TEXTE ADOPTé n° 484
« Petite
loi »
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ASSEMBLéE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIèME
LéGISLATURE
SESSION
ORDINAIRE DE 2005-2006
4 octobre 2005
ADOPTé
PAR L’ASSEMBLéE NATIONALE
EN première lecture,
portant
diverses dispositions d’adaptation au droit
communautaire
dans le domaine de l’environnement.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la
teneur suit :
Voir les numéros : 2278 et 2471.
Evaluation des
incidences de certains projets publics
et privés sur l’environnement
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 122-1
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette étude d’impact est transmise pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement par l’autorité chargée d’autoriser ou d’approuver ces aménagements ou ces ouvrages. » ;
2° L’article L. 122-3 est complété par un
III ainsi rédigé :
« III. – Il désigne l’autorité administrative saisie pour avis en application du deuxième alinéa de l’article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public. »
Chapitre II
Tr
du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du
public à l’information
en matière d’environnement
et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du
code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Chapitre IV du code de
l’environnement
« Droit d’accès à l’information relative à l’environnement
« Art. L. 124-1. – Le
droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement
détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3
ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions
du titre Ier de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et
le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, sous
réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 124-2. – Est
considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent
chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, qui a pour
objet :
« 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;
« 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1° ;
« 3° L’état de la santé humaine, la
sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le
patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des
éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs
mentionnés ci-dessus ;
« 4° (nouveau) Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ;
« 5° (nouveau) Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement.
« Art. L. 124-3. – Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par :
« 1° L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ;
« 2° Les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces informations concernent l’exercice de cette mission.
« Les organismes ou institutions agissant dans l’exercice
de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions
du présent chapitre.
« Art. L. 124-4. – I. – Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :
« 1° Aux intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 précitée, à l’exception de ceux visés aux sixième et dernier alinéas du I de cet article ;
« 2° A la protection de l’environnement auquel elle se rapporte ;
« 3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d’une autorité administrative ou juridictionnelle, l’information demandée sans consentir à sa divulgation ;
« 4° A la protection des renseignements prévue par l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
« II. – Sous réserve des dispositions du II de l’article L. 124‑6, elle peut également rejeter :
« 1° Une demande portant sur des documents en cours d’élaboration ;
« 2° Une demande portant sur des informations qu’elle ne détient pas ;
« 3° Une demande formulée de manière trop générale.
« Art. L. 124-5. – I. – Lorsqu’une autorité publique est saisie d’une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l’article L. 124-2, elle indique à son auteur, s’il le demande, l’adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l’élaboration des données.
« II. – L’autorité publique ne peut rejeter la demande d’une information relative à des émissions de substances dans l’environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte :
« 1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ;
« 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ;
« 3° A des droits de propriété intellectuelle.
« Art. L. 124-6. – I. – Le
rejet d’une demande d’information relative à l’environnement est notifié au
demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de
recours. L’article 5 de la loi n° 79‑587 du 11 juillet
1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des
relations entre l’administration et le public ne s’applique pas.
« II. – Lorsque ce rejet est fondé sur
le 1° du II de l’article L. 124‑4, cette décision indique le délai
dans lequel le document sera achevé, ainsi que l’autorité publique chargée de
son élaboration.
« Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de
l’article L. 124‑4, cette décision indique, le cas échéant,
l’autorité publique détenant cette information.
« Une demande ne peut être rejetée sur le fondement du 3° du II de l’article L. 124‑4 qu’après que l’autorité publique a préalablement invité le demandeur à la préciser et l’a aidé à cet effet.
« Art. L. 124-7. – I. – Les autorités publiques prennent les mesures permettant au public de connaître ses droits d’accès aux informations relatives à l’environnement qu’elles détiennent, et veillent à ce que le public puisse accéder aux informations recherchées. A cet effet, elles établissent des répertoires ou des listes de catégories d’informations relatives à l’environnement en leur possession, accessibles gratuitement et indiquant le lieu où ces informations sont mises à la disposition du public.
« II. – Les autorités publiques veillent à ce que les informations relatives à l’environnement recueillies par elles ou pour leur compte soient précises et tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison. Elles organisent la conservation de ces informations afin de permettre leur diffusion par voie électronique.
« Art. L. 124-8. – Un
décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission d’accès aux
documents administratifs, précise les modalités d’application du présent
chapitre. Il définit les catégories d’informations relatives à l’environnement
qui doivent faire l’objet d’une diffusion publique dans un délai qu’il fixe. Il
détermine les modalités selon lesquelles l’Etat et les collectivités
territoriales, chacun pour ce qui le concerne, mettent à la disposition du
public les listes des établissements publics et des autres personnes mentionnés
à l’article L. 124‑3 qui leur sont rattachés ou sur lesquels ils
exercent leur contrôle. »
................................ Supprimé
................................
[Division et intitulé supprimés]
................................ Supprimé
...............................
................................ Supprimé
...............................
Contrôle
des produits chimiques
Aux articles L. 521-17 et L. 521-24 du code de l’environnement, la référence : « (CEE) n° 2455/92 » est remplacée par la référence : « (CE) n° 304/2003 ».
A l’article L. 521-21 du même code, la référence :
« (CEE) n° 2455/12 » est
remplacée par la référence : « (CE) n° 304/2003 ».
