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N° 433
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 juin 2006 |
PROJET DE LOI
relatif à la prévention de la délinquance,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. NICOLAS SARKOZY,
Ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Délinquance et criminalité. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis 2002 la délinquance a globalement reculé dans notre pays de près de 9 %, du fait d'une activité considérable des policiers et des gendarmes, ainsi que de l'adaptation de leurs méthodes de travail. Il est clair cependant que le recul de la délinquance ne peut se poursuivre de façon importante si on ne met pas simultanément en oeuvre une politique de prévention de la délinquance.
Parce qu'il s'agit d'un enjeu national, il revient à l'État d'élaborer un plan national de prévention de la délinquance, fondé sur une analyse lucide de la réalité, sans complaisance ni tabou. Cette politique nouvelle s'inscrit naturellement dans le cadre des initiatives européennes, et internationales, dans lesquelles la France est engagée, et dont les principes sont conformes aux orientations nationales : priorité donnée à l'action et à la contractualisation locale (au niveau de la commune le plus souvent), nécessité d'une évaluation, existence d'une coordination au niveau gouvernemental.
Le renouvellement de la politique de prévention de la délinquance doit être guidé par des principes clairs.
La prévention de la délinquance ne peut produire des effets satisfaisants dans la lutte contre l'insécurité que si elle s'inscrit dans la durée, et qu'elle s'assigne des objectifs subordonnés aux seuls intérêts des citoyens. Prioritairement dirigée vers les mineurs, cette politique se fonde sur un pilier central : l'éducation. Il convient d'apprendre aux enfants, dès le plus jeune âge, pourquoi il existe des règles indispensables à la vie en société et pourquoi il est impératif de les respecter. Le message à diffuser est que le respect que l'on attend des autres passe d'abord par celui dont on doit faire preuve à leur égard. Le repérage et l'appropriation des limites constituent une pédagogie nécessaire à la construction de soi et à l'apprentissage de la vie sociale. Cette démarche suppose que soient mobilisés tous les acteurs en lien avec les enfants : monde de l'éducation, monde médical et paramédical, monde associatif et monde judiciaire.
C'est cette action éducative qui permettra d'expliquer le caractère nécessaire de la sanction afin qu'elle soit admise et ne conduise pas à des comportements réitératifs. La protection des plus vulnérables, notamment les mineurs, les femmes, les personnes handicapées ou âgées, est un corollaire immédiat de cette politique. Il serait par ailleurs illusoire de prétendre que l'État puisse être seul à porter un projet de cette ampleur. Il est nécessaire de développer une capillarité des compétences et, à cet effet, le partenariat, au plus près du terrain, doit être la règle. Il impliquera au premier chef les familles, les associations, les institutions publiques nationales et locales, finalement chaque Française et chaque Français.
La politique de prévention de la délinquance contribue à l'amélioration durable de la sécurité dans tous les domaines de la vie au quotidien (transports, logements, loisirs, etc.) et au renforcement de la responsabilité civique. Dans le respect des libertés individuelles dont l'autorité judiciaire est garante, elle s'exerce en direction des victimes et des auteurs d'infractions, par des mesures actives et dissuasives visant à réduire les facteurs de passage à l'acte et de récidive, soit par la certitude d'une réponse judiciaire adaptée, soit en intervenant sur les processus de commission de l'infraction, ou encore en favorisant une moindre vulnérabilité de la victime potentielle.
C'est l'État qui détermine les orientations nationales de la prévention. Pour cela, il tiendra compte des conditions d'exécution de la présente loi qui seront présentées dans le rapport établi par le Comité interministériel de prévention de la délinquance.
Un secrétaire général, nommé par décret et placé auprès du ministre de l'intérieur, assure le secrétariat de ce comité dont il prépare les travaux, les délibérations, le rapport annuel. Il veille en particulier à la cohérence des orientations définies et a toute latitude pour réunir les ministères concernés ou les organismes publics dont il estime le concours utile. Par les pouvoirs qui lui sont dévolus, ce comité sera le catalyseur des actions menées par les divers départements ministériels mais aura aussi un rôle à jouer pour l'exécution des options arrêtées.
La prévention de la délinquance est une politique publique à part entière qui doit être définie dans la durée. Le présent projet de loi en décline les éléments de nature législative.
Beaucoup d'initiatives ont été prises dans ce domaine par les acteurs publics locaux. Il était nécessaire d'en tirer toutes les conséquences, de fournir aux actions de chacun un cadre renouvelé.
À cette fin, le projet de loi comporte cinquante et un articles, regroupés en neuf chapitres.
Le chapitre Ier précise les compétences de chacun des acteurs de la politique de prévention.
L'article 1er confirme que, dans la logique du pouvoir de police générale qu'il exerce sur sa commune, le maire « anime et coordonne » la politique de prévention de la délinquance. Cette attribution n'est pas exclusive, elle s'exerce dans le respect des compétences du représentant de l'État et de celles de l'autorité judiciaire et dans la concertation avec le président du conseil général.
Pour mobiliser les énergies, le projet de loi généralise les conseils locaux de prévention de la délinquance dans les villes de plus de 10 000 habitants. Il permet aussi la mise en place de tels conseils dans un cadre intercommunal afin que la prévention de la délinquance puisse être coordonnée par les présidents des établissements de coopération intercommunale.
Les services compétents de l'État contribuent à la mise en oeuvre de la politique de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité. Le représentant de l'État dans le département s'assure de la cohérence des actions menées avec les orientations nationales et veille à ce que les actions définies dans un cadre contractuel, soient compatibles avec le plan qu'il arrête.
Le conseil général par ses compétences propres dans le domaine de l'action sociale (article 2) et le conseil régional, par ses actions en matière de formation concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour introduire toute la souplesse souhaitable dans les relations entre le département et la commune, le projet de loi permet désormais que les conventions de délégation de compétence entre ces collectivités puissent concerner tout ou partie des attributions qu'elles choisissent.
L'article 3 organise une obligation particulière de prévention à la charge des autorités organisatrices de transports collectifs : conseils régionaux, syndicat des transports en Ile-de-France, autorités organisatrices locales contribueront à la sécurisation des usagers des transports collectifs dans des conditions fixées par décret.
L'article 4 confirme le rôle de l'autorité judiciaire en matière de prévention de la délinquance. Le code de procédure pénale précise, désormais, que la politique d'action publique, a pour objet non seulement la répression mais également la prévention des infractions à la loi pénale. Cette implication de l'autorité judiciaire trouvera aussi sa place dans le code général des collectivités territoriales.
Le chapitre II est consacré aux dispositions de prévention fondées sur l'action sociale et éducative. Il vise à remédier aux dysfonctionnements des institutions qui résultent avant tout d'un manque de cohérence et d'anticipation. La mise en réseau des acteurs du champ social et médico-social, ainsi que des professionnels de l'enseignement ne peut que concourir à la réduction de facteurs favorisant la marginalisation ou la déscolarisation.
C'est pourquoi l'article 5 permettra la mise en oeuvre, attendue depuis longtemps par les intéressés eux-mêmes, du partage d'informations entre les acteurs sociaux et les professionnels de santé dans le respect du secret professionnel. Beaucoup d'initiatives se sont fait jour dans ce domaine sur le terrain. Elles ont parfois donné lieu à des « chartes de confidentialité ». Il manquait une consécration législative qu'apporte le présent texte.
En cas de pluralité d'intervenants auprès d'une même personne ou d'une même famille, le maire, après consultation du président du conseil général, désigne un travailleur social pivot, chargé d'assurer la coordination de l'ensemble des actions. À défaut du maire, une telle désignation est effectuée par le président du conseil général.
C'est par l'intermédiaire de ce coordonnateur que le maire, autorité administrative générale, recevra celles des informations qui sont nécessaires à l'exercice de ses compétences. Ainsi, sera sauvegardé le principe de la confidentialité de l'information sans pour autant que l'autorité administrative compétente ne soit réduite à une inaction justifiée jusqu'alors par la crainte de transgresser le secret professionnel.
Il convient de souligner que ces dispositions ne doivent pas conduire les travailleurs sociaux à signaler au maire toutes les situations. En effet, seules les situations personnelles et familiales que ces professionnels considèrent eux-mêmes comme graves feront l'objet de ce partage d'information.
