur les revenus locatifs (CRL), taxe spécifique aux
bailleurs qui s'élève à 2,5 % du montant des loyers.
Article
8 - Modernisation des offices d'HLM : habilitation du Gouvernement à
adopter les mesures nécessaires par voie d'ordonnance de l'article 38 de la
Constitution
Il est
proposé à l'article 8 d'habiliter le Gouvernement à réformer par ordonnance le
statut des offices publics d'HLM (OPHLM) et des offices publics d'aménagement
et de construction (OPAC) en créant un statut unique d'« office
public de l'habitat » (OPH) se substituant à celui des OPHLM et OPAC.
Cette
réforme est le fruit d'une réflexion menée au sein d'un groupe de travail mis
en place en 2001 auquel ont participé, sous l'égide du ministère chargé du
logement, la Fédération nationale des OPHLM et OPAC, les organisations
syndicales représentatives des personnels des offices, les associations de
locataires ainsi que les différents ministères concernés. Elle a été approuvée
par la Fédération nationale des offices d'HLM à 89 % des voix lors de son
assemblée générale du 19 mai 2005.
Les OPHLM
ont été créés sous forme d'établissements publics rattachés aux collectivités
locales par la loi Bonnevay en 1912. Les OPAC ont, quant à eux, été créés en
1971 afin de répondre aux besoins de la politique menée dans le domaine de
l'aménagement foncier et de l'urbanisme opérationnel.
La loi
créant les OPAC a laissé coexister les deux statuts avec des missions et des
territoires d'intervention différents, tout en permettant aux OPHLM d'exercer
tout ou partie des compétences dévolues aux OPAC, sur délibération de leur
collectivité de rattachement. Dans les faits, les deux catégories d'organismes
exercent aujourd'hui des missions semblables.
Le nouveau
cadre institutionnel vise à faire des futurs offices publics de l'habitat des
outils adaptés au contexte nouveau créé par la décentralisation et aptes à
répondre aux besoins croissants dans le domaine du logement social, avec une
efficacité accrue.
Les
principales caractéristiques des nouveaux établissements désignés offices
publics de l'habitat sont les suivantes :
- ce sont
des établissements publics industriels et commerciaux rattachés à une
collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités ;
- ils ont
compétence pour intervenir principalement sur le territoire de leur
collectivité de rattachement ;
- au sein
du conseil d'administration, la représentation de la collectivité de rattachement
devient majoritaire ;
- les
rôles et les compétences respectives du président et du directeur général sont
clarifiés ;
- il est
prévu pour les personnels fonctionnaires des offices de choisir entre trois
possibilités : maintien en position normale d'activité avec déroulement de
carrière normal, exercice d'un droit d'option pour le statut de salarié de
droit privé, détachement au sein de l'office pendant une période transitoire
sur un emploi de droit privé.
Article
9 - Attribution des logements locatifs sociaux : accords collectifs
intercommunaux, renforcement du rôle de la commission départementale de
médiation, désignation par le Préfet des personnes prioritaires
La réforme
des attributions contenue dans l'article 9 de ce projet de loi a pour ambition
de renforcer la participation du secteur du logement social à l'exercice d'un
droit au logement effectif, dans la perspective d'un droit au logement
opposable qui appellera l'implication d'un ensemble plus large d'acteurs. Elle
agit dans quatre directions :
-
simplifier le système existant qui empile de façon peu lisible des dispositifs
dont l'efficacité est limitée : le règlement départemental d'attribution est
supprimé, la définition des personnes défavorisées relevant du plan
départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) ;
les conférences intercommunales du logement, dont l'efficacité était limitée,
sont également supprimées ;
- prendre
en compte le nouveau partage de responsabilités qui résulte de la loi relative
aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 : les établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant conclu une convention de
délégation de compétence pour les aides à la pierre peuvent signer avec les
bailleurs sociaux des accords collectifs intercommunaux qui définissent, pour
chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements au
bénéfice des personnes cumulant des difficultés économiques et sociales et
visées dans le PDALPD ;
-
renforcer le rôle de la commission de médiation, créée dans chaque département
: elle saisit le représentant de l'État dans le département du cas d'une
famille ou d'une personne qui n'a pas eu de réponse à une demande de logement
dans un délai manifestement anormal et qu'elle estime prioritaire ;
-
permettre au représentant de l'État dans le département de mettre en demeure un
organisme HLM de loger un demandeur hébergé ou logé temporairement dans un
établissement ou un logement de transition ou un demandeur mal logé et
reprenant une activité après une période de chômage de longue durée.
