TEXTE ADOPTé n° 574
« Petite
loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIèME
LéGISLATURE
SESSION
ORDINAIRE DE 2005-2006
12 avril 2006
projet DE LOI
ADOPTÉ
PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture,
aprÈs dÉclaration d’urgence,
de programme relatif à la gestion durable des matières
et des déchets radioactifs.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les
numéros :
Assemblée nationale : 2977
et 3003.
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TITRE Ier (avant l’article 1er A)
Politique nationale pour la gestion des matiÈres et des dÉchets radioactifs
Article 1er A (nouveau)
L’article L. 542-1 du code de l’environnement est ainsi
rédigé :
« Art. L. 542‑1. – La
gestion des matières et des déchets radioactifs de toute nature, résultant
notamment de l’exploitation ou du démantèlement d’installations utilisant des
sources ou des matières radioactives, est assurée dans le respect de la
protection de la santé des personnes, de la sécurité, de la nature et de l’environnement.
« La recherche et la mise en œuvre des moyens
nécessaires à la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs sont
entreprises afin d’éviter qu’un fardeau indu ne soit imposé aux générations
futures. »
Pour assurer, dans le respect des principes énoncés à
l’article L. 542‑1 du code de l’environnement, la gestion des
déchets radioactifs à vie longue de haute ou de moyenne activité, les
recherches et études relatives à ces déchets sont poursuivies selon les trois
axes complémentaires suivants :
1° La séparation et la transmutation des éléments
radioactifs à vie longue. Les études et recherches correspondantes sont
conduites en relation avec celles menées sur les nouvelles générations de
réacteurs nucléaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2005‑781 du
13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique
énergétique ainsi que sur les réacteurs pilotés par accélérateur dédiés à la
transmutation des déchets, afin de disposer, en 2012, d’une évaluation des
perspectives industrielles de ces filières et de mettre en exploitation un
prototype d’installation avant le 31 décembre 2020 ;
2° Le stockage réversible en couche géologique
profonde. Les études et recherches correspondantes sont conduites en vue de
choisir un site et de concevoir un centre de stockage de sorte que, au vu des
résultats des études conduites, la demande de son autorisation prévue à
l’article L. 542‑10‑1 du code de l’environnement puisse être
instruite en 2015 et, sous réserve de cette autorisation, le centre mis en
exploitation en 2025 ;
3° L’entreposage. Les études et les recherches
correspondantes sont conduites en vue, au plus tard en 2015, de créer de
nouvelles installations d’entreposage ou de modifier des installations
existantes, pour répondre aux besoins, notamment en termes de capacité et de
durée, recensés par le plan prévu à l’article L. 542‑1‑1 du
code de l’environnement.
Article 1er bis (nouveau)
Pour assurer, dans le respect des principes énoncés à
l’article L. 542‑1 du code de l’environnement, la gestion des
matières et des déchets radioactifs autres que ceux mentionnés à l’article 1er
de la présente loi, il est institué un programme de recherche et d’études dont
les objectifs sont les suivants :
1° La mise au point de solutions de stockage pour les déchets graphites et les déchets radifères, de sorte que le centre de stockage correspondant puisse être mis en service en 2013 ;
2° La mise au point pour 2008 de solutions d’entreposage
des déchets contenant du tritium permettant la réduction de leur radioactivité
avant leur stockage en surface ou à faible profondeur ;
3° La finalisation pour 2008 de procédés permettant le
stockage des sources scellées usagées dans des centres existants ou à
construire ;
4° Un bilan en 2009 des solutions de gestion à court et
à long terme des déchets à radioactivité naturelle renforcée, proposant, s’il y
a lieu, de nouvelles solutions ;
5° Un bilan en 2008 de l’impact à long terme des sites de
stockage de résidus miniers d’uranium et la mise en œuvre d’un plan de
surveillance radiologique renforcée de ces sites.
L’intitulé du chapitre II du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la gestion des matières et déchets radioactifs ».
Après l’article L. 542-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 542-1-1 A. – Le présent chapitre s’applique aux substances radioactives issues d’une activité telle que mentionnée à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique ou d’une entreprise telle que mentionnée à l’article L. 1333-10 du même code.
« Une substance radioactive est une substance qui contient des radionucléides, naturels ou artificiels, dont l’activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection.
« Une matière radioactive est une substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement.
« Un combustible nucléaire est regardé comme un combustible usé lorsque, après avoir été irradié dans le cœur d’un réacteur, il en est définitivement retiré.
