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N° 360
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 mai 2006 |
portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. FRANÇOIS BAROIN,
ministre de l'outre-mer
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Outre-mer. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi complète, pour ce qui relève du domaine de la loi ordinaire, les dispositions du projet de loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles pour l'outre-mer.
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Le titre Ier modifie le code général des collectivités territoriales :
L'article 1er comprend les articles de loi relevant du domaine de la loi ordinaire de la nouvelle VIème partie du code général des collectivités territoriales créée par le projet de loi organique susmentionné et qui sont relatifs à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Le titre II comporte des dispositions de droit électoral :
L'article 2 comprend les articles relevant du domaine de la loi ordinaire du nouveau titre VI du code électoral, qui comportera les dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, tel que créé par le projet de loi organique susmentionné.
L'article 3 complète l'article L. 173 du code électoral afin de prévoir qu'en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, le scrutin pour l'élection des députés aura désormais lieu le samedi. Un tel dispositif qui permet aux électeurs d'outre-mer de se prononcer sans connaître les résultats du scrutin en métropole, existe déjà en Polynésie française depuis l'intervention de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 (article L. 397 du code électoral), ainsi que pour l'élection des représentants au Parlement européen, depuis la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 (qui a complété, sur ce point, l'article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977). Il a également été retenu à l'occasion du référendum relatif au Traité établissant une Constitution pour l'Europe.
L'article 4 actualise la législation relative aux sondages (I) et celle relative à l'élection des représentants français au Parlement européen (II) pour tenir compte de la création des deux nouvelles collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
L'article 5 fixe des règles permanentes applicables aux consultations organisées outre-mer sur le fondement des articles 72-4 et 73 de la Constitution (application des dispositions du code électoral ; institution d'une commission de contrôle ; attribution de cette commission ; campagne audiovisuelle ; contentieux des résultats). Un livre VII nouveau est créé à cette fin dans le code électoral (I). Des décrets pourront adapter ces dispositions législatives aux particularités de chaque consultation. L'article L. 311-3 du code de justice administrative est complété pour donner au Conseil d'État une compétence en premier et dernier ressort en matière du contentieux desdites consultations (II).
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Le titre III modifie le code des juridictions financières :
L'article 6 comporte les dispositions législatives ordinaires du nouveau titre V du livre II de ce code, tel qu'entièrement réécrit par le projet de la loi organique.
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Le titre IV comporte des dispositions diverses.
L'article 7 actualise le décret du 12 juin 1936 relatif à l'île de Clipperton, dont la rédaction d'origine est devenue largement obsolète, et précise le régime législatif - qui est celui de l'identité législative - et l'organisation administrative de l'île. Celle-ci sera placée sous l'autorité directe du Gouvernement ; le ministre de l'outre-mer y exercera les compétences dévolues aux autorités administratives.
L'article 8 modifie la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
L'intitulé de la loi est modernisé (1°).
Il est procédé (2°, a) au rattachement des îles dites « éparses » de l'Océan indien (Juan de Nova, Bassa da Indien, Europa, les Glorieuses et Tromelin) au territoire des Terres australes et antarctiques françaises : la situation géographique de ces îles et la nécessité d'assurer leur administration et l'exploitation de leurs ressources économiques dans des conditions qui peuvent être facilitées par des dispositions dérogatoires au droit commun justifient pleinement ce rattachement. La personnalité morale des TAAF est réaffirmée (2°, b).
Par ailleurs, la loi du 6 août 1955 est modifiée pour déterminer le régime législatif du territoire, pour simplifier et assouplir la composition et le fonctionnement de son conseil consultatif et pour procéder à des actualisations terminologiques (3°).
Comme pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les Iles Wallis et Futuna, le territoire demeurera régi par le principe de la spécialité législative ; toutefois, dans de nombreuses matières pour lesquelles le maintien de ce principe ne se justifie plus, les lois et règlements seront applicables de plein droit (article 1er - 1 nouveau de la loi du 6 août 1955).
Les modalités d'entrée en vigueur locale des lois et règlements doivent par ailleurs être modernisées, pour tenir compte de la réforme intervenue dans ce domaine en métropole. Dans les Terres australes et antarctiques françaises, ces modalités sont aujourd'hui précisées par les articles 1er et 13 du décret n° 56-935 du 18 septembre 1956 portant organisation administrative des Terres australes et antarctiques françaises : l'administrateur supérieur procède à la promulgation des lois et règlements dans ce territoire ; ceux-ci font ensuite l'objet d'une publication au Journal officiel du territoire et d'un affichage au chef-lieu de chaque circonscription administrative. Ce régime doit désormais être actualisé, d'une part pour tirer les conséquences de l'intervention de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, qui a notamment rénové les conditions d'entrée en vigueur et de publication des lois et règlements et posé le principe de la « dématérialisation » du Journal officiel de la République française et, d'autre part, pour tenir compte de l'harmonisation qui est opérée en la matière par le projet de loi organique dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. Cette actualisation a trait au « régime législatif » des Terres australes et antarctiques françaises que l'article 72-3 de la Constitution réserve au législateur. En conséquence, le présent projet de loi insère dans la loi du 6 août 1955, un article 1er-2 dont l'objet est de prévoir les modalités d'entrée en vigueur des actes des autorités de la République, y compris par voie électronique et notamment l'instauration d'un « délai de distance » de dix jours. Parallèlement, la formalité de « promulgation » locale des lois et règlements, prévue à l'article 1er du décret du 18 septembre 1956 précité, ainsi que la formalité d'affichage prévue dans son article 13, seront supprimées par décret, puisqu'elles n'ont plus lieu d'être. Le VI de l'article 1er-2 règle la question de l'entrée en vigueur des textes comportant une mention d'application aux Terres australes et antarctiques françaises, intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui n'ont pas fait l'objet d'une promulgation. Ceux-ci seront applicables le dixième jour qui suit la publication de la présente loi, à moins qu'ils n'en disposent autrement.
Ce nouveau régime législatif du territoire entrera en vigueur le 1er janvier 2008.
Les règles relatives au conseil consultatif du territoire relève à l'évidence de la compétence du pouvoir réglementaire : l'article 3 de la loi du 6 août 1955 est réécrit en conséquence. Il reviendra au décret prévu à l'article 7 de la loi du 6 août 1955 de déterminer la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions consultatives du conseil (5°).
Le droit applicable dans les îles dites « éparses » de l'Océan Indien, désormais rattachées au territoire, sera harmonisé avec le droit en vigueur dans ce territoire à la date de la promulgation de la loi. Dès lors que les îles éparses étaient, précédemment soumises au principe d'identité législative, il importe que les dispositions législatives et réglementaires qui y seront applicables soient identiques à celles en vigueur dans le reste du territoire tel que précédemment défini (8°).
