PROPOSITION DE LOI
complétant la loi n° 94-665 du 4 août 1994
relative à l’emploi de la langue française
Dans le deuxième alinéa de
l’article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à
l’emploi de la langue française, les mots : « ou audiovisuelle »
sont remplacés par les mots : « audiovisuelle ou par voie
électronique » ;
Après le premier alinéa de l’article 3 de la loi
n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, il
est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès lors qu’ils sont susceptibles de contribuer
directement ou indirectement à l’information du consommateur sur la nature des
biens, produits ou services proposés, les termes étrangers utilisés dans la
formulation d’une enseigne doivent être accompagnés d’une traduction ou d’une
explicitation en français. »
« Toute
annonce faite dans un moyen de transport collectif en provenance ou à
destination du territoire national, et destinée à l’information des voyageurs, doit
comporter une formulation complète en langue française.
L’article L. 123-1 du code de commerce est
complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. Dès lors que sont utilisés, dans la
formulation d’une dénomination sociale inscrite au registre, des vocables
étrangers indiquant la nature de l’activité de l’établissement concerné, ils
doivent s’accompagner d’une traduction ou d’une explicitation en français.
L’article L. 210‑2
du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les vocables étrangers utilisés le cas échéant
dans la formulation d’une dénomination sociale doivent être assortis d’une
traduction ou d’une explicitation en français, dès lors qu’ils sont
susceptibles de fournir une indication sur la nature de l’activité de la
société. »
Dans l’article 2-14 du
code de procédure pénale, après les mots : « dans les conditions
fixées par décret en Conseil d’Etat » sont insérés les mots « ainsi
que toute association visée à l’article L. 421-1 du code de la consommation. »
Le dernier alinéa de l’article L. 122‑39‑1
du code du travail est ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont applicables, ni aux
documents destinés à des étrangers, ni aux documents reçus de l’étranger
destinés à des salariés dont l’emploi nécessite une parfaite connaissance de la
langue étrangère utilisée. »
I.- Après l’article L. 432‑3‑2 du code
du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 432-3-3
– Dans les entreprises dont l’effectif est supérieur à cinq cents salariés, le
chef d’entreprise soumet pour avis au comité d’entreprise un rapport écrit sur
l’utilisation de la langue française dans l’entreprise.
Ce rapport trace le bilan de la façon dont l’entreprise
s’acquitte des obligations formulées dans la loi n° 94‑665 du
4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.
Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinq
cents salariés, la présentation de ce rapport répond à une demande du comité
d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
II.- L’article L. 439‑2
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations définies à l’article L. 432‑3‑3
s’imposent au comité de groupe. »
I.- L’article L. 434‑3 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ordre du jour ainsi que le procès-verbal dans
lequel sont consignées les délibérations du comité doivent être rédigés en
français. »
II.- Après le quatrième
alinéa de l’article L. 439‑4 du code du travail, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L’ordre du jour ainsi que le procès-verbal dans lequel sont consignées les délibérations du comité doivent être rédigés en français.
L’article 22 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les différentes administrations concernées par les dispositions de la présente loi sont tenues d’y apporter leur contribution.
Ce rapport trace notamment un bilan des procès verbaux constatant les infractions aux dispositions des textes pris pour l’application de la présente loi. Il précise la nature et l’issue des suites judiciaires qui leur sont réservés, particulièrement dans le cas où les associations visées à l’article L. 2‑14 du code de procédure pénale ont exercé les droits reconnus à la partie civile.
« Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »