TEXTE ADOPTé n° 561
« Petite
loi »
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ASSEMBLéE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIèME
LéGISLATURE
SESSION
ORDINAIRE DE 2005-2006
29 mars 2006
MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLéE
NATIONALE
EN première lecture,
relatif à la transparence et à la sécurité
en matière nucléaire.
(Urgence déclarée)
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les
numéros :
Sénat : 326 rectifié (2001-2002), 217, 231 et T.A. 71
(2005-2006).
Assemblée nationale : 2943 et 2976.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. – La sécurité nucléaire comprend la sûreté
nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de
malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en cas d’accident.
La sûreté nucléaire est l’ensemble des dispositions
techniques et des mesures d’organisation relatives à la conception, à la
construction, au fonctionnement, à l’arrêt et au démantèlement des
installations nucléaires de base, ainsi qu’au transport des substances
radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d’en limiter les
effets.
La radioprotection est la protection contre les rayonnements
ionisants, c’est‑à‑dire l’ensemble des règles, des procédures et
des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les
effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes,
directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l’environnement.
La transparence en matière nucléaire est l’ensemble des
dispositions prises pour garantir le droit du public à une information fiable
et accessible en matière de sécurité nucléaire.
II. – L’État définit la réglementation en matière
de sécurité nucléaire et met en œuvre les contrôles visant à l’application de
cette réglementation. Il veille à l’information du public sur les risques liés
aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des
personnes ainsi que sur l’environnement.
I. – L’exercice
d’activités comportant un risque d’exposition des personnes aux rayonnements
ionisants doit satisfaire aux principes énoncés à l’article L. 1333-1 du
code de la santé publique et au II de l’article L. 110-1 du code de
l’environnement.
II. – En application du principe de participation
et du principe pollueur-payeur, les personnes exerçant des activités nucléaires
doivent en particulier respecter les règles suivantes :
1°A Supprimé........................................................................ ;
1° Toute personne a le droit, dans les conditions
définies par la présente loi et les décrets pris pour son application, d’être
informée sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la
santé et la sécurité des personnes ainsi que sur l’environnement, et sur les
rejets d’effluents des installations ;
2° Les responsables de ces activités supportent le coût
des mesures de prévention, et notamment d’analyses, ainsi que des mesures de
réduction des risques et des rejets d’effluents que prescrit l’autorité
administrative en application de la présente loi.
III. – Les activités et installations nucléaires
intéressant la défense ne sont pas soumises à la présente loi, à l’exception de
l’article 1er et du présent article. Un décret en Conseil d’État
précise les catégories d’installations et d’activités visées et définit les
obligations d’information et de contrôle qui leur sont appliquées selon des
modalités conciliant les principes d’organisation de la sûreté nucléaire et de
la radioprotection avec les exigences liées à la défense. Les équipements et
installations nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire
intéressant la défense et situés dans son périmètre sont réputés faire partie
de cette installation.
Les installations et activités nucléaires intéressant la
défense ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-1 à
L. 214-6 du code de l’environnement ni à celles du titre Ier
du livre V du même code, ni au régime d’autorisation ou de déclaration
institué par l’article L. 1333‑4 du code de la santé publique.
Les équipements et installations, situés dans son périmètre, qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire intéressant la défense, restent soumis aux dispositions du code de l’environnement et du code de la santé publique précitées, l’autorité compétente pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense exerçant les attributions qui sont celles de l’autorité administrative en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.
Article 2 bis A (nouveau)
En application de la présente loi :
1° Des décrets en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité
de sûreté nucléaire :
a) Peuvent
ordonner la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement d’une installation
nucléaire de base dans les conditions mentionnées à l’article 14 ter ;
b) Déterminent
les modalités d’application du chapitre III du titre III du livre III
de la première partie du code de la santé publique ;
c) Déterminent
les modalités d’application du premier alinéa de l’article L. 231‑7‑1
du code du travail ;
2° Des décrets, pris après avis de l’Autorité de sûreté
nucléaire :
a) Autorisent
la création d’une installation nucléaire de base dans les conditions définies à
l’article 13 ;
b) Autorisent
la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement ou l’arrêt définitif et le
passage en phase de surveillance d’une installation nucléaire de base dans les
conditions définies à l’article 13 ;
c) Peuvent
mettre fin à l’autorisation d’une installation nucléaire de base dans les
conditions définies au IX de l’article 13 ;
3° Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et les ministres
chargés de la radioprotection homologuent le règlement intérieur de l’Autorité
de sûreté nucléaire mentionné à l’article 2 septies ;
4° Les ministres chargés de la sûreté nucléaire :
a) Arrêtent
les règles générales définies à l’article 13 bis ;
b) Homologuent
les décisions réglementaires à caractère technique de l’Autorité de sûreté
nucléaire mentionnées au 1° de l’article 2 bis ;
c) Homologuent
les décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire portant déclassement d’une
installation nucléaire de base mentionnées au VII de l’article 13 ;
d) Peuvent
prononcer la suspension du fonctionnement d’une installation nucléaire de base
dans les conditions définies au IV de l’article 13 ;
e) Peuvent
interdire, après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, la reprise de
fonctionnement d’une installation nucléaire de base dans les conditions
mentionnées au IX de l’article 13 ;
f) Homologuent,
sauf cas d’urgence, des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire en
application du IV de l’article 17 ;
5° Les ministres chargés de la radioprotection
homologuent les décisions réglementaires à caractère technique de l’Autorité de
sûreté nucléaire mentionnées au 1° de l’article 2 bis ;
6° L’Autorité de sûreté nucléaire :
a) Prend les
décisions réglementaires à caractère technique mentionnées au 1° de l’article 2 bis ;
b) Autorise la
mise en
c) Peut
imposer des prescriptions dans les conditions définies aux I, III, V, V bis, VIII et IX de l’article 13 et
à l’article 14 bis ;
d) Prononce
les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous
pression mentionnés au 2° de l’article 2 bis ;
e) Accorde les
autorisations ou agréments relatifs au transport de substances radioactives
mentionnés à l’article 14 quater ;
f) Prononce
les décisions et prend les mesures mentionnées à l’article 17 ;
g) Accorde les
autorisations prévues à l’article L. 1333-4 du code de la santé publique,
y compris les autorisations des installations et équipements médicaux
utilisant des rayonnements ionisants et les autorisations de détention et
d’importation de sources radioactives ; elle peut les retirer par décision
motivée dans les conditions prévues à l’article L. 1333‑5 du même
code.
Titre II
(avant l’article 2 bis)
L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
L’Autorité de sûreté nucléaire, autorité administrative
indépendante, participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection et à l’information du public dans ces domaines.
À ce titre :
1° L’Autorité de sûreté nucléaire est consultée sur les
projets de décret et d’arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la
sécurité nucléaire.
Elle peut prendre des décisions réglementaires à caractère
technique pour compléter les modalités d’application des décrets et arrêtés
pris en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection, à l’exception de
ceux ayant trait à la médecine du travail. Ces décisions sont soumises à
l’homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire pour celles d’entre
elles qui sont relatives à la sûreté nucléaire ou des ministres chargés de la
radioprotection pour celles d’entre elles qui sont relatives à la
radioprotection. Les arrêtés d’homologation et les décisions homologuées sont
publiés au Journal officiel.
Les décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire prises sur le
fondement de l’article 13 sont communiquées aux ministres chargés de la sûreté
nucléaire ;
2° L’Autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du
respect des règles générales et des prescriptions particulières en matière de
sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles sont soumis les installations
nucléaires de base définies à l’article 12, la construction et l’utilisation
des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations, les
transports de substances radioactives ainsi que les activités mentionnées à
l’article L. 1333-1 du code de la santé publique et les personnes
mentionnées à l’article L. 1333-10 du même code.
L’autorité organise une veille permanente en matière de
radioprotection sur le territoire national.