L'article 9 modifie, pour ce qui concerne le dispositif visant à promouvoir la continuité territoriale l'article 60, la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) et le code de la sécurité sociale.
Afin de maintenir le lien familial entre la métropole et les collectivités françaises d'outre-mer, le 1°, qui complète le deuxième alinéa de l'article 60, étend le bénéfice de la dotation de continuité territoriale aux personnes qui doivent se rendre outre-mer pour un événement familial grave (maladie, décès...), concernant un résident d'une de ses collectivités. Il appartient aux collectivités concernées de déterminer les conditions d'octroi de cette aide.
Ce dispositif vient compléter les obligations du service public applicables aux liaisons entre la France métropolitaine et les départements et régions d'outre-mer, en ce qui concerne les personnes qui doivent se déplacer de façon urgente en raison du décès d'un ascendant ou d'un descendant au premier degré.
Le 2° crée un troisième alinéa à l'article 60. Cette disposition a créé un concours de l'État au financement d'un dispositif d'abaissement du coût des billets d'avion pour les liaisons aériennes entre la métropole et l'outre-mer. Cette aide se traduit par le versement d'une dotation annuelle, dite « de continuité territoriale », à chaque collectivité ultra-marine et permet ainsi, avec le concours financier éventuel de ces dernières, d'accorder aux résidents une aide forfaitaire pour effectuer un voyage annuel aller et retour entre ces collectivités et la métropole.
La loi charge les régions d'outre-mer de la gestion du dispositif, dont les règles de fonctionnement au niveau local ont été arrêtées dans le courant de l'année 2004 par toutes les collectivités concernées, à l'exception de la région Guyane, cette dernière ayant demandé à l'État de définir et gérer lui-même le dispositif relatif à ses résidents.
Cette situation ne doit pas perdurer : il est donc proposé de permettre, dans les départements d'outre-mer, au conseil général de demander à se substituer à la région pour assurer la gestion de cette dotation.
Le 3° précise la date à laquelle les modifications terminologiques prévues par l'article 61 de la loi de programme entrent en vigueur, relatives au remplacement, dans les textes législatifs et réglementaires, de la mention des territoires d'outre-mer par la liste nominative des collectivités d'outre-mer.
L'article 10 habilite le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre dans un délai de douze à dix-huit mois, diverses mesures de nature législative :
1° Actualisation du droit de l'outre-mer :
Il convient de procéder à l'abrogation des textes devenus obsolètes ou contraires aux exigences inhérentes au respect de la hiérarchie des normes, notamment ceux antérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958 et de rassembler les dispositions législatives éparses, soit dans les codes existants, soit dans des textes consolidés. De même, pourront être supprimées les références, dans les intitulés des textes législatifs comme dans leurs articles, à des institutions ou à des statuts aujourd'hui disparus, ou encore à des territoires ayant cessé d'appartenir à la République.
2° Adaptation de la législation applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour tirer les conséquences, le cas échéant, de la modification des règles relatives au régime d'applicabilité de plein droit des lois et règlements dans ces collectivités ou des autres dispositions de la loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer :
Dès lors que le régime d'applicabilité de plein droit des lois et règlements est modifié dans les collectivités précitées, pour étendre à compter du 1er juillet 2006 le nombre des domaines dans lesquels lois et règlements sont applicables de plein droit, il convient de prévoir que les lois et règlements déjà promulgués ou publiés en métropole, mais non entrés en vigueur localement, pourront faire l'objet d'adaptations par voie d'ordonnance, par exemple pour écarter expressément l'application inopportune ou inopérante de dispositions législatives.
3° Actualisation du droit du travail et de la protection sociale outre-mer :
Il s'agit de poursuivre la modernisation du droit du travail dans les collectivités de Mayotte, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises à la fois par l'ajout de dispositions intéressant dans la première citée le droit syndical ou par l'abrogation dans le code du travail des Terres australes et antarctiques françaises de dispositions inopérantes, anticonstitutionnelles ou contraires aux engagements internationaux de la France. En matière de protection sociale, il convient d'améliorer de nouveau le régime de sécurité sociale de Mayotte et d'y prévoir un droit moderne de la mutualité.
4° Droit de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et conséquences sur l'ensemble du territoire de la République :
Dès lors que, dans ces deux collectivités, le régime de l'entrée et du séjour des étrangers sera désormais soumis au principe de spécialité législative, il convient de prévoir une habilitation aux fins, d'une part d'édicter une législation propre à ces deux îles, d'autre part de procéder aux adaptations rendues nécessaires par leur organisation particulière.
5° Dispositions consécutives à la création des deux nouvelles collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et aux nouvelles dispositions statutaires applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
Les dispositions législatives en vigueur seront adaptées, le cas échéant à la création des deux nouvelles collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi qu'aux nouvelles dispositions statutaires relatives à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. La partie législative du code de justice administrative, en particulier, sera complétée par les dispositions nécessaires. Compte tenu des abrogations et des modifications auxquelles la loi organique procède dans le code général des collectivités territoriales au sujet de Mayotte, il sera nécessaire d'actualiser les dispositions de ce code. S'agissant plus particulièrement de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, le Gouvernement procèdera à une actualisation aussi complète que possible de la législation.
6° Mise en application des alinéas 2 et 3 de l'article 73 de la Constitution :
Des ordonnances pourront accorder les habilitations qui pourront être sollicitées par les assemblées locales dans le cadre de la procédure instituée par la loi organique.
L'article 11 procède à la ratification de diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003, ainsi que sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution.
Les articles 12 et 13 procèdent à l'abrogation de dispositions devenues inutiles ou incompatibles avec la Constitution et à des actualisations terminologiques rendues nécessaires par les évolutions statutaires survenues outre-mer, dans les intitulés et dans les dispositions législatives en vigueur. Est ainsi abrogé l'article L. 5916-1 du code général des collectivités territoriales sur la consultation des populations locales des départements d'outre-mer - qui est devenu contraire à la Constitution, eu égard à la création de son nouvel article 72-4 par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'outre-mer, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
I. - Le livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans les articles L. 1721-1, L. 1722-1, L. 1773-1, L. 1773-2, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics » ;
2° Dans les articles L. 1731-1, L. 1761-1, L. 1761-4, L. 1772-1, L. 1773-6, L. 1774-1, L. 1781-1, les mots : « la collectivité départementale de Mayotte » ou « la collectivité départementale » sont supprimés ;
3° Dans l'article L. 1774-1, les mots : « à la collectivité départementale et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-1. Ils sont également applicables » sont supprimés.
