TEXTE ADOPTé n° 534
« Petite
loi »
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ASSEMBLéE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIèME
LéGISLATURE
SESSION
ORDINAIRE DE 2005-2006
10 février 2006
projet DE LOI
Aux termes de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, est considéré comme adopté par l’Assemblée nationale, en première lecture, après déclaration d’urgence, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les
numéros : 2787 et 2825.
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Titre Ier (avant l’article 1er)
Mesures en faveur de L’ÉDUCATION, DE l’emploi ET DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Section 1 (avant l’article
1er)
« Formation d’apprenti junior »
et contrat de professionnalisation
L’article L. 337-3 du code de l’éducation est ainsi
rédigé :
« Art. L. 337-3. – Les élèves ayant atteint l’âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée “formation d’apprenti junior”, visant à l’obtention, par la voie de l’apprentissage, d’une qualification professionnelle dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier du code du travail. Cette formation comprend un parcours d’initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d’apprentis, puis une formation en apprentissage.
« Une fois l’admission à la formation acquise, il est
procédé à l’élaboration d’un projet pédagogique personnalisé. Dans ce cadre, l’équipe
pédagogique désigne en son sein un tuteur qui accompagne l’élève tout au long
de la formation d’apprenti junior.
« Les élèves suivant une formation d’apprenti junior
peuvent, à l’issue de chaque période de formation prévue dans le projet
pédagogique, avec l’accord de leurs
représentants légaux et jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à
l’article L. 131-1, mettre fin à cette formation et reprendre leur
scolarité dans un collège, y compris leur collège d’origine, ou un
établissement d’enseignement agricole ou maritime.
« Le parcours d’initiation aux métiers comporte des enseignements
généraux, des enseignements technologiques et pratiques et des stages en milieu
professionnel. L’ensemble de ces activités
concourt à l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences
mentionné à l’article L. 122‑1‑1 et permet à l’élève de
découvrir plusieurs métiers et de préparer sa formation en
apprentissage.
« Les stages en milieu professionnel se déroulent dans
les conditions prévues à l’article L. 331-5. Lorsque leur durée excède une
durée minimale fixée par décret, ils donnent lieu au versement, par les
entreprises au sein desquelles ils sont effectués, d’une gratification dont le
montant est fixé par décret. Cette gratification, d’ordre financier, n’a pas le
caractère d’un salaire au sens de l’article L. 140-2 du code du travail.
« L’apprenti junior, avec l’accord de son représentant
légal, peut signer un contrat d’apprentissage à partir de l’âge de quinze ans,
à la condition qu’il soit jugé apte à poursuivre l’acquisition, par la voie de
l’apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences mentionné
à l’article L. 122‑1‑1 du présent code.
« L’ouverture des parcours d’initiation aux métiers dans les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis est inscrite au plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l’article L. 214-13. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article
L. 115-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette autorisation est
réputée acquise lorsque le contrat d’apprentissage est conclu dans le cadre de
la formation mentionnée à l’article L. 337-3 du code de l’éducation. » ;
2° Le premier alinéa de l’article
L. 117-3 est complété par les mots : « ou s’ils remplissent les
conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 337-3 du code
de l’éducation » ;
3° L’article L. 117-17 est
ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat d’apprentissage
est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l’article L. 337-3
du code de l’éducation, il peut être résilié à l’issue de chaque période de
formation prévue dans le projet pédagogique concernant la phase d’apprentissage
junior et avant que le jeune ait atteint l’âge limite de la scolarité
obligatoire mentionné à l’article L. 131‑1 du code de l’éducation, avec
l’accord de son représentant légal, par l’apprenti qui demande à reprendre sa
scolarité en application des dispositions du même article. » ;
b) Dans
le troisième alinéa, après les mots : « deux premiers mois d’apprentissage »,
sont insérés les mots : « ou en application de l’alinéa
précédent » ;
4° Le
sixième alinéa de l’article L. 118-1 est complété par les mots :
« , notamment la formation d’apprenti junior mentionnée à l’article L. 337-3
du code de l’éducation ».
I. – L’article 244 quater G du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Le I est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« – lorsque l’apprenti a signé son contrat d’apprentissage
dans les conditions prévues à l’article L. 337-3 du code de l’éducation. » ;
2° Dans le II, les mots :
« Le crédit d’impôt » sont remplacés par les mots : « Le
crédit d’impôt calculé au titre des apprentis mentionnés au I » ;
3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque l’entreprise
accueille un élève en stage dans le cadre du parcours d’initiation aux métiers
prévu à l’article L. 337-3 du code de l’éducation, elle bénéficie d’un
crédit d’impôt dont le montant est égal à 100 € par élève accueilli et par
semaine de présence dans l’entreprise, dans la limite annuelle de vingt-six
semaines. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
Article 3 bis (nouveau)
I. – Les employeurs qui entrent dans le champ du
premier alinéa de l’article L. 131‑2 du code du travail peuvent
conclure, pour toute nouvelle embauche d’un jeune âgé de moins de vingt-six ans,
un contrat de travail dénommé « contrat première embauche ».
L’effectif de l’entreprise doit être supérieur à vingt
salariés dans les conditions définies par l’article L. 620‑10 du même
code.
Un tel contrat ne peut être conclu pour pourvoir les emplois
mentionnés au 3° de l’article L. 122‑1‑1 du même code.
II. – Le contrat de travail défini au I est conclu
sans détermination de durée. Il est établi par écrit.
Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à
l’exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de
sa conclusion, de celles des articles L. 122‑4 à L. 122‑11,
L. 122‑13 à L. 122‑14‑14 et L. 321‑1 à
L. 321‑17 du même code.
La durée des contrats de travail, précédemment conclus par le
salarié avec l’entreprise ainsi que la durée des missions de travail temporaire
effectuées par le salarié au sein de l’entreprise dans les deux années
précédant la signature du contrat première embauche, de même que la durée des
stages réalisés au sein de l’entreprise sont prises en compte dans le calcul de
la période prévue à l’alinéa précédent.