« Les déchets radioactifs sont des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est prévue ou envisagée.
« Les déchets radioactifs ultimes sont des déchets radioactifs qui ne peuvent plus être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de leur part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux.
« L’entreposage de matières ou déchets radioactifs est l’opération consistant à placer ces substances à titre temporaire dans une installation spécialement aménagée en surface ou en faible profondeur à cet effet, dans l’attente de les récupérer.
« Le stockage de déchets radioactifs est l’opération consistant à placer ces substances dans une installation spécialement aménagée pour pouvoir les conserver dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 542-1.
« Le stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est le stockage de ces substances dans une installation souterraine spécialement aménagée à cet effet, dans le respect du principe de réversibilité. »
I. – Après l’article L. 542-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-1-1. – I. – Supprimé...........................................
« I bis (nouveau). – Les
producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont responsables de
ces substances, sans préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant
que responsables d’activité nucléaire.
« II. – Un plan national de gestion des matières et déchets radioactifs dresse le bilan des modes de gestion existants des matières et déchets radioactifs, recense les besoins prévisibles d’installations d’entreposage ou de stockage, précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées d’entreposage et, pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore l’objet d’un mode de gestion définitif, détermine les objectifs à atteindre.
« Conformément aux orientations définies aux articles 1er et 1er bis de la loi n° du de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs, le plan national organise la mise en œuvre des recherches et études sur la gestion des matières et déchets radioactifs en fixant des échéances pour la mise en œuvre de nouveaux modes de gestion, la création d’installations ou la modification des installations existantes de nature à répondre aux besoins et aux objectifs définis au premier alinéa.
« Il comporte, en annexe, une synthèse des réalisations et des recherches conduites dans les pays étrangers.
« III. – Le plan est établi et mis à jour tous les trois ans par le Gouvernement. Le plan, qui est rendu public, ainsi que le décret qui en établit les prescriptions respectent les orientations suivantes :
« 1° La réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs est recherchée par le traitement des combustibles usés et le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs ;
« 2° Les matières radioactives en attente de
traitement et les déchets radioactifs ultimes en attente d’un stockage sont entreposés dans des installations spécialement
aménagées à cet usage ;
« 3° Après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne pouvant pour des raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection être stockés en surface ou en faible profondeur font l’objet d’un stockage en couche géologique profonde.
« IV. – Les décisions prises par les autorités administratives, notamment les autorisations prévues à l’article L. 1333-4 du code de la santé publique, doivent être compatibles avec les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, telles qu’elles sont établies et mises à jour par décret. »
II. – Le plan national prévu à l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement est établi pour la première fois avant le 31 décembre 2006.
Article 4 bis (nouveau)
Les propriétaires de déchets de moyenne activité à vie longue produits avant 2015 les conditionnent au plus tard en 2030.
I. – L’article L. 542-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 542-2. – Est interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l’étranger ainsi que celui des déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l’étranger. »
II. – Après l’article L. 542-2 du même code, il est inséré deux articles L. 542‑2‑1 et L. 542-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 542-2-1. – Des combustibles usés et des déchets radioactifs ne peuvent être introduits sur le territoire national qu’à des fins de traitement, de recherche ou de transfert entre États étrangers.
« L’introduction à des fins de traitement ne peut être autorisée que dans le cadre d’accords intergouvernementaux et qu’à la condition que ces substances, jusqu’au terme de leur traitement, et les déchets radioactifs qui en sont issus après traitement ne soient maintenus en France que pendant une durée limitée fixée par ces accords. L’accord indique, s’il y a lieu, les perspectives d’utilisation ultérieure des matières radioactives séparées lors du traitement.
« Le texte de ces accords intergouvernementaux est publié au Journal officiel.
« Art. L. 542-2-2. – I. – Les exploitants d’installations de traitement et de recherche établissent, tiennent à jour et mettent à la disposition des autorités de contrôle les informations relatives aux opérations portant sur des combustibles usés ou déchets radioactifs en provenance de l’étranger. Ils remettent chaque année au ministre chargé de l’énergie un rapport comportant l’inventaire des combustibles usés et déchets radioactifs en provenance de l’étranger ainsi que des matières et des déchets radioactifs qui en sont issus après traitement qu’ils détiennent. Le rapport comporte également des indications sur les prévisions relatives aux opérations de cette nature.
