N° 223
|
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au
procès-verbal de la séance du 24 février 2006 |
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
portant réforme des successions et des libéralités,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé
à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la
constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues
par le Règlement.)
L'Assemblée
nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
|
Voir
les numéros :
Assemblée
nationale (12ème
législ.) : 2427 rectifié, 2850 et T.A. 536
Successions et libéralités. |
Titre Ier (avant l’article 1er)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUCCESSIONS
Dans le
titre Ier du livre III du code civil, le chapitre VI devient le
chapitre VII, les chapitres IV et V sont ainsi rédigés et le chapitre VI
est ainsi rétabli :
« Chapitre IV
du titre Ier du livre III du code civil
« De l'option de l'héritier
« Section 1
du chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil
« Dispositions générales
« Art. 768. - L'héritier
peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut
également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une
vocation universelle ou à titre universel.
« Est
nulle l'option conditionnelle ou à terme.
« Art. 769. - L'option
est indivisible.
« Toutefois,
celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour
chacune d'elles, un droit d'option distinct.
« Art. 770. - L'option
ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de
mariage.
« Art. 771. - L'héritier
ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à
compter de l'ouverture de la succession.
« À
l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de
prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier,
d'un héritier de rang subséquent ou de l'État.
« Art. 772. - Dans
les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou
solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en
mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs
sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de
prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.
« À
défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai
supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
« Art. 773. - À
défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait
par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur
et simple en application des articles 778, 790 ou 800.
« Art. 774. - Les
dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent à l'héritier de rang
subséquent appelé à succéder lorsque l'héritier de premier rang renonce à la
succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à
l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a eu
connaissance de la renonciation ou de l'indignité.
« Art. 775. - Les
dispositions visées à l'article 774 s'appliquent également aux héritiers de
celui qui décède sans avoir opté. Le délai de quatre mois court à compter de
l'ouverture de la succession de ce dernier.
« Les
héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l'option séparément,
chacun pour sa part.
« Art. 776. - L'option exercée a un effet rétroactif au
jour de l'ouverture de la succession.
« Art. 777. - L'erreur,
le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option exercée par
l'héritier.
« L'action
en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a
été découvert ou du jour où la violence a cessé.
« Art. 778. - Sans
préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des
droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé
accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou
acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part
dans les biens ou les droits divertis ou recelés. À titre de sanction, les
droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux
de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
« Lorsque
le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le
rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune
part.
« L'héritier
receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus dont il a eu la
jouissance depuis l'ouverture de la succession sur les biens du partage
desquels il est exclu.
« Art. 779. - Les
pénalités du recel ne sont pas applicables lorsque, avant la découverte des
faits, l'héritier ou ses ayants droit révèlent l'existence d'un cohéritier ou
restituent spontanément ce qui a été diverti ou recélé.
« Art. 780. - Les
créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui
renonce à une succession au préjudice de leurs droits, peuvent être autorisés
en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et
place.
« L'acceptation
n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs
créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.
« Art. 781. - La
faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la
succession.
« L'héritier
qui n'a pas pris parti dans ce délai est tenu pour renonçant.
« La
prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en
jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession
de ce dernier.
« La
prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont
l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant
cette nullité.
« La
prescription ne court pas tant que le successible a une juste raison d'ignorer
la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.
« Art. 782. - Lorsque
le délai de prescription mentionné à l'article 781 est expiré, celui qui
se prévaut de sa qualité d'héritier doit justifier que lui-même ou celui ou
ceux dont il tient cette qualité ont accepté cette succession avant
l'expiration de ce délai.
« Section 2
du chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil
« De l'acceptation pure et simple de la
succession
« Art. 783. - L'acceptation
pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le
successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte
authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi
fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il
n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.
« Art. 784. - Toute
cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de
ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple.
« Il
en est de même :
« 1° De
la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d'un ou de
plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ;
« 2° De
la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers
de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux.
« Art. 785. - Les
actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration
provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession,
si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
« Tout
autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut
accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par
le juge.
« Sont
réputés purement conservatoires :
« 1° Le
paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le
défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est
urgent ;
« 2° Le
recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens
périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre
les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
« 3° L'acte
destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;
« 4° Les
opérations courantes nécessaires à la continuation immédiate de l'activité de
l'entreprise dépendant de la succession.
« Sont
également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la
succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux
qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise
en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le
défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
« Art. 786. - L'héritier
universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession
répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
« Il
n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral
net des dettes.
« Art. 786-1. - L'héritier
acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni
l'accepter à concurrence de l'actif net.
« Toutefois,
il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une
dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de
l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer
gravement son patrimoine personnel.
« L'héritier
doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de
l'existence et de l'importance de la dette.
« Section 3
du chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil
« De l'acceptation de la succession à
concurrence de l'actif net
« Paragraphe
1 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil
« Des modalités de l'acceptation de la
succession
à concurrence de l'actif net
« Art. 787. - Un
héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de
l'actif net.
« Art. 788. - La
déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel la succession est ouverte. Elle comporte élection d'un domicile
unique, qui peut être le domicile de l'un des acceptants à concurrence de
l'actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la
succession. Le domicile doit être situé en France.
« La
déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut
être faite par voie électronique.
« Art. 789. - La
déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui
comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du
passif.
« L'inventaire
est établi par un commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire, selon
les lois et règlements applicables à ces professions.
« Art. 790. - L'inventaire
est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration.
« L'héritier
peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs
sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l'inventaire. En ce cas, le
délai d'un mois est suspendu à compter de la demande de prorogation.
« Le
dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration.
« Faute
d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé
acceptant pur et simple.
« Les
créanciers et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur
titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être
avisés de toute nouvelle publication.
« Paragraphe
2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil
« Des effets de l'acceptation de la
succession
à concurrence de l'actif net
« Art. 791. - L'acceptation
à concurrence de l'actif net donne à l'héritier l'avantage :
« 1° D'éviter
la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;
« 2° De
conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les
biens du défunt ;
« 3° De
n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de
la valeur des biens qu'il a recueillis.
« Art. 792. - Les créanciers de la
succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de
la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796.
Les créances non connues de manière définitive peuvent faire l'objet d'une
déclaration à titre provisionnel.
« Faute
de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à
l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la
succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie
également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une
garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
« Art. 792-1. - À
compter de sa publication et pendant le délai prévu à l'article 792, la
déclaration arrête ou interdit toute voie d'exécution et toute nouvelle
inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant
sur les meubles que sur les immeubles.
« Toutefois,
pour l'application des dispositions de la présente section et sous réserve de
la signification prévue à l'article 877, les créanciers saisissants sont
considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits antérieurement
saisis.
« Art. 792-2 (nouveau). - Lorsque
la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et
simplement et par un ou plusieurs autres à concurrence de l'actif net, les
règles applicables à cette dernière option s'imposent à tous les héritiers
jusqu'au jour du partage.
« Les
créanciers d'une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et
simplement et par d'autres à concurrence de l'actif net peuvent provoquer le
partage dès lors qu'ils justifient de difficultés dans le recouvrement de la
part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de
l'actif net.
« Art. 793. - Dans
le délai prévu à l'article 792, l'héritier peut déclarer qu'il conserve en
nature un ou plusieurs biens de la succession. En ce cas, il doit la valeur du
bien fixée dans l'inventaire.
« Il
peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix
de leur aliénation.
« Art. 794. - La
déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens
est faite dans les huit jours au tribunal qui en assure la publicité.
« Sans
préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier
successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la
publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou le prix
de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure.
« Lorsque
la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur
ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans
préjudice de l'action prévue à l'article 1167.
« Art. 795. - La
déclaration de conserver un bien n'est pas opposable aux créanciers tant
qu'elle n'a pas été publiée.
« Le
défaut de déclaration de l'aliénation d'un bien dans le délai prévu à l'article
794 engage l'héritier sur ses biens personnels à hauteur du prix de l'aliénation.
« Art. 796. - L'héritier
règle le passif de la succession.
« Il
paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur
créance.
« Les
autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l'ordre
des déclarations.
« Les
legs de sommes d'argent sont délivrés après paiement des créanciers.
« Art. 797. - L'héritier
doit payer les créanciers dans les deux mois suivant soit la déclaration de
conserver le bien, soit le jour où le produit de l'aliénation est disponible.
« Lorsqu'il
ne peut s'en dessaisir au profit des créanciers dans ce délai, notamment en
raison d'une contestation portant sur l'ordre ou la nature des créances, il
consigne les sommes disponibles tant que la contestation subsiste.
« Art. 798. - Sans
préjudice des droits des créanciers munis de sûretés, les créanciers de la
succession et les légataires de sommes d'argent ne peuvent poursuivre le
recouvrement que sur les biens recueillis de la succession qui n'ont été ni
conservés ni aliénés dans les conditions prévues à l'article 793.
« Les
créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de
leurs créances sur ces biens qu'à l'issue du délai prévu à l'article 792 et
après le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires.
« Art. 799. - Les
créanciers successoraux qui, dans le délai prévu à l'article 792, ne déclarent
leurs créances qu'après l'épuisement de l'actif n'ont de recours que contre les
légataires qui ont été remplis de leurs droits.
« Art. 800. - L'héritier
est chargé d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession. Il tient
le compte de son administration, des créances qu'il paye et des actes qui
engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur.
« Il
répond des fautes graves dans cette administration.
« Il
doit présenter le compte à tout créancier qui en fait la demande et répondre
dans un délai de deux mois à la sommation, signifiée par acte extrajudiciaire,
de lui révéler où se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession
qu'il n'a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues à
l'article 794. À défaut, il peut être contraint sur ses biens personnels.
« L'héritier
qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des
éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas affecté au paiement
des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des
biens aliénés est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Il est
réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession.
« Art. 801. - Tant
que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui,
l'héritier peut révoquer son acceptation à concurrence de l'actif net en
acceptant purement et simplement. Cette acceptation rétroagit au jour de
l'ouverture de la succession.
« L'acceptation
à concurrence de l'actif net empêche toute renonciation à la succession.
« Art. 802. - Malgré
la déchéance ou la révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif net,
les créanciers successoraux et les légataires de sommes d'argent conservent
l'exclusivité des poursuites sur les biens mentionnés au premier alinéa de
l'article 798.
« Art. 803. - Les
frais de scellés, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession.
Ils sont payés en frais privilégiés de partage.
« Section 4
du chapitre IV du titre Ier du livre III du code civil
« De la renonciation à la succession
« Art. 804. - La
renonciation à une succession ne se présume pas, sous réserve de la
renonciation par prescription prévue à l'article 781.
« Pour
être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à
titre universel doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la
succession s'est ouverte.
« Art. 805. - L'héritier
qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
« Art. 806. - Le
renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession.
Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais
funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.
« Art. 807. - Tant
que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui,
l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et
simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers ou si
l'État n'a pas déjà été envoyé en possession.
« Cette
acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois
remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens
de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le
curateur à la succession vacante.
« Art. 808. - Les
frais légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la
charge de la succession.