Elle désigne parmi ses agents les inspecteurs de la sûreté
nucléaire mentionnés au titre IV de la présente loi, les inspecteurs de la
radioprotection mentionnés au 1° de l’article L. 1333-17 du code de la
santé publique et les agents chargés du contrôle du respect des dispositions
relatives aux équipements sous pression mentionnés au présent 2°. Elle délivre
les agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille
en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection ;
3° L’Autorité de sûreté nucléaire participe à l’information
du public dans les domaines de sa compétence ;
4° L’Autorité de sûreté nucléaire est associée à la
gestion des situations d’urgence radiologique résultant d’évènements de nature
à porter atteinte à la santé des personnes et à l’environnement par exposition
aux rayonnements ionisants et survenant en France ou susceptibles d’affecter le
territoire français. Elle apporte son concours technique aux autorités
compétentes pour l’élaboration, au sein des plans d’organisation des secours,
des dispositions prenant en compte les risques résultant d’activités nucléaires
prévues aux articles 14 et 15 de la loi n° 2004‑811 du 13 août 2004
de modernisation de la sécurité civile.
Lorsque survient une telle situation d’urgence, elle assiste
le Gouvernement pour toutes les questions de sa compétence. Elle adresse aux
autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan
médical et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Elle informe le public
sur l’état de sûreté de l’installation à l’origine de la situation d’urgence,
lorsque celle-ci est soumise à son contrôle, et sur les éventuels rejets dans l’environnement
et leurs risques pour la santé des personnes et pour l’environnement ;
5° En cas d’incident ou d’accident concernant une activité nucléaire, l’Autorité de sûreté nucléaire peut procéder à une enquête technique selon les modalités prévues par la loi n° 2002‑3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures et de produits chimiques.
Article 2 ter AA
(nouveau)
Les avis rendus par l’Autorité de sûreté nucléaire en application du 1° de l’article 2 bis sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d’urgence motivée, par l’autorité administrative saisissant l’Autorité de sûreté nucléaire. Un décret en Conseil d’État fixe les délais au-delà desquels les avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, requis obligatoirement en application d’une autre disposition de la présente loi, sont réputés favorables en l’absence d’une réponse explicite.
Article 2 ter AB
(nouveau)
L’autorité de sûreté nucléaire rend publics ses avis et décisions délibérés par le collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement et la loi n° 78‑753 du 11 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
L’Autorité de sûreté nucléaire établit un rapport annuel d’activité qu’elle transmet au Parlement, qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologies, au Gouvernement et au Président de la République.
À la demande des commissions compétentes de l’Assemblée
nationale et du Sénat ou de l’Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire
leur rend compte des activités de celle‑ci.
À la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de
l’Assemblée nationale et du Sénat ou de l’Office parlementaire d’évaluation des
choix scientifiques et technologiques, l’Autorité de sûreté nucléaire formule
des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence.
À la demande des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la
radioprotection, elle procède à des instructions techniques relevant de sa
compétence.
L’Autorité de sûreté
nucléaire adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la
position française dans les négociations internationales dans les domaines de
sa compétence. Elle participe, à la demande du Gouvernement, à la
représentation française dans les instances des organisations internationales
et communautaires compétentes en ces domaines.
Pour l’application des accords internationaux ou des
réglementations de l’Union européenne relatifs aux situations d’urgence
radiologique, l’Autorité de sûreté nucléaire est compétente pour assurer l’alerte
et l’information des autorités des États tiers ou pour recevoir leurs alertes
et informations.
L’Autorité de sûreté
nucléaire est constituée d’un collège de cinq membres nommés par décret en
raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection. Trois des membres, dont le président, sont désignés par le
Président de la République. Les deux autres membres sont désignés
respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du
Sénat.
Le mandat des membres est d’une durée de six ans. Si l’un des
membres n’exerce pas son mandat jusqu’à son terme, le membre nommé pour le
remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne
peut être nommé au collège après l’âge de soixante-cinq ans.
Pour la constitution initiale du collège, le président est
nommé pour six ans et la durée du mandat des deux autres membres désignés par
le Président de la République est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour
l’un et à deux ans pour l’autre. La durée du mandat des deux membres désignés
par les présidents des assemblées parlementaires est fixée, par tirage au sort,
à quatre ans pour l’un et à six ans pour l’autre.
Le mandat des membres n’est pas renouvelable. Toutefois,
cette règle n’est pas applicable aux membres dont le mandat n’a pas excédé deux
ans en application de l’un ou l’autre des deux alinéas précédents.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement ou de démission constatés par l’Autorité de sûreté nucléaire statuant à la majorité des membres de son collège ou dans les cas prévus à l’article 2 octies.
Toutefois, le Président de la République peut également
mettre fin aux fonctions d’un membre du collège en cas de manquement grave à
ses obligations.
Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire ne peut valablement
délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. Il délibère à la
majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
En cas d’urgence, le président de l’autorité ou, en son
absence, le membre qu’il a désigné, prend les mesures qu’exige la situation
dans les domaines relevant de la compétence du collège. Il réunit le collège
dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.
L’Autorité de sûreté nucléaire établit son règlement
intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement.
Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles le collège des
membres peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence,
à un autre membre du collège, ainsi que celles dans lesquelles le président
peut déléguer sa signature à des agents des services de l’autorité ; toutefois,
ni les avis mentionnés au 1° de l’article 2 bis, ni
les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l’objet d’une
délégation.
Le règlement intérieur est publié au Journal officiel après homologation par les ministres chargés de la
sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Les membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire
exercent leurs fonctions à plein temps. Le président et les membres du collège
reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à
la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l’État classés hors
échelle.
Les membres du collège exercent leurs fonctions en toute
impartialité sans recevoir d’instruction du Gouvernement ni d’aucune autre
personne ou institution.
La fonction de membre du collège est incompatible avec toute
activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public. L’Autorité
de sûreté nucléaire constate, à la majorité des membres composant le collège,
la démission d’office de celui des membres qui se trouve placé dans l’un de ces
cas d’incompatibilité.
Dès leur nomination, les membres du collège établissent une
déclaration mentionnant les intérêts qu’ils détiennent ou ont détenus au cours
des cinq années précédentes dans les domaines relevant de la compétence de l’autorité.
Cette déclaration, déposée au siège de l’autorité et tenue à la disposition des
membres du collège, est mise à jour à l’initiative du membre du collège
intéressé dès qu’une modification intervient. Aucun membre ne peut détenir, au
cours de son mandat, d’intérêt de nature à affecter son indépendance ou son
impartialité.
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège
ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets
relevant de la compétence de l’autorité. Pendant la durée de leurs fonctions et
après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les
faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de
leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes de l’autorité.
Le président prend les mesures appropriées pour assurer le
respect des obligations résultant du présent article.
Indépendamment de la démission d’office, il peut être mis fin aux
fonctions d’un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations.
Cette décision est prise par le collège statuant à la majorité des membres le
composant et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées à l’Autorité
de sûreté nucléaire, son président a qualité pour agir en justice au nom de l’État.
L’Autorité de sûreté nucléaire
dispose de services placés sous l’autorité de son président. Elle organise l’inspection
de la sûreté nucléaire et celle de la radioprotection.
Elle peut employer des fonctionnaires en position d’activité
et recruter des agents contractuels dans les conditions prévues par
l’article 4 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Les
fonctionnaires en activité des services de l’État peuvent, avec leur accord,
être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l’Autorité de
sûreté nucléaire selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
L’Autorité de sûreté
nucléaire peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d’agents
d’établissements publics.
Le président est habilité à passer toute convention utile à l’accomplissement
des missions de l’autorité.
Le président de l’Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l’ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l’État, de la taxe instituée par l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
L’Autorité de sûreté nucléaire propose au Gouvernement les
crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Elle est consultée par
le Gouvernement sur la part de la subvention de l’État à l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à la mission d’appui
technique de l’institut à l’Autorité de sûreté nucléaire. Une convention
conclue entre l’Autorité de sûreté nucléaire et l’institut règle les modalités
de cet appui technique.
Le président de l’Autorité de sûreté nucléaire est
ordonnateur des recettes et des dépenses.
Un décret en Conseil d’État peut préciser les modalités d’application
du présent titre, et notamment les procédures d’homologation des décisions de l’Autorité
de sûreté nucléaire.
Titre III
(avant l’article 3 A)
L’information du public en matiÈre
de sécurité nuclÉaire
Chapitre Ier (avant l’article 3 A)
Droit à l’information en matière de sûreté nucléaire
et de radioprotection
L’État est responsable de l’information du public sur les
modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection. Il fournit au public une information sur les conséquences, sur
le territoire national, des activités nucléaires exercées hors de celui-ci,
notamment en cas d’incident ou d’accident.
............................................ Supprimé............................................
