TEXTE ADOPTé n° 557
« Petite
loi »
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ASSEMBLéE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIèME
LéGISLATURE
SESSION
ORDINAIRE DE 2005-2006
22 mars 2006
projet DE LOI
ADOPTé
PAR L’ASSEMBLéE NATIONALE
EN première lecture,
relatif au contrôle de la validité des mariages.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les
numéros : 2838 et 2967.
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Chapitre Ier (avant l’article 1er)
Dispositions relatives au contrôle de la validité des
mariages
Les deuxième à
quatrième alinéas de l’article 63 du code civil sont remplacés par onze alinéas
ainsi rédigés :
« La publication
prévue au premier alinéa, ou, en cas de dispense
de publication accordée conformément aux dispositions de l’article 169, la
célébration du mariage est subordonnée :
« 1° À la
remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces
suivantes :
« – un
certificat médical datant de moins de deux mois attestant, à l’exclusion de
toute autre indication, que l’intéressé a été examiné en vue du mariage ;
« – les
pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
« – la
justification de l’identité au moyen d’une pièce délivrée par une autorité
publique ;
« – l’indication
des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des
témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité
étrangère ;
« 2° À l’audition
commune des futurs époux, sauf en cas d’impossibilité ou s’il apparaît, au vu
des pièces fournies, que cette audition n’est pas nécessaire au regard des articles
146 et 180.
« L’officier de
l’état civil, s’il l’estime nécessaire, demande à s’entretenir séparément avec
l’un ou l’autre des futurs époux.
« L’audition du
futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son
représentant légal et de son futur conjoint.
« L’officier de l’état
civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l’état
civil de la commune la réalisation de l’audition commune ou des entretiens
séparés. Lorsque l’un des futurs époux réside à l’étranger, l’officier de l’état civil peut demander à l’autorité
diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son
audition. Le compte rendu de cette audition lui est adressé sans délai.
« L’autorité
diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires
titulaires chargés de l’état civil la réalisation de l’audition commune ou des
entretiens séparés. Lorsque l’un des futurs époux réside dans un pays autre que
celui de la célébration, l’autorité
diplomatique ou consulaire peut demander à l’officier de l’état civil
territorialement compétent de procéder à son audition. Le compte rendu de cette
audition lui est adressé sans délai. »
L’article 70 du code
civil est ainsi rédigé :
« Art. 70. – La
copie intégrale de l’acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l’officier
de l’état civil qui doit célébrer leur mariage ne doit pas dater de plus de
trois mois si elle a été délivrée en France et de plus de six mois si elle a
été délivrée dans un consulat. »
Après le chapitre II
du titre V du livre Ier du code civil, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis du titre V du livre Ier du code civil
« Du mariage des Français à l’étranger
« Section 1 du Chapitre II bis du titre V du livre Ier du code civil
« Dispositions générales
« Art. 171-1. – Le mariage contracté en
pays étranger entre Français, ou entre Français et étranger, est valable s’il a
été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que
les ou le Français n’aient point contrevenu aux dispositions contenues au
chapitre Ier du
présent titre.
« Il en est de
même du mariage célébré par les autorités diplomatiques ou consulaires
françaises, conformément aux lois françaises.
« Toutefois, ces
autorités ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et
un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret.
« Section 2 du Chapitre II bis du titre V du livre Ier du code civil
« Des formalités préalables au mariage célébré à l’étranger
par une autorité étrangère
« Art. 171-2. – Lorsqu’il est célébré à l’étranger
par une autorité étrangère, le mariage
d’un Français doit être précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à
mariage établi après l’accomplissement, auprès de l’autorité diplomatique ou
consulaire dans le ressort de laquelle le mariage doit être célébré, des
prescriptions prévues à l’article 63.
« Sous réserve
des dispenses prévues à l’article 169, la publication prévue à l’article 63 est
également faite auprès de l’officier de l’état civil ou de l’autorité
diplomatique ou consulaire du lieu où le futur époux français a son domicile
ou sa résidence.
« Art. 171-3. – À la demande de l’autorité
diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le mariage doit être
célébré, l’audition des futurs époux prévue à l’article 63 est réalisée par l’officier
de l’état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs
conjoints, ou par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente
en cas de domicile ou de résidence à l’étranger.
« Le compte
rendu de l’audition est adressé, sans délai, à l’autorité diplomatique ou
consulaire dans le ressort de laquelle le mariage doit être célébré.
« Art. 171-4. – Lorsque des indices
sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre
des articles 144, 146, 146‑1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité
diplomatique ou consulaire saisit le procureur de la République compétent et en
informe les intéressés.
« Le procureur
de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine,
faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou
consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée, qu’il s’oppose à
cette célébration.
« L’acte d’opposition
est signifié aux futurs époux lorsqu’ils résident en France ou leur est notifié
par tout moyen par l’autorité diplomatique ou consulaire mentionnée à l’alinéa
précédent, s’ils résident à l’étranger.
« La mainlevée
de l’opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande
instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs
époux, même mineurs.
« Section 3 du Chapitre II bis du titre V du livre Ier du code civil
« De la transcription du mariage célébré à l’étranger
par une autorité étrangère
« Art. 171-5. – Pour être opposable aux
tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré à l’étranger par une
autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil
français. En l’absence de transcription, le mariage d’un Français, valablement
célébré à l’étranger par une autorité étrangère, produit ses effets civils en
France à l’égard des époux et des enfants.