« Chapitre V
du titre Ier du livre III du code civil
« Des successions vacantes et des
successions en déshérence
« Section 1
du chapitre V du titre Ier du livre III du code civil
« Des successions vacantes
« Paragraphe
1 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code civil
« De l'ouverture de la vacance
« Art. 809. - La
succession est vacante :
« 1° Lorsqu'il
ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas
d'héritier connu ;
« 2° Lorsque
tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
« 3° Lorsque,
après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession,
les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse.
« Art. 809-1. - Le
juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour
le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son
patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie
la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente
section, à l'autorité administrative chargée du domaine.
« L'ordonnance
de curatelle fait l'objet d'une publicité.
« Art. 809-2. - Dès
sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par
article, de l'actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur
judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables
à ces professions, ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à
l'administration chargée du domaine.
« L'avis
au tribunal, par le curateur, de l'établissement de l'inventaire est soumis à
la même publicité que la décision de curatelle.
« Les
créanciers et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur
titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être
avisés de toute nouvelle publicité.
« Art. 809-3. - La
déclaration des créances est faite au curateur.
« Paragraphe
2 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code civil
« Des pouvoirs du curateur
« Art. 810. - Dès
sa désignation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens
détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à la
succession.
« Il
peut poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle dépendant de la
succession, qu'elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale.
« Après
prélèvement des frais d'administration, de gestion et de vente, il consigne les
sommes composant l'actif de la succession ainsi que les revenus des biens et
les produits de leur réalisation. En cas de poursuite de l'activité de
l'entreprise, seules les recettes qui excèdent le fonds de roulement
nécessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignées.
« Les
sommes provenant à un titre quelconque d'une succession vacante ne peuvent, en
aucun cas, être consignées autrement que par l'intermédiaire du curateur.
« Art. 810-1. - Pendant
les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut
procéder qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes
d'administration provisoire et à la vente des biens périssables.
« Art. 810-2. - À
l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des
actes conservatoires et d'administration.
« Il
procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu'à l'apurement du passif.
« Il
ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des
meubles apparaît insuffisant. Il procède ou fait procéder à la vente des biens
dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation
n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif.
« Art. 810-3. - La
vente a lieu soit par commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire selon
les lois et règlements applicables à ces professions, soit par le tribunal,
soit dans les formes prévues par le code du domaine de l'État pour
l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier
appartenant à l'État.
« Elle
donne lieu à publicité.
« Lorsqu'il
est envisagé une vente amiable, tout créancier peut exiger que la vente soit
faite par adjudication. Si la vente par adjudication a lieu pour un prix
inférieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le créancier qui a
demandé l'adjudication est tenu, à l'égard des autres créanciers, de la perte
qu'ils ont subie.
« Art. 810-4. - Le
curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est
tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence
de l'actif.
« Il
ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que
les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et
de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes
successorales dont le règlement est urgent.
« Art. 810-5. - Le
curateur dresse un projet de règlement du passif.
« Le
projet prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 796.
« Le
projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne sont pas intégralement
désintéressés peuvent, dans le mois de la publicité, saisir le juge afin de
contester le projet de règlement.
« Art. 810-6. - Les
pouvoirs du curateur s'exercent sous réserve des dispositions applicables à la
succession d'une personne faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires.
« Paragraphe
3 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code civil
« De la reddition des comptes et de la
fin de la curatelle
« Art. 810-7. - Le
curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. Le dépôt du
compte fait l'objet de publicité.
« Le
curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui en fait la
demande.
« Art. 810-8. - Après
réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation
de l'actif subsistant.
« Le
projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore dans
le délai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en
réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de
ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article 810-3.
« Art. 810-9. - Les
créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne
peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif,
ils n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs
droits.
« Ce
recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de
l'actif subsistant.
« Art. 810-10. - Le
produit net de la réalisation de l'actif subsistant est consigné. Les
héritiers, s'il s'en présente dans le délai pour réclamer la succession, sont
admis à exercer leur droit sur ce produit.
« Art. 810-11. - Les
frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilège du 1°
des articles 2101 et 2104.
« Art. 810-12. - La
curatelle prend fin :
« 1° Par
l'affectation intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs ;
« 2° Par
la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du produit
net ;
« 3° Par
la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont
reconnus ;
« 4° Par
l'envoi en possession de l'État.
« Section 2
du chapitre V du titre Ier du livre III du code civil
« Des successions en déshérence
« Art. 811. - Lorsque
l'État prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une
succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal.
« Art. 811-1. - Si
l'inventaire prévu à l'article 809-2 n'a pas été établi, l'autorité
administrative mentionnée à l'article 809-1 y procède.
« Art. 811-2. - La
déshérence de la succession prend fin en cas d'acceptation de la succession par
un héritier.
« Art. 811-3. - Lorsqu'il
n'a pas accompli les formalités qui lui incombent, l'État peut être condamné à
des dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente.
« Chapitre VI
du titre Ier du livre III du code civil
« De l'administration de la succession
par un mandataire
« Section 1
du chapitre VI du titre Ier du livre III du code civil
« Du mandat à effet posthume
« Paragraphe
1 de la section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre III du code civil
« Des conditions du mandat à effet
posthume
« Art. 812. - Toute
personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales,
mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à
l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et
dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés.
« Art. 812-1. - Le
mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime
au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral,
précisément motivé.
« Il
est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou
plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le
mandataire. Il peut également être donné pour une durée indéterminée, en raison
de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers ou de la nécessité de gérer des
biens professionnels ou de posséder des compétences spécifiques pour
administrer ou gérer le patrimoine.
« Il
est donné et accepté en la forme authentique.
« Il
doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant.
« Préalablement
à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après
avoir notifié leur décision à l'autre partie.
« Art. 812-1-1 (nouveau). - Les
actes réalisés par le mandataire dans le cadre de sa mission sont sans effet
sur l'option héréditaire.
« Art. 812-1-2 (nouveau). - Tant
qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire ne peut effectuer
que les actes conservatoires mentionnés à l'article 785.
« Art. 812-1-3 (nouveau). - Le
mandat à effet posthume est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010
qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente section.
« Paragraphe
2 de la section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre III du code civil
« De la rémunération du mandataire
« Art. 812-2. - Le
mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.
« S'il
est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le
mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par l'hérédité
et résultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. À défaut, elle
peut prendre la forme d'un capital.
« La
rémunération ne porte pas atteinte aux droits réservataires des héritiers.
« Art. 812-3. - Les
héritiers visés par le mandat ou leurs représentants peuvent demander en
justice la révision de la rémunération lorsqu'ils justifient de
la nature excessive de celle-ci au regard de la durée ou de la charge
résultant du mandat.
« La
rémunération doit également être révisée lorsqu'elle a pour effet de priver les
héritiers de tout ou partie de leur part de réserve.
« Paragraphe
3 de la section 1 du chapitre VI du titre Ier du ivre III du code civil
« De la fin du mandat à effet posthume
« Art. 812-4. - Le
mandat prend fin par l'un des événements suivants :
« 1° L'arrivée
du terme prévu ;
« 2° La
renonciation du mandataire ;
« 3° La
révocation judiciaire ;
« 4° La
conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire
titulaire du mandat à effet posthume ;
« 5° L'aliénation
par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ;
« 6° Le
décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou
la dissolution du mandataire personne morale ;
« 7° (nouveau) Le
décès de l'héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision
du juge des tutelles de mettre fin au mandat.
« Un
même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas
entièrement pour une cause d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux. De
même, en cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat intervenant à
l'égard de l'un ne met pas fin à la mission des autres.
« Art. 812-5. - À
la demande des héritiers intéressés, il peut être mis fin au mandat en
cas de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution
par le mandataire de sa mission.
« Art. 812-6. - La
révocation pour cause de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ne donne
pas lieu à la restitution par le mandataire de tout ou partie des sommes
perçues au titre de sa rémunération, sauf si elles ont été excessives eu égard
à la durée ou à la charge effectivement assumée par le mandataire.
« Sans
préjudice de dommages et intérêts, lorsque la révocation est intervenue en
raison d'une mauvaise exécution de sa mission, le mandataire peut être
tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de sa
rémunération.
« Art. 812-7. - Le
mandataire ne peut renoncer à poursuivre l'exécution du mandat qu'après avoir
notifié sa décision aux héritiers intéressés ou à leurs
représentants.
« Sauf
convention contraire entre le mandataire et les héritiers intéressés ou
leurs représentants, la renonciation prend effet à l'issue d'un délai de trois
mois à compter de la notification.
« Sans
préjudice de dommages et intérêts, le mandataire rémunéré par un capital
peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues.
« Art. 812-8. - Chaque
année et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux
héritiers intéressés ou à leur représentants et les informe de l'ensemble des
actes accomplis. À défaut, une résolution judiciaire peut être demandée par
tout intéressé.
« Si
le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette obligation incombe
à ses héritiers.
« Section 2
du chapitre VI du titre Ier du livre III du code civil
« Du mandataire désigné par convention
« Art. 813. - Les
héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la
succession à l'un d'eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les
articles 1984 à 2010.
« Lorsqu'un
héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l'actif net, le
mandataire ne peut, même avec l'accord de l'ensemble des héritiers, être
désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814.
« Section 3
du chapitre VI du titre Ier du livre III du code civil
« Du mandataire successoral désigné en
justice
« Art. 813-1. - Le
juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de
mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la
succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de
plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une
opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation
successorale.
« La
demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait,
pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de
son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le
ministère public.
« Art. 813-2. - Le
mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les
pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de
l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de
l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article
1025.
« Art. 813-3. - La
décision de nomination est enregistrée et publiée.
« Art. 813-4. - Tant
qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut
accomplir que les actes mentionnés à l'article 785, à l'exception de ceux
prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte
que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire
successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789,
ou le demander d'office.
« Art. 813-5. - Dans
la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral
représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en
justice.
« Il
exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé
parmi les héritiers.
« Le
paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
« Art. 813-6. - Les
actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le
cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.
« Art. 813-7. - À
la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut
dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement
caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire
successoral, pour une durée qu'il définit.
« Art. 813-8. - Chaque
héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation à tout moment
des documents relatifs à l'exécution de sa mission.
« Chaque
année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à
chaque héritier sur sa demande, un rapport sur l'exécution de sa mission.
« Art. 813-9. - Le
jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission. À la
demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article
813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
« La
mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre
les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également
lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au
mandataire successoral.
« Art. 813-10. - Supprimé
« Art. 814. - Lorsque
la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et
simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le
mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut
l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession.
« Il
peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition
nécessaires à la bonne administration de la succession, et en déterminer les
prix et stipulations.
« Art. 814-1. - En
toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut
demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire
successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et
de liquider la succession. »
I. - L'intitulé
du chapitre VII du titre Ier du livre III du code civil, tel qu'il
résulte de l'article 1er de la présente loi, est ainsi rédigé :
« Du régime légal de l'indivision ».
