PROPOSITION
DE LOI
Dans la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 1431-1 du code général des collectivités
territoriales, après les mots : « peuvent constituer avec
l’Etat », sont insérés les mots : « et les établissements publics nationaux » et,
après les mots : « chargé de », sont insérés les mots :
« la création et ».
Le deuxième alinéa de l’article
L. 1431-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Elle est décidée par
arrêté du représentant de l’Etat dans la
région ou le département siège de l’établissement ».
Les six premiers alinéas du
paragraphe I de l’article L. 1431-4 du code général des collectivités
territoriales sont ainsi rédigés :
« Le conseil
d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé
:
« 1° Pour la majorité
de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs
groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes
délibérants, de représentants de l'Etat et, le
cas échéant, de représentants d’établissements publics nationaux.
« Le maire de la commune
siège de l'établissement peut, à sa demande, être
membre du conseil d'administration ;
« 2° De personnalités
qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements,
l'Etat et, le cas échéant, les établissements
publics nationaux ;
« 3° De représentants
du personnel élus à cette fin ;
«
4° Le cas échéant, de représentants de fondations. »
I. - L’article L. 1431-5
du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Nonobstant
les dispositions de l’article L. 1431-6, la situation du directeur de
l’établissement public de coopération culturelle est régie par les dispositions
suivantes.
« Le
directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le
président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil et après
établissement d’un cahier des charges, pour un mandat de trois à cinq ans,
renouvelable par période de trois ans,
parmi une liste de candidats établie d'un commun accord par les
personnes publiques représentées au sein de ce conseil, après appel à
candidatures et au vu des projets d’orientations artistiques, culturelles,
pédagogiques ou scientifiques.
« Le
directeur bénéficie d'un contrat à durée déterminée d’une durée égale à la
durée de son mandat. Lorsque le mandat est renouvelé, après approbation par le
conseil d’administration du nouveau projet présenté par le directeur, le
contrat de ce dernier fait l'objet d'une reconduction expresse d’une durée
équivalente à celle du mandat.
« Un
arrêté des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales
fixe la liste des catégories d’établissements pour lesquels le directeur doit
relever d’un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires ayant vocation à diriger
ces établissements ou, à défaut, détenir un diplôme selon les modalités fixées
par cet arrêté. Ce dernier détermine également les conditions dans lesquelles
un candidat peut, sur sa demande, être dispensé de diplôme et son expérience
professionnelle être reconnue par une commission d’évaluation.
« Le
directeur d’un établissement public de coopération culturelle dispensant un
enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture délivre les
diplômes nationaux que cet établissement a été habilité à délivrer. »
II.
- Après l’article L. 759-1 du code de l’éducation, il est inséré une division additionnelle et un article ainsi
rédigés :
« Chapitre
X : Les établissements d’enseignement supérieur d’arts plastiques »
« Art.
L. 759-2. – Les établissements
d’enseignement supérieur d’arts plastiques mentionnés à l’article L. 216-3
assurent la formation aux métiers de la création plastique et industrielle,
notamment celle des artistes, photographes, designers et des graphistes.
« Ils relèvent de la responsabilité,
notamment pédagogique, de l'Etat et sont autorisés à délivrer des diplômes
nationaux ou des diplômes d’école dans des conditions fixées par décret. »
Dans le deuxième alinéa (1) de
l’article L. 1431-8 du code général des collectivités territoriales, après
les mots : « concours financiers de l’Etat, », sont insérés les
mots : « des établissements publics
nationaux, ».
L’article 3 de la loi
n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements
publics de coopération culturelle est ainsi rédigé :
« I.
- Lorsque l’activité d’une personne morale unique est transférée et
reprise par un établissement public de coopération culturelle, son directeur
est maintenu dans ses fonctions au sein du nouvel établissement jusqu'à la fin
de son mandat en cours. Dans le cas où le directeur ne disposerait pas d'un tel
mandat, il lui est proposé d’accomplir un mandat de trois ans au sein du nouvel
établissement.
« Lorsque le directeur est
titulaire d’un contrat, le nouveau contrat proposé reprend alors les clauses
substantielles du contrat dont le directeur était titulaire, à l’exception
toutefois de sa durée, identique à celle de son mandat. En cas de refus du
directeur d'accepter d’éventuelles modifications de son contrat, l’établissement
procède à son licenciement, dans les conditions prévues par le droit applicable
à son contrat.
« Dans le cas où le
directeur a le statut de fonctionnaire, l’établissement met en œuvre la
procédure de suppression d’emploi si celui-ci refuse d’accepter les clauses du
contrat proposé.
« II.
- A l'exception du directeur, les agents contractuels de droit public employés
par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public
et affectés à une activité reprise par un établissement public de coopération
culturelle sont transférés au nouvel établissement. Leur contrat reprend les
clauses substantielles de leur contrat antérieur.
« En
cas de refus de l’agent d'accepter d’éventuelles modifications de son contrat,
l’établissement procède à son licenciement, dans les conditions prévues par le
droit applicable à son contrat ».