I. – Toute personne a le droit d’obtenir, auprès de
l’exploitant d’une installation nucléaire de base ou, lorsque les quantités en
sont supérieures à des seuils prévus par décret, du responsable d’un transport
de substances radioactives ou du détenteur de telles substances, les
informations détenues, qu’elles aient été reçues ou établies par eux, sur les
risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de
cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour
prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies
aux articles L. 124‑1 à L. 124‑6 du code de
l’environnement.
II et III. – Supprimés................................................................
IV et V. – Non modifiés...........................................................
L’article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission est également
compétente pour connaître des questions relatives à l’accès aux informations
détenues par les exploitants d’une installation nucléaire de base et les
personnes responsables de transport de substances radioactives dans les
conditions définies à l’article 4 de la loi
n° du
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. »
Tout exploitant d’une installation
nucléaire de base établit chaque année un rapport qui expose :
– les dispositions prises en
matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
– les incidents et accidents en
matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumis à obligation de
déclaration en application de l’article 30, survenus dans le périmètre de l’installation,
ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les
conséquences sur la santé des personnes et l’environnement ;
– la nature et les résultats
des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l’installation dans l’environnement ;
– la nature et la quantité de
déchets radioactifs entreposés sur le site de l’installation ainsi que les
mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l’environnement,
en particulier sur les sols et les eaux.
Ce rapport est soumis au comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail de l’installation nucléaire de base,
qui peut formuler des recommandations. Celles‑ci sont annexées au
document aux fins de publication et de transmission.
Ce rapport est rendu public et il
est transmis à la commission locale d’information et au Haut comité pour la
transparence et l’information sur la sécurité nucléaire.
Un décret précise la nature des
informations contenues dans le rapport.
Chapitre II (avant
l’article 6)
Les commissions locales
d’information
I. – Auprès de tout site
comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que
définies à l’article 12 est instituée une commission locale d’information chargée
d’une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de
sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les
personnes et l’environnement pour ce qui concerne les installations du site. La
commission locale d’information assure une large diffusion des résultats de ses
travaux sous une forme accessible au plus grand nombre.
La commission peut être créée dès lors qu’une installation nucléaire de base a fait l’objet d’une demande d’autorisation de création en application de l’article 13.
Une même commission locale
d’information peut être créée pour plusieurs installations nucléaires de base
proches. Une commission peut aussi être créée auprès d’un site sur lequel a été
implantée une installation nucléaire de base.
II. – La commission locale
d’information comprend des représentants des conseils généraux, des conseils
municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des
conseils régionaux intéressés, des membres du Parlement élus dans le
département, des représentants d’associations de protection de l’environnement,
des intérêts économiques et d’organisations syndicales de salariés
représentatives et des professions médicales ainsi que des personnalités
qualifiées.
Les représentants de l’Autorité de
sûreté nucléaire et des autres services de l’État concernés ainsi que des
représentants de l’exploitant peuvent assister, avec voix consultative, aux
séances de la commission locale d’information. Ils ont accès de plein droit à
ses travaux.
III. – La commission
locale d’information est créée par décision du président du conseil général du
département dans lequel s’étend le périmètre de l’installation ou des
installations concernées ou par décision conjointe des présidents des conseils
généraux si le périmètre s’étend sur plusieurs départements.
Le président du conseil général
nomme les membres de la commission. La commission est présidée par le président
du conseil général ou par un élu local du département nommé par lui parmi ses
membres.
Si le périmètre de l’installation
nucléaire de base comprend une installation d’élimination ou de stockage de
déchets, la commission mentionnée au présent article se substitue à la
commission locale d’information et de surveillance mentionnée à l’article
L. 125-1 du code de l’environnement.
IV. – Non modifié....................................................................
V. – Pour l’exercice de ses missions, la commission locale d’information peut faire réaliser des expertises, y compris des études épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l’environnement relative aux émissions ou rejets des installations du site.
La commission locale d’information
est informée par l’exploitant des demandes qui lui sont adressées conformément
aux dispositions de l’article 4 dans les huit jours suivant leur réception.
Dans les mêmes conditions, l’exploitant lui adresse les réponses apportées à
ces demandes.
L’exploitant, l’Autorité de sûreté
nucléaire et les autres services de l’État lui communiquent tous documents et
informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Selon le cas,
les dispositions de l’article 4 de la présente loi ou celles du chapitre IV du
titre II du livre Ier du code de l’environnement et de la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée sont applicables à cette
communication.
L’exploitant informe la commission
de tout incident ou accident mentionné à l’article 30 de la présente loi dans
les meilleurs délais.
L’Autorité de sûreté nucléaire, les
ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection peuvent
consulter la commission sur tout projet concernant le périmètre de l’installation
nucléaire de base. Cette consultation est obligatoire pour tout projet faisant
l’objet d’une enquête publique dès lors que la commission est régulièrement
constituée.
La commission peut saisir l’Autorité
de sûreté nucléaire et les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la
radioprotection de toute question relative à la sûreté nucléaire et à la
radioprotection intéressant le site.
La commission locale d’information
peut être saisie pour avis sur toute question relevant de son domaine de
compétence par la commission départementale compétente en matière d’environnement,
de risques sanitaires et technologiques.
La commission locale d’information
et le Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité
nucléaire mentionné à l’article 7 se communiquent tous renseignements utiles à
l’exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d’information.
Les représentants désignés par le
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail d’un établissement
comprenant une ou plusieurs des installations nucléaires de base mentionnées
au I sont auditionnés à leur demande par les commissions locales d’information
à chaque fois qu’ils l’estiment nécessaire. Les commissions locales
d’information peuvent également les solliciter.
VI. – Les dépenses de la
commission locale d’information sont financées par :
– l’État ;
– les collectivités
territoriales et leurs groupements.
Si la commission est dotée de la
personnalité juridique, outre les subventions qui peuvent lui être attribuées
par l’État, ces collectivités et ces groupements, elle peut recevoir une partie
du produit de la taxe instituée par l’article 43 de la loi de finances pour
2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) dans les conditions définies en loi
de finances.
Les comptes de la commission sont
soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.
VII et VIII. – Non modifiés......................................................
Chapitre III (avant
l’article 7)
Le Haut comité pour la transparence
et l’information sur la sécurité nucléaire
Il est créé un Haut comité pour la transparence et l’information
sur la sécurité nucléaire.
Il est composé de membres nommés pour six ans par décret, au
nombre de quatre pour les parlementaires et de cinq au titre de chacune des
autres catégories, ainsi répartis :
1° Deux députés désignés par l’Assemblée nationale et
deux sénateurs désignés par le Sénat ;
2° Des représentants
des commissions locales d’information ;
3° Des représentants d’associations de protection de l’environnement
et d’associations mentionnées à l’article L. 1114‑1 du code de la
santé publique ;
4° Des représentants des personnes responsables d’activités
nucléaires ;
5° Des représentants d’organisations syndicales de
salariés représentatives ;
6° Des personnalités choisies en raison de leur
compétence scientifique, technique, économique ou sociale, ou en matière d’information
et de communication, dont trois désignées par l’Office parlementaire d’évaluation
des choix scientifiques et technologiques, une par l’Académie des sciences et
une par l’Académie des sciences morales et politiques ;
7° Des représentants de l’Autorité de sûreté nucléaire,
des services de l’État concernés et de l’Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire.
Le président du haut comité est nommé par décret parmi les
parlementaires, les représentants des commissions locales d’information et les
personnalités choisies en raison de leur compétence qui en sont membres.
Le Haut comité pour la transparence et l’information sur la
sécurité nucléaire est une instance d’information, de concertation et de débat
sur les risques liés aux activités nucléaires et l’impact de ces activités sur
la santé des personnes, sur l’environnement et sur la sécurité nucléaire. À ce
titre, il peut émettre un avis sur toute question dans ces domaines, ainsi que
sur les contrôles et l’information qui s’y rapportent. Il peut également se
saisir de toute question relative à l’accessibilité de l’information en matière
de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou à
améliorer la transparence en matière nucléaire.
Le haut comité peut être saisi par les ministres chargés de
la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée
nationale et du Sénat, par le président de l’Office parlementaire d’évaluation
des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions
locales d’information ou par les exploitants d’installations nucléaires de base
sur toute question relative à l’information concernant la sécurité nucléaire et
son contrôle.
Le Haut comité pour la transparence et l’information sur la
sécurité nucléaire peut faire réaliser des expertises nécessaires à l’accomplissement
de ses missions et organiser des débats contradictoires.
