Article 1er quater

I. - Supprimé

II. - L'article 54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rétabli à compter du 1er janvier 2005 :

« Art. 54. - Lorsque la servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 du code du tourisme est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. À défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées aux articles L. 342-25 et L. 342-26 du code du tourisme. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné à l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers. ».

Article 2 bis A

I. - Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :

« Section 2

« Communes touristiques et stations classées de tourisme

« Sous-section 1

« Communes touristiques

« Art. L. 133-11. - Les communes qui mettent en oeuvre une politique locale du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au huitième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.

« Art. L. 133-12. - La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est accordée, à la demande des communes intéressées, par décision de l'autorité administrative compétente prise pour une durée de cinq ans. »

« Sous-section 2

« Stations classées de tourisme

« Art. L. 133-13. - Seules les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives, peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions de la présente sous-section.

« Art. L. 133-14. - Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :

« 1° De reconnaître les efforts accomplis par les communes et fractions de communes visées à l'article L. 133-13 pour structurer une offre touristique d'excellence ;

« 2° D'encourager et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-13 ;

« 3° De favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets.

« Art. L. 133-15. - Le classement mentionné à l'article L. 133-13 est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par décret pris pour une durée de douze ans.

« Art. L. 133-16. - Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des stations classées de tourisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.

« Sous-section 3

« Dispositions transitoires et dispositions communes

« Art. L. 133-17. - Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VIII de l'article 2 bis A de la loi n° du portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :

« 1° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ;

« 2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;

« 3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.

« Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.

« Art. L. 133-18. - Un décret en Conseil d'État détermine les critères d'éligibilité à la dénomination de commune touristique et au classement en station de tourisme ainsi que les conditions d'application de la présente section. » ;

2° L'article L. 133-22, qui devient l'article L. 133-19, est ainsi modifié :

1. Les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 133-17 » sont remplacés par les mots : « stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre » ;

2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commune qui perd le bénéfice du classement en station de tourisme conforme ses emplois à la catégorie démographique à laquelle elle appartient par référence à sa population totale issue du dernier recensement, au rythme des vacances d'emploi constatées dans la commune et sans que ce changement de catégorie démographique porte atteinte à la situation statutaire et réglementaire des agents en activité. » ;

3° L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme » ;

4° L'article L. 134-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 134-3. - Les dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave.

« Les dispositions des articles L. 133-13 à L. 133-15 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme. » ;

4° bis 1. L'article L. 134-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme sous forme d'un établissement public industriel et commercial. » ;

2. Dans le premier alinéa de l'article L. 134-6, le mot : « intercommunal » est supprimé ;

3. L'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Offices de tourisme de groupements de collectivités territoriales » ;

4° ter Dans l'article L. 161-5, les mots : « balnéaires, thermales ou climatiques » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du présent livre » ;

4° quater L'article L. 151-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 151-3. - Les règles relatives à la dénomination des communes touristiques et au classement des stations de tourisme en Corse sont fixées au I A et au I de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

« Art. L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.

« I A. - La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

« I. - Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-3 du même code est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique. La durée de validité du classement est de douze ans. » ;

5° Dans l'article L. 162-2, les références : « L. 133-1 à L. 133-21 » sont remplacées par les références : « L. 133-1 à L. 133-18 ».

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 2123-22 est ainsi rédigé :

« 3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ; » ;

2° L'article L. 4424-32 est ainsi modifié :

1. Avant le I, il est inséré I A ainsi rédigé :

« I A. - La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. »

2. Au I, la référence : « L. 133-11, » est supprimée, les mots : « du code du tourisme » sont remplacés par les mots : « du même code », les mots : « ou sur avis conforme » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La durée de validité du classement est de douze ans. »

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa des articles 722 bis, 1584 et 1595 bis, les mots : « balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 199 decies EA, les références : « L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales » sont remplacées par les références : « L. 133-13 à L. 133-17 du code du tourisme ».

