relatif aux archives
DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DU PATRIMOINE
Le titre Ier du livre II et le livre VII de la partie législative du code du patrimoine code du patrimoine sont modifiés conformément aux articles 2 à 17 de la présente loi.
Le a et le b de l'article L. 211-4 sont ainsi rédigés :
« a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, y compris des pouvoirs publics constitutionnels, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes de droit public ;
« b) Les documents qui procèdent de l'activité d'un service public géré ou d'une mission de service public exercée par une personne de droit privé ; ».
Les articles L. 212-1 à L. 212-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-1. - Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles.
« Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques. Celles-ci doivent être restituées sans délai lorsque l'autorité compétente en fait la demande.
« L'action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance de l'alinéa précédent ou en revendication d'archives publiques est exercée par le propriétaire du document, par l'administration des archives ou par tout autre service public d'archives compétent. L'action en restitution est exercée par l'administration des archives ou par tout autre service public d'archives compétent.
« Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 212-2. - A l'expiration de leur période d'utilisation courante par les services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus, les documents mentionnés à l'article L. 211-4 autres que ceux mentionnés à l'article L. 212-3 font l'objet d'une sélection pour séparer les documents à conserver des documents dépourvus d'utilité administrative ou d'intérêt historique, destinés à l'élimination.
« La liste des documents ou catégories de documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives.
« Art. L. 212-3. - Lorsque les documents mentionnés à l'article L. 211-4 comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l'objet, à l'expiration de la durée prévue au 5° de l'article 6 de ladite loi, d'une sélection pour déterminer les données destinées à être conservées et celles, dépourvues d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être éliminées.
« Les catégories de données destinées à l'élimination ainsi que les conditions de cette élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui a produit ou reçu ces données et l'administration des archives.
« Art. L. 212-4. - I. - Les documents visés à l'article L. 211-4 qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, sont destinés à être conservés sont versés dans un service public d'archives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes.
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives des collectivités territoriales.
« II. - La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. Lesdites personnes peuvent, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Le dépôt fait l'objet d'un contrat qui prévoit les modalités de communication et d'accès aux documents déposés, du contrôle de ces documents par l'administration des archives et de leur restitution au déposant à l'issue du contrat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt.
« Les données de santé à caractère personnel sont déposées dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
« III. - Les dispositions du II s'appliquent au dépôt de ceux des documents visés au premier alinéa du I qui ne sont pas soumis à l'obligation de versement dans un service public d'archives.
« Art. L. 212-5. - Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un ministère, service, établissement ou organisme détenteur d'archives publiques, celles-ci sont, à défaut d'affectation déterminée par l'acte de suppression, versées à un service public d'archives. »
L'article L. 212-9 est ainsi complété :
« Les directeurs des services départementaux d'archives sont choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »
Au dernier alinéa de l'article L. 212-18, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
L'article L. 212-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-23. - Le propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration des archives dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour le propriétaire, le détenteur ou le dépositaire d'archives classées qui projette de les déplacer d'un lieu dans un autre.
« Toute aliénation d'archives classées doit être notifiée à l'administration des archives par celui qui l'a consentie, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette notification précise le nom et l'adresse du nouvel acquéreur.
« Il en est de même pour toute transmission d'archives classées par voie de succession, de partage, de donation ou de legs. La notification est faite par l'héritier, le copartageant, le donataire ou le légataire. »
L'article L. 212-29 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Il peut exercer ce droit pour son compte ou à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une fondation reconnue d'utilité publique. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les reproductions auxquelles il a été ainsi procédé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sauf si le propriétaire en a stipulé autrement avant l'exportation. Cette information est donnée au propriétaire lors de la demande de reproduction. »
L'article L. 212-31 est complété par l'alinéa suivant :
« La société habilitée à procéder à la vente de gré à gré de documents d'archives privées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de commerce notifie sans délai la transaction à l'administration des archives, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. »
L'article L. 212-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-32. - S'il l'estime nécessaire à la protection du patrimoine d'archives, l'Etat exerce, sur tout document d'archives privées mis en vente publique ou vendu de gré à gré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur.