II. - Le
même chapitre comprend les articles 815 à 815-18 et est ainsi organisé :
Section 1. - « Des actes relatifs aux biens indivis »
comprenant les articles 815-2 à 815-7 et divisée comme suit : Paragraphe
1. - « Des actes accomplis par les indivisaires »
comprenant les articles 815-2 et 815-3 ; Paragraphe
2. - « Des actes autorisés en justice » comprenant les
articles 815-4 à 815-7 ; Section 2. - « Des droits et
des obligations des indivisaires » comprenant les articles 815-8 à
815-16 ; Section 3. - « Du droit de poursuite des
créanciers » comprenant l'article 815-17 ; Section 4. -
« De l'indivision en usufruit » comprenant l'article 815-18.
III. - Le
même chapitre est ainsi modifié :
1° Les
articles 815 et 815-1 sont ainsi rédigés :
« Art. 815. - Nul ne
peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours
être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
« Art. 815-1. - Les
indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs
droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18. » ;
1° bis (nouveau). - Le
premier alinéa de l'article 815-2 est complété par les mots : « même
si elles ne présentent pas un caractère d'urgence » ;
2° Le
premier alinéa de l'article 815-3 est remplacé par sept alinéas ainsi
rédigés :
« Le
ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis
peuvent, à cette majorité :
« 1° Effectuer
les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
« 2° Donner
à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général
d'administration ;
« 3° Vendre
les meubles indivis pour payer les dettes et charges de
l'indivision ;
« 4° (nouveau) Conclure
et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage
agricole, commercial, industriel ou artisanal.
« Ils
sont tenus d'en informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions
prises sont inopposables à ces derniers.
« Toutefois,
le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte
qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour
effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. » ;
3° Au
début de l'article 815-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont
de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et
indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec
le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens
indivis. »
4° À
l'article 815-14, la référence : « 833-1 » est remplacée par la
référence : « 828 ».
IV (nouveau). - Le
code rural est ainsi modifié :
1° Dans
l'article L. 321-25, les références : « 815 et 815-1 » sont
remplacées par les références : « 820 à 824 » ;
2° Dans
le premier alinéa de l'article L. 323-6, les références : « 815,
832 et 866 » sont remplacées par les références : « 821 à 824,
832-1 et 924 » ;
3° Dans
le sixième alinéa (1°) de l'article L. 411-2, les références :
« 815 et 815-1 » sont remplacées par les références : « 821
à 824 ».
Après le
chapitre VII du titre Ier du livre III, tel qu'il résulte de l'article
1er de la présente loi, il est inséré un chapitre VIII
intitulé : « Du partage ». Il comprend les articles 816 à 892 et
est ainsi organisé :
A. - La
section 1 est intitulée : « Des opérations de partage » et
comprend les sous-sections suivantes :
1° La
sous-section 1 est intitulée : « Dispositions communes » et
comprend les paragraphes suivants :
a) Le paragraphe 1 est intitulé :
« Des demandes en partage » et comprend les articles 816 à 824 ;
b) Le paragraphe 2 est intitulé :
« Des parts et des lots » et comprend les articles 825 à 830 ;
c) Le paragraphe 3 est intitulé :
« Des attributions préférentielles » et comprend les articles 831 à
834 ;
2° La
sous-section 2 est intitulée : « Du partage amiable » et
comprend les articles 835 à 839 ;
3° La
sous-section 3 est intitulée : « Du partage judiciaire » et
comprend les articles 840 à 842 ;
B. - La
section 2 est intitulée : « Du rapport des libéralités » et
comprend les articles 843 à 863 ;
C. - La
section 3 est intitulée : « Du paiement des dettes » et comprend
les paragraphes suivants :
1° Le
paragraphe 1 est intitulé : « Des dettes des copartageants » et
comprend les articles 864 à 867 ;
2° Le
paragraphe 2 est intitulé : « Des autres dettes » et comprend
les articles 870 à 882 ;
D. - La
section 4 est intitulée : « Des effets du partage et de la garantie
des lots » et comprend les articles 883 à 886 ;
E. - La
section 5 est intitulée : « Des actions en nullité du partage ou en
complément de part » et comprend les paragraphes suivants :
1° Le
paragraphe 1 est intitulé : « Des actions en nullité du
partage » et comprend les articles 887 à 888 ;
2° Le
paragraphe 2 est intitulé : « De l'action en complément de
part » et comprend les articles 889 à 892.
I. - La
section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil
est ainsi rédigée :
« Section 1
du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil
« Des opérations de partage
« Sous-section
1 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil
« Dispositions communes
« Des demandes en partage
« Art. 816. - Le
partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément
de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une
possession suffisante pour acquérir la prescription.
« Art. 817. - Celui
qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit
indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par
voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de
l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation
peut porter sur la pleine propriété.
« Art. 818. - La
même faculté appartient à l'indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété
indivise. En cas de licitation de la pleine propriété, le deuxième alinéa de
l'article 815-5 est applicable.
« Art. 819. - Celui
qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision avec des
usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux
articles 817 et 818.
« Le
deuxième alinéa de l'article 815-5 n'est pas applicable en cas de licitation en
pleine propriété.
« Art. 820. - À
la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux
années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la
valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre
l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale
dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut
s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
« Art. 821. - À
défaut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise agricole, commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale, constituant une unité économique, dont
l'exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être
maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes
mentionnées à l'article 822.
« Le
tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence
que la famille peut tirer des biens indivis.
« Le
maintien de l'indivision demeure possible lors même que l'entreprise comprend
des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou
copropriétaire avant l'ouverture de la succession.
« Art. 821-1. - L'indivision
peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les
conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local
d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était
effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son
conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local
d'habitation ou servant à l'exercice de la profession.
« Art. 822. - Si
le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de
l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout
héritier, soit par le représentant légal des mineurs.
« À
défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé
que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès,
ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux
d'habitation ou à usage professionnel.
« S'il
s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à
l'époque du décès.
« Art. 823. - Le
maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à
cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de
l'article 822, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le
cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du conjoint
survivant.
« Art. 824. - Si
des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la
demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en
présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer
sa part à celui qui a demandé le partage.
« S'il
n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé
par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la
possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la
volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son
versement.
« Des parts et des lots
« Art. 825. - La
masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession,
ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de
mort, ainsi que les fruits y afférents.
« Elle
est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des
dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.
« Art. 826. - L'égalité
dans le partage est une égalité en valeur.
« Chaque
copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans
l'indivision.
« S'il
y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est
nécessaire.
« Si
la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur,
leur inégalité se compense par une soulte.
« Art. 827. - Le
partage de la masse s'opère par tête ou par souche. Il se fait par souche quand
il y a lieu à représentation. Une fois opéré le partage par souche, une
répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les héritiers de chaque
souche.
« Art. 828. - Lorsque
le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des
circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou
diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent
ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les
parties.
« Art. 829. - En vue
de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la
jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant
compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
« Cette
date est la plus proche possible du partage.
« Cependant,
le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de
cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
« Art. 830. - Dans
la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les
unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement
entraînerait la dépréciation.
« Des attributions préférentielles
« Art. 831. - Le
conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution
préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute
entreprise, ou partie d'entreprise, agricole, commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale, constituant une unité économique ou quote-part indivise
d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà
propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il
participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition
de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint.
« S'il
y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits
sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des
clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint
survivant ou un ou plusieurs héritiers.
« Art. 831-1. - Au
cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande
l'application des dispositions prévues à l'article 831 ou de celles des
articles 832 ou 832-1, l'attribution préférentielle prévue en matière
agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il
s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les
conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code
rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles
prévues à l'article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces
cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
« Art. 831-2. - Le
conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander
l'attribution préférentielle :
« 1° De
la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement
d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le
garnissant ;
« 2° De
la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant
effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage
professionnel garnissant ce local ;
« 3° De
l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural
cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue
au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
« Art. 831-3. - L'attribution
préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au
1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.
« Les
droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits
viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de
l'article 764.
« Art. 832. - L'attribution
préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute
exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par
décret en Conseil d'État, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.
« Art. 832-1. - Si le
maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution
préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831
ou à l'article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut
demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits
immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de
constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs
tiers, un groupement foncier agricole.
« Cette
attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des
cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article
831 exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre
VI du titre Ier du livre IV du code rural, tout ou partie des
biens du groupement.
« En
cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur
consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des
cohéritiers différents.
« Si
les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un
accord, elles sont fixées par le tribunal.
« Les
biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au
groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont
attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux
respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du
groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par
l'attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord
amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans
l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement
sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les
intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient
fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.
« Le
partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement
foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.
« Art. 832-2. - Si une
exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous
forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet
d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues à l'article
831, aux articles 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier
copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou
a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation,
que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui
consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du
titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de
l'exploitation qui leur échoient. Sauf accord amiable entre les parties, celui
qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part
les bâtiments d'exploitation et d'habitation.
« Les
dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation
agricole pouvant constituer une unité économique.
« Il
est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail
dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots.
« Les
articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural déterminent les règles
spécifiques au bail mentionné au premier alinéa du présent article.
« Si,
en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie
de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le
tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers
alinéas du présent article.
« L'unité
économique prévue au premier alinéa peut être formée, pour une part, de biens
dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou
copropriétaire avant le décès. Dans le cas de l'héritier, la condition de
participation peut avoir été remplie par son conjoint.
« Art. 832-3. - L'attribution
préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin
de conserver ensemble le bien indivis.
« À
défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée
devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
« En
cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des
différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour
l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la
participation personnelle à l'activité.
« Art. 832-4. - Les
biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date
fixée conformément à l'article 829.
« Sauf
accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est
payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et
832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une
fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder
dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au
taux légal.
« En
cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y
afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le
produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de
la soulte encore due.
« Art. 833. - Les
dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier
appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine
propriété ou en nue-propriété.
« Ces
dispositions, à l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi à
l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession
en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.
« Art. 834. - Le
bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif
du bien attribué qu'au jour du partage définitif.
« Jusqu'à
cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien,
telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart
au jour du partage indépendamment de son fait personnel.
« Sous-section
2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil
« Du partage amiable
« Art. 835. - Si
tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir
dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
« Lorsque
l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de
partage est passé par acte notarié.
« Art. 836. - Si un
indivisaire est présumé absent ou, par suite d'éloignement, se trouve hors
d'état de manifester sa volonté, un partage amiable peut intervenir dans les
conditions prévues à l'article 116.
« De
même, si un indivisaire fait l'objet d'un régime de protection, un partage
amiable peut intervenir dans les conditions prévues aux titres X et XI du livre
Ier.
« Art. 837. - Si un
indivisaire est défaillant, sans qu'il soit néanmoins dans l'un des cas prévus
à l'article 836, il peut, à la diligence d'un copartageant, être mis en
demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
« Faute
pour cet indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la
mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute
personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation
complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu'avec
l'autorisation du juge.
« Art. 838. - Le
partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse
subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes.
« Art. 839. - Lorsque
plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes,
qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage
amiable unique peut intervenir.
« Sous-section
3 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil
« Du partage judiciaire
« Art. 840. - Le
partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir
au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y
procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé
ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
« Art. 840-1 (nouveau). - Lorsque
plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes,
qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage
unique peut intervenir.
« Art. 841. - Le
tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour
connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à
l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage.
Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie
des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en
complément de part.
« Art. 841-1. - Si
le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un
indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se
faire représenter.
« Faute
pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise
en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner une personne qualifiée
qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.
« Art. 842. - À
tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et
poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de
cette nature sont réunies. »
II (nouveau). - A. - Le
code rural est ainsi modifié :
1° Dans
le premier alinéa de l'article L. 143-6, la référence :
« 832-2 » est remplacée par la référence :
« 832-1 » ;
2° Dans
l'article L. 321-23, les références : « 832 à 832-4 » sont
remplacées par les références : « 831 à 834 » ;
3° Dans
l'article L. 321-24, les références : « 832 et suivants »
sont remplacées par les références : « 831 à 834 », et les
mots : « au troisième alinéa de l'article 832 » sont remplacés
par les mots : « au premier alinéa de l'article 831 » ;
4° Dans
le premier alinéa de l'article L. 322-14, les références : « 832
et suivants » sont remplacées par les références : « 831, 832-1,
832-3, 832-4, 833 et 834 » ;
5° Dans
le premier alinéa de l'article L. 412-14, la référence :
« 832-3 » est remplacée par la référence : « 832-2 ».
B. - Dans
l'article 1722 bis du code général des impôts, les références :
« 832-1 et 868 » sont remplacées par les références : « 832
et 924-3 ».
C. - Le
code civil est ainsi modifié :
1° Dans
la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 868, la
référence : « 833-1 » est remplacée par la référence :
« 828 » ;
2° Dans
le dernier alinéa de l'article 1873-13, les références : « 832 à
832-3 » sont remplacées par les références : « 831 à
832-2 ».
D. - Dans
l'article 14 de la loi n° 61-1378 du 19 décembre 1961 modifiant les
articles 815, 832, 866, 2103 (3°) et 2109 du code civil, les articles 790, 807,
808 et 831 du code rural et certaines dispositions fiscales, les
références : « 815, 832 et 866 » sont remplacées par les
références : « 820, 821-1, 831-2, 831-3 et 924 ».
I. - Dans
la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code
civil :
1° L'article
843 est ainsi modifié :
a) Le mot : « bénéficiaire » est
remplacé par les mots : « ayant accepté à concurrence de
l'actif » ;
b) Les mots : « par préciput et »
sont supprimés ;
c) Après les mots : « hors
part », il est inséré le mot : « successorale » ;
d) Les mots : « , ou avec
dispense de rapport » sont supprimés ;
2° Dans
l'article 844, les mots : « par préciput » sont remplacés par
les mots : « hors part successorale », et les mots :
« ou avec dispense de rapport » sont supprimés ;
3° L'article
845 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « à moins
que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation.
« Dans
ce cas, le rapport se fait en valeur, sous réserve des deuxième et troisième
alinéas de l'article 858 et de l'article 859. » ;
4° L'article
846 est ainsi rédigé :
« Art. 846. - Le
donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se
trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le
rapport, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé. » ;
5° L'article
851 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il
est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la
libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale. » ;
6° L'article
852 est ainsi rédigé :
« Art. 852. - Les
frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais
ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas
être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
« Le
caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte
tenu de la fortune du disposant. » ;
7° L'article
856 est ainsi rédigé :
« Art. 856. - Les
fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture
de la succession.
« Les
intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est
déterminé. » ;
8° Le
premier alinéa de l'article 858 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le
rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article
845.
« Il
ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de
donation. » ;
9° L'article
860 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« Si
le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait
à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on
tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son
état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien
était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il est
tenu compte de la valeur du bien à l'époque de la subrogation. » ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots :
« par préciput et » sont supprimés et le même alinéa est complété par
le mot : « successorale » ;
10° Supprimé
II (nouveau). - L'article
869 du même code devient l'article 860-1.
Dans la
section 3 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code
civil :
1° Le
paragraphe 1 est ainsi rédigé :
« Paragraphe
1 de la section 3 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil
« Des dettes des copartageants
« Art. 864. - Lorsque la
masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants,
exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses
droits dans la masse.
« À
due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les
droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les
conditions et délais qui affectaient l'obligation.
« Art. 865. - Sauf
lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant
la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut
décider à tout moment de s'en acquitter volontairement.
« Art. 866. - Les
sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation
contraire.
« Ces
intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en
était débiteur envers le défunt et, à compter du jour où la dette est exigible,
lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision.
« Art. 867. - Lorsque
le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n'est alloti de sa
dette que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse
indivise. » ;
2° Le
paragraphe 2 comprend les articles 870 à 882. Il est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Dans l'article 873, les mots :
« et portion virile » sont remplacés par le mot :
« successorale » ;
ab) (nouveau) Dans l'article 874, les mots :
« et successeurs à titre universel » sont supprimés ;
a) Dans l'article 875, les mots :
« ou successeur à titre universel » et « ou successeurs à
titre universel, » sont supprimés et les mots : « du bénéfice
d'inventaire » sont remplacés par les mots : « de l'acceptation
à concurrence de l'actif net » ;
a bis) (nouveau) Dans
l'article 876, les mots : « ou successeurs à titre universel »
sont supprimés ;
b) Les articles 877 à 881 sont ainsi
rédigés :
« Art. 877. - Le titre
exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que
la signification lui en a été faite.
« Art. 878. - Les
créanciers du défunt et les légataires de biens fongibles peuvent demander à
être préférés sur l'actif successoral à tout créancier personnel de l'héritier.
« Réciproquement,
les créanciers personnels de l'héritier peuvent demander à être préférés à tout
créancier du défunt sur les biens de l'héritier non recueillis au titre de la
succession.
« Le
droit de préférence donne lieu au privilège sur les immeubles prévu au 6° de
l'article 2103 et il est sujet à inscription conformément à l'article
2111.
« Art. 879. - Ce droit
peut s'exercer par tout acte par lequel un créancier manifeste au créancier
concurrent son intention d'être préféré sur un bien déterminé.
« Art. 880. - Il
ne peut pas être exercé lorsque le créancier demandeur y a renoncé.
« Art. 881. - Il se
prescrit, relativement aux meubles, par deux ans à compter de l'ouverture de la
succession.
« À
l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils demeurent entre
les mains de l'héritier. »
Dans la section
4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil :
1° Le
premier alinéa de l'article 884 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ils
sont également garants de l'insolvabilité du débiteur d'une dette mise dans le
lot d'un copartageant, révélée avant le partage. » ;
2° Le
premier alinéa de l'article 885 est ainsi rédigé :
« Chacun
des cohéritiers est personnellement obligé, à proportion de son émolument,
d'indemniser le cohéritier évincé de la perte qu'il a subie, évaluée au jour de
l'éviction. » ;
3° L'article
886 est ainsi rédigé :
« Art. 886. - L'action
en garantie se prescrit par deux ans à compter de l'éviction ou de la
découverte du trouble. »
La section
5 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil est ainsi
rédigée :
« Section 5
du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil
« Des actions en nullité du partage ou
en complément de part
« Paragraphe
1 de la section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil
« Des actions en nullité du partage
« Art. 887. - Le
partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
« Il
peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence
ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens
compris dans la masse partageable.
« S'il
apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent
être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la
demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
« Art. 887-1. - Le
partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis.
« L'héritier
omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en
valeur, sans annulation du partage.
« Pour
déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà
réalisé sont réévalués de la même manière que s'il s'agissait d'un nouveau
partage.
« Art. 888. - Le
copartageant qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à
intenter une action fondée sur le dol, l'erreur ou la violence, si l'aliénation
qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou de l'erreur ou à la
cessation de la violence.
« Paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VIII du titre Ier
du livre III du code civil
« De l'action en complément de part
« Art. 889. - Lorsque
l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le
complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire,
soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant
leur valeur à l'époque du partage.
« L'action
en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
« Art. 890. - L'action
en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa
dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre
copartageants.
« L'action
n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage
ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou
cet acte.
« En
cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni
du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de
leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.
« Art. 891. - L'action
en complément de part n'est pas admise contre une vente de droits indivis faite
sans fraude à un indivisaire par ses co-indivisaires ou par l'un d'eux, lorsque
la cession comporte un aléa défini dans l'acte et expressément accepté par le
cessionnaire.
« Art. 892. - La
simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire
portant sur ce bien. »
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIBÉRALITÉS
Le titre
II du livre III du code civil est intitulé : « Des
libéralités ».
Les chapitres
Ier et II titre II du livre III du code civil sont ainsi
modifiés :
1° L'article
893 est ainsi rédigé :
« Art. 893. - La
libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout
ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.
« On
ne peut faire de libéralité que par donation entre vifs ou par
testament. » ;
2° Les
articles 896 et 897 sont abrogés ;
2° bis (nouveau) L'article
901 est ainsi rédigé :
« Art. 901. - Pour
faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle
lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence,
physique ou morale. » ;
2° ter (nouveau) Dans
le premier alinéa de l'article 910, les mots : « une ordonnance
royale » sont remplacés par le mot : « décret » ;
3° L'article
911 est ainsi rédigé :
« Art. 911. - Toute
disposition au profit d'une personne physique, frappée d'une incapacité de
recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un
contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou
morales.
« Sont
présumés personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants,
ainsi que l'époux de la personne incapable. »
Le
chapitre III du titre II du livre III du code civil est intitulé :
« De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la
réduction » et comprend les articles 912 à 930-5. Il est ainsi
organisé :
1° La
section 1 est intitulée : « De la réserve héréditaire et de la
quotité disponible » et comprend les articles 912 à 917 ;
2° La
section 2 est intitulée : « De la réduction des libéralités
excessives » et est ainsi divisée :
a) Le paragraphe 1 est
intitulé : « Des opérations préliminaires à la réduction » et
comprend les articles 918 à 920 ;
b) Le paragraphe 2 est intitulé :
« De l'exercice de la réduction » et comprend les articles 921 à
928 ;
c) Le paragraphe 3 est intitulé :
« De la renonciation anticipée à l'action en réduction » et comprend
les articles 929 à 930-5.
I. - Dans
la section 1 du chapitre III du titre II du livre III du code civil :
1° A (nouveau) Il
est rétabli un article 912 ainsi rédigé :
« Art. 912. - La
réserve héréditaire est la part des biens successoraux dont la loi assure la
dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont
appelés à la succession et s'ils l'acceptent.
« La
quotité disponible est la part des biens successoraux qui n'est pas réservée
par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des
libéralités. » ;
1° L'article
913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'enfant
qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par
le défunt que s'il est représenté. » ;
2° L'article 914
est abrogé ;
3° (nouveau) Dans
l'article 914-1, les mots : « et d'ascendant » sont
supprimés ;
4° (nouveau) Dans
l'article 916, les mots : « , d'ascendant » sont
supprimés. »
II (nouveau). - Dans
la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de la
propriété intellectuelle, les mots : « les articles 913 et 914 »
sont remplacés par les mots : « l'article 914 ».