La nouvelle instance pilotée par le maire prévue par l'article 6, le conseil pour les droits et devoirs des familles, généralise elle aussi des pratiques locales.
Ce conseil a vocation à être le lieu de coordination des dispositifs existants tout en fournissant une occasion de dialogue aux familles intéressées et une instance de proposition pour le maire, qui peut, après avis de ce conseil, proposer un accompagnement parental ou demander au directeur de la caisse des allocations familiales de mettre en place des mesures d'aide et de conseil dans l'intérêt de l'enfant et de la famille.
L'article 7 permet au maire de saisir le juge des enfants afin que le professionnel coordonnateur soit désigné pour exercer la tutelle aux prestations sociales.
L'article 8 organise le rappel à l'ordre adressé au mineur, en présence de ses parents, lorsqu'il commet des faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou la salubrité publics.
Dans le but de procéder au recensement des enfants soumis aux obligations scolaires, de lutter contre l'absentéisme et d'améliorer le suivi de l'assiduité scolaire, l'article 9 prévoit notamment que le maire reçoit des organismes chargés du versement des prestations familiales communication des données nominatives utiles. De même, les autorités académiques lui adresseront régulièrement la liste des élèves de sa commune qui auront fait l'objet d'un avertissement pour défaut d'assiduité scolaire.
Le chapitre III prévoit des dispositions pour favoriser l'amélioration du cadre de vie, notamment par des mesures destinées à limiter les atteintes aux biens et à prévenir les troubles du voisinage.
Il s'agit de responsabiliser chaque citoyen afin de faire en sorte que la prévention de la délinquance soit une préoccupation partagée par tous et que le cadre de la vie quotidienne devienne moins vulnérable ou moins exposé aux faits de délinquance.
D'une manière générale, l'urbanisme, les grandes opérations d'équipement ou d'aménagement commercial doivent être conçus en prenant en compte la prévention. Des obligations en ce sens pèseront sur la maîtrise d'ouvrage des grands projets. Ainsi, sera-t-il possible de lutter contre le sentiment d'insécurité des populations, en réduisant les risques, en rendant plus lisible, moins anxiogène, l'espace public, et en protégeant mieux le cadre de vie.
L'article 10 apporte à l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme relatif aux études de sécurité publique les adaptations rendues indispensables par les modifications du droit de l'urbanisme résultant de plusieurs lois. Les études de sécurité publique entreront en vigueur en même temps que les dispositions nouvelles du code de l'urbanisme c'est-à-dire au 1er juillet 2007. À cette date, les forces de sécurité intérieure devront disposer d'équipes formées et d'une méthodologie pour exprimer avis et conseils dans le cadre des commissions de sécurité compétentes pour les projets urbains importants des villes de plus de 100 000 habitants ou pour les opérations dont la sensibilité aura été reconnue par les préfets après avis du conseil local de sécurité.
L'article 11 simplifie la réalisation des travaux de sécurité sur les parties communes des copropriétés en prévoyant qu'ils pourront être décidés lors des assemblées générales de copropriétaires à la majorité simple. Il permet également, en organisant le principe de la fermeture des portes d'immeubles, de faire échec à toutes les formes d'incivilités fréquentes en milieu urbain (en matière de stationnement abusif, par exemple, ou d'introduction de tiers dans les halls d'immeubles, qui entraînent des dégradations ou des troubles du voisinage).
Enfin, une efficacité plus grande est recherchée en ce qui concerne le fonctionnement des fourrières (article 12). La réduction des délais de garde et l'unification des procédures devraient permettre une simplification des étapes préalables à la destruction des épaves (dans un délai minimum de dix jours) et au total une accélération de nature à contribuer à l'amélioration de l'environnement urbain.
Le chapitre IV, contient deux types de dispositions fondées sur l'intégration républicaine.
La première (article 13) organise la création du service volontaire citoyen de la police nationale en vue du renforcement des liens entre police nationale et citoyens. Ce service civil permettra à des adultes volontaires de contribuer à des actions de médiation sociale, de solidarité et de sensibilisation au respect de la loi, à l'exclusion de l'exercice de toute prérogative de puissance publique. L'expérience générale des adultes-relais et certaines initiatives prises ces derniers mois ont, en effet, montré combien il était utile d'apporter un cadre général et une possibilité d'indemnisation pour des actions de médiation sociale.
La seconde (article 14) vient compléter les dispositions de la loi pour l'égalité des chances en prévoyant que les périodes de temps consacrées à un contrat de service civil volontaire, dans les conditions prévues à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale pourront être intégrées dans le calcul des limites d'âge prévues pour l'accès à un emploi de l'État, et pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la promotion interne dans les trois fonctions publiques.
Le chapitre V renforce les dispositifs de prévention des actes violents pour soi-même ou pour autrui. Les violences faites aux femmes, notamment dans la sphère du couple, constituent un fléau national qui, a déjà été partiellement pris en compte par des lois récentes, mais qui justifie la prise de mesures complémentaires. Les mesures de suivi socio-judiciaire (article 15) s'inscrivent dans cet objectif. De plus, le caractère habituel que peuvent prendre les mauvais traitements aux actuels ou anciens conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité doit être plus sévèrement réprimé. Ces violences sont l'affaire de tous. La société doit protection aux plus faibles. C'est pourquoi il convient que soit battue en brèche la loi du silence et que les médecins soient autorisés à révéler les cas de maltraitance liés à des violences au sein du couple et ce, sans avoir à obtenir l'assentiment de la victime. De même les associations dont l'objet social le justifie doivent pouvoir mettre en mouvement l'action publique en cas de provocation par voie de presse à la commission d'agressions sexuelles.
La protection des mineurs ne doit pas être en reste. Ils constituent une proie économique qui peut être facilement abusée par une surenchère dans la violence, la pornographie ou la provocation à la haine de l'autre. C'est pourquoi la lutte contre les représentations et messages violents ou pornographiques est modernisée (article 17).
Comme la prévention de la délinquance passe par la protection des plus vulnérables, il faut que l'accompagnement des personnes atteintes de souffrances psychiatriques et présentant des risques pour leur propre sécurité ou celle d'autrui soit renforcé par un meilleur contrôle des sorties d'essai des établissements psychiatriques (article 18), ou par la modification de la durée du diagnostic psychiatrique (article 21) et, encore, par la faculté pour le préfet d'ordonner à tout moment qu'il estime opportun une expertise psychiatrique (article 23).
La mise en place d'un traitement national des données en matière d'hospitalisation d'office (article 19) a pour but de permettre une meilleure information des autorités amenées à prendre une décision d'hospitalisation d'office et de prévenir les risques liés à la détention d'une arme par des personnes susceptibles de présenter une vulnérabilité particulière. Les fichiers départementaux existants ne permettent pas en effet une information suffisante. Limité aux hospitalisations d'office, le fichier national est assorti de garanties importantes. Il ne comporte aucune donnée supplémentaire par rapport aux fichiers « HOPSY » en vigueur depuis 1994 et est bien naturellement soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Aucune transgression du secret médical ne sera possible par l'entremise de ce fichier. L'efficacité commande par ailleurs que la durée de conservation des données soit mise en adéquation avec le régime des autorisations de détention d'armes.
Par ailleurs, le projet de loi (article 20) met fin à la superposition des régimes d'hospitalisation et prévoit en particulier que sont exclus de l'hospitalisation à la demande d'un tiers, les personnes dont les troubles portent atteinte à la sûreté des personnes ou, de façon grave, à l'ordre public.
Enfin, ce titre met fin à une anomalie juridique en mettant désormais sur le même plan le classement sans suite du parquet et les autres modalités procédurales par lesquelles il est mis fin aux poursuites compte tenu de l'état mental de l'auteur des faits incriminés (article 24). Dans ces nouveaux cas, les magistrats pourront également alerter le représentant de l'État sur les risques que semble présenter l'intéressé.
