TEXTE ADOPTé n° 579
« Petite
loi »
__
ASSEMBLéE NATIONALE
CONSTITUTION
DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIèME LéGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
30 mai 2006
MODIFIÉ PAR
L’ASSEMBLéE NATIONALE
EN première lecture,
sur l’eau et les milieux aquatiques.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les
numéros :
Sénat : 240,
271 à 273 et T.A. 97
(2005-2006).
Assemblée nationale : 2276 (2e rect.), 3070 et 3068.
..........................................................................................................................................
Titre Ier (avant l’article 1er)
Préservation des
ressources en eau
et des milieux aquatiques
Chapitre Ier (avant l’article 1er)
Milieux
aquatiques
I. – Le I de
l’article L. 211-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et la communauté locale de l’eau » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent également être exercées par l’établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée. »
I bis (nouveau). – Dans le I bis du même article L. 211-7, la référence : « L. 213-10 » est remplacée par la référence : « L. 213-12 ».
II. – Supprimé..........................................................................
III (nouveau). – L’article
L. 212-2-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les propriétaires riverains de cours d’eau, lacs et plans d’eau non domaniaux sont tenus de laisser le libre passage sur leurs terrains aux agents mandatés par l’autorité administrative pour accéder auxdits cours d’eau, lacs et plans d’eau et effectuer les mesures nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du programme de surveillance de l’état des eaux, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de cette mission. »
IV (nouveau). – L’article
L. 435-9 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa et à la fin du troisième alinéa, le mot : « pêcheurs » est remplacé par le mot : « marcheurs » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après le mot :
« pêche », sont insérés les mots : « , le passage des
marcheurs » ;
3° Dans le quatrième alinéa, le mot : « pêcheurs » est remplacé par le mot : « marcheurs » ;
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La responsabilité civile des propriétaires, locataires, fermiers ou titulaires d’un droit réel visés au premier alinéa, ne saurait être engagée, au titre des dommages causés ou subis à l’occasion du passage des marcheurs, qu’en raison de leurs actes fautifs. »
Article 1er bis (nouveau)
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article
L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques est
complétée par les mots : « et ne donnent lieu au paiement d’aucune
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires ».
I. – Après le
II de l’article L. 214-4 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – À compter du 1er
janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d’eau, parties de
cours d’eau ou canaux classés au titre du I de l’article L. 214-17, l’autorisation
peut être modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs
de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne
permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en
eau douce et en eau salée. »
II. – L’article
L. 215-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le 5° du I est abrogé ;
2° Après le I, il
est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – À compter du 1er
janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d’eau classés au
titre du I de l’article L. 214-17, les autorisations ou permissions
accordées pour l’établissement d’ouvrages ou d’usines peuvent être modifiées,
sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dès lors
que leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices
vivant alternativement en eau douce et en eau salée. » ;
3° Dans le II,
après les mots : « Les dispositions du I », sont insérés les
mots : « et du I bis »,
et les mots : « aux entreprises autorisées en application du titre
III » sont remplacés par les mots : « aux entreprises concédées
ou autorisées en application » ;
4° Le II est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modifications apportées en application du I bis du présent article aux concessions visés par la loi du 16 octobre 1919 précitée n’ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l’équilibre économique du contrat. »
L’article L. 214-9
du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-9. – I. – Lorsqu’un
aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application de
la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique
permet la régulation du débit d’un cours d’eau ou l’augmentation de son débit
en période d’étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par
déclaration d’utilité publique, sur une section de ce cours d’eau et pour une
durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l’application de l’article
L. 211-8.
« Les dispositions
de l’alinéa précédent sont applicables aux aménagements
hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919
précitée à condition que l’affectation de tout ou partie du débit
artificiel soit compatible avec la destination de l’aménagement, le maintien d’un
approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l’équilibre
financier du contrat de concession.
« II. – Le
bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique peut être l’État, une
collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un
établissement public.
« Le bénéficiaire
de la déclaration d’utilité publique peut concéder la gestion de ce débit
affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à la charge
des usagers en application des dispositions du 4° du III.
« III. – La
déclaration d’utilité publique vaut autorisation au titre de la présente
section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les
prescriptions pour son installation et son exploitation :
« 1° Un débit
affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes
époques de l’année et attribué en priorité au bénéficiaire de la déclaration d’utilité
publique ;
« 2° Les
usages auxquels est destiné le débit affecté ;
« 3° Les
prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit
affecté dans la section du cours d’eau considérée, dans les conditions les plus
rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d’eau
et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;
« 4° Les
conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique
peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses
engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le
cours d’eau ;
« 5° Le cas
échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou
dans l’acte d’autorisation.
« IV. – Lorsque
les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un
préjudice au gestionnaire de l’ouvrage concédé ou autorisé en application de la
loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la déclaration d’utilité
publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la
concession ou de l’autorisation restant à courir.
« L’indemnisation
est subordonnée au maintien dans le cours d’eau du débit minimal résultant de l’application
des dispositions de l’article L. 214-18 et n’est due que pour les volumes
artificiels excédant cette valeur.
« La juridiction
administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à cette
indemnité.
« V. – Les
dispositions du présent article sont applicables aux travaux d’aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques
quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés. »
I. – Le
chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement est
complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement
« Obligations
relatives aux ouvrages
« Art. L. 214-17. – I. – Après avis des conseils généraux intéressés, des comités de bassins et, en Corse, de l’Assemblée de Corse, l’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :
« 1° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. Celle-ci est caractérisée par le transport suffisant des sédiments et la circulation des espèces vivantes.
« Le
renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants,
régulièrement installés sur ces cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux,
est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état
écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique, ou
d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau
douce et en eau salée ;
« 2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et, si nécessaire, équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant.
« II. – Les
listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l’autorité
administrative compétente, après étude de l’impact des classements sur les
différents usages de l’eau visés à l’article L. 211-1.
« III. – Les
obligations résultant des dispositions du I s’appliquent à la date de publication
des listes. Celles découlant du 2° du I s’appliquent, à l’issue d’un délai de
cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement
installés, et de deux ans aux ouvrages ayant méconnu l’obligation de se mettre
en conformité avec les dispositions de l’article L. 432-6.
« Le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée et l’article L. 432‑6 précité demeurent applicables jusqu’à ce que ces obligations y soient substituées, dans les délais prévus à l’alinéa précédent. À l’expiration des délais précités, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l’article L. 432‑6 précité est abrogé.
« IV. – Supprimé......................................................................
« Art. L. 214-18. – I. – Tout
ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des
dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence
la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au
moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des
dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de
fuite.
« Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d’eau ou parties de cours d’eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d’électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de l’énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d’un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.
« Ces ouvrages doivent comporter une signalisation adaptée pour
permettre la circulation des engins nautiques non motorisés.
« II. – Les actes d’autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l’année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités.
« Lorsqu’un cours
d’eau ou une section de cours d’eau est soumis à un étiage naturel
exceptionnel, l’autorité administrative peut fixer, pour cette période d’étiage,
des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I.
« III. – L’exploitant
de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien des
dispositifs garantissant dans le lit du cours d’eau les débits minimaux définis
aux alinéas précédents.
« IV. – Pour
les ouvrages existants à la date de promulgation de la loi n°
du
sur l’eau et les milieux aquatiques, les obligations qu’elle institue sont
substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au
plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient
précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les
conditions prévues au III de l’article L. 214-17.
« V. – Les
dispositions du présent article ne sont applicables ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d’eau partagés.
« Art.
L. 214-19. – Un décret en
Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. »
II. – Non modifié.....................................................................
........................................... Supprimé ...........................................
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa de l’article L. 215-2,
les mots : « le curage conformément aux règles établies par les
articles L. 215‑14 à L. 215‑24 » sont remplacés par
les mots : « l’entretien conformément aux dispositions de l’article
L. 215‑14 » ;
2° L’article L. 215-4 est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est complété par les mots : « , sous réserve que ces mesures
ne fassent pas obstacle à la réalisation d’une opération entreprise pour la
gestion de ce cours d’eau en application de l’article L. 211-7 » ;
b) Dans le
dernier alinéa, après les mots : « peuvent, dans l’année », sont
insérés les mots : « et dans les mêmes conditions » ;
3° La section 3 du chapitre V du titre Ier du
livre II est ainsi rédigée :
« Section 3
du chapitre V du titre Ier du livre II du code de l’environnement
« Entretien
et restauration des milieux aquatiques
« Art. L. 215-14. – Sans
préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des
chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire
riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier
a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de
permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état
écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par
enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par
élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d’État
détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 215-15. – I. – Les
opérations groupées d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau et
celles qu’impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le
cadre d’un plan de gestion établi à l’échelle d’une unité hydrographique
cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d’aménagement et de
gestion des eaux lorsqu’il existe. L’autorisation d’exécution de ce plan de
gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité
pluriannuelle.
« Lorsque les collectivités territoriales, leurs
groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l’article
L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, prennent
en charge cet entretien groupé en application de l’article L. 211-7, l’enquête
publique prévue pour la déclaration d’intérêt général est menée conjointement
avec celle prévue à l’article L. 214-4. La déclaration d’intérêt général
a, dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable.
« Le plan de gestion peut faire l’objet d’adaptations,
en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non
prévisibles rendues nécessaires à la suite d’une crue ou de tout autre
événement naturel majeur, ainsi que toute opération s’intégrant dans un plan d’action
et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par
l’autorité administrative.
« II. – Lorsque l’entretien visé à l’article
L. 215-14 n’a pas été réalisé ou lorsque cela est nécessaire à la
sécurisation des cours d’eau de montagne, le plan de gestion mentionné au I
peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions
ponctuelles telles que le curage. Le recours au curage doit alors être limité
aux objectifs suivants :
« – remédier à un
dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en
cause les usages visés au II de l’article L. 211‑1, à empêcher
le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux
aquatiques ;
« – lutter contre l’eutrophisation ;
« – aménager une portion
de cours d’eau, canal ou plan d’eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage
ou de faire un aménagement.
« Le dépôt ou l’épandage des
produits de curage est subordonné à l’évaluation de leur innocuité vis-à-vis de
la protection des sols et des eaux.
« III. – Un décret en
Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 215-15-1. – L’entretien
régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux
relatifs à l’entretien des milieux aquatiques pour autant qu’ils soient compatibles
avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15.
Dans le cas contraire, l’autorité administrative met à jour ces anciens
règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas
échéant, en les abrogeant en tout ou partie. À compter du 1er janvier
2014, les anciens règlements et usages locaux qui n’ont pas été mis à jour
cessent d’être en vigueur.
« Art. L. 215-16. – Si
le propriétaire ne s’acquitte pas de l’obligation d’entretien régulier qui lui
est faite par l’article L. 215‑14, la commune, le groupement de
communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée
infructueuse à l’issue d’un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les
dispositions de l’article L. 435‑5, peut y pourvoir d’office à la
charge de l’intéressé.
« Le maire, ou le président du
groupement ou du syndicat compétent, émet à l’encontre du propriétaire un titre
de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au
recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du
syndicat compétent, comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt
et au domaine.
« Art. L. 215-17. – Toutes
les contestations relatives à l’exécution
des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en
décharge formées par les imposés au titre de la présente section sont portées
devant la juridiction administrative.
« Art. L. 215-18. – Pendant
la durée des travaux visés aux articles
L. 215‑15 et L. 215‑16, les propriétaires sont tenus de
laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents
chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins
mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite
d’une largeur de six mètres.
« Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3
février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont
exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
« La servitude instituée au premier alinéa s’applique
autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les
arbres et plantations existants. »
II et III. – Non modifiés...........................................................
IV. – Au début du premier alinéa de l’article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « Le curage » sont remplacés par les mots : « L’entretien, tel que défini aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l’environnement, ».
V (nouveau). – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 321-2 du code forestier, les références : « L. 215‑17 et L. 215-18 » sont remplacées par les références : « L. 215-16 et L. 215-17. »
Article 5 bis (nouveau)
L’article 46 de la loi n° 2005‑781 du 13 juillet
2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi
rédigé :
« Art. 46. – Sans préjudice
des dispositions de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, l’installation
d’équipements complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des
installations et ouvrages concédés ou autorisés fait l’objet d’une procédure limitée
aux formalités requises pour l’exécution et le récolement de travaux. »
La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre
II du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« Section 1
du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de l’environnement
« Travaux d’office et
sanctions administratives
« Art. L. 216-1. – Indépendamment
des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des
dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5,
L. 211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à
L. 214-13, L. 214‑17, L. 214-18, L. 215‑14 et
L. 215‑15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour
leur application, l’autorité administrative met en demeure l’exploitant ou, à
défaut, le propriétaire d’y satisfaire dans un délai déterminé.
« Si, à l’expiration
du délai fixé, il n’a pas été obtempéré à cette injonction, l’autorité administrative
peut, par décision motivée et après avoir invité l’intéressé à faire connaître
ses observations :
« 1° L’obliger
à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au
montant des travaux à réaliser avant une date qu’il détermine. La somme
consignée est restituée à l’exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de
l’exécution des travaux. À défaut de réalisation des travaux avant l’échéance
fixée par l’autorité administrative, la somme consignée est définitivement
acquise à l’État afin de régler les dépenses entraînées par l’exécution des
travaux en lieu et place de l’intéressé.
« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que
celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son
recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au
domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue
par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales ;
« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de l’exploitant
ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l’exécution des mesures
prescrites ;
« 3° Suspendre l’exploitation des installations ou
ouvrages, la réalisation des travaux ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution
des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux
frais de l’exploitant ou du propriétaire.
« Art. L. 216-1-1. – Lorsque des installations
ou ouvrages sont exploités, que des travaux ou activités sont réalisés sans
avoir fait l’objet de l’autorisation ou de la déclaration requise par l’article
L. 214-3, l’autorité administrative met en demeure l’exploitant ou, à
défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu’elle
détermine en déposant, suivant le cas, une demande d’autorisation ou une
déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires
et, après avoir invité l’intéressé à faire connaître ses observations,
suspendre l’exécution des installations ou ouvrages, ou la réalisation des
travaux ou activités jusqu’au dépôt de la déclaration ou jusqu’à la décision
relative à la demande d’autorisation.
« Si l’exploitant
ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser
sa situation ou si sa demande d’autorisation est rejetée, l’autorité compétente
ordonne la fermeture ou la
suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux
ou activités. Si l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire n’a pas obtempéré
dans le délai imparti, l’autorité compétente fait application des procédures
prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 216‑1.
« L’autorité administrative, après en avoir
préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un
agent de la force publique à l’apposition des scellés sur des installations,
ouvrages, matériels utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en
fonctionnement, soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou
de suspension prise en application de l’article L. 214-3, de l’article
L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d’un
refus d’autorisation.
« Art. L. 216-1-2. – Lorsque
des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés,
l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune
atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la
ressource en eau défini par l’article L. 211-1. Il informe l’autorité administrative
de la cessation de l’activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout
moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans
préjudice de l’application des articles 91 et 92 du code minier.
« Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques
concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de
l’énergie hydraulique.
« Art. L. 216-2. – Non modifié……………………………. »
I. – Non modifié.......................................................................
II. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article
L. 216-4 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces agents peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer ces documents. »
II bis (nouveau). – Après le premier
alinéa du même article L. 216-4, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les administrations
de l’État et les collectivités territoriales, les entreprises
concessionnaires d’une personne publique et les organismes de toute nature
soumis au contrôle de l’autorité administrative doivent leur communiquer, sur
leur demande, les documents qu’ils détiennent qui leur sont nécessaires pour la
recherche et la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, sans
pouvoir leur opposer le secret professionnel. »
III et IV. – Non modifiés..........................................................
V. – Dans le premier alinéa de l’article L. 216-9 du même code, après la référence : « L. 216-6 », il est inséré la référence : « , L. 216‑7 ».
Article 7 bis (nouveau)
I. – L’ordonnance n° 2005-805 du
18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des
polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l’immersion des
déchets est ratifiée.
Dans le II de l’article 22 de la même ordonnance, les références :
« Les articles L. 432-3 et L. 432-9 » sont remplacées par la
référence : « L’article L. 432-9 ».
II. – Le III de l’article L. 214-6 du code de
l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà du 31 décembre 2006, les informations
mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées
par l’autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la
situation de l’installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s’est
trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l’effet d’un décret pris en
application de l’article L. 214‑3, si l’exploitation n’a pas cessé
depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un
inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1, l’autorité
administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l’installation
ou de l’ouvrage ou la poursuite de l’activité considérée. »
III. – Dans le premier alinéa de l’article
L. 216-10 du même code, après les mots : « en violation »,
sont insérés les mots : « d’une opposition à une opération soumise à
déclaration, ».
I. – L’article L. 432-3 du code de l’environnement
est ainsi rédigé :
« Art. L. 432-3. – Le fait de détruire les
frayères, les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole est
puni de 20 000 € d’amende, à moins qu’il ne résulte d’une
autorisation ou d’une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou
de travaux d’urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.