IV. - 1. La loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français est ainsi modifiée :

1° Son titre est ainsi rédigé : « Loi relative aux casinos » ;

2° L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard et, s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées dans les articles suivants, aux casinos, sous quelque nom que ces établissements soient désignés :

« 1° Des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques antérieurement à l'entrée en vigueur de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;

« 2° Des communes classées stations de tourisme dans les conditions visées au 1° et des villes ou stations classées de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme qui constituent la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participent pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques ;

« 3° Des villes ou stations classées de tourisme visées à l'article L. 161-5 du même code ;

« 4° Des communes non visées aux 1° à 3° dans lesquelles un casino est régulièrement exploité à la date d'entrée en vigueur de la loi loi n°
du portant diverses dispositions relatives au tourisme ;

« 5° Des communes qui, étant en cours de classement comme station balnéaire, thermale ou climatique avant la promulgation de la loi mentionnée au 4°, sont classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de ladite sous-section. » ;

3° Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé : « Les communes dans lesquelles l'article 1er est applicable...(le reste sans changement) » ;

4° Le dernier alinéa de l'article 2 est supprimé ;

2. 1° Les mots : « réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques » sont remplacés par les mots : « relative aux casinos » :

a) dans le quatorzième alinéa (m) du 2° de l'article L. 128-1 du code de commerce ;

b) dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-54 et dans la première phrase de l'article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales ;

c) dans le quatorzième alinéa (m) du 2° du II de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier ;

d) dans l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ;

e) dans le quatorzième alinéa (13°) du 2° de l'article 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

f) dans le premier alinéa du III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

2° Dans le quatorzième alinéa (m) du 2° du I de l'article L. 322-2 du code des assurances et dans le premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, les mots : « réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français» sont remplacés par les mots : « relative aux casinos » ;

3° Au quatorzième alinéa (m) du 2° du II de l'article L. 211-19 du code du tourisme, les mots : « sur les cercles et casinos » sont remplacés par les mots : « relative aux casinos » ;

3. Les modifications prévues aux 1 et 2 entrent en vigueur à l'expiration du délai prévu par le VIII.

V. - Supprimé

VI. - Dans le deuxième alinéa de l'article 82 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920, les mots : « stations thermales légalement reconnues » sont remplacés par les mots : « communes classées stations thermales antérieurement à l'entrée en vigueur de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes » sont remplacés par les mots : « station classée de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

VIII. - Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 dudit code.

Article 2 quater

Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 342-2 du code du tourisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas des conventions de remontées mécaniques, l'indemnisation pour les biens matériels est préalable à la résiliation du contrat ; ».

Article 2 septies

Dans le premier alinéa de l'article L. 411-15 du code du tourisme, les mots : « des représentants des employeurs et organismes habilités à distribuer des chèques-vacances, des représentants des prestataires de services » sont remplacés par les mots : « des représentants des employeurs, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales ».

Article 2 octies

L'article L. 411-15 du code du tourisme est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Une commission d'attribution est chargée de proposer au directeur général l'affectation des aides mentionnées à l'article L. 411-14. Elle comprend, en nombre égal :

« 1° Des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées ;

« 2° Des représentants de l'Etat ;

« 3° Des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social.

« La qualité de membre de cette commission est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration de l'agence et avec celle de gestionnaire d'un organisme bénéficiaire d'une aide mentionnée à l'article L. 411-14. »

Article 2 nonies

I. - Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :

A. - L'intitulé est ainsi rédigé : « Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social ».

B. - Il est créé une section 1, intitulée « Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial », qui comprend l'article L. 412-1, et une section 2, intitulée « Agrément vacances adaptées organisées », qui comprend un article L. 412-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-2. - I. - Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément "Vacances adaptées organisées". Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le représentant de l'Etat dans la région.

« Si ces activités relèvent du champ d'application des articles L. 211-1 et L. 211-2, cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation administrative dans les conditions définies par les chapitres II et III du titre Ier du livre II.

« Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.

« II. - Le représentant de l'Etat dans le département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.

« III. - Le fait de se livrer aux activités mentionnées au I sans agrément ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 € d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités définies par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même code. »

II. - L'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est abrogé.

Article 4

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 151-1 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement. » ;

b) L'antépénultième alinéa est supprimé.

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 162-1, les références : « chapitres II et III du titre II » sont remplacées par les références : « chapitres Ier et II du titre III » ;

2° bis Dans le premier alinéa de l'article L. 211-8, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 411-13, la référence et le mot : « L. 411-1 à » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 411-2 et » ;

4° Dans le dernier alinéa de l'article L. 422-8, les références : « L. 342-30 à L. 342-32 » sont remplacées par les références : « L. 342-27 à L. 342-29 » ;

5° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 422-12 sont supprimés.