Ratification de l’ordonnance n° 2004-1199
du 12 novembre 2004 prise pour la transposition
de la directive 2002/49/CE du Parlement européen
et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation
et à la gestion du bruit dans l’environnement
I. – L’ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement est ratifiée.
II. – Le code de l’environnement est ainsi
modifié :
1° Aux articles L. 572-1 et L. 572-3,
les mots : « unités urbaines » sont remplacés par le mot : « agglomérations » ;
2° L’article L. 572-2 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 572-2. – Une
carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l’environnement sont
établis :
« 1° Pour chacune des infrastructures
routières, autoroutières et ferroviaires dont les caractéristiques sont fixées
par décret en Conseil d’Etat ;
« 2° Pour les agglomérations de plus de 100 000
habitants dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. » ;
3° Supprimé........................................................................... ;
4° Le 2° du I de l’article L. 572-4 est
ainsi rédigé :
« 2° Par
les communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de
100 000 habitants ou, s’il en existe, par les établissements publics
de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les
nuisances sonores. » ;
5° Les I, II et III de l’article L. 572-7
sont ainsi rédigés :
« I. – Les
plans de prévention du bruit dans l’environnement relatifs aux autoroutes et
routes d’intérêt national ou européen faisant partie du domaine public routier
national et aux infrastructures ferroviaires sont établis par le représentant
de l’Etat.
« II. – Les plans de prévention du
bruit dans l’environnement relatifs aux infrastructures routières autres que
celles mentionnées au I ci-dessus sont établis par les collectivités
territoriales dont relèvent ces infrastructures.
« III. – Les plans de prévention du
bruit dans l’environnement relatifs aux agglomérations de plus de 100 000
habitants sont établis par les communes situées dans le périmètre de ces
agglomérations ou, s’il en existe, par les établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances
sonores. » ;
6° La première phrase du I de l’article L. 572-9
est ainsi rédigée :
« Les cartes de bruit relatives aux
agglomérations de plus de 250 000 habitants, aux infrastructures
routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules et
aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages
de trains sont publiées le 30 juin 2007 au plus tard. » ;
7° L’article L. 572-11 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 572-11. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent chapitre. »
Transposition de la directive 1999/31/CE du conseil
du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets
[Division et intitulé nouveaux]
Article 8 (nouveau)
I. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 541-30, il est inséré un article L. 541‑30‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑30‑1. – I. – L’exploitation
d’une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation
administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil
d’Etat.
« II. – Le présent article ne
s’applique pas :
« 1° Aux installations de stockage de
déchets inertes relevant déjà d’un régime d’autorisation d’exploitation ;
« 2° Aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée
inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue
d’une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée
inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage
définitif ;
« 3° A l’utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d’aménagement, de remblai, de réhabilitation ou à des fins de construction. » ;
2° Dans le 9° du I de l’article L. 541-46, les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 541‑30‑1 et ».
II. – Les installations de stockage de déchets inertes en service à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont soumises aux dispositions du I dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Transposition de la directive 2004/101/CE
du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive
2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet
de serre
dans la communauté, au titre des mécanismes de projet
du protocole de Kyoto
[Division et intitulé nouveaux]
Article
9 (nouveau)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 229‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant peut, dans la limite du pourcentage prévu par le VI de l’article L. 229‑8, s’acquitter de l’obligation prévue au quatrième alinéa du présent article au moyen de certaines unités visées par l’article L. 229‑22 inscrites à son compte dans le registre national mentionné à l’article L. 229‑16. Un décret en Conseil d’Etat précise celles des unités qui peuvent ainsi être utilisées. » ;
2° L’article L. 229‑8 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Pour chaque période de cinq ans visée au I, le plan fixe, sous forme d’un pourcentage du total des quotas affectés à chaque installation, la quantité maximale de celles des unités visées par l’article L. 229‑22 que les exploitants peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l’article L. 229‑7. » ;
3° Après l’article L. 229‑19, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement
« Mise en œuvre des
activités de projet prévues
par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997
à la convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques du 9 mai 1992
« Art. L. 229-20. – I. – Au
sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé
conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997
à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et aux
décisions prises par les parties pour leur mise en œuvre par un ou plusieurs
des Etats mentionnés à l’annexe I de la convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto.
« II. – Les conditions dans lesquelles
le ministre chargé de l’environnement agrée les activités de projet sont fixées
par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 229‑24.
L’agrément vaut autorisation pour les personnes qui le sollicitent à participer
à l’activité de projet concernée.
« Art. L. 229-21. – Sous
réserve que la France satisfasse aux critères d’éligibilité relatifs aux
cessions et acquisitions d’unités définis par le protocole de Kyoto précité et
par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre, toute personne
peut acquérir, détenir et céder des unités visées à l’article L. 229‑22
résultant de la mise en œuvre d’activités de projet.
« Afin d’assurer le respect des engagements
internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la
France, le ministre chargé de l’environnement peut limiter le report des unités
détenues dans le registre national mentionné à l’article L. 229‑16 à
l’issue de chaque période de cinq ans prévue au I de l’article L. 229‑8
dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu par l’article
L. 229‑24.
« Art. L. 229-22. – Les
unités de réduction des émissions et les unités de réduction d’émissions
certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du
protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur
mise en œuvre, sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une
inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à
l’article L. 229‑16.
« Chacune de ces unités représente l’émission de
l’équivalent d’une tonne de dioxyde de carbone.
« Art. L. 229-23. – Les
activités de projet prévues par l’article 6 du protocole de Kyoto précité,
mises en œuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement
les émissions des installations visées à l’article L. 229‑5, ne
peuvent donner lieu à délivrance d’unités de réduction des émissions qu’après
annulation d’une quantité équivalente de quotas d’émission de gaz à effet de
serre dans le compte détenu par l’exploitant de l’installation concernée dans
le registre national mentionné à l’article L. 229‑16.
« Art. L. 229-24. – Un
décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de mise en œuvre de la présente
section. »
Application à Mayotte
[Division et intitulé nouveaux]
Article 10 (nouveau)
La présente loi est applicable à Mayotte à
compter du 1er janvier 2006, à l’exception de l’article 9,
applicable à partir du 1er janvier 2012.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 4
octobre 2005.
Le
Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