Il rend publics ses avis.
Il établit un rapport annuel d’activité qui est également
rendu public.
Les personnes responsables d’activités nucléaires, l’Autorité
de sûreté nucléaire ainsi que les autres services de l’État concernés
communiquent au haut comité tous documents et informations utiles à l’accomplissement
de ses missions. Selon le cas, les dispositions de l’article 4 de la présente
loi ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement
et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée sont applicables à
cette communication.
Articles 10 et 11
........................................... Conformes...........................................
Titre IV
(avant l’article 12)
LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE et
LE TRANSPORT DES substances RADIOACTIVES
Chapitre Ier (avant l’article 12)
Règles applicables aux
installations nucléaires de base
et au transport de substances radioactives
I. – Sont soumis aux dispositions du présent titre les installations nucléaires de base et les transports de substances radioactives en raison des risques ou inconvénients qu’ils peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement.
I bis (nouveau). – L’exploitant
d’une installation nucléaire de base est responsable de la sûreté de son installation.
II. – Les installations nucléaires de base sont :
1° Les réacteurs nucléaires ;
2° Les installations, répondant à des caractéristiques
définies par décret en Conseil d’État, de préparation, d’enrichissement, de
fabrication, de traitement ou d’entreposage de combustibles nucléaires ou de
traitement, d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ;
3° Les installations contenant des substances
radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par
décret en Conseil d’État ;
4° Les accélérateurs de particules répondant à des
caractéristiques définies par décret en Conseil d’État.
III. – Les installations nucléaires de base ne sont
soumises ni aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du
code de l’environnement, ni à celles du titre Ier du livre V du même
code. Elles ne sont pas soumises au régime d’autorisation ou de déclaration
visé à l’article L. 1333-4 du code de la santé publique.
IV. – Les équipements et installations qui sont
nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire de base et implantés
dans son périmètre défini en application du I de l’article 13 de la présente
loi, y compris ceux qui sont inscrits à l’une des catégories comprises dans une
des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2 du code
de l’environnement, sont réputés faire partie de cette installation et sont
soumis aux dispositions du présent titre.
Les autres équipements et installations inscrits à l’une des
catégories précitées et implantés dans le périmètre de l’installation
nucléaire de base restent soumis aux dispositions du code de l’environnement
précitées, l’Autorité de sûreté nucléaire exerçant les attributions en matière
de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.
I. – La création d’une installation nucléaire de
base est soumise à autorisation. Cette autorisation ne peut être délivrée que
si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, l’exploitant
démontre que les dispositions techniques ou d’organisation prises ou envisagées
aux stades de la conception, de la construction et de l’exploitation ainsi que
les principes généraux proposés pour le démantèlement ou, pour les
installations de stockage de déchets radioactifs, pour leur entretien et leur
surveillance après leur arrêt définitif selon les modalités définies au V bis, sont de nature à prévenir ou à
limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l’installation
présente pour les intérêts mentionnés au I de l’article 12. L’autorisation
prend en compte les capacités techniques et financières de l’exploitant qui
doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts,
en particulier pour couvrir les dépenses de démantèlement de l’installation et
de remise en état, de surveillance et d’entretien de son lieu d’implantation
ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour couvrir les
dépenses d’arrêt définitif, d’entretien et de surveillance.
L’autorisation est délivrée par décret pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après enquête
publique. Ce décret détermine les caractéristiques et le périmètre de l’installation
et fixe le délai dans lequel celle‑ci doit être mise en service.
Pour l’application du décret d’autorisation, l’Autorité de sûreté
nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l’article
13 bis, les prescriptions
relatives à la conception, à la construction et à l’exploitation de l’installation
qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l’article
12. À ce titre, elle précise notamment, en tant que de besoin, les
prescriptions relatives aux prélèvements d’eau de l’installation et aux
substances radioactives issues de l’installation. Les prescriptions fixant les
limites de rejets de l’installation dans l’environnement sont soumises à
homologation.
L’Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de
l’installation, dans les conditions définies par le décret prévu à l’article
15, et prononce les décisions individuelles
prévues par la réglementation des équipements sous pression mentionnés au 2°
de l’article 2 bis.
Pendant l’instruction d’une demande d’autorisation, l’Autorité
de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la
protection des intérêts mentionnés au I de l’article 12.
II. – Non modifié.....................................................................
III. – L’exploitant d’une installation nucléaire de
base procède périodiquement au réexamen de la sûreté de son installation en
prenant en compte les meilleures pratiques internationales. Ce réexamen doit
permettre d’apprécier la situation de l’installation au regard des règles qui
lui sont applicables et d’actualiser l’appréciation des risques ou inconvénients
que l’installation présente pour les intérêts mentionnés au I de l’article
12, en tenant compte notamment de l’état de l’installation, de l’expérience
acquise au cours de l’exploitation, de l’évolution des connaissances et des
règles applicables aux installations similaires. L’exploitant adresse à l’Autorité
de sûreté nucléaire et aux ministres chargés de la sûreté nucléaire un rapport
comportant les conclusions de cet examen et, le cas échéant, les dispositions
qu’il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour
améliorer la sûreté de son installation.
Après analyse du rapport, l’Autorité de sûreté nucléaire peut
imposer de nouvelles prescriptions techniques. Elle communique aux ministres
chargés de la sûreté nucléaire son analyse du rapport.
Les réexamens de sûreté ont lieu tous les dix ans. Toutefois,
le décret d’autorisation peut fixer une périodicité différente si les
particularités de l’installation le justifient.
IV. – S’il apparaît qu’une installation nucléaire
de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés au I de l’article
12, les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent, par arrêté, prononcer
la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en
œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Sauf cas d’urgence,
l’exploitant est mis à même de présenter ses observations sur le projet de
suspension et l’avis préalable de l’Autorité de sûreté nucléaire est recueilli.
En cas de risques graves et imminents, l’Autorité de sûreté
nucléaire suspend, si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le
fonctionnement de l’installation. Elle en informe sans délai les ministres
chargés de la sûreté nucléaire.
V. – La mise à l’arrêt définitif et le
démantèlement d’une installation nucléaire
de base sont subordonnés à une autorisation préalable. La demande d’autorisation
comporte les dispositions relatives aux conditions de mise à l’arrêt,
aux modalités de démantèlement et de gestion des déchets, ainsi qu’à la
surveillance et à l’entretien ultérieur du lieu d’implantation de l’installation,
permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du
moment et des prévisions d’utilisation ultérieure du site, de prévenir ou de
limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts
mentionnés au I de l’article 12.
L’autorisation est délivrée par décret pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire. Ce décret fixe
les caractéristiques du démantèlement, le délai de réalisation du démantèlement
et les types d’opérations à la charge de l’exploitant après le démantèlement.
Pour l’application du décret d’autorisation, l’Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l’article 13 bis, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l’article 12. Elle précise notamment, s’il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d’eau de l’installation et aux substances radioactives issues de l’installation. Les prescriptions fixant les limites de rejets de l’installation dans l’environnement sont soumises à homologation.
Les dispositions du présent V ne sont pas applicables aux installations de stockage de déchets radioactifs.
V bis (nouveau). – L’arrêt définitif et le passage en phase de surveillance d’une installation de stockage de déchets radioactifs sont subordonnés à une autorisation. La demande d’autorisation comporte les dispositions relatives à l’arrêt définitif ainsi qu’à l’entretien et à la surveillance du site permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l’article 12.
L’autorisation est délivrée par décret pris après avis de l’Autorité
de sûreté nucléaire. Ce décret fixe les types d’opérations à la charge de l’exploitant
après l’arrêt définitif.
Pour l’application du décret d’autorisation, l’Autorité de sûreté nucléaire précise, dans le respect des règles générales prévues à l’article 13 bis, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l’article 12. Elle précise notamment, s’il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d’eau de l’installation, aux rejets de celle-ci dans l’environnement et aux substances radioactives issues de l’installation.
VI. – Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.
Si l’exploitant n’est pas propriétaire du terrain, la demande
d’autorisation doit être accompagnée de l’engagement de celui‑ci à
respecter les obligations qui lui incombent en application de l’article 20.
Tout nouvel acquéreur du terrain souscrit au même engagement, sous peine d’annulation
de la vente.