Le chapitre VI envisage les mesures à prendre pour prévenir les addictions et sanctionner de manière plus sévère la commission d'infractions sous l'emprise de la drogue mais aussi en état d'ivresse manifeste. Le souci de prévenir de tels comportements, dont la responsabilité continuera d'incomber à l'État, passe par un développement des injonctions thérapeutiques, à tous les stades de la procédure pénale (articles 27 à 29), mais aussi par une répression adaptée à l'ampleur des infractions relevées. Le caractère exemplaire de ce type d'infractions ne résulte pas uniquement des quantités de produits illicites utilisées. Il tient aussi aux responsabilités professionnelles que peut exercer le consommateur. Ainsi lorsque l'usager est une personne chargée d'assurer un transport public de passagers ou lorsqu'elle est dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou relevant de la défense nationale, il est légitime, compte tenu de l'obligation d'exemplarité qui pèse sur ces catégories de personnes, de prévoir des sanctions plus sévères (article 28).
De même, l'incitation de mineurs à consommer des produits stupéfiants ou les tentatives pour en faire des complices chargés d'écouler ces produits sont d'autant plus graves qu'ils sont commis aux abords des établissements scolaires. Elles méritent alors une répression accrue (article 28).
Aujourd'hui, il importe, en matière d'usage de produits stupéfiants de disposer d'une loi qui soit réellement applicable, alors qu'il n'est pas contestable qu'il existe une certaine inadéquation entre la peine théoriquement encourue d'une part et, d'autre part, l'impossibilité matérielle de poursuivre les 100 000 personnes interpellées chaque année pour usage de stupéfiants. Pour autant, il est indispensable que des comportements, qui ont de graves conséquences sur la santé de chacun, trouvent une réponse adaptée.
C'est la raison pour laquelle le projet de loi innove et propose d'organiser la répression de l'usage des stupéfiants. D'une part il réforme la loi du 31 décembre 1970 en étendant la procédure de l'ordonnance pénale au délit d'usage (article 31), d'autre part il élargit le registre des peines de substitution : stages de citoyenneté ou stages de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants (article 33).
Par ailleurs, la loi organise des mesures d'investigations nouvelles, orientées vers des recherches intégrant les nouvelles technologies de l'informatique, organise les achats surveillés (article 32) ou des procédures destinées à dépister les risques en amont.
À cet égard, il est créé un dépistage de la toxicomanie dans les entreprises ou établissements effectuant des transports publics (article 28) afin de prévenir les dangers qu'encourraient des passagers potentiels s'ils étaient pilotés par un professionnel s'étant préalablement adonné à l'usage de produits stupéfiants. Cette démarche volontariste et pragmatique s'accompagnera d'une sensibilisation des consommateurs de drogue, avérés ou potentiels, sur les dangers des substances stupéfiantes (article 33), à travers des stages spécifiquement dédiés à ce type de problématique.
Le chapitre VII recherche la nécessaire articulation entre la prévention, l'éducation et la sanction pour les mineurs.
La sanction, pour les mineurs comme pour les adultes, revêt une dimension éducative et dissuasive forte. Aucune infraction dont l'auteur est identifié ne doit rester sans réponse, en particulier toutes celles qui peuvent apparaître vénielles au regard de leur faible impact sur l'ordre public ou des dommages négligeables qu'elles génèrent et dont la banalisation tend à délégitimer la moindre sanction. La systématisation des réponses pénales dans une logique de prévention et dans une recherche constante d'efficacité doit être l'un des axes essentiels de la politique judiciaire de prévention de la délinquance. Aujourd'hui, les mineurs de moins de treize ans ne peuvent être ni condamnés à une peine d'emprisonnement, ni faire l'objet d'un placement en détention provisoire. Or, de plus en plus, certains mineurs entrent dans la délinquance avant l'âge de treize ans et s'y enfoncent faute de réponse adaptée. Même s'il ne s'agit pas de revenir sur les principes consacrés pour les mineurs de cette tranche d'âge, il est nécessaire d'élargir la gamme des mesures applicables aux enfants de moins de treize ans. La consécration législative de l'avertissement solennel (article 39), déjà utilisé de manière prétorienne par les procureurs de la République, va dans ce sens.
Pour tenir compte du caractère éducatif des mesures à appliquer, le placement dans un établissement public ou privé d'éducation permettant la mise en oeuvre d'un programme également psychologique et social, ou dans un internat, ou encore, l'exécution de travaux scolaires adaptés au niveau du mineur devraient permettre de faciliter une nouvelle approche des valeurs éducatives par le mineur (article 37).
Il serait vain toutefois de penser que seul l'éducatif est de nature à éviter une rechute du mineur délinquant. Le monde de l'éducation n'est pas un monde autonome. Il s'appuie sur un certain nombre de valeurs qui fondent la citoyenneté, comme les notions de solidarité, d'égalité ou de fraternité. C'est dans cet esprit que les stages de formation civique prennent toute leur importance (articles 36 à 41).
L'autre pilier sur lequel doit s'appuyer la prévention ou la réinsertion du mineur est le travail. Il ne s'agit certes pas de proposer aux mineurs de moins de seize ans une forme de travail d'intérêt général, mais de les initier aux règles sociales, de leur faire découvrir le monde du travail, le respect de l'autre qu'il suppose, l'esprit de cohésion et de solidarité qu'il induit et, surtout, l'implication dans la réalisation d'objectifs communs. Tel est l'objectif assigné à la mesure d'activité de jour (articles 36, 39 et 40). Une telle mesure peut aussi trouver sa place pour les adultes, notamment pour les plus jeunes, quand ils sont désocialisés. En effet, le passage à la majorité ne signifie pas une meilleure connaissance des règles de la vie en société.
Enfin, une réponse rapide aux actes de délinquance commis par les mineurs de plus de seize ans apparaît comme nécessaire dans bien des cas et ce, tant pour la victime et la société que pour le mineur lui-même. Cette convergence d'intérêts justifie que la procédure de présentation immédiate aux fins de jugement aboutisse, si le mineur est d'accord, ainsi que son conseil et ses représentants légaux dûment avisés, sur un procès immédiat, dès lors que toutes les conditions et garanties procédurales sont réunies (article 38) et que le respect strict des principes directeurs de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est assuré.
Le chapitre VIII est consacré à la nécessaire adaptation des sanctions aux nouveaux comportements délinquants des majeurs qui peuvent être constatés. Pour une véritable prise de conscience du dommage causé à la victime, il est opportun de créer une sanction nouvelle, la « sanction-réparation », qui oblige l'auteur à remettre, dans la mesure du possible, la situation dans son état d'origine. Les efforts consentis dans ce cadre devront correspondre à la souffrance physique ou morale supportée par la victime.
La création de cette nouvelle peine vient combler une évidente lacune de notre droit pénal et de notre procédure pénale au regard des objectifs de répression d'une part et d'indemnisation des victimes, d'autre part (article 43).
Par ailleurs, le travail d'intérêt général est perçu comme la réponse pénale la mieux adaptée aux primo-délinquants dans la mesure où elle est susceptible d'ajouter aux vertus dissuasives de la peine les effets socialisants du travail. Il s'agit véritablement d'une mesure pédagogique de prévention de la récidive.
Cependant, son développement se heurte à des difficultés d'ordre juridique et technique et à l'insuffisance de postes de travail offerts, c'est pourquoi ce texte prévoit un élargissement quant aux structures susceptibles de proposer de telles mesures (article 42).
Ainsi convient-il d'ouvrir ce partenariat à des membres de la société civile dont l'activité, est en contact avec le public et qui représentent un potentiel important de postes de travail. De tels employeurs potentiels sont déjà impliqués dans des dispositifs judiciaires (groupe local de traitement de la délinquance (GLTD), contrats locaux de sécurité (CLS)) : il en est ainsi notamment des transporteurs publics et des bailleurs sociaux.
Il est donc proposé de prévoir l'habilitation des personnes morales de droit privé exerçant une mission de service public (habitations à loyer modéré (HLM), entreprises de transports en commun...).
Le chapitre IX comprend des dispositions diverses relatives aux départements alsaciens et à la Moselle ainsi qu'à l'outre-mer. Il envisage également une meilleure prévention en particulier dans le domaine des transports collectifs.
Celle-ci passe par une extension contrôlée des compétences de certains fonctionnaires ou agents dont la fonction première est d'assurer la sécurité et la tranquillité des utilisateurs de leurs services ou de leur clientèle (articles 46 et 47).