Le I est
une mesure de cohérence avec le III.
Le II
réécrit l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation. Il
supprime le règlement départemental d'attribution. Il permet aux EPCI délégataires
des aides à la pierre de passer des accords collectifs intercommunaux avec les
bailleurs sociaux. Il prévoit la possibilité pour le président de l'EPCI de
désigner des personnes prioritaires à l'organisme qui refuse de signer l'accord
proposé, voire d'attribution directe de logements en cas de non respect de
l'accord. Dans tous les cas, les attributions s'imputent sur les droits à
réservation dont dispose l'EPCI ou sur les droits à réservation dont disposent
les communes membres de l'EPCI ou l'État. Le même II prévoit que les accords
intercommunaux, après agrément du préfet, se substituent aux accords
départementaux conclus entre les bailleurs sociaux et l'État, sur le territoire
des EPCI.
Le III
modifie les dispositions relatives aux accords collectifs départementaux, en
prévoyant notamment une meilleure articulation avec le PDALPD.
Le IV
prévoit la fixation par le préfet des délais au-delà desquels les personnes qui
ont déposé une demande de logement social peuvent saisir la commission de
médiation décrite au VII.
Le V
supprime les conférences intercommunales du logement au niveau des bassins
d'habitat au profit des accords collectifs intercommunaux mentionnés ci-dessus.
Il supprime aussi la conférence régionale du logement social en Île-de-France
qui fait désormais double emploi avec le comité régional de l'habitat instauré
par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Le VI
prévoit l'obligation d'informer les demandeurs de logements locatifs sociaux
des délais au-delà desquels ils peuvent saisir la commission de médiation.
Le VII
précise que la commission de médiation, instaurée dans chaque département par
la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions, sera composée de représentants du département, des bailleurs, des
locataires et des associations d'insertion par le logement. Elle sera présidée
par une personnalité désignée par le président du tribunal de grande instance.
Le même
VII permet à la commission de médiation de saisir le préfet ou le délégataire
du contingent préfectoral d'une demande qu'elle considère comme prioritaire. Le
préfet, ou le délégataire du contingent préfectoral, peut désigner à un
bailleur social le demandeur, en fixant le délai dans lequel le bailleur est
tenu de le loger.
Il permet
également au préfet réservataire de logements, ou au délégataire de ces droits,
après avis de la commission de médiation, de mettre en demeure, voire de se
substituer à l'organisme bailleur pour l'attribution d'un logement, dans un
délai qu'il détermine, à une personne prioritaire en situation de sortie de
logement ou d'hébergement temporaire ou en situation de retour à l'emploi après
un chômage de longue durée.
En cas de
refus de l'organisme bailleur, le préfet attribue un logement au demandeur sur
ses droits à réservation, éventuellement délégués.
Le VIII
complète la liste des destinataires des informations sur les attributions de
logements sociaux en rajoutant les EPCI qui ont signé un accord collectif
intercommunal avec les bailleurs sociaux.
Article
10 - Supplément de loyer de solidarité
L'article
10 propose de nouvelles dispositions relatives au supplément de loyer de
solidarité (SLS). Il modifie les articles L. 441-3, L. 441-8, L. 441-12 et
L. 441-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Il abroge les
articles L. 441-5, L. 441-6 et L. 441-7, ainsi que le deuxième alinéa de
l'article L. 441-4 du même code.
Ces
dispositions ont pour objet de donner au supplément de loyer de solidarité un
effet plus dissuasif qu'il n'a actuellement. L'objectif est de libérer les
logements des bailleurs sociaux dont les locataires ont des ressources
sensiblement supérieures aux plafonds de ressources et qui pourraient supporter
les loyers du marché ou accéder à la propriété d'un logement.