VII. – Lorsqu’une installation nucléaire de base a
été démantelée conformément aux dispositions définies au V, ou est passée en
phase de surveillance conformément aux dispositions définies au V bis, et qu’elle ne nécessite plus la
mise en œuvre des dispositions prévues au présent titre, l’Autorité de sûreté
nucléaire soumet à l’homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire
une décision portant déclassement de l’installation.
VIII. – En cas de menace pour les intérêts
mentionnés au I de l’article 12, l’Autorité de sûreté nucléaire peut à tout
moment prescrire les évaluations et la mise en œuvre des dispositions rendues
nécessaires. Sauf cas d’urgence, l’exploitant est mis à même de présenter ses
observations.
Les dispositions du premier alinéa du présent VIII sont
applicables même si la menace est constatée après le déclassement de l’installation.
IX. – Si une installation nucléaire de base n’est
pas mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, un
décret, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, peut mettre fin à l’autorisation de l’installation.
L’Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre le titulaire de l’autorisation à
des prescriptions particulières en vue de protéger les intérêts mentionnés au I
de l’article 12 et d’assurer la remise en état du site. Le contrôle et les
mesures de police prévus par le présent titre restent applicables à cette
installation.
Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent, par arrêté pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, interdire la reprise du fonctionnement de l’installation et demander à l’exploitant de déposer dans un délai qu’ils fixent une demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de l’installation.
Pour protéger les intérêts mentionnés au I de l’article 12,
la conception, la construction, l’exploitation, la mise à l’arrêt définitif et
le démantèlement des installations nucléaires de base ainsi que l’arrêt
définitif, l’entretien et la surveillance des installations de stockage de déchets
radioactifs sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces
installations ou à certaines catégories d’entre elles. Il en est de même pour
la construction et l’utilisation des équipements sous pression spécialement
conçus pour ces installations. Ces règles générales, qui peuvent prévoir des
modalités d’application particulières pour les installations existantes, sont
fixées par arrêté ministériel.
L’autorité administrative peut instituer autour des installations
nucléaires de base, y compris des installations existantes, des servitudes d’utilité
publique concernant l’utilisation du sol et l’exécution de travaux soumis à
déclaration ou autorisation administrative. Ces servitudes peuvent également
concerner l’utilisation du sol sur le terrain d’assiette de l’installation et
autour de celui-ci, après déclassement ou disparition de l’installation
nucléaire de base. Elles sont instituées après avis de l’Autorité de sûreté
nucléaire, dans les conditions prévues par les articles L. 515-8 à
L. 515-12 du code de l’environnement.
La section 4 du chapitre V du titre
II du livre IV du code de l’urbanisme telle qu’elle résulte de l’ordonnance
n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux
autorisations de construire est complétée par un article L. 425-12 ainsi
rédigé :
« Art. L. 425-12. – Lorsque
le projet porte sur une installation nucléaire de base soumise à une
autorisation de création en vertu du I ou à une nouvelle autorisation en vertu
du 3° du II de l’article 13 de la loi n°
du
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les travaux
ne peuvent être exécutés avant la clôture de l’enquête publique préalable à
cette autorisation. »
Une installation régulièrement mise en service qui, par l’effet
d’une modification d’un décret en Conseil d’État pris en application des 2°, 3°
et 4° du II de l’article 12, entre dans le champ d’application des dispositions
du présent titre, peut continuer à fonctionner sans l’autorisation de création
requise au I de l’article 13 à la condition que l’exploitant adresse une
déclaration à l’Autorité de sûreté nucléaire dans l’année suivant la
publication du décret.
L’Autorité de sûreté nucléaire peut imposer des prescriptions
particulières à cette installation pour assurer la protection des intérêts
mentionnés au I de l’article 12.
Un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de
sûreté nucléaire peut ordonner la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement
d’une installation nucléaire de base qui présente, pour les intérêts mentionnés
au I de l’article 12, des risques graves que
les mesures prévues par le présent titre ne sont pas de nature à prévenir ou à
limiter de manière suffisante.
L’Autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations ou
agréments et reçoit les déclarations relatifs au transport de substances radioactives.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application
du présent chapitre.
Il en précise les conditions d’application aux installations
qui y sont soumises postérieurement à leur mise en service.
Il définit une procédure d’autorisation simplifiée, qui ne
peut être renouvelée qu’une seule fois, pour les installations destinées à
fonctionner pendant une durée inférieure à six mois.
Chapitre Ier bis (avant l’article 15 bis)
Renforcement du rôle des salariés des installations nucléaires de base en matière de prévention des risques
[Division et intitulé nouveaux]
Article 15 bis
(nouveau)
I. – Dans la première phrase du dernier alinéa du
IV de l’article L. 230-2 du code du travail, après les mots :
« au moins une installation », sont insérés les mots :
« nucléaire de base ou une installation ».
II. – Le septième alinéa de l’article L. 236-1
du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots :
« au moins une installation », sont insérés les mots :
« nucléaire de base ou une installation » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa ne sont pas
applicables aux établissements comprenant au moins une installation nucléaire
de base au sein desquels l’association des chefs d’entreprises extérieures et
de représentants de leurs salariés à la prévention des risques particuliers liés
à l’activité de l’établissement est assurée selon des modalités mises en œuvre
avant la publication de la loi
n° du
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et répondant à
des caractéristiques définies par décret. »
III. – Dans le dixième alinéa de l’article
L. 236-2 du même code, après les mots : « au moins une
installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou
une installation ».
Article 15 ter (nouveau)
I. – Dans le dernier alinéa de l’article
L. 231-9 du code du travail, après les mots : « au moins une
installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou
une installation » et, après les mots : « l’inspection des
installations classées », sont insérés les mots : « , l’Autorité
de sûreté nucléaire ».
II. – Dans la première phrase de l’article L. 233-1-1 du même code, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation ».
Article 15 quater (nouveau)
I. – Le neuvième alinéa de l’article L. 236-2 du code du travail est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Dans les établissements comportant une ou plusieurs
installations nucléaires de base, le comité est informé par le chef d’établissement
de la politique de sûreté et peut demander au chef d’établissement
communication des informations mentionnées à l’article 4 de la loi n°
du
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Le comité est
consulté par le chef d’établissement sur la définition et les modifications ultérieures
du plan d’urgence interne mentionné à l’article L. 1333‑6 du
code de la santé publique. Il peut proposer des modifications de ce plan au
chef d’établissement qui justifie auprès du comité les suites qu’il donne à ces
propositions. Un décret en Conseil d’État fixe le délai dans lequel le comité
formule son avis. »
II. – L’article L. 236-2-1 du même code est
ainsi modifié :
1° Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa,
après les mots : « au moins une installation », sont insérés les
mots : « nucléaire de base ou une installation » et, après les
mots : « l’article L. 236-1 du présent code, », sont
insérés les mots : « dans les établissements où les dispositions de
cet alinéa sont applicables, » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les
mots : « au moins une installation », sont insérés les
mots : « nucléaire de base ou une installation » ;
III. – Dans le troisième alinéa de l’article
L. 236-5 du même code, après les mots : « au moins une
installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou
une installation ».
IV. – L’article L. 236-7 du même code est
ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots :
« au moins une installation », sont insérés les mots :
« nucléaire de base ou une installation » ;
2° Dans la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa,
après les mots : « au moins une installation », sont insérés les
mots : « nucléaire de base ou une installation ».
V. – Dans la première phrase de l’avant-dernier
alinéa de l’article L. 236-10 du même code, après les mots :
« au moins une installation », sont insérés les mots :
« nucléaire de base ou une installation » et, après les mots :
« y compris », sont insérés les mots : « , le cas
échéant, ».
Chapitre II (avant l’article 16)
Contrôles et mesures de police
I. – Les installations nucléaires de base et les transports de substances radioactives font l’objet d’une surveillance pour assurer le respect des règles de la sûreté nucléaire. Cette surveillance est exercée par des inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés par l’Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité.
Le règlement intérieur fixe les règles de déontologie
s’appliquant aux agents de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, pour l’exercice de
leur mission de surveillance, sont assermentés et astreints au secret
professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles
226-13 et 226-14 du code pénal.
Les compétences des inspecteurs de la sûreté nucléaire s’étendent
aux installations faisant l’objet d’une demande d’autorisation de création
mentionnée à l’article 13 et aux installations nucléaires de base déclassées
faisant l’objet des mesures prévues au VII de l’article 13 ou à l’article 13 ter.