Article 5

I. - Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code du tourisme est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Dispositions relatives à Mayotte

« Art. L. 163-1. - Les titres Ier et II du présent livre sont applicables à Mayotte.

« Art. L. 163-2. - La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.

« Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend des représentants des organisations professionnelles intéressées.

« Art. L. 163-3. - Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 163-2, le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte.

« Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.

« Art. L. 163-4. - Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.

« Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

« Art. L. 163-5. - Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :

« 1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.

« Il comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :

« a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

« b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

« c) Les professions du tourisme et des loisirs ;

« d) Les associations de tourisme et de loisirs ;

« e) Les communes touristiques ou leurs groupements ;

« 2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du conseil économique et social de la collectivité départementale.

« Art. L. 163-6. - Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme de Mayotte, notamment dans les domaines :

« - des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement ;

« - des aides aux hébergements ;

« - de l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal ;

« - de l'assistance technique à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle ;

« - de la réalisation des actions de promotion en France et sur les marchés étrangers.

« Le comité du tourisme de Mayotte assure le suivi des actions ainsi engagées.

« Art. L. 163-7. - Le comité du tourisme de Mayotte peut s'associer avec des comités régionaux du tourisme pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.

« Art. L. 163-8. - Les ressources du comité du tourisme de Mayotte peuvent comprendre :

« 1° Des subventions et contributions de toute nature de l'État, de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements ;

« 2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;

« 3° Des redevances pour services rendus ;

« 4° Des dons et legs.

« Art. L. 163-9. - Le comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.

« Art. L. 163-10. - Les articles L. 133-1 à L. 141-1 sont applicables à Mayotte dans les conditions suivantes :

« 1° Supprimé

« 2° Pour l'application de l'article L. 134-1, la référence à l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du même code est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du même code ;

« 3° Pour l'application de l'article L. 134-2, le 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. »

II. - 1. Le titre IV du livre II du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Dispositions relatives à Mayotte

« Art. L. 243-1. - Le présent livre est applicable à Mayotte.

« Art. L. 243-2. - Les références faites dans le présent livre à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte sont remplacées par des dispositions ayant le même objet applicables localement. »

2. Les sociétés existantes à la date de promulgation de la présente loi se mettent en conformité avec les dispositions du chapitre III du titre IV du livre II du code du tourisme avant le 31 décembre 2007.

III. - 1. L'article L. 363-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 363-1. - Les dispositions des titres Ier à III du présent livre sont applicables dans les conditions suivantes :

« 1° Pour l'application de l'article L. 313-1, les articles L. 3331-1, L. 3331-2, L. 3332-11, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code de la santé publique sont respectivement remplacés par les articles L. 3813-12, L. 3813-13, L. 3813-26, L. 3813-35 et L. 3813-36 du même code ;

« 2° Les articles du code de l'environnement mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte ;

« 3° Les articles du code de l'urbanisme mentionnés dans le présent livre sont applicables dans les conditions prévues par le droit applicable à Mayotte. »

2. Les articles L. 363-2 et L. 363-3 du même code sont abrogés.

Article 6 bis

I. L'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours est ratifiée.

II. Au sixième alinéa de l'article L. 211-24 du code du tourisme, le mot : « préfet » est remplacé (trois fois) par les mots : « représentant de l'Etat dans le département ».

Article 6 ter

I. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi rédigé : « Meublés de tourisme et chambres d'hôtes ».

II. - 1. Il est inséré, dans le chapitre IV précité, une section 1 intitulée : « Meublés de tourisme » et comprenant les articles L. 324-1 et L. 324-2.

2. L'article L. 324-1 précité est ainsi rédigé :

« Art. L. 324-1. - L'État détermine et met en oeuvre les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret. »

III. - Il est inséré, dans le chapitre IV précité, une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Chambres d'hôtes

« Art. L. 324-3. - Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.

« Art. L. 324-4. - Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire du lieu de l'habitation.