Au IV qui
modifie l'article L. 441-12 du CCH, il est proposé de permettre aux organismes
d'habitations à loyer modéré qui concluent avec l'État une convention globale
de patrimoine, prévue à l'article L. 445-1 du CCH, d'appliquer leur propre barème
de surloyer dans les conditions prévues par cette convention.
En
revanche, les organismes d'habitations à loyer modéré qui n'ont pas signé de
convention globale de patrimoine, ou qui ont signé une telle convention mais ne
comportant pas de mention propre au SLS, devront appliquer un barème national
obligatoire de surloyer. Le seuil facultatif de déclenchement du surloyer est
supprimé et remplacé par un seuil obligatoire de déclenchement à 120 % des
plafonds de ressources permettant l'accès au logement du bailleur social. La
modification de l'article L. 441-3 par le I et les abrogations prévues par le
II vont en ce sens.
En outre,
le plafond fixé actuellement par le deuxième alinéa de l'article L. 441-4 à 25
% de taux d'effort du ménage, loyer et surloyer inclus, est supprimé. Le calcul
du supplément de loyer est prévu, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'État, par le III qui réécrit l'article L. 441-8. Il s'ensuit que les
articles L. 441-5 à L. 441-7 n'ont plus de raison d'être et sont entièrement
abrogés au II puisque, sous ce nouveau régime, les bailleurs sociaux n'ont plus
à fixer les modalités de calcul du montant du supplément de loyer de
solidarité, ni à produire au représentant de l'État les délibérations y
afférentes.
Enfin,
l'article L. 441-14, qui énumère les logements auxquels le supplément de loyer
n'est pas applicable en raison de leur financement, a été actualisé au V pour
tenir compte de la récente réglementation sur le conventionnement.
Article
11 - Sursis aux coupures d'eau, gaz et électricité pendant la période hivernale
Il existe
aujourd'hui un dispositif de prévention des coupures d'eau, de gaz et
d'électricité à destination des personnes de bonne foi éprouvant des
difficultés particulières et susceptibles de bénéficier d'une aide à ce titre.
Il est proposé à l'article 11 d'ajouter que ces coupures, pendant la période
allant du 1er novembre au 15 mars, ne pourront
effectivement intervenir que si les services sociaux compétents ne s'y opposent
pas.
PROJET DE LOI
Le Premier
ministre,
Sur le
rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu
l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent
projet de loi portant engagement national pour le logement, délibéré en Conseil
des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le
ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, qui sera chargé
d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
-------
MOBILISATION DE LA RESSOURCE FONCIÈRE POUR LA
RÉALISATION DE LOGEMENTS
I. - La
réalisation de logements sur des terrains appartenant à l'État ou à ses
établissements publics ou cédés par eux à cet effet présente un caractère
d'intérêt national lorsqu'elle contribue à l'atteinte des objectifs fixés par
le titre II de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation
pour la cohésion sociale.
À cet
effet, des décrets peuvent, jusqu'au 1er janvier 2010, délimiter des
périmètres dans lesquels les opérations mentionnées au premier alinéa ont le
caractère et les effets d'opérations d'intérêt national au sens de
l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.
II. À
l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, les mots : « Les
collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les
mots : « L'État et ses établissements publics, les collectivités
territoriales et leurs groupements ».
III -
L'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« g)
L'aliénation par l'État ou ses établissements publics de terrains situés dans
les périmètres délimités en application du deuxième alinéa du I de l'article 1er
de la loi n° ... du .... portant engagement national pour le
logement. »
I. - Après
l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L.
123-12-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 123-12-1. - Trois ans au plus après la délibération portant approbation
du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision du plan,
le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du
plan, notamment au regard de la satisfaction des besoins en logements et au
regard de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants lorsque le
rapport de présentation comporte un tel échéancier. Au vu de cette analyse, il
délibère sur le maintien du plan, propose sa modification ou décide sa mise en
révision. Aussi longtemps que le plan n'a pas été mis en révision, le conseil
municipal procède à une nouvelle analyse tous les trois ans. »
II. - Au
quatrième alinéa de l'article L. 123-19 du même code, les
mots : « 1er janvier 2006 » sont
remplacés par les mots : « 1er janvier 2010
sous réserve de l'application de la procédure prévue aux articles L. 121-11 et
suivants ».