« II. – La méconnaissance des prescriptions des articles L. 542-2 et L. 542-2-1 est punie des peines prévues à l’article L. 541-46. Elle est constatée, dans les conditions prévues à l’article L. 541-45, par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1°, 3°, 6° et 8° de l’article L. 541-44 ainsi que par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et par des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l’énergie et assermentés.
« III. – En cas de manquement aux
prescriptions fixées aux articles L. 542‑2 et L. 542-2-1 et
sans préjudice de l’application des sanctions prévues au 8° de l’article
L. 541-46, l’autorité administrative peut prononcer une sanction
pécuniaire qui ne peut excéder un montant de dix millions d’euros dans la limite du cinquième du revenu tiré
des opérations réalisées irrégulièrement. La décision prononçant la
sanction est publiée au Journal officiel.
« En cas de manquement aux obligations définies au I, l’autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 €.
« Les sommes sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Ces sanctions peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. »
Article 6
I. – L’article L. 542-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les I à V sont abrogés ;
2° Le premier alinéa du VI est ainsi rédigé :
« Une commission nationale est chargée d’évaluer, annuellement par un rapport rendu public, l’état d’avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et déchets radioactifs par référence aux orientations fixées par le plan national prévu à l’article L. 542-1-1. Ce rapport fait également état des recherches effectuées à l’étranger. La commission est composée des membres suivants nommés pour six ans : » ;
3° Supprimé........................................................................... ;
4° Dans le 2° du même VI, les mots : « sur proposition de Conseil supérieur de la sûreté et de l’information nucléaires » sont remplacés par les mots : « sur proposition de l’Académie des sciences morales et politiques » ;
4° bis (nouveau) Dans
le dernier alinéa du même VI, après les mots : « experts
scientifiques », sont insérés les mots : « , dont au moins
un expert international » ;
5° Le même VI est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le mandat des membres de la commission est renouvelable
une fois.
« La commission est renouvelée par moitié tous les trois
ans. Pour la constitution initiale de la commission, le mandat de six de ses
membres, désignés par tirage au sort, est fixé à trois ans.
« Le président de la commission est élu par les membres
de celle-ci lors de chaque renouvellement.
« Les membres de la commission exercent leurs fonctions
en toute impartialité. Pendant la durée de leurs fonctions et durant trois
années après la fin de celles-ci, ils ne peuvent détenir d’intérêt direct ou
indirect dans les organismes, auteurs des recherches et des études évaluées par
eux.
« Les organismes de recherche fournissent à la commission tout document nécessaire à sa mission. »
II. – La commission nationale mentionnée à
l’article L. 542‑3 du code de l’environnement établit son premier
rapport avant le 30 juin 2007.
Titre II
ORGANISATION ET FINANCEMENTS DE LA GESTION DES MATIÈRES ET
DÉCHETS RADIOACTIFS
Article 7
Dans l’article L. 542-6 du code de l’environnement, les mots : « des laboratoires » sont remplacés par les mots : « d’un laboratoire souterrain ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde ».
Article 7 bis
(nouveau)
Avant le dépôt de la demande d’autorisation prévue par l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement, le Gouvernement présentera au Parlement un projet de loi fixant les conditions de la réversibilité du centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs.
L’autorisation de création d’un centre de stockage en couche
géologique profonde de déchets radioactifs ne garantissant pas la réversibilité
de ce centre dans les conditions prévues par ce projet de loi ne peut être
délivrée.
Article 8
Après l’article L. 542-10 du code de l’environnement,
il est inséré un article L. 542-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-10-1. – Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est une installation nucléaire de base.
« Par dérogation aux règles applicables aux autres installations nucléaires de base :
« – le dépôt de la demande d’autorisation de
création du centre est précédé d’un rapport de la commission nationale mentionnée
à l’article L. 542-3 et d’un débat public au sens de l’article L. 121‑1 ;
« – la demande est transmise, accompagnée de ce
rapport, du compte rendu du débat public et d’un avis de l’Autorité de sûreté
nucléaire, à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions
compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
« – l’autorisation de création peut ensuite être délivrée par décret en Conseil d’État après enquête publique et avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans les zones de proximité mentionnées à l’article L. 542‑11.
« Lors de l’examen de la demande d’autorisation, la
sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion,
y compris sa fermeture définitive. L’autorisation fixe la durée minimale
pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit
être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans.