L'article 49 confirme que les dispositions du projet de loi relatives au pouvoir de police du maire sont applicables aux départements d'Alsace Moselle, compte tenu des particularités du droit local. Les articles 50 et 51 précisent, quant à eux, celles des dispositions du projet de loi qui sont applicables aux différents départements et territoires d'outre-mer.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l'article L. 2211-1, après les mots : « sécurité publique », sont insérés les mots : « et de prévention de la délinquance » ;
2° Après l'article L. 2211-3, il est inséré un article L. 2211-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2211-4. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'État ainsi que des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, il préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;
3° Après l'article L. 2512-13, il est inséré un article L. 2512-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-13-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le cadre de leurs compétences respectives, le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en oeuvre à Paris.
« Ils président le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. » ;
4° L'article L. 2215-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2215-2. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l'association et de l'information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'État.
« Les actions de prévention conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent être compatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l'État dans le département, dans des conditions fixées par décret. » ;
5° Le second alinéa de l'article L. 3214-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il statue sur l'organisation et le financement des services et des actions sanitaires et sociaux qui relèvent de sa compétence, notamment des actions qui concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour la mise en oeuvre des actions de prévention de la délinquance, une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département détermine notamment les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions mises en oeuvre. » ;
6° Après l'article L. 5211-58, sont insérés les articles L. 5211-59 et L. 5211-60 ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-59. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. Il préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, mis en place dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 5211-60. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images. »
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À l'article L. 121-2, après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Actions de prévention de la délinquance. » ;
2° L'article L. 121-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-6. - Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2.
« La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert de compétences. Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune. »
I. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
1° Après l'article 13-2, il est inséré un article 13-3 ainsi rédigé :
« Art. 13-3. - Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs concourent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des usagers dans ces transports. » ;
2° Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 21-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle concourt aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des usagers dans ces transports. »
II. - Après la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il concourt aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des usagers. »
1° Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa de l'article 35, après les mots : « procureurs de la République » sont insérés les mots : « , en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, » ;
b) Après l'article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d'exercice de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.
« À cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'État, telles que précisées par le procureur général en application des dispositions de l'article 35. » ;
2° L'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'échange d'informations prévues au présent article peuvent être définies par les conventions mentionnées aux articles L. 2215-2 et L. 2512-15 que signe également le procureur de la République. »
DISPOSITIONS DE PRÉVENTION FONDÉES
SUR L'ACTION SOCIALE ET ÉDUCATIVE
Après l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6-2. - Lorsque la gravité des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou de personnes composant une même famille, constatée par un professionnel de l'action sociale telle que définie à l'article L. 116-1, appelle l'action de plusieurs intervenants, celui-ci en informe le maire de la commune de résidence pour assurer une meilleure efficacité de l'action sociale.
« Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même personne ou de personnes composant une même famille, un coordonnateur est désigné parmi eux par le maire, après consultation du président du conseil général. À défaut, le président du conseil général peut procéder à cette désignation.
« Ces professionnels et le coordonnateur sont autorisés à partager les informations et documents nécessaires à la continuité et à l'efficacité de leurs interventions. Les informations ainsi communiquées ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa et le coordonnateur sont autorisés à révéler au maire ou à son représentant, au sens de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont nécessaires à l'exercice de ses compétences dans les domaines sanitaire, social et éducatif. »
Au titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles code de l'action sociale et des familles, il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles
« CONSEIL POUR LES DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES
« Art. L. 141-1. - Le conseil pour les droits et devoirs des familles est réuni par le maire afin :
« - d'entendre une famille, de l'informer de ses droits et devoirs envers l'enfant et de lui adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l'enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui ;
« - d'examiner avec la famille les mesures d'accompagnement parental susceptibles de lui être proposées et l'opportunité d'informer les professionnels de l'action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements qu'elle a pris dans le cadre d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1.
« Il est consulté par le maire lorsque celui-ci envisage de proposer un accompagnement parental prévu à l'article L. 441-2.
« Il peut, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d'une famille ou d'un foyer est de nature à compromettre l'éducation des enfants, la stabilité familiale et qu'elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publique, proposer au maire de demander à la caisse d'allocations familiales de mettre en place, en faveur de la famille, un dispositif d'accompagnement consistant en des mesures d'aide et de conseil de gestion destinées à permettre une utilisation des prestations familiales conforme à l'intérêt de l'enfant et de la famille.
« Sa création est obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants.
« Le conseil est présidé par le maire ou son représentant. Il peut comprendre des représentants de l'État dont la liste est fixée par décret, des représentants des collectivités territoriales, et des personnes oeuvrant dans les domaines de l'action sociale, sanitaire et éducative, de l'insertion et de la prévention de la délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à ses membres ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Art. L. 141-2. - Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance, que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publiques sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur, le maire peut proposer aux parents ou au représentant légal du mineur concerné, un accompagnement parental. Il vérifie qu'il n'a pas été conclu avec eux un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées à l'article L. 222-4-1.
« Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien à la fonction éducative.
« L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du mineur.
« Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire en informe le président du conseil général.
« Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale.
« Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l'accompagnement parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil général en vue de la conclusion du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article L. 222-4-1. »
Après l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-7. - Lorsque le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles saisit le juge des enfants, au titre de l'article L. 552-6, il peut, en sa qualité de président de ce conseil, conjointement avec la caisse d'allocations familiales, proposer au juge des enfants que le professionnel coordonnateur de la commune soit, par dérogation au 2° de l'article L. 167-5 du code de la sécurité sociale, désigné pour exercer la tutelle aux prestations sociales.
« Le fonctionnement de la tutelle des prestations sociales prévue dans le présent cadre obéit aux règles posées par les articles L. 167-2 à L. 167-4 et les 1° et 3 à 5° de l'article L. 167-5 du code de la sécurité sociale. »
Après l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-2-1. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics.
« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, dans la mesure du possible, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. »
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase de l'article L. 121-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance. » ;
2° À l'article L. 131-6, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa du présent article et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'inspecteur d'académie en application de l'article L. 131-8.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés, détermine les conditions d'application du précédent alinéa. » ;
3° À l'article L. 131-8, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
« Ces informations sont enregistrées dans le traitement prévu à l'article L. 131-6. » ;
4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 131-10, après les mots : « l'instruction dans leur famille », sont insérés les mots : « , y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, » ;
5° Le premier alinéa du I de l'article L. 214-13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comporte, au bénéfice en particulier des jeunes en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle, des actions de formation destinées à la prévention de la délinquance. »
DISPOSITIONS TENDANT À LIMITER LES ATTEINTES AUX BIENS
ET À PRÉVENIR LES TROUBLES DE VOISINAGE
Le code de l'urbanisme est modifié comme suit :
1° L'article L. 111-3-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « entrepris par une collectivité publique ou nécessitant une autorisation administrative et » sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Le cinquième alinéa est complété par les phrases suivantes :
« Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'État prévu ci-dessus.
« L'étude de sécurité constitue un document relatif à la sécurité publique au sens du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. » ;
2° Après le sixième alinéa de l'article L. 160-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e) En cas d'exécution, dans une zone d'aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d'une étude de sécurité publique en application de l'article L. 111-3-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique. »
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° À l'article 25, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« n) Les travaux à réaliser sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens. Lorsque l'assemblée générale a décidé d'installer un dispositif de fermeture permettant d'organiser l'accès de l'immeuble, elle détermine aussi, aux mêmes conditions de majorité, les périodes de fermeture totale de l'immeuble compatibles avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. » ;
2° L'article 26 est modifié comme suit :
a) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m et n de l'article 25. » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) L'ouverture matérielle des portes d'accès aux halls d'immeubles, lorsqu'elles existent. Cette décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante. » ;
3° Les articles 26-1 et 26-2 sont abrogés.
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 121-4, il est créé un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1. - Lorsqu'un avis d'amende forfaitaire majorée concernant une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du présent code a été adressé par lettre recommandée au titulaire du certificat d'immatriculation ne pouvant justifier d'un domicile sur le territoire français et qu'il n'a pas été procédé, dans le délai de quatre mois à compter de sa date d'envoi, au paiement de l'amende ou à la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction peut, en cas d'interception du véhicule conduit par ce titulaire, être retenu jusqu'à ce que celui-ci verse le montant de l'amende due aux agents mentionnés à l'article L. 121-4 du présent code. Il en est de même si le véhicule est conduit par un préposé du titulaire du certificat d'immatriculation ou par le représentant de ce titulaire s'il s'agit d'une personne morale.