III. -
L'article L. 123-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d)
À délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de construction d'un programme
de logements, un pourcentage de ce programme devra être affecté à des
catégories de logements locatifs qu'il définit. »
IV. -
L'article L. 230-3 du même code est ainsi modifié :
- dans la
première phrase du premier alinéa, après les mots : « dans le délai d'un an »
sont insérés les mots : « ou, lorsque la demande est motivée par les obligations
relatives aux conditions de réalisation de programmes de logements imposées en
application du d de l'article L. 123-2, de six mois, » ;
- dans le
deuxième alinéa, après les mots : « au plus tard deux ans » sont insérés les
mots : « ou, lorsque la demande est motivée par les obligations relatives
aux conditions de réalisation de programmes de logements imposées en
application du d de l'article L. 123-2, au plus tard dix-huit mois,
» ;
- après la
première phrase du troisième alinéa est insérée la phrase suivante : « Lorsque
la demande d'acquisition est motivée par les obligations relatives aux
conditions de réalisation de programmes de logements imposées en application du
d de l'article L. 123-2, le juge de l'expropriation ne peut être saisi
que par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en
demeure » ;
- à la fin
du troisième alinéa est ajoutée la phrase suivante : « Lorsque le juge est
saisi en application du d de l'article L. 123-2, le prix fixé est
exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de
remploi ».
V. - Dans
la première phrase de l'article L. 230-4 du même code, les mots : « des
terrains mentionnés à l'article L. 123-2 » sont remplacés par les mots : « des
terrains mentionnés aux a à c de l'article L. 123-2 ».
VI. -
Après l'article L. 230-4 du même code, il est inséré un article L. 230-4-1
ainsi rédigé :
« Art.
L. 230-4-1. - Dans le cas des terrains situés dans les secteurs mentionnés
au d de l'article L. 123-2, les obligations relatives aux conditions de
réalisation de programmes de logements ne sont plus opposables aux demandes de
permis de construire qui sont déposées dans un délai de deux ans à compter de
la date à laquelle la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent a notifié au propriétaire sa décision de ne pas
procéder à l'acquisition, ou à compter de la date d'expiration du délai de six
mois mentionné à l'article L. 230-3, si la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale n'a pas fait connaître sa décision dans ce
délai. »
VII. -
Dans les communes de plus de 20 000 habitants et les communes de plus
de 1 500 habitants appartenant à une agglomération de plus de 50
000 habitants au sens du recensement général de la population, où se
manifestent d'importants besoins en logements et, sous réserve de ne pas porter
atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme, le conseil municipal
peut, par délibération motivée, délimiter des secteurs à l'intérieur desquels
la réalisation de programmes de logements comportant au moins une moitié de
logements locatifs sociaux bénéficie d'une majoration du coefficient
d'occupation des sols. La délibération fixe pour chaque secteur cette
majoration qui ne peut excéder 50 %. Cette disposition n'est applicable qu'aux
permis de construire délivrés avant le 1er janvier 2010.
VIII. -
Après l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, il est inséré un
article L. 123-14-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 123-14-1. - Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme
approuvé comprend, notamment en ce qui concerne la densité des constructions,
des dispositions qui ne permettent manifestement pas la construction des
logements nécessaires à la satisfaction des besoins, le préfet, après avis du
comité régional de l'habitat, peut demander à la commune d'engager la
modification ou la révision du plan. Si dans un délai de six mois la commune
n'a pas engagé la procédure ou si dans un délai de deux ans la modification ou
la révision n'a pas été menée à bien, le préfet peut notifier à la commune, par
lettre motivée, les modifications qu'il estime nécessaires d'apporter au plan.
Le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme est alors modifié ou
révisé dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article L. 123-14. »
À
l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un huitième alinéa
ainsi rédigé :
« d)
Les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles
l'État possède plus de 50 % des actions ».
I. -
L'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
30. - Il est créé en faveur des communes et des établissements publics
de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain un droit
de priorité sur tout projet de cession d'immeubles ou d'ensemble de droits
sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance
d'immeubles situés sur leur territoire et appartenant à l'État, à des sociétés
dont il détient la majorité du capital ou à des établissements publics dont la
liste est fixée par décret, en vue de la réalisation dans l'intérêt général
d'actions ou d'opérations répondant aux objets définis à
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou pour constituer des
réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou
opérations.
« Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables :
- à la
cession d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles et de droits immobiliers
aliénés sous condition du maintien dans les lieux d'un service public ou d'une
administration, selon les stipulations d'un bail à conclure pour une durée
minimale de trois ans ;
- à
l'aliénation par l'État, les sociétés dont il détient la majorité du capital ou
les établissements publics figurant sur la liste prévue au premier alinéa
d'immeubles en vue de réaliser les programmes de logements mentionnés au
deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° .... du ....
portant engagement national pour le logement.
« Lorsque
la restructuration d'un ensemble d'administrations ou de services justifie de
procéder à une vente groupée de plusieurs immeubles ou droits immobiliers
appartenant à l'État, les dispositions du présent article s'appliquent à
l'ensemble des biens mis en vente.
« L'État,
les sociétés et les établissements publics mentionnés au premier alinéa doivent
notifier à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale
compétent leur intention d'aliéner leurs biens et droits immobiliers et d'en
indiquer le prix de vente tel qu'il est estimé par le directeur des services
fiscaux. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent peut, dans un délai de deux mois à compter de cette notification,
décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix déclaré. À défaut
d'accord sur le prix, la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale peut, dans le même délai, saisir le juge de l'expropriation en
vue de fixer le prix de l'immeuble et en informe le vendeur. Le prix est fixé
comme en matière d'expropriation ; il est exclusif de toute indemnité
accessoire et notamment de l'indemnité de remploi. À moins que le bien ne soit
retiré de la vente, la commune ou l'établissement public en règle le prix six
mois au plus tard après sa décision d'acquérir.
« En
cas de refus d'acquérir au prix estimé par le directeur des services fiscaux,
d'absence de saisine du juge de l'expropriation, de refus d'acquérir au prix
fixé par lui ou à défaut de réponse dans le délai de deux mois mentionné à
l'alinéa précédent, la procédure d'aliénation des biens peut se poursuivre.
« Les
dispositions du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme
relatives au droit de préemption ne sont pas applicables aux aliénations de biens
et droits immobiliers ayant fait l'objet de la notification prévue au sixième
alinéa du présent article. »
II. - Il
est rétabli au code de l'urbanisme un article L. 211-3 ainsi rédigé :
« Art.
L. 211-3. - Ce droit de préemption n'est pas applicable aux aliénations de
biens et droits immobiliers ayant fait l'objet de la notification prévue par
l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la
ville. »
Chapitre II (avant
l’article 5)
DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE LOGEMENTS ET
ACCÈS AU LOGEMENT
Le I de
l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un 6
ainsi rédigé :
« 6.
Les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257,
à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques
bénéficiaires dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds
de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la
construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet
d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er
août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine. »
Le livre
III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. -
L'article L. 321-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
L. 321-1. I. - L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le
respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le
développement et la qualité du parc existant de logements privés. À cet
effet, elle encourage et facilite l'exécution de travaux de réparation,
d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation,
ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non
affectés à l'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de
résidence principale. Elle peut mener des actions d'assistance, d'étude ou de
communication ayant pour objet de faciliter l'accès des ménages à
revenus modestes ou intermédiaires au parc locatif privé. À cette même fin, elle
peut également conclure avec tout bailleur répondant à des conditions fixées
par le décret mentionné au III du présent article une convention par laquelle
le bailleur s'engage à respecter des conditions fixées par décret relatives au
plafond de ressources des locataires, au plafond des loyers et, le cas échéant,
aux modalités de choix des locataires.
« L'Agence
nationale de l'habitat est administrée par un conseil d'administration qui
comprend outre le président, d'une part, des membres représentant l'État, les
départements, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale et, d'autre part, un nombre égal de membres comprenant des
représentants des propriétaires, des locataires et des professionnels de
l'immobilier ainsi que des personnalités qualifiées.
« II.