II. - Les articles L. 6112-2, L. 6113-5, L. 6131-13, L. 6131-18, L. 6133-5, L. 6133-6, L. 6133-7, L. 6133-8, L. 6134-9, L. 6134-10, L. 6134-11, L. 6134-12, L. 6134-14, L. 6134-15, L. 6134-18, L. 6134-19, L. 6151-5, L. 6154-1, L. 6154-3, L. 6161-12, L. 6161-16, L. 6161-22, L. 6161-23, L. 6161-24, L. 6161-25, L. 6161-26, L. 6161-27, L. 6161-28, L. 6161-29, L. 6161-30, L. 6161-31, L. 6161-32, L. 6161-33, L. 6161-34, L. 6161-35, L. 6171-7, L. 6171-8, L. 6171-27, L. 6173-5, L. 6173-6, L. 6173-7, L. 6173-8, L. 6174-1, L. 6174-2 et L. 6174-3 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6112-2. - I. - Le préfet de Mayotte est le représentant de l'État. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'État à Mayotte sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'État. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'État devant le conseil général et à engager l'État envers la collectivité.
« S'il n'en est disposé autrement par le présent code, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte. Dans les conditions prévues par le présent code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité départementale et des communes.
« II. - Le représentant de l'État peut prendre, pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
« Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'État à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.
« Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'État peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.
« III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État à Mayotte anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'État, en matière de sécurité intérieure.
« Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
« Art. L. 6113-5. - Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité, sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions suivantes du présent code :
« 1° Première partie : livres II à VI, à l'exception du chapitre IV du titre II du livre IV sous réserve de l'article L. 6161-30 ;
« 2° Troisième partie : livre II : titres III et IV ;
« 3° Quatrième partie : livre II : titre V.
« Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte.
« Art. L.O. 6131-13. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
« Art. L. 6131-18. - Tout électeur ou contribuable de Mayotte a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques et de les reproduire par la voie de la presse.
« Art. L. 6133-5. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux séances plénières de ce conseil ;
« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;
« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité.
« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
« Art. L. 6133-6. - Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.
« Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général.
« Art. L. 6133-7. - Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualités.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.
« Art. L. 6133-8. - La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.
« Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
« Art. L. 6134-8. - Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
« Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées la collectivité sur présentation d'un État de frais et après délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 6134-9. - Lorsque le président du conseil général et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat, utilisent le titre de travail simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 6134-8.
« Art. L. 6134-10. - Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine de la collectivité ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaire de l'État, en raison des frais qu'il a engagé pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité.
« Art. L. 6134-11. - Les dispositions des articles L. 3123-20 à L. 3123-20-2 sont applicables à la collectivité de Mayotte.
« Art. L. 6134-12. - Les dispositions des articles L. 3123-21 à L. 3123-25 sont applicables à la collectivité de Mayotte.
« Art. L. 6134-14. - Lorsque les membres du conseil général sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
« Art. L. 6134-15. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
« Art. L. 6134-18. - La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
« Art. L. 6134-19. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'État aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans la collectivité.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'État que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.
« Art. L. 6151-5. - Aux conventions de délégation du service public de la collectivité transmises par application de l'article L. O. 6151-2 au représentant de l'État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil général joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État.
« Art. L. 6154-1. - Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'État. Le président du conseil général adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces services.
« Art. L. 6154-3. - La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'État s'est substituée dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.
« Art. L. 6161-12. - Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'État. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
« Il est institué auprès du représentant de l'État un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'État, d'autre part, de représentants de la collectivité. Le comité arrêté la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 6161-22. - Le service d'incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
« Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
« Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :
« 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
« 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
« 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
« 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
« Le service d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice de ses missions.
« S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
« Art. L. 6161-23. - Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'État, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'État dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.
« Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
« Art. L. 6161-24. - Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'État mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'État après avis du conseil général.
« L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.
« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés.
« Art. L. 6161-25. - Le service d'incendie et de secours est doté de l'autonomie financière.
« Il est administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des membres du conseil qu'il désigne. Il est dirigé par un directeur.
« Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l'article L. 6161-30, et est organisé en centres d'incendie et de secours.
« Il comprend un service de santé et de secours médical.
« Art. L. 6161-26. - Outre son président, le conseil d'exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants.
« Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« En cas d'absence ou d'empêchement, ils sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.
« Le nombre des membres du conseil d'exploitation, la durée de leur mandat et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général.
« Assistent en outre aux réunions avec voix consultative :
« - le directeur du service d'incendie et de secours ;
« - le médecin-chef du service de santé et de secours médical ;
« - un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 6161-27 ;
« - deux maires, dont un maire d'une commune siège d'un centre de secours, désignés par l'association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle des autres membres du conseil d'exploitation.
« Le représentant de l'État ou la personne qu'il aura désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d'exploitation.
« Si une délibération du conseil d'exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l'État peut demander une nouvelle délibération.
« Le conseil d'exploitation se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.
« En cas d'urgence, le conseil d'exploitation se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l'État ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au représentant de l'État et à ses membres.
« Le conseil d'exploitation est consulté sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement du service d'incendie et de secours. Il émet notamment un avis sur les projets de budget et les comptes.
« Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service.
« Art. L. 6161-27. - Il est institué une commission administrative et technique du service d'incendie et de secours.
« Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant le service d'incendie et de secours.
« Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers, élus pour trois ans par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité départementale, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d'incendie et de secours.
« Le nombre et le mode de désignation des membres de cette commission, la durée de leurs fonctions et le fonctionnement de la commission sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
« Art. L. 6161-28. - Le directeur du service d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du représentant de l'État et du président du conseil général.
« Il assure, sous l'autorité du président du conseil général, la direction administrative et financière du service.
« Pour l'exercice de ses missions, il peut recevoir délégation de signature du président du conseil général.
« Sous l'autorité du représentant de l'État, le directeur du service d'incendie et de secours assure :
« - la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;
« - la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours.
« Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l'État.
« Sous l'autorité du représentant de l'État ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
« Le directeur du service d'incendie et de secours peut être assisté d'un directeur-adjoint qui le remplace, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ensemble de ses fonctions.
« Art. L. 6161-29. - Le service d'incendie et de secours dispose d'un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.
« Le budget du service d'incendie et de secours, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d'exploitation puis voté par le conseil général.
« Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d'incendie et de secours sont le cas échéant précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
« Art. L. 6161-30. - Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est composé :
« - des sapeurs-pompiers professionnels ;
« - des sapeurs-pompiers volontaires ;
« - des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.
« Un arrêté conjoint du représentant de l'État et du président du conseil général fixe, après avis du conseil d'exploitation, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte.
« En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l'État à Mayotte, après avis du président du conseil général. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
« Art. L. 6161-31. - Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.
« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 6161-28.
« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : « au service départemental d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « à la collectivité départementale ».
« Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.
« Art. L. 6161-32. - Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par le président du conseil général et gérés par le directeur du service d'incendie et de secours.
« Les sapeurs-pompiers volontaires officiers du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les chefs de centres d'incendie et de secours, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, sont nommés dans leurs fonctions et, pour les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l'État et le président du conseil général.
« Art. L. 6161-33. - Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.
« Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'alinéa précédent.