« Les dispositions des articles L. 542-8 et
L. 542-9 sont applicables à l’autorisation de création d’un centre de
stockage en couche géologique profonde. »
Article 9
L’article L. 542-11 du code de l’environnement est
ainsi rédigé :
« Art. L. 542-11. – Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d’un laboratoire souterrain ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde, un groupement d’intérêt public peut être constitué en vue de gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l’installation et l’exploitation du laboratoire ou du centre de stockage. Le groupement mène également des actions d’aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans les zones de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret. Il soutient des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans les domaines des nouvelles technologies de l’énergie.
« Outre l’État et le titulaire des autorisations prévues aux articles L. 542-7 ou L. 542-10-1, peuvent adhérer de plein droit au groupement d’intérêt public la région, le département, les communes ou leurs groupements en tout ou partie situés dans les zones de proximité définies à l’alinéa précédent.
« Les collectivités territoriales situées hors des zones de proximité définies au premier alinéa, mais qui s’estiment concernées, peuvent demander aux membres de droit de les autoriser à faire partie du groupement d’intérêt public.
« Les dispositions des articles L. 341-2 à L. 341-4
du code de la recherche sont applicables à
ce groupement d’intérêt public.
« Le groupement d’intérêt public bénéficie d’une partie du produit de la taxe additionnelle dite “d’accompagnement” à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999). Pour les actions visées à la dernière phrase du premier alinéa, le groupement bénéficie du produit de la taxe additionnelle dite “de diffusion technologique” à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée.
« Les personnes redevables de cette taxe publient un rapport annuel sur les activités économiques qu’elles conduisent dans les départements visés au premier alinéa du présent article. »
Article 10
Les 1° à 5° de l’article
L. 542-12 du code de l’environnement sont remplacés par onze
alinéas ainsi rédigés :
« 1° D’établir, de mettre à jour tous les trois
ans et de publier l’inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ;
« 2° De réaliser ou faire réaliser, conformément au
plan national prévu à l’article L. 542‑1‑1, des recherches et
études sur l’entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d’assurer
leur coordination ;
« 3° De contribuer, dans les conditions définies à
l’avant- dernier alinéa du présent article, à l’évaluation des coûts afférents
à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets
radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue, selon leur
nature ;
« 4° De prévoir, dans le respect des règles de
sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs
et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les
spécifications pour le conditionnement des déchets ;
« 5° De
concevoir, d’implanter, de réaliser et d’assurer la gestion de centres d’entreposage
ou des centres de stockage de
déchets radioactifs compte tenu des perspectives à long terme de production et
de gestion de ces déchets ainsi que d’effectuer à ces fins toutes les études
nécessaires ;
« 6° D’assurer
la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs sur
demande et aux frais de leurs responsables ou sur réquisition publique lorsque
les responsables de ces déchets sont défaillants ;
« 7° De mettre à la disposition du public des
informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de participer à
la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ;
« 8° De diffuser à l’étranger son savoir-faire.
« L’agence peut obtenir le remboursement des frais exposés pour la gestion des déchets radioactifs pris en charge sur réquisition publique des responsables de ces déchets qui viendraient à être identifiés ou qui reviendraient à meilleure fortune.
« L’agence propose au ministre chargé de l’énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l’énergie fixe et rend publique l’évaluation de ces coûts.
« L’agence peut conduire, avec toute personne
intéressée, des actions communes d’information du public et de diffusion de la
culture scientifique et technologique. »
Article 11
Après l’article L. 542-12 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-12-1. – Il est institué, au sein de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au financement des recherches et études sur l’entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs. Les opérations de ce fonds font l’objet d’une comptabilisation distincte permettant d’individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l’agence. Le fonds a pour ressources le produit de la taxe dite de “recherche” additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999).
« L’agence dispose d’une subvention de l’État qui contribue au financement des missions d’intérêt général qui lui sont confiées en application des dispositions des 1° et 6° de l’article L. 542-12.
Article 11 bis (nouveau)
Après l’article L. 542-12 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-12-2. – Il est institué, au sein de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au financement de la construction, de l’exploitation, de l’arrêt définitif, de l’entretien et de la surveillance des installations d’entreposage ou de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue construites ou exploitées par l’agence. Les opérations de ce fonds font l’objet d’une comptabilisation distincte permettant d’individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l’agence. Le fonds a pour ressources les contributions des exploitants d’installations nucléaires de base définies par des conventions.