- Pour l'accomplissement de sa mission, l'Agence nationale de l'habitat dispose
des ressources suivantes :
« 1°
Les contributions et subventions de l'État et de ses établissements publics, de
l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de
leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique
ou privée ;
« 2°
Les recettes fiscales affectées par la loi ;
« 3°
Le produit des amendes civiles mentionnées à l'article L. 651-2 ;
« 4°
Les emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée à
faire ;
« 5°
Le remboursement des aides qu'elle a accordées et qui sont annulées ;
« 6°
Le produit des dons et legs ;
« 7°
Les sommes correspondant aux aides accordées par les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale
mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 qui lui sont
versées en application des conventions prévues à ces articles ;
« 8°
Les sommes allouées par des personnes morales publiques ou privées en vue de
l'attribution, pour leur compte, d'aides à l'habitat non régies par le présent
code, dès lors que les logements faisant l'objet des aides sont occupés à titre
de résidence principale.
« III.
- Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
article. Il détermine les modalités de gestion et de fonctionnement de l'Agence
nationale de l'habitat, notamment les utilisations de ses ressources. »
II. - Le
second alinéa de l'article L. 321-2 est supprimé.
III. -
Le 2° de l'article L. 351-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « lorsque, dans ce dernier cas,
les logements ont été construits, acquis ou améliorés avec le concours
financier de l'État » sont supprimés ;
b) Après les mots : « par le chapitre III du
présent titre » sont ajoutés les mots : « ou par la section 3 du chapitre Ier
du titre II du présent livre. »
IV. - Les
mots : « Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat » sont remplacés par
les mots : « Agence nationale de l'habitat » dans toutes les
dispositions législatives dans lesquelles il est fait mention de cet
établissement public.
Le III de
l'article 234 nonies du code général des impôts est complété par un 13°
ainsi rédigé :
« 13°
- Des logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée
aux articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-8 du code de la
construction et de l'habitation, pendant la durée d'application de cette
convention. »
Dans les
conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour substituer aux offices
publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de
construction une nouvelle catégorie d'établissements publics d'habitations à
loyer modéré dénommés « offices publics de l'habitat » et rattachés à
une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités
territoriales.
À cette
fin, le Gouvernement est autorisé à :
a) Modifier le chapitre Ier du titre
II du livre IV du code de la construction et de l'habitation pour définir les
missions de ces établissements publics locaux à caractère industriel et
commercial, la composition de leurs organes dirigeants et la nature de leurs
ressources ;
b) Définir le régime comptable et financier et
les contrôles auxquels les offices publics de l'habitat sont soumis par
dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales
applicables aux autres établissements publics ;
c) Prendre les dispositions particulières
permettant aux fonctionnaires territoriaux en poste dans les offices publics
d'habitations à loyer modéré et dans les offices publics d'aménagement et de
construction ou y étant placés au jour de la publication de l'ordonnance dans
l'une des positions énumérées à l'article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, d'opter pour le régime de droit privé auquel sont soumis les
salariés employés par l'établissement ou pour le maintien du régime auquel ils
sont soumis dans leur cadre d'emplois, et, le cas échéant, à titre
transitoire d'être placés en position de détachement au sein de leur
établissement sur un emploi de droit privé ;
d) Définir les conditions dans lesquelles les dispositions
des titres III et IV du livre II et des titres Ier, II et III du
livre IV du code du travail sont applicables aux fonctionnaires territoriaux et
aux agents non titulaires des offices publics de l'habitat, par dérogation aux
dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
e) Déterminer les conditions et modalités
de la transformation en offices publics de l'habitat des offices publics
d'habitations à loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de
construction de sorte que cette transformation soit réalisée au plus tard deux
ans après la publication de l'ordonnance ;
f) Abroger les dispositions du code de la
construction et de l'habitation et du code des juridictions financières
périmées ou rendues sans objet à la suite de la création des offices publics de
l'habitat ;
g) Prendre les dispositions permettant aux
agents de l'ancien office public d'habitations à loyer modéré
interdépartemental de la région parisienne et mentionnés au III de l'article
120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en fonctions au jour de la
publication de l'ordonnance dans les offices publics d'habitations à loyer
modéré et dans les offices publics d'aménagement et de construction, d'être
intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
Cette
ordonnance devra être prise dans un délai de neuf mois suivant la publication
de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant
le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de
l'ordonnance.
La section
première du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
I. - Au
troisième alinéa de l'article L. 441, les mots : « notamment dans le
cadre de conférences et de chartes intercommunales » sont supprimés.