« Un décret en Conseil d’État
fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées à l’alinéa
précédent ainsi que les modalités de leur identification par l’autorité
administrative compétente, après consultation des fédérations départementales
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
« Le tribunal peut en outre ordonner la publication d’un
extrait du jugement aux frais de l’auteur de l’infraction dans deux journaux qu’il
désigne. »
II. – L’article
L. 432-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal
peut également ordonner des mesures destinées à rétablir le milieu aquatique
dans son état antérieur à l’infraction ou à créer un milieu équivalent. »
Article 8 bis (nouveau)
Le premier alinéa du II de l’article L. 214-3 du code
de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La fédération départementale des associations de
pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations
départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en
eau douce sont tenues informées des autorisations et déclarations relatives aux
ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les
frayères, ou les zones de croissance ou d’alimentation de la faune
piscicole. »
Article 9
.................................
Conforme .................................
I et II. – Non modifiés ............................................................
III (nouveau). – Dans
les articles L. 431-6 et L. 431-7 du même code, la référence :
« L. 432-11 » est remplacée par la référence :
« L. 436-9 ».
I. – Les articles L. 436-14
à L. 436-16 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :
« Art L. 436-14. – La
commercialisation des poissons des espèces inscrites sur la liste du 2° de l’article
L. 432-10 est autorisée lorsqu’il est possible d’en justifier l’origine.
« Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine
est puni de 3 750 € d’amende.
« Art. L. 436-15. – Le
fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la
qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 € d’amende.
« Le fait d’acheter ou de
commercialiser sciemment le produit de la pêche d’une personne n’ayant pas la
qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.
« Art. L. 436-16. – Est
puni d’une amende de 22 500 € le fait :
« 1° De pêcher l’alevin d’anguille, l’anguille, la
carpe trophée de plus de soixante centimètres, le saumon ou l’esturgeon dans
une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
« 2° D’utiliser pour la
pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de
pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;
« 3° De détenir un engin, instrument ou appareil dont l’usage est interdit pour la pêche des ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d’une zone où leur pêche est interdite. »
II (nouveau). – Les personnes physiques, coupables de l’infraction prévue au présent article, encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131‑21 du code pénal.
I. – Les articles L. 5121‑1 et L. 5261‑1 du code général de la propriété des personnes publiques sont respectivement ainsi rédigés :
« Art. L. 5121-1. – Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :
« 1° Les sources et, par dérogation aux dispositions de l’article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l’État ;
« 2° Les cours d’eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l’article L. 2111‑7 du présent code. »
« Art. L. 5261-1. – Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :
« 1° Les sources et, par dérogation aux dispositions de l’article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l’État ;
« 2° Les cours d’eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l’article L. 2111‑7 du présent code. »
II. – L’article L. 5211‑1 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L. 2111‑15, L. 2124‑16 à L. 2124‑25, L. 2124‑27, L. 2124‑28, L. 2124‑31, L. 2132‑12, L. 2132‑18, L. 2141‑2, L. 2141‑3, L. 2222‑3, L. 2222‑4 et L. 2222‑23 ; »
2° Dans le 3°, les références : « L. 3113‑1 à L. 3113‑4, » sont supprimées ;
3° Dans le 5°, les mots : « , à l’exception des articles L. 5121‑3 à L. 5121‑5 » sont supprimés.
Article 13
............................................ Conforme
..........................................
Après le 5° du I de l’article L. 211‑1
du code de l’environnement, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La promotion d’une utilisation
efficace, économe et durable de l’eau. »
Chapitre II (avant l’article 14)
Gestion
quantitative
I. – Le II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement
est ainsi modifié :
1° Le b du 4°
est ainsi rédigé :
« b) Établir, dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code rural, un programme d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a ; »
2° Le c du 4°
est abrogé ;
3° Sont ajoutés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Délimiter, le cas échéant après
qu’elles ont été identifiées dans le plan d’aménagement et de gestion durable
de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l’article L. 212-5-1,
des zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et
qualitative des aires d’alimentation des captages d’eau potable d’une
importance particulière pour l’approvisionnement actuel ou futur, ainsi que
des zones dans lesquelles l’érosion diffuse des sols agricoles est de nature à
compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de
bon potentiel prévus par l’article L. 212-1, et y établir, dans les
conditions prévues au 4° du présent article, un programme d’actions à cette fin ;
« 6° Délimiter
des périmètres à l’intérieur desquels les autorisations de prélèvement d’eau
pour l’irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l’ensemble
des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l’autorité
administrative peut constituer d’office cet organisme ;
« 7° Supprimé........................................................................ »
II (nouveau). – Le
même article L. 211-3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les
règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les
ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée.
Ces règles portent notamment sur les modalités de surveillance des ouvrages par
le propriétaire ou l’exploitant. Elles peuvent prévoir, pour certains ouvrages,
l’intervention, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant, d’organismes
agréés.
« Le décret précise les modalités selon lesquelles l’autorité
administrative procède à l’agrément des organismes et assure le contrôle du
respect des règles visées à l’alinéa précédent.
« Le décret fixe par ailleurs les conditions dans
lesquelles l’autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l’exploitant
d’un ouvrage visé par l’article L. 214-2 du présent code ou par la loi du
16 octobre 1919 précitée, la présentation d’une étude de dangers. Celle-ci
précise les risques que présente l’ouvrage pour la sécurité publique,
directement ou indirectement en cas d’accident, que la cause soit interne ou
externe à l’ouvrage.
« Cette étude prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. »
Article 14 bis (nouveau)
Le chapitre III du titre Ier du livre II du code
de l’environnement est ainsi modifié :
1° La section 6 devient la section 4, l’article L. 213-10
devient l’article L. 213-12 et, dans le deuxième alinéa de cet article,
les références : « L. 5721-1 à L. 5721-8 » sont
remplacées par les références : « L. 5711-1 à
L. 5721-9 » ;
2° La section 7 devient la section 5 et son intitulé est
ainsi rédigé : « Comités de bassin et offices de l’eau des
départements d’outre-mer » ;
3° Il est rétabli une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement
« Comité technique permanent des barrages
et des ouvrages hydrauliques
« Art. L. 213-21. – Il
est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages
hydrauliques. Ce comité peut être appelé à donner son avis, à la demande du ministre
intéressé, sur tout sujet concernant la sécurité des barrages et des ouvrages
hydrauliques et notamment sur les avant-projets et projets d’exécution. Les
dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l’examen d’un
projet ou d’un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l’ouvrage
concerné.
« Art. L. 213-22. – Un décret en Conseil d’État
précise les conditions d’application de la présente section, notamment la
constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l’avis du
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. »
Article 14 ter (nouveau)
Dans le premier alinéa de l’article L. 1321-2 du code de
la santé publique, après les mots : « un périmètre de protection
immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, », sont insérés
les mots : « sauf dans le cas où ces terrains appartiennent à une
collectivité publique, cas dans lequel l’établissement d’une convention de
gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l’établissement
public de coopération intercommunale responsable du captage suffit, ».
Article 14 quater (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1321‑2
du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des terrains situés dans un périmètre de
protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être
dérogé à l’obligation générale d’acquisition en pleine propriété établie
précédemment par l’établissement d’une convention de gestion entre la ou les
collectivités publiques propriétaires et l’établissement public de coopération
intercommunale responsable du captage. »
Article 14 quinquies (nouveau)
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 18
de la loi du 22 juillet 1912 relative à l’assainissement des voies
privées, les mots : « un liquidateur nommé par décision de justice à
la demande du préfet » sont remplacés par les mots : « arrêté
préfectoral ».
Article 14 sexies (nouveau)
L’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet
2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi
modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l’article 1er, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « , ainsi que les actions d’intérêt commun, » ;
2° Dans le premier alinéa de l’article 15, les
mots : « notifié aux propriétaires mentionnés au
troisième alinéa de l’article 12 et transmis au bureau de la
conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots :
« et notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de
l’article 12 » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 21 est ainsi
rédigé :
« Un membre du syndicat peut se faire représenter dans
des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
4° La première phrase de l’article 29 est ainsi
rédigée :
« À l’exception des ouvrages réalisés, le cas échéant en
dehors de son périmètre, sur le domaine public d’une personne publique, l’association
syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages qu’elle réalise en qualité de
maître d’ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en
assure l’entretien. » ;
5° Après le cinquième alinéa de l’article 47, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Une proposition de modification statuaire portant sur
l’objet d’une union, le retrait ou l’adhésion d’une association syndicale à l’union
peut être présentée à l’initiative du syndicat de l’union ou d’un membre de l’union.
Une association syndicale autorisée ou constituée d’office peut également
demander son adhésion par délibération de son assemblée des propriétaires dans
les conditions de majorité prévues à l’article 14. Lorsque une association
syndicale n’est pas à l’initiative d’une demande d’adhésion ou de retrait de l’union
la concernant, cette modification statutaire est subordonnée à l’accord de l’assemblée
des propriétaires de cette association dans les mêmes conditions de majorité.
« L’autorité administrative peut autoriser, par acte
publié et notifié dans les conditions prévues à l’article 15, la
modification statutaire après accord des syndicats des associations membres. Cet
accord doit être exprimé par deux tiers au moins des syndicats des associations
membres représentant au moins la moitié du périmètre de l’union ou par la
moitié au moins des syndicats des associations membres représentant au moins
les deux tiers du périmètre de l’union.
« Une union peut être dissoute par acte de l’autorité
administrative, à la demande des associations syndicales membres de l’union
qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l’alinéa précédent. » ;
6° L’article 54 est ainsi modifié :
a) Le II est
complété par les mots : « qui est arrêté par l’autorité
administrative compétente dans le département de l’Isère » ;
b) Dans le
III, les mots : « sur le fondement de la loi du 27 juillet 1930
et des textes subséquents et remis en gestion à celle-ci, soit par l’un de ses
membres, soit par l’État, soit par tout autre maître d’ouvrage » sont
remplacés par les mots : « soit par l’un de ses membres, soit par l’État,
soit par tout autre maître d’ouvrage public, qui sont obligatoirement remis en
gestion à celle‑ci » ;
7° L’intitulé de la section 4 du chapitre IV
du titre VI est ainsi rédigé : « Modification des conditions
initiales et dissolution » ;
8° L’article 57 est ainsi rédigé :
« Art. 57. – I. – Une
proposition de modification statutaire peut être présentée, notamment à l’initiative
du préfet.
« Les demandes d’adhésion de nouveaux membres sont
soumises à l’assemblée générale. Lorsque les statuts n’ont pas prévu une
procédure spécifique, les nouvelles adhésions sont décidées à la majorité des
deux tiers des voix des membres composant l’association.
« Toutefois, la proposition de modification statutaire
est soumise au comité, lorsque l’adhésion envisagée emporte extension du
périmètre sur une surface n’excédant pas un pourcentage défini par le décret en
Conseil d’État prévu à l’article 62.
« L’assemblée générale se prononce sur les autres modifications
statutaires dans les conditions prévues par les statuts.
« L’autorisation de modification des statuts peut être
prononcée par acte de l’autorité administrative publié et notifié dans les
conditions de l’article 15.
« II. – La dissolution de l’association
départementale ne peut être décidée que par l’autorité administrative. Elle ne
peut être prononcée qu’à la condition qu’une autre personne publique se
substitue à l’association dans l’exercice de ses missions. » ;
9° Les deux dernières phrases du dernier alinéa du I de
l’article 60 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« À l’exception de celle des associations syndicales
libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l’autorité administrative,
ou à défaut d’approbation, et après mise en demeure adressée au président de l’association
et restée sans effet à l’expiration d’un délai de trois mois, l’autorité
administrative procède d’office aux modifications statutaires
nécessaires. »
I. – Après l’article L. 214-4 du code de l’environnement,
il est inséré un article L. 214‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-4-1. – I. – Lorsqu’un
ouvrage hydraulique dont l’existence ou l’exploitation est subordonnée à une
autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique,
des servitudes d’utilité publique relatives à l’utilisation du sol peuvent
être instituées, tant à l’occasion de la demande d’autorisation ou de
concession que postérieurement à l’octroi de celles-ci.
« II. – Les servitudes prévues au I comportent,
en tant que de besoin :
« 1° La limitation ou l’interdiction du droit d’implanter
des constructions ou des ouvrages et d’aménager des terrains de camping ou de
stationnement de caravanes ;
« 2° La subordination des autorisations de
construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d’exposition
des vies humaines à la submersion.
« III. – Les servitudes prévues au I tiennent
compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de la nature et de l’intensité
des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s’appliquer de façon
modulée. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l’abandon de
constructions existantes édifiées en
conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur
avant l’institution des servitudes.
« IV. – Le périmètre et le contenu des
servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique.
« Ces servitudes sont annexées au plan local d’urbanisme
dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.
« Elles n’ouvrent droit à indemnisation que si elles
entraînent un préjudice direct, matériel et certain. »
II. – Non modifié.....................................................................
Article 15 bis A (nouveau)
Après l’article L. 427‑10
du code de l’environnement, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Sécurité
des ouvrages hydrauliques
« Art. L. 427-11. – Sous
réserve des dispositions des articles L. 411‑1 et L. 411‑2,
le propriétaire ou le gestionnaire d’un ouvrage hydraulique intéressant la
sécurité publique peut procéder à la destruction des animaux malfaisants ou
nuisibles logés dans cet ouvrage et menaçant sa stabilité, dans les conditions
définies par les articles L. 427‑6 et L. 427‑8. »
................................ Supprimé
................................
I. – Non modifié.......................................................................
I bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 214-8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le prélèvement d’eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d’un compteur d’eau. »
II. – Non modifié.....................................................................
Article 16 bis
.................................
Conforme .................................
Article 16 ter (nouveau)
Dans la limite de 40 millions d’euros, jusqu’au
31 décembre 2007, le fonds de prévention des risques naturels majeurs
mentionné à l’article L. 561‑3 du code de l’environnement
contribue, sous forme de fonds de concours à l’État, au financement des études
et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection
des lieux habités contre les inondations, réalisés ou subventionnés par l’État.
Ce financement ne concerne que les dépenses engagées par l’État avant le 1er janvier
2006. Un ou plusieurs arrêtés des ministres en charge de l’économie et des
finances et de l’environnement fixent la liste des opérations financées et le
montant du versement de fonds de concours correspondant.
Chapitre III (avant l’article 17)
Préservation
et restauration de la qualité
des eaux et des milieux aquatiques
Article 17
.................................
Conforme .................................
Article 17 bis (nouveau)
I. – Après
l’article L. 522‑14 du code de l’environnement, sont insérés deux
articles L. 522‑14‑1 et L. 522‑14‑2 ainsi
rédigés :
« Art. L. 522-14-1. – Les conditions d’exercice
de l’activité de vente ou de mise à disposition de l’utilisateur, à titre
onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, de certaines catégories de
produits biocides qui, en raison des risques graves qu’ils représentent pour l’homme
et l’environnement, figurent sur une liste définie par décret en Conseil d’État,
peuvent être réglementées.
« Art. L. 522-14-2. – Les conditions d’exercice
de l’activité d’application à titre professionnel de produits biocides peuvent
être réglementées en vue de prévenir les risques pour l’homme et l’environnement
susceptibles de résulter de cette activité. »
II. – La
section 4 du même code est complétée par un article L. 522‑19
ainsi rédigé :
« Art. L. 522‑19. – Les
personnes qui mettent sur le marché des produits biocides sont tenues de
déclarer ces produits au ministre en charge de l’environnement, au plus tard le
31 décembre 2007. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette
déclaration et les mentions à apposer sur l’emballage des produits, une fois
ceux-ci déclarés. Le présent article ne s’applique pas aux produits disposant d’une
autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l’article L. 522‑4. »
L’article L. 254-1
du code rural est ainsi modifié :
1° Après les mots :
« d’un agrément », sont insérés les mots : « et à la tenue
d’un registre » ;
2° Il est ajouté
un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents habilités en vertu de l’article L. 215-1 du code de la consommation ont accès au registre prévu à l’alinéa précédent. »
Article 18 bis (nouveau)
I. – L’article L. 253‑6 du code rural
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité portant sur les produits mentionnés aux
articles L. 253‑1 et L. 253‑4 ne doit comporter aucune
mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à
banaliser leur utilisation, ni aucune mention d’emplois ou de catégories d’emplois
non indiqués par l’autorisation de mise sur le marché. »
II. – Dans le premier alinéa du IV de l’article L. 253‑17
du même code, le mot : « ou » est remplacé par le mot :
« et ».
Après la première
phrase du II de l’article L. 253-14 du code rural, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Sont également
qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions
aux dispositions de l’article L. 253-1, les agents mentionnés aux 1°, 2°,
5° et 9° du I de l’article L. 216-3 du code de l’environnement. »
Après l’article
L. 211-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-5-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. – Dans
le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, l’État peut
agréer un ou plusieurs organismes spécialisés dans la recherche, l’expérimentation
et la mise en œuvre des moyens de combattre ces pollutions afin de leur confier
des missions d’intérêt général d’expertise et d’appui aux autorités.
« Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer. »
Article 19 ter (nouveau)
Après l’article
L. 218-81 du code de l’environnement, il est inséré une section 8 ainsi
rédigée :
« Section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement
« Dispositions relatives au contrôle et à la
gestion
des eaux de ballast et des sédiments des navires
« Art. L. 218-82. – Les
dispositions de la présente section ont pour objectif de prévenir, réduire et
finalement éliminer le déplacement d’organismes aquatiques nuisibles et
pathogènes au moyen du contrôle et de la gestion des eaux de ballast et des
sédiments des navires.
« Art. L. 218-83. – Les
navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités du système
universel de mesure pénétrant dans les eaux territoriales ou intérieures
françaises, sont tenus, lorsqu’ils proviennent d’une zone extérieure à la zone
de cabotage international ou d’une zone désignée expressément par l’autorité
administrative compétente :
« – soit d’attester
au moyen des documents de bord qu’ils ont effectué un échange de plus de
95 % de leurs eaux de ballast dans les eaux internationales, ou qu’ils ont
procédé à la neutralisation biologique des eaux de ballast et des sédiments
produits au moyen d’équipements embarqués agréés par l’autorité administrative
compétente au vu notamment de leur efficacité technique et environnementale,
« – soit d’attester
que les caractéristiques du navire et les conditions de l’escale ne les
conduiront pas à déballaster à l’intérieur des eaux territoriales ou
intérieures françaises.
« Les conditions d’application
du présent article et notamment les autorités administratives compétentes sont
précisées par décret.
« Art. L. 218-84. – Le
fait pour le capitaine d’un navire de ne pas respecter les obligations prévues
à l’article L. 218-83 ou de produire une fausse attestation est puni
d’une amende de 300 000 €.
« Art. L. 218-85. – Le
tribunal compétent peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des
conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes
prononcées à l’encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu de l’article L. 218‑84,
est en totalité ou en partie, à la charge de l’exploitant ou du propriétaire.
« Le tribunal ne
peut user de la faculté prévue à l’alinéa précédent que si le propriétaire ou l’exploitant
a été cité à comparaître à l’audience.
« Art. L. 218-86. – Les
dispositions des articles L. 218‑83 à L. 218‑85 ne s’appliquent
pas :
« 1° Aux
navires en situation de difficulté ou d’avarie susceptible de porter atteinte à
la sécurité du navire, à celle de l’équipage ou des personnes embarquées et à
la protection du milieu marin ou en situation d’urgence mettant en danger les
personnes ou subissant un péril de la mer ;
« 2° Aux
navires de guerre et autres navires appartenant à l’État ou à un État étranger
ou exploités par l’État ou un État étranger et affectés exclusivement à un
service non commercial. »
Article 19 quater (nouveau)
I. – Dans les
I et II de l’article L. 414-1 du code de l’environnement, le mot :
« maritimes » est remplacé par le mot : « marins ».
II. – Le V du
même article est ainsi modifié :
1° Dans le
deuxième alinéa, les mots : « propriétaires et exploitants des
terrains » sont remplacés par les mots : « propriétaires, exploitants
et utilisateurs des terrains et espaces » ;
2° Dans la
première phrase du troisième alinéa, les mots : « et
culturelles » sont remplacés par les mots : « , culturelles et
de défense » ;
3° Dans la
troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « par rapport aux
objectifs mentionnés à l’alinéa ci‑dessus » sont remplacés par les
mots : « sur le maintien ou le rétablissement dans un état de
conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces » ;
4° Au début de la
dernière phrase du troisième alinéa, sont insérés les mots : « La
pêche, » ;
5° Dans la
dernière phrase du troisième alinéa, le mot : « piscicoles » est
remplacé par le mot : « aquacoles » ;
6° Dans le dernier
alinéa, après les mots : « parcs nationaux, » sont insérés les
mots : « aux parcs naturels marins, ».
III. – L’article
L. 414-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième
alinéa du I, les mots : « élaboré et » sont supprimés ;
2° Dans le deuxième
alinéa du II, les mots : « et exploitants des terrains » sont
remplacés par les mots : « , exploitants et utilisateurs des terrains
et espaces » ;
3° Le V est abrogé et le VI devient un V.
4° Sont ajoutés un
VI, un VII et un VIII ainsi rédigés :
« VI. – Nonobstant
toutes dispositions contraires, lorsque le site est entièrement inclus dans un
terrain relevant du ministère de la défense, l’autorité administrative préside
le comité de pilotage Natura 2000, établit le document d’objectifs et suit sa
mise en œuvre en association avec le comité de pilotage.
« VII. – Lorsque
le site est majoritairement situé dans le périmètre du cœur d’un parc national
et par dérogation aux dispositions des II, III, IV et V, l’établissement public
chargé de la gestion du parc établit le document d’objectifs et en suit la mise
en œuvre.
« VIII. – Lorsque
le site est majoritairement situé dans le périmètre d’un parc naturel marin et
par dérogation aux dispositions des II, III, IV et V, l’établissement public
chargé de la gestion du parc établit le document d’objectifs et en suit la mise
en œuvre.
« Sous réserve des
dispositions de l’alinéa précédent et par dérogation aux dispositions des III,
IV et V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins, l’autorité
administrative établit le document d’objectifs et suit sa mise en œuvre en association
avec le comité de pilotage Natura 2000. La présidence du comité de pilotage est
assurée par l’autorité administrative qui peut la confier à un représentant d’une
collectivité territoriale ou d’un groupement désigné par ses soins. »
IV. – L’article
L. 414-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la
première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « dans le
site », sont insérés les mots : « ainsi que les professionnels
et utilisateurs des espaces marins situés dans le site » ;
2° Dans la première
phrase du II, après les mots : « dans le site », sont insérés
les mots : « ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces
marins situés dans le site » ;
3° La dernière
phrase du II est supprimée.
V. – Dans le
III de l’article L. 331‑14 du même code, les mots : « l’espace
maritime » sont remplacés par les mots : « le milieu
marin ».
Le titre V du livre II du code rural est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI du titre V du livre II du code
rural
« Règles
relatives aux matériels destinés à l’application
de produits phytopharmaceutiques
« Art. L. 256-1. – Les matériels destinés à l’application
des produits phytopharmaceutiques énumérés à l’article L. 253-1 du présent
code et des produits biocides définis à l’article L. 522-1 du code de l’environnement
sont conformes à des prescriptions permettant de réduire les risques pour l’environnement
et la santé publique, s’ils sont vendus, neufs ou d’occasion, par un
professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national.
« Les infractions
à ces prescriptions sont recherchées et constatées par les agents et dans les
conditions mentionnés à l’article L. 254-8 du présent code. Ils disposent
à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
« Art. L. 256-2. – Les matériels mentionnés
à l’article L. 256‑1 sont soumis à un contrôle obligatoire tous les
cinq ans, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s’assurer
de leur bon état de fonctionnement.
« Les agents qualifiés
pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes
pris pour leur application sont les agents mentionnés à l’article
L. 251-18 du présent code et les agents énumérés aux 1° et 2° du I de l’article
L. 216-3 du code de l’environnement.
« Art. L. 256-3. – Non modifié............................................... »
I. – L’article L. 1332-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne qui procède à l’installation d’une piscine, d’une baignade artificielle ou à l’aménagement d’une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l’ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le décret mentionné à l’article L. 1332-4 » sont remplacés par les mots : « les décrets mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ».
II. – Le même article L. 1332-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune recense, chaque année, toutes les eaux de baignade au sens des dispositions de l’article L. 1332-2, qu’elles soient aménagées ou non, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret. La commune encourage la participation du public à ce recensement. »
III. – Les articles L. 1332-2, L. 1332-3 et L. 1332-4 du même code deviennent respectivement les articles L. 1332-4, L. 1332-5 et L. 1332-7 du même code.
IV. – Les articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du même code sont ainsi rétablis :
« Art. L. 1332-2. – Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s’attend à ce qu’un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l’autorité compétente n’a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade :
« – les bassins de natation et de cure ;
« – les eaux captives qui sont soumises à un
traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;
« – les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.
« Art. L. 1332-3. – Est considéré comme personne responsable d’une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions de l’article L. 1332-1, ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l’eau de baignade.
« La personne responsable d’une eau de baignade, sous le contrôle du représentant de l’État dans le département :
« – définit la durée de la saison balnéaire ;
« – élabore, révise et actualise le profil de l’eau de baignade qui comporte notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution de l’eau de baignade susceptibles d’affecter la santé des baigneurs, et précise les actions visant à prévenir l’exposition des baigneurs aux risques de pollution ;
« – établit un programme de surveillance portant sur la qualité, pour chaque eau de baignade, avant le début de chaque saison balnéaire ;
« – prend les mesures réalistes et proportionnées qu’elle considère comme appropriées, en vue d’améliorer la qualité de l’eau de baignade qui ne serait pas conforme aux normes sanitaires définies à l’article L. 1332-7 ;
« – analyse la qualité de l’eau de baignade ;
« – assure la fourniture d’informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité de l’eau de baignade et sa gestion, et encourage la participation du public à la mise en œuvre des dispositions précédentes ;
« – informe le maire de la durée de saison balnéaire de l’eau de baignade, de son profil et des modalités de l’information et de la participation du public. »
V. – L’article L. 1332-4 du même code, tel qu’il résulte du III, est ainsi modifié :
1° Les mots : « baignade aménagée » sont remplacés par les mots : « eau de baignade » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le responsable de l’eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d’affecter la santé des baigneurs, sous réserve d’informer le public des causes et de la durée de la fermeture.
« En cas d’inobservation des dispositions prévues par les articles L. 1332-1, L. 1332-3, le présent article et les articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la piscine, de la baignade artificielle ou de l’eau de baignade concernée, d’y satisfaire dans un délai déterminé. »
VI. – L’article L. 1332-5 du même code, tel qu’il résulte du III, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation de la qualité, le classement de l’eau de baignade et le contrôle sanitaire sont effectués par le représentant de l’État dans le département, notamment sur la base des analyses réalisées. »
VII. – Après l’article L. 1332-5 du même code, tel qu’il résulte du III, il est inséré un article L. 1332-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-6. – Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable de l’eau de baignade prévues par l’article L. 1332-3 et au contrôle sanitaire dans les conditions définies à l’article L. 1321-5 sont à la charge de cette personne.
« Les départements peuvent participer financièrement aux opérations de gestion des eaux de baignade, comportant l’élaboration des profils des eaux de baignade, du programme de surveillance et d’information et de participation du public, réalisées par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent. »
VIII. – L’article L. 1332-7 du même code, tel qu’il résulte du III, est ainsi rédigé :
« Art. L. 1332-7. – Sont déterminées par décret les modalités d’application du présent chapitre relatives aux eaux de baignade et notamment :
« 1° Les règles sanitaires auxquelles doivent satisfaire les eaux de baignade en fonction notamment de la nature, de l’usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu’il s’agit d’installations existantes ou à créer ;
« 2° Les modalités relatives à la définition de la saison balnéaire, à l’élaboration, la révision et l’actualisation des profils des eaux de baignade, au programme de surveillance, à l’information et à la participation du public, aux normes, méthodes et pratiques d’analyse harmonisées relatives à la qualité des eaux de baignade, au classement des eaux de baignade ainsi qu’au contrôle exercé par le représentant de l’État dans le département ;
« 3° La nature, l’objet et les modalités de transmission des renseignements que fournit la personne responsable de l’eau de baignade au représentant de l’État dans le département. »
IX. – Après l’article L. 1332-7 du même code, tel qu’il résulte du III, sont insérés deux articles L. 1332-8 et L. 1332-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 1332-8. – La personne responsable d’une piscine ou d’une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l’eau et d’informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un contrôle sanitaire, de respecter les règles et les limites de qualité fixées par décret, et de n’employer que des produits et procédés de traitement de l’eau, de nettoyage et de désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la santé des baigneurs et du personnel chargé de l’entretien et du fonctionnement de la piscine ou de la baignade artificielle.
« Sont déterminées par décret les modalités d’application du présent chapitre relatives aux piscines et aux baignades artificielles, et notamment les règles sanitaires, de conception et d’hygiène, auxquelles doivent satisfaire les piscines et les baignades artificielles.
« Art. L. 1332-9. – Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable d’une piscine ou d’une baignade artificielle prévues au présent chapitre sont à la charge de cette personne.
« Les conditions relatives aux dépenses du contrôle sanitaire sont définies à l’article L. 1321-5. »
X. – Dans le dernier alinéa de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation » sont supprimés.
Article 20 ter (nouveau)
Le II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement
est ainsi rédigé :
« II. – La gestion équilibrée doit permettre
de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la
sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit
également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages,
activités ou travaux, les exigences :
« 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et
spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
« 2° De la conservation et du libre écoulement des
eaux et de la protection contre les inondations ;
« 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, et en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. »
Article 20 quater (nouveau)
Après l’article L. 341‑13 du code du tourisme, il est
inséré un article L. 341‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341‑13‑1. – Les
navires de plaisance, équipés de toilettes, qui accèdent aux ports maritimes et
fluviaux ainsi qu’aux zones de mouillages et d’équipement léger au sens de l’article
L. 341-8 doivent être munis de réservoirs destinés à recueillir les
déchets organiques. Les navires ayant des réservoirs fixés à demeure doivent
être équipés d’un raccord de vidange normalisé permettant la connexion des
tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du navire.
« Ces dispositions s’appliquent :
« – au 1er janvier 2007 aux navires
de plaisance mis sur le marché de l’Union européenne postérieurement à cette
date ;
« – au 1er janvier 2009 aux navires
de plaisance mis sur le marché de l’Union européenne entre le 1er janvier
2005 et le 31 décembre 2006 ;
« – au 1er janvier 2013 aux navires
de plaisance mis sur le marché de l’Union européenne entre le 16 juin 1998
et le 31 décembre 2004.
« Le fait, pour un navire de plaisance non conforme aux
présentes dispositions, d’accéder à un port maritime ou fluvial ainsi qu’aux
mouillages et aux équipements légers en cas de force majeure, sous réserve d’y
avoir été autorisé préalablement par l’autorité investie du pouvoir de police
portuaire, ne constitue pas une infraction.
« Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire,
sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du
présent article les agents mentionnés à l’article L. 218‑53 du code
de l’environnement. »
Article 20 quinquies (nouveau)
Dans le 2° de l’article L. 1324‑1 du
code de la santé publique, les mots : « ainsi que les agents des
services déconcentrés du ministère chargé de l’industrie, habilités et
assermentés à cet effet, » sont supprimés.
Alimentation en eau et assainissement
Chapitre Ier (avant l’article 21)
Le titre II du livre IV
du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Fonds de
garantie des risques liés à l’épandage
agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles
« Art. L. 425-1. – Un
fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration
urbaines ou industrielles est chargé d’indemniser les préjudices subis par les
exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières ci‑après
désignés par l’expression : “utilisateurs de boues”, dans les cas où ces
terres, ayant reçu des épandages de boues d’épuration urbaines ou
industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture
en raison de la réalisation d’un risque sanitaire ou de la survenance d’un
dommage écologique lié à l’épandage, dès lors que, du fait de l’état des
connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne pouvait
être connu au moment de l’épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage
n’est pas assurable par les contrats d’assurance de responsabilité civile du
maître d’ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées
domestiques ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires, de l’entreprise de
vidange, ou du maître d’ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées
industrielles, ci-après désignés par l’expression : “producteurs de
boues”, ou par les contrats d’assurance relatifs à la production et à l’élimination
des boues.
« La liste des branches industrielles visées par le présent article est définie par décret en Conseil d’État.
« Le fonds assure l’indemnisation des dommages constatés dans la limite d’un montant maximum, sous réserve que l’épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.
« Le
montant de l’indemnisation est fonction du préjudice subi et ne peut excéder,
pour le propriétaire des terres, la valeur de celles‑ci.
« Ce fonds est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l’assiette est la quantité de matière sèche de boue. La taxe est recouvrée par les services fiscaux départementaux et versée à la caisse centrale de réassurance.
« Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d’État dans la limite d’un plafond de 1,00 € par tonne de matière sèche de boue produite. La taxe est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. L’État n’abonde le fonds que dans la mesure où les dommages survenus excèdent la capacité d’indemnisation de ce dernier.
« La
gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de
réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle
effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le
fonds.
« La
caisse est informée de tous les litiges liés à l’épandage agricole des boues d’épuration
pris directement en charge par les assurances.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article, notamment le montant maximal que peuvent atteindre les ressources du
fonds. »
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 1331-1,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. » ;
1° bis (nouveau) Dans la première phrase du quatrième alinéa du même article L. 1331-1, le mot : « autonome » est remplacé par les mots : « non collectif » ;
1° ter (nouveau) Le même article L. 1331-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les propriétaires d’installations d’assainissement non collectif en assurent régulièrement l’entretien, font procéder périodiquement à leur curage par une entreprise de vidange agréée par le représentant de l’État dans le département et, le cas échéant, à des travaux de mise en conformité, afin de les maintenir en bon état de fonctionnement.
« Un décret définit les modalités d’agrément des entreprises de vidange.