« Art. L. 6161-34. - Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
« Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'État, par le service d'incendie et de secours.
« Le représentant de l'État arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil général.
« Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'État ou à celle du conseil général.
« Art. L. 6161-35. - Un plan d'équipement du service d'incendie et de secours est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d'exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d'analyse et de couverture des risques. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours.
« Art. L. 6171-7. - Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
« Les budgets de la collectivité restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'État dans la collectivité.
« Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
« Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité.
« Art. L. 6171-8. - Les documents budgétaires sont assortis en annexe :
« 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;
« 2° De la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
« 3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ;
« 4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;
« 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
« 6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
« 7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
« Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 6171-27. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité que des services déconcentrés de l'État.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité.
« Art. L. 6173-5. - La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.
« Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7-1.
« Art. L. 6173-6. - La collectivité bénéficie de la dotation globale d'équipement dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12.
« Art. L. 6173-7. - Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
« Art. L. 6173-8. - Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
« Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
« Art. L. 6174-1. - Le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
« Art. L. 6174-2. - Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.
« Art. L. 6174-3. - Le comptable chargé du service des dépenses de la collectivité ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par le budget de la collectivité. »
III. - Les articles L. 6212-2, L. 6212-3, L. 6213-7, L. 6214-4-1, L. 6221-14, L. 6221-18-1, L. 6223-4 à L. 6223-6, L. 6224-4, L. 6224-5, L. 6224-6, L. 6224-9, L. 6224-10, L. 6241-5, L. 6244-3, L. 6261-11, L. 6264-3, L. 6264-5 à L. 6264-7, L. 6265-1 et L. 6265-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6212-2. - Le représentant de l'État dirige les services de l'État à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'État. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'État devant le conseil général et à engager l'État envers la collectivité.
S'il n'en est disposé autrement par le présent livre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'État dans les départements et les régions.
« Art. L. 6212-3. - I. - Le représentant de l'État peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
« Si le maintien de l'ordre est menacé le représentant de l'État peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil général pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.
« II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État à Saint-Barthélemy anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'État, en matière de sécurité intérieure.
« Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
« Art. L. 6213-7. - Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité de Saint-Barthélemy, sont applicables les dispositions suivantes du présent code :
« 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;
« 2° Deuxième partie : livre II (titres Ier, II et V) ;
« 3° Troisième partie : livre II ;
« 4° Quatrième partie : livre II ; livre IV (titre III : chapitre III : sections 3 et 4).
« Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy.
« Art. L. 6221-14. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
« Art. L. 6221-18-1. - Tout électeur ou contribuable de Saint-Barthélemy a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.
« Art. L. 6223-4. - Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil. Ils ont droit en outre au remboursement des frais pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.
« Art. L. 6223-5. - La collectivité prend en charge les dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social dans l'exercice de ses fonctions.
« Les membres du conseil économique et social bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
« Art. L. 6223-6. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil économique, social et culturel le temps nécessaire pour exercer son mandat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les conseillers généraux.
« Art. L. 6224-4. - La collectivité prend en charge les accidents subis par les membres de conseil général à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
« Art. L. 6224-5. - Lorsque les conseillers généraux sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
« Art. L. 6224-6. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
« Art. L. 6224-9. - La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
« Art. L. 6224-10. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'État aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans la collectivité.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'État que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.
« Art. L. 6241-5. - Aux conventions de délégation du service public de la collectivité transmises par application de l'article L. O. 6241-2 au représentant de l'État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil général joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 6244-3. - La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'État s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.
« Art. L. 6261-11. - Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
« Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables à la collectivité. Le lieu de la mise à disposition du public est le chef lieu de la collectivité.
« Art. L. 6264-3. - L'État verse annuellement à la collectivité de Saint-Barthélemy une dotation globale de fonctionnement.
« Au titre de l'année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l'État versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Barthélemy au cours de l'année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. A partir de l'année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation.
« Art. L. 6264-5. - L'État verse annuellement à la collectivité de Saint-Barthélemy une dotation globale de construction et d'équipement scolaire.
« En 2006, cette dotation est au moins égale au montant annuel moyen des crédits affectés par le département de la Guadeloupe à la construction et à l'équipement du collège de Saint-Barthélemy au cours des trois derniers exercices. À compter de 2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.
« Art. L. 6264-6. - La collectivité de Saint-Barthélemy est éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-11.
« Art. L. 6264-7. - La collectivité de Saint-Barthélemy bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements.
« Art. L. 6265-1. - Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil général.
« Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'État.
« Art. L. 6265-2. - Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3, L. 1617-5, L. 3341-1 et L. 3342-1 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy et à ses établissements publics. »
IV. - Les articles L. 6312-2, L. 6312-3, L. 6313-6, L. 6314-4-1, L. 6321-14, L. 6321-18-1, L. 6323-4 à L. 6323-6, L. 6325-4, L. 6325-5, L. 6325-6, L. 6325-9, L. 6325-10, L. 6341-5, L. 6344-4, L. 6361-11, L. 6364-3, L. 6364-5 à L. 6364-7, L. 6365-1 et L. 6365-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6312-2. - Le représentant de l'État dirige les services de l'État à Saint-Martin sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'État. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'État devant le conseil général et à engager l'État envers la collectivité.
« S'il n'en est disposé autrement par le présent livre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'État dans les départements et les régions.
« Art. L. 6312-3. - I. - Le représentant de l'État peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
« Si le maintien de l'ordre est menacé, le représentant de l'État peut se substituer, par arrêté motivé, au président du conseil général pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et pour la police des baignades et des activités nautiques.
« II. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État à Saint-Martin anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'État, en matière de sécurité intérieure.
« Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
« Art. L. 6313-6. - Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité de Saint-Martin, sont applicables les dispositions suivantes du présent code :
« 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;
« 2° Deuxième partie : livre II (titres Ier, II et V) ;
« 3° Troisième partie : livre II ;
« 4° Quatrième partie : livre II ; livre IV (titre III : chapitres III : sections 3 et 4).
« Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.
« Art. L. 6321-14. - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
« Art. L. 6321-18-1. - Tout électeur ou contribuable de Saint-Martin a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.
« Art. L. 6323-4. - Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil. Ils ont droit en outre au remboursement des frais pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.
« Art. L. 6323-5. - La collectivité prend en charge les dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social dans l'exercice de ses fonctions.
« Les membres du conseil économique et social bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
« Art. L. 6323-6. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil économique social et culturel le temps nécessaire pour exercer son mandat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les conseillers généraux.
« Art. L. 6325-4. - La collectivité prend en charge les accidents subis par les membres de conseil général à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
« Art. L. 6325-5. - Lorsque les conseillers généraux sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
« Art. L. 6325-6. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
« Art. L. 6325-9. - La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
« Art. L. 6325-10. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'État aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans la collectivité.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'État que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.
« Art. L. 6341-5. - Aux conventions de délégation du service public de la collectivité transmises par application de l'article L. O. 6341-2 au représentant de l'État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil général joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 6344-4. - La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'État s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.
« Art. L. 6361-11. - Les budgets et les comptes de la collectivité définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
« Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables à la collectivité. Le lieu de la mise à disposition du public est le chef lieu de la collectivité.
« Art. L. 6364-3. - L'État verse annuellement à la collectivité de Saint-Martin une dotation globale de fonctionnement.
« Au titre de l'année 2006, le montant de la dotation versée correspond aux montants cumulés de dotations de l'État versés à la section de fonctionnement du budget de la commune de Saint-Martin au cours de l'année 2005 ; il est revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. À partir de l'année 2007, ce montant évolue comme cette dernière dotation.
« Art. L. 6364-5. - L'État verse annuellement à la collectivité de Saint-Martin une dotation globale de construction et d'équipement scolaire.
« En 2006, cette dotation est au moins égale au montant annuel moyen des crédits affectés par le département et la région de la Guadeloupe, respectivement, à la construction et à l'équipement des collèges et lycées de Saint-Martin au cours des trois derniers exercices. À compter de 2007, elle évolue comme la population scolarisée dans les collèges et les lycées d'enseignement public.
« Art. L. 6364-6. - La collectivité de Saint-Martin est éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-11.
« Art. L. 6364-7. - La collectivité de Saint-Martin bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements.
« Art. L. 6365-1. - Le comptable de la collectivité de Saint-Martin est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil général.
« Le comptable de la collectivité de Saint-Martin ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'État.
« Art. L. 6365-2. - Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3, L. 1617-5, L. 3341-1 et L. 3342-1 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin et à ses établissements publics.
« Art. L. 6412-2. - I. - Le représentant de l'État met en oeuvre les politiques de l'État dans la collectivité. Il dirige les services de l'État sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'État. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'État devant le conseil général et à engager l'État envers la collectivité. Sur sa demande, il reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« II. - Le représentant de l'État peut prendre, pour les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
« Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'État à l'égard d'une seule commune qu'après mise en demeure adressée au maire restée sans résultat.
« Si le maintien de l'ordre est menacé dans plusieurs communes, le représentant de l'État peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour la répression des atteintes à la tranquillité publique, pour le maintien de l'ordre public et pour la police des activités nautiques.
« III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
« À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'État, en matière de sécurité intérieure.
« Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
« Art. L. 6413-5. - Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité, sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code :
« 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;
« 2° Troisième partie : livre II ;
« 3° Quatrième partie : livre II ; livre IV (titre III : chapitre III : sections 3 et 4).
« Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 6433-5. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux séances plénières de ce conseil ;
« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;
« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité.
« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
« Art. L. 6433-6. - Les membres du conseil économique et social peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité pour les frais qu'ils engagent pour prendre part aux réunions du conseil et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualités.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.
« Art. L. 6433-7. - La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social dans l'exercice de ses fonctions.
« Les membres du conseil économique et social bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
« Art. L. 6434-4. - Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
« Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d'un État de frais et après délibération du conseil général. Le remboursement des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.
« Art. L. 6434-5. - Lorsque le président du conseil général et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le titre de travail simplifié prévu par l'article L. 812-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil général peut leur accorder par délibération une aide financière, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler avec celui des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. O. 6434-4.
« Art. L. 6434-7. - Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L.O. 6434-9 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
« Art. L. 6434-8. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
« Art. L. 6434-9. - La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
« Art. L. 6434-11. - La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
« Art. L. 6434-12. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'État aux anciens conseillers généraux de la collectivité qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'État que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.
« Art. L. 6451-6. - Aux conventions de délégation du service public de la collectivité transmises par application de l'article L. O. 6451-2 au représentant de l'État dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil général joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
« Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État.
« Art. L. 6454-1. - Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin et de façon permanente, de services déconcentrés de l'État selon des modalités fixées par une ou plusieurs conventions entre le représentant de l'État et le président du conseil général. Le président du conseil général adresse aux chefs de service, par l'intermédiaire du représentant de l'État, toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.
« Un décret fixe les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces services.
« Art. L. 6454-2. - Les chefs des services de l'État mis à la disposition de la collectivité territoriale rendent compte au représentant de l'État des activités qu'ils ont exercées pour le compte de la collectivité territoriale.
« Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées à l'article L. 6454-1 ci-dessus, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des services de l'État mis à sa disposition.
« Art. L. 6471-3. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité que des services déconcentrés de l'État.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité.
« Art. L. 6473-4. - Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 6473-5. - La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.
« Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.
« Art. L. 6473-6. - La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon perçoit des versements au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10.
« Art. L. 6473-7. - La collectivité bénéficie de la dotation globale d'équipement versée aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-15.
« Art. L. 6473-8. - Le ministre chargé de l'économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
« Art. L. 6473-9. - Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
« Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
« Art. L. 6474-1. - Le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 6474-2. - Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.
« Art. L. 6474-3. - Le comptable chargé du service des dépenses de la collectivité ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par le budget de la collectivité. »
Les articles L. 451 à L. 456, L. 462, L. 464 à L. 467, L. 473, L. 474, L. 476, L. 478, L. 479, L. 486, L. 487, L. L. 489, L. 490, L. 498, L. 499, L. 506, L. 507, L. 509 à L. 511, L. 519, L. 520, L. 522, L. 523, L. 530, L. 531, L. 533 à L. 535, L. 544 à L. 555 du code électoral code électoral sont ainsi rédigés :
« Art. L. 451. - Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
« 1° « Collectivité départementale de Mayotte », au lieu de : « département » ou « arrondissement » ;
« 2° « Représentant de l'État » et « services du représentant de l'État » au lieu respectivement de : « préfet » ou « sous-préfet » ou « Institut national de la statistique et des études économiques » et : « préfecture » ;
« 3° « Tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance » et « tribunal de grande instance » ;
« 4° « Tribunal supérieur d'appel », au lieu de : « cour d'appel » ;
« 5° « Secrétaire général », au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;
« 6° « Budget du service de la poste », au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;
« 7° « Archives de la collectivité départementale », au lieu de : « archives départementales ».
« Art. L. 452. - Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant de l'État. Par dérogation à l'article L. 37, il est créé, à cette fin, un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte.
« Art. L. 453. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Art. L. 454. - Pour l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte, les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes.
« Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en présence de candidats ou de leurs délégués.
« Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats suivant l'ordre dans lequel les intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par l'administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé.
« Art. L. 455. - Le premier alinéa de l'article L. 66 n'est pas applicable à Mayotte.
« Les bulletins ne portant aucune désignation, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers, les bulletins des candidats imprimés sur un papier de couleur différente de celle qui leur a été attribuée par la commission de propagande n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
« Art. L. 456. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture.
« Art. L. 462. - Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
« À cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions d'éligibilité.
« Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond aux conditions d'éligibilité, elle n'est pas enregistrée.
« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
« Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.
« Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.
« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
« Art. L. 464. - I. - À Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
« II. - Une durée d'émission de deux heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.
« Les partis et groupements peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
« Chaque parti ou groupement dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou groupements.
« Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de la campagne.
« Art. L. 465. - Une commission de propagande unique, dans laquelle sont représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de communication, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
« L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
« Art. L. 466. - Les électeurs sont convoqués par décret.
« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
« Art. L. 473. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 238 et le premier alinéa de l'article L. 256 ne sont pas applicables à Mayotte.
« Art. L. 474. - Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :
« 1° Représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;
« 2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
« 3° Militaire en activité.
« Ceux qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.
« Art. L. 476. - Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
« 1° Du député ;
« 2° Des conseillers généraux ;
« 3° Des délégués des conseils municipaux.
« Art. L. 478. - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
« 1° « Collectivité » ou « de la collectivité » au lieu de : « département », « arrondissement » ou : « départemental » ;
« 2° « Représentant de l'État » ou « services du représentant de l'État » au lieu de : « préfet » et « sous-préfet » ou de : « préfecture » et « sous-préfecture » ;
« 3° « Tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou de : « tribunal d'instance » ;
« 4° « Circonscription électorale » au lieu de : « canton ».
« Art. L. 479. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Barthélemy, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'État.
« Art. L. 486. - I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt dans les services du représentant de l'État d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.O. 483 et L.O. 485. Il en est délivré récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
« La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« II. - Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste constituée en violation des dispositions des articles L.O. 483 et L.O. 484.
« Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
« Art. L. 487. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :
« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;
« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
« Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
« Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
« Art. L. 489. - Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale.
« L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
« Art. L. 490. - Les électeurs sont convoqués par décret.
« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
« Art. L. 498. - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
« 1° « Collectivité » ou « de la collectivité » au lieu de : « département », « arrondissement » ou : « départemental » ;
« 2° « Représentant de l'État » ou « services du représentant de l'État » au lieu de : « préfet » et « sous-préfet » ou de : « préfecture » et « sous-préfecture » ;
« 3° « Tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou de : « tribunal d'instance » ;
« 4° « Circonscription électorale » au lieu de : « canton ».
« Art. L. 499. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Martin, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'État.
« Art. L. 506. - I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt dans les services du représentant de l'État d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.O. 503 et L.O. 505. Il en est délivré récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
« La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« II. - Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste constituée en violation des dispositions des articles L.O. 503 et L.O. 505 et du présent article.
« Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
« Art. L. 507. - Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :
« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;
« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
« Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
« Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
« Art. L. 509. - I. - À Saint-Martin, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
« II. - Une durée d'émission de deux heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.
« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
« Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Saint-Martin pendant toute la durée de la campagne.
« Art. L. 510. - Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale.
« L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
« Art. L. 511. - Les électeurs sont convoqués par décret.
« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
« Art. L. 519. - Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
« 1° « Collectivité territoriale » ou « de la collectivité territoriale » au lieu de : « département », « arrondissement » ou : « départemental » ;
« 2° « Représentant de l'État » ou « services du représentant de l'État » au lieu de : « préfet » et « sous-préfet » ou de : « préfecture » et « sous-préfecture » ;
« 3° « Tribunal supérieur d'appel » au lieu de : « cour d'appel » ;
« 4° « Tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou de : « tribunal d'instance » ;
« 5° « Circonscription électorale » au lieu de : « canton ».
« Art. L. 520. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture.
« Art. L. 522. - À l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation à l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi.
« Art. L. 523. - Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l'élection législative à l'intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
« Art. L. 530. - I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt dans les services du représentant de l'État d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.O. 527 et L.O. 529. Il en est délivré récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de tête de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
« La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« II. - Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste constituée en violation des dispositions des articles L.O. 527 et L.O. 529.
« Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
« Art. L. 531. - Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :
« 1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;
« 2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
« Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
« Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
« Art. L. 533. - I. - À Saint-Pierre-et-Miquelon, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
« II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.
« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
« Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant toute la durée de la campagne.
« V. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou dans le cas d'une vacance de l'ensemble des sièges de circonscription. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de deux heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes.
« Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.
« Art. L. 534. - Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour les deux circonscriptions électorales de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
« Art. L. 535. - Les électeurs sont convoqués par décret.
« Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'État, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
« Art. L. 544. - Par dérogation à l'article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :
« 1° Du député ;
« 2° Des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Des délégués des conseillers municipaux.
« Art. L. 545. - Les conditions d'application du présent livre sont fixées par décret en Conseil d'État. »
L'article L. 173 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée Nationale et par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi précédent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »
I. - L'article 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ».
II. - La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
1° À l'article 26 :
a) après le sixième alinéa (5°), il est inséré deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« 6° À Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues aux articles L.O. 477 et L. 478 du même code ;
« 7° À Saint-Martin, dans les conditions prévues aux articles L.O. 500 et L. 498 du même code. » ;
b) dans le neuvième alinéa, après les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, » ;
2° Dans la composition de la circonscription « outre-mer » telle qu'elle est définie dans l'annexe à ladite loi, après les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon » sont respectivement insérés les mots : « Saint-Barthélemy » et : « Saint-Martin ».
I. - Il est inséré dans le code électoral un livre VII ainsi rédigé :
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
CONSULTATIONS ORGANISÉES EN « APPLICATION
DES ARTICLES 72-4 ET 73 DE LA CONSTITUTION
« Art. L. 546. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution.
« Art. L. 547. - Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité territoriale intéressée.
« Art. L. 548. - Les électeurs répondent à la question dont le texte est déterminé par le décret du Président de la République.
« Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L. 549. - Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre :
« 1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95, L. 113-1-I (1° à 5°), II et III ;
« 2° Livre VI : L. 451, L. 478, L. 498, L. 519.
« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ».
« Art. L. 550. - Il est institué à l'occasion de chaque consultation une commission de contrôle de la consultation qui peut comprendre des magistrats de l'ordre administratif et des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires.
« Art. L. 551. - La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.
« À cet effet, elle est chargée :
« 1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison de leur représentation parmi les parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées ;
« 2° De contrôler la régularité du scrutin ;
« 3° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;
« 4° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats.
« Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.
« Art. L. 552. - Une durée d'émission télévisée et radiodiffusée est mise à la disposition des partis et groupements mentionnés au 1° de l'article L. 551 par la société nationale chargée du service public de la communication outre-mer. Cette durée est répartie entre eux par la commission de contrôle en fonction de leur représentativité. Toutefois, chacun de ces partis ou groupements dispose d'une durée minimale d'émission.
« Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à la consultation.
« La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est applicable à la consultation.
« Art. L. 553. - Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'État par tout électeur admis à participer au scrutin et par le représentant de l'État. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.
« Art. L. 554. - Les dépenses de la consultation sont imputées au budget de l'État. »
II. - L'article L. 311-3 du code de justice administrative (partie législative) est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution. »
Les articles L. 250-1, L. 251-1, L. 252-1, L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9, L. 252-11 à L. 252-20, L. 253-2 à L. 253-7, L. 253-21, L. 253-21-1, L. 253-22, L. 253-23, L. 253-25, L. 253-30, L. 253-31 à L. 253-34, L. 254-4, L. 254-5 et L. 255-1 du code des juridictions financières code des juridictions financières sont ainsi rédigés :
« Art. L. 250-1. - Les dispositions du présent titre sont applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 251-1. - Les dispositions des articles L. 136-2 à L. 136-4 sont applicables dans les conditions suivantes :
« 1° Les références aux chambres régionales des comptes sont remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes et les références aux départements et aux régions sont remplacées par les références aux collectivités ;
« 2° Pour l'application de l'article L. 136-2, la référence au « livre II » est remplacée par le référence au « chapitre II du présent titre ».
« Art. L. 252-1. - Il est institué une chambre territoriale des comptes dans chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1.
« Art. L. 252-3. - La chambre territoriale juge l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
« Art. L. 252-4. - Sous réserve des dispositions des articles L. 231-8 et L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :
« 1° Les comptes des communes ou groupements de communes, dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 € ainsi que ceux de leurs établissements publics ;
« 2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;
« 3° Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement.
« À compter de l'année suivant l'entrée en vigueur de la loi n°...... du ......, le montant des recettes ordinaires pris pour son application est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
« Art. L. 252-6. - Pour assurer le jugement effectif des comptes du comptable des communes et de leurs établissements publics en application de l'article L. 252-3, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
« Art. L. 252-7. - Les dispositions des articles L. 133-3 à L. 133- 5 et L. 211-4 à L. 211-6 sont applicables dans les conditions suivantes :
« 1° Les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes ;
« 2° Pour l'application de l'article L. 133-5, les mots : « sur le territoire de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l'article L. 2501 » et les mots : « de Polynésie française » sont supprimés.
« Art. L. 252-9. - La chambre territoriale des comptes examine la gestion des communes et de leurs établissements publics.
« Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 à L. 133-5, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'État, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public mentionné au premier alinéa.
« Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
« Art. L. 252-11. - La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des communes et de leurs établissements publics dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.
« Art. L. 252-12. - La chambre territoriale des comptes de Mayotte a le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes commissaires du gouvernement que la chambre régionale des comptes de la Réunion.
« La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon a le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes commissaires du gouvernement que la chambre régionale des comptes d'Île-de-France.
« La chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy et la chambre territoriale de Saint-Martin ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes commissaires du gouvernement que la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.
« Art. L. 252-13. - Les articles L. 212-1 à L. 212-4 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes et à la chambre territoriale des comptes et la référence au conseil régional est remplacée par la référence à la collectivité.
« Art. L. 252-14. - Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 252-15. - Les articles L. 212-6 à L. 212-11 sont applicables. Pour leur application, les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par les références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 252-16. - L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre régionale ou territoriale des comptes remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.
« Art. L. 252-17. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 252-18. - Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales et territoriales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 252-19. - Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres.
« Art. L. 252-20. - Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables aux chambres territoriales des comptes des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1.
« Art. L. 253-2. - Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.
« Art. L. 253-3. - La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics.
« Art. L. 253-4. - La chambre territoriale juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.
« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.
« Art. L. 253-5. - Les décisions d'apurement en application de l'article L. 252-4, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre territoriale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 253-6. - Les articles L. 231-8 et L. 231-9 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 253-7. - Les articles L. 231-10 à L. 231-13 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 253-21. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des communes des collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 250-1 et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre premier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
« Pour l'application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales dans les collectivités mentionnées à l'article L.250-1, la référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'État et la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008.
« Art. L. 253-21-1. - Lorsqu'elle est saisie en application des articles L.O. 253-8 à L. 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-3 et L. 241-4.
« Art. L. 253-22. - Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 253-21, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 à L. 241-4.
« Art. L. 253-23. - La chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles modifiant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres.
« Art. L. 253-25. - Le contrôle des actes budgétaires des établissements publics locaux d'enseignement relevant des communes s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation.
« Pour l'application des dispositions de ce code, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 253-29. - Les ordres de réquisition des comptables des communes des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 sont régis par les dispositions des articles L. 1617-1 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces articles, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par des références à la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 253-30. - Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1, et leurs établissements publics peuvent être transmises par le représentant de l'État à la chambre territoriale des comptes. Le représentant de l'État en informe l'autorité signataire de la convention.
« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à l'exécutif des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au représentant de l'État.
« L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.
« Art. L. 253-31. - Le contrôle des conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics est régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de cet article, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et la référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
« Art. L. 253-32. - Si le représentant de l'État estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par une ou plusieurs collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ou par leurs groupements est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs de ces collectivités ou de leurs groupements actionnaires ou le risque encouru par la ou les collectivités ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et l'exécutif de la collectivité. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
« La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'État, à la société, à l'exécutif de la collectivité et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants.
« Art. L. 253-33. - Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales créées par une ou plusieurs communes ou par leurs groupements est régi par les dispositions de l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales.
« Pour l'application de ces dispositions, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 253-34. - Les comptables des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1, des communes et de leurs établissements publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes.
« Art. L. 254-4. - Les articles L. 241-1, L. 241-2, L. 241-2-1 et L. 241-3 à L. 241-15 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.
« Art. L. 254-5. - Les articles L. 243-1 à L. 243-4 sont applicables. Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont respectivement remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.
« Art. L. 255-1. - Le ministre chargé du budget nomme, après que l'exécutif de la collectivité en a été informé, le comptable des collectivités mentionnées à l'article L. 250-1. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. »
Le décret du 12 juin 1936 relatif au rattachement de l'île de Clipperton au Gouvernement des établissements français de l'Océanie est ainsi modifié :
1° L'intitulé devient : « Décret relatif à l'île de Clipperton » ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - L'île de Clipperton est placée sous l'autorité directe du Gouvernement.
« Le ministre chargé de l'outre-mer est chargé de l'administration de l'île. Il y exerce l'ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. Il peut déléguer l'exercice de ces attributions.
« Les lois et règlements sont applicables de plein droit à Clipperton. »
La loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi portant statut des Terres australes et antarctiques françaises » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 1er :
a) les mots : « et la terre Adélie », sont remplacés par les mots : « la terre Adélie et les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin » ;
b) après les mots : « territoire d'outre-mer » sont insérés les mots : « doté de la personnalité morale et » ;
3° Après l'article 1er, sont insérés un article 1er- 1 et un article 1er- 2 ainsi rédigés :
« Art. 1er- 1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises- Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.
« Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de dispositions les adaptant à l'organisation particulière du territoire, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :
« 1° À la composition, à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, ainsi que de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
« 2° À la défense nationale ;
« 3° À la nationalité ;
« 4° Au droit civil ;
« 5° Au droit pénal et à la procédure pénale ;
« 6° À la monnaie, au Trésor, au crédit et aux changes, aux relations financières avec l'étranger, à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche, de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives ;
« 7° Au droit commercial et au droit des assurances ;
« 8° À la procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;
« 9° Aux statuts des agents publics de l'État ;
« 10° À la recherche.
« Sont également applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative et réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République.
« Art. 1er- 2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises- I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les Terres australes et antarctiques françaises à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.
« II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
« III. - Sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels, ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
« IV. - Dans les Terres australes et antarctiques françaises, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« V. - Les actes mentionnés à l'article 1er- 1 et au III ci-dessus, sont publiés, pour information, au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.
« VI. - Les lois et règlements intervenus antérieurement à la date de la promulgation de la loi n° ..... du ...... qui comportent une mention d'application dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui n'ont pas fait l'objet d'une promulgation locale par l'administrateur supérieur y entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de ladite loi, à moins qu'ils n'en disposent autrement.
« VII. - Les actes réglementaires des autorités du territoire sont publiés au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. »
4° Dans l'article 2, après les mots : « représentant de l'État » sont ajoutés les mots : « , chef du territoire, » ;
5° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - L'administrateur supérieur est assisté d'un conseil consultatif dont la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret. »
6° L'article 4 est abrogé ;
7° Dans les articles 5 et 7, les mots : « de la France d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « chargé de l'outre-mer » ;
8° L'article 8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin sont régies, à compter de la date de promulgation de la loi n° .... - .... du ............ par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à cette même date, dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
« L'article 1er- 1 entre en vigueur le 1er janvier 2008. Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les domaines désormais soumis au régime de l'application de plein droit des lois et règlements sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, à compter de cette date, sous réserve qu'elles n'en disposent pas autrement. »
La loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article 60 est complété par les dispositions suivantes :
« Dans les mêmes conditions, elle peut contribuer à financer une aide au passage aérien des personnes ne résidant pas outre-mer en cas d'événement grave survenant outre-mer à un membre de leur famille résidant lui-même outre-mer. »
2° Après le deuxième alinéa de l'article 60, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
« En l'absence de détermination de ces conditions par une région d'outre-mer dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° ...... du ......, le département concerné peut demander à bénéficier de cette dotation. Cette demande est notifiée simultanément à l'Etat et à la région. Au cas où la région n'a pas déterminé les conditions dans un délai de six mois suivant la réception de cette demande, le département est substitué à la région au titre du présent article. »
3° Dans l'article 61, les mots : « à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 ».
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, des mesures, en tant qu'elles concernent les compétences de l'État, dans les domaines suivants :
1° Actualisation du droit applicable outre-mer aux fins d'harmoniser l'État du droit et d'assurer le respect de la hiérarchie des normes par l'abrogation de dispositions obsolètes ou inappliquées et par le regroupement ou la codification des dispositions éparses ;
2° Adaptation de la législation applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour tirer les conséquences, le cas échéant, de la modification des règles relatives au régime d'applicabilité de plein droit des lois et règlements dans ces collectivités et des autres dispositions de la loi organique n°...-... du ......... ;
3° Actualisation du droit du travail et de la protection sociale outre-mer aux fins d'améliorer le régime de protection sociale applicable à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon, de moderniser le droit du travail applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de tirer les conséquences, en matière de droit du travail et de la protection sociale, de l'institution des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
4° Droit de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et conséquences sur l'ensemble du territoire de la République ;
5° Adaptation de la législation pour tirer les conséquences de la création des deux nouvelles collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et des nouvelles dispositions statutaires applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Habilitations conférées aux conseils généraux des départements d'outre-mer et aux conseils régionaux des régions d'outre-mer pour l'exercice, à leur demande, des compétences qui leur sont conférées par les alinéas 2 et 3 de l'article 73 de la Constitution.
II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou aux îles Wallis et Futuna, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 portant statut des îles Wallis et Futuna ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à la sixième partie du code général des collectivités territoriales.
III. - Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi, à l'exception de celles prises en application du 3° du I pour lesquelles le délai expirera le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances seront déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.
Sont ratifiées les ordonnances suivantes :
1° Ordonnance n° 2003-720 du 1er août 2003 relative au libre choix de l'allocataire des prestations familiales dans les départements d'outre-mer ;
2° Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l'adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte ;
3° Ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004 fixant le régime applicable aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ;
4° Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
5° Ordonnance n° 2004-824 du 19 août 2004 relative au traitement des situations de surendettement des personnes physiques à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
6° Ordonnance n° 2004-937 du 2 septembre 2004 portant extension à Mayotte du régime de l'épargne-logement ;
7° Ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative à l'actualisation et à l'adaptation des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
8° Ordonnance n° 2004-1233 du 20 novembre 2004 rendant applicable à Mayotte la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
9° Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2004 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
10° Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte ;
11° Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte ;
12° Ordonnance n° 2005-55 du 26 janvier 2005 relative aux actions interprofessionnelles dans le domaine de la canne à sucre en Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion ;
13° Ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Wallis et Futuna ;
14° Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer ;
15° Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 relative au régime communal et au statut des élus de certaines collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;
16° Ordonnance n° 2005-459 du 13 mai 2005 rendant applicable dans les îles Wallis et Futuna la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
17° Ordonnance no 2005-867 du 28 juillet 2005 portant actualisation et adaptation du droit domanial, du droit foncier et du droit forestier applicables en Guyane ;
18° Ordonnance no 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte ;
19° Ordonnance no 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte ;
20° Ordonnance no 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil ;
21° Ordonnance no 2005-871 du 28 juillet 2005 relative au droit de l'action sociale à Mayotte ;
22° Ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005 relative à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours et au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers de Mayotte ;
23° Ordonnance n° 2005-1263 du 7 octobre 2005 relative à l'extension à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales.
I. - Dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans l'intitulé des textes législatifs et réglementaires en vigueur, la référence à la colonie, au territoire ou au département de Saint-Pierre-et-Miquelon est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Dans le premier alinéa de l'article 75 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, après les mots : « et réglementaires » sont insérés les mots : « ainsi que dans les intitulés des lois et règlements ».
Sont abrogés :
1° Les articles L. 5831-1 et L. 5916-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° L'article L. 212-15 du code des juridictions financières ;
3° Le dernier alinéa de l'article 1er et les articles 36 et 75 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
4° Le III et le IV de l'article 27 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
5° En tant qu'elle s'applique aux Terres australes et antarctiques françaises, la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer.
Fait à Paris, le 17 mai 2006
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'outre-mer,
Signé : FRANÇOIS BAROIN
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