« Si l’autorité administrative constate que l’application des dispositions de l’article 14 de la loi n° du de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs est susceptible d’être entravée, elle peut imposer, le cas échéant sous astreinte, à l’exploitant d’une installation nucléaire de base de verser au fonds les sommes nécessaires à la couverture des dépenses de gestion de ses combustibles usés et de ses déchets radioactifs. »
Article 11 ter (nouveau)
Les éventuelles subventions de l’État aux organismes participant aux recherches mentionnées au 1° de l’article 1er sont complétées par des contributions des exploitants d’installations nucléaires de base définies par convention entre ces organismes et eux.
Article 12
L’article L. 542-13 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est créé, auprès de tout laboratoire souterrain, un comité local d’information et de suivi chargé d’une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de recherche sur la gestion des déchets radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces déchets en couche géologique profonde. » ;
2° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Il est présidé par le président du conseil général du département où est situé l’accès principal du laboratoire souterrain. » ;
3° Après le mot : « sont », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « financés à parité d’une part par des subventions de l’État, d’autre part par des subventions des départements consultés à l’occasion de l’enquête publique à égalité entre eux. »
Article 13
Le dernier alinéa de l’article L. 515-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au stockage des déchets radioactifs. »
Article 14
I. – Les exploitants d’installations nucléaires de base évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges d’arrêt définitif, d’entretien et de surveillance. Ils évaluent de la même manière, en prenant notamment en compte l’évaluation fixée en application de l’article L. 542-12 du code de l’environnement, les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs.
II. – Les exploitants d’installations nucléaires de base constituent les provisions afférentes aux charges mentionnées au I et affectent à titre exclusif à la couverture de ces provisions les actifs nécessaires.
Ils comptabilisent de façon distincte ces actifs qui doivent présenter un degré de sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet. Leur valeur de réalisation est au moins égale au montant des provisions mentionnées au premier alinéa du présent II, à l’exclusion de celles liées au cycle d’exploitation.
À l’exception de l’État dans l’exercice des pouvoirs dont il dispose pour faire respecter par les exploitants leurs obligations de démantèlement de leurs installations et de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, nul ne peut se prévaloir d’un droit sur les actifs mentionnés au premier alinéa du présent II, y compris sur le fondement du livre VI du code de commerce.
III. – Les exploitants transmettent tous les trois ans à l’autorité administrative un rapport décrivant l’évaluation des charges mentionnées au I, les méthodes appliquées pour le calcul des provisions afférentes à ces charges et les choix retenus en ce qui concerne la composition et la gestion des actifs affectés à la couverture des provisions. Ils transmettent tous les ans à l’autorité administrative une note d’actualisation de ce rapport et l’informent sans délai de tout événement de nature à en modifier le contenu. Ils communiquent à sa demande à l’autorité administrative copie de tous documents comptables ou pièces justificatives.
Si l’autorité administrative relève une insuffisance ou une inadéquation dans l’évaluation des charges, le calcul des provisions ou le montant, la composition ou la gestion des actifs affectés à ces provisions, elle peut, après avoir recueilli les observations de l’exploitant, prescrire les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation en fixant les délais dans lesquels celui-ci doit les mettre en œuvre.
En cas d’inexécution de ces prescriptions dans le délai imparti, l’autorité administrative peut ordonner, sous astreinte, la constitution des actifs nécessaires ainsi que toute mesure relative à leur gestion.
Les exploitants transmettent au plus tard dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi leur premier rapport triennal mentionné au premier alinéa du présent III. Ce premier rapport comprend, outre les éléments prévus au premier alinéa du présent III, un plan de constitution des actifs définis au II du présent article.
Les exploitants mettent en œuvre le plan de constitution d’actifs au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.
III bis (nouveau). – Il est créé une Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.
La commission évalue le contrôle de l’adéquation des provisions prévues au II aux charges mentionnées au I et de la gestion des actifs visés au II ainsi que la gestion des fonds mentionnés aux articles L. 542-12-1 et L. 542-12-2 du code de l’environnement.
Elle peut, à tout moment, adresser au Parlement et au Gouvernement des avis sur les questions relevant de sa compétence. Ses avis peuvent être rendus publics. Elle remet au Parlement, tous les trois ans, un rapport présentant l’évaluation mentionnée à l’alinéa précédent. Ce rapport est rendu public.
La commission est composée :
1° Des présidents des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie ou chargées des finances, ou de leur représentant ;
2° De quatre personnalités qualifiées désignées à parité par l’Assemblée nationale et par le Sénat ;
3° De quatre personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement.