« Les propriétaires de constructions réalisées avant le 31 décembre 2002 font procéder au diagnostic de leurs installations avant le 31 décembre 2012, puis tous les dix ans à compter de cette date. Les propriétaires de constructions réalisées après le 31 décembre 2002 font procéder au diagnostic de leurs installations tous les dix ans à compter de la date d’acquisition de ces constructions. Ce diagnostic fait état du fonctionnement et de l’entretien de celles-ci et, le cas échéant, en repère les dysfonctionnements et établit la liste des travaux nécessaires pour y mettre un terme. En l’absence de dysfonctionnement, un certificat de bon fonctionnement est remis aux propriétaires. Dans le cas contraire, les propriétaires procèdent à la mise en conformité des installations dans un délai d’un an à compter de la date de réalisation du diagnostic.
« Le diagnostic est réalisé soit par la commune dans les conditions prévues par l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, soit par une personne répondant aux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de réalisation de ce diagnostic ainsi que les modalités d’entretien des installations d’assainissement non collectif. » ;
2° La dernière phrase de l’article L. 1331-4 est remplacée
par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils doivent être maintenus en bon état de
fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d’exécution
et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. » ;
3° L’article L. 1331-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-10. – Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de l’établissement public compétent en matière de collecte à l’endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après avis conforme délivré par l’autorité titulaire du pouvoir de police, maire ou président de l’établissement public assurant le transport et l’épuration des eaux usées ainsi que le traitement des boues en aval si cette collectivité est différente. À défaut de réponse dans un délai de deux mois, l’avis est réputé favorable. Lorsque la collectivité sollicite des informations dans ce délai, celui-ci est prorogé d’un mois.
« L’autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement.
« Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
« L’autorisation peut être subordonnée à la participation de l’auteur du déversement aux dépenses d’investissement entraînées par la réception de ces eaux.
« Cette participation s’ajoute, le cas échéant, aux
redevances mentionnées à l’article L. 2224‑12‑2 du code
général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les
intéressés au titre des articles L. 1331‑2, L. 1331‑3,
L. 1331‑6, L. 1331‑7 et L. 1331‑8 du présent
code. » ;
4° L’article L. 1331-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-11. – Les
agents du service d’assainissement ont accès aux propriétés privées :
« 1° Pour l’application des articles L. 1331-4
et L. 1331‑6 ;
« 2° Pour assurer le contrôle des installations d’assainissement
non collectif ;
« 3° Pour assurer l’entretien des mêmes
installations si la commune a décidé sa prise en charge par le service ;
« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d’eaux
usées autres que domestiques.
« En cas d’obstacle mis à l’accomplissement des missions
visées aux 1°, 2° et 4° du présent article, l’occupant est astreint au paiement
de la somme définie à l’article L. 1331-8, dans les conditions prévues par
cet article. » ;
5° Après le même article L. 1331-11, il est inséré un article L. 1331-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-11-1. – Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le diagnostic des installations d’assainissement non collectif prescrit par l’article L. 1331-1 du présent code est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. Dans le cas où la propriété des installations a été transférée à la commune, le propriétaire vendeur produit l’attestation de propriété.
« Les
dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du
31 décembre 2009. » ;
6° (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 1331‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’interdépendance des égouts appartenant à plusieurs collectivités publiques, ces dernières sont autorisées à percevoir concomitamment cette participation auprès des propriétaires d’immeubles, sans toutefois que le montant total de cette participation ne dépasse le plafond de 80 % défini par le présent article. Une convention entre les différentes collectivités, établissements publics ou syndicats percevant cette participation sur un même territoire fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
7° (nouveau) Dans l’article L. 1515-2, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Article 22 bis
(nouveau)
I. – Après le 7° du I de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le diagnostic des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. »
II. – Dans l’avant-dernier alinéa du I du même article L. 271-4, le mot et la référence : « et 4° » sont remplacés par les références : « , 4°, 7° et 8° ».
III. – Dans le premier alinéa de l’article L. 271-5 et dans le premier alinéa de l’article L. 271-6 du même code, la référence : « au 6° » est remplacée par les références : « aux 6°, 7° et 8° ».
............................................ Supprimé............................................
Article 23 bis
(nouveau)
I. – Le 1 de l’article 200 quater A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 pour la réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 23 ter
(nouveau)
I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater AA ainsi rédigé :
« Art. 200 quater AA. – 1. L’installation
par un contribuable à son domicile situé en France, y compris ses dépendances,
d’un système de récupération et de traitement des eaux pluviales ouvre droit à
un crédit d’impôt. Il s’applique aux coûts des équipements de récupération et
de traitement des eaux ainsi que des travaux nécessités pour leur
installation :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans le cadre de travaux réalisés dans un immeuble achevé ;
« 2° Intégrés à un immeuble acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 ;
« 3° Intégrés à un immeuble acquis en l’état de futur achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011.
« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils et la nature des travaux ouvrant droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour bénéficier du crédit d’impôt.
« 3. Le crédit d’impôt s’applique au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du 1, au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
« 4. Pour une même résidence, le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des équipements neufs et des travaux réalisés pour l’installation du système de récupération et de traitement des eaux pluviales pris en compte dans la limite de 5 000 €, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011.
« 5. Les équipements, matériaux, appareils et travaux mentionnés au 2 s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise ou, le cas échéant, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.
« 6. Le crédit d’impôt est accordé sur présentation de l’attestation mentionnée au 5 ou des factures, autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, l’adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux, appareils et travaux effectivement réalisés. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant des caractéristiques et les critères de performances conformément à l’arrêté mentionné au 2, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 40 % de la dépense non justifiée.
« 7. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Chapitre
II (avant l’article 24)
Services
publics de distribution d’eau et d’assainissement
Article 24
……………………………Conforme…………………………...
............................................ Supprimé............................................
............................................ Supprimé............................................
Article 24 quater (nouveau)
Après premier alinéa de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une eau de source consommée depuis des générations
dans un village sans avoir suscité le moindre problème sanitaire est considérée
comme propre à la consommation au sens de 1’alinéa précédent. »
Article 24 quinquies (nouveau)
I. – Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1321-5 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1321-5. – Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève de la compétence de l’État, comprend notamment des prélèvements et des analyses d’eau réalisés par les services du représentant de l’État dans le département ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé et choisi par le représentant de l’État dans le département.
« Celui-ci est chargé de l’organisation du contrôle sanitaire des eaux. Il passe à cet effet, avec un ou des laboratoires agréés, le marché nécessaire. Il est la personne responsable du marché.
« Le laboratoire agréé, titulaire du marché, est chargé de recouvrer les sommes relatives aux prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux auprès de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution d’eau. » ;
2° Le 1° de l’article L. 1322-13 est complété par les mots : « dans les conditions définies à l’article L. 1321-5 ».
II. – L’article L. 212-2-2 du code de
l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les analyses des eaux et des sédiments nécessaires à
la mise en œuvre du programme de surveillance sont effectuées par des
laboratoires agréés par le ministre chargé de l’environnement. »
............................................ Supprimé............................................
Article 25 bis
(nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d’eau potable et d’assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique. »
Article 26
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la
deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux services publics
de distribution d’eau et d’assainissement » ;
1° bis A (nouveau) Il est inséré une division ainsi rédigée :
« Sous-section 1. – Dispositions générales », comprenant les articles L. 2224-7 à L. 2224-11-4 ;
1° bis B (nouveau) L’article L. 2224-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-7. – Tout service chargé de tout ou partie de la collecte ou de l’épuration des eaux usées, du contrôle des installations d’assainissement non collectif, et, éventuellement, de leur entretien ou de leur mise en conformité, est un service public d’assainissement. » ;
1° bis Après le même article L. 2224-7, il est inséré un article L. 2224-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-7-1. – Tout
service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage de la
protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et
de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service de
distribution d’eau potable.
« Tout prélèvement, puits ou forage effectué à des fins d’usage domestique de l’eau fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l’État dans le département. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. » ;
1° ter (nouveau) Après le même article
L. 2224-7, il est inséré un article L.2224-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-7-2. – Les usagers des services de distribution d’eau peuvent présenter à tout moment une demande d’interruption de leur contrat d’abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande. » ;
2° Supprimé........................................................................... ;
3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 2224-8
sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées domestiques.
« Elles
assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la
collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination
des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires,
assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l’article
L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes
descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du branchement et les
travaux de suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de
même nature à l’occasion du raccordement de l’immeuble.
« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle de conformité des installations destinées à la construction ou à l’équipement d’immeubles existants. Elles assurent le contrôle régulier des habitations situées en périmètre de captage des eaux potables. En cas de pollution avérée, elles font réaliser le diagnostic des installations. À la demande des propriétaires, elles peuvent assurer le diagnostic, l’entretien des installations d’assainissement non collectif et le traitement des matières de vidange. » ;
3° bis (nouveau) L’article L. 2224-9 est abrogé ;
3° ter (nouveau) Le 2° de l’article L. 2224-10 est ainsi rédigé :
« 2° Les zones relevant de l’assainissement non
collectif où elles
sont tenues d’assurer le contrôle des installations d’assainissement
non collectif et, si elles le décident et à la demande des propriétaires, le
diagnostic mentionné à l’article L. 1331-1 du code de la santé publique,
l’entretien, les travaux de réalisation et de
mise en conformité des installations d’assainissement non collectif et le
traitement des matières de vidange ; »
4° L’article L. 2224-11
est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-11. – Les services publics de
distribution d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des
services à caractère industriel et commercial. » ;
5° Après l’article L. 2224-11,
sont insérés cinq articles L. 2224‑11‑1 à L. 2224-11-4
ainsi rédigés :
« Art. L. 2224-11-1. – La section d’investissement du budget de la commune peut être
votée en excédent afin de permettre les travaux d’extension ou d’amélioration
des services prévus par le conseil municipal dans le cadre d’une programmation
pluriannuelle.
« Art. L. 2224-11-2. – Le régime des redevances
susceptibles d’être perçues par les communes, les départements ou les régions
en raison de l’occupation de leur domaine public par des ouvrages de
distribution d’eau et d’assainissement est fixé par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2224-11-3. – Lorsque le contrat de délégation d’un service public de distribution d’eau ou d’assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l’article L. 1411‑3.
« Art. L. 2224-11-3-1 (nouveau). – Le contrat de délégation de service public de distribution d’eau ou d’assainissement impose au délégataire, d’une part, l’établissement en fin de contrat d’un inventaire détaillé du patrimoine du délégant ainsi que les supports techniques nécessaires à la facturation de l’eau et des plans des réseaux, d’autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de distribution d’eau ou de l’assainissement du délégant d’une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel et non exécutés. Ces supports techniques sont remis au délégant au moins dix-huit mois avant l’échéance du contrat et, pour les contrats arrivant à échéance dans l’année suivant la date de promulgation de la loi n° du sur l’eau et les milieux aquatiques, à la date d’expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret précise les prescriptions applicables à ces supports techniques.
« Art. L. 2224-11-4. – Les
aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales
compétents en matière de distribution d’eau ou d’assainissement ne peuvent être
modulées en fonction du mode de gestion du service. » ;
6° (nouveau) Le II de
l’article L. 2573-24 est abrogé ;
7° (nouveau) Dans le 14° du II de l’article L. 2574-4, les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article L. 2224-9 tel que rendu applicable aux communs de Mayotte par l’article L. 2573-24 » sont supprimés.
Article 26 bis A (nouveau)
L’article L. 1321-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La distribution par un réseau public ou privé à l’exception de la distribution à l’usage d’une famille mentionnée au 3° du II et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ; »
2° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine à l’usage d’une famille, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales. »
Article 26 bis
............................................ Conforme...........................................
Article 27
I. – Il est créé dans la section 2 du chapitre IV
du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités
territoriales une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Règlements des
services et tarification
« Art. L. 2224-12. – Les
communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la
commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque
service de distribution d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables,
un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les
prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant,
des abonnés, des usagers et des propriétaires.
« L’exploitant remet
à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal
ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du
règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné.
Le règlement est tenu à la disposition des usagers.
« L’exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l’effectivité de la diffusion du règlement de service.
« En cas d’utilisation
d’une autre ressource en eau par l’abonné, le règlement de service prévoit la
possibilité pour les agents du service de distribution d’eau d’accéder aux
propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de
distribution d’eau et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Les frais
de contrôle sont mis à la charge de l’abonné. En cas de risque de contamination
de l’eau provenant du réseau public de distribution par des eaux provenant d’une
autre source, le service enjoint l’abonné de mettre en œuvre les mesures de
protection nécessaires. En l’absence de mise en œuvre de ces mesures, le
service peut procéder à la fermeture du branchement d’eau. Un décret en Conseil
d’État fixe les modalités d’accès aux propriétés privées et de contrôle des installations prévues par le présent article.
« Art. L. 2224-12-1. – Toute
fourniture d’eau, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une
facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante. Les
collectivités mentionnées à l’article L. 2224-12 sont tenues de mettre
fin, avant le 1er janvier 2007, à toute disposition ou
stipulation contraire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux consommations d’eau des appareils de lutte contre l’incendie placés sur le
domaine public.
« Art. L. 2224-12-2. – Dans des conditions fixées
par décret en Conseil d’État, les règles relatives aux redevances de distribution
d’eau et d’assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique
sont établies par délibération du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante
du groupement de collectivités territoriales.
« Lorsque les communes prennent en charge les travaux
mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2224-8, elles se font
rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature
entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues.
« Ces sommes sont perçues au profit du budget du service
d’assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du
service d’assainissement.
« Art. L. 2224-12-3. – Les redevances de
distribution d’eau et d’assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements,
au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des
services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à
leur exécution.
« Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution
solidaire ou de versement d’un dépôt de garantie sont interdites. Le
remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie intervient dans
un délai maximum fixé à trois ans à compter de la promulgation de la loi n°
du
sur l’eau et les milieux aquatiques.
« Art. L. 2224-12-4. – I. – Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.
« Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource
en eau est abondante et qu’un nombre limité d’usagers est raccordé au réseau,
le représentant de l’État dans le département peut, dans des conditions prévues
par décret en Conseil d’État, à la demande du maire ou du président du
groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la
distribution d’eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme
proportionnel au volume d’eau consommé.
« II. – Lorsque la ressource en eau utilisée
pour la distribution fait l’objet de règles de répartition des eaux en
application de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, le conseil
municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités
territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du
classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de
tarification en vue d’inciter les usagers à une meilleure utilisation de la
ressource.
« III. – À compter du 1er janvier
2010 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, le montant de la
facture d’eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être
établi soit sur la base d’un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d’un
tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d’eau.
« Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si le
prélèvement d’eau ne fait pas l’objet de règles de répartition des eaux en
application de l’article L. 211-2 du code de l’environnement.
« Le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du
groupement de collectivités territoriales modifie, s’il y a lieu, la
tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier
2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les
autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition
des eaux.
« Lorsque le conseil municipal ou l’assemblée
délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un tarif
progressif ou dégressif en fonction des consommations d’eau, il peut définir,
pour les immeubles collectifs d’habitation, un barème particulier tenant compte
du nombre de logements.
« IV. – Dans les communes où l’équilibre entre
la ressource et la consommation d’eau est menacé de façon saisonnière, le
conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités
territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l’année.
« Art. L. 2224-12-5. – Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait
obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement d’installer
un dispositif de comptage de l’eau qu’ils prélèvent sur des sources autres que
le réseau de distribution. Il fixe également les conditions dans lesquelles la
consommation d’eau constatée au moyen de ce dispositif est prise en compte dans
le calcul de la redevance d’assainissement due par les usagers.
« Art. L. 2224-12-6. – Les articles
L. 2224-12-4 et L. 2224‑12-5 ne sont pas applicables à la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
II. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre
IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du même code est
complétée par un article L. 4424‑36‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-36-2. – Les pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département par l’article L. 2224-12-4 sont exercés par l’Assemblée de Corse. »
Article 27 bis A (nouveau)
I. – Le titre III du livre Ier du code
de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Son intitulé est
ainsi rédigé : « Chauffage, fourniture d’eau et ravalement des
immeubles. – Lutte contre les termites » ;
2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre
V
« Économie
des consommations d’eau dans les immeubles
« Art. L. 135-1. – Toute
nouvelle construction d’immeuble à usage principal d’habitation comporte une
installation permettant de déterminer la quantité d’eau froide fournie à
chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d’un lot de
copropriété ainsi qu’aux parties communes, le cas échéant.
« Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent
alinéa les logements-foyers.
« Un décret précise les modalités d’application du
présent article. »
II. – Dans la première phrase de l’article
L. 152-1 du même code, les références : « L. 125-3 et
L. 131-4 » sont remplacées par les références :
« L. 125‑3, L. 131‑4 et L. 135‑1 ».
III. – Dans le premier alinéa de l’article
L. 152-4 du même code, le mot et la référence : « et L. 131‑4 »
sont remplacés par les références : « , L. 131‑4 et
L. 135‑1 ».
Article 27 bis B (nouveau)
La loi n° 65-557 du
1° Après le c
de l’article 26, il est inséré un d
ainsi rédigé :
« d) La
demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation
des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l’article 93
de la loi n° 2000-1208 du
2° Dans
le deuxième alinéa de l’article 9, après les mots : « de l’article
25 », sont insérés les mots : « , du d de l’article 26 » ;
3° Dans le dernier alinéa de l’article 9, après les
mots : « de l’article 25 », sont insérés les mots :
« , par le d de l’article
26 ».