« Le véhicule peut être mis en fourrière si ce versement n'est pas fait par l'intéressé et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.
« La personne est informée qu'elle peut demander que le procureur de la République du lieu de l'interception soit avisé de l'application des dispositions du présent article.
« Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme le titulaire du certificat d'immatriculation, la personne dont l'identité figure sur un document équivalent délivré par les autorités étrangères. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 325-7, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « trente » ;
3° L'article L. 325-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 325-8. - I. - L'autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l'abandon à l'issue du délai prévu à l'article L. 325-7, premier alinéa, en vue de leur mise en vente. Ceux d'entre eux que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l'objet d'une tentative de vente infructueuse sont livrés sans délai par l'autorité dont relève la fourrière à la destruction.
« II. - La propriété d'un véhicule abandonné en fourrière est transférée selon le cas, soit au jour de son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la personne chargée de la destruction. » ;
4° L'article L. 325-10 est abrogé ;
5° À l'article L. 330-2, 9°, après les mots : « aux autorités étrangères », sont supprimés les mots : « extérieures à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ».
DISPOSITIONS FONDÉES SUR L'INTÉGRATION
La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° Dans le libellé du chapitre III du titre Ier, après les mots : « De la réserve civile de la police nationale », sont ajoutés les mots : « et du service volontaire citoyen de la police nationale » ;
2° L'article 4 est modifié comme suit :
a) À la fin du premier alinéa, il est ajouté le membre de phrase suivant : « ainsi qu'un service volontaire citoyen de la police nationale destiné, dans le but de renforcer le lien entre la nation et la police nationale, à accomplir des missions de solidarité, de médiation sociale et de sensibilisation au respect de la loi, à l'exclusion de toutes prérogatives de puissance publique. » ;
b) À la fin du second alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « Le service volontaire citoyen est composé de volontaires admis à ce service par l'autorité administrative. » ;
3° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Pour être admis au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
« - être citoyen français ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ;
« - être âgé d'au moins dix-sept ans ;
« - remplir des conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen ;
« - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à un peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions.
« L'agrément de l'autorité administrative ne peut être délivré que s'il résulte de l'enquête administrative à laquelle il est procédé, comportant le cas échéant la consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions des articles 21 et 23 de la présente loi, qu'il ne s'est pas rendu coupable d'un comportement ou d'agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.
« Le volontaire agréé souscrit un engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable, qui lui confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. S'il accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur dans les conditions prévues à l'article 6, pour le réserviste volontaire.
« L'engagement peut être résilié lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;
4° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « réservistes » sont insérés les mots : « et des volontaires du service volontaire citoyen de la police nationale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « effectuées dans le cadre du volontariat ou de l'obligation de disponibilité », sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'alinéa qui précède » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « le réserviste », sont insérés les mots : « ou le volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale » et après les mots : « au titre de la réserve civile » sont insérés les mots : « ou du service volontaire citoyen » ;
d) Au quatrième alinéa, après les mots : « d'un réserviste », sont insérés les mots : « ou d'un volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale » ;
e) Au cinquième alinéa, après les mots : « en dehors de son service dans la réserve », sont insérés les mots : « ou dans le service volontaire citoyen de la police nationale ».
Après l'article L. 121-19 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20. - Pour l'accès à un emploi de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif de volontariat au titre du service civil volontaire.
« Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la promotion interne au sein des trois fonctions publiques. »
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION
D'ACTES VIOLENTS POUR SOI-MÊME OU POUR AUTRUI
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Il est inséré après l'article 222-14 un article 222-14-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-14-1. - Les violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité sont punies conformément aux dispositions de l'article 222-14. » ;
2° À l'article 222-15, la référence à l'article 222-14 est remplacée par une référence à l'article 222-14-1 ;
3° L'article 222-48-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14-1 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13, lorsque l'infraction est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. »
I. - Le 2° de l'article 226-14 du code pénal est complété par la phrase suivante : « Cet accord n'est pas non plus nécessaire lorsque la victime fait connaître au médecin que les violences dont elle a été l'objet ont été commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire à elle lié par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire à elle lié par un pacte civil de solidarité. »
II. - Le premier alinéa de l'article 48-5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les mots : « ainsi que les délits de provocation prévus par le deuxième alinéa de ce même article, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits d'agression sexuelle ou des crimes ou délits commis par le conjoint ou le concubin de la victime, ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. »
I. - Les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles Lorsqu'un document fixé soit sur support magnétique, soit sur support numérique à lecture optique, soit sur support semi-conducteur, tel que vidéocassette, vidéodisque ou jeu électronique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, ce document doit comporter, sur chaque unité de conditionnement, de façon visible, lisible et inaltérable, la mention « mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) ». Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.
« Tout document répondant aux caractéristiques techniques citées au premier alinéa doit faire l'objet d'une signalétique spécifique au regard du risque qu'il peut présenter pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l'autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge.
« La mise en oeuvre de l'obligation fixée aux précédents alinéas incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.
« Art. 33 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles- L'autorité administrative peut en outre interdire :
« 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 32 ;
« 2° D'exposer les documents mentionnés à l'article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l'exposition demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs ;
« 3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.
« Art. 34 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles- Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l'article 32 et à l'article 33 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.
« Le fait, par des changements de titres ou de supports, des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 32 et de l'article 33 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux précédents alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :
« - outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du code pénal.
« Art. 35 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles- Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction intégrale d'une oeuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.
« Toutefois les documents reproduisant des oeuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 32. »
II. - Après l'article 227-22 du code pénal, est inséré un article 227-22-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-22-1. - Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre. »
III. - Après l'article 60-2 du code de procédure pénale, est inséré un article 60-3 ainsi rédigé :
« Art. 60-3. - Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire spécialement habilités par le procureur général près la cour d'appel de Paris et affectés dans un service spécialisé peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes :
« 1° Participer sous un nom d'emprunt aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
IV. - Après l'article 77-1-2 du même code, il est inséré un article 77-1-3 ainsi rédigé :
« Art. 77-1-3. - L'article 60-3 est applicable. »
V. - Au premier alinéa de l'article 99-4 du même code, après les mots : « de l'article 60-2 » sont ajoutés les mots : « ou aux mesures prévues par l'article 60-3 ».
L'article L. 3211-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de sortie mentionne l'identité du malade, l'adresse de la résidence habituelle ou du lieu de séjour du malade, le calendrier des visites médicales obligatoires et s'il en détient, un numéro de téléphone, ainsi que, le cas échéant, la date de retour à l'hôpital. » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où le malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour sont informés de cette décision sous vingt-quatre heures. »
Après l'article L. 3213-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-9-1. - I. - Il est créé un traitement national de données à caractère personnel, placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé, destiné à améliorer le suivi et l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office prévu aux articles L. 3213-1 et suivants.
« Le traitement n'enregistre pas de données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autres que celles en rapport avec la situation administrative des personnes ayant fait l'objet d'une hospitalisation d'office. Les données sont conservées pendant toute la durée de l'hospitalisation et jusqu'à la fin de la cinquième année civile suivant la fin de l'hospitalisation.
« Le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police, le procureur de la République et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les personnes habilitées par eux peuvent accéder directement, par des moyens sécurisés, aux données à caractère personnel enregistrées dans ce traitement.
« L'autorité judicaire est destinataire des données enregistrées dans ce traitement.
« Le traitement ne fait l'objet d'aucune mise à disposition, rapprochement ou interconnexion avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
« II. - Dans le cadre de l'instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1ère et 4ème catégories ou de déclaration de détention d'armes des 5ème et 7ème catégories prévues à l'article L. 2336-3 du code de la défense, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peuvent consulter les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu au premier alinéa.
« III. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des données à caractère personnel enregistrées, la nature des données à caractère personnel consultées dans le cadre de l'application de l'article L. 2336-3 du code de la défense et les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. Il fixe les modalités d'alimentation du fichier national, de consultation et de mise à disposition des données, de sécurisation des informations et en particulier d'habilitation des personnels autorisés à accéder au fichier et à demander la communication des données. »
Après le troisième alinéa de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne relèvent pas de ce dispositif les personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l'ordre public. »
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3213-1. - Le maire ou, à Paris, le commissaire de police, prononce par arrêté motivé, au vu d'un certificat médical ou, en cas d'urgence, d'un avis médical, l'hospitalisation des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département.