I. - Le
livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L'article
918 est ainsi rédigé :
« Art. 918. - La
valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère,
soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en
ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est
sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être
demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui ont
consenti à ces aliénations. » ;
2° L'article
919 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots :
« à titre de préciput et » sont supprimés et le même alinéa est
complété par le mot : « successorale » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les
mots : « le don est à titre de préciput et » sont remplacés par
les mots : « la donation est » et, après les mots :
« hors part », il est inséré le mot :
« successorale » ;
3° Après
l'article 919, il est inséré un article 919-1 ainsi rédigé :
« Art. 919-1. - La
donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire
qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement,
sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de
donation. L'excédent est sujet à réduction.
« Sous
réserve des dispositions prévues à l'article 845, la donation faite en
avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la
succession est traitée comme une donation faite hors part
successorale. » ;
4° Après
l'article 919, il est inséré un article 919-2 ainsi rédigé :
« Art. 919-2. - La
libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible.
L'excédent est sujet à réduction. » ;
4° bis (nouveau) L'article
920 est ainsi rédigé :
« Art. 920. - Les
libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou
plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de
l'ouverture de la succession. » ;
5° L'article
921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de
l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers
ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir
excéder dix ans à compter du décès. » ;
6° Les
deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 922 sont remplacées
par quatre phrases ainsi rédigées :
« Les
biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis
dans cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à
l'ouverture de la succession, après qu'en aient été déduites les dettes ou les
charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur
valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte
de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession,
d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation
des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur
acquisition, il est tenu compte de la valeur des biens reçus par donation à
l'époque de la subrogation. » ;
7° L'article
924 est remplacé par trois articles 924, 924-1 et 924-2 ainsi
rédigés :
« Art. 924. - Lorsque
la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non
successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la
portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
« Le
paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et
en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.
« Art. 924-1. - Le
gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à
l'article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et
qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas déjà été grevé à la date
de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas déjà fait
l'objet à cette même date.
« Cette
faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalité de réduction
dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier
réservataire l'a mis en demeure de prendre parti.
« Art. 924-2. - Le
montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens
donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et
en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu
subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur
des nouveaux biens au jour du partage, d'après leur état à l'époque de
l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en
raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il est tenu
compte de la valeur des biens reçus par donation à l'époque de la
subrogation. » ;
8° L'article
868 devient l'article 924-3 et, dans le troisième alinéa de cet article, les
mots : « en matière civile » sont remplacés par les mots :
« à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité en réduction a
été fixé » ;
9° Après
l'article 924, il est inséré un article 924-4 ainsi rédigé :
« Art. 924-4. - Après
discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en
cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer
l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des
immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L'action
est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant
l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut
être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2279 ne
peut être invoqué.
« Lorsque,
au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers
réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun
héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers
intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers
détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée
lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation. » ;
10° L'article
928 est ainsi rédigé :
« Art. 928. - Lorsque
la réduction s'exécute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui
excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la
demande en réduction est faite dans l'année ; sinon, du jour de la
demande. »
II (nouveau). - Dans
le dernier alinéa de l'article L. 321-17 du code rural, la
référence : « 868 » est remplacée par la référence :
« 924-3 ».
Le paragraphe
3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III du code civil est
ainsi rédigé :
« Paragraphe
3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III du code civil
« De la renonciation anticipée à
l'action en réduction
« Art. 929. - Tout
héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en
réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite
au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage
le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à
hériter.
« La
renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou
sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une
libéralité portant sur un bien déterminé.
« L'acte
de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a
vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.
« Art. 930. - La
renonciation est établie par acte authentique spécifique. Elle est signée
séparément par chaque renonçant en présence du seul notaire. Elle mentionne
précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant.
« La
renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions
fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié
par l'erreur, le dol ou la violence, physique ou morale.
« La
renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers
réservataires.
« Art. 930-1. - La
capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation
entre vifs. Toutefois, le mineur émancipé ne peut être autorisé à renoncer par
anticipation à l'action en réduction.
« La
renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une
libéralité.
« Art. 930-2. - Si
l'atteinte à la réserve héréditaire autorisée par la renonciation n'a pas été
portée, celle-ci ne produit aucun effet. Si elle n'a été exercée que
partiellement, la renonciation ne produit d'effets qu'à hauteur de l'atteinte à
la réserve du renonçant résultant de la libéralité consentie. Si l'atteinte à
la réserve porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la
renonciation, l'excédent est sujet à réduction.
« La
renonciation relative à la réduction d'une libéralité portant sur un bien
déterminé est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas
sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n'a pas été faite au profit de
la ou des personnes déterminées.
« Art. 930-3. - Le
renonçant ne peut révoquer sa renonciation que si :
« 1° Celui
dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers
lui ;
« 2° Au
jour de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui
disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires ;
« 3° (nouveau) Le
bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit
contre sa personne.
« Art. 930-4. - La
révocation n'a jamais lieu de plein droit.
« La
demande en révocation est formée dans l'année, à compter du jour de l'ouverture
de la succession, si elle est fondée sur l'état de besoin. Elle est formée dans
l'année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où le
fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le manquement
aux obligations alimentaires ou sur l'un des faits visés au 3° de l'article
930-3.
« La
révocation en application du 2° de l'article 930-3 n'est prononcée qu'à
concurrence des besoins de celui qui avait renoncé.
« Art. 930-5. - La
renonciation est opposable aux représentants du renonçant. »
Le
chapitre IV du titre II du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L'article
952 est ainsi rédigé :
« Art. 952. - L'effet
du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et
de faire revenir ces biens au donateur, libres de toutes charges et
hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de
l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la
donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges
et hypothèques. » ;
2° L'article
960 est ainsi modifié:
a) Les mots : « demeureront
révoquées de plein droit » sont remplacés par les mots :
« peuvent être révoquées, si l'acte de donation le prévoit, » ;
b) Les mots : « du donateur, même
posthume » sont remplacés par les mots : « issu du donateur,
même après son décès, ou adopté par lui dans les formes et conditions prévues
au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier » ;
c) Supprimé ;
3° Dans
l'article 961, les mots : « aura lieu » sont remplacés par les
mots : « peut avoir lieu » ;
4° L'article 962
est ainsi rédigé :
« Art. 962. - La
donation peut pareillement être révoquée, même si le donataire est entré en
possession des biens donnés et qu'il y a été laissé par le donateur depuis la
survenance de l'enfant. Toutefois, le donataire n'est pas tenu de restituer les
fruits qu'il a perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour
auquel la naissance de l'enfant ou son adoption en la forme plénière lui a été
notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme, même si la demande pour
rentrer dans les biens donnés a été formée après cette
notification. » ;
5° L'article
963 est ainsi rédigé :
« Art. 963. - Les
biens compris dans la donation révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur,
libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils
puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à l'hypothèque légale des
époux ; il en est ainsi même si la donation a été faite en faveur du
mariage du donataire et insérée dans le contrat de mariage. » ;
6° Les
articles 964 à 966 sont ainsi rédigés :
« Art. 964. - La
mort de l'enfant du donateur est sans effet sur la révocation des donations
prévue à l'article 960.
« Art. 965. - Le
donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer la révocation pour survenance
d'enfant.
« Art. 966. - L'action
en révocation se prescrit par deux ans à compter de la naissance ou de
l'adoption du dernier enfant. Elle ne peut être exercée que par le
donateur. »
Article 15 bis (nouveau)
Dans la
première phrase de l'article 980 du code civil, les mots : « être
Français et » sont remplacés par les mots : « comprendre la
langue française et être ».
Article 15 ter (nouveau)
La section
2 du chapitre V du titre II du livre III du code civil est ainsi modifiée :
1° L'article
983 est ainsi rédigé :
« Art. 983. - Dans
tous les cas, il est fait un double original des testaments mentionnés aux
articles 981 et 982.
« Si
cette formalité n'a pu être accomplie en raison de l'état de santé du
testateur, il est dressé une expédition du testament, signée par les témoins et
par les officiers instrumentaires, pour tenir lieu du second original. Il y est
fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
« Dès
que leur communication est possible, et dans le plus bref délai, les deux
originaux, ou l'original et l'expédition du testament, sont adressés par
courriers distincts, sous pli clos et cacheté, au ministre chargé de la défense
nationale ou de la mer, pour être déposés chez le notaire indiqué par le
testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des
notaires de l'arrondissement du dernier domicile du testateur. » ;
2° L'article
985 est ainsi rédigé :
« Art. 985. - Les
testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est impossible à
cause d'une maladie contagieuse, peuvent être faits par toute personne atteinte
de cette maladie ou située dans des lieux qui en sont infectés, devant le juge
d'instance ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence
de deux témoins. » ;
3° L'article
986 est ainsi rédigé :
« Art. 986. - Les
testaments faits dans une île du territoire métropolitain ou d'un département
d'outre-mer, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute
communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible,
être reçus dans les formes prévues à l'article 985. L'impossibilité des
communications est attestée dans l'acte par le juge d'instance ou l'officier
municipal qui reçoit le testament. » ;
4° L'article
991 est ainsi rédigé :
« Art. 991. - Au
premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou
consulaire français, l'un des originaux ou l'expédition du testament est remis,
sous pli clos et cacheté, à celui-ci. Cet agent adresse ce pli au ministre
chargé de la mer, afin que le dépôt prévu à l'article 983 soit
effectué. » ;
5° L'article
992 est ainsi rédigé :
« Art. 992. - À
l'arrivée du bâtiment dans un port du territoire national, les deux originaux
du testament, ou l'original et son expédition, ou l'original qui reste, en cas
de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, sont
déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l'État au ministre
chargé de la défense nationale et, pour les autres bâtiments, au ministre
chargé de la mer. Chacune de ces pièces est adressée, séparément et par
courriers différents, au ministre chargé de la mer, qui les transmet
conformément à l'article 983. » ;
6° L'article
993 est ainsi rédigé :
« Art. 993. - Le
rôle du bâtiment mentionne, en regard du nom du testateur, la remise des
originaux ou l'expédition du testament faite, selon le cas, au consulat, au
ministre chargé de la défense nationale ou au ministre chargé de la mer. »
Article 15 quater (nouveau)
Après
l'article 1002 du code civil, il est inséré un article 1002-1 ainsi
rédigé :
« Art. 1002-1. - Sauf
volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au
moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument
sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne
constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres
successibles. »
La section
7 du chapitre V du titre II du livre III du code civil est ainsi rédigée :
« Section 7
du chapitre V du titre II du livre III du code civil
« Des exécuteurs testamentaires
« Art. 1025. - Le testateur
peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine
capacité civile pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés.
« L'exécuteur
testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l'accomplir.
« Les
pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de
mort.
« Art. 1026. - L'exécuteur
testamentaire peut être relevé de sa mission pour motifs graves par le
tribunal.
« Art. 1027. - S'il
y a plusieurs exécuteurs testamentaires acceptant, l'un d'eux peut agir à
défaut des autres, à moins que le testateur en ait disposé autrement ou qu'il
ait divisé leur fonction.
« Art. 1028. - L'exécuteur
testamentaire est mis en cause en cas de contestation sur la validité ou
l'exécution d'un testament ou d'un legs.
« Dans
tous les cas, il intervient pour soutenir la validité ou exiger
l'exécution des dispositions litigieuses.
« Art. 1029. - L'exécuteur
testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du
testament.
« Il
peut faire procéder à l'inventaire de la succession en présence ou non des
héritiers, après les avoir dûment appelés.