Article 27 bis C (nouveau)
L’article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
« immeubles collectifs », sont insérés les mots : « à usage
principal » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« La souscription d’un contrat individuel avec le
service public de distribution d’eau s’impose alors à tout occupant pour
bénéficier de la fourniture d’eau. Ce contrat ne concerne pas la fourniture d’eau
chaude sanitaire. »
I. – Après l’article L. 5711-3 du code général
des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5711-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5711-4. – En
matière de gestion de l’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement
collectif ou non collectif, de collecte ou d’élimination des déchets ménagers
et assimilés, un syndicat mixte du présent titre peut adhérer à un autre
syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l’article
L. 5721-2, suivant la procédure définie à l’article L. 5211-18. L’adhésion
d’un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est sans incidence sur les règles
qui régissent ce dernier.
« Lorsque le syndicat mixte qui adhère transfère la
totalité des compétences qu’il exerce, l’adhésion entraîne sa dissolution.
« Les membres du syndicat mixte dissous deviennent de
plein droit membres du syndicat mixte qui subsiste.
« Sauf disposition statutaire contraire, il leur est
attribué au sein du comité syndical un nombre de sièges identique à celui dont
disposait le syndicat mixte dissous.
« L’ensemble des biens, droits et obligations du
syndicat mixte dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué
de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, au syndicat mixte
dissous dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions
antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les
cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le
syndicat mixte qui subsiste. La substitution n’entraîne aucun droit à
résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne
lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
« L’ensemble des personnels du syndicat mixte dissous
est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de
statut et d’emploi qui sont les siennes.
« Les transferts de compétences s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 5211‑17. »
II. – Dans le premier alinéa de l’article L. 5721-2
du même code, après les mots : « des communes, », sont insérés
les mots : « des syndicats mixtes définis à l’article L. 5711-1 ou
de ceux définis au présent titre et compétents en matière de gestion de l’eau, d’alimentation
en eau potable, d’assainissement, de collecte ou d’élimination des déchets
ménagers et assimilés, ».
Le livre IV de la troisième partie du code général des collectivités
territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :
«
Titre V du livre IV de la troisième partie du code
général des collectivités territoriales
« DISPOSITIONS COMMUNES
AUX DÉPARTEMENTS
DE PARIS, DES HAUTS-DE-SEINE,
DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE
« Art. L. 3451-1. – Les
départements de Paris, des Hauts‑de‑Seine, de la Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne, ainsi que l’institution interdépartementale qu’ils ont
créée entre eux, assurent l’assainissement collectif des eaux usées, qui
comprend leur collecte et leur transport, lorsque les communes ou leurs
établissements publics de coopération n’y pourvoient pas, leur épuration et l’élimination
des boues produites.
« Art. L. 3451-2. – Les
départements ainsi que l’institution interdépartementale visés à l’article L. 3451‑1
peuvent assurer tout ou partie de l’assainissement collectif des communes
situées sur le territoire des départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne,
du Val-d’Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec
les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les
syndicats mixtes concernés.
« Art. L. 3451-3. – Non modifié ........................................... »
Le II de l’article L. 5214-16 du code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot :
« cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Après le 5°, il est ajouté un 6°
ainsi rédigé :
« 6° Tout ou partie de l’assainissement. »
Article 27 quinquies
.................................
Conforme .................................
L’article L. 136-1 du code de la
consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services de distribution d’eau et d’assainissement. Les usagers des services de distribution d’eau ont la possibilité de présenter à tout moment une demande d’interruption de leur contrat d’abonnement. »
Article 27 septies (nouveau)
Dans le troisième alinéa de l’article
L. 1331-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 2224-12 »
est remplacée par la référence : « L. 2224-11-2 ».
Article 27 octies (nouveau)
Dans le 2° de l’article L. 1324-1 du code de la santé publique, les mots : « à cet effet » sont supprimés.
Titre II
bis (avant l’article 27 nonies)
dispositions relatives à
la préservation
du domaine public fluvial
[Division et intitulé nouveaux]
Article 27 nonies (nouveau)
Après l’article L. 1127‑2 du
code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un
article L. 1127‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1127‑3. – Les
dispositions du présent article s’appliquent à tout bateau, navire, ou engin
flottant d’une jauge ou d’une longueur supérieure à un seuil précisé par décret
abandonné sur le domaine public fluvial.
« L’abandon résulte d’une part du défaut
d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial, et d’autre part de l’absence
prolongée d’équipage à bord ou de l’inexistence de mesures de garde et de
manœuvre.
« La déchéance des droits du
propriétaire sur le bateau, navire, ou engin flottant abandonné peut être prononcée
par décision de l’autorité administrative compétente, après mise en demeure du
propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un
mois, l’état d’abandon dans lequel se trouve son bateau, navire, ou engin
flottant.
« En cas de déchéance de ces droits, le
bateau, navire, ou engin flottant abandonné peut être vendu au profit du
propriétaire du domaine public fluvial concerné à l’expiration d’un délai de
deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.
« L’indemnité d’occupation du domaine
public ainsi que les créances afférentes aux frais engagés par l’autorité
compétente, notamment pour le déplacement ou l’enlèvement du bateau, navire, ou
engin flottant abandonné, sont imputées en priorité sur le produit de la vente.
« Un décret en Conseil d’État détermine
les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de
mise en demeure dans le cas où le propriétaire n’est pas connu. »
Article 27 decies (nouveau)
I. – L’article L. 2124‑8
du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations d’occupation du domaine public fluvial par un bateau, un navire ou un engin flottant supérieures à un mois ne peuvent être délivrées par le propriétaire de ce domaine qu’après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce domaine, ou dont le territoire lui est attenant. »
II. – Dans le premier alinéa de
l’article L. 2132‑5 du même code, après le mot : « mentionnée
», le mot : « à » est remplacé
par les mots : « au premier alinéa de ».
Article 27 undecies (nouveau)
Après l’article L. 2125‑7 du code
général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article
L. 2125‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 2125‑8. – Sans
préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le
stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, ou engin flottant sur le
domaine public fluvial donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation
égale à la redevance qui aurait été due dans le cas d’un stationnement régulier, sans application d’éventuels
abattements.
« Cette
indemnité est majorée :
« – de
50 % pour une période de stationnement inférieure à un mois ;
« – de
150 % pour une période de stationnement comprise entre un et trois mois ;
« – de
400 % pour une période de stationnement supérieure à trois mois. »
Article 27 duodecies (nouveau)
L’article L. 2132‑23 du code
général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés au premier alinéa sont habilités à relever l’identité de l’auteur de la contravention. Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l’officier de police judiciaire procède à une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78‑3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d’identité. »
Titre II ter (avant l’article 27 terdecies)
dispositions relatives à
l’utilisation
de l’énergie hydraulique
[Division et intitulé nouveaux]
Article 27 terdecies (nouveau)
L’article 1er de la loi du 16
octobre 1919 relative à l’utilisation de la force hydraulique est ainsi
modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots :
« concession, ni autorisation, » sont remplacés par le mot :
« autorisation » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions de l’article
18 de la présente loi, quiconque exploite une entreprise hydraulique sans
concession sera punie d’une amende de 75 000 €, portée au double en
cas de récidive. » ;
3° Dans le quatrième alinéa, les mots :
« Le concessionnaire ou » et les mots : « du cahier des
charges ou » sont supprimés ;
4° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le concessionnaire qui ne respecte pas
les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du
cahier des charges sera puni d’une amende de 75 000 €, portée au double en cas
de récidive. » ;
5° Dans le cinquième alinéa, les mots : « de 75 € à 450 € » sont remplacés par les mots : « dont il fixe le taux ».
Article 27 quaterdecies (nouveau)
L’article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les nouvelles installations ou nouveaux ouvrages devant
être autorisés au titre des articles L. 214‑1 à L. 214‑11
du code de l’environnement bénéficient, en matière d’exploitation accessoire de
l’énergie hydraulique, de la dispense de procédure d’autorisation prévue à
l’alinéa précédent. »
Article 27 quindecies (nouveau)
À la fin du quatrième alinéa du 6° de l’article 10 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, les mots : « aux divers états du cours d’eau » sont remplacés par les mots : « en moyenne annuelle ».
Article 27 sexdecies (nouveau)
Le 6° de l’article 10 de la loi du 16 octobre
1919 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’énergie réservée disponible et non attribuée peut faire l’objet d’une compensation financière, par le producteur d’électricité hydraulique, dont le montant est, au moins, équivalent au revenu tiré de la vente de cette quantité d’énergie au prix du marché. »
Article 27 septdecies (nouveau)
I. – La première phrase du quatrième alinéa de l’article 13 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimée.
II. – Au début de la deuxième phrase du quatrième alinéa du même article, les mots : « Cette concession nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle concession ».
Titre III
(avant l’article 28)
Planification et gouvernance
Chapitre Ier (avant l’article 28)
Attributions des départements
Article 28
L’article L. 1331-16 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331‑16. – Pour des raisons d’aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’exercice de leurs compétences dans le domaine de l’assainissement une expertise du fonctionnement des dispositifs d’assainissement, dans des conditions déterminées par une convention.
« Dans les départements d’outre-mer, cette mise à disposition est exercée par les offices de l’eau prévus à l’article L. 213-13 du code de l’environnement.
« En Corse, ces missions peuvent être exercées par la
collectivité territoriale de Corse ou par l’un de ses établissements publics.
« Un décret en
Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article,
notamment les critères de détermination des communes et des
établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de
cette mise à disposition. »
............................................ Supprimé............................................
Chapitre II (avant l’article 29 A)
Aménagement et gestion des eaux
............................................ Supprimé............................................
Article 29
L’article L. 212-1 du code de l’environnement est ainsi
modifié :
1° Dans le III, les mots : « fixant les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l’article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux » sont remplacés par les mots : « fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211‑1 et L. 430-1 » ;
2° Le IX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En particulier, le schéma directeur identifie les sous‑bassins
ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages,
notamment hydroélectriques, est nécessaire. »
L’article L. 212-3 du code de l’environnement est ainsi
rédigé :
« Art. L. 212-3. – Le
schéma d’aménagement et de gestion des eaux, institué pour un sous-bassin, pour
un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente
ou pour un système aquifère, fixe les objectifs généraux et les dispositions
permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et
L. 430-1.
« Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux prévu à l’article L. 212-1 ou rendu compatible avec lui dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur.
« Le périmètre et le délai dans lesquels il est élaboré
ou révisé sont déterminés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux ; à défaut, ils sont arrêtés par le représentant de l’État dans
le département, sur proposition ou après consultation des collectivités
territoriales et après consultation du comité de bassin. Dans ce dernier cas,
le représentant de l’État dans le département peut compléter la commission
locale de l’eau dans le respect de la répartition des sièges prévue au II de
l’article L. 212‑4. »
I. – Le I de l’article L. 212-4 du code de l’environnement
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut confier l’exécution de certaines de ses missions à un établissement public territorial de bassin, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales. »
II. – Le II du même article L. 212-4 est ainsi
rédigé :
« II. – La
commission locale de l’eau comprend :
« 1° Des représentants des collectivités
territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux ou
administratifs et, s’il existe, de l’établissement public territorial de
bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l’article
L. 212-3, qui désignent en leur sein le président de la commission ;
« 2° Des représentants des usagers, des
propriétaires fonciers, des organisations professionnelles, des fédérations
départementales des associations de pêche et de protection du milieu aquatique
et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à
l’article L. 212-3 ;
« 3° Des représentants de l’État et de ses
établissements publics intéressés.
« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1°
détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie
mentionnée au 2° au moins le quart.
« Un décret fixe les règles de désignation des
représentants des différentes catégories. »
Article 32
I. – Non modifié.......................................................................
II. – Après l’article
L. 212-5 du même code, sont insérés deux articles L. 212-5-1 et
L. 212-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-5-1. – I. – Le schéma d’aménagement
et de gestion des eaux comporte un plan d’aménagement et de gestion durable de
la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de
réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 212-3, notamment en
évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma.
« Ce plan peut aussi :
« 1° Identifier les zones visées aux 4° et 5° du II de l’article L. 211-3 ;
« 2° Établir un inventaire des ouvrages hydrauliques
susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir
des actions permettant d’améliorer le transport des sédiments et de
réduire l’envasement des cours d’eau et des canaux, en tenant compte des usages
économiques de ces ouvrages ;
« 3° Identifier, à l’intérieur des zones visées au a du 4° du II de l’article L. 211‑3, des zones stratégiques pour la gestion de l’eau dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212‑1 ;
« 4° (nouveau) Identifier, en vue de les préserver, les zones naturelles d’expansion de crues.
« II. – Le schéma
comporte également un règlement qui peut :
« 1° Définir des priorités
d’usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de
prélèvement par usage ;
« 2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l’eau ;
« 3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques
fonctionnant au fil de l’eau figurant à l’inventaire prévu au 2° du I, ceux qui
sont soumis, sauf raisons d’intérêt général, à une obligation d’ouverture
régulière de leurs vannages afin d’améliorer le transport naturel des sédiments
et d’assurer la continuité écologique.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise
les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 212-5-2. – Lorsque le schéma a été
approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont
opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute
installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l’article L. 214-2.
« Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu’il précise. »
III (nouveau). – Dans
le a du 4° du II de l’article L. 211-3 du même code et dans les
II et III de l’article L. 211-12 du même code, la référence :
« L. 212-5 » est remplacée par la référence : « L. 212-5-1 ».
L’article L. 212-6 du code de l’environnement est ainsi
rédigé :
« Art. L. 212-6. – La
commission locale de l’eau soumet le projet de schéma d’aménagement et de
gestion des eaux à l’avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des
chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents et, s’il
existe, de l’établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de
bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés
favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de quatre mois.
« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. À l’issue de l’enquête,
le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est
approuvé par le représentant de l’État dans le département et son arrêté d’approbation
est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.
« Si le schéma n’a pas été élaboré dans le délai imparti
en application du X de l’article L. 212-1, le représentant de l’État dans
le département élabore le projet et, après consultation de la commission locale
de l’eau, met en œuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent. »
Article 34
I. – L’article L. 212-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-7. – Le schéma visé à l’article L. 212-3 peut être modifié par le représentant de l’État dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma. ».
II. – Après l’article L. 212-7 du même code, sont insérés quatre articles L. 212-8 à L. 212-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-8. – Lorsqu’une opération soumise à enquête publique est contraire aux dispositions du règlement visé au II de l’article L. 212-5-1, le représentant de l’État dans le département soumet à la commission locale de l’eau un projet de modification de ce règlement et de ses documents cartographiques pour avis. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cet avis est réputé favorable. La déclaration d’utilité publique ou d’intérêt général de cette opération ne peut être prononcée que si l’enquête publique a également porté sur ce projet de modification.
« Art. L. 212-9. – Il
peut être procédé à la révision de tout ou partie du schéma d’aménagement
et de gestion des eaux, dans les conditions définies à l’article L. 212-6.
« Art. L. 212-10. – Les
schémas d’aménagement et de gestion des eaux adoptés à la date de la promulgation
de la loi n° du
sur l’eau et les milieux aquatiques sont complétés dans un délai de cinq ans
par le règlement prévu au II de l’article L. 212-5-1, qui est adopté selon
la procédure fixée par l’article L. 212-6.
« Art. L. 212-11. – Un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les modalités d’application de la présente section. »
III (nouveau). – Dans
l’article L. 214-7 du même code, la référence : « L. 212-7 »
est remplacée par la référence : « L. 212-11 ».
Article 34 bis (nouveau)
Le III de l’article L. 4424‑36 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Son périmètre et le délai dans lequel il doit être élaboré et révisé sont déterminés par le schéma directeur. » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans le délai de quatre mois. » ;
3° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. À l’issue de l’enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par l’assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.
« Si le schéma n’est pas élaboré dans le délai imparti en application du présent III, la collectivité territoriale de Corse élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l’eau, met en œuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent.
« Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par la collectivité territoriale de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l’eau ou du représentant de l’État, sous réserve qu’il ne soit pas porté atteinte aux objectifs généraux définis en application du premier alinéa de l’article L. 212‑3 du code de l’environnement ou aux dispositions du schéma mentionné au II de l’article L. 212‑5‑1. du même code. »
Chapitre
III (avant l’article 35)
Comités de bassin et
agences de l’eau
Article 35
I. – Le chapitre III du titre Ier du
livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la section 2, il est inséré une section 2 bis intitulée : « Préfet coordonnateur de bassin », comprenant l’article L. 213-3 qui devient l’article L. 213-7 ;
2° Supprimé........................................................................... ;
3° L’intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Comités de bassin et agences de l’eau » ;
4° Supprimé.............................................................................
