PROPOSITION DE LOI TENDANT À PROMOUVOIR L’AUTOPARTAGE
Titre Ier (avant
l’article 1er)
Définition de l'autopartage
L'activité d'autopartage est la
mise en commun au profit d'utilisateurs abonnés d'une flotte de véhicules.
Chaque abonné peut accéder à un véhicule sans chauffeur, pour le trajet de son
choix et pour une courte durée.
Le label « autopartage »
Peuvent bénéficier du label
« autopartage » les véhicules exploités par les personnes morales se
livrant à l'activité d'autopartage dans le respect de conditions définies par
décret en Conseil d'État.
Ce décret précise :
-
les caractéristiques environnementales et techniques des véhicules labellisés
ainsi que les conditions dans lesquelles les abonnés y ont accès ;
-
les conditions d’utilisation du label ;
- le
régime des aides pouvant être attribuées aux personnes morales exploitant les
véhicules labellisés.
Le signe distinctif de ce label,
destiné à être apposé sur les véhicules et à figurer sur les documents y
faisant référence, est défini par arrêté conjoint du ministre chargé des
transports et du ministre chargé de la consommation.
I. - Toute référence au label
« autopartage » dans la publicité ou la présentation de tout produit ou
service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent, doit être
accompagnée d'informations claires sur le champ de ce label et d’une référence
au décret en Conseil d’Etat visé à l’article 2 de la présente loi.
II. - Est puni des peines prévues
à l'article L. 213-1 du code de la consommation :
1° Le fait, dans la publicité ou
la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents
commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, de faire référence au label
« autopartage » sans respecter les conditions définies par la présente loi
et ses textes d'application ;
2° Le fait de délivrer, en
violation des dispositions prévues par la présente loi et ses textes
d'application, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'une
société a pu bénéficier du label « autopartage » ;
3° Le fait d'utiliser tout moyen
de nature à faire croire faussement qu'une personne morale satisfait aux
conditions définies par le décret en Conseil d’Etat prévu à l'article 2 de la
présente loi ;
4° Le fait d'utiliser tout moyen
de nature à faire croire faussement au consommateur qu'un service a fait
l'objet de la labellisation « autopartage » ;
5° Le fait de présenter à tort
comme garanti par l'État ou par un organisme public tout service ayant fait
l'objet de la labellisation « autopartage ».
Mesures tendant à favoriser l'autopartage
I.- Le quatrième alinéa (3°) de
l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est complété
par les mots : « et aux véhicules bénéficiant du label « autopartage » défini par
l'article 2 de la loi n° ..... du ..... tendant à promouvoir l'autopartage » ;
II.- Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Un décret détermine les
modalités de signalisation de ce type d'emplacements réservés aux véhicules
bénéficiant du label « autopartage ». »
Le deuxième alinéa de l’article
L. 123-1-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le plan local d’urbanisme
peut prévoir, dans des limites précisées par décret, un nombre de places
inférieures dès lors qu’une partie d’entre elles est réservée aux véhicules
labellisés « autopartage ». »
L'article 28-1 de la loi n°
82-1153 d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 est ainsi
modifié :
1° Dans le sixième alinéa (4°),
après les mots : « mobilité réduite, » sont insérés les mots : « les
emplacements réservés aux véhicules bénéficiant du label « autopartage »
défini à l’article 2 de la loi ... du ...
tendant à promouvoir l’autopartage » ;
2° Après les mots : « transports
en commun », la fin du huitième alinéa (6°) est ainsi rédigée : « du covoiturage et de l'autopartage ».