Proposition de loi
relative à la législation funéraire
Après l’article L. 2223-23 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2223-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-23-1. – Il est créé une commission départementale des opérations funéraires auprès du représentant de l’Etat dans le département.
« Composée de deux représentants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de cimetières et d’opérations funéraires, de deux représentants des opérateurs funéraires habilités et de deux représentants des associations familiales et des associations de consommateurs, cette commission est consultée par le représentant de l’Etat dans le département lors de la délivrance, du renouvellement, du retrait ou de la suspension de toute habilitation, prévus à l’article L. 2223-23, au 1° et au 4° de l’article L. 2223-25, ainsi qu’aux articles L. 2223-41 et L. 2223-43.
« Un décret fixe les modalités de désignation des
membres de cette commission. »
Le quatrième alinéa (2°) de l’article L. 2223-23 du
même code est ainsi rédigé :
« 2° De conditions minimales de capacité
professionnelle du dirigeant et des agents. Le dirigeant qui assure ses
fonctions sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement
à la conclusion ou à l’exécution de l’une des prestations funéraires énumérées
à l’article L. 2223-19 n’a pas à justifier de cette capacité
professionnelle. »
Après l’article
L. 2223-25 du même code, il est inséré un article L. 2223-25-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-25-1.
– Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles
et qui participent personnellement à la conclusion ou à l’exécution de l’une
des prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres
sont titulaires d’un diplôme national, sans préjudice des dispositions de
l’article L. 2223-45.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces
diplômes sont délivrés, la date à partir de laquelle toutes les personnes
recrutées par un opérateur funéraire doivent être titulaires du diplôme
correspondant, les conditions dans lesquelles les organismes de formation sont
habilités à assurer la préparation à l’obtention de ces diplômes, ainsi que les
conditions dans lesquelles les personnes se prévalant d’une expérience
professionnelle peuvent se voir délivrer ce diplôme dans le cadre de la
procédure de validation des acquis de l’expérience. »
CHAPITRE 2
DE
DES
L’article L. 2213-14 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2213-14.
– Afin d’assurer l’exécution des mesures de police prescrites par les lois et
règlements, les opérations de fermeture du cercueil, d’exhumation, de
réinhumation et de translation de corps s’effectuent :
« – dans les communes dotées d’un régime de police
d’Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d’un
fonctionnaire de police délégué par ses soins ;
« – dans les autres communes, sous la
responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police
municipale délégué par le maire, ou, à défaut, sous la responsabilité du
commandant de la compagnie de gendarmerie nationale, en présence d’un
gendarme. »
La première phrase du premier alinéa de l’article
L. 2213-15 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les opérations de surveillance mentionnées à
l’article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le taux,
fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 et 25 euros. Ces vacations sont versées à la
recette municipale. »
Après l’article
L. 2223-21 du même code, il est inséré un article L. 2223-21-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-21-1. – Les conseils municipaux des
communes de 10 000 habitants et plus établissent des devis-types qui
s’imposent aux opérateurs funéraires habilités exerçant leur activité sur leur
territoire.
« Les conseils municipaux des communes de moins de
10 000 habitants ont la faculté d’imposer de tels devis-types.
« Le maire définit les conditions dans lesquelles ces
devis-types sont tenus à la disposition de l’ensemble des habitants de la
commune. Ils peuvent toujours être consultés à la mairie. »
La première phrase de l’article L. 2223-33 du même code
est ainsi rédigée :
« A l’exception des formules de financement d’obsèques,
sont interdites les offres de services faites en prévision d’obsèques ou
pendant un délai de trois mois à compter du décès, en vue d’obtenir ou
de faire obtenir, soit directement, soit à titre d’intermédiaire, la commande
de fournitures ou de prestations liées à un décès. »
L’article L. 2223-43 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Ces établissements ne peuvent exercer aucune autre
mission relevant du service extérieur des pompes funèbres. »
CHAPITRE 3
DU STATUT ET DE
DES
DONT LE CORPS A DONNÉ LIEU À CRÉMATION
Après l’article 16-1 du code civil, il est inséré un article 16-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1-1. – Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la
mort.
« Les restes des
personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu
à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. »
L’article 16-2 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La protection prévue
à l’alinéa précédent ne cesse pas avec la mort. »
Dans le deuxième alinéa
de l’article 225-17 du code pénal, après les mots : « de
sépultures » sont insérés les mots : « , d’urnes
cinéraires ».
Le premier alinéa de l’article L. 2223-1 du
code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chaque commune ou
chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d’au moins un
cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts et, dans les
communes de 10 000 habitants et plus ou les établissements publics de
coopération intercommunale de 10 000 habitants et plus compétents en
matière de cimetières, un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des
personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. »
L’article
L. 2223-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-2. –
Le terrain consacré à l’inhumation des morts est cinq fois plus étendu que
l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être
enterrés chaque année.
« Le site cinéraire
destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné
lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d’un
équipement mentionnant l’identité des défunts, ainsi qu’un columbarium ou des
caveaux d’urnes appelés cavurnes. »
Dans la section 1 du
chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du même code, il est
créé une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Destination des
cendres
« Art. L. 2223-18-1. – Aussitôt après la crémation, les cendres
sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement
d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.