« Lorsque l'avis médical précité ne peut être immédiatement obtenu, ou lorsque l'arrêté évoqué à l'alinéa précédent a été rendu mais ne peut être exécuté sur-le-champ, la personne en cause est retenue, le temps strictement nécessaire et justifié, dans une structure médicale adaptée.
« En cas de nécessité, le représentant de l'État dans le département prononce cette hospitalisation.
« En cas d'absence de décision prise dans les formes prévues à l'article L. 3213-2, la mesure devient caduque au terme d'une durée de soixante-douze heures, sauf en cas de levée anticipée prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. »
Les articles L. 3212-4 et L. 3213-2 du code de la santé publique sont modifiés ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa de l'article L. 3212-4, après les mots : « vingt-quatre heures » sont insérés les mots : « , puis dans les soixante-douze heures » ;
2° L'article L. 3213-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3213-2. - Dans les vingt-quatre heures, puis dans les soixante-douze heures suivant la décision d'hospitalisation du maire, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'État dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5, un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement. Ce psychiatre ne peut être l'auteur de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-1.
« Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, prononce par arrêté, au vu de ce certificat médical, la confirmation de l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
« Les arrêtés pris en application de l'alinéa précédent et des articles L. 3213-1, L. 3213-4, L. 3213-7 et L. 3211-11, sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office. »
Après l'article L. 3213-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-5-1. - Le représentant de l'État dans le département peut ordonner à tout moment l'expertise médicale des troubles de personnes relevant des articles L. 3212-1 et L. 3213-2. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil du malade, choisi par le représentant de l'État dans le département sur la liste des experts psychiatres inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement. »
Les articles L. 3213-7 et L. 3213-8 du code de la santé publique sont modifiés ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa de l'article L. 3213-7, après les mots : « qui a bénéficié », sont ajoutés les mots : « d'un classement sans suite, » ;
2° L'article L. 3213-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L. 3213-7 que sur les avis convergents de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le représentant de l'État dans le département sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « ces deux décisions », sont remplacés par les mots : « ces avis ».
I. - Le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante : « Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article 712-6, le juge de l'application des peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Cette décision est obligatoire si la personne est en état de récidive légale. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 706-53-10 du même code est complété par les mots suivants : « ou, lorsqu'elle devait se présenter une fois par mois, qu'une fois tous les six mois ».
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 133-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.
« Lorsqu'il s'agit d'une condamnation assortie du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, les délais de réhabilitation courent à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue. » ;
2° L'article 133-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.
« Lorsqu'il s'agit d'une condamnation assortie du sursis, les délais de réhabilitation courent à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue. » ;
3° L'article 133-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, notamment pour l'application des règles sur la récidive légale. »
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 706-53-10, les mots : « subsistent au bulletin n°1 du casier judiciaire de l'intéressé ou » sont supprimés et l'alinéa est complété par les mots : « ou tant que la personne n'a pas été réhabilitée » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 769, les mots : « par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire » sont supprimés ;
3° Le septième alinéa (3°) de l'article 769 est abrogé ;
4° Le 5° de l'article 775 est rétabli dans la rédaction suivante :
« 5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire. »
III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
DISPOSITIONS TENDANT À PRÉVENIR LA TOXICOMANIE
ET CERTAINES PRATIQUES ADDICTIVES
Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la troisième partie code de la santé publique du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE III du titre Ier du livre IV de la troisième partie
« PERSONNES SIGNALÉES PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
« Art. L. 3413-1. - Chaque fois que l'autorité judiciaire enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe l'autorité sanitaire compétente.
« L'autorité sanitaire fait procéder à l'examen médical de l'intéressé par un médecin habilité en qualité de médecin relais.
« La personne bénéficiaire de l'injonction thérapeutique rend compte à l'autorité judiciaire qui a diligenté la mesure de l'exécution de celle-ci.
« Art. L. 3413-2. - Le médecin relais est chargé de la mise en oeuvre de la mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer les modalités et d'en contrôler le suivi sur le plan sanitaire.
« Le médecin relais fait connaître à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité médicale de la mesure.
« Si le médecin relais estime qu'une prise en charge médicale n'est pas adaptée, il en informe l'autorité judiciaire, après avoir rappelé à l'intéressé les conséquences sanitaires de l'usage de stupéfiants.
« Art. L. 3413-3. - Si l'examen médical prévu à l'article L. 3413-1 confirme l'état de dépendance physique ou psychologique de l'intéressé, le médecin relais invite ce dernier à se présenter auprès d'un établissement agréé ou d'un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d'office, pour suivre un traitement médical ou faire l'objet d'une surveillance médicale adaptés.
« Dès la mise en place de la mesure, l'intéressé adresse au médecin relais un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable de la mesure et le nom de l'établissement ou l'identité du médecin chargé de sa mise en oeuvre.
« Le médecin relais contrôle le déroulement de la mesure.
« Il informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation médicale de l'intéressé.
« En cas d'interruption du suivi à l'initiative de l'intéressé, ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, le médecin relais en informe immédiatement l'autorité judiciaire.
« Art. L. 3413-4. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3421-1 est complété par les trois alinéas suivants :
« Si l'infraction punie à l'alinéa précédent est commise, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.
« Si la même infraction est commise par les personnels d'une entreprise de transport public de voyageurs, terrestres, maritimes ou aériens, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sont également encourues les peines complémentaires d'interdiction définitive d'exercer une profession ayant trait au transport public de voyageurs et l'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants.
« Un décret en Conseil d'État fixe la liste des personnels des entreprises de transport public de voyageurs soumis aux présentes dispositions. » ;
2° L'article L. 3421-4 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les provocations prévues au premier alinéa dirigées vers un mineur ou commises dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration et aux abords de ceux-ci lors des entrées ou des sorties sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes coupables des délits prévus par le présent article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. » ;
3° Après l'article L. 3421-4, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 3421-5. - Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités, aux fins de rechercher et de constater le délit prévu au troisième alinéa de l'article L. 3421-1, à entrer dans les lieux où s'exerce le transport public de voyageurs, terrestre, maritime ou aérien, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, en vue de :
« 1° Contrôler l'identité des personnes présentes, pour déterminer celles relevant des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3421-1 ;
« 2° Procéder auprès de ces personnes, s'il existe à leur encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont fait usage de stupéfiants, à des épreuves de dépistage en vue d'établir la commission du délit recherché.
« Lorsque ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque la personne refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de produits stupéfiants.
« Les vérifications visées à l'alinéa précédent sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques. En pareil cas, un échantillon est conservé dans des conditions adéquates.
« Les réquisitions du procureur de la République sont écrites, présentées aux personnes intéressées à leur demande, et précisent qu'elles ont pour but la recherche de l'infraction prévue au troisième alinéa de l'article L. 3421-1. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et précisent les locaux où se déroulera l'opération de contrôle ainsi que les dates et heures de chaque intervention.
« Les mesures prises en application du présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.
« Art. L. 3421-6. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 3421-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
« II. - Les personnes physiques coupables de ce délit encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
« 4° La peine de jour-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 5° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une profession ayant trait au transport de voyageurs ;
« 6° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants. »
I. - Le code de la santé publique est modifié comme suit :
1° Les chapitres III et IV du titre II du livre IV de la troisième partie de ce code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE III du titre II du livre IV de la troisième partie
« INJONCTION THÉRAPEUTIQUE PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
« Art. L. 3423-1. - Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-3.
« L'intéressé doit donner son accord écrit. S'il est mineur, cet accord est recueilli en présence de ses représentants légaux, ou ceux-ci dûment convoqués. La mesure prend effet à compter de sa notification à l'intéressé par le procureur de la République et sa durée est de six mois, renouvelable une fois selon les mêmes modalités.
« L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d'injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu'à son terme.
« De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptés, dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier du présent livre.
« Art. L. 3423-2. - Dans tous les cas prévus à l'article L. 3423-1, lorsque la conservation des plantes et substances saisies n'apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur destruction par un officier de police judiciaire, sur la réquisition du procureur de la République.
