TEXTE ADOPTé n° 576
« Petite
loi »
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ASSEMBLéE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIèME
LéGISLATURE
SESSION
ORDINAIRE DE 2005-2006
17 mai 2006
projet DE LOI
ADOPTé
PAR L’ASSEMBLéE NATIONALE
EN première lecture,
après déclaration d’urgence,
relatif à l’immigration et à l’intégration.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 2986 et 3058.
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TITRE Ier
(avant l’article 1er)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS RELATIVES à
L’ENTRÉE ET AU SÉJOUR
DES ÉTUDIANTS, DES ÉTRANGERS AYANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET DES
RESSORTISSANTS DE L’UNION EUROPÉENNE
Chapitre Ier (avant l’article 1er)
Dispositions générales relatives à l’entrée
et au séjour des étrangers en France
I. – Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont créées une section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux documents de séjour » et une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à l’intégration dans la société française ».
II. – L’article L. 311-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, les mots : « au chapitre III » sont remplacés par les mots : « aux chapitres III et VI » ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit une carte de séjour “compétences et talents”, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre V du présent titre. La carte de séjour “compétences et talents” est valable pour une durée de trois ans. L’étranger qui séjourne sous couvert d’une carte de séjour “compétences et talents” peut solliciter la délivrance d’une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314‑8 à L. 314-12. »
Article 1er bis
(nouveau)
Après l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 111‑11
ainsi rédigé :
« Art. L. 111-11. – Le
Conseil national de l’immigration et de l’intégration participe à l’élaboration
des données statistiques et des indicateurs mentionnés à l’article
L. 111-10.
« Il exprime un
avis sur les orientations de la politique d’immigration et d’intégration.
« Il élabore
chaque année un rapport annexé au rapport au Parlement mentionné à l’article
L. 111-10.
« Un décret
fixe les modalités d’application du présent article. »
I. – Dans la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 311-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7. – Sous
réserve des engagements inter-nationaux de la France et des exceptions prévues
par les dispositions législatives du présent code, l’octroi de la carte de
séjour temporaire et celui de la carte de séjour “compétences et talents” sont
subordonnés à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée
supérieure à trois mois.
« Lorsque la demande de visa émane d’un étranger marié
avec un ressortissant de nationalité française ou d’un enfant d’un
ressortissant de nationalité française, les autorités diplomatiques et
consulaires délivrent un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.
« Le visa de long séjour ne peut être refusé à un
conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace
à l’ordre public. »
II. – L’article L. 313-2 du même code est abrogé.
Dans la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 311-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8. – La carte de séjour temporaire, à l’exception de la carte portant la mention “salarié” et de celle portant la mention “travailleur temporaire”, et la carte de séjour “compétences et talents” sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l’une des conditions exigées pour leur délivrance. »
I. – Dans la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 311-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-9. – L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre en France entre l’âge de seize et dix-huit ans et qui souhaite s’y maintenir durablement prépare son intégration à la société française. L’étranger qui n’a pas conclu un contrat d’accueil et d’intégration lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.
« À cette fin, il conclut avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration, traduit dans une langue qu’il comprend, par lequel il s’oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme. Le cas échéant, l’étranger bénéficie d’un bilan de compétences professionnelles et d’une session d’information sur la vie en France. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l’étranger est mineur, le contrat d’accueil et d’intégration doit être cosigné par son représentant légal.
« Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger, des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine la durée du contrat d’accueil et d’intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l’acquisition d’un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l’étranger d’un document permettant de s’assurer de l’assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées. »
II. – L’article L. 117-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 117-1. – Les règles relatives au contrat d’accueil et d’intégration de l’étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d’une installation durable sont fixées à l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
I. – L’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-2. – Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d’une première carte de résident est subordonnée à l’intégration de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l’étranger, de l’engagement défini à l’article L. 311-9 par lequel il manifeste auprès d’elle sa volonté d’intégration, en particulier de l’obtention du titre ou du diplôme inhérent à la formation linguistique, et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative.
« Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. »
II. – L’article L. 314-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-10. – Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la
décision d’accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la
mention “résident de longue durée‑CE” est subordonnée au respect
des conditions prévues à l’article L. 314-2. »
L’article L. 313-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l’article L. 313-8 ou de l’article L. 313-10 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 313-7 ou L. 313-8 » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette dérogation est accordée à l’étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l’obtention d’un diplôme au moins équivalent au master.
« Elle peut également être accordée au titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “scientifique” en tenant compte de la durée de ses travaux de recherche.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de ces dispositions. »
Article 6 bis (nouveau)
La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre
III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est
complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Dispositions
applicables aux étrangers
effectuant une mission de volontariat
« Art. L. 313‑14. – Une autorisation
provisoire de séjour est délivrée à l’étranger
qui souhaite effectuer une
mission de volontariat en France auprès d’une fondation ou d’une association
reconnue d’utilité publique ou d’une association adhérente à une fédération
elle-même reconnue d’utilité publique, à la condition que la mission revête un
caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu
préalablement à l’entrée en France, que l’association ou la fondation ait attesté de la
prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d’un visa de long
séjour et qu’il ait pris par écrit l’engagement de quitter le territoire
à l’issue de sa mission.
« L’association ou la fondation mentionnées au premier
alinéa font l’objet d’un agrément préalable par l’autorité administrative, dans
des conditions définies par décret. »
Chapitre II (avant l’article 7)
Dispositions relatives à
l’entrée et au séjour
des étudiants étrangers en France
I. – L’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7. – I. – La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention “étudiant”. En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d’une entrée régulière en France, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, elle peut également l’accorder à l’étranger qui a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans au moins et qui poursuit des études supérieures.
« Le titulaire de la carte de séjour temporaire accordée au titre des dispositions du premier alinéa peut être autorisé à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite d’un mi-temps annualisé et dans les conditions d’emploi et de rémunération conformes à la réglementation sur le travail. Le non-respect des prescriptions prévues par la réglementation sur le travail entraîne le retrait de la carte de séjour délivrée au titre du présent article.
« II. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit :
« 1° À l’étranger auquel un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d’une convention signée entre l’État et un établissement d’enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;
« 2° À l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’État ;
« 3° À l’étranger boursier du Gouvernement français ;
« 4° À l’étranger ressortissant d’un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l’admission au séjour des étudiants.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d’inscription dans un établissement d’enseignement et celles dans lesquelles l’étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l’obligation prévue à l’article L. 311‑7. »
II. – Après la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 2 bis
« Dispositions
particulières applicables
à certains étrangers diplômés
« Art. L. 313-7-1. – Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l’étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d’origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et le cas échéant à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. À l’issue de cette période de six mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de l’activité professionnelle correspondant à l’emploi considéré au titre des dispositions de l’article L. 313‑10, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 341-2 du code du travail.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les ressortissants des États membres de l’Union européenne soumis à des mesures transitoires qui ont achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ne sont pas soumis à la détention d’un titre de séjour s’ils souhaitent exercer en France une activité économique.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des dispositions du présent article. »
III. – Après la même sous-section 2, il est inséré une sous-section 2 ter ainsi rédigée :
« Sous-section 2 ter
« Dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires
« Art. L. 313-7-2. – La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention “stagiaire”. En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d’une entrée régulière en France, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée.