II. -
L'article L. 441-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
L. 441-1-1. - Après avis du comité responsable du plan départemental
d'action pour le logement des personnes défavorisées, l'établissement public de
coopération intercommunale qui a conclu la convention prévue à l'article L.
301-5-1 peut proposer aux organismes disposant d'un patrimoine locatif social
dans le ressort territorial de ces établissements de conclure pour trois ans un
accord collectif intercommunal. Cet accord définit pour chaque organisme un
engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes
connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes et
familles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 dont les besoins ont été identifiés dans le plan départemental
d'action pour le logement des personnes défavorisées. Il doit respecter la
mixité sociale des villes et des quartiers. Il tient compte des capacités
d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles constituant le
patrimoine des différents organismes, par secteur géographique. Il prévoit les
moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre et
au suivi de ses objectifs. L'accord, après agrément du représentant de l'État
dans le département, se substitue, sur le territoire où il s'applique, à
l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2.
« Lorsqu'au
terme d'un délai de six mois suivant la proposition présentée par le président
de l'établissement public de coopération intercommunale un organisme refuse de
signer l'accord intercommunal, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale désigne à l'organisme des personnes prioritaires et fixe le
délai dans lequel celui-ci est tenu de les loger. Les attributions s'imputent
sur ses droits à réservation et, le cas échéant, sur les droits à réservation
dont bénéficient l'État ou les communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale, avec l'accord respectivement du représentant de
l'État dans le département ou du maire intéressé. Ces attributions sont
prononcées en tenant compte de l'état de l'occupation du patrimoine de
l'organisme au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de
chaque quartier et de chaque commune. Ces dispositions s'appliquent jusqu'à la
signature de l'accord intercommunal.
« En
cas de manquement de l'organisme aux engagements qu'il a pris dans le cadre de
l'accord intercommunal, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale peut procéder à un nombre d'attributions équivalent au nombre de
logements restant à attribuer en priorité aux personnes défavorisées
mentionnées dans l'accord, après consultation des maires des communes
intéressées. Ces attributions s'imputent dans les conditions mentionnées à
l'alinéa précédent.
« Si
l'organisme fait obstacle aux attributions prononcées par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci saisit le
représentant de l'État dans le département qui met en oeuvre les dispositions
de l'article L. 441-1-3 »
III. -
L'article L. 441-1-2 est modifié comme suit :
1° Le
premier, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont abrogés ;
2° Les
mots : « après consultation des conférences intercommunales prévues à
l'article L. 441-1-4 et du conseil départemental de l'habitat »
sont remplacés par les mots : « après avis du comité responsable du
plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ».
3° Le
dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'accord
prévoit les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise
en oeuvre et au suivi des objectifs ainsi définis. »
IV. -
L'article L. 441-1-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
L. 441-1-4. - Un arrêté du représentant de l'État dans le département
détermine, au regard des circonstances locales et après avis du comité responsable
du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, les
délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement
locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à
l'article L. 441-2-3. »
V. - Les
articles L. 441-1-5 et L. 441-1-6 sont abrogés.
VI. - Le
premier alinéa de l'article L. 441-2-1 est complété par les dispositions
suivantes :
« Sont
également communiqués au demandeur le délai mentionné à l'article L. 441-1-4
au-delà duquel il peut saisir la commission de médiation prévue à
l'article L. 441-2-3, ainsi que les modalités de cette
saisine. »
VII. -
L'article L. 441-2-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
L. 441-2-3. - Dans chaque département est créée, auprès du représentant de
l'État dans le département, une commission de médiation présidée par une
personnalité qualifiée désignée par le président du tribunal de grande
instance, composée de représentants du département, de représentants des
organismes bailleurs, de représentants des associations de locataires et de
représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou
le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département.
« Cette
commission reçoit toute réclamation relative à l'absence de réponse à une
demande de logement répondant aux conditions réglementaires d'accès à un
logement locatif social dans le délai fixé en application de l'article L.
441-1-4. Elle reçoit, après requête formulée auprès du bailleur ou des
bailleurs en charge de la demande, tous les éléments d'information sur la
qualité du demandeur et sur les motifs justifiant l'absence de proposition.