« Il
peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour
acquitter les dettes urgentes de la succession.
« Art. 1030. - Supprimé............................................
« Art. 1030-1. - Le testateur
peut habiliter l'exécuteur testamentaire à prendre possession en tout ou partie
du mobilier de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour acquitter
les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible.
« Art. 1030-2. - En l'absence
d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur
testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession,
recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à
l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les
légataires.
« Art. 1030-3. - Lorsque le
testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession prévu à
l'article 1008 n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux
articles 1030-1 et 1030-2.
« Art. 1031. - Les
habilitations mentionnées aux articles 1030-1 et 1030-2 sont données par le
testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de son
décès. Une prorogation d'une année au plus peut être accordée par le juge.
« Art. 1032. - La mission de
l'exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l'ouverture du
testament sauf prorogation par le juge.
« Art. 1033. - L'exécuteur
testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission.
« Si
l'exécution testamentaire prend fin par le décès de l'exécuteur, l'obligation
de rendre des comptes incombe à ses héritiers.
« Il
assume la responsabilité d'un mandataire à titre gratuit.
« Art. 1033-1. - La mission
d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité faite à titre
particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.
« Art. 1034. - Les
frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission
sont à la charge de la succession. »
I. - Le
chapitre VI du titre II du livre III du code civil est ainsi rédigé :
« Chapitre VI
du titre II du livre III du code civil
« Des libéralités graduelles et
résiduelles
« Section 1
du chapitre VI du titre II du livre III du code civil
« Des libéralités graduelles
« Art. 1048. - Une
libéralité peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire
ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les
transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte.
« Art. 1049. -
La libéralité ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens
identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du
grevé.
« Lorsqu'elle
concerne un immeuble, la charge grevant la libéralité est soumise à publicité.
« Art. 1050. - Les
droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé.
« Toutefois,
le grevé peut abandonner, au profit du second gratifié, la jouissance du bien
objet de la libéralité.
« Cet
abandon anticipé ne peut préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à
l'abandon, ni aux tiers ayant acquis, de ce dernier, un droit sur le bien
abandonné.
« Art. 1051. - Le
second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité. Il en
va de même de ses héritiers lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les
conditions prévue à l'article 1056.
« Art. 1052. - Il
appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne
exécution de la charge.
« Art. 1053. - Le
second gratifié ne peut être soumis à l'obligation de conserver et de
transmettre.
« Si
la charge a été stipulée au-delà du premier degré, elle demeure valable mais
pour le premier degré seulement.
« Art. 1054. - Si
le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée
que sur la quotité disponible.
« À
défaut, le grevé peut, au décès du disposant, demander à ce que sa part de
réserve soit libérée de la charge.
« Toutefois,
lorsque la charge bénéficie à l'ensemble des héritiers réservataires du
gratifié, sans distinction, celui-ci peut accepter, dans l'acte de donation ou
postérieurement, que la charge grève tout ou partie de sa réserve.
« Art. 1055. - L'auteur
d'une donation graduelle peut la révoquer à l'égard du second gratifié tant que
celui-ci n'a pas notifié, dans les formes requises en matière de donation, son
acceptation au donateur.
« Art. 1056. - Lorsque
le second gratifié prédécède au grevé ou renonce au bénéfice de la libéralité
graduelle, les biens qui en faisaient l'objet dépendent de la succession du
grevé, à moins que l'acte prévoit expressément que ses héritiers pourront la
recueillir ou désigne un autre second gratifié.
« Section 2
du chapitre VI du titre II du livre III du code civil
« Des libéralités résiduelles
« Art. 1057. - Il
peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à
recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la
mort de celui-ci.
« Art. 1058. - La
libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens
reçus. Elle l'oblige à transmettre les biens subsistants.
« Lorsque
les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier
gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit
de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.
« Art. 1059. - Le
premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à
titre résiduel.
« La
libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens
par donation entre vifs.
« Toutefois,
lorsqu'il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la
possibilité de disposer des biens qui ont été donnés en avancement de part
successorale.
« Art. 1060. - Le
premier gratifié n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou
à ses héritiers.
« Art. 1061. -
Les dispositions prévues aux articles 1049, 1051, 1052, 1054 et 1055 sont
applicables aux libéralités résiduelles. »
II. - L'article
2300 du même code est abrogé.
III (nouveau). - Dans
l'avant-dernier alinéa de l'article 38-2 de la loi du 1er juin 1924
mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : « et des
restitutions reste régie par les dispositions des articles 941 et 1070 »
sont remplacés par les mots : « reste régie par les dispositions de
l'article 941 ».
Le
chapitre VII du titre II du livre III du code civil est intitulé :
« Des libéralités-partages ». Il est ainsi organisé :
1° La
section 1 est intitulée : « Dispositions générales » et comprend
les articles 1075 à 1075-5 ;
2° La
section 2 est intitulée : « Des donations-partages » et comprend
les paragraphes suivants :
a) Le paragraphe 1 est intitulé :
« Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs » et
comprend les articles 1076 à 1078-3 ;
b) Le paragraphe 2 est intitulé :
« Des donations-partages faites à des descendants de degrés
différents » et comprend les articles 1078-4 à 1078-10 ;
3° La
section 3 est intitulée : « Des testaments-partages » et
comprend les articles 1079 et 1080.
Dans la
section 1 du chapitre VII du titre II du livre III du code civil :
1° L'article
1075 est ainsi rédigé :
« Art. 1075. - Toute
personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le
partage de ses biens.
« Cet
acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il
est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations
entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le
second. » ;
1° bis (nouveau)
L'article 1075-1 devient l'article 1075-3 ;
2° L'article
1075-1 est ainsi rétabli :
« Art. 1075-1. - Toute
personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens entre
des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers
présomptifs. » ;
2° bis
(nouveau) L'article 1075-2 devient l'article 1075-4 ;
3° L'article
1075-2 est ainsi rétabli :
« Art. 1075-2. - Si
ses biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel,
commercial, artisanal, agricole ou libéral ou des droits sociaux représentatifs
d'une entreprise, le disposant peut en faire sous forme de donation-partage,
dans les conditions prévues aux articles 1075 et 1075-1 et avec les mêmes
effets, la distribution et le partage entre le ou les donataires visés auxdits
articles et une ou plusieurs autres personnes. Cette libéralité est faite sous
réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de
l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage, et que cette
distribution et ce partage, aient pour effet de n'attribuer à ces autres
personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance. » ;
4° Dans
l'article 1075-3 tel que résultant du 1° bis du présent article,
les mots : « Le partage fait par un ascendant » sont remplacés
par les mots : « Le partage » ;
5° Dans
l'article 1075-4 tel que résultant du 2° bis du présent article, la
référence : « 833-1, premier alinéa, » est remplacée par la
référence : « 828 » ;
6° L'article
1075-3 devient l'article 1075-5 et dans cet article, les mots :
« l'ascendant » sont remplacés par les mots : « le
disposant ».
Dans les
sections 2 et 3 du chapitre VII du titre II du livre III du code civil :
1° Dans
le deuxième alinéa de l'article 1076, les mots : « l'ascendant »
sont remplacés par les mots : « le disposant » ;
2° Après
l'article 1076, il est inséré un article 1076-1 ainsi rédigé :
« Art. 1076-1. - En
cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'enfant qui
n'est pas issu de leur mariage peut être alloti du chef de son auteur en biens
propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois
être codonateur des biens communs. » ;
3° L'article
1077 est ainsi rédigé :
« Art. 1077. - Les
biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif
s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés
expressément hors part. » ;
4° Dans
l'article 1077-1, les mots : « Le descendant » sont remplacés
par les mots : « L'héritier présomptif, lorsqu'il est
réservataire, » ;
5° L'article
1077-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« L'action
en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait
le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux,
l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant
des ascendants disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le
décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce
décès. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les
mots : « L'enfant » sont remplacés par les mots :
« L'héritier présomptif » ;
6° Dans
l'article 1078, le mot : « enfants » est remplacé par les
mots : « héritiers réservataires » ;
7° Dans
l'article 1078-1, les mots : « préciputaires » sont remplacés
par les mots : « faites hors part », et les mots :
« de l'ascendant » sont remplacés par les mots : « du
disposant » ;
8° Dans
l'article 1078-2, les mots : « préciputaire antérieure », sont
remplacés par les mots : « antérieure faite hors part », et les
mots : « d'hoirie » sont remplacés par les mots : « de
part successorale » ;
9° Dans
l'article 1078-3, les mots : « de l'ascendant » sont remplacés
par les mots : « du disposant », les mots : « les
descendants » sont remplacés par les mots : « les héritiers
présomptifs », et les mots : « l'ascendant » sont remplacés
par les mots : « le disposant » ;
10° Les
articles 1078-4 à 1078-10 sont ainsi rédigés :
« Art. 1078-4. - Lorsque
l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce
que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout
ou partie.
« Les
descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être
allotis séparément ou conjointement entre eux.
« Art. 1078-5. - Cette
libéralité constitue une donation-partage alors même que l'ascendant donateur
n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses
descendants ou entre ses descendants seulement.
« Elle
requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou partie
de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité
est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol
ou la violence, physique ou morale.
« Art. 1078-6. - Lorsque
des descendants de degrés différents concourent à la même donation-partage, le
partage s'opère par souche.
« Des
attributions peuvent être faites à des descendants de degrés différents dans
certaines souches et non dans d'autres.
« Art. 1078-7. - Les
donations-partages faites à des descendants de générations différentes peuvent
comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 à 1078-3.
« Art. 1078-8. - Dans
la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs
descendants à titre de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve
revenant à leur souche et subsidiairement sur la quotité disponible.
« Toutes
les donations faites aux membres d'une même souche sont imputées ensemble, quel
que soit le degré de parenté avec le défunt.
« Lorsque
tous les enfants de l'ascendant donateur ont donné leur consentement au partage
anticipé et qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme
d'argent, les biens dont les gratifiés ont été allotis sont évalués selon la
règle prévue à l'article 1078.
« Si
les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou
n'y ont reçu qu'un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de
leurs droits selon les règles prévues par les articles 1077-1 et 1077-2.
« Art. 1078-9. - Dans
la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants
soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant
sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct.
« Ces
biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la
réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction.
« Toutefois,
lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage
anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent,
le rapport n'est pas dû et les biens sont évalués conformément aux dispositions
de l'article 1078.
« Art. 1078-10. - Les
règles édictées à l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a
consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place
procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle
sont incorporés les biens antérieurement reçus dans les conditions prévues à
l'article 1078-4.
« Cette
nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les
articles 1078-1 et 1078-2. » ;
10° bis (nouveau) L'article
1079 est ainsi rédigé :
« Art. 1079. - Le
testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent
renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la
succession. » ;
11° Dans
l'article 1080, les mots : « L'enfant ou le descendant » sont
remplacés par les mots : « Le bénéficiaire ».
Article 20 bis (nouveau)
Dans
l'article 1094 du code civil, les mots : « et, en outre, de la
nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du
présent code » sont supprimés.