« L’association qui procède au placement d’un étranger désireux de venir en France en vue d’y accomplir un stage doit être agréée.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’applications des dispositions du présent article et notamment les modalités d’agrément des associations par arrêté ministériel. »
Chapitre III (avant l’article 8)
Dispositions relatives à
l’activité professionnelle
des étrangers en France
Dans l’article L. 313-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « soumise à autorisation » sont supprimés.
L’article L. 313-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-8. – La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d’État porte la mention “scientifique”.
« L’étranger ayant été admis dans un autre État membre de l’Union européenne conformément aux dispositions de la directive 2005/71/CE du Conseil, du 12 octobre 2005, relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d’accueil conclue dans le premier État membre s’il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes. S’il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa. »
I. – L’intitulé de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « La carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ».
II. – L’article L. 313-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-10. – La carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée :
« 1° À l’étranger titulaire d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du code du travail.
« Pour l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives, cette carte est délivrée à l’étranger sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 341-2 du même code.
« Les ressortissants de l’Union européenne qui demeurent soumis à la détention d’un titre de séjour pour exercer en France une activité économique durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants ne peuvent se voir opposer la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 341-2 du même code pour l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l’autorité administrative.
« La carte porte la mention “salarié” lorsque l’activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention “travailleur temporaire” lorsque l’activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Cette carte ne peut pas être retirée à son titulaire en raison de la rupture de son contrat de travail ;
« 2° À l’étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale à condition notamment qu’il justifie d’une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu’il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l’exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa ;
« 3° À l’étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l’autorisation prévue à l’article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources.
« Elle porte la mention de l’activité que le titulaire entend exercer ;
« 4° À l’étranger titulaire d’un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l’article L. 122-1-1 du code du travail et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.
« Cette carte lui permet d’exercer des travaux saisonniers n’excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
« Les modalités permettant à l’autorité administrative de s’assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d’exercice d’une activité professionnelle sont fixées par décret.
« Elle porte la mention “travailleur saisonnier” ;
« 5° (nouveau) À
l’étranger détaché par un employeur établi hors de France lorsque ce
détachement s’effectue entre établissements d’une même entreprise ou entre
entreprises d’un même groupe, conformément
au 2° du I de l’article L. 342-1 du code du travail, et lorsque le salarié
bénéficie d’une rémunération brute au moins égale à 1,5 fois le
salaire minimum de croissance.
« Elle porte la mention “salarié en mission”.
« Les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles
applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité
établies en France, en matière de législation du travail, s’appliquent aux
salariés en mission, conformément aux dispositions de l’article L. 342-3
du code du travail.
« Cette carte de séjour, d’une durée de validité de
trois ans renouvelable, permet à son titulaire d’entrer en France à tout moment
pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise mentionné au
premier alinéa du présent 5°. »
I. – L’article L. 313-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, l’employeur qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa, de sa carte de séjour temporaire, peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d’exercer une activité professionnelle en France. »
II. – L’article L. 314-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, l’employeur qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident, peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d’exercer une activité professionnelle en France. »
Article 11 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa de l’article L. 364-8 du code du
travail, après les mots : « coupables des infractions prévues »,
sont insérés les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 364‑1,
à l’article L. 364-2 et ».
I. – Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devient le chapitre VII du même titre, et l’article L. 315-1 devient l’article L. 317-1 du même code.
II. – Dans le titre Ier du livre III du même code, le chapitre V est ainsi rétabli :
« La carte de séjour portant la mention
“compétences et talents”
« Art. L. 315-1. – La carte de séjour “compétences et talents” peut être accordée à l’étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France ou du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable.
« Art. L. 315-2. – La carte mentionnée à l’article L. 315-1 est attribuée au vu des aptitudes de l’étranger, du contenu de son projet et en particulier de la nature de l’activité qu’il se propose d’exercer et de l’intérêt de ce projet et de cette activité pour la France et pour le pays dont l’étranger a la nationalité.
« L’étranger peut souscrire sa demande de carte “compétences et talents” auprès de la représentation consulaire française territorialement compétente dans le pays où il a établi sa résidence habituelle. L’autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le ministre de l’intérieur.
« Art. L. 315‑2‑1 (nouveau). – Il est tenu compte,
pour l’appréciation des conditions mentionnées à l’article L. 315‑2,
de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences
et des talents.
« Art. L. 315-3. – La carte de séjour mentionnée à l’article L. 315-1 permet à son titulaire d’exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné à l’article L. 315-2.
« Art. L. 315-3-1 (nouveau). – Lorsque le titulaire de la carte de séjour “compétences et talents” est ressortissant d’un pays de la zone de solidarité prioritaire, il est tenu d’apporter son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d’investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.
« Art. L. 315-4. – Le conjoint et les enfants d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 315-1 bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l’article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée à l’article L. 315-1.
« Art. L. 315-5. – La carte de séjour mentionnée à l’article L. 315-1 peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l’article L. 313-5 et à l’article L. 314-6.
« Art. L. 315-6. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – Dans le premier alinéa de l’article L. 341-2 du code du travail, les mots : « et un certificat médical » sont supprimés.
II. – Les quatre premiers alinéas de l’article L. 341-4 du même code sont ainsi rédigés :
« Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation mentionnée à l’article L. 341-2 et sans s’être fait délivrer un certificat médical. Il en est de même pour l’activité professionnelle salariée exercée à titre accessoire par un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant”.
« L’autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques.
« L’autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu’en France métropolitaine.