II. – Il est créé, dans la section 3 du chapitre
III du titre Ier du livre II du même code, deux sous-sections 1 et 2
ainsi rédigées :
« Sous-section
1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code
l’environnement
« Dispositions
générales
« Art. L. 213-8. – Dans chaque bassin ou
groupement de bassins hydrographiques visé à l’article L. 212‑1, il
est créé un comité de bassin constitué :
« 1° Pour 40 %, d’un premier collège composé de
représentants des conseils généraux et régionaux et, majoritairement, de
représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de
l’eau ;
« 2° Pour 40 %, d’un deuxième collège composé de
représentants des usagers de l’eau et des milieux aquatiques, des organisations
socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l’environnement
et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et
de personnes qualifiées ;
« 3° Pour 20 %, d’un troisième collège composé
de représentants de l’État ou de ses établissements publics concernés.
« Le président est élu par les représentants des deux
premiers collèges.
« Le comité de bassin est consulté sur l’opportunité des actions significatives d’intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l’objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
« Il définit les orientations de l’action de l’agence de l’eau et participe, dans les conditions fixées à l’article L. 213-9-1, à l’élaboration des décisions financières de cette agence.
« Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d’actions nécessaires à ce sous-bassin, et de veiller à l’application de ces propositions.
« Art. L. 213-8-1. – Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l’article L. 212‑1, une agence de l’eau, établissement public de l’État à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3, en favorisant une gestion optimisée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l’alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques.
« L’agence de l’eau est administrée par un conseil d’administration composé :
« 1° D’un président nommé par décret ;
« 2° De représentants désignés par les personnes
visées au 1° de l’article L. 213-8 en leur sein ;
« 3° De représentants désignés par les personnes visées au 2° de l’article L. 213-8 en leur sein ;
« 4° De représentants de l’État ou de ses établissements publics ;
« 5° D’un représentant du personnel de l’agence.
« Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article disposent d’un nombre égal de sièges.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
« Sous-section
2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code
l’environnement
« Dispositions
financières
« Art. L. 213-9. – Les ressources financières
de l’agence de l’eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en
application des articles L. 213-10 et suivants, des remboursements des
avances faites par elle et de subventions versées par des personnes
publiques.
« Art. L. 213-9-1. – Pour
l’exercice des missions définies à l’article L. 213-8-1, le programme
pluriannuel d’intervention de chaque agence de l’eau détermine les domaines et
les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes
nécessaires à sa mise en œuvre.
« Le Parlement définit les
orientations prioritaires du programme pluriannuel d’intervention des agences
de l’eau, et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée,
ainsi que celui des contributions des agences à l’Office national de l’eau et
des milieux aquatiques.
« Les délibérations du conseil
d’administration de l’agence de l’eau relatives au programme pluriannuel d’intervention
et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin,
dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses
dépenses et leur répartition par grand domaine d’intervention, qui font l’objet
d’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des finances,
pris après avis du Comité national de l’eau.
« L’exécution du programme
pluriannuel d’intervention de l’agence de l’eau faisant état des recettes et
des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait l’objet d’un rapport
annexé chaque année au projet de loi de finances.
« Les délibérations concernant
les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles
sont tenues à la disposition du public.
« Art. L. 213-9-2. – I. – Dans le cadre de son programme pluriannuel d’intervention, l’agence de l’eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d’avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d’actions ou de travaux d’intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion optimisée de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
« Les concours de l’agence ne sont définitivement acquis
que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l’eau imposées par
la réglementation en vigueur.
« II. – L’agence participe financièrement à l’élaboration
des schémas d’aménagement et de gestion des eaux.
« III. – Dans le respect des engagements
internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l’avis
du comité de bassin, l’agence peut mener des actions de coopération
internationale dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, dans la
limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles
statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de
ses agents.
« IV. – L’agence de l’eau peut percevoir, à la
demande d’un établissement public territorial de bassin et pour le compte de
celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en
application de l’article L. 211-7. Le produit des redevances est
intégralement reversé au budget de l’établissement public territorial de
bassin, déduction faite des frais de gestion.
« V. – L’agence de l’eau contribue
financièrement aux actions menées par l’Office national de l’eau et des milieux
aquatiques mentionné à l’article L. 213-2. Le montant de cette
contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement
et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin
hydrographique et de l’importance relative de sa population rurale.
« VI. – L’agence attribue des subventions en
capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l’exécution
de travaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement dans les communes
rurales.
« À cette fin, elle
détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le
territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu’un département
participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention
définissant les critères de répartition.
« VII. – Un décret en Conseil d’État précise
les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 213-9-3. – Les dispositions des
articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne s’appliquent pas aux départements d’outre-mer. »
I. – Les
orientations prioritaires des programmes pluriannuels d’intervention des
agences de l’eau pour les années 2007 à 2012 sont les suivantes :
1° Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à l’article L. 212-1 du code de l’environnement, en application de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
2° Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à l’article L. 212-3 du même code ;
3° Contribuer à l’épuration des eaux usées, au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels, à l’élimination des rejets de substances dangereuses et à la maîtrise des pollutions des eaux de toutes origines ;
4° Contribuer à la sécurité de la distribution de l’eau et à la qualité de l’eau distribuée, en privilégiant les actions préventives en amont des points de captage de l’eau destinée à la consommation humaine ;
4° bis Contribuer à la solidarité envers les communes rurales en attribuant des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l’exécution de travaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement ;
5° Créer les conditions d’un développement durable des
activités économiques utilisatrices d’eau en favorisant notamment la lutte
contre les fuites et les économies d’eau y compris par une action programmée
sur les réseaux et les recyclages, ainsi que l’utilisation de ressources
respectant un équilibre entre volumes consommés et ressources disponibles ou la
mobilisation de ressources nouvelles dans la mesure où l’impact global au
regard des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement
est positif à l’échelle du bassin versant ;
6° Mener et favoriser des actions de préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides, d’amélioration de la gestion, de la restauration et d’entretien des milieux aquatiques et des zones humides, et de leurs usages professionnels, sportifs et de loisirs ;
7° Contribuer à la régulation des crues par l’accroissement
de la capacité de rétention des zones naturelles d’expansion des crues, un
meilleur entretien des rivières et la restauration de leur lit ;
8° Mener et soutenir au niveau du bassin des actions de
communication, d’information et de sensibilisation du public dans le domaine de
l’eau, de la protection des milieux aquatiques et de l’assainissement ;
favoriser la sensibilisation dans les établissements scolaires aux
problématiques locales, nationales et mondiales de l’eau et de la santé, ainsi
que leur engagement dans ce domaine ;
9° Participer à l’élaboration et au financement des contrats de rivière, de baie ou de nappe ;
10° (nouveau) Mener et soutenir des actions de coopération internationale en vue de faciliter l’atteinte des objectifs du sommet mondial du développement durable d’août-septembre 2002 et de favoriser la coopération entre organismes de gestion de bassins hydrographiques.
Les délibérations des agences de l’eau doivent être
compatibles avec les orientations ci‑dessus.
II. – Le montant des dépenses des agences de l’eau
pour les années 2007 à 2012 ne peut excéder 14 milliards d’euros,
hors primes mentionnées au I de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement
et contribution à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques. Le
montant des dépenses spécifiques versées par les agences de l’eau au titre de
la solidarité avec les communes rurales en application du VI du même article ne
peut pas être inférieur à 1 milliard d’euros entre 2007 et 2012. Pour l’application
du V du même article, le total des contributions des agences de l’eau aux
ressources financières de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques
ne peut excéder 108 millions d’euros par an.
III. – Supprimé.........................................................................
Dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est créé une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement
« Redevances des agences de l’eau
« Dispositions générales
« Art. L. 213-10. – L’agence
de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des
redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte,
pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour
stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique, dans la mesure
où ces personnes rendent nécessaire ou utile l’intervention de l’agence ou dans la mesure où elles y
trouvent leur intérêt.
« Redevances pour pollution de l’eau
« Art. L. 213-10-1. – Non
modifié...........................................
« Art. L. 213-10-2. – I. – Toute
personne, à l’exception des propriétaires et occupants d’immeubles à usage d’habitation
ainsi que des abonnés au service de distribution d’eau dont les activités
impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins
domestiques, dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de
pollution mentionnés au III dans le milieu naturel ou dans un réseau de
collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non
domestique.
« II. – L’assiette
de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale
à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution
mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au
III.
« Elle
est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble
des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme
mandaté par l’agence de l’eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de
pollution lié à l’activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le
suivi régulier des rejets s’avère impossible, l’assiette est déterminée
indirectement par différence entre, d’une part, un niveau théorique de
pollution correspondant à l’activité en cause et, d’autre part, le niveau de
pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le
redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.
« Le
niveau théorique de pollution d’une activité est calculé sur la base de
grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à
partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons
représentatifs.
« La
pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le
dispositif de suivi étant agréé par l’agence de l’eau. Lorsque la pollution
produite provient d’un épandage direct, elle est calculée indirectement en
prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.
« II bis. – Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l’activité.
« III. – Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil en dessous duquel la redevance n’est pas due sont fixés comme suit :
« |
Eléments constitutifs |
Tarif
|
Seuils |
|
Matières en
suspension (par kg) |
0,3 |
5 200 kg |
|
Matières en
suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de
profondeur (par kg) |
0,1 |
5 200 kg |
|
Demande chimique en oxygène (par kg) |
0,2 |
9 900 kg |
|
Demande
biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) |
0,4 |
4 400 kg |
|
Azote réduit
(par kg) |
0,7 |
880 kg |
|
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) |
0,3 |
880 kg |
|
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |
2 |
220 kg |
|
Métox (par kg) |
3 |
200 kg |
|
Métox rejetées
dans les masses d’eau souterraines (par kg) |
5 |
200 kg |
|
Toxicité aiguë
(par kiloéquitox) |
15 |
50 kiloéquitox |
|
Rejet en masse
d’eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) |
25 |
50 kiloéquitox |
|
Composés
halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) |
13 |
50 kg |
|
Composés
halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d’eau souterraine
(par kg) |
20 |
50 kg |
|
Sels dissous
(m3 [siemens/centimètre]) |
0,15 |
2 000 m3*S/cm |
|
Chaleur
rejetée en mer (par mégathermie) |
8,5 |
100 Mth |
|
Chaleur rejetée en rivière (par mégathermie) |
85 |
10 Mth |
« La redevance d’une personne ayant des activités d’élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux maximum de la redevance est de 3 € par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 100 unités, et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
« Pour chaque
élément d’assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique
cohérente définie en tenant compte :
« 1° De l’état
des masses d’eau ;
« 2° Des
risques d’infiltration ou d’écoulement des polluants dans les masses d’eau
souterraines ;
« 3° Des
prescriptions imposées au titre de la police de l’eau ou relatives à l’eau au
titre d’une autre police ;
« 4° Des
objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.
« Art. L. 213-10-3. – I. – Sont
assujettis à la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique :
« 1° Les
personnes abonnées au service public de distribution d’eau, à l’exception de
celles acquittant la redevance visée au I de l’article L. 213‑10‑2 ;
« 2° Les
personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets d’éléments
de pollution inférieurs aux seuils visés au III du même article ;
« 3° Les
usagers visés à l’article L. 2224‑12‑5 du code général des
collectivités territoriales ;
« 4° Les
personnes disposant d’un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en
place un dispositif de comptage de l’eau prélevée.
« II. – L’assiette
de la redevance est le volume d’eau annuel facturé à l’abonné. Pour les
personnes visées au 2° du I du présent article, l’assiette de la redevance est plafonnée
à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du I,
cette assiette comprend également le volume d’eau prélevé sur des sources
autres que le réseau de distribution. Le volume d’eau utilisé pour l’abreuvement
des animaux est exclut de cette assiette s’il fait l’objet d’un comptage
spécifique.
« III. – L’agence
de l’eau fixe, dans la limite de 0,50 € par mètre cube, un taux par unité
géographique cohérente définie en tenant compte :
« 1° De l’état
des masses d’eau ;
« 2° Des
risques d’infiltration ou d’écoulement des polluants dans les masses d’eau
souterraines ;
« 3° Des
prescriptions imposées au titre de la police de l’eau ou relatives à l’eau au
titre d’une autre police ;
« 4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.
« IV. – La
redevance est perçue auprès de l’exploitant du service public de distribution d’eau
par l’agence de l’eau. Elle est exigible à l’encaissement du prix de l’eau
distribuée.
« V. – Lorsqu’un
dispositif permet d’éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime
est versée au maître d’ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son
mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d’origine
domestique dont l’apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut
être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d’une
police de l’eau.
« De même, une
prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs
compétences en matière de contrôle ou d’entretien des installations d’assainissement
non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du
montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non
raccordables à un réseau d’assainissement collectif en fonction des résultats
du contrôle et de l’activité du service qui en a la charge.
« Art. L. 213-10-4. – Non modifié...........................................
« Redevances
pour modernisation des réseaux de collecte
« Art. L. 213-10-5. – Les personnes qui acquittent la redevance visée à l’article L. 213-10-2 et dont les activités entraînent des rejets d’eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
« La redevance est
assise sur le volume d’eau retenu, avant application d’abattements éventuels,
pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article
L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. Les
personnes transférant directement leurs eaux usées à la station d’épuration au
moyen d’un collecteur spécifique qu’elles ont financé sont exonérées de la
redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
« Son taux est
fixé par l’agence de l’eau en fonction des priorités et des besoins de
financement du programme d’intervention mentionné à l’article L. 213-9-1
du présent code, dans la limite de 0,15 € par mètre cube. Il ne peut être
supérieur à la moitié du taux de la redevance pour modernisation des réseaux de
collecte mentionnée à l’article L. 213-10-6. Il peut être dégressif, par
tranches, en fonction des volumes rejetés.
« Art. L. 213-10-6. – Les personnes qui acquittent la
redevance visée à l’article L. 213‑10‑3 et qui sont soumises à
la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑12‑3
du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une
redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
« La redevance est
assise sur les volumes d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement,
à l’exception des volumes d’eau retenus pour le calcul de l’assiette de la
redevance mentionnée à l’article L. 213-10-5.
« Son taux est fixé par l’agence de l’eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d’intervention mentionné à l’article L. 213-9-1 dans la limite d’un plafond de 0,30 € par mètre cube.
« La redevance est
perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service assurant la
facturation de la redevance d’assainissement. Elle est exigible à
l’encaissement du prix.
« Art. L. 213-10-7. – Non modifié...........................................
« Redevance
pour pollutions diffuses
« Art. L. 213-10-8. – I. – Toute personne distribuant les produits visés à l’article L. 253-1 du code rural en vertu de l’agrément visé à l’article L. 254-1 du même code est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.
« II. – L’assiette de la redevance est la quantité des substances très toxiques, toxiques ou dangereuses pour l’environnement contenue dans les produits visés au I.
« III. – Le taux de la redevance est fixé par l’agence de l’eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en produits visés au I, dans la limite de 1,2 € par kilogramme pour les substances dangereuses pour l’environnement, et de 3 € par kilogramme pour les substances toxiques et très toxiques.
« IV. – La
redevance est exigible lors de la vente à l’utilisateur final. Les
distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu’ils
ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. Ils tiennent à
disposition des agences de l’eau un registre des destinataires de ces factures
et des montants de redevance correspondants.
« IV bis. – Afin de développer des
pratiques permettant de réduire la pollution de l’eau par les produits visés au
I, l’agence de l’eau peut verser une prime à l’utilisateur dans la limite de
30 % de la redevance acquittée. Un arrêté conjoint des ministres chargés
de l’agriculture et de l’environnement fixe les conditions requises pour
bénéficier de cette prime.
« V. – Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent
article.
« Redevances
pour prélèvement sur la ressource en eau
« Art. L. 213-10-9. – I. – Toute
personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau
est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
« II. – Sont
exonérés de la redevance :
« 1° Les
prélèvements effectués en mer ;
« 2° Les
exhaures de mines dont l’activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus
nécessaires par l’exécution de travaux souterrains et les prélèvements
effectués lors d’un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou
des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription
administrative ;
« 3° Les prélèvements
liés à l’aquaculture ;
« 4° Les
prélèvements liés à la géothermie ;
« 5° Les
prélèvements effectués hors de la période d’étiage, pour des ouvrages destinés
à la réalimentation des milieux naturels ;
« 6° Les
prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.
« III. – La
redevance est assise sur le volume d’eau prélevé au cours d’une année.
« Lorsqu’une
personne dispose d’un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de
mettre en place un dispositif de comptage de l’eau prélevée. L’assiette de la
redevance est alors majorée par le volume d’eau ainsi prélevé.
« Lorsque le
redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est
assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère avéré
ou non de l’impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l’activité
en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études
fondées sur des échantillons représentatifs.
« IV. – L’agence
de l’eau fixe les montants de volume prélevé en dessous desquels la redevance n’est
pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres
cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et
à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements
dans des ressources de catégorie 2.
« V. – Pour
la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin
sont classées en catégorie 1 lorsqu’elles sont situées hors des zones de
répartition des eaux définies en application du 2° du II de l’article
L. 211-2, ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
« Le tarif de la redevance est fixé par l’agence de l’eau en centimes d’euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :
« |
Usages |
Catégorie
1 |
Catégorie
2 |
|
Irrigation (sauf
irrigation gravitaire) |
2 |
3 |
|
Irrigation gravitaire |
0,10 |
0,15 |
|
Alimentation en eau potable |
6 |
8 |
|
Alimentation d’un canal |
0,015 |
0,03 |
|
Autres usages économiques |
3 |
4 |
« L’agence de l’eau
fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique
cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion
des eaux s’il existe, notamment lorsqu’ils exigent la mise en place d’un
programme d’intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des
conditions hydrologiques.