« A la demande de la personne ayant qualité pour
pourvoir aux funérailles et dans l’attente d’une décision relative à la
destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant
une période qui ne peut excéder six mois.
« Au terme de ce délai et en l’absence de décision
de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont
dispersées dans l’espace aménagé à cet effet
du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche
aménagé à cet effet visé à l’article L. 2223-18-2.
« Art. L. 2223-18-2. – A la demande de la
personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur
totalité :
« – soit
conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être déposée dans une sépulture, une
case de columbarium ou un cavurne ou scellée sur un monument funéraire à
l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article
L. 2223-40 ;
« – soit
dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site
cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;
« – soit
dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
« Art. L. 2223-18-3. – En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu du décès. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.
« Art. L. 2223-18-4. – Le fait de créer, de posséder, d’utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d’un cimetière public ou d’un lieu de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation des dispositions du présent code est puni d’une amende de 15 000 euros par infraction. »
L’article L. 2223-40
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-40. –
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont
seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion
déléguée, les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus.
« Lorsqu’un site
cinéraire contigu d’un crématorium fait l’objet d’une délégation de service
public, le terrain sur lequel il est implanté et les équipements qu’il comporte
font l’objet d’une clause de retour à la commune ou à l’établissement public de
coopération intercommunale au terme de la délégation.
« Toute création ou
extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du représentant
de l’Etat dans le département, accordée après une enquête publique conduite selon
les modalités prévues aux articles L. 123‑1 à L. 123-16 du
code de l’environnement et un avis de la commission départementale compétente
en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle doit
être compatible avec le schéma des crématoriums prévu à l’article
L. 2223-40-1. »
I. - Après l’article L. 2223-40 du même
code, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-40-1.
– I. Chaque région est couverte par un schéma régional des crématoriums comprenant :
« 1º Le recensement des équipements existants ;
« 2° Une évaluation prospective ;
« 3º La mention des équipements qu’il apparaît nécessaire de créer au regard de l’évaluation des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d’application.
« II. Le schéma est élaboré conjointement par le représentant de l’Etat dans la région et le président du conseil régional.
« III. Le projet de schéma est soumis pour avis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création de crématoriums, aux commissions départementales des opérations funéraires prévues à l’article L. 2223-23-1, ainsi qu’au conseil régional. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés donnés en l’absence de réponse dans un délai de deux mois. Le schéma est publié. »
II. - L’article
L. 2573-22 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - Pour l’application à Mayotte de l’article L. 2223-40-1, le schéma des crématoriums est élaboré conjointement par le représentant de l’Etat et le président du conseil général, après avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création de crématoriums, de la commission départementale des opérations funéraires prévue à l’article L. 2223-23-1, ainsi que du conseil général. »
CHAPITRE 4
DE
Après l’article
L. 2223-12 du même code, il est inséré un article L. 2223-12-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-12-1. – Le maire peut, après avis du conseil municipal et du conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement, prendre toute disposition de nature à assurer la mise en valeur architecturale et paysagère du cimetière ou du site cinéraire. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter de la notification du projet de disposition. »
L’article L. 2223-4
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-4. – Un
arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où
les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.
« Le maire peut
également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence
d’opposition connue ou attestée du défunt.
« Les restes des
personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués
au sein de l’ossuaire. »
Le second alinéa de l’article L. 2223-27 du
même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le maire fait procéder à la crémation du
corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté. »
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Avant le dernier
alinéa j) de l’article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« i bis) les prestations
relevant du service extérieur des pompes funèbres ; »
Les dispositions de l’article 12 sont applicables dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
I. – L’ordonnance
n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires est
ratifiée, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Après le
mot : « successeurs », la fin de la première phrase du premier
alinéa de l’article L. 2223-13 du code général des collectivités
territoriales, tel qu’il résulte du 1°
du II de l’article premier, est supprimée ;
2° Dans le
deuxième alinéa de l’article L. 2223-13 du code général des collectivités
territoriales, tel qu’il résulte du 2°
du II de l’article premier, les mots : « ou la dispersion des
cendres » sont supprimés ;
3° Dans le dernier
alinéa (4°) de l’article L. 2223-18 du code général des collectivités
territoriales, tel qu’il résulte du III de l’article premier, les mots :
« ou la dispersion des cendres » sont supprimés ;
4° Le VI de
l’article premier est supprimé ;
5° Le b) du 5° de
l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, tel
qu’il résulte du VII de l’article premier, est ainsi rédigé :
« b) Création,
extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des
crématoriums et des sites cinéraires qui leur sont contigus ; »
II. – Dans un
délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les communes
ou les établissements publics de coopération intercommunale reprennent la
gestion directe des sites cinéraires qui ne sont pas contigus d’un crématorium.
I. – Les charges résultant pour l’Etat de
l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et
II. – Les charges résultant pour les collectivités territoriales des extensions de compétences prévues par la présente loi sont compensées dans les conditions prévues par la loi de finances.