« Dès
lors que le représentant de l'État dans le département ou, le cas échéant, le
délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'article L.
441-1, est saisi du cas d'un demandeur dont la demande est considérée comme
prioritaire par la commission de médiation, il peut désigner le demandeur à un
organisme disposant de logements correspondant à la demande, en fixant le délai
dans lequel celui-ci est tenu de le loger. Ces attributions s'imputent
respectivement sur les droits à réservation dont bénéficient le représentant de
l'État dans le département ou le délégataire de ces droits.
« Après
avis de la commission, le représentant de l'État dans le département peut
mettre en demeure un organisme bailleur de loger, dans un délai qu'il
détermine, un demandeur hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou
un logement de transition, ou mal logé et reprenant une activité après une
période de chômage de longue durée.
« L'attribution
du logement correspondant s'impute sur les droits à réservation du représentant
de l'État dans le département.
« En
cas de refus de l'organisme d'obtempérer à la mise en demeure, le représentant
de l'État dans le département procède à l'attribution d'un logement
correspondant aux besoins du demandeur sur ses droits de réservation.
« Lorsque
ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L. 441-1,
le représentant de l'État demande au délégataire de procéder à la mise en
demeure et, le cas échéant, à l'attribution du logement dans un délai qu'il
détermine. En cas de refus du délégataire, le représentant de l'État dans le
département se substitue à ce dernier.
« Si
l'organisme fait obstacle à ces attributions, il est fait application des
dispositions de l'article L. 441-1-3.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent
article. »
VIII.
L'article L. 441-2-5 du code de la construction et de l'habitation est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art.
L. 441-2-5. - Dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article
L. 441-26, les bailleurs sociaux rendent compte, une fois par an, de
l'attribution des logements locatifs sociaux au représentant de l'État dans le
département et, pour les parties du parc de logements locatifs sociaux situés
dans le ressort de leurs compétences, aux présidents des établissements publics
de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 441-1-1 et aux maires
des communes intéressées. »
La section
2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction
et de l'habitation est ainsi modifiée :
I. - À
l'article L. 441-3, dans la première phrase du premier alinéa, les mots :
« peuvent exiger » sont remplacés par le mot :
« perçoivent ». La deuxième phrase du premier alinéa et le quatrième
aliéna sont supprimés.
II. - Le
second alinéa de l'article L. 441-4 et les articles L. 441-5, L.
441-6 et L. 441-7 du même code sont abrogés.
III. -
L'article L. 441-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
L. 441-8. - Le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme
d'habitations à loyer modéré est calculé par lui en fonction :
« -
des valeurs du coefficient de dépassement du plafond de ressources déterminées
par décret en Conseil d'État ;
« -
du montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence fixé
par décret en Conseil d'État selon les zones géographiques tenant compte du
marché locatif. »
IV. -
L'article L. 441-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
L. 441-12. - Les dispositions de la présente section sont applicables de
plein droit nonobstant toute convention contraire. Toutefois, lorsqu'une
convention globale de patrimoine a été signée entre l'État et un organisme en
application de l'article L. 445-1 et que le cahier des charges de gestion
sociale qu'elle comporte prévoit des conditions particulières pour le paiement
d'un supplément de loyer de solidarité, ces stipulations s'appliquent pendant
la durée prévue par la convention. »
V. - Le
premier alinéa de l'article L. 441-14 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Par
dérogation aux articles L. 441-3, L. 441-13, L. 472-1-2 et L. 481-3, les
dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux logements
financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements
financiers, appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitations à
loyer modéré et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer
moyen. »
L'article
L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par l'alinéa
suivant :
« Du
1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, les
distributeurs d'électricité, de gaz et d'eau ne peuvent procéder à
l'interruption, pour non paiement des factures, de la fourniture d'électricité,
de gaz et d'eau aux personnes ou familles mentionnées au premier alinéa que si
les services sociaux compétents, informés au préalable par le distributeur, ne
se sont pas opposés à la mesure. »
Fait à
Paris, le 26 octobre 2005
Signé :
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le
Premier ministre :
Le
ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et
du logement,
Signé :
JEAN-LOUIS BORLOO
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