Dans le
chapitre IX du titre II du livre III du code civil :
1° L'article
1094-1 est ainsi rédigé :
« Art. 1094-1. - Si
l'époux laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage ou des descendants de
ces enfants, il peut disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété
de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses
biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la
totalité de ses biens en usufruit seulement.
« Sauf
stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son
émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette
limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres
successibles. » ;
2° Après
l'article 1094-1, il est inséré un article 1094-2 ainsi rédigé :
« Art. 1094-2. - Si
l'époux laisse un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus du mariage ou des
descendants de ces enfants, il peut disposer en faveur de l'autre époux, soit
de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit
d'un quart de ses biens en propriété et d'un autre quart en usufruit, soit de
la moitié de ses biens en usufruit seulement, soit encore de l'ensemble des
biens des enfants communs en usufruit seulement.
« Lorsque
le conjoint survivant dispose d'une vocation successorale en usufruit, celui-ci
s'impute prioritairement sur la part successorale des enfants communs et
subsidiairement sur celle des autres enfants.
« Le
conjoint peut cantonner son émolument dans les conditions du second alinéa de
l'article 1094-1. » ;
2° bis (nouveau) L'article
1096 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot :
« sera » est remplacé par le mot : « est » ;
b) Dans le deuxième alinéa, après les
mots : « de biens présents », sont insérés les mots :
« qui prend effet au cours du mariage », et les mots : « ne
sera » sont remplacés par les mots : « n'est » ;
3° L'article
1098 est ainsi modifié :
a) Les mots : « remarié »
et « second » sont supprimés ;
b) La référence :
« 1094-1 » est remplacée par la référence :
« 1094-2 » ;
c) Les mots : « du premier
lit » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas issus des
deux époux ».
Article 21 bis (nouveau)
I. - L'article
515-3 du code civil est ainsi modifié :
1° Les
deuxième à septième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
« À
peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre
elles par acte authentique ou par acte sous seing privé.
« Le
greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de
publicité.
« La
convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité
est remise ou adressée au greffe du tribunal qui a reçu l'acte initial afin d'y
être enregistrée. » ;
2° Dans
le dernier alinéa, les mots : « inscription » et
« assurées » sont respectivement remplacés par les mots :
« enregistrement » et « assurés ».
II. - Après
l'article 515-3 du même code, il est inséré un article 515-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. 515-3-1. - Il
est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la
déclaration de pacte civil de solidarité, sans indication de l'identité de
l'autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à
l'étranger, cette information est portée sur un registre tenu au greffe du
tribunal de grande instance de Paris. L'existence de conventions modificatives
est soumise à la même publicité.
« Le
pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son
enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n'est opposable aux tiers
qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va
de même des conventions modificatives. »
III. - L'article
515-7 du même code est ainsi modifié :
1° Les
cinq premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le
pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par
le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend
effet à la date de l'événement.
« Le
greffier du tribunal d'instance, informé du mariage ou du décès par l'officier
de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux
formalités de publicité.
« Le
pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des
partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.
« Les
partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de
solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance du lieu de
son enregistrement une déclaration conjointe à cette fin.
« Le
partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait
signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au
greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement.
« Le
greffier enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de
publicité.
« La
dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre
les partenaires, à la date de son enregistrement au greffe.
« Elle
est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été
accomplies. » ;
2° Après
les mots : « À l'étranger, », la fin du sixième alinéa est ainsi
rédigée : « les fonctions confiées par le présent article au greffier
du tribunal d'instance sont assurées par les agents diplomatiques et
consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités
prévues au sixième alinéa. » ;
3° Les
septième à dixième alinéas sont supprimés.
Article 21 ter (nouveau)
I. - Les
articles 515-4 et 515-5 du code civil sont ainsi rédigés :
« Art. 515-4. - Les
partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune,
ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les
partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à
leurs facultés respectives.
« Les
partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées
par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité
n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.
« Art. 515-5. - Sauf
dispositions contraires de la convention visée au deuxième alinéa de l'article
515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la
libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des
dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier
alinéa de l'article 515-4.
« Chacun
des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son
partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens
sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive
sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
« Le
partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard
des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte
d'administration, de jouissance ou de disposition. »
II. - Après
l'article 515-5 du même code, sont insérés trois articles 515-5-1 à 515-5-3
ainsi rédigés :
« Art. 515-5-1. - Les
partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention
modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils
acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces
conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de
l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.
« Art. 515-5-2. - Toutefois,
demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
« 1° Les
deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit,
postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un
bien ;
« 2° Les
biens créés et leurs accessoires ;
« 3° Les
biens à caractère personnel ;
« 4° Les
biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un
partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou
modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
« 5° Les
biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou
succession ;
« 6° Les
portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien
dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision
successorale.
« L'emploi
de deniers tels que définis aux 4° et 5° fera l'objet d'une mention dans l'acte
d'acquisition. À défaut, le bien sera réputé indivis par moitié et ne donnera
lieu qu'à une créance entre partenaires.
« Art. 515-5-3. - À
défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est
gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles
1873-6 et suivants.
« Pour
l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une
convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions
énoncées aux articles 1873-1 et suivants. À peine d'inopposabilité, cette
convention devra, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à
publicité foncière, être publiée à la conservation des hypothèques.
« Par
dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue
pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution
du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continuera de produire ses
effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 et
suivants. »
Article 21 quater (nouveau)
Dans la
dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'État, après les mots : « pacte civil de
solidarité », sont insérés les mots : « lorsqu'ils produisent la
preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le
code général des impôts ».
Titre III (avant l’article 22)
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Le code
civil est ainsi modifié :
1° L'article
55 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot :
« seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
b) Dans la première phrase du deuxième alinéa,
les mots : « n'aura » sont remplacés par les mots :
« n'a », le mot : « pourra » est remplacé par le
mot : « peut », et le mot : « sera » est
remplacé par le mot : « est » ;
c) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa,
le mot : « sera » est remplacé par le mot :
« est » ;
d) Dans la première phrase du dernier alinéa, le
mot : « seront » est remplacé par le mot :
« sont » ;
e) Dans la dernière phrase du dernier alinéa, le
mot : « pourra » est remplacé par le mot :
« peut » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
mention de la déclaration de naissance est portée en marge de l'acte de
naissance de chacun des parents. » ;
2° L'article
62 est ainsi modifié :
a) Dans le troisième alinéa, le mot :
« sera » est remplacé par le mot : « est » et le
même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une
fois la reconnaissance portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant, il
en est fait mention en marge de l'acte de naissance de l'auteur de
celle-ci. » ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots :
« sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un »
sont remplacés par les mots : « sont portées, le cas échéant, en
marge de l'acte de naissance de l'enfant » ;
c) Dans l'avant-dernier alinéa, le mot :
« pourra » est remplacé par le mot : « peut » ;
d) Dans le dernier alinéa, le mot :
« sera » est remplacé par le mot :
« est » ;
3° L'article
116 est ainsi rédigé :
« Art 116. - Si
le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable.
« En
ce cas, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, et désigne,
s'il y a lieu, un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé
absent, ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le
représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est
soumis à l'approbation du juge des tutelles.
« Le
partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des
articles 840 à 842.
« Tout
autre partage est considéré comme provisionnel. » ;
3° bis (nouveau) L'article
368-1 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier
alinéa, les mots : « Si l'adopté meurt sans descendants » sont
remplacés par les mots : « Dans la succession de l'adopté, à défaut
de descendants et de conjoint survivant » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « ,
sans préjudice des droits du conjoint sur l'ensemble de la succession »
sont supprimés ; »
4° Dans
la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 389-5, les
mots : « devra être homologué dans les conditions prévues à l'article
466 » sont remplacés par les mots : « doit être approuvé par le
juge des tutelles » ;
4° bis (nouveau) L'article 461
est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont insérés les
mots : « Par dérogation à l'article 768, » ;
b) Dans la première phrase du premier alinéa,
les mots : « que sous bénéfice d'inventaire » sont remplacés par
les mots : « qu'à concurrence de l'actif net » ;
c) Dans le second alinéa, le mot :
« répudier » est remplacé par les mots : « renoncer
à » ;
4° ter (nouveau) L'article 462
est ainsi rédigé :
« Art. 462. - Dans
le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom du mineur n'a pas
été acceptée par un autre héritier et tant que l'État n'a pas déjà été envoyé
en possession, cette renonciation peut être révoquée, soit par le tuteur
autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit
par le mineur devenu majeur. Le deuxième alinéa de l'article 807 est
applicable. » ;
5° Dans
l'article 465, les mots : « selon l'article 822 » sont
supprimés ;
6° L'article
466 est ainsi rédigé :
« Art. 466. - Le
partage à l'égard d'un mineur peut être fait à l'amiable.
« En
ce cas, le conseil de famille autorise le partage, même partiel, et désigne
s'il y a lieu un notaire pour y procéder. L'état liquidatif est soumis à
l'approbation du conseil de famille.
« Le
partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des
articles 840 à 842.
« Tout
autre partage est considéré comme provisionnel. » ;
6° bis (nouveau) L'article
504 est ainsi rédigé :
« Art. 504. - Le
testament fait par le majeur après l'ouverture de la tutelle est nul de droit,
à moins qu'il n'ait été préalablement autorisé par le conseil de famille.
« Le
tuteur ne peut représenter le majeur pour faire son testament, même avec
l'autorisation du conseil de famille ou du juge.
« Le
testament fait antérieurement reste valable, à moins qu'il ne soit établi que,
depuis l'ouverture de la tutelle, la cause qui avait déterminé le testateur à
disposer a disparu. » ;
6° ter (nouveau) Après
les mots : « en faveur », la fin de l'article 505 est ainsi
rédigée : « des collatéraux privilégiés. » ;
7° Dans
l'article 505, les mots : « d'hoirie » sont remplacés par les
mots : « de part successorale » ;
8° Dans
l'article 515-6, les mots : « de l'article 832 » sont remplacés
par les mots : « des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 »,
et les mots : « , à l'exception de celles relatives à tout ou partie
d'une exploitation agricole, ainsi qu'à une quote-part indivise ou aux parts
sociales de cette exploitation » sont supprimés ;
8° bis (nouveau) L'article
515-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au
partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament.
« Lorsque
le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le
survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de
l'article 763. » ;
9° L'article
621 est ainsi rédigé :
« Art. 621. - En
cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix
se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de
chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le
prix.
« La
vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas
le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il
n'y a pas expressément renoncé. » ;
10° Dans
l'article 723, le mot : « successeurs » est remplacé par le
mot : « héritiers » ;
10° bis (nouveau) Dans
l'article 730-5, la référence : « 792 » est remplacée par la
référence : « 778 », et les mots :
« dommages-intérêts » sont remplacés par les mots :
« dommages et intérêts » ;
11° Dans
l'article 732, les mots : « , contre lequel n'existe pas de jugement
de séparation de corps ayant force de chose jugée » sont supprimés ;
12° Après
l'article 738, il est inséré un article 738-1 ainsi rédigé :
« Art. 738-1. - Lorsque
seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni
soeur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de
l'autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession
est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de
l'autre branche. » ;
12° bis (nouveau) Après
l'article 738, il est inséré un article 738-2 ainsi rédigé :
« Art. 738-2. - Lorsque
les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de
postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à
concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur
les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.