« Pour l’instruction de la demande d’autorisation de travail, l’autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l’emploi mentionnés à l’article L. 311-1, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l’établissement mentionné à l’article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’avec les caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII (partie réglementaire - décrets simples) du présent code. »
III. – Le même article L. 341-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
IV (nouveau). – Dans l’article L. 831-1 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Article 13 bis (nouveau)
Après l’article
L. 325-6 du code du travail, il est inséré un article L. 325-7 ainsi
rédigé :
« Art. L. 325-7. – Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail, dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Pour les mêmes motifs, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail, et fonctionnaires assimilés, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers, dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »
L’article L. 341-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’employeur est tenu de s’assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’Agence nationale pour l’emploi. »
L’article L. 341-6-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « acte de commerce, », sont insérés les mots : « et tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution dudit contrat, » ;
1° bis (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le particulier qui conclut pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant au moins égal à 3 000 € est soumis aux dispositions de l’alinéa précédent lors de la conclusion de ce contrat. »
Article 15 bis (nouveau)
Après l’article L. 325-2 du code du travail, il est inséré un article L. 325-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-2-1. – Lorsqu’ils ne relèvent pas des services de la police ou de la gendarmerie nationales, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 325-1 peuvent solliciter des interprètes assermentés inscrits sur l’une des listes prévues à l’article 157 du code de procédure pénale, en tant que de besoin, pour le contrôle de la réglementation sur la main-d’œuvre étrangère et le détachement transnational de travailleurs. »
Article 15 ter (nouveau)
Après le premier alinéa de l’article L. 341-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de récidive de l’employeur mentionné ci-dessus, le montant minimum de la contribution spéciale qu’il devra acquitter ne pourra être inférieur à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti. »
Chapitre
IV (avant l’article 16)
Dispositions relatives à l’entrée et au séjour
des ressortissants de l’Union européenne
et des membres de leur famille
I. – À la fin de l’intitulé du titre II du livre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont ajoutés les mots : « ainsi que séjour des membres de leur famille ».
II. – Le chapitre unique du même titre est remplacé par deux chapitres ainsi rédigés :
« Droit au séjour
« Art. L. 121-1. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :
« 1° S’il exerce une activité professionnelle en France ;
« 2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° , de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;
« 3° S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, garantit disposer de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale et dispose d’une assurance maladie ;
« 4° S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
« 5° S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui lui-même satisfait aux conditions énoncées au 3°.
« Art. L. 121-2. – Les ressortissants visés à l’article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée.
« Ces ressortissants ne sont pas tenus de détenir un
titre de séjour. S’ils en font la demande, il leur est délivré un titre de
séjour.
« Toutefois, demeurent soumis à la détention d’un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les ressortissants des États membres de l’Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle.
« Art. L. 121-3. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l’article L. 121-1 selon la situation de la personne qu’il accompagne ou rejoint, ressortissant d’un État tiers a le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois.
« S’il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu’il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d’une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du ressortissant de l’Union si celle‑ci est inférieure à cinq ans, porte la mention “carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union”. Elle donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle.
« Art. L. 121-4. – Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application des articles L. 121-1 ou L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l’ordre public peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une mesure d’éloignement prévue au livre V.
« Art. L. 121-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre.
« Droit au séjour permanent
« Art. L. 122-1. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant visé à l’article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français.
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de sa famille mentionné à l’article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l’article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.
« Art. L. 122-2. – Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.
« Art. L. 122-3. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des dispositions du présent chapitre, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné à l’article L. 122-1 et celles relatives à la continuité du séjour. »
Chapitre V
(avant l’article 17)
Dispositions relatives
aux étrangers bénéficiant du statut
de résident de longue durée au sein de l’Union européenne
Après l’article L. 313-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 313-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4-1. – L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre État membre de l’Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée :
« 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention “visiteur” s’il remplit les conditions définies à l’article L. 313‑6 ;
« 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” s’il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 4° du II de l’article L. 313-7 ;
« 3° Une carte de séjour temporaire portant la mention “scientifique” s’il remplit les conditions définies à l’article L. 313-8 ;
« 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention “profession artistique et culturelle” s’il remplit les conditions définies à l’article L. 313-9 ;
« 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l’activité professionnelle, pour laquelle il a obtenu l’autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1° , 2° ou 3° de l’article L. 313-10.
« Pour l’application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.
« Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l’objet d’un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cet étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d’une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Après l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 313-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-11-1. – I. – La carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée, au conjoint d’un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l’Union européenne et d’une carte de séjour temporaire délivrée en application de l’article L. 313-4-1, s’il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l’autre État membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d’une assurance maladie.
« II. – La carte de séjour dont la délivrance est prévue au I est également délivrée à l’enfant entré mineur en France d’un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l’Union européenne et d’une carte de séjour temporaire délivrée en application de l’article L. 313-4-1 lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu’il entre dans les prévisions de l’article L. 311-3.
« La délivrance de la carte mentionnée au I, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, est subordonnée à la justification que le demandeur :
« 1° A résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l’autre État membre ;
« 2° Dispose d’une assurance maladie ;
« 3° Et dispose de ressources stables et suffisantes ou est pris en charge par le résident de longue durée-CE.
« La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée.
« L’enfant mentionné au premier alinéa du présent II est celui qui répond à l’une des définitions données aux articles L. 411-1 à L. 411-4.
« III. – Pour l’application des I et II, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351‑10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.
« Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l’objet d’un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative.
« IV. – La date d’expiration de la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions définies au présent article ne peut être postérieure à celle de la carte de séjour temporaire délivrée, en application de l’article L. 313-4-1, à l’étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l’Union européenne.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
L’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour délivrée au titre de l’article L. 313-11-1 ne donne pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans l’année qui suit sa première délivrance sauf si elle est accordée en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. »
Après l’article L. 314-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-1-1. – Les dispositions de la présente section s’appliquent à la carte de résident et à la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-CE”. »
L’article L. 314-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-CE” accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des États membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. » ;
2° Supprimé........................................................................... ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, est périmée la carte de résident portant la mention “résident de longue durée‑CE” accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre État membre de l’Union européenne, ou lorsqu’il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs. »
L’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-8. – Tout étranger qui justifie d’une résidence ininterrompue d’au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l’une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 314-9, aux 2° , 3° , 4° , 5° , 6° , 7° et 9° de l’article L. 314-11 et à l’article L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-CE” s’il dispose d’une assurance maladie. La décision d’accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu’il peut invoquer à l’appui de son intention de s’établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s’il en a une, et de ses moyens d’existence.
« Les moyens d’existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351‑10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.
« Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l’objet d’un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. »
TITRE II (avant l’article 23)
DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMMIGRATION POUR DES MOTIFS DE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE
Chapitre Ier
(avant l’article 23)
Dispositions générales
L’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6. – La légalisation ou la vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. »
L’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, les mots : « À l’étranger mineur, ou dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, » sont remplacés par les mots : « À l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311‑3, » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° À l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311‑3, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, ou à l’étranger qui a été confié, depuis qu’il a atteint l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux de la formation suivie, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française ; la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée.
« À l’exception de l’étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance dans les conditions précitées, l’étranger pouvant bénéficier de la carte de séjour temporaire mentionnée à l’alinéa précédent est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l’article L. 314-11 qui justifie, en outre, résider habituellement en France avec ses parents légitimes, naturels ou adoptifs ; »
3° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° À l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311‑3, dont l’un des parents est titulaire de la carte de séjour “compétences et talents”, ainsi qu’à l’étranger dont le conjoint est titulaire de la même carte ; »
4° Dans le 4°, les mots : « que son entrée en France ait été régulière » sont supprimés et, après les mots : « n’ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;
4° bis (nouveau) Dans le 5°, les mots : « , à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière » sont supprimés ;
4° ter (nouveau) À la fin du 6°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
5° Le 6° est complété par les mots : « , sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée » ;
6° Dans le 7° , après les mots : « dont les liens personnels et familiaux en France », sont insérés les mots : « , appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, », et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée » ;
7° Les 8° et 9° sont complétés par les mots : « , sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée » ;
8° Dans le 10°, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 », et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée » ;
9° La première phrase du 11° est complétée par les mots : « , sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée ».
Article 24 bis (nouveau)
La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« L’admission exceptionnelle au séjour
« Art. L. 313-14. – La carte de séjour temporaire
mentionnée à l’article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence
constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de
polygamie dont l’admission au
séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des
motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans
que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7.
« Les critères d’admission exceptionnelle au séjour mentionnés à l’alinéa précédent sont précisés par la Commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour.
« Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d’application en France de l’admission exceptionnelle au séjour.
« La demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans est soumise à l’avis de la commission.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours hiérarchique contre un refus d’admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l’avis de la commission. »
L’article L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix‑huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ».
Article 25 bis (nouveau)
La première phrase de
l’article L. 314-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile est complétée par les mots : « ni à un ressortissant
étranger poursuivi pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction
définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle‑ci ».
Après l’article L. 314-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 314-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-5-1. – Le
retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident
délivrée sur le fondement du 3° de l’article L. 314-9 ne peut
intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du
mariage sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l’étranger titulaire de
la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à
l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à
l’article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été
rompue à l’initiative de l’étranger en raison de violences conjugales qu’il a
subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut pas
procéder au retrait. »
Article 26 bis (nouveau)
Après l’article L. 314-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 314-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6-1. – La carte de résident d’un étranger qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433‑3, 433-4 ou 433-6 du code pénal.
« La carte de séjour temporaire portant la mention “vie
privée et familiale” lui est délivrée de plein droit. »
L’article L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
2° Dans le 1°, les mots : « aux enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « aux enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 », et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Dans le 2°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
4° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° À l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. »
L’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Dans le 2°, les mots : « a moins de vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l’article L. 311‑3 », et sont ajoutés les mots : « , sous réserve qu’ils produisent un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » ;
3° Dans le 8°, les mots : « mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311‑3 », et sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné » ;
4° Dans le 9°, les mots : « mineurs ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311‑3 » ;
5° Le 10° est abrogé.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « une autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les mots : « une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” », et, dans la dernière phrase, les mots : « Cette autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les mots : « Cette carte de séjour temporaire » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. »
II. – La dernière phrase de l’article L. 316-2 du même code est ainsi rédigée :
« Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa de cet article et les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de l’étranger auquel cette carte est accordée. »
Article 29 bis (nouveau)
Dans l’article L. 321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « appartenant aux catégories mentionnées à l’article L. 313-11, au 1° de l’article L. 314-9 et aux 8°, 9° et 10° de l’article L. 314-11 » sont remplacés par les mots : « dont au moins l’un des parents appartient aux catégories mentionnées à l’article L. 313-11, au 1° de l’article L. 314-9, aux 8° et 9° de l’article L. 314-11, à l’article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions du 2° de l’article L. 313-11 ».
Article 29 ter (nouveau)
L’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les exceptions prévues aux 1° et 2° du présent article ne s’appliquent pas lorsque l’étranger bénéficiaire de l’aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d’une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint. »
Article 29 quater (nouveau)
Dans le premier alinéa de l’article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « l’intérêt des enfants », sont insérés les mots : « ou lorsque la personne ayant la charge des enfants a été reconnue comme vivant en état de polygamie ».
Chapitre II (avant l’article 30)
Dispositions relatives au regroupement familial
Dans l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « depuis au moins un an » sont remplacés par les mots : « depuis au moins dix-huit mois » et, après les mots : « par son conjoint », sont insérés les mots : « , si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, ».
L’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du 1° est complétée par les mots : « et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351‑10‑1 du code du travail » ;
1° bis (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « modulé par décret selon la composition de la famille » ;
1° ter (nouveau) Dans
le 2°, les mots : « comparable vivant en France » sont remplacés
par les mots : « de taille comparable dans la même
région » ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes qui régissent la République française. »
Article 31 bis (nouveau)
L’article L. 421‑1 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers
et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le maire émet également un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 411‑5. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement sauf si un ou des enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident, et à la condition que l’étranger établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l’autorité administrative refuse de l’accorder. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative de l’étranger en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait. »
II (nouveau). – Le
même article L. 431-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décès de l’un des conjoints n’est pas une cause de
rupture de la vie commune au sens du présent article. »
TITRE III (avant l’article 33)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D’ÉLOIGNEMENT
L’article L. 213-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « , soit d’un arrêté de reconduite à la frontière pris, moins d’un an auparavant, sur le fondement du 8° du II de l’article L. 511-1 et notifié à son destinataire après la publication de la loi n° du relative à l’immigration et à l’intégration ».
L’intitulé du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « L’obligation de quitter le territoire français et la reconduite à la frontière ».
L’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « Cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure de reconduite à la frontière ».
L’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles constituent un II ;
2° Au début de l’article, il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. – L’autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l’existence d’une menace à l’ordre public, peut assortir sa décision d’une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé s’il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.
« La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu’elle constate qu’il ne justifie plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par l’article L. 121-1.
« L’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d’un délai d’un mois à compter de sa notification. Durant ce délai, l’étranger a la possibilité de solliciter le dispositif d’aide au retour financé par l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d’office par l’administration.
« Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. » ;
3° Les 3° et 6° sont abrogés.
Dans le premier alinéa de l’article L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la référence : « 1° », sont insérés le mot et la référence : « du II ».
Dans l’article L. 511-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la référence : « 8° », sont insérés le mot et la référence : « du II ».