II. – Les inspecteurs de la sûreté nucléaire
peuvent à tout moment visiter les installations nucléaires de base et contrôler
les activités de transport de substances radioactives ainsi que les entrepôts
ou autres installations de stationnement, de chargement ou de déchargement de substances
radioactives. Ces dispositions ne sont pas applicables à la partie des locaux
servant de domicile, sauf entre six heures et vingt et une heures, et sur
autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu’il
délègue à cette fin. Ils ont accès aux moyens de transport utilisés pour l’activité
ou l’opération faisant l’objet du contrôle.
Au plus tard au début des opérations de contrôle, l’exploitant de l’installation ou la personne responsable du transport est avisé qu’il peut assister aux opérations et se faire assister de toute personne de son choix, ou s’y faire représenter.
III. – Dans le cadre de l’accomplissement de leur mission de surveillance et de contrôle, les inspecteurs de la sûreté nucléaire doivent obtenir communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu’en soit le support, peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ne peuvent emporter
des documents qu’après établissement d’une liste contresignée par l’exploitant.
La liste précise la nature des documents et leur nombre. L’exploitant est
informé par l’Autorité de sûreté nucléaire des suites du contrôle. Celui-ci
peut lui faire part de ses observations.
IV. – Si la personne ayant qualité pour autoriser l’accès
à l’installation ou au dispositif de transport ne peut être atteinte, si elle
s’oppose à l’accès, ou si l’accès concerne des locaux servant de domicile, les
inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander au président du tribunal de
grande instance, ou au juge délégué par lui, à y être autorisés. Le tribunal de
grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés
l’installation ou le moyen de transport. Le magistrat, saisi sans forme et
statuant d’urgence, vérifie que la demande comporte toutes les justifications
utiles. Il autorise la visite par une ordonnance motivée indiquant les éléments
de fait et de droit au soutien de la décision, l’adresse des lieux ou la
désignation des moyens de transport à visiter et les noms et qualités des
agents habilités à y procéder. Il désigne l’officier de police judiciaire
territorialement compétent chargé d’assister aux opérations et de le tenir
informé de leur déroulement. La visite est faite sous le contrôle du magistrat
qui peut en décider, à tout moment, la suspension ou l’arrêt.
V. – Les
inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent la surveillance des installations
mentionnées au dernier alinéa du IV de l’article 12, au regard des règles
qui leur sont applicables. À cet effet, ils disposent des droits et
prérogatives conférés aux agents mentionnés à l’article L. 514-5 du code
de l’environnement.
I. – Lorsque certaines conditions imposées à
l’exploitant d’une installation ou à la personne responsable du transport ne
sont pas respectées, l’Autorité de sûreté nucléaire, indépendamment des
poursuites pénales qui peuvent être exercées, met en demeure l’intéressé de
satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à
la mise en demeure, l’Autorité de sûreté nucléaire peut par décision motivée et
après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations :
a) L’obliger à consigner entre les mains d’un
comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou du
coût des mesures à prendre ; cette somme est ensuite restituée à l’exploitant
au fur et à mesure de l’exécution par lui des travaux ou mesures prescrits ;
b) Faire procéder d’office, aux frais de la
personne mise en demeure, à l’exécution des travaux ou des mesures prescrits ;
les sommes consignées en application du a peuvent être utilisées
pour régler les dépenses ainsi engagées ;
c) Suspendre le fonctionnement de l’installation
ou le déroulement de l’opération en cause ; cette mesure est levée de
plein droit dès l’exécution complète des conditions imposées.
II. – Lorsqu’une installation ou une opération
soumise à autorisation, à agrément ou à déclaration est créée, exploitée ou
effectuée sans avoir fait l’objet de cette autorisation, de cet agrément ou de
cette déclaration, l’Autorité de sûreté nucléaire met l’intéressé en demeure de
régulariser sa situation ; elle peut, par une décision motivée, suspendre
le fonctionnement de l’installation ou le déroulement de l’opération jusqu’au
dépôt de la déclaration ou jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’autorisation
ou d’agrément.
Si l’intéressé ne défère pas à la mise en demeure de
régulariser sa situation ou si sa demande d’autorisation ou d’agrément est
rejetée, l’Autorité de sûreté nucléaire peut :
a) Faire application des dispositions
prévues aux a et b du I ;
b) En cas de nécessité, et par une décision
motivée, ordonner l’arrêt du fonctionnement de l’installation ou du déroulement
de l’opération.
III. – L’Autorité de sûreté nucléaire prend les
mesures provisoires rendues nécessaires pour l’application des mesures prévues
aux IV et IX de l’article 13 ainsi qu’aux I et II du présent article, y compris
l’apposition des scellés.
IV. – Sauf cas d’urgence, les décisions motivées
prises par l’Autorité de sûreté nucléaire en application des I et II sont
soumises à l’homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire. Cette
homologation est réputée acquise à défaut d’opposition dans le délai de quinze
jours ou, si les ministres le demandent, d’un mois. Cette opposition est
motivée et rendue publique.
Les sommes dont la consignation entre les mains d’un
comptable public a été ordonnée en application des dispositions de l’article 17
sont recouvrées comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et
au domaine.
Pour ce recouvrement, l’État bénéficie d’un privilège de même
rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts.
Lorsque l’état exécutoire pris en application d’une mesure de
consignation fait l’objet d’une opposition devant le juge administratif, le
président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue, statuant en
référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande de l’Autorité de sûreté
nucléaire et si aucun moyen avancé à l’appui de la requête n’est propre à
créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision, décider dans un délai de quinze jours que le recours ne sera pas
suspensif.
Lorsque l’Autorité de sûreté nucléaire a ordonné une mesure de suspension en application du c du I et du premier alinéa du II de l’article 17, et pendant la durée de cette suspension, l’exploitant de l’installation nucléaire de base ou la personne responsable du transport sont tenus d’assurer à leur personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.
L’exploitant de l’installation nucléaire de base prévoit les
conditions contractuelles dans lesquelles le personnel des entreprises extérieures
intervenant sur le site de l’installation bénéficie des mêmes garanties de
maintien de paiement des salaires, indemnités et rémunérations pendant la durée
de cette suspension.
En cas de défaillance de l’exploitant, des mesures prévues aux
V, VIII ou IX de l’article 13 ou aux articles 14 bis,
14 ter, 17 ou 18 peuvent être prises, par décision
motivée de l’autorité administrative ou de l’Autorité de sûreté nucléaire selon
leurs compétences propres, à l’encontre du propriétaire du terrain servant d’assiette
à l’installation nucléaire de base, s’il a donné son accord à cet usage du
terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application
du présent article. Les mêmes mesures peuvent être prises, à l’encontre des
personnes qui, postérieurement à la défaillance de l’exploitant, deviennent
propriétaires du terrain d’assiette de l’installation nucléaire de base en
ayant connaissance de l’existence de celle-ci et des obligations pouvant être
mises à leur charge en application du présent article.
Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en
application des articles 13, 13 ter, 14 bis,
14 ter, 17, 18 et 20 sont soumis à un contentieux
de pleine juridiction. Les décisions peuvent être déférées devant la
juridiction administrative :
1° Par le demandeur, l’exploitant de l’installation
nucléaire de base, la personne responsable du transport ou, en cas d’application
de l’article 20, le propriétaire du terrain, dans le délai de deux mois courant
à compter de la date de leur notification ;
2° Par les tiers, en raison des dangers que le
fonctionnement de l’installation nucléaire de base ou le transport peuvent
présenter pour la santé des personnes et l’environnement, dans un délai de deux
ans à compter de leur publication pour les décrets d’autorisation de création
mentionnés aux I et II de l’article 13, les décrets d’autorisation de mise à
l’arrêt définitif et de démantèlement mentionnés au V du même article, ou les
décrets d’autorisation d’arrêt définitif et de passage en phase de surveillance
mentionnés au V bis du même article,
et dans un délai de quatre ans à compter de leur publication ou de leur
affichage pour les autres décisions administratives visées au premier alinéa du
présent article, ce dernier délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu’à la
fin d’une période de deux années suivant la mise en
Chapitre III (avant
l’article 22)
Dispositions pénales en matière d’installations
nucléaires
de base et de transport de substances radioactives
Section 1
(avant l’article 22)
Constatation des infractions
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire habilités et
assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ont qualité
pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre
et aux textes pris pour son application. A cet effet, ils disposent des
pouvoirs prévus aux II et III de l’article 16 et peuvent, en cas d’entrave à
leur action, recourir à la procédure prévue au IV du même article.