Ce contrat peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou
du salarié, pendant les deux premières années courant à compter de la date de
sa conclusion, dans les conditions suivantes :
1° La rupture est notifiée par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ;
2° Lorsque l’employeur est à l’initiative de la rupture
et sauf faute grave ou force majeure, la présentation de la lettre recommandée
fait courir, dès lors que le salarié est présent depuis au moins un mois dans l’entreprise,
un préavis. La durée de celui-ci est fixée à deux semaines, dans le cas d’un
contrat conclu depuis moins de six mois à la date de la présentation de la
lettre recommandée, et à un mois dans le cas d’un contrat conclu depuis au
moins six mois ;
3° Lorsqu’il est à l’initiative de la rupture, sauf
faute grave, l’employeur verse au salarié, au plus tard à l’expiration du
préavis, outre les sommes restant dues au titre des salaires et de l’indemnité
de congés payés, une indemnité égale à 8 % du montant total de la
rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du contrat. Le régime
fiscal et social de cette indemnité est celui applicable à l’indemnité
mentionnée à l’article L. 122‑9 du code du travail. À cette
indemnité versée au salarié s’ajoute une contribution de l’employeur, égale à
2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat.
Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés au premier
alinéa de l’article L. 351‑21 du code du travail conformément aux
dispositions des articles L. 351‑6 et L. 351‑6‑1 du
même code. Elle est destinée à financer les actions d’accompagnement renforcé
du salarié par le service public de l’emploi en vue de son retour à l’emploi.
Elle n’est pas considérée comme un élément de salaire au sens de l’article
L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.
Toute contestation portant sur la rupture se prescrit par
douze mois à compter de l’envoi de la lettre recommandée prévue au 1°. Ce délai
n’est opposable aux salariés que s’il en a été fait mention dans cette lettre.
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, les
ruptures du contrat de travail envisagées à l’initiative de l’employeur sont
prises en compte pour la mise en œuvre des procédures d’information et de
consultation régissant les procédures de licenciement économique collectif
prévues au chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail.
La rupture du contrat doit respecter les dispositions législatives
et réglementaires qui assurent une protection particulière aux salariés
titulaires d’un mandat syndical ou représentatif.
En cas de rupture du contrat, à l’initiative de l’employeur,
au cours des deux premières années, il ne peut être conclu de nouveau contrat
première embauche entre le même employeur et le même salarié avant que ne soit
écoulé un délai de trois mois à compter du jour de la rupture du précédent
contrat.
Le salarié titulaire d’un contrat première embauche peut
bénéficier du congé de formation dans les conditions fixées par les articles
L. 931‑13 à L. 931‑20‑1 du code du travail.
Le salarié titulaire d’un contrat première embauche peut bénéficier du droit individuel à la formation prévu à l’article L. 933‑1 du code du travail pro rata temporis, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date d’effet du contrat. Le droit individuel à la formation est mis en œuvre dans les conditions visées aux articles L. 933‑2 à L. 933‑6 du même code.
L’employeur est tenu d’informer le salarié, lors de la
signature du contrat, des dispositifs interprofessionnels lui accordant une
garantie et une caution de loyer pour la recherche éventuelle de son logement.
III. – Les travailleurs involontairement privés d’emploi,
aptes au travail et recherchant un emploi au sens de l’article L. 351‑1
du code du travail, ayant été titulaires du contrat mentionné au I pendant une
durée minimale de quatre mois d’activité ont droit, dès lors qu’ils ne
justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application
de l’article L. 351‑3 du même code, à une allocation
forfaitaire versée pendant deux mois.
Le montant de l’allocation forfaitaire ainsi que le délai
après l’expiration duquel l’inscription comme demandeur d’emploi est réputée
tardive pour l’ouverture du droit à l’allocation, les délais de demande et d’action
en paiement, le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement
constitués ne peut plus être utilisé et le montant au-dessous duquel l’allocation
indûment versée ne donne pas lieu à répétition sont ceux applicables
au contrat nouvelles embauches.
Les dispositions de la section 4 du chapitre Ier
du titre V du livre III du code du travail sont applicables à l’allocation
forfaitaire.
Les dispositions de l’article L. 131‑2, du 2° du I
de l’article L. 242‑13 et des articles L. 311‑5 et
L. 351‑3 du code de la sécurité sociale ainsi que celles des
articles 79 et 82 du code général des impôts sont applicables à l’allocation
forfaitaire.
Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé
par la loi n° 82‑939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution
exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi.
L’État peut, par convention, confier aux organismes
mentionnés à l’article L. 351‑21 du code du travail ou à tout
organisme de droit privé la gestion de l’allocation forfaitaire.
Un accord conclu dans les conditions prévues à l’article L. 351‑8 du code du travail définit les conditions et les modalités selon lesquelles les salariés embauchés sous le régime du contrat institué au I peuvent bénéficier de la convention de reclassement personnalisé prévue au I de l’article L. 321‑4‑2 du même code. À défaut d’accord ou d’agrément de cet accord, ces conditions et modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.
IV. – Les conditions de mise en œuvre du « contrat première embauche » et ses effets sur l’emploi feront l’objet, au plus tard au 31 décembre 2008, d’une évaluation par une commission associant les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.
Article 3 ter (nouveau)
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 211‑1 du code du travail, les stages effectués en milieu professionnel qui ne relèvent pas de la formation professionnelle continue doivent obligatoirement faire l’objet d’une convention de stage. Les modalités de conclusion de cette convention ainsi que son contenu sont déterminés par décret.
Article 3 quater (nouveau)
Les stages en entreprise d’une durée supérieure à trois mois
consécutifs font l’objet d’une indemnisation. Celle-ci peut être fixée par
convention de branche, accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret.
Cette indemnisation n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article
L. 140‑2 du code du travail.
Article 3 quinquies (nouveau)
Après l’article L. 141‑17 du code du travail, il
est inséré un article L. 141‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-18. – L’employeur ne peut se prévaloir des stipulations d’un contrat de travail conclu à l’issue d’enchères inversées portant sur le montant du salaire. »
Article 3 sexies (nouveau)
L’article L. 961-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une partie des
fonds recueillis peut être affectée au financement d’actions en faveur de l’emploi
et de la formation professionnelle dans des conditions fixées par un accord
conclu entre le fonds national et l’État, après concertation avec les
organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa. »
I. – L’article L. 983-1 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de prise en charge des
actions de formation mises en œuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation
est présentée par l’employeur à un organisme
collecteur, ce dernier dispose d’un délai
d’un mois à compter de la réception du contrat de professionnalisation pour
notifier sa décision. Passé ce délai, le défaut de notification de la réponse
de l’organisme compétent vaut décision d’acceptation. »
II. – Les dispositions du dernier
alinéa de l’article L. 983‑1 du code du travail s’appliquent aux
demandes de prise en charge reçues après la date de publication de la présente loi par les organismes paritaires
collecteurs agréés.