« La déclaration par l'administration des archives qu'elle envisage d'user de son droit de préemption est faite, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de l'autorité administrative doit, à peine de nullité, intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la vente publique ou de la notification de la transaction de gré à gré. »
Au premier alinéa de l'article L. 212-33, après les mots : « collectivités territoriales » sont insérés les mots : « , de la Nouvelle Calédonie ».
Les articles L. 213-1 à L. 213-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 213-1. - Les archives publiques, quels qu'en soient le support, le lieu de détention ou le mode de conservation sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables à toute personne qui en fait la demande.
« L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
« Art. L. 213-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 :
« I. - Les archives publiques ne peuvent être librement consultées qu'à l'expiration d'un délai de :
« 1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :
« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées au 3° ;
« b) Pour les documents mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ;
« c) Pour les documents élaborés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des dispositions des 2° à 4° du présent article ;
« 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;
« 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé.
« Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou partie de bâtiments utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou partie de bâtiments en cause.
« Le même délai ou, s'il est plus bref, un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, s'applique aux archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, ou rend publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou fait apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ce délai s'applique notamment aux documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice ainsi qu'aux minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
« Le même délai s'applique, à compter de leur clôture, aux registres de mariage de l'Etat civil ;
« 4° Cent ans, à compter de leur clôture, pour les registres de naissance de l'Etat civil. Le même délai s'applique, à compter de la date du document, ou du document le plus récent inclus dans le dossier, aux documents mentionnés au troisième alinéa du 3°, qui se rapportent à une personne mineure.
« Le même délai s'applique aux documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice en matière d'agressions sexuelles dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes, ainsi qu'aux documents élaborés dans le cadre de l'enquête réalisée par les services de la police judiciaire.
« II. - Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.
« Il en est de même pour les archives publiques dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ».
« Art. L. 213-3. - I. - L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, l'autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents. Toutefois elle est accordée, pour les documents produits ou reçus par l'une ou l'autre des assemblées parlementaires, par l'autorité désignée par cette assemblée.
« II. - L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives publiques. La décision est prise, pour les fonds ou parties de fonds produits ou reçus par l'une ou l'autre des assemblées parlementaires, par l'autorité désignée par cette assemblée.
« Art. L. 213-4. - Le versement des documents d'archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature entre la partie versante et l'administration des archives d'un protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds versé, pendant la durée des délais prévus à l'article L. 213-2. Les stipulations de ce protocole peuvent également s'appliquer aux documents d'archives publiques émanant des collaborateurs personnels de l'autorité signataire.
« Pour l'application de l'article L. 213-3, l'accord de la partie versante requis pour autoriser la consultation ou l'ouverture anticipée du fonds est donné par le signataire du protocole.
« Le protocole cesse de plein droit d'avoir effet en cas de décès du signataire et, en tout Etat de cause, à la date d'expiration des délais prévus à l'article L. 213-2.
« Les documents d'archives publiques versés antérieurement à la publication de la loi n° ........... du ............ demeurent régis par les protocoles alors signés. Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire désigné par l'autorité signataire cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire.
« Art. L. 213-5. - Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives.
« Art. L. 213-6. - Les services publics d'archives qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant ou du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives.
« Art. L. 213-7. - Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 sont affichées de façon apparente dans les locaux ouverts au public des services publics d'archives.
« Art. L. 213-8. - Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 213-9 détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives.
« Il précise notamment les conditions dans lesquelles donnent lieu à rémunération :
« a) L'expédition ou l'extrait authentique des pièces conservées dans les services publics d'archives ;
« b) La certification authentique des copies des plans conservés dans ces mêmes services, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
« c) La certification authentique des photocopies et de toutes reproductions et fixations des documents conservés dans ces mêmes services.
« Art. L. 213-9. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Le chapitre IV du titre Ier du livre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 214-1. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-3 est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-31 du code pénal.