« Pour
tous les prélèvements destinés à l’irrigation effectués dans des retenues
collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le
taux de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.
« Pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l’irrigation est effectué de manière collective par un organisme défini au 6° du II de l’article L. 211-3, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.
« L’assiette
des prélèvements destinés à l’irrigation gravitaire est fixée forfaitairement
à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué.
« VI. – Des modalités
spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas
suivants :
« 1° Lorsque
le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au
prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;
« 2° Lorsque
le prélèvement est destiné à l’alimentation d’un canal, la redevance est assise
sur le volume d’eau de ce prélèvement, déduction faite des volumes prélevés
dans le canal et soumis à la présente redevance.
« Les
volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d’écosystèmes
aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l’assiette de la
redevance ;
« 3° Lorsque
le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation
hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d’eau turbiné
dans l’année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de l’installation
telle qu’elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.
« Le
taux de la redevance est fixé par l’agence de l’eau dans la limite d’un plafond
de 0,60 € par million de mètres cubes et par mètre de chute en fonction de
l’état des masses d’eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe.
« Ce
taux est multiplié par 1,5 lorsque l’installation ne fonctionne pas au fil de l’eau.
« La
redevance n’est pas due lorsque le volume d’eau turbiné dans l’année est
inférieur à un million de mètres cubes.
« VII. – Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent
article.
« Redevance pour stockage d’eau en période
d’étiage
« Art. L. 213-10-10. – Non modifié.........................................
« Redevance
pour obstacle sur les cours d’eau
« Art. L. 213-10-11. – I. – Une
redevance pour obstacle sur les cours d’eau est due par toute personne
possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d’un
cours d’eau.
« Sont
exonérés de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau les propriétaires d’ouvrages
faisant partie d’installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour
prélèvements sur la ressource en eau.
« II. – La
redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre
la ligne d’eau à l’amont de l’ouvrage et la ligne d’eau à l’aval par le
coefficient de débit du tronçon de cours d’eau au droit de l’ouvrage et par un
coefficient d’entrave.
« Le
coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de
cours d’eau considéré. Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le débit
moyen interannuel est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde et 40 pour
les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 mètres
cubes par seconde.
« Le coefficient d’entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de l’importance de l’entrave apportée par l’obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons conformément au tableau suivant :
« |
Coefficient d’entrave |
Ouvrages permettant |
Ouvrages ne permettant pas |
|
Ouvrage
franchissable dans les deux sens par les poissons |
0,3 |
0,6 |
|
Ouvrage
franchissable dans un seul sens par les poissons |
0,4 |
0,8 |
|
Ouvrage
non franchissable par les poissons |
0,5 |
1 |
« III. – La
redevance n’est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 5 mètres et
pour les cours d’eau dont le débit moyen est inférieur à 0,3 mètre cube
par seconde.
« IV. – Le
taux de la redevance est fixé par l’agence de l’eau dans la limite de
150 € par mètre par unité géographique cohérente définie en tenant compte
de l’impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transport sédimentaire et
sur la libre circulation des poissons.
« V. – Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent
article.
« Redevance
pour protection du milieu aquatique
« Art. L. 213-10-12. – I. – Une
redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes qui se
livrent à la pêche mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations
départementales des associations agréées de pêche et protection du milieu
aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets,
la commission syndicale de la Grande Brière et les associations agréées de
pêche professionnelle en eau douce.
« II. – La
redevance est fixée chaque année par l’agence de l’eau, dans la limite des
plafonds suivants :
« a) 10
€ par personne majeure qui se livre à l’exercice de la pêche, pendant une
année, au sein d’une association mentionnée au I ;
« b) Supprimé........................................................................ ;
« c) 4 €
par personne qui se livre à l’exercice de la pêche, pendant quinze jours
consécutifs, au sein d’une association mentionnée au I ;
« d) 1 €
par personne qui se livre à l’exercice de la pêche, à la journée, au sein d’une
association mentionnée au I ;
« e) 20 € de supplément annuel par personne qui se livre à l’exercice de la pêche de l’alevin d’anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d’une association mentionnée au I. »
Dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du
livre II du code de l’environnement, il est créé une sous-section 4 ainsi
rédigée :
« Sous-section
4 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de
l’environnement
« Obligations
déclaratives, contrôle
et modalités de recouvrement
« Art. L. 213-11. – Les
personnes susceptibles d’être assujetties aux redevances mentionnées à l’article
L. 213-10 déclarent à l’agence de l’eau les éléments nécessaires au calcul
des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 avant le 1er avril
de l’année suivant celle au titre de
laquelle ces redevances sont dues.
« En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les
redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables
déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante
jours à compter de la cession ou de la cessation d’entreprise.
« Art. L. 213-11-1. – L’agence
de l’eau contrôle l’ensemble des éléments permettant de vérifier l’assiette des
redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les
intéressés pour l’établissement des redevances ainsi que les installations,
ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les appareils
susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination. Le
contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
« L’agence peut demander la production de pièces ainsi
que tout renseignement ou éclaircissement nécessaire au contrôle. Elle fixe un
délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la
réception de la demande par l’intéressé. Lorsque le contribuable a répondu de
façon insuffisante, l’agence lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter
sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de
réponse qu’elle souhaite.
« Lorsqu’elle envisage d’effectuer un contrôle sur place, l’agence en informe préalablement le contribuable par l’envoi ou la remise d’un avis. Cet avis indique les années soumises au contrôle et l’identité des agents qui en sont chargés. Il précise que le contribuable peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
« Dans le cadre d’un contrôle sur place, l’agent de
contrôle ne peut emporter des documents qu’après établissement d’une liste
contresignée par le contribuable. La liste précise la nature des documents,
leur nombre et s’il s’agit de copies ou d’originaux. Les documents originaux
devront être restitués au contribuable dans un délai de trente jours après le
contrôle.
« L’agence de l’eau transmet le rapport de contrôle au
contribuable. Celui-ci peut faire part à l’agence de ses observations dans un
délai de trente jours. Le contribuable est informé par l’agence de l’eau des
suites du contrôle.
« Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs
portant sur l’assiette d’une même redevance pour les mêmes années.
« Le contrôle sur place est effectué par des agents
habilités par le directeur de l’agence. L’agence peut confier à des organismes
habilités par l’autorité administrative dans des conditions prévues par le
décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 213-11-15 et mandatés à
cette fin par son directeur le soin d’opérer certains contrôles techniques.
« Art. L. 213-11-2– Non modifiés ...........................................
« Art. L. 213-11-3– Non modifiés ...........................................
« Art. L. 213-11-4. – Non modifiés .........................................
« Art. L. 213-11-5. – La prescription du délai
de reprise est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de l’article
L. 189 du livre des procédures fiscales.
« Art. L. 213-11-6 – Non modifiés ........................................
Art. L. 213-11-7. – Non modifiés
Art. L. 213-11-8 Non modifiés
Art. L. 213-11-9. – Non
modifiés
« Art. L. 213-11-10. – Les redevances sont
recouvrées par l’agent comptable de l’agence selon les règles applicables au
recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif
de l’État sous réserve des dispositions visées aux trois derniers alinéas du
présent article.
« La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du
mois qui suit la date de mise en recouvrement.
« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième
mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une
majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances
qui n’ont pas été réglées, et l’agent comptable adresse au redevable une lettre
de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de
rappel n’est pas suivie de paiement, l’agent comptable peut, à l’expiration d’un
délai de vingt jours, engager les poursuites.
« Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs
à 100 € ne sont pas mis en recouvrement.
« Art. L. 213-11-11. – Non modifiés .......................................
Art. L. 213-11-12 – Non modifiés
« Art. L. 213-11-13. – L’action de l’agent
comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de
quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est
interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable
et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
« Les poursuites sont exercées par l’agent comptable
dans les formes de droit commun. Toutefois, les commandements de payer sont, à
l’initiative de l’agent comptable, notifiés au contribuable, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article L. 259 du livre des procédures fiscales.
« Le recouvrement par le comptable de l’agence peut être
assuré par voie d’opposition à tiers
détenteur adressée aux personnes qui détiennent des fonds pour le compte
du contribuable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une
rémunération.
« Le comptable notifie cette opposition au contribuable
en même temps qu’elle est adressée au tiers détenteur.
« L’opposition à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution
immédiate, prévue à l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet
1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies
disponibles au profit de l’agence à concurrence des sommes pour lesquelles l’opposition
est pratiquée. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du
taux d’intérêt légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du
comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception
de l’opposition.
« L’opposition à tiers détenteur peut s’exercer sur les
créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés
au comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
« Lorsqu’une même personne est simultanément
destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même
contribuable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces
oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
« Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur
sont indisponibles, celui-ci doit en aviser le comptable chargé du recouvrement
dès la réception de l’opposition.
« Art. L. 213-11-14. – Non modifié ........................................
« Art. L. 213-11-14-1. – Les personnes appelées à l’occasion
de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle,
le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées à l’article
L. 213-10 sont tenues au secret professionnel dans les termes de l’article
L. 103 du livre des procédures fiscales.
« Art. L. 213-11-15. – Un décret en Conseil d’État
précise les modalités d’application des articles L. 213-11 à L. 213‑11‑14‑1. »
La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre
II du code de l’environnement, telle que résultant de l’article 14 bis de la présente loi, est ainsi
modifiée :
1° Supprimé ........................................................................... ;
1° bis Le
I de l’article L. 213-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l’avis du comité de bassin, l’office de l’eau peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents. » ;
1° ter (nouveau) Le
1° du IV du même article L. 213-13 est ainsi rédigé :
« 1° De redevances visées à l’article L. 213-14 ; »
2° Après l’article L. 213-13, il est inséré un
article L. 213‑13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-13-1. – Dans
les départements d’outre-mer, le comité de bassin est composé :
« 1° De représentants des collectivités
territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ;
« 2° De représentants des usagers et de
personnalités qualifiées ;
« 3° De représentants de l’État et des milieux socioprofessionnels
désignés par l’État.
« Il est consulté sur l’opportunité des travaux et aménagements
d’intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement sur toute
question faisant l’objet des chapitres Ier à IV, VI et VII du
présent titre.
« Il est associé, en tant que de besoin, à l’élaboration
des adaptations facilitant l’application, dans le département, des dispositions
des chapitres Ier
à IV, VI et VII du présent titre. » ;
3° L’article L. 213-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-14. – I. – Dans
le cas où le comité de bassin confie à l’office de l’eau, en application des
dispositions du c du I de l’article L. 213‑13,
la programmation et le financement d’actions et de travaux, l’office de l’eau
arrête un programme pluriannuel d’intervention déterminant les domaines et les
conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des
recettes nécessaires à sa mise en œuvre.
« II. – Sur proposition du comité de bassin et dans le
cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l’office établit et perçoit
auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour prélèvement sur
la ressource en eau, pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de
collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d’eau en période d’étiage,
pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique. » ;
3° bis Supprimé...................................................................... ;
4° Après l’article
L. 213‑14, sont insérés deux articles L. 213‑14‑1
et L. 213‑14‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 213-14-1. – I. – La
redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes
publiques ou privées prélevant l’eau dans le milieu naturel est calculée en
appliquant au volume d’eau prélevé des taux qui tiennent compte de l’usage de l’eau
prélevée.
« II. – Dans le cas où elle est établie, la
redevance pour prélèvement sur la ressource
en eau est assise sur le volume d’eau prélevé dans le milieu naturel au cours d’une
année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les
obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l’eau
dans les milieux naturels sont fixées par décret.
« III. – Le taux de la redevance pour
prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération du conseil d’administration
de l’office sur avis conforme du comité de bassin dans les limites
suivantes :
« – pour les
prélèvements d’eau destinée à l’alimentation en eau potable : entre
0,5 centime d’euro par mètre cube et 5 centimes d’euro par mètre cube ;
« – pour les prélèvements d’eau réalisés pour l’irrigation
de terres agricoles : entre 0,1 centime d’euro par mètre cube et
0,5 centime d’euro par mètre cube ;
« – pour les prélèvements d’eau réalisés pour les
autres activités économiques : entre 0,25 centime d’euro par mètre
cube et 2,5 centimes d’euro par mètre cube.
« Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs
usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque
usage.
« Lorsque les prélèvements sont destinés à une
distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de
répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.
« IV. – Sont exonérés de la redevance :
« 1º Les prélèvements effectués en mer ;
« 2º Les exhaures de mines ainsi que les
prélèvements rendus nécessaires par l’exécution de travaux souterrains, dans la
mesure où l’eau prélevée n’est pas utilisée directement à des fins domestiques,
industrielles ou agricoles ;
« 3º Les prélèvements liés à l’aquaculture ;
« 4º Les prélèvements destinés à la réalimentation
de milieux naturels ;
« 5º Les prélèvements destinés à la lutte contre l’incendie ;
« 6º Les prélèvements d’eau destinés à la
production d’énergies renouvelables ;
« 7º Les prélèvements d’eaux souterraines
effectués lors d’un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou
des ouvrages.
« V. – Le seuil de mise en recouvrement de la
redevance est arrêté par l’office de l’eau. Il ne peut être inférieur à
10 000 mètres cubes d’eau par an.
« VI. – En l’absence de mesure des volumes
prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l’activité.
« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité
est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité
national de l’eau.
« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation
gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance
ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par
an.
« Art. L. 213-14-2. – Les redevances pour
pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions
diffuses, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours
d’eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux
dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.
« Néanmoins, le taux plafond de la
redevance pour stockage d’eau en période d’étiage est fixé à 0,005 € par
mètre cube pour le volume d’eau stocké à l’étiage pris en compte au-delà
de 300 millions de mètres cubes.
« Les taux des redevances sont fixés par
délibération du conseil d’administration de l’office de l’eau sur avis conforme
du comité de bassin.
« Les obligations de déclaration
auxquelles sont assujettis les redevables sont fixées par le décret visé au II
de l’article L. 213‑14‑1. » ;
4° bis (nouveau) L’article
L. 213‑15 est ainsi modifié :
a) Dans
la première phrase du I, les mots : « de la redevance » sont
remplacés par les mots : « des redevances » ;
b) Dans
le II, les mots : « du volume prélevé » sont supprimés ;
4° ter (nouveau) Dans
le I de l’article L. 213‑16, les mots : « de la
redevance » sont remplacés par les mots : « des redevances » ;
4° quater (nouveau) Dans
le 1° du I de l’article L. 213‑17, après les mots :
« fixée en application », les mots : « de l’article
L. 213‑14 » sont remplacés par les mots : « des
articles L. 213‑14‑1 et L. 213‑14‑2 » ;
5° L’article
L. 213‑20 est ainsi modifié :
a) Dans
le premier alinéa, les mots : « à la redevance » sont remplacés
par les mots : « aux redevances » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d’acomptes.
« Un décret en Conseil d’État précise
les modalités d’application du présent article. »
Chapitre IV (avant l’article 40)
Comité national de l’eau et
Office national de l’eau et des milieux aquatiques
L’article L. 213-1 du code de l’environnement
est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, les mots : « qui
sont de la compétence des comités visés à l’article L. 213-2 » sont
remplacés par les mots : « et sur tout problème commun à deux ou
plusieurs bassins ou groupements de bassin » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles ; »
3° (nouveau) Le 4°
est ainsi rédigé :
« 4° De donner, sur proposition d’un comité consultatif
constitué en son sein, son avis sur le prix de l’eau facturé aux usagers et la
qualité des services publics de distribution d’eau et d’assainissement. »
I. – La section 2 du
chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est
ainsi rédigée :
« Section 2
du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement
« Office national de l’eau et des milieux
aquatiques
« Art. L. 213-2. – L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l’État à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.
« À ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la
surveillance de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de
leur flore, et contribue à la prévention des inondations.
« Il apporte son appui aux services de l’État, aux agences de l’eau
et aux offices de l’eau dans la mise en œuvre de leurs politiques.
« Il assure la mise en place et la coordination technique d’un
système d’information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion
des données sur l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services
publics de distribution d’eau et d’assainissement. Les collectivités
territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la
constitution de ce système d’information.
« L’office garantit une solidarité financière entre les bassins,
notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d’outre-mer ainsi
que de la Nouvelle-Calédonie. À ce titre, il attribue, dans les départements d’outre-mer
et à Mayotte, des subventions en capital aux collectivités territoriales et à
leurs groupements pour l’exécution de travaux d’alimentation en eau potable et
d’assainissement en milieu rural. Il conduit ou soutient des programmes de
recherche et d’études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un
intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des
personnes publiques ou privées.
« Il mène et soutient des actions nationales de communication et
de formation.