Article 4 bis (nouveau)
Avant le dernier alinéa de l’article 225 du code général
des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le
taux de la taxe d’apprentissage due par les entreprises de deux cent cinquante
salariés et plus est porté à 0,6 %, lorsque le nombre moyen annuel de
jeunes de moins de vingt-six ans en contrat de professionnalisation ou contrat
d’apprentissage au sein de l’entreprise au cours de l’année de référence est
inférieur à un seuil. Ce seuil est égal à 1 % en 2006, 2 % en 2007 et
3 % les années suivantes de l’effectif annuel moyen de cette même
entreprise calculé dans les conditions définies à l’article L. 620‑10
du code du travail. Ce seuil est arrondi à l’entier inférieur.
« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à
la taxe d’apprentissage assise sur les salaires versés à compter du 1er janvier 2006. »
Article 4 ter (nouveau)
Après le premier alinéa de l’article L. 311‑10 du
code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les maisons de l’emploi mènent auprès des employeurs
privés et publics des actions d’information et de sensibilisation aux
phénomènes des discriminations à l’embauche et dans l’emploi. »
Article 4 quater (nouveau)
Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article
L. 620‑10 du code du travail, après les mots : « y compris les travailleurs
temporaires, », sont insérés les mots : « et à l’exclusion des
salariés intervenant dans l’entreprise en exécution d’un contrat de
sous-traitance, ».
Article 4 quinquies (nouveau)
I. – Après l’article L. 3332-1 du code de la
santé publique, il est inséré un article L. 3332‑1‑1 ainsi
rédigé :
« Art L. 3332-1-1. – Une
formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un
débit de boissons ou d’un établissement pourvu de la “petite licence
restaurant” ou de la “licence restaurant” est dispensée, par des organismes
agréés par arrêté du ministre de l’intérieur et mis en place par les syndicats
professionnels nationaux représentatifs du secteur de l’hôtellerie, de la
restauration, des cafés et discothèques, à toute personne déclarant l’ouverture,
la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer
sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories ou à toute personne
déclarant un établissement pourvu de la “petite licence restaurant” ou de la
“licence restaurant”.
« À l’issue de cette formation, les personnes visées à l’alinéa
précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent
code relatives à la prévention et la lutte contre l’alcoolisme, la protection
des mineurs et la répression de l’ivresse publique mais aussi de la législation
sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits
susceptibles d’entraîner une fermeture administrative, les principes généraux
de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes
morales et la lutte contre la discrimination.
« Cette formation est obligatoire.
« Elle donne lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation
valable dix années. À l’issue de cette période, la participation à une
formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du
permis d’exploitation pour une nouvelle période de dix années.
« Les modalités d’application de cet article sont fixées
par décret en Conseil d’État. »
II. – Après le cinquième alinéa (4°) de l’article
L. 3332-3 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le permis d’exploitation attestant de sa
participation à la formation visée à l’article L. 3332-1-1. »
III. – Les dispositions de l’article
L. 3332-1-1 du même code sont applicables à l’issue d’un délai d’un an à
compter de la promulgation de la présente loi aux personnes déclarant l’ouverture,
la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer
sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories.
Elles sont applicables à l’issue d’un délai de trois ans à
compter de la promulgation de la présente loi aux personnes déclarant un
établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la
« licence restaurant ».
IV. – L’article L. 3332-15 du même code est
ainsi modifié :
1° Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans le département peut
réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la
formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article
L. 3332-1-1. » ;
2° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du
permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. »
Emploi des jeunes
I. – L’article L. 322‑4‑6 du
code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est
remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs peuvent
bénéficier d’un soutien de l’État lors de la conclusion de contrats à durée
indéterminée, à temps plein ou à temps partiel :
« 1° Avec des jeunes gens
âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau de formation est
inférieur à celui d’un diplôme de fin de second cycle long de l’enseignement
général, technologique ou professionnel ;
« 2° Avec des jeunes gens
âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident en zone urbaine
sensible.
« La durée du travail stipulée
au contrat doit être au moins égale à la moitié de la durée du travail de l’établissement.
L’aide de l’État est accordée, le cas échéant de manière dégressive, pour une
durée maximale de trois ans. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Un décret précise, en
fonction du niveau de formation des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, de
leur adhésion au contrat défini à l’article L. 322‑4‑17‑3
et de leur résidence dans une zone urbaine sensible, les conditions d’application
du présent article, notamment les montants et les modalités du soutien prévu
ci-dessus. »
II. – Les dispositions de
l’article L. 322‑4‑6 du code du travail s’appliquent aux
employeurs qui concluent avant le 1er janvier 2007 un contrat
de travail à durée indéterminée, stipulant une durée du travail au moins égale
à la moitié de la durée du travail de l’établissement, avec des jeunes gens de
seize à vingt-cinq ans révolus demandeurs d’emploi depuis plus de six mois au
16 janvier 2006.
Zones franches urbaines
À compter du 1er août
2006, sont créées, conformément aux critères fixés par le B du 3 de l’article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement
et le développement du territoire, de nouvelles zones franches urbaines dans
les quartiers de plus de 8 500 habitants de communes figurant sur une
liste arrêtée par décret.
I. – A. – Après l’article 44 octies du code général des impôts, il est inséré un article 44 octies A ainsi rédigé :
« Art. 44 octies A. – I. – Les
contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre
2011, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3
de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement
et le développement du territoire et dont la liste figure aux I et I bis de l’annexe à la loi n° 96-987
du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance
pour la ville, ainsi que les contribuables qui, entre le 1er janvier
2006 et le 31 décembre 2011, exercent ou créent des activités dans les
zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 précitée et dont la liste est arrêtée par le décret
prévu par l’article 6 de la loi
n°
du
pour l’égalité des chances, sont exonérés d’impôt sur le revenu ou
d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités
implantées dans la zone jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui
du début de leur activité dans l’une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à
l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %,
60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement
au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et
neuvième périodes de douze mois suivant cette période d’exonération.
« Le bénéfice de l’exonération est réservé aux
contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au
sens de l’article 34
et du 5° du I de l’article 35
du présent code, à l’exception des activités de crédit-bail mobilier et de
location d’immeubles à usage d’habitation, ainsi qu’aux contribuables exerçant
une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92.
« Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise
doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :
« a) elle doit employer moins de deux cent
cinquante salariés et soit avoir réalisé un chiffre d’affaires inférieur
à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, soit avoir un total de
bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
« b) son capital et ses droits de vote ne
doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 %
ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne répondant
pas aux conditions du a. Pour la détermination de ce pourcentage, les
participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation
et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en
compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
l’article 39
entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
« c) son activité principale, définie selon
la nomenclature d’activités française de l’Institut national de la statistique
et des études économiques, ne doit pas relever des secteurs de la construction
automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles
artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de
marchandises.
« Pour l’application
des a et b, le chiffre d’affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à
douze mois. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre
moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d’un
groupe mentionné à l’article 223 A,
le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires
de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Si l’exonération
est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration ou la
restructuration d’activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou ont
bénéficié des dispositions du présent article ou de celles de l’article 44 octies, l’exonération prévue au présent
article s’applique dans les conditions prévues au premier alinéa en déduisant
de la durée qu’il fixe la durée d’exonération déjà écoulée au titre de ces
articles avant le transfert, la reprise, la concentration ou la restructuration.
Si elles sont créées par un contribuable ayant bénéficié au titre d’une ou
plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des dispositions de l’article
44
sexies dans les zones de
revitalisation rurale définies à l’article 1465 A
ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l’article
1466 A,
ou de la prime d’aménagement du territoire, l’exonération ne s’applique pas.
« Lorsque
l’activité non sédentaire d’un contribuable est implantée dans une zone franche
urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d’une telle zone, l’exonération
s’applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps
plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité
ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d’affaires
auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.
« II. – L’exonération s’applique au bénéfice d’un
exercice ou d’une année d’imposition, déclaré selon les modalités prévues aux
articles 50-0,
53 A, 96 à 100,
102 ter et 103,
diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions
de droit commun :
« a) produits des actions ou parts de
sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l’article
8,
lorsqu’ils ne proviennent pas d’une activité exercée dans l’une des zones
franches urbaines, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;
« b) produits correspondant aux subventions,
libéralités et abandons de créances ;
« c) produits de créances et d’opérations
financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés
au cours du même exercice ou de la même année d’imposition, si le contribuable
n’est pas un établissement de crédit visé à l’article L. 511-1 du code
monétaire et financier ;
« d) produits tirés des droits de la
propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n’ont pas leur
origine dans l’activité exercée dans l’une des zones franches urbaines.
« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son
activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en
affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d’une
part, la somme des éléments d’imposition à la taxe professionnelle définis à l’article 1467,
à l’exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l’activité
exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d’imposition
des bénéfices et, d’autre part, la somme des éléments d’imposition à la taxe
professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période.
Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations
passibles d’une taxe foncière est déterminée conformément à l’article 1467,
au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est clos l’exercice
ou au 1er janvier de l’année d’imposition des bénéfices.
« Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent,
le contribuable exerçant une activité de location d’immeubles n’est exonéré qu’à raison des bénéfices provenant des
seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette disposition s’applique
quel que soit le lieu d’établissement du bailleur.
« Le bénéfice exonéré ne peut excéder
100 000 € par contribuable et par période de douze mois, majoré de
5 000 € par salarié domicilié dans une zone urbaine sensible et
employé à temps plein pendant une période d’au moins six mois. Cette condition
est appréciée à la clôture de l’exercice ou de la période d’imposition au titre
duquel ou de laquelle l’exonération s’applique.
« III. – Lorsque le
contribuable mentionné au I est une société membre d’un groupe fiscal mentionné
à l’article 223 A,
le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au
4 de l’article 223 I.
« Pour l’ensemble des sociétés
d’un même groupe, le montant de l’exonération accordée ne peut excéder le
montant total calculé conformément aux dispositions mentionnées au huitième
alinéa du II du présent article, dans la limite du résultat d’ensemble du
groupe.
« Lorsqu’il répond aux
conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l’article
44
sexies et du régime prévu au présent
article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois
qui suivent la publication du décret en Conseil d’État procédant à la
délimitation de la zone conformément à l’article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 précitée, s’il y exerce déjà son activité ou, dans le cas
contraire, dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est
irrévocable.
« IV. – Les
obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels s’applique l’exonération
sont fixées par décret. »
B. – Dans le troisième alinéa du 1 de l’article 170 du même
code, après la référence : « 44 octies, »,
est insérée la référence : « 44 octies
A, ».
C. – Dans le premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du même code, après la référence :
« 44 septies, », sont
insérées les références : « 44 octies,
44 octies A, ».
D. – Dans le troisième
alinéa de l’article 223 nonies du même
code, les mots : « de l’article 44 octies » sont remplacés par les mots : « des
articles 44 octies et 44 octies A ».
E. – Dans le I des
articles 244 quater B, 244 quater H, 244 quater K et 244 quater M,
dans l’article 302 nonies et dans
le b du 1° du IV de l’article 1417 du
même code, après la référence : « 44 octies », est insérée la référence : « , 44 octies A ».
F. – Les dispositions des A
à E sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts
à compter du 1er janvier 2006.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa et dans la dernière phrase
du cinquième alinéa de l’article 1383 B, et dans la première phrase
du deuxième alinéa du I quater de l’article 1466 A,
les mots : « le 1er janvier 2008 » sont
remplacés par les mots : « la date de publication de la loi n°
du
pour l’égalité des chances » ;
2° Dans le premier alinéa de l’article 1383 C
et dans le premier alinéa du I quinquies
de l’article 1466 A, les mots : « le 31 décembre 2008
inclus » sont remplacés par les mots : « la date de publication
de la loi n°
du
pour l’égalité des chances incluse » ;
3° Après l’article 1383 C, il est inséré
un article 1383 C bis ainsi
rédigé :
« Art. 1383 C bis. – Sauf délibération
contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération
intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues
au I de l’article 1639 A bis,
les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement
et le développement du territoire et dont la liste figure aux I et I bis de l’annexe à la loi n° 96-987
du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour
la ville et dans le décret prévu par l’article 6 de la loi n°
du
pour l’égalité des chances, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés
bâties pour une durée de cinq ans. Les exonérations prenant effet en 2006 dans
les zones dont la liste figure dans le décret précité s’appliquent dans les
conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés,
entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 inclus, à
un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de
taxe professionnelle prévue au I sexies
de l’article 1466 A.
« Elle s’applique à compter du 1er janvier
2006 ou à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où
est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions
requises, si elle est postérieure.