Les opérations tendant à la recherche et à la constatation de
ces infractions sont placées sous l’autorité et le contrôle du procureur de la
République dans le ressort duquel est commise ou est susceptible d’être commise
l’infraction.
Ces infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. Ils sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent le constat. Une copie est remise à l’exploitant de l’installation ou à la personne responsable du transport.
À l’égard des équipements et installations mentionnés au
dernier alinéa du IV de l’article 12, les inspecteurs de la sûreté nucléaire
disposent des droits et prérogatives conférés par les articles L. 216-4,
L. 216-5, L. 514-5 et L. 514-13 du code de l’environnement.
En application des dispositions des chapitres II du présent
titre et du présent chapitre, des prélèvements d’échantillons peuvent être
effectués par les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans le périmètre des
installations nucléaires de base ou aux points de rejets de ces installations
et dans les dispositifs de transport de matières radioactives. Ces prélèvements
peuvent comporter plusieurs échantillons pour permettre des analyses
complémentaires.
Section 2
(avant l’article 24)
Sanctions pénales
I et II. – Non modifiés..............................................................
III. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de
30 000 € d’amende le fait de transporter des substances radioactives
sans l’autorisation ou l’agrément mentionnés à l’article 14 quater ou en violation de leurs
prescriptions.
IV. – Non modifié....................................................................
V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour l’exploitant d’une installation nucléaire de base ou la personne responsable d’un transport de substances radioactives de ne pas faire les déclarations d’un incident ou accident prescrites par l’article 30.
VI. – Non modifié....................................................................
Article 25
.................................
Conforme .................................
En cas de condamnation pour
une infraction prévue au 1° ou au 2° du I ou au 1° du II de l’article 24, le
tribunal peut :
1° Décider de l’arrêt ou de la suspension du
fonctionnement de tout ou partie de l’installation ;
2° Ordonner la remise en état du site dans un délai qu’il
détermine. L’injonction de remise en état peut être assortie d’une astreinte
dont il fixe le taux et la durée maximum.
Le tribunal peut décider que les travaux de remise en état
seront exécutés d’office aux frais de l’exploitant. Il peut dans ce cas
ordonner la consignation par l’exploitant entre les mains d’un comptable public
d’une somme répondant du montant des travaux à réaliser.
Articles 27 à 29
.................................
Conformes ................................
Chapitre IV (avant
l’article 30)
Dispositions applicables en cas d’incident ou d’accident
En cas d’incident ou d’accident, nucléaire ou non, ayant ou
risquant d’avoir des conséquences notables sur la sûreté de l’installation ou
du transport ou de porter atteinte, par exposition significative aux
rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l’environnement, l’exploitant
d’une installation nucléaire de base ou la personne responsable d’un transport
de substances radioactives est tenu de le déclarer sans délai à l’Autorité de
sûreté nucléaire et au représentant de l’État dans le département du lieu de l’incident
ou de l’accident et, s’il y a lieu, au représentant de l’État en mer.
Titre V (avant l’article 31 A)
DISPOSITIONS DIVERSES
I. – La loi n°
68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine
de l’énergie nucléaire est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – Les
dispositions de la présente loi fixent les mesures qui, en vertu de la
convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie
nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention
complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles
additionnels à ces conventions signés à Paris les 28 janvier 1964, 16 novembre
1982 et 12 février 2004, sont laissées à l’initiative de chaque partie
contractante. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 2 est supprimé ;
3° L’article 3 est ainsi rétabli :
« Art. 3. – La
présente loi s’applique aux dommages nucléaires tels que définis au vii du a de l’article 1er
de la convention de Paris précitée. » ;
4° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Dans le
premier alinéa, les mots : « 91 469 410,34 € pour un
même accident nucléaire » sont remplacés par les mots : « 700
millions d’euros pour les dommages nucléaires causés par chaque accident
nucléaire » ;
b) Dans la
première phrase du second alinéa, le montant : « 22 867 352,59
€ » est remplacé par le montant : « 70 millions d’euros » ;
c) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant est également réduit dans les cas où la
convention de Paris est applicable à un État non contractant conformément aux
ii et iv du a de son article 2, dans
la mesure où cet État n’accorde pas un montant équivalent et à due concurrence
de ce dernier montant. » ;
5° Dans le second
alinéa de l’article 5, le montant :
« 381 122 543,09 € » est remplacé par le
montant : « 1,5 milliard d’euros » ;
6° Dans l’article 9, le montant :
« 22 867 352,59 € » est remplacé par le montant :
« 80 millions d’euros » ;
7° Dans l’article 9-2, le montant :
« 228 673 525,86 € » est remplacé par le montant :
« 1,2 milliard d’euros » ;
8° Dans le deuxième alinéa de l’article 9-3, la
référence : « à l’article 4 C » est remplacée par la référence :
« au d de l’article 4 » ;
9° Dans le dernier alinéa (b) de l’article 13, les mots : « aux dommages matériels
subis » sont remplacés par les mots : « aux autres dommages
nucléaires subis » ;
10° Après l’article 13, il est inséré un article 13-1
ainsi rédigé :
« Art. 13-1. – Si
l’exploitant responsable d’un dommage nucléaire prouve que ce dommage résulte,
en totalité ou en partie, d’une négligence grave de la personne qui l’a subi ou
que cette personne a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage,
cet exploitant est exonéré, dans une mesure appréciée par le juge en fonction
de la gravité de la faute ou de la négligence de cette personne, de l’obligation
de réparer le dommage subi par ladite personne. » ;
11° L’article 15 est ainsi modifié :
a) Dans le
premier alinéa, les mots : « elles ne peuvent toutefois être
intentées plus de dix ans à compter du jour de l’accident » sont remplacés
par les mots : « elles ne peuvent toutefois être intentées après l’expiration
des délais de prescription et de déchéance prévus par le a de l’article 8 de la convention de Paris précitée » ;
b) Dans la première phrase du second alinéa, après les mots : « l’indemnisation des dommages », sont insérés les mots : « nucléaires autres que ceux aux personnes » ;
c) (nouveau) À
la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « fixé à
l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « visé
précédemment » ;
12° L’article 17 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant subi des dommages nucléaires
peuvent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des
procédures différentes selon l’origine des fonds. » ;
13° L’article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22. – En
cas d’expiration de la convention de Bruxelles ou de sa dénonciation par la
France, l’indemnisation complémentaire de l’État prévue au premier alinéa de l’article
5 ne joue, à concurrence de 800 millions d’euros, que pour les dommages
subis sur le territoire de la République française. Il en est de même, le cas
échéant, dans la période qui s’écoule entre l’entrée en vigueur du protocole
portant modification de la convention de Paris et celle du protocole portant
modification de la convention de Bruxelles. »
II. – Non modifié.....................................................................
III. – Trois mois à compter de l’entrée en vigueur
des modifications visées au II, tout exploitant ou transporteur doit être en
mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions
prévues aux articles 4, 7, 9, 9-1 et 9-2 de la loi n° 68-943 du 30 octobre
1968 précitée telle que modifiée par la présente loi, pour la part de
responsabilité non garantie par l’État en application du deuxième alinéa l’article
7 de ladite loi.
Jusqu’à cette date :
– le montant de responsabilité à concurrence duquel
chaque exploitant est tenu, en application de l’article 7 de la loi n° 68‑943
du 30 octobre 1968 précitée telle que modifiée par la présente loi, d’avoir et
de maintenir une assurance ou une autre garantie financière reste fixé au
niveau prévu par l’article 4 de ladite loi dans sa rédaction antérieure à l’entrée
en vigueur de la présente loi ;
– l’article 9 de la loi n° 68-943 du 30 octobre
1968 précitée reste applicable dans sa rédaction antérieure à l’entrée en
vigueur de la présente loi.