« Art. L. 214-2. - Sans préjudice de l'application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, la violation, par un fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives, des conditions de conservation ou de communication des archives privées mentionnées à l'article L. 213-6 est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.
« Art. L. 214-3. - Sans préjudice de l'application des articles 322-2, 432-15, 432-16 et 433-4 du code pénal, le fait pour une personne détentrice d'archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives, ou de les détruire sans accord préalable de l'administration des archives, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait pour une personne détentrice d'archives publiques en raison de ses fonctions, d'avoir laissé détruire, détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives sans accord préalable de l'administration des archives.
« Lorsque les faits prévus aux premier et deuxième alinéas sont commis par négligence dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du code pénal, les peines sont d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« La tentative des délits prévus au premier alinéa et le fait, pour la personne visée au deuxième alinéa, d'avoir laissé commettre une telle tentative, sont punis des mêmes peines.
« Art. L. 214-4. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 214-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du même code, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
« Art. L. 214-5 - Le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre d'archives publiques, de ne pas les restituer sans délai à l'autorité compétente qui lui en fait la demande comme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Art. L. 214-6. - Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la destruction par leur propriétaire d'archives privées classées, en infraction aux dispositions de l'article L. 212-27.
« Art. L. 214-7. - Sont punies d'une amende de 45 000 €, pouvant être portée jusqu'au double de la valeur des archives aliénées :
« 1° L'aliénation d'archives privées classées par leur propriétaire en infraction aux dispositions de l'article L. 212-23 ;
« 2° La vente d'archives privées en infraction aux dispositions de l'article L. 212-31.
« Art. L. 214-8. - Sont punis d'une amende de 30 000 € :
« 1° L'aliénation d'archives classées sans information de l'acquéreur de l'existence du classement dans les conditions prévues à l'article L. 212-24 ;
« 2° La réalisation, sans l'autorisation administrative prévue à l'article L. 212-25, de toute opération susceptible de modifier ou d'altérer des archives classées ;
« 3° Le refus de présentation d'archives classées ou en instance de classement aux agents mentionnés à l'article L. 212-22 ;
« 4° Le déplacement d'archives classées d'un lieu dans un autre en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-23 ;
« 5° L'absence de notification d'une transmission d'archives classées par voie de succession, de partage, de donation ou de legs, en infraction aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-23 ;
« Art. L. 214-9. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues à l'article L. 214-3 encourent les peines mentionnées aux 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. L. 214-10. - Toute personne ayant commis des faits susceptibles d'entraîner sa condamnation sur le fondement des articles 432-15 et 433-4 du code pénal peut faire l'objet d'une interdiction d'accès aux locaux où sont consultés des documents d'archives publiques. Cette mesure est prononcée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de cinq ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
A l'article L. 730-1 la référence à l'article L. 213-8 est remplacée par la référence à l'article L. 213-9 et la référence à l'article L. 214-5 est remplacée par la référence à l'article L. 214-10.
L'article L. 730-2 est abrogé.
L'article L. 730-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 730-3. - Pour son application à Mayotte, au c de l'article L. 211-4 et au deuxième alinéa du 3° de l'article L. 213-2, après les mots : « officiers publics ou ministériels », sont insérés les mots : « et des cadis » . »
Arti cle 16
Aux articles L. 760-2 et L. 770-1 la référence à l'article L. 213-8 est remplacée par la référence à l'article L. 213-9 et la référence à l'article L. 214-5 est remplacée par la référence à l'article L. 214-10.
L'article L. 770-2 est abrogé.
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Le b de l'article 238 bis-O AB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b) L'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l'article L. 622-4 du code du patrimoine ou comme archives historiques en application de l'article L. 212-15 du même code. »
L'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa :
a) Après les mots : « code de procédure pénale » sont insérés les mots : « et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, » ;
b) Les mots : « cent ans » sont remplacés par les mots : « cinquante ans » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans ».
Au premier alinéa de l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la référence à l'article L. 212-4 du code du patrimoine est remplacée par la référence à l'article L. 212-3 du même code.