« Art. L. 324-5. - Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret. »

Article 8 bis

I. - L'article L. 342-3 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la durée résiduelle d'un contrat portant sur le service des remontées mécaniques défini à l'article L. 342-9 est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires demandés par la personne publique délégante pour moderniser les infrastructures existantes, y compris lorsque cette durée peut être prolongée en application des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, les parties peuvent convenir, par voie d'avenant, des conditions d'indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation du service. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 342-9 du même code, après les mots : « remontées mécaniques », sont insérés les mots : « , le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, ».

Article 9

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° A Après les mots : « la pratique du ski de fond », la fin de la seconde phrase de l'article L. 342-18 est ainsi rédigée : « ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relatives à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que l'accès aux refuges de montagne. » ;

1° L'article L. 342-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-20. - Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique, et, lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que les accès aux refuges de montagne. » ;

« Une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement. » ;

2° Dans la première phrase de l'article L. 342-21, les mots : « du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant du groupement de communes intéressées » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte intéressé » ;

3° Dans la dernière phrase de l'article L. 342-24, les mots : « ou au groupement de communes bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « , au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte bénéficiaire ».

Article 10

I. - Dans la section 1 du chapitre III du titre IV du livre III du même code, il est inséré un article L. 343-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 343-1. - I. - Les règles relatives aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation sont fixées par l'article L. 311-1 du code rural ci-après reproduit :

« « Art. L. 311-1. - Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.

« « Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. »

« II. - Les règles relatives au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles applicables aux personnes exerçant une activité dans des structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celles-ci sont fixées par les deux premiers alinéas de l'article L. 722-1 du code rural.

« III. - Les règles relatives aux activités économiques exercées par les sociétés d'investissement pour le développement rural dans les zones de revitalisation rurale sont fixées par l'article L. 112-18 du même code. »

bis. - Les articles L. 343-1 et L. 343-2 du même code deviennent respectivement les articles L. 343-2 et L. 343-3 et sont ainsi rédigés :

« Art. L.343-2. - Les règles relatives au coeur et à l'aire d'adhésion d'un parc national sont fixées par la réglementation et la charte prévues aux articles L. 331-2 et L. 331-3 du code de l'environnement. »

« Art. L. 343-3. - Les règles relatives à la circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune comprise en tout ou partie dans le coeur d'un parc national ou adhérente à la charte du parc sont fixées par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. »

II. - Les articles L. 343-3, L. 343-4, L. 343-5, L. 343-6, L. 343-7 et L. 343-8 du même code deviennent respectivement les articles L. 343-4, L. 343-5, L. 343-6, L. 343-7, L. 343-8 et L. 343-9.

III. - Dans l'article L. 361-2 du même code, la référence : « L. 343-7 » est remplacée par la référence : « L. 343-8 ».

Article 14

I. - Le dernier alinéa (11°) de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés au ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin. »

II. - L'article L. 2333-81 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Une redevance pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte un ou plusieurs itinéraires balisés et des équipements d'accueil ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements spécifiques, et qu'il fait l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage adapté des itinéraires. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès, dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des itinéraires. »

III. - L'article L. 2333-82 du même code est complété par les mots : « et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique ».

IV. - L'intitulé de la section 10 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « Redevance d'accès aux sites nordiques aménagés pour les loisirs de neige non motorisés ».

V. - Dans la première phrase de l'article L. 5722-5 du même code, les mots : « de pistes de ski de fond » sont remplacés par les mots : « d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin ».

VI. - La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code du tourisme est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Redevance d'accès aux sites nordiques aménagés pour les loisirs de neige non motorisés » ;

2° L'article L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales reproduit par l'article L. 422-8 est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Une redevance pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte un ou plusieurs itinéraires balisés et des équipements d'accueil ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements spécifiques, et qu'il fait l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage adapté des itinéraires. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception. » ;

2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès, dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des itinéraires. » ;

3° L'article L. 2333-82 du code général des collectivités territoriales reproduit par l'article L. 422-8 est complété par les mots : « et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique » ;

4° Dans le premier alinéa de l'article L. 422-9, les mots : « de pistes de ski de fond, de la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond, sont fixées par l'article L. 5722-5 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales, sont fixées par l'article L. 5722-5 du même code » ;

5° Dans la première phrase de l'article L. 5722-5 du code général des collectivités territoriales reproduit par l'article L. 422-9, les mots : « de pistes de ski de fond » sont remplacés par les mots : « d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin ».