Proposition de loi relative à l’action extérieure
des collectivités territoriales et de leurs groupements
Article unique
L’article L. 1115-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art.
L. 1115-1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec
des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou
d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions
envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent
en vigueur dès leur transmission au représentant de l’Etat dans les conditions
fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2, L. 3131-1 et L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2.
Les dispositions des articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur
sont applicables.
« En outre, si l’urgence le justifie, les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou
financer des actions à caractère humanitaire. »