L’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Ne peuvent faire l’objet », sont insérés les mots : « d’une obligation de quitter le territoire français ou » ;
2° Le 3° est abrogé ;
2° bis (nouveau) À
la fin du 6°, les mots : « un an » sont remplacés par les
mots : « deux ans » ;
3° Dans le 7°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois », et, après les mots : « n’ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;
4° Le 8° est complété par les mots : « depuis le mariage » ;
5° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 122-1. » ;
6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, ne peut faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière pour l’un des motifs prévus aux 1° à 4° du II de l’article L. 511-1 l’étranger ressortissant d’un pays tiers qui est membre, tel que défini à l’article L. 121-3, de la famille d’un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. »
L’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devient l’article L. 512-1-1.
L’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rétabli :
« Art. L. 512-1. – L’étranger qui fait l’objet d’un refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d’un mois suivant la notification, demander l’annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre.
« Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l’étranger avant qu’il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l’article L. 512-2, sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l’administration au tribunal de ce placement. La clôture de l’instruction est prononcée à l’audience ou au terme des débats.
« Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
L’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1°A (nouveau) Dans le premier alinéa, les mots : « , lorsque l’arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu’il est notifié par voie postale », sont remplacés par les mots : « par voie administrative » ;
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative » ;
2° Dans les troisième et quatrième alinéas, les mots : « à son délégué » sont remplacés par les mots : « au magistrat désigné à cette fin ».
L’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l’arrêté » sont remplacés par les mots : « de la mesure » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « Cet arrêté » sont remplacés par les mots : « L’arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 », les mots : « , lorsque l’arrêté est notifié par voie administrative, ou de sept jours, lorsqu’il est notifié par voie postale » sont remplacés par les mots : « par voie administrative », et les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat désigné à cette fin ».
I. – L’article L. 512-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
II (nouveau). – Dans l’article L. 513-1 du même code,
les mots : « ou à l’article L. 512-5 » sont supprimés.
III (nouveau). – Dans le dernier alinéa de l’article
L. 514-1 du même code, la référence : « L. 512-5 » est
remplacée par la référence : « L. 512-4 ».
IV (nouveau). – Dans l’article L. 531-1 du même code, la référence : « L. 512‑5 » est remplacée par la référence : « L. 512‑4 ».
L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « Exécution des obligations de quitter le territoire français et des mesures de reconduite à la frontière ».
Dans l’article L. 513-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat désigné à cette fin ».
I. – Dans le premier alinéa de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « L’étranger », sont insérés les mots : « qui est obligé de quitter le territoire français ou ».
II (nouveau). – Le même article L. 513‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est irrecevable à contester la légalité de la décision fixant le pays dont il a la nationalité s’il a été débouté de sa demande de reconnaissance de réfugié politique prévue à l’article L. 711-1 ou du bénéfice de la protection subsidiaire prévu à l’article L. 712-1 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Commission des recours des réfugiés sauf si les éléments qu’il invoque sont postérieurs aux décisions de l’office ou de la commission. »
Le dernier alinéa de l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n’est suspensif d’exécution, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 512‑3, que s’il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu’elle vise à exécuter. »
Dans l’article L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « L’étranger », sont insérés les mots : « qui est obligé de quitter le territoire français ou ».
Dans le 2° de l’article L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « qui a fait l’objet », sont insérés les mots : « d’une obligation de quitter le territoire français ou ».
L’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Dans le 2°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois », et après les mots : « n’ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;
2° Le 3° est abrogé ;
3° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans. »
Le 3° de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Sont ajoutés les mots : « depuis le mariage ».
L’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même de l’étranger détenteur d’un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre État membre qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa. »
Article 53 bis (nouveau)
Après l’article L. 531-3
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est
inséré un article L. 531-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-4. – Est
placée sous l’autorité du ministre de l’intérieur l’escorte de l’étranger non
ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à la
convention signée à Schengen le 19 juin 1990 qui transite par un aéroport
métropolitain en vue de son acheminement vers le pays de destination en
exécution d’une mesure d’éloignement prise par un des États précités à l’exception
du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni.
« Dans ce cadre, les prérogatives des membres de l’escorte
sont limitées à la légitime défense et, dans le but de porter assistance aux
autorités françaises, à un usage raisonnable et proportionné de la force. Ils
ne disposent en aucun cas du pouvoir d’interpellation. »
L’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Dans le 3°, après le mot : « auparavant », sont insérés les mots : « , ou devant être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal » ;
2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Soit, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l’article L. 511-1 moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai d’un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. »
La première phrase de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« L’étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. À la demande du juge, l’étranger justifie que le lieu proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L’étranger se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. »
Le premier alinéa de l’article L. 624-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou d’une mesure de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : «, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français » ;
2° Après les mots : « interdiction du
territoire », sont insérés les mots : « ou d’un arrêté de
reconduite à la frontière pris, moins d’un an auparavant, sur le fondement du
8° du II de l’article L. 511‑1 et notifié à son destinataire après
la publication de la loi
n°
du
relative à l’immigration et à l’intégration ».
Article 56 bis (nouveau)
I. – Au début de l’article L. 821-1 du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots :
« À titre expérimental, » sont supprimés.
II. – L’article L. 821-6 du même code est
abrogé.
I. – Dans le 2° de l’article 131-30-1 du code pénal, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois », et après les mots : « n’ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage ».
II. – Dans le 3° de l’article 131-30-2 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre », et après les mots : « n’ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage ».
I. – Il est inséré, dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code de justice administrative, un article L. 222‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-1. – Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’État, pour statuer sur les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière. »
II. – L’intitulé du chapitre VI du titre VII du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions relatives au séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français ».
III. – L’article L. 776-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 776-1. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre les décisions relatives au séjour lorsqu’elles sont assorties d’une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512‑2 à L. 512-4 du même code. »
Article 58 bis (nouveau)
I. – Le septième alinéa de l’article L. 521-3
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété
par les mots : « ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité
parentale ».
II. – Le septième alinéa de l’article 131-30-2 du code pénal est complété par les mots : « ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ».
Article 58 ter (nouveau)
Pour l’application
des dispositions du II de l’article 86 de la loi n° 2003‑1119
du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des
étrangers en France et à la nationalité, lorsqu’un étranger établit qu’il a
présenté, avant le 31 décembre 2004, une demande tendant à l’abrogation d’un
arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet et n’a pas quitté le territoire
français pendant une période de plus de trois ans durant les dix années
précédant le 30 avril 2003, la condition de résidence habituelle en France
mentionnée au premier alinéa du même II est réputée satisfaite.
Dans un délai de
six mois suivant la publication de la présente loi, les étrangers qui, ayant
présenté une demande en ce sens avant le 31 décembre 2004, ont vu leur
demande d’abrogation rejetée, sont recevables à présenter une nouvelle demande
auprès de l’autorité administrative compétente.
TITRE IV (avant l’article 59)
DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ
Les deux premiers alinéas de l’article 21-2 du code civil sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
« Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage.