« Les dispositions de la dernière phrase du deuxième
alinéa du I de l’article 1383 F et des deuxième à quatrième alinéas
de l’article 1383 C s’appliquent au présent article.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier des
exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 D et 1383 F sont
remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant
le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération
prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des
collectivités.
« Les obligations déclaratives des personnes et
organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont
fixées par décret. » ;
4° L’article 1466 A est ainsi modifié :
a) Dans la
première phrase du cinquième alinéa du I ter, les mots : « ou de ceux mentionnés au premier alinéa
du I quinquies » sont
remplacés par les mots : « , ou de ceux mentionnés au premier alinéa
du I quinquies ou du I sexies » ;
b) Dans le
dernier alinéa du I quater, les
mots : « ou I quinquies »
sont remplacés par les mots : « , I quinquies ou I sexies » ;
c) Après le
I quinquies, il est inséré un
I sexies ainsi rédigé :
« I sexies. – Sauf
délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement
public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, les
établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier
2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines mentionnées à
l’article 1383 C bis
ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans
les zones franches urbaines dont la liste figure dans le décret prévu par l’article
6 de la loi n°
du
pour l’égalité des chances sont exonérés de taxe professionnelle
dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2006, à
337 713 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice
des prix. Les exonérations s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont
remplies :
« 1° Le
nombre de salariés employés par l’entreprise au 1er janvier de
l’année de délimitation des zones précitées ou à la date de sa création, si
elle est postérieure, est inférieur à deux cent cinquante ;
« 2° Soit
le chiffre d’affaires annuel réalisé par l’entreprise au cours de la période de
référence retenue pour l’imposition établie au titre de l’année de délimitation
des zones précitées n’excède pas 50 millions d’euros, soit le total de
bilan, au terme de la même période, n’excède pas 43 millions d’euros. En
cas de création de l’entreprise postérieure au 1er janvier
2006, ces seuils s’apprécient sur la première année d’activité. Le chiffre d’affaires
à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année
pleine et, pour une société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A,
s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de
ce groupe ;
« 3° Le
capital ou les droits de vote de l’entreprise ne sont pas détenus, directement
ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus, au cours de la période de
référence mentionnée à l’article 1467 A, par une ou plusieurs entreprises
ne répondant pas aux conditions prévues aux 1° et 2°. Pour la détermination du
pourcentage précité, les participations des sociétés de capital-risque, des
fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional,
des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement
à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien
de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et
ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Pour les établissements existants au 1er janvier
2006 mentionnés au premier alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant,
dans la limite prévue à cet alinéa, les éléments d’imposition correspondant
aux extensions d’établissement intervenues pendant l’année 2005.
« L’exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006
pour les établissements existant à cette date mentionnés au premier alinéa ou,
en cas de création d’établissement, à compter de l’année qui suit la création
ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui
suit celle‑ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une
fiscalité propre et s’applique dans les conditions prévues au septième alinéa
du I ter, aux trois dernières
phrases du premier alinéa et aux neuvième, dixième et onzième alinéas du
I quater, à la dernière phrase
du troisième alinéa et au sixième alinéa du I quinquies. Les exonérations prenant effet en 2006 dans les zones
dont la liste figure dans le décret prévu par la loi n°
du
pour l’égalité des chances s’appliquent dans les conditions et
limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du
12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides de minimis. » ;
d) Dans les
premier et troisième alinéas du II, les mots : « et I quinquies, » sont remplacés par les
mots : « , I quinquies
et I sexies » ;
e) Dans le
deuxième alinéa du II, les mots : « ou I quinquies, » sont remplacés par les mots : « , I quinquies ou I sexies » et après le mot : « annuelle » sont
insérés les mots : « afférente à la première année au titre de laquelle
l’exonération prend effet » ;
f) Dans le d du II, les mots : « , I ter et I quinquies » sont remplacés par les mots : « et I ter ».
III. – A. – Pour l’application, dans les
zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le
développement du territoire et dont la liste figure dans le décret prévu par l’article
6 de la présente loi, des dispositions de l’article 1383 C bis et du I sexies de l’article 1466 A du code général des impôts aux
années 2006 et 2007, les délibérations contraires des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale
dotés d’une fiscalité propre doivent intervenir avant le 1er octobre
2006 ou au plus tard dans les trente jours de la publication du décret délimitant
les zones précitées, si elle est postérieure au 1er septembre
2006.
Pour l’application, dans les zones franches urbaines définies
au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée
et dont la liste figure aux I et I bis
de l’annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la
mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, des dispositions de l’article
1383 C bis et du I sexies de l’article 1466 A du code
général des impôts à l’année 2007, les délibérations contraires des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération
intercommunale dotés d’une fiscalité propre doivent intervenir avant le 1er octobre
2006 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la
présente loi, si elle est postérieure au 1er septembre 2006.
B. – Les redevables de la taxe foncière sur les
propriétés bâties souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines
définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 précitée et dont la liste figure dans le décret prévu par l’article 6
de la présente loi, de l’exonération prévue à l’article 1383 C bis du code général des impôts au titre
des années 2006 et 2007, doivent souscrire une déclaration auprès du service
des impôts fonciers du lieu de situation des biens avant le 30 novembre
2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication du décret
délimitant les zones précitées, si elle est postérieure au 1er novembre
2006. Cette déclaration comporte tous les éléments nécessaires à l’application
de l’exonération.
Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties
souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste
figure aux I et I bis de l’annexe
à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, de l’exonération
prévue à l’article 1383 C bis
du code général des impôts au titre de l’année 2007, doivent souscrire cette
déclaration auprès du service des impôts fonciers du lieu de situation des
biens avant le 30 novembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de
la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er novembre
2006.
C. – Les entreprises souhaitant bénéficier, dans
les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure dans le
décret prévu par l’article 6 de la présente loi, des dispositions du I sexies de l’article 1466 A du code
général des impôts au titre des années 2006 ou 2007 doivent en faire la
demande, pour chacun de leurs établissements, avant le 31 décembre 2006 ou
au plus tard dans les soixante jours de la publication du décret délimitant les
zones précitées, si elle est postérieure au 1er décembre 2006.
Les entreprises souhaitant bénéficier, dans les zones
franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l’annexe à la loi n° 96-987
du 14 novembre 1996 précitée, des dispositions du I sexies de l’article 1466 A du code
général des impôts au titre de l’année 2007 doivent en faire la demande, pour
chacun de leurs établissements, avant le 31 décembre 2006 ou au plus tard
dans les soixante jours de la publication de la présente loi, si elle est
postérieure au 1er décembre 2006.