« La
valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité
sur les droits successoraux des père et mère.
« Lorsque
le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en
valeur. » ;
12° ter (nouveau) L'article
751 est ainsi rédigé :
« Art. 751. - La
représentation est une fiction juridique qui a pour effet d'appeler à la
succession les représentants aux droits du représenté. » ;
13° L'article
754 est ainsi modifié :
a) Les mots : « on ne représente
pas les renonçants » sont remplacés par les mots : « on ne
représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou
collatérale » ;
b) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Dans
ce cas, les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont
le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens
dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec
d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait
selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VI du présent titre.
« Sauf
volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les
donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de
réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé. » ;
13°bis (nouveau) Les
deuxième et dernier alinéas de l'article 755 sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables
aux enfants de l'indigne de son vivant. » ;
14° Après
l'article 758-5, il est inséré un article 758-6 ainsi rédigé :
« Art. 758-6. - Les
libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les
droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues
sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint
survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des
biens supérieure à la quotité définie, selon le cas, à l'article 1094-1 ou à
l'article 1094-2. » ;
14° bis (nouveau) Dans
le deuxième alinéa de l'article 763, les mots : « , les loyers »
sont remplacés par les mots : « ou d'un logement appartenant pour
partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation » ;
15° Dans
les articles 914-4 et 916, les mots : « , contre lequel n'existe pas
de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est
pas engagé dans une instance de divorce ou de séparation de corps » sont
supprimés ;
16° Le
second alinéa de l'article 1130 est complété par les mots : « , que
dans les conditions prévues par la loi » ;
16° bis (nouveau) L'article
1251 est ainsi modifié :
a) Dans le dernier alinéa, le mot :
« bénéficiaire » est remplacé par les mots : « acceptant à
concurrence de l'actif net » ;
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au
profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte
de la succession. » ;
17° L'article
1390 est ainsi modifié :
a) Le mot : « aura » est
remplacé par le mot : « a », et le mot :
« auront » est remplacé par le mot : « ont » ;
b) Le mot « prémourant » est
remplacé par le mot : « prédécédé » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« La
stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut
exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans
lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée. » ;
17° bis (nouveau) Dans
la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1392, les
mots : « au titre «Des successions» pour faire inventaire et
délibérer » sont remplacés par les mots : « à l'article
792 » ;
17° ter (nouveau) Dans
la première phrase du premier alinéa de l'article 1873-14 et dans la deuxième
phrase du dernier alinéa de l'article 1973, le mot :
« prémourant » est remplacé par le mot :
« prédécédé » ;
18° Le
6° de l'article 2103 est ainsi rédigé :
« 6° Les
créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent sur les immeubles de
la succession, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier sur les
immeubles de ce dernier, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de
l'article 878 ; »
19° L'article
2111 est ainsi rédigé :
« Art. 2111. - Les
créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent, ainsi que les
créanciers personnels de l'héritier, conservent leur privilège par une
inscription sur chacun des immeubles visés au 6° de l'article 2103, en la forme
prévue aux articles 2146 et 2148 et dans les quatre mois de l'ouverture de la
succession. Le privilège prend rang à la date de cette ouverture. » ;
20° Dans
le 3° de l'article 2103 et dans l'article 2109, la référence :
« 866 » est remplacée par la référence :
« 924 » ;
21° (nouveau) Le
deuxième alinéa de l'article 2147 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les
mots : « que sous bénéfice d'inventaire » sont remplacés par les
mots : « qu'à concurrence de l'actif net » ;
b) Dans la dernière phrase, le mot :
« bénéficiaire » est remplacé par les mots : « à
concurrence de l'actif net » ;
22° (nouveau) Dans
le premier alinéa de l'article 2258, le mot : « bénéficiaire »
est remplacé par les mots : « acceptant à concurrence de l'actif
net » ;
23° (nouveau) L'article
2259 est ainsi rédigé :
« Art. 2259. - La
prescription court pendant les délais mentionnés aux articles 771, 772 et
790. »
Après l'article
1109 du code général des impôts, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Successions
vacantes ou en déshérence.
« Art. 1109 bis. - À
défaut de ressources disponibles, sont liquidés en débet les droits
d'enregistrement et de timbre exigibles sur les actes et procédures nécessaires
à l'obtention de la décision déclarant la vacance ainsi qu'à la gestion des
successions mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre III du
code civil. »
Article 23 bis (nouveau)
Dans
l'article L. 23 du code du domaine de l'État, les références :
« , 724 et 768 » sont remplacées par le mot et la référence :
« et 724 ».
Article 23 ter (nouveau)
Dans le 2°
du I de l'article 764 du code général des impôts, la référence : « 943 du
code de procédure civile » est remplacée par la référence :
« 789 du code civil ».
Article 23 quater (nouveau)
Dans le
troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI contenant
organisation du notariat, après la référence : « 348-3, », il
est inséré la référence : « 929, ».
Article 23 quinquies (nouveau)
I. - Dans
le dernier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui
établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des
commissaires-priseurs judiciaires, les mots : « ventes publiques aux
enchères de meubles corporels » sont remplacés par les mots :
« ventes judiciaires ou volontaires de meubles corporels aux enchères
publiques ».
II. - La
première phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-2 du code de
commerce est complétée par les mots : « dans les communes où il n'est
pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire ».
III. - Dans
le deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance
n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers,
après les mots : « aux prisées et ventes publiques », sont
insérés les mots : « judiciaires ou volontaires ».
Article 23 sexies (nouveau)
Nul ne
peut se livrer ou prêter son concours à des opérations de recherche d'héritier
dans une succession ouverte s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin
soit par un ou plusieurs autres héritiers, soit par le notaire en charge du
règlement de la succession.
Aucun
bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de rémunération, de frais de
recherche, de démarche ou d'entremise quelconque n'est dû aux personnes qui ont
entrepris ou se sont prêtées à des opérations de recherche d'héritier dans une
succession sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les
conditions de l'alinéa précédent.
Dans les
actes juridiques établis antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente
loi, les termes : « par préciput » et
« préciputaire » doivent s'entendre comme : « hors part
successorale », et les termes : « en avancement d'hoirie »
comme : « en avancement de part successorale ».
Sont
abrogés :
1° La
loi du 20 novembre 1940 confiant à l'administration de l'enregistrement la
gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions
vacantes ;
2° Les
articles 941 à 1002 du code de procédure civile ;
3° Les
dispositions spécifiques à l'administration des successions et biens vacants
dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion,
notamment le décret sur l'administration des successions vacantes dans les
colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion du 27 janvier
1855, les textes qui en ont étendu l'application et les textes pris pour son
application.
I. - Le
livre IV du code civil est ainsi modifié :
1° L'article
2293 est complété par les mots : « et les mots : «greffiers
du tribunal d'instance» sont remplacés par les mots : «greffiers du
tribunal de première instance» » ;
2° L'article
2297 est ainsi rédigé :
« Art. 2297. - Les
articles 711 à 832-1 et 833 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve
des adaptations figurant aux articles 2298 à 2302. » ;
3° L'article
2298 est ainsi rédigé :
« Art. 2298. - Ne
sont pas applicables à Mayotte les dispositions de l'article 831-1 et
celles des deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas de
l'article 832-1. » ;
4° L'article
2299 est ainsi rédigé :
« Art. 2299. - Pour
l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article 833, les
références : «831 à 832-4» sont remplacées par les références : «831
à 832-1, 832-3 et 832-4».
« Pour
l'application du deuxième alinéa de l'article 833, les mots : «de l'article
832» sont remplacés par les mots : «des articles 832 et
832-2». » ;
5° Dans
l'article 2301, les références : « 832 à 832-3 » sont remplacées
par les références : « 831 à 832-1, 832-3 et 832-4 ».
II. - À
l'exception des dispositions des articles 831-1, 832-1 et 832-2 du code civil
tels qu'ils résultent de la présente loi, celle-ci est applicable de plein
droit dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Elle est
applicable en Polynésie française sous les mêmes exceptions, ainsi que les articles
809 à 811-3 du même code.
Article 26 bis (nouveau)
Dans le
deuxième alinéa du 2° du II de l'article 25 de la loi n° 2001-1135 du
3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des
enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral,
les mots : « dont le père ou la mère était, au temps de la
conception, engagé dans les liens du mariage » sont supprimés.
I. - À
l'exception de l'abrogation prévue par le 2° de l'article 25, qui ne peut
prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires
nécessaires à l'application de la présente loi, celle-ci entre en vigueur le 1er janvier
2007.
II. - Les
dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les
articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils
résultent de la présente loi, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la
présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore
partagées à cette date.
Par
dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant
l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée
conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en
cassation.
Les autres
dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à
compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été
consenties par le défunt antérieurement à celle-ci.
III. - Les
donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier
2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096
du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date. Ces dispositions
présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi
n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce.
IV (nouveau). - Les
dispositions à caractère interprétatif du 12° de l'article 22 de la présente
loi sont applicables aux instances en cours et aux successions ouvertes à
compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001
relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et
modernisant diverses dispositions de droit successoral.
V (nouveau). - La
présente loi s'appliquera aux pactes civils de solidarité en cours à la date de
son entrée en vigueur, sous les exceptions qui suivent :
1° Pendant
un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur, les dispositions
relatives à la publicité du pacte civil de solidarité ne seront applicables
qu'aux pactes civils de solidarité conclus à compter de sa date d'entrée en
vigueur.
Toutefois,
dans ce délai, les partenaires engagés dans les liens d'un pacte conclu
conformément aux dispositions de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999
relative au pacte civil de solidarité pourront faire connaître leur accord, par
déclaration conjointe remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du
lieu de son enregistrement, pour qu'il soit procédé aux formalités de publicité
prévues à l'article 515-3-1 du code civil.
À l'issue
de ce délai d'un an, le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement
du pacte civil de solidarité adresse d'office à l'officier de l'état civil
détenteur de l'acte de naissance de chaque partenaire, dans un délai maximum de
six mois, un avis de mention de la déclaration de pacte civil de solidarité
ainsi que des éventuelles conventions modificatives intervenues. Pour les
personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, le greffier adressera ce
même avis au greffe du tribunal de grande instance de Paris. La mention obéit
aux dispositions de l'article 515-3-1 du code civil.
À
l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa précédent, les registres
tenus au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque
partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au tribunal de grande instance
de Paris en application du cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil
dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi seront versés
à l'administration des archives.
Les mêmes
dispositions seront applicables aux agents diplomatiques et consulaires
français ainsi qu'aux registres tenus par ces derniers ;
2° Les
articles 515-5 à 515-5-3 du code civil ne s'appliqueront de plein droit qu'aux
pactes civils de solidarité conclus après l'entrée en vigueur de la présente
loi. Toutefois, les partenaires ayant conclu un pacte sous l'empire de la loi
ancienne auront la faculté de soumettre celui-ci aux dispositions de la loi
nouvelle par convention modificative ;
3° Le
droit de poursuite des créanciers dont la créance était née à une date
antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, restera déterminé par les
dispositions en vigueur à cette date.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22
février 2006.
Le Président,
Signé : JEAN-LOUIS DEBRÉ