« Le conjoint étranger doit en outre justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. »
Article 59 bis (nouveau)
Après l’article 21-2 du code civil, il est inséré
un article 21‑2‑1 ainsi
rédigé :
« Art. 21-2-1. – À
l’issue du délai prévu à l’article 26-3, le représentant de l’État dans le
département ou, à Paris, le préfet de police, communiquent au maire en sa
qualité d’officier d’état civil et aux parlementaires nationaux en leur qualité
de représentants de la Nation, l’adresse des ressortissants étrangers ayant
acquis la nationalité française à raison du mariage.
« Une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française
est organisée dans les conditions prévues au paragraphe 7 de la présente
section. »
L’article 21-4 du code civil est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les
mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de
deux ans » ;
2° Après le premier alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’infraction définie à l’article 222-9 du code pénal, lorsque celle‑ci a été commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d’assimilation. »
Article 60 bis (nouveau)
Après l’article 21-11 du code
civil, il est inséré un article 21‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 21-11-1. – À l’issue du délai prévu à l’article 26-3,
le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police,
communique au maire en sa qualité d’officier d’état civil l’adresse des
ressortissants étrangers visés à l’article 21-11.
« Une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française est organisée dans les conditions prévues au paragraphe 7 de la présente section. »
Article 60 ter (nouveau)
Après l’article 21‑12 du code civil, il est inséré un
article 21‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. 21-12-1. – À l’issue
du délai prévu à l’article 26‑3, le représentant de l’État dans le
département et, à Paris, le préfet de police, communiquent au maire en sa
qualité d’officier d’état civil et aux parlementaires nationaux en leur qualité
de représentants de la Nation, l’adresse des ressortissants étrangers ayant
acquis la nationalité française par déclaration de nationalité.
« Une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française est organisée dans les conditions prévues au paragraphe 7 de la présente section. »
Article 60 quater (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article 21-14-2 du code civil est
ainsi rédigé :
« Une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française est organisée dans les conditions prévues au paragraphe 7 de la présente section. »
Les 1°, 2° et 5° de l’article 21-19 du code civil sont abrogés.
Dans l’article 21-22 du code civil, les mots : « À l’exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l’article 21-19, » sont supprimés.
Article 62 bis (nouveau)
L’article 21‑25‑1 du code civil est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze
mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie d’une résidence
habituelle en France depuis dix années au moins, à compter de la remise de
toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre
lequel un récépissé lui est délivré immédiatement. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les délais précités peuvent être prolongés une seule fois de trois mois par décision motivée. »
Article 62 ter (nouveau)
La section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complétée par un paragraphe 7 intitulé : « De la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française » et comprenant les articles 21-28 et 21-29.
Article 62 quater (nouveau)
L’article 21-28 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 21-28. – Dans un délai d’un an à compter de l’acquisition de la nationalité française, une cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française est organisée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, à l’attention des personnes visées aux articles 21-2-1, 21-11-1, 21‑12‑1 et 21-14-2. »
Article 62 quinquies (nouveau)
L’article 21-29 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 21-29. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, autorise les maires qui en font la demande à organiser la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française dans les conditions prévues à l’article 21-28. »
Dans le deuxième alinéa de l’article 26-4 du code civil, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
Article 63 bis (nouveau)
Dans l’article 68 du code civil, le montant : « 4,5 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € ».
Article 63 ter (nouveau)
I. – Au début de l’intitulé
du chapitre III du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile, sont insérés les mots :
« Reconnaissance d’enfant et ».
II. – L’article L. 623-1 du même code est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots :
« un mariage », sont insérés les mots : « ou de reconnaître
un enfant » ;
2° Dans le deuxième
alinéa, après les mots : « d’un mariage », sont insérés
les mots : « ou de reconnaissance d’enfant ».
TITRE V (avant l’article 64)
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASILE
Chapitre Ier (avant l’article 64)
Dispositions relatives aux pays d’origine sûrs
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « pour la période comprise entre la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 et l’adoption de dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs, mentionnés au 2° de l’article L. 741-4 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d’origine sûrs, mentionnés au 2° de l’article L. 741-4 ».
Chapitre II (avant l’article 65)
Dispositions relatives à l’accueil des demandeurs d’asile
I. – Dans le 2° de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « centre d’hébergement et de réinsertion sociale », sont insérés les mots : « ou dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile ».
II. – Dans l’article L. 111-3-1 du même code :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « centres d’hébergement et de réinsertion sociale », sont insérés les mots : « et les centres d’accueil pour demandeurs d’asile » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont abrogés.
III. – L’article L. 121-7 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les frais d’accueil et d’hébergement des étrangers dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1. »
IV. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 131-2 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De l’admission dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile mentionné à l’article L. 348-1. »
V. – Dans le premier alinéa de l’article
L. 311-9 du même code, les références : « 1° et 8° » sont
remplacées par les références : « 1°, 8° et 13° du I ».
VI. – L’article L. 312-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 12° du I, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1. » ;
2° Dans le troisième alinéa du II, la référence : « 12° » est remplacée par la référence : « 13° ».
VII. – Après le douzième alinéa de l’article L. 312-5 du même code, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Aux centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés au 13° du I de l’article L. 312-1, après avis du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale. »
VIII. – Dans le b de l’article L. 313-3 du même code, les références : « 11° et 12° » sont remplacées par les références : « 11° à 13° ».
IX. – L’article L. 313-9 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés au 13° du I de l’article L. 312-1, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 348-1 et du I de l’article L. 348-2 relatives aux personnes pouvant être accueillies dans ces centres. » ;
2° Dans le sixième alinéa, les références : « 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 2° à 5° » ;
3° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « pour tout ou partie de la capacité dont l’aménagement était demandé » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie ».
X. – L’article L. 313-19 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « une association privée » sont remplacés par les mots : « une personne morale de droit public ou de droit privé » ;
2° Dans le a les mots : « l’association » sont remplacés par le mot : « le » et, dans le b, les mots : « de l’association ou du » sont remplacés par le mot : « du gestionnaire ou de ».
XI. – Dans le premier alinéa de l’article L. 314-4 du même code, les références : « a des 5° et 8° » sont remplacées par les références : « a du 5° et aux 8° et 13° ».
XII. – Dans le premier alinéa de l’article L. 314-11 du même code, le mot et la référence : « et 11° » sont remplacés par les références « , 11° et 13° ».
XIII. – Dans le premier alinéa de l’article L. 315-7 du même code, le mot et la référence : « et 8° » sont remplacés par les références « , 8° et 13° ».
XIV. – Le premier alinéa de l’article L. 345-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être accueillis dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale dénommés “centres provisoires d’hébergement”. »
XV. – Le titre IV du livre III du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VII du I titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles
« Centres d’accueil pour demandeurs d’asile
« Art. L. 348-1. – Bénéficient sur leur demande de l’aide sociale pour être accueillis dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile les étrangers en possession d’un des documents de séjour mentionnés à l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Art. L. 348-2. – I. – Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile en possession de l’un des documents de séjour mentionnés à l’article L. 742‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile.
« Cette mission prend fin à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile à titre exceptionnel et temporaire.
« II. – Les conditions de fonctionnement et de financement des centres d’accueil pour demandeurs d’asile sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d’hébergement, de restauration et d’entretien.
« Art. L. 348-3. – I. – Les décisions d’admission dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État.
« II. – Dans le cadre de sa mission d’accueil
des demandeurs d’asile définie à l’article L. 341‑9 du code du
travail, l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations
coordonne la gestion de l’hébergement dans les centres d’accueil pour les
demandeurs d’asile. À cette fin, elle conçoit, met en œuvre et gère un
traitement automatisé de données relatives aux capacités d’hébergement des
centres d’accueil pour demandeurs d’asile, à l’utilisation de ces capacités et
aux demandeurs d’asile qui y sont accueillis.
« III (nouveau). – Les personnes morales chargées de la gestion des centres d’accueil pour demandeurs d’asile sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de données mentionné au II, les places disponibles dans les centres d’accueil à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations et à l’autorité administrative compétente de l’État et de leur transmettre les informations, qu’elles tiennent à jour, concernant les personnes accueillies.
« Art. L. 348-4. – Le bénéfice de l’aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l’État.
« Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont déterminées par décret et qui prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile. »
L’article L. 351-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le second alinéa du I :
a) Les mots : « le conseil d’administration de » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , à l’exception des cas humanitaires signalés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des conditions prévues par le décret mentionné à l’article L. 351-9-5. » ;
2° Dans le II, après les mots : « titre Ier du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, », sont insérés les mots : « et, pendant une durée déterminée, », et les mots : « autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les mots : « carte de séjour temporaire ».
TITRE VI (avant l’article 67)
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE
DE L’IMMIGRATION OUTRE-MER
Chapitre
Ier (avant l’article 67)
Dispositions relatives à l’entrée et au séjour
des étrangers outre-mer
I. – Dans l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par le mot : « Guadeloupe ».
II. – Après l’article L. 514-1 du même code, il est inséré un article L. 514-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 514-2. – Les dispositions de l’article L. 514-1 sont applicables dans les communes du département de la Guadeloupe autres que celle de Saint-Martin, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° du relative à l’immigration et à l’intégration. »
Dans la première phrase de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « à destination » sont insérés les mots : « du Venezuela, ».
L’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 561-2. – Sont
applicables sur le territoire défini à l’article L. 111-3 les mesures
d’interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant à
Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie ainsi que les
mesures de reconduite à la frontière et d’expulsion prononcées par le
représentant de l’État à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie. »
I. – L’article L. 611-10 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots :
« ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire des communes de
Saint-Georges et de Régina ».
II. – Après le même article L. 611-10, il est inséré un article L. 611-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-11. – Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° du relative à l’immigration et à l’intégration, les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables, en Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4. »
III. – Après l’article 10-1 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2. – Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° du relative à l’immigration et à l’intégration, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés respectivement à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l’accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire de tout véhicule circulant sur la voie publique, à l’exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers à Mayotte.
« Dans l’attente des instructions du procureur de la
République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder
huit heures.
« La visite prévue au premier alinéa, dont la durée est
limitée au temps strictement nécessaire à la recherche et au constat des
infractions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers à Mayotte, se
déroule en présence du conducteur et donne lieu à l’établissement d’un
procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des
opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un
autre transmis sans délai au procureur de la République. »
I. – Après l’article L. 622-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 622-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-10. – I. – En Guyane, le procureur de la République peut ordonner la destruction des embarcations fluviales non immatriculées qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.
« II. – En Guadeloupe et en Guyane, le procureur de la République peut ordonner l’immobilisation des véhicules terrestres qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable au fonctionnement du véhicule, lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions. »
II. – Après l’article 29-2 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 29-3 ainsi rédigé :
« Art. 29-3. – Le procureur de la République peut ordonner l’immobilisation des véhicules terrestres qui ont servi à commettre les infractions visées au I de l’article 28, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable au fonctionnement du véhicule, lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions. »
L’article L. 831-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 831-2. – L’autorisation de travail accordée à l’étranger sous la forme d’une des cartes mentionnées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du chapitre IV du même titre est limitée au département dans lequel elle a été délivrée. Elle lui confère le droit d’exercer, sur le territoire du département, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur. »
Article 72 bis (nouveau)
La dernière phrase du premier alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée est complétée par les mots : « ou qui, ayant été contrôlés à l’occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 4 ».
Article 72 ter (nouveau)
Il est créé une commission chargée d’apprécier l’application
de la politique de
régulation des flux migratoires, et les conditions d’immigration en
Guadeloupe et à la Martinique. Cette commission, qui portera le nom :
« Observatoire de l’immigration », proposera les mesures d’adaptation
nécessaires.
L’observatoire comprend des parlementaires, des représentants
de l’État et des collectivités territoriales ainsi que des acteurs socio-économiques de la Guadeloupe et de
la Martinique.
La première réunion de cette commission est convoquée au
plus tard six mois après la publication de la présente loi.
« Un décret pris dès la publication de la présente loi
fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette commission.
Chapitre II (avant l’article 73)
Dispositions relatives à
l’entrée et au séjour des étrangers,
à l’état des personnes et aux reconnaissances
d’enfants frauduleuses à Mayotte
L’article 20 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 19 et au premier alinéa du présent article, les frais mentionnés au premier alinéa sont personnellement et solidairement à la charge du père ayant reconnu un enfant né d’une mère étrangère et de celle-ci, lorsqu’elle ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 6 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. Cette disposition s’applique même lorsque la reconnaissance fait l’objet de la procédure prévue aux articles 2499‑2 à 2499‑5 du code civil. »
L’article 3 de l’ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’alinéa précédent, le père et la mère doivent être des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte. À défaut, la filiation ne peut être établie que dans les conditions et avec les effets prévus par le code civil. »
I. – L’article 2492 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 2492. – Les articles 7 à 32-5, 34 à 56, 58 à 61, 63 à 315 et 317 à 515-8 sont applicables à Mayotte. »
II. – L’article 2494 du même code est abrogé.
III. – Dans le titre Ier du livre V du même code, sont insérés cinq articles 2499‑1 à 2499‑5 ainsi rédigés :
« Art. 2499-1. – Les articles 57, 62 et 316 sont applicables à Mayotte sous les réserves prévues aux articles 2499‑2 à 2499‑5.
« Art. 2499‑2. – Lorsqu’il existe des
indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d’un enfant est
frauduleuse, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République et
en informe l’auteur de la reconnaissance.
« Le procureur de la République est tenu de décider,
dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l’officier
de l’état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge
de l’acte de naissance, soit qu’il y est sursis dans l’attente des résultats de
l’enquête à laquelle il fait procéder, soit d’y faire opposition.
« La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un
mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois,
lorsque l’enquête est menée, en totalité ou en partie, à l’étranger par l’autorité
diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois,
renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la
décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l’officier de l’état
civil et à l’auteur de la reconnaissance.
« À l’expiration du sursis, le procureur de la
République fait connaître à l’officier de l’état civil et aux intéressés, par
décision motivée, s’il laisse procéder à l’enregistrement de la reconnaissance
ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
« L’auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d’appel, le tribunal supérieur d’appel statue dans le même délai.
« Art. 2499‑3. – Tout acte d’opposition
mentionne les prénoms et nom de l’auteur de la reconnaissance, ainsi que les
prénoms et nom, date et lieu de naissance de l’enfant concerné.
« En cas de reconnaissance prénatale, l’acte d’opposition
mentionne les prénoms et nom de l’auteur de la reconnaissance, ainsi que toute
indication communiquée à l’officier de l’état civil relative à l’identification
de l’enfant à naître.
« À peine de nullité, tout acte d’opposition à l’enregistrement
d’une reconnaissance, ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
énonce la qualité de l’auteur de l’opposition, ainsi que les motifs de
celle-ci.
« L’acte d’opposition est signé, sur l’original et sur
la copie, par l’opposant et notifié à l’officier de l’état civil, qui met son
visa sur l’original.
« L’officier de l’état civil fait, sans délai, une
mention sommaire de l’opposition sur le registre d’état civil. Il mentionne
également, en marge de l’inscription de ladite opposition, les éventuelles
décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise.
« En cas d’opposition, il ne peut, sous peine de l’amende
prévue à l’article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l’acte
de naissance de l’enfant, sauf si la mainlevée de l’opposition lui a été
remise.
« Art. 2499‑4. – Le tribunal de première
instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur
la demande de mainlevée de l’opposition formée par l’auteur de la
reconnaissance, même mineur.
« En cas d’appel, le tribunal supérieur d’appel statue
dans le même délai.
« Le jugement rendu par défaut, rejetant l’opposition à
l’enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de
naissance de l’enfant, ne peut être contesté.
« Art. 2499‑5. – Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l’acte de naissance de l’enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance. »
Le I de l’article 29-1 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « contracter un mariage », sont insérés les mots : « ou de reconnaître un enfant » et, après les mots : « un titre de séjour », sont insérés les mots : « ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « mariage », sont insérés les mots : « ou de la reconnaissance d’un enfant ».
Article 76 bis (nouveau)
L’article 30-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pendant une période de trois ans à compter de la
publication de la loi n°
du
relative à l’immigration et à l’intégration, pour l’application du deuxième
alinéa du présent article, les personnes majeures au 1er janvier
1994 qui établissent qu’elles sont nées à Mayotte sont réputées avoir joui de
façon constante de la possession d’état de Français si elles prouvent, en
outre, qu’elles ont été inscrites sur une liste électorale à Mayotte au moins
dix ans avant la publication de la loi
n° du
précitée et qu’elles font la preuve d’une résidence habituelle à
Mayotte. »
Article 76 ter (nouveau)
Le deuxième alinéa de l’article 26 de la délibération de l’assemblée
territoriale des Comores n° 61-16 du 17 mai 1961 relative à l’état
civil à Mayotte est ainsi rédigé :
« La célébration du mariage est faite en mairie en
présence des futurs époux et de deux témoins par l’officier d’état civil de la
commune de résidence de l’un des futurs époux. »
Chapitre
III (avant l’article 77)
Dispositions modifiant
le code du travail
de la collectivité départementale de Mayotte
I A (nouveau). – Dans la deuxième
phrase du deuxième alinéa de l’article L. 330‑11 du code du travail
applicable à Mayotte, le mot : « cent » est remplacé par le
mot : « mille ».
I. – L’article L. 610-4 du même code est abrogé.
II. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 610-6 du même code, après les mots : « les travailleurs à domicile », sont insérés les mots : « ou les employés de maison ».
III. – L’article L. 610-11 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles L. 312-1 et L. 330-5 du présent code, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de première instance de Mayotte ou d’un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail des salariés visés à l’article L. 000-1 et ceux des travailleurs indépendants et des employeurs exerçant directement une activité, même lorsqu’il s’agit de locaux habités.
« Le juge doit vérifier que les réquisitions du procureur de la République mentionnées à l’alinéa précédent sont fondées sur des éléments de fait laissant présumer l’existence des infractions dont la preuve est recherchée. »
Chapitre IV (avant
l’article 78)
Dispositions modifiant le code de procédure pénale
I. – L’article 78-2 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° du relative à l’immigration et à l’intégration, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :
« 1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone de un kilomètre de part et d’autre, d’une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d’autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François ;
« 2° À Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. »
II (nouveau). – Dans l’article 3 de la loi n° 93‑992
du 10 août 1993 relative aux contrôles et vérifications
d’identité, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par
les mots : « du huitième ».
Dans le troisième alinéa de l’article 78-3 du code de procédure pénale, après les mots : « quatre heures », sont insérés les mots : « , ou huit heures à Mayotte, ».
TITRE VII (avant l’article 80)
Dispositions finales
Les dispositions du chapitre II du titre VI de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2006.
L’article 2 et le 2° de l’article 28 s’appliquent aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de la présente loi.
Les dispositions de l’article 44 entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er juillet 2007.
Article 82 bis (nouveau)
Les dispositions des 2° et 3° de l’article
36 entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État
modifiant le code de justice administrative et au plus tard au 1er juillet
2007.
I. – 1. Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter les dispositions des titres Ier à V de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte et en tirer les conséquences sur l’ensemble du territoire de la République.
Le projet d’ordonnance est, selon les cas, soumis pour avis :
– pour la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
– pour les îles Wallis et Futuna, à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
– pour Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l’article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales.
2. L’ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
3. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les dix‑huit mois suivant la publication de la présente loi.
II. – Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l’adaptation des dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2° L’ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
3° L’ordonnance n° 2005-704 du 24 juin 2005 portant adaptation des règles relatives aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 mai 2006.
Le Président,
Signé : Jean-Louis
DEBRÉ