IV (nouveau). – A. – Dans
les conditions prévues par la loi de finances, l’État compense, chaque année,
la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération
de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l’article
1383 C bis du code général
des impôts selon les modalités prévues au III de l’article 7 de la loi
n° 96‑987 du 14 novembre 1996 précitée pour les zones franches
urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I de l’annexe à la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et selon les modalités prévues
au A du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août
2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
pour les zones franches urbaines dont la liste figure au I bis de l’annexe à la loi n° 96‑987
du 14 novembre 1996 précitée.
Dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste
figure dans le décret prévu par l’article 6 de la présente loi, la compensation
est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est
égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque
année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale, de l’exonération par le taux de la taxe foncière
sur les propriétés bâties appliqué en 2005 dans la collectivité territoriale ou
l’établissement public de coopération intercommunale. Elle n’est pas applicable
aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du II de l’article 1609 nonies C
du code général des impôts ;
2° Pour les
communes qui, au 1er janvier 2005, étaient membres d’un
établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le
taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement
public de coopération intercommunale pour 2005 ;
3° Pour les
communes qui sont membres d’un établissement public de coopération
intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2006, aux
dispositions de l’article 1609 nonies C
du code général des impôts, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré
du taux voté en 2005 par l’établissement public de coopération intercommunale.
B. – Dans les conditions prévues par la loi de
finances, l’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant des dispositions
du I sexies de l’article
1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales,
les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité
propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle,
selon les modalités prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de
l’article 4 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996
précitée.
Toutefois, dans les zones franches urbaines définies au B du 3
de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et
dont la liste figure dans le décret prévu par l’article 6 de la présente loi,
la compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est
égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque
année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de
la taxe professionnelle appliqué en 2005 dans la collectivité territoriale ou l’établissement
public de coopération intercommunale ;
2° Pour les
communes qui, au 1er janvier 2005, étaient membres d’un
établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le
taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement
public de coopération intercommunale pour 2005 ;
3° Pour les
établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la
première fois à compter de 2006 la taxe professionnelle au lieu et place des
communes en application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article
1609 quinquies C du code
général des impôts, la compensation est égale au produit du montant des bases
exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement
public de coopération intercommunale constaté pour 2005 éventuellement majoré
dans les conditions fixées au 2°.
C. – L’article 154 de la loi n° 2004-809 du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa du 2° du A du II, les mots :
« , et le III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août
2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine » sont remplacés par les mots : « , le III de l’article
27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation
et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et le A du IV de l’article 7
de la loi n°
du
pour l’égalité des chances » ;
2° Dans le premier alinéa du B du II, les mots : « , et le III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « , le III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et le B du IV de l’article 7 de la loi n° du pour l’égalité des chances ».
Après l’article 217 quindecies
du code général des impôts,
il est inséré un article 217 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 217 septdecies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, l’année de réalisation de l’investissement, déduire de leurs résultats imposables le montant des sommes versées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 pour la souscription en numéraire au capital de sociétés qui exercent ou créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure aux I et I bis de l’annexe à la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et au décret prévu par l’article 6 de la loi n° du pour l’égalité des chances. La déduction est limitée à la moitié des versements opérés, et plafonnée à 0,5 % de leur chiffre d’affaires et à 25 % du capital de la société bénéficiaire des versements à la clôture de l’exercice au cours duquel les sommes sont versées. Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la détention durant au moins trois ans du capital ainsi souscrit.
« II. – La société bénéficiaire des versements doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :
« a) Elle doit exercer ou créer une activité dans une ou plusieurs zones franches urbaines au sens du I de l’article 44 octies pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de versement des sommes. L’activité ne doit pas être exercée ou créée consécutivement au transfert d’une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l’article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l’article 1466 A, ou de la prime d’aménagement du territoire ;
« b) Elle doit utiliser, dans le délai prévu au a, des sommes d’un montant égal à celui versé dans la zone franche urbaine et pour son activité qui y est implantée ;
« c) Elle doit employer moins de deux cent cinquante salariés et soit avoir réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
« d) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du c. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
« e) Son activité doit être non commerciale
au sens du 1 de l’article 92,
industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34
et du 5° du I de l’article 35.
Sont toutefois exclues les activités de
crédit-bail mobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation. Son
activité principale, définie selon la nomenclature d’activités française de l’Institut
national de la statistique et des études économiques, ne doit pas relever des
secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la
fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie
ou des transports routiers de marchandises.
« Pour l’application des c et d, le chiffre d’affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Les conditions prévues aux c, d et e s’apprécient à la clôture de l’exercice au cours duquel les sommes sont versées.
« III. – En cas de
cession de tout ou partie des titres dans les trois ans du versement du montant
des souscriptions, le montant de la déduction est réintégré au résultat
imposable de l’entreprise ayant souscrit au capital, au titre de l’exercice au
cours duquel intervient la cession.
« Si la condition prévue au a
du II du présent article n’est pas respectée, un montant égal à celui des
versements est rapporté au résultat imposable, calculé dans les conditions de
droit commun, de la société bénéficiaire des versements au titre de l’exercice
au cours duquel la condition a cessé d’être remplie. Si la condition prévue au b
du même II n’est pas remplie, le montant rapporté est limité à la fraction du
montant qui n’a pas été utilisé conformément aux dispositions du même b.
« Lorsque l’entreprise versante
a choisi de bénéficier des dispositions prévues au présent article, les sommes
versées ne peuvent ouvrir droit à une autre déduction, à une réduction d’impôt
ou à un crédit d’impôt.
« Un décret fixe les
obligations déclaratives. »
L’article 12 de la loi n° 96-987
du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance
pour la ville est ainsi modifié :
1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions cessent d’être
applicables le 31 décembre 2007. » ;
2° Dans le premier alinéa du II
bis, après les mots :
« figurant sur la liste indiquée au I bis »,
sont insérés les mots : « ainsi que, à compter du 1er
janvier 2008, dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée
au I » ;
3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Dans
les zones franches urbaines figurant sur la liste arrêtée par le décret prévu à
l’article 6 de la loi
n°
du
pour l’égalité des chances, l’exonération
prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les
entreprises exerçant les activités mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article
44 octies du code général des impôts
dont un établissement au moins est implanté dans la zone franche urbaine le 1er août
2006, ainsi que par les entreprises qui s’y implantent, s’y créent ou y créent
un établissement avant le 31 décembre 2011, qui emploient au plus
cinquante salariés le 1er août 2006 ou à la date d’implantation
ou de création si elle est postérieure et dont le chiffre d’affaires annuel
hors taxes et le total de bilan n’excèdent pas, l’un et l’autre, 10 millions
d’euros. L’effectif total est déterminé au niveau de l’entreprise, tous
établissements confondus, selon les modalités prévues à l’article L. 421-2
du code du travail, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte
au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.