« CHAPITRE IV du titre II du livre IV de la troisième partie
« INJONCTION THÉRAPEUTIQUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION
ET LE JUGE DES ENFANTS
« Art. L. 3424-1. - Les personnes mises en examen pour les délits prévus par les articles L. 3421-1 et L. 3425-2 peuvent se voir notifier, par ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants, une mesure d'injonction thérapeutique selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-3.
« L'exécution de cette ordonnance se poursuit, s'il y a lieu, après la clôture de l'information, les règles fixées par l'article 148-1 (deuxième à quatrième alinéas) du code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.
« CHAPITRE V du titre II du livre IV de la troisième partie
« INJONCTION THÉRAPEUTIQUE PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT
« Art. L. 3425-1. - La juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le délit prévu par l'article L. 3421-1 à se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-3. Dans ce cas, l'autorité judiciaire mentionnée aux articles L. 3413-1 à L. 3413-3 est le juge d'application des peines.
« Art. L. 3425-2. - Le fait de se soustraire à l'exécution de la décision ayant ordonné une injonction thérapeutique est puni des peines prévues aux articles L. 3421-1 et L. 3425-1.
« Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables lorsque l'injonction thérapeutique constitue une obligation particulière imposée à une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. » ;
2° L'article L. 3842-2 est abrogé.
II. - Au 3° de l'article 132-45 du code pénal sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Cette mesure peut consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsque les circonstances de fait ou de droit font apparaître que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ; ».
L'article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le quinzième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ;
« 16° Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ;
« 17° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsque les circonstances de fait ou de droit font apparaître que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. » ;
2° L'antépénultième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »
Le premier alinéa de l'article 495 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ainsi que le délit d'usage de stupéfiants prévu par l'article L. 3421-1 du code de la santé publique. »
L'article 706-32 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706-32. - Sans préjudice des dispositions des articles 706-81 à 706-87, et aux seules fins de constater les infractions d'acquisition, d'offre ou de cession de produits stupéfiants visées aux articles 222-37 et 222-39 du code pénal, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et sous leur autorité, les agents de police judiciaire, peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, et sans être pénalement responsables de ces actes :
« 1° Acquérir des produits stupéfiants ;
« 2° Mettre à la disposition d'un tiers en vue de l'acquisition de produits stupéfiants, des moyens de communication, de transport ou de paiement.
« À peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 131-35-1, après les mots : « sécurité routière », sont insérés les mots : « ou un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants » ;
2° Après le 4° des articles 221-8 et 223-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 222-39, après le mot : « administration », sont ajoutés les mots : « et, lors des entrées et des sorties de personnes, aux abords de ceux-ci. » ;
4° Après le 9° de l'article 222-44, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
5° Après le 6° de l'article 312-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
6° Après le 5° de l'article 322-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 222-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
2° Après le dix-huitième alinéa de l'article 222-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
3° A la fin du cinquième alinéa de l'article 222-14, sont insérés les mots : « ou lorsqu'elles ont été commises par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
4° L'article 222-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
5° L'article 222-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
6° L'article 222-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;
7° L'article 227-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. »
DISPOSITIONS TENDANT À PRÉVENIR LA DÉLINQUANCE DES MINEURS
L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « jugement à délai rapproché » sont remplacés par les mots : « présentation immédiate devant le juge des enfants aux fins de jugement » ;
2° L'article 7-1 est ainsi rétabli :
« Art. 7-1. - Lorsque le procureur de la République fait application des dispositions de l'article 41-1 du code de procédure pénale à l'égard d'un mineur, les représentants légaux de celui-ci doivent être convoqués.
« Les mesures prévues aux 2° à 5° de l'article 41-1 requièrent l'accord des représentants légaux du mineur. La mesure prévue au 2° peut également consister dans l'accomplissement d'un stage de formation civique ou dans une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue. Le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur. » ;
3° Après l'article 7-1 rétabli, il est créé un article 7-2 ainsi rédigé :
« Art. 7-2. - La procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d'au moins treize ans lorsqu'elle apparaît adaptée à la personnalité de l'intéressé, dans les conditions prévues par le présent article.
« La proposition du procureur de la République doit être également faite aux représentants légaux du mineur et obtenir l'accord de ces derniers.
« L'accord du mineur et de ses représentants légaux doit être recueilli en présence d'un avocat désigné conformément au deuxième alinéa de l'article 4-1.
« Avant de valider la composition pénale, le juge des enfants peut soit d'office, soit à leur demande, procéder à l'audition du mineur ou de ses représentants légaux. Dans ce dernier cas, l'audition est de droit. Si ce magistrat rend une ordonnance ne validant pas la composition, la proposition devient caduque. La décision du juge des enfants, qui est notifiée à l'auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours. Le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau.
« Les mesures prévues par les 12° et 13° de l'article 41-2 du code de procédure pénale ne sont pas applicables.
« Les mesures suivantes peuvent également être proposées au mineur, par le procureur de la République, au titre de la composition pénale :
« 1° Accomplissement d'un stage de formation civique ;
« 2° Suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ;
« 3° Respect d'une décision antérieurement prononcée par le juge de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité ;
« 4° Consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ;
« 5° Exécution d'une mesure d'activité de jour.
« La durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder six mois. »
L'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est complété par les mots : « ou prescrira une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter » ;
2° Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter. » ;
3° Après le dix-septième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle infraction. »
L'ordonnance du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa (2°) du II de l'article 10-2 est complété par les mots : « ou respecter les conditions d'un placement dans un établissement permettant la mise en oeuvre de programmes à caractère éducatif et civique. » ;
2° Après le cinquième alinéa du II du même article, sont insérés les alinéas suivants :
« 3° Accomplir un stage de formation civique ;
« 4° Suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu'à sa majorité. » ;
3° Les deux premiers alinéas du III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En matière correctionnelle, les mineurs âgés de moins de seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire que dans l'un des cas suivants :
« 1° Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et que le mineur a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures éducatives prononcées en application des dispositions des articles 8, 10, 15, 16 et 16 bis ou d'une condamnation à une sanction éducative ou à une peine ;
« 2° Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans.
« Si le contrôle judiciaire comporte l'obligation de respecter les conditions d'un placement conformément aux dispositions du 2° du II, dans un centre éducatif fermé prévu à l'article 33, le non-respect de cette obligation pourra entraîner le placement du mineur en détention provisoire.
« Dans les autres cas, le mineur est informé qu'en cas de non-respect des obligations lui ayant été imposées, le contrôle judiciaire pourra être modifié pour prévoir son placement dans un centre éducatif fermé, placement dont le non-respect pourra entraîner sa mise en détention provisoire. » ;
4° Au troisième alinéa de l'article 12, les mots : « au titre des articles 8-2 et 14-2 », sont remplacés par les mots : « au titre des articles 7-2, 8-2 et 14-2 ».
L'ordonnance du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Les dispositions de l'article 399 du code de procédure pénale sont applicables aux audiences du tribunal pour enfants. » ;
2° L'article 14-2 est ainsi modifié :
a) Dans le I, les mots : « jugement à délai rapproché » sont remplacés par les mots : « présentation immédiate devant le juge des enfants aux fins de jugement » ;
b) Dans la première phrase du II :
1. Les mots : « jugement à délai rapproché » sont remplacés par les mots : « présentation immédiate devant le juge des enfants aux fins de jugement » ;
2. Les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
3. Les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
c) Dans la seconde phrase du II, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de dix-huit mois » ;
d) Au III :
1. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, il est procédé au jugement du mineur à la première audience du tribunal pour enfants qui suit sa présentation, sans que le délai de dix jours soit applicable, lorsque le mineur et son avocat y consentent expressément, sauf si les représentants légaux du mineur, dûment convoqués, font connaître leur opposition. » ;
2. Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
L'ordonnance du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° Après le 5° de l'article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Mesure d'activité de jour. » ;
2° Après le septième alinéa de l'article 15-1, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 7° Mesure de placement pour une durée d'un mois dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation habilité permettant la mise en oeuvre d'un travail psychologique, éducatif et social portant sur les faits commis et situé en dehors du lieu de résidence habituel ;
« 8° Exécution de travaux scolaires ;
« 9° Avertissement mentionné au 5° de l'article 16 ;
« 10° Placement dans un établissement scolaire doté d'un internat pour une durée correspondant à une année scolaire avec autorisation pour le mineur de rentrer dans sa famille lors des fins de semaine et des vacances scolaires. » ;
3° L'article 16 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Avertissement solennel.