Le titre III du livre III de la première partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° Dans l’article L. 1333-3, les mots :
« l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’Autorité
de sûreté nucléaire et au représentant de l’État dans le département » ;
2° L’article L. 1333-4 est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’Autorité de sûreté nucléaire accorde les
autorisations et reçoit les déclarations. » ;
b) Dans le
troisième alinéa, les mots : « loi n° 61-842 du 2 août 1961
relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de
celles des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement »
sont remplacés par les mots : « loi n°
du
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » ;
3° L’article L. 1333-5 est ainsi modifié :
a) Dans le
deuxième alinéa, après les mots : « par décision motivée », sont
insérés les mots : « de l’Autorité de sûreté nucléaire » ;
b) Le dernier
alinéa est complété par les mots : « par l’Autorité de sûreté
nucléaire » ;
4° Le second alinéa de l’article L. 1333-14 est
complété par les mots : « accordée après avis de l’Autorité de sûreté
nucléaire » ;
5° L’article L. 1333-17 est ainsi modifié :
a) Dans le
premier alinéa, les mots : « outre les agents mentionnés à l’article
L. 1421-1, » sont supprimés ;
b) Le deuxième
alinéa (1°) est ainsi rédigé :
« 1° Les agents de
l’Autorité de sûreté nucléaire ayant des compétences en matière de radioprotection ; »
c) Le
quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :
« 3° Les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 du
présent code. » ;
d) Le dernier
alinéa (4°) est supprimé ;
6° Dans le premier alinéa de l’article L. 1333-20,
après les mots : « par décret en Conseil d’État », sont insérés les
mots : « , pris après avis de l’Autorité de sûreté
nucléaire, » ;
7° Dans le troisième alinéa de l’article L. 1337-1-1, les mots : « arrêté du ministre chargé de l’environnement, du travail, de l’agriculture ou de la santé » sont remplacés par les mots : « décision de l’Autorité de sûreté nucléaire » ;
8° L’article L. 1337-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’autorité qui a délivré l’autorisation ou enregistré la déclaration », « l’autorité chargée du contrôle » et « l’autorité ayant délivré l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de sûreté nucléaire » ;
b) Dans le 5°, la référence : « L. 1333-17 » est remplacée par la référence : « L. 1333-20 ».
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 231-7-1
du code du travail est complété par les mots : « pris après avis de l’Autorité
de sûreté nucléaire ».
II. – L’article L. 611-4-1 du même code est
ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les centrales de production d’électricité
comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du II de
l’article 12 de la loi n°
du
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, compte tenu
des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du
travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à
cet effet par l’Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son
autorité. » ;
3° Au début du dernier alinéa, les mots :
« Ces attributions » sont remplacés par les mots : « Les
attributions mentionnées au présent article ».
Articles 33 et 34
................................
Conformes .................................
I. – L’article 3 de la loi n° 83-581 du 5
juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord
des navires et la prévention de la pollution est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« – les inspecteurs de la sûreté nucléaire.
« En outre, les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des substances radioactives au regard des règles de la sûreté nucléaire. »
II et III. – Non modifiés...........................................................
Article 35 bis (nouveau)
I. – 1. Dans le titre de la loi n° 2002‑3
du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes
de transport, aux enquêtes techniques après évènement de mer, accident ou
incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz
naturel, d’hydrocarbures et de produits chimiques, les mots : « après
évènement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien »
sont supprimés.
2. Dans l’ensemble des dispositions législatives et
réglementaires, la loi n° 2002‑3 du 3 janvier 2002 précitée
est mentionnée sous l’intitulé tel que modifié au 1.
II. – La loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002
précitée est ainsi modifiée :
1° L’intitulé du titre III est ainsi rédigé :
« Enquêtes techniques » ;
2° L’article 14 est ainsi modifié :
a) Dans la
première phrase du I, après les mots : « incident de transport
terrestre », sont insérés les mots : « ou d’un accident ou d’un
incident concernant une activité nucléaire mentionnée à l’article
L. 1333-1 du code de la santé publique » ;
b) Le II est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’enquête technique sur les accidents ou incidents
concernant une activité nucléaire peut porter sur toutes les activités
mentionnées à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique. » ;
c) Dans le
premier alinéa du III, après les mots : « L’enquête technique »,
sont insérés les mots : « sur les évènements de mer ou sur les
accidents ou incidents de transport terrestre » ;
d) Après le
premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’enquête technique sur les accidents ou incidents
concernant une activité nucléaire est menée par les agents de l’Autorité de
sûreté nucléaire qui constitue un organisme permanent au sens de la présente
loi. L’autorité peut faire appel à des membres des corps d’inspection et de
contrôle, à des agents de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
ou à des enquêteurs techniques de nationalité française ou étrangère. » ;
3° L’article 15 est ainsi modifié :
a) Dans la
première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’incident de
transport terrestre », sont insérés les mots : « ou de l’accident
ou de l’incident concernant une activité nucléaire » ;
b) Dans la
dernière phrase du même alinéa, les mots : « de transport
terrestre » sont supprimés ;
4° Dans le premier alinéa et dans la dernière phrase du
dernier alinéa de l’article 16, les mots : « de transport
terrestre » sont supprimés ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa et dans la
première phrase du dernier alinéa de l’article 17, les mots : « de
transport terrestre » sont supprimés ;
6° Dans le premier alinéa de l’article 18, les
mots : « de transport terrestre » sont supprimés ;
7° L’article 19 est ainsi modifié :
a) Dans le
premier alinéa, les mots : « de transport terrestre » sont
supprimés et, après le mot : « notamment », sont insérés les
mots : « , pour les évènements de mer ou les accidents ou incidents
de transport terrestre, » ;
b) Dans la
première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , la qualification,
l’aptitude à la conduite, ou le contrôle des véhicules » sont remplacés
par les mots : « ou la qualification des personnes concernées et,
pour les évènements de mer ou les accidents ou incidents de transport
terrestre, l’aptitude à la conduite ou le contrôle des véhicules » ;
8° Dans l’article 20, après les mots :
« transport terrestre », sont insérés les mots : « ou des
personnes participant à l’activité nucléaire » ;
9° Dans le premier alinéa du II de l’article 22, les
mots : « de transport terrestre » sont supprimés et, après les
mots : « ou des matériels de transports », sont insérés les
mots : « , exerçant une activité nucléaire, concevant, produisant ou
entretenant des équipements employés dans le cadre d’une activité
nucléaire » ;
10° Dans le premier alinéa de l’article 23, les
mots : « de transport terrestre » sont supprimés.
I. – Non modifié.......................................................................
II. – 1. Le premier alinéa de l’article 39 quinquies F du code général des impôts
est ainsi modifié :
a) À compter
du 1er janvier 2008, les mots : « par la loi nº 61‑842
du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions
atmosphériques et les odeurs et » sont supprimés ;
b) Après les
mots : « l’utilisation rationnelle de l’énergie », sont insérés
les mots : « et par la loi n°
du
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ».
2. Dans le premier alinéa du II de l’article 43 de
la loi de finances pour 2000 (n° 99‑1172 du 30 décembre 1999),
les mots : « soumises à autorisation et contrôle en application de l’article 8
de la loi n° 61‑842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre
les pollutions atmosphériques et les odeurs » sont remplacés par les
mots : « visées à l’article 12 de la loi n°
du
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ».
3. L’article 44 de la loi n° 96‑1236 du
30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie est
ainsi modifié :
a) Le I est
ainsi rédigé :
« I. – Les textes réglementaires pris en
application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte
contre les pollutions atmosphériques et les odeurs demeurent applicables jusqu’à
la parution des décrets d’application de la présente loi qui s’y substituent. » ;
b) Dans le IV,
les mots : « Sous réserve des dispositions du I du présent article,
la référence à la présente loi est substituée » sont remplacés par les
mots : « La référence au titre II du livre II du code de l’environnement
et, pour ce qui concerne les installations nucléaires de base, à la loi n°
du
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont
substituées ».
4. Dans l’article L. 1335‑1 du code de la
santé publique, les mots : « de la loi nº 61-842 du
2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques
et les odeurs et de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air
et l’utilisation rationnelle de l’énergie » sont remplacés par les
mots : « prévues au titre II du livre II du code de l’environnement ».
III. – Non modifié....................................................................
Les dispositions des articles 2 bis,
2 ter, 2 quater, 31 et 32
entrent en application à la date de la première réunion du collège de l’Autorité
de sûreté nucléaire, et, au plus tard, le 31 mars 2007.
Les fonctionnaires et agents affectés à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou dans les divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ou mis à leur disposition à la date mentionnée à l’article 37 sont, à compter de cette date, affectés à l’Autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition dans les mêmes conditions. Ces derniers pourront, dans les conditions habituelles de gestion, retourner dans leur administration ou établissement d’origine à partir de la date visée à l’article 37.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 mars 2006.
Le Président,
Signé : Jean-Louis
DEBRÉ