« Les dispositions des
deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du II bis sont applicables aux entreprises mentionnées au présent II ter. » ;
4° Dans le premier alinéa du V ter, la date : « 31 décembre
2007 » est remplacée par la date : « 31 décembre
2011 » ;
5° Dans le premier alinéa du V quater, les mots : « entre le 1er janvier
2004 et le 31 décembre 2008 inclus » sont remplacés par les
mots : « entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre
2011 » ;
6° Dans le quatrième alinéa du
V quater, la date : « 31 décembre
2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre
2011 » ;
7° Après le V quater, il est inséré un V quinquies ainsi rédigé :
« V quinquies. – L’exonération
prévue au I est applicable aux gains et
rémunérations versés par les entreprises mentionnées au II et aux deuxième et
troisième alinéas du III qui exercent, s’implantent, sont créées ou créent
entre le 1er août 2006 et le 31 décembre 2011 inclus
un établissement dans l’une des zones franches urbaines définies au B du 3 de
l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 précitée
et figurant sur la liste arrêtée par le décret prévu à l’article 6 de la loi n°
du
pour l’égalité des chances.
« L’exonération est applicable
pour les salariés mentionnés au IV pendant une période de cinq ans à compter du 1er août
2006 ou de la date de création ou d’implantation de l’entreprise dans la zone
franche urbaine si elle est postérieure à cette date.
« En cas d’embauche de salariés
dans les conditions fixées au IV, l’exonération est applicable, pour ces
salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d’effet du
contrat de travail dès lors que l’embauche intervient dans les cinq années
suivant le 1er août 2006 ou la date de création ou d’implantation
de l’entreprise, si elle est postérieure.
« Sous réserve de l’application du quatrième alinéa du III et des dispositions du III bis, l’exonération prévue au I est également applicable aux gains et rémunérations des salariés mentionnés au IV dont l’emploi est transféré en zone franche urbaine jusqu’au 31 décembre 2011. »
L’article 12‑1 de la loi
n° 96‑987 du 14 novembre 1996 précitée est complété par un II
ainsi rédigé :
« II. – L’exonération prévue au I est
également applicable, dans les mêmes conditions, dans les zones franches
urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du
4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du
territoire par les associations qui s’y créent ou s’y implantent entre le 1er janvier
2009 et le 31 décembre 2011. »
Dans le premier alinéa du II de l’article 13 de la loi
n° 96‑987 du 14 novembre 1996 précitée, après les mots :
« même annexe, », sont insérés les mots : « ainsi que, à
compter du 1er août 2006, pour celles existant à cette date ou
créées ou implantées à compter de cette date dans les zones franches urbaines
figurant sur la liste arrêtée par le décret prévu à l’article 6 de la loi n° du
précitée, ».
L’article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du III, la date :
« 31 décembre 2007 » est remplacée par la date : « 31
décembre 2011 » ;
2° À la fin du IV, la date : « 31 décembre
2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre
2011 » ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les personnes exerçant, dans une zone
franche urbaine définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 précitée et figurant sur la liste arrêtée par le décret
prévu à l’article 6 de la loi
n° du
pour l’égalité des chances, une activité non salariée non agricole mentionnée
aux a et b du 1° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale
sont exonérées, dans les conditions fixées par les I et II du présent
article et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de
leurs cotisations sociales au titre de l’assurance maladie et maternité pendant
une durée d’au plus cinq ans à compter du 1er août 2006 ou
à compter du début de la première année d’activité non salariée dans la zone si
celui-ci intervient au plus tard le 31 décembre 2011. »
Dans le premier alinéa de l’article 28 de la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, après les mots :
« les projets visés audit article », sont insérés les mots :
« situés en zone franche urbaine et ceux ».
Après le I de l’article 36-1 de la loi n° 73-1193
du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, il est
inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par exception aux dispositions du I du présent article, les
projets de création ou d’extension d’ensembles de salles de spectacle
cinématographique dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement
et le développement du territoire ne sont pas soumis à une autorisation de la
commission départementale d’équipement cinématographique, dès lors que la
densité d’équipement en salles de spectacles cinématographiques de la zone d’attraction
concernée est inférieure à la moyenne nationale d’équipement observée l’année
civile précédente. »
L’article L. 720-5 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Par
exception aux I, II, IV et V du présent article, les projets et opérations qui
y sont visés, dont la surface de vente est inférieure à 1 500 mètres
carrés et qui sont situés dans le périmètre des zones franches urbaines
définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du
territoire ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation
commerciale. » ;
2° Dans le VII, la référence : « II » est
remplacée par la référence : « I ». Le VII est complété par les
mots : « , ni à l’intérieur du périmètre des zones franches urbaines
définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 précitée ».
L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et
artisans âgés est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissement créés après le 1er janvier
2006 dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement
et le développement du territoire et figurant sur la liste arrêtée par le
décret prévu à l’article 6 de la loi
n° du
pour l’égalité des chances sont exonérés de la taxe prévue par le présent
article pour une durée de cinq ans à compter du premier jour de leur
exploitation.
« Les établissements situés dans le périmètre des zones
franches urbaines mentionnées ci-dessus procédant à des extensions après le 1er janvier
2006 bénéficient de la même exonération pour les surfaces de ventes
correspondant à ces extensions. »
Titre II (avant l’article 16)
Mesures relatives à l’égalité des ch
et à la lutte contre les discriminations
Section 1 (avant l’article
16)
Agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances
Les articles L. 121-14 et L. 121-15 du code de
l’action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Section 5 du chapitre 1er
du titre II du livre 1er du code de l’action sociale et des familles
« Cohésion sociale
« Art. L. 121-14. – L’Agence nationale pour la
cohésion sociale et l’égalité des chances est un établissement public national
à caractère administratif. Dans des objectifs de cohésion sociale et d’égalité
des chances, l’agence contribue sur le territoire national à des actions en
faveur de personnes rencontrant des difficultés d’insertion sociale ou
professionnelle. Elle participe à des opérations en faveur des habitants des
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elle met en œuvre des
actions visant à l’intégration des populations immigrées et issues de l’immigration
résidant en France. Elle concourt à la lutte contre les discriminations dont
les personnes concernées sont ou peuvent être victimes.