« 6° Mesure d'activité de jour. » ;
4° Après l'article 16 bis, il est créé un article 16 ter ainsi rédigé :
« Art. 16 ter. - La mesure d'activité de jour consiste en la participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public soit auprès d'une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d'une association habilitées à organiser de telles activités, soit au sein du service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel il est confié.
« Cette mesure peut être ordonnée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants à l'égard d'un mineur en matière correctionnelle.
« Lorsqu'il prononce une mesure d'activité de jour, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants en fixe la durée qui ne peut excéder douze mois et ses modalités d'exercice. Il désigne la personne morale de droit public ou de droit privé, l'association ou le service auquel le mineur est confié.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la mesure d'activité de jour.
« Il détermine, notamment, les conditions dans lesquelles :
« 1° Le juge des enfants établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance des mineurs, la liste des activités dont la découverte ou auxquelles l'initiation sont susceptibles d'être proposées dans son ressort ;
« 2° La mesure d'activité de jour doit se concilier avec les obligations scolaires ;
« 3° Sont habilitées les personnes morales et les associations mentionnées au premier alinéa. »
Après le troisième alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine est ordonné, le tribunal pour enfants peut ordonner au mineur d'accomplir une mesure d'activité de jour. »
Au premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée, après les mots : « sursis avec mise à l'épreuve », sont insérés les mots : « ou d'un placement extérieur. »
DISPOSITIONS ORGANISANT LA SANCTION - RÉPARATION
ET LE TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
I. - Dans la première phrase de l'article 131-8 du code pénal, les mots : « personne morale de droit public ou d'une association habilitée », sont remplacés par les mots : « soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées ».
II. - Au septième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale, après le mot : « collectivité », sont insérés les mots : « , notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées, ».
I. - Après le huitième alinéa de l'article 131-3 du code pénal, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° La sanction-réparation. »
II. - Après l'article 131-8 du même code, il est inséré un article 131-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-8-1. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation.
« La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime.
« Avec l'accord de la victime et du prévenu, cette réparation peut être exécutée en nature.
« L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.
« Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 €, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. »
I. - Au 2° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, après les mots : « d'un stage de citoyenneté », sont insérés les mots : « d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ».
II. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le dernier alinéa de l'article 131-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. » ;
2° L'article 131-35-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « sécurité routière », sont insérés les mots : « ou un stage de responsabilité parentale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du stage » sont remplacés par les mots : « de ces stages » ;
3° L'article 222-45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
4° Après le 4° de l'article 223-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° ter L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
5° L'article 224-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° S'il s'agit des crimes visés à la section I du présent chapitre, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
6° L'article 225-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
7° L'article 227-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
8° L'article 321-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »
III. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 3353-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires de :
« 1° Retrait de l'autorité parentale ;
« 2° Obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. » ;
2° L'article L. 3355-3 est ainsi modifié :
Après les mots : « cinq ans au plus », sont ajoutés les mots : « ainsi que l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 3819-11 est complété par les mots : « et l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. »
DISPOSITIONS DIVERSES
Au deuxième alinéa de l'article 375-2 du code civil, après les mots : « ordinaire ou spécialisé », sont ajoutés les mots : « le cas échéant, sous régime de l'internat ».
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2213-18 est complété par les dispositions suivantes :
« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI deuxième partie du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. » ;
2° L'article L. 2213-19 est complété par les dispositions suivantes :
« Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales, les gardes champêtres agissent en application des dispositions du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale. » ;
3° L'article L. 2512-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « pris en application de l'article L. 2512-13 », sont insérés les mots : « ainsi que celles relatives aux permis de stationnement sur la voie publique » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « aux arrêtés du maire de Paris relatifs à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « ayant commis les infractions visées aux deux alinéas précédents. »
II. - La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est ainsi modifiée :
« 1° De modifier ou déplacer sans autorisation et de dégrader ou de déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;
« 2° De jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie ;
« 3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques et de manoeuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;
« 4° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ;
« 5° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle est responsable, d'y faire circuler ou stationner un véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques, d'entrer dans l'enceinte du chemin de fer ou d'en sortir par d'autres issues que celles affectées à cet usage ;
« 6° De laisser stationner sur les parties d'une voie publique suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée, des voitures ou des animaux, d'y jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques, de faire suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers au service ;
« 7° De laisser subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par le représentant de l'État, toutes installations lumineuses, et notamment toute publicité lumineuse au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants, lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents du chemin de fer. » ;
2° L'article 23 est ainsi modifié :
a) En tête du texte actuel, il est inséré le numéro « I » ;
b) Au premier alinéa du I, les mots : « l'article 529-4 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « le II du présent article » ;
c) Il est ajouté un paragraphe II ainsi rédigé :
« II. - Outre les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 529-4 du code de procédure pénale, les agents mentionnés au I sont habilités à relever l'identité des auteurs d'infractions mentionnées à ce I pour l'établissement des procès-verbaux y afférents.
« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents de l'exploitant en avisent sans délai et par tout moyen tout officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l'ordre de ce dernier, les agents de l'exploitant peuvent être autorisés à retenir l'auteur de l'infraction le temps strictement nécessaire à l'arrivée de l'officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur le champ devant lui.
« Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. » ;
3° L'article 23-2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent contraindre l'intéressé à descendre du véhicule et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique.
« Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement compétent. »
III. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa de l'article 21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au II de l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales ; »
2° Le septième alinéa de l'article 44-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent également aux contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions de l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° Au premier alinéa du II de l'article 529-4, les mots : « et uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et de la validité des titres de transport des voyageurs » sont supprimés.
Les dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer sont applicables à tous les transports publics de personnes ou de marchandises guidés le long de leur parcours en site propre.
Les dispositions du I de l'article 17 de la présente loi sont applicables aux documents offerts au public après sa publication.
L'article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2542-1. - Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2212-3, L. 2212-4, L. 2213-6, L. 2213-7, L. 2213-8, L. 2213-9, L. 2213-21, L. 2213-26, L. 2213-27, L. 2214-3, L. 2214-4, L. 2215-1 et L. 2215-4. »
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2573-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art L. 2573-1. - Les articles L. 2211-1 et L. 2211-4 sont applicables aux communes de Mayotte. » ;
2° L'article L. 5832-13 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les articles L. 5211-56, L. 5211-58 et L. 5211-60 sont applicables à Mayotte. » ;
b) Au II, les mots : « L'article L. 5211-57 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 5211-57 et L. 5211-59 sont applicables. »
II. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'État ainsi que des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, il préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Après l'article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-2-1. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics.
« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, dans la mesure du possible, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;
3° L'article L. 132-2 est complété par les dispositions suivantes :
« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. » ;
4° L'article L. 132-3 est complété par les dispositions suivantes :
« Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L.132-2, les gardes champêtres agissent en application des dispositions du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale. »
III. - Le code des communes applicable à la Polynésie française est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'État ainsi que des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, il préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Après l'article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-2-1. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics.
« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, dans la mesure du possible, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;
3° L'article L. 132-2 est complété par les dispositions suivantes :
« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. » ;
4° Après l'article L. 132-2, est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :
« Art L. 132-2-1. - Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.
« Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code. »
I. - Le 6° de l'article 1er, l'article 2, le 2° de l'article 4, les articles 8, 9, 11, 13, le I de l'article 17, l'article 48 et le I de l'article 50 de la présente loi sont applicables à Mayotte.
II. - Le 1° de l'article 4, les articles 9, 12, 13, 15 à 17, 25 à 44, 48 et le II de l'article 50 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
III. - Le 1° de l'article 4, les articles 9, 12, 13, 15 à 17, 25 à 44, 48 et le III de l'article 50 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
IV. - Le 1° de l'article 4, les articles 9, 12, 13, 15 à 17, 25 à 44 et 48 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Fait à Paris, le 28 juin 2006
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Signé : NICOLAS SARKOZY
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