Les personnalités qualifiées sont désignées pour six ans.
La commission reçoit communication des rapports mentionnés au III. Elle peut demander aux exploitants communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Elle peut entendre l’autorité administrative mentionnée au III.
La commission remet son premier rapport au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
La Cour des comptes assiste la commission, à sa demande, dans l’exercice de ses missions.
Pendant la durée de leurs fonctions, les personnalités qualifiées membres de la commission ne prennent aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de celle-ci. Pendant la durée de leurs fonctions et après celle-ci, les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Les membres de la commission ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions ni recevoir d’honoraires au sein ou en provenance des exploitants d’installations nucléaires de base ou d’autres entreprises du secteur de l’énergie.
IV. – Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions et modalités d’application du présent article, notamment, dans le respect des normes comptables applicables, les modalités d’évaluation des charges mentionnées au I et de calcul des provisions prévues au II.
Le présent article, à l’exception des dispositions du I, n’est pas applicable aux installations nucléaires de base exploitées directement par l’État. Les personnes n’exploitant plus d’installation nucléaire de base sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent article relatives à la gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, aux exploitants de telles installations.
Article 15
I. – L’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles dites respectivement de “recherche”, “d’accompagnement” et de “diffusion technologique” est déterminé, selon chaque type d’installation, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d’État, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des combustibles usés et des déchets radioactifs ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d’installations.
« |
Catégorie |
Sommes forfaitaires (en millions d’euros) |
Coefficient multiplicateur |
Coefficient multiplicateur |
Coefficient multiplicateur |
|
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que
ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
0,28 |
[0,5-5] |
[0,5-2] |
[0,5-1] |
|
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés
à titre principal à la recherche (par tranche) |
0,25 |
[0,5-5] |
[0,5-2] |
[0,5-1] |
|
Autres réacteurs nucléaires |
0,25 |
[0,5-5] |
[0,5-2] |
[0,5-1] |
|
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
0,28 |
[0,5-5] |
[0,5-2] |
[0,5-1] |
« Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 %
des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de “recherche”
est reversé à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
« Sous
déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le
produit de la taxe additionnelle dite “d’accompagnement” est réparti, à
égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à
l’article L. 542-11 du code de l’environnement. Une fraction de chacune de
ces parts, déterminée par décret en Conseil d’État dans la limite de 20 %
de la part, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du
département dont une partie du territoire est distante de moins de dix
kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire
souterrain mentionné à l’article L. 542-4 du même code ou d’un centre de
stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542-10-1
du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement
d’intérêt public mentionné à l’article L. 542‑11 du même code.
« Sous
déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le
produit de la taxe additionnelle dite de “diffusion technologique” est reversé
aux groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542‑11
du même code à égalité entre eux. »
II. – Les
dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier
2007.
TITRE III
ContrÔles et sanctions
Article 16
Tout responsable d’activités nucléaires et toute entreprise mentionnée à l’article L. 1333‑10 du code de la santé publique est tenu d’établir, de tenir à jour et de mettre à la disposition de l’autorité administrative et, pour ce qui relève de sa compétence, de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, les informations nécessaires à l’application et au contrôle des dispositions de la présente loi.
Un décret en Conseil d’État précise celles de ces informations qui font l’objet d’une transmission périodique à l’autorité administrative ou à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
Article 17
En cas de manquement de l’exploitant d’une installation nucléaire de base aux obligations définies aux I et II de l’article 14, l’autorité administrative peut, sans préjudice des mesures prévues au III du même article, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant n’excède pas 5 % de la différence entre le montant des actifs constitués par l’exploitant d’une installation nucléaire de base et celui prescrit par l’autorité administrative. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel.
En cas de manquement aux obligations d’information prévues au III de l’article 14 et à l’article 16, l’autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 €.
Les sommes sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
Les sanctions prévues au présent article peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.
Article 18
I. – Après l’article L. 542-14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-15. – Le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu à l’article L. 542-1-1 ainsi que le rapport annuel établi par la commission nationale prévue à l’article L. 542-3 sont transmis au Parlement qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. »
II. – L’autorité administrative établit et transmet tous les trois ans au Parlement un rapport présentant l’application des dispositions relatives au financement des charges définies à l’article 14 de la présente loi. Ce rapport est rendu public.
Article 19
Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 avril 2006.
Le Président,
Signé : Jean-Louis
DEBRÉ