« Art. L. 213-3. – L’Office national de l’eau
et des milieux aquatiques est administré par un conseil d’administration
composé de représentants de l’État et de ses établissements publics autres que
les agences de l’eau et de représentants des comités de bassin, des agences de l’eau et des
offices de l’eau des départements d’outre-mer, des collectivités territoriales
ou de leurs établissements publics, des usagers de l’eau et des milieux
aquatiques, des associations de consommateurs et de protection de l’environnement
ainsi que du personnel de l’établissement.
« Le président du conseil d’administration propose à son
approbation les orientations de la politique de l’établissement. Il est nommé
par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« Art. L. 213-4. – L’Office national de l’eau
et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son
action dans un programme pluriannuel d’intervention qui indique les montants de
dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en œuvre.
« L’exécution du programme
pluriannuel d’intervention fait l’objet d’un rapport annuel présenté par le
Gouvernement au Parlement.
« Art. L. 213-5. – Les ressources de l’Office
national de l’eau et des milieux aquatiques comprennent les contributions des
agences de l’eau prévues par l’article L. 213‑9-2 et des subventions
versées par des personnes publiques.
« Art. L. 213-6. – Un décret en Conseil d’État
précise les conditions d’application de la présente section. »
II. – Les dispositions
prévues au I entrent en vigueur le 1er janvier 2007. À
compter de cette date, les biens, droits et obligations du Conseil supérieur de
la pêche sont transférés à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques
dans les conditions précisées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à
la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
III. – Non modifié ...................................................................
Chapitre V (avant l’article 42 A)
Organisation de la pêche
en eau douce
Article 42 A (nouveau)
I. – Les articles L. 431‑3 et L. 431‑4
du code de l’environnement sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 431-3. – Les
dispositions du présent titre s’appliquent à tous les cours d’eau, canaux,
ruisseaux et plans d’eau, à l’exception de ceux visés aux articles L. 431‑4,
L. 431‑6 et L. 431‑7.
« Dans les cours d’eau et canaux affluant à la mer, les
dispositions du présent titre s’appliquent en amont de la limite de la salure
des eaux.
« Section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’environnement
« Eaux closes
« Art. L. 431-4. – Les
fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d’eau dans lesquels le
poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du
chapitre II du présent titre. »
II. – Dans l’article L. 431‑5 du même code, les
mots : « autres que ceux mentionnés à l’alinéa 1 de l’article L. 431‑3 »
sont remplacés par les mots : « visés à l’article L. 431‑4 ».
III. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du même code devient la section 3 du même chapitre.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise :
1° L’ensemble des critères pris en compte pour la détermination des eaux closes mentionnées à l’article L. 431‑4 du code de l’environnement ;
2° Les modalités d’application du chapitre II du
titre III du livre IV
du même code aux eaux mentionnées à l’article L. 431‑4 du même
code.
L’article L. 434-3 du code de l’environnement
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions de chacune de
ces fédérations, relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets, sont
prises, à peine de nullité, après avis d’une commission spécialisée créée en leur
sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux
engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
« Les conditions d’approbation
des statuts des fédérations, les conditions dans lesquelles y sont représentées
et prises en compte les différentes pratiques de pêche, les modalités de désignation
de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l’administration sur
les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans
lesquelles l’administration peut se substituer aux fédérations lorsque
celles-ci se trouvent dans l’impossibilité de fonctionner sont fixées par
décret en Conseil d’État. »
L’article L. 434-5 du code de l’environnement
est ainsi rédigé :
« Art. L. 434-5. – Une fédération nationale de la
pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les fédérations départementales
et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du
milieu aquatique pour assurer leur représentation au niveau national et coordonner
leurs actions.
« Elle a le caractère d’un
établissement d’utilité publique.
« Elle est chargée de la promotion et de la défense de la pêche de loisir aux lignes, aux engins et aux filets. Elle participe à la protection et à la gestion durable du milieu aquatique et contribue notamment financièrement à des actions de gestion équilibrée, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole, ainsi qu’à des actions de formation et d’éducation à l’environnement.
« Elle est consultée sur les mesures réglementaires concernant la
pêche de loisir.
« Ses décisions relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets sont prises, à peine de nullité, après avis d’une commission spécialisée créée en son sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
« Ses statuts sont conformes à
un modèle arrêté par le ministre chargé de
la pêche en eau douce. Ils assurent la représentation et la prise en compte
des différentes pratiques de pêche.
« La fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique perçoit des cotisations versées par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs adhérant aux associations que ces dernières regroupent. »
Article 43 bis (nouveau)
L’article L. 437‑13 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les eaux du domaine public fluvial, les gardes-pêche
particuliers assermentés sont commissionnés par chaque association agréée de
pêcheurs détenant un droit de pêche sur le lot considéré. »
La section 3 du chapitre IV du titre
III du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article
L. 434-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 434-7. – Un comité national de
la pêche professionnelle en eau douce regroupe les associations agréées de
pêcheurs professionnels en eau douce.
« Il a pour mission de représenter et promouvoir leurs activités
au niveau national, de participer à l’organisation de la profession et à la
réalisation d’actions économiques et sociales en sa faveur, de participer à la
préservation du milieu aquatique et de contribuer à la gestion équilibrée des
ressources qu’elle exploite ainsi qu’à l’amélioration des conditions de
production.
« Il est consulté sur les
mesures réglementaires concernant la pêche professionnelle en eau douce. »
I. – L’article L. 436-1
du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 436-1. – Toute personne qui
se livre à l’exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d’une
association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, d’une
association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux
du domaine public ou d’une association agréée de pêcheurs professionnels, avoir
versé sa cotisation statutaire et s’être acquittée de la redevance visée à l’article
L. 213‑10‑12.
« Toute personne qui se livre à l’exercice de la pêche lors de la
journée annuelle de promotion de la pêche fixée par arrêté du ministre chargé
de la pêche en eau douce et dans le cadre des activités organisées à cette
occasion par les fédérations départementales des associations agréées de pêche
et de protection du milieu aquatique est dispensée des justifications prévues
au premier alinéa. »
II (nouveau). – Les
pertes de recettes éventuelles sont compensées à due concurrence par la
création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts et affectée aux agences de l’eau.
L’article L. 437-18 du code de
l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 437-18. – Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et le comité national de la pêche professionnelle en eau douce peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’ils ont pour objet de défendre. »
Chapitre VI (avant l’article 46 bis)
Pêche maritime
[Division et intitulé nouveaux]
Article 46 bis (nouveau)
I. – L’article 4 de la
loi n° 66‑400 du 18 juin 1966 sur l’exercice de la pêche
maritime et l’exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et
antarctiques françaises est ainsi rédigé :
« Art. 4. – Le fait d’exercer
la pêche, la chasse aux animaux marins ou de procéder à l’exploitation des
produits de la mer à terre ou à bord d’un navire, sans avoir obtenu au
préalable l’autorisation exigée par l’article 2 ou d’omettre de signaler
son entrée dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu
à bord est puni de 300 000 € d’amende.
« Le
fait de se livrer à la pêche, dans les zones ou aux époques interdites, en
infraction aux dispositions des arrêtés prévus à l’article 3 est puni de
la même peine.
« La peine d’amende prévue au premier
alinéa peut être augmentée, au-delà de ce montant, à 75 000 € par
tonne pêchée au-delà de deux tonnes sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 2
ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites
et prises en application de l’article 3.
« Le recel au sens de l’article 321‑1
du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 2
ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites
et prises en application de l’article 3 est puni des mêmes peines. »
II. – L’article 5 de la loi
n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 5. – Le
fait de détenir à bord d’un navire armé pour la pêche ou utilisé en vue d’entreposer
ou traiter des produits de la mer, soit de la dynamite ou des substances
explosives autres que la poudre pour l’usage des armes à feu, soit des
substances ou appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés
ou toutes autres espèces animales, sauf autorisation régulièrement accordée en
vue d’un usage autre que la pêche et dont justification doit être produite à toute
réquisition, est puni de 30 000 € d’amende. »
III. – L’article 6 de la loi
n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 6. – Le
fait d’utiliser pour la pêche soit de la dynamite ou toute autre matière
explosive, soit des substances ou des appâts de nature à enivrer ou à détruire
les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales est puni de
45 000 € d’amende. »
IV. – L’article 7 de la loi
n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 7. – Le
fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des
pêches effectuées en infraction à l’article précédent est puni de 45 000 €
d’amende. »
V. – L’article 8 de la loi
n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 8. – Le
fait de contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application de l’article
3 qui concerne les modes de pêche, les restrictions apportées à l’exercice de
la pêche, de la chasse aux animaux marins et à la capture ou à la récolte des produits de la mer, l’installation et l’exploitation
d’établissements de pêche ou d’industries ayant pour objet la transformation,
le traitement ou la
conservation des produits de la mer est puni de 15 000 € d’amende.
« Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables aux infractions visées au deuxième alinéa de l’article 4. »
VI. – L’article 9 de la loi
n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 9. – Nonobstant
les dispositions des articles 132‑2 à 132‑5 du code
pénal, les peines prononcées pour l’une des infractions prévues aux
articles 5 à 8 se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles
prononcées, le cas échéant, pour l’infraction prévue à l’article 4. »
VII. – L’article
10 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi
rétabli :
« Art. 10. – Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, des
infractions définies aux articles 4 à 8 de la présente loi. Elles
encourent la peine d’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131‑38
du code pénal.
« Les personnes physiques et les personnes morales coupables des
infractions prévues par les articles 4 à 8 de la présente loi encourent
également, à titre de peine complémentaire, les mesures prévues aux
articles 2 à 4 de la loi n° 83‑582 du 5 juillet 1983
relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à
constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes. »
Article 46 ter (nouveau)
I. – La
loi n° 83‑582 du 3 juillet 1983 relative au régime de la
saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions
dans le domaine des pêches maritimes est ainsi modifiée :
1° L’article 3
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À défaut de
versement du cautionnement au jour où il statue, le tribunal peut prononcer la
confiscation du navire ou de l’embarcation.
« Le tribunal peut,
à la demande de l’autorité compétente, ordonner la destruction du navire ou de
l’embarcation lorsqu’ils présentent un risque pour la sécurité des personnes ou
pour l’environnement. » ;
2° Dans le deuxième
alinéa de l’article 13, après les mots : « Bassas da India »,
sont insérés les mots : « et Clipperton ».
II. – Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 83‑582 du 3 juillet 1983 précitée sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Dispositions finales et transitoires
Article 47
I. – Le code
de l’environnement est ainsi modifié :
1° et 2° Supprimés................................................................. ;
3° Dans le 5° du I de l’article L. 216-3, le 4° de l’article L. 332‑20, le c de l’article L. 362-5, le 4° de l’article L. 415-1, le 1° du I de l’article L. 428-20, le 1° du I et le II de l’article L. 437-1, les articles L. 437-3 et L. 437-17, les mots : « du Conseil supérieur de la pêche » sont remplacés par les mots : « de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques » ;
3° bis (nouveau) Dans le premier alinéa de l’article L. 436‑5, les mots : « , rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche, » sont supprimés ;
4° Dans le
deuxième alinéa de l’article L. 432-1, le premier alinéa du I de l’article
L. 436-4 et l’article L. 654-6, le mot : « pisciculture »
est remplacé par les mots : « protection du milieu aquatique » ;
5° Dans les
premier et troisième alinéas de l’article L. 434-3 et le deuxième alinéa
de l’article L. 434-4, le mot : « pisciculture » est remplacé
par les mots : « protection du milieu aquatique » ;
6° Dans la
dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 216-5, le cinquième
alinéa de l’article L. 431-6, le deuxième alinéa de l’article
L. 432-1, l’article L. 433-2, le troisième alinéa de l’article
L. 434-3 et l’article L. 437-5, le mot : « pisciculture »
est remplacé par les mots : « protection du milieu aquatique » ;
7° Dans l’article L. 434-2, le premier alinéa de l’article L. 434‑4 et l’article L. 436-3, le mot : « pisciculture » est remplacé par les mots : « protection du milieu aquatique » ;
8° (nouveau) Dans l’article L. 435-7, la référence : « aux articles L. 434-3 et L. 434-5 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 434-3 » ;
9° (nouveau) L’article L. 652-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 652-3. – Pour l’application du titre Ier du livre II, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le comité de bassin et l’office de l’eau de Mayotte sont régis par les dispositions de la section 5 du chapitre III du même titre. »
II et III. – Non modifiés...........................................................
I. – 1. Pour chacune des cinq années d’activité
suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’agence de l’eau
procède à la comparaison entre les sommes dues par les personnes redevables respectivement
en application des articles L. 213‑10‑2 et L. 213‑10‑5
du code de l’environnement et le montant de la redevance de référence.
Le montant de la redevance de référence est calculé, pour
chaque redevable, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année
précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, avant application du seuil de
mise en recouvrement.
Pour les personnes redevables en application de l’article L. 213‑10‑2
du code précité, cette comparaison ne prend pas en compte les éléments
polluants que constituent la chaleur rejetée en mer et la chaleur rejetée en
rivière.
2. Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une
augmentation des sommes dues supérieure ou égale à 20 % la première année
suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, à 40 % la deuxième,
60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième, l’augmentation
desdites sommes est ramenée par l’agence à hauteur de ces taux.
3. Les dispositions des 1 et 2 ne sont pas applicables
en cas de changement d’activité de l’établissement.
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes redevables
au titre des activités d’élevage visées au III de l’article L. 213‑10‑2
du code précité. Pour ces dernières, le seuil de perception de la redevance est
fixé à 150 unités la première année suivant l’entrée en vigueur de la
présente loi et à 120 unités la deuxième. Dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30
du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne, le seuil de perception est celui fixé par l’article L. 213‑10‑2.
II. – Pour les personnes redevables respectivement
en application des articles L. 213‑10‑3 et L. 213‑10‑6
du code précité qui n’étaient pas assujetties à la redevance pour pollution de
l’eau d’origine domestique, l’année précédant l’entrée en vigueur de la
présente loi, les taux des redevances définies aux articles L. 213‑10‑3
et L. 213‑10‑6 applicables au cours des cinq années suivant la
date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à ces redevances sont
égaux à 20 % des taux de ces redevances fixés par l’agence de l’eau la
première année, 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la
quatrième et 100 % la cinquième.
III. – Un décret en Conseil d’État détermine les
conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de
calcul de la redevance de référence.
I. – Sont
abrogés, dès l’entrée en vigueur de la présente loi :
1° La section 4 du
chapitre IV du titre Ier du livre II et les articles L. 215-5, L. 432-5,
L. 432-7, L. 432-8, L. 433-1 et L. 435-8 du code de l’environnement ;
2° L’article
L. 1331-14 du code de la santé publique ;
3° Supprimé........................................................................... ;
4° Les articles L. 5121-3 à L. 5121-5, L. 5261-3 et L. 5261‑4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5° Supprimé............................................................................
II. – Sont
abrogés à compter du 1er janvier 2007 :
1° La section 1 du
chapitre IV du titre III du livre IV et les articles L. 436-2 et L. 436-3
du code de l’environnement ;
2° Les articles
L. 236-3 et L. 263-6 du code rural en vigueur au 1er août 2000 ;
3° Le 7 du I de l’article
266 sexies, le 7 de l’article 266
septies et le 7 de l’article 266 octies
du code des douanes ;
4° Les articles
14, 14-1 et 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au
régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
5° Les quatre
premiers alinéas du II de l’article 58 de la loi de finances pour 2000
(n° 99‑1172 du 30 décembre 1999) ;
6° La section 4 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales ;
7° (nouveau) Le I de l’article 51 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer.
III (nouveau). – Dès
l’entrée en vigueur de la loi :
1° Dans le deuxième alinéa du 2° de l’article 10 de
la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et
au développement du service public de l’électricité, la référence :
« L. 432‑5 » est remplacée par la référence :
« L. 214-18 » ;
2° Dans le premier alinéa de l’article L. 437‑20
du code de l’environnement, la référence : « , L. 432‑8 »
est supprimée ;
3° Les 2° de l’article L. 2331‑4 et 3° de l’article L. 5215‑32
du code général des collectivités territoriales sont abrogés ;
IV (nouveau). – À
compter du 1er janvier 2007 :
1° Dans le troisième alinéa de l’article L. 431-6 du code de l’environnement, les mots : « d’en être exonérée dans les conditions fixées à l’article L. 436-2 » sont supprimés ;
2° Dans l’article L. 654-1 du code de
l’environnement, la référence : « à L. 436-3 » est supprimée ;
3° Dans le 4 du II de l’article 266 sexies et les 3 et 6 de l’article 266
decies du code des douanes, les
références : « , 6 et 7 » sont remplacées par le mot et la
référence : « et 6 » ;
4° Dans l’article L. 2574‑16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et L. 2335‑2, L. 2335-5 et L. 2335‑9 à L. 2335‑14 » sont remplacés par les références : « , L. 2335‑2 et L. 2335‑5 ».
I. – L’article
L. 256-1 du code rural, issu de l’article 20 de la présente loi, entre en
vigueur le 1er janvier 2007.
II. – Les
articles 35 à 39, l’article 45, le 3° du I et le III de l’article 47 de la
présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
III. – L’article L. 256-2 du code rural, issu de l’article 20 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 mai 2006.
Le
Président,
Signé : Jean-Louis
DEBRÉ