« Les futurs
époux sont informés des règles prévues à l’alinéa précédent à l’occasion de la
délivrance du certificat de capacité à mariage.
« La demande de
transcription est faite auprès de l’autorité consulaire ou diplomatique dans le
ressort de laquelle a été célébré le mariage.
« Art. 171-6. – Lorsque le mariage a été
célébré malgré l’opposition du procureur de la République, l’officier de l’état
civil consulaire ne peut transcrire l’acte de mariage étranger sur les
registres de l’état civil français qu’après remise par les époux d’une décision
de mainlevée judiciaire.
« Art. 171-7. – Lorsque le mariage a été
célébré en contravention aux dispositions de l’article 171-2, la transcription
doit être précédée de l’audition des époux, ensemble ou séparément, par l’autorité
diplomatique ou consulaire.
« À la demande
de l’autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le mariage
a été célébré, l’audition est réalisée par l’officier de l’état civil du lieu
du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l’autorité diplomatique
ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou
résidence à l’étranger. La réalisation de l’audition peut être déléguée à un ou
plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil.
« Le compte
rendu de l’audition est adressé, sans délai, à l’autorité diplomatique ou
consulaire dans le ressort de laquelle a été célébré le mariage.
« Lorsque des
indices sérieux laissent présumer que le mariage encourt la nullité au titre
des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité
diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l’acte en informe immédiatement
le ministère public et surseoit à la transcription.
« Le procureur
de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter
de sa saisine.
« S’il ne s’est
pas prononcé à l’échéance de ce délai ou s’il s’oppose à la transcription, les
époux peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur
la transcription du mariage. Le tribunal de grande instance statue dans le
mois. En cas d’appel, la cour statue dans le même délai.
« Dans le cas où
le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité du
mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine
du juge. Jusqu’à la décision de celui-ci, une expédition de l’acte transcrit ne
peut être délivrée qu’aux autorités judiciaires ou avec l’autorisation du
procureur de la République.
« Art. 171-8. – Lorsque les formalités
prévues à l’article 171-2 ont été respectées et que l’acte de mariage
étranger a été dressé dans les formes de la loi locale, il est procédé à sa
transcription sur les registres de l’état civil à moins que des éléments
nouveaux laissent présumer que le mariage encourt la nullité au titre des
articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191.
« Dans ce
dernier cas, l’autorité diplomatique ou consulaire, après avoir procédé à l’audition
des époux, ensemble ou séparément, informe immédiatement le ministère public
et surseoit à la transcription.
« À la demande de
l’autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le mariage a
été célébré, l’audition est réalisée par l’officier de l’état civil du lieu du
domicile ou de résidence en France des époux, ou par l’autorité diplomatique ou
consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou
résidence à l’étranger. La réalisation de l’audition peut être déléguée à un ou
plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil.
« Le compte
rendu de l’audition est adressé, sans délai, à l’autorité diplomatique ou
consulaire dans le ressort de laquelle a été célébré le mariage.
« Le procureur
de la République dispose d’un délai de six mois à compter de sa saisine pour
demander la nullité du mariage. Dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa
de l’article 171-7 sont applicables.
« Si le
procureur de la République ne s’est pas prononcé dans le délai de six mois, l’autorité
diplomatique ou consulaire transcrit l’acte. La transcription ne fait pas
obstacle à la possibilité de poursuivre ultérieurement l’annulation du mariage
en application des articles 180 et 184. »
L’article 176 du code
civil est ainsi rédigé :
« Art. 176. – Tout
acte d’opposition énonce la qualité qui donne à l’opposant le droit de la
former. Il contient également les motifs de l’opposition, reproduit le texte de
loi sur lequel est fondée l’opposition et contient élection de domicile dans le
lieu où le mariage doit être célébré.
« Les
prescriptions mentionnées à l’alinéa précédent sont prévues à peine de nullité
et de l’interdiction de l’officier ministériel qui a signé l’acte contenant l’opposition.
« Après une
année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire effet. Il peut être
renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l’article 173.
« Toutefois,
lorsque l’opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de
produire effet que sur décision judiciaire. »
Les articles 170 et
170-1 du code civil sont abrogés.
Chapitre II (avant l’article 6)
Dispositions diverses et
transitoires
L’article 47 du code
civil est ainsi modifié :
1° Dans le
premier alinéa, après les mots : « lui-même établissent », sont
insérés les mots : « , le cas échéant après toutes vérifications
utiles, » ;
2° Les deuxième
à cinquième alinéas sont supprimés.
I. – Dans
le deuxième alinéa de l’article 169 du code civil, les mots : « le
troisième alinéa de » sont supprimés.
II (nouveau). – Dans
le premier alinéa de l’article L. 2121‑1 du code de la santé
publique, les mots : « du troisième alinéa » sont supprimés.
Les dispositions du
chapitre Ier entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois
suivant la promulgation de la présente loi.
Elles ne sont pas applicables
aux mariages célébrés avant leur entrée en vigueur.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 mars 2006.
Le Président,
Signé : Jean-Louis
DEBRÉ