« Elle contribue, en outre, à la lutte contre l’illettrisme
et à la mise en œuvre du service civil volontaire.
« L’agence mène directement des actions ou accorde des concours financiers, notamment dans le cadre d’engagements pluriannuels, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés, notamment les associations, qui conduisent des opérations concourant à ses objectifs.
« Art. L. 121-15. – L’Agence
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances est administrée par
un conseil d’administration et un directeur général nommé par l’État. Le
conseil d’administration est composé pour moitié de représentants de l’État et
pour moitié de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de
salariés représentatives au plan national, de représentants des communes et de
leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des
départements, des régions, des caisses nationales de sécurité sociale, des
organismes régis par le code de la mutualité et des chambres consulaires ainsi
que de personnalités qualifiées. Le président du conseil d’administration est
désigné par l’État parmi ces dernières.
« Le représentant de l’État dans le département y est le délégué de l’agence. Il signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en œuvre, à leur évaluation et à leur suivi.
« Art. L. 121-16. – Pour
l’exercice de ses missions, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances peut recruter des agents non titulaires sur des contrats
à durée indéterminée.
« Art. L. 121-17. – Les ressources de l’Agence
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances sont constituées
notamment par :
« 1° Les subventions de l’État ;
« 2° Les concours des fonds structurels de la
Communauté européenne ;
« 3° Les
subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;
« 4° Les produits divers, dons et legs.
« L’agence peut, en outre, recevoir, dans le cadre de
conventions, des contributions de la Caisse nationale d’allocations
familiales, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de la
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et d’autres
établissements publics.
« Art. L. 121-18. – Les règles d’organisation
et de fonctionnement de l’Agence nationale de la cohésion sociale et de l’égalité
des chances sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L’Agence nationale de la cohésion
sociale et de l’égalité des chances est substituée, à la date d’installation de
son conseil d’administration, au Fonds d’action et de soutien pour l’intégration
et la lutte contre les discriminations pour l’ensemble des actions engagées par
cet établissement public administratif au titre de l’article L. 121-14 du
code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, à l’exception des actions de participation à l’accueil des populations
immigrées qui sont transférées à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers
et des migrations. Les compétences, biens, moyens, droits et obligations
du Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les
discriminations sont respectivement transférés à l’Agence nationale de l’accueil
des étrangers et des migrations pour ceux qui sont liés aux missions qui lui
sont transférées, à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances, à compter de sa création, pour les autres. Ces transferts ne
donnent lieu à aucune perception d’impôts, droits ou taxes.
Les agents contractuels du Fonds d’action et de soutien pour
l’intégration et la lutte contre les discriminations transférés à l’Agence nationale
de la cohésion sociale et de l’égalité des chances et à l’Agence nationale de l’accueil
des étrangers et des migrations conservent le bénéfice de leurs contrats.
La loi n° 64-701 du 10 juillet 1964 relative
au Fonds d’action sociale pour les travailleurs étrangers est abrogée.
Section 2 (avant l’article 19)
Renforcement des pouvoirs de la Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour l’égalité
Après l’article 11 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, sont insérés trois articles 11-1 à 11-3 ainsi rédigés :
« Art. 11‑1. – Sans préjudice des poursuites pénales et des actions en réparation qui peuvent être engagées, ainsi que des condamnations qui peuvent en résulter, les actes de discrimination directe que visent les articles 225‑2 et 432‑7 du code pénal et L. 122‑45 et L. 123‑1 du code du travail peuvent faire l’objet d’une sanction pécuniaire à l’encontre de leur auteur, prononcée par la haute autorité à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d’État et aux termes d’une décision motivée. Cette sanction pécuniaire ne peut excéder 1 500 € s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 € s’il s’agit d’une personne morale. Le décret précité définit notamment les conditions dans lesquelles les personnes mises en cause sont informées des faits qui leur sont reprochés et le délai minimal dont elles disposent pour préparer leur défense ; il garantit leur droit d’être entendues, représentées et assistées ; il distingue au sein de la haute autorité les personnes chargées de poursuivre les faits de celles délibérant sur la sanction.
« La haute autorité ne peut engager de procédure de
sanction pour des faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été
fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou
leur répression.
« Art. 11-2. – Dans les cas visés
à l’article 11-1, et selon les mêmes formes et procédures, la haute autorité peut en outre
ordonner :
« 1° L’affichage de la décision prononcée ou d’un
communiqué, dans des lieux qu’elle précise et pour une durée qui ne peut
excéder deux mois ;
« 2° La diffusion de la décision ou d’un
communiqué, par son insertion au Journal
officiel ou dans une ou plusieurs autres publications de presse, ou par la
voie de services de communication par voie électronique, sans que ces services
de publication ou de communication puissent s’y opposer.
« Les frais d’affichage ou de diffusion sont à la
charge de la personne sanctionnée, sans pouvoir toutefois excéder le maximum de
la sanction prévue à l’article 11-1.
« Art. 11-3. – Les décisions prononçant une sanction peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État.
« La haute autorité ne peut prononcer une sanction
contre une personne sur le fondement des dispositions pénales réprimant les
discriminations si celle-ci a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement
condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d’une décision définitive de non-lieu
ou de relaxe déclarant que la réalité de l’infraction n’est pas établie ou que
cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou
de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une sanction par la haute autorité,
la personne peut demander la révision de la procédure prévue par l’article 11-1.
Si à la suite du prononcé d’une sanction pécuniaire par la haute autorité, la
personne est condamnée à une amende par le juge pénal, cette sanction s’impute
sur l’amende.
« Les décisions prises par la haute autorité en application des articles 9, 11-1 et 11-2 interrompent la prescription de l’action publique. La haute autorité peut communiquer au ministère public la copie de toute pièce qu’elle a recueillie ou élaborée, sous réserve d’en informer les personnes concernées.
« Les sanctions pécuniaires
sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au
domaine. »
L’article 14 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre
2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La haute autorité, lorsqu’elle a constaté la
commission d’actes discriminatoires mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er
dans l’activité professionnelle d’une personne physique ou morale soumise à
agrément ou autorisation par une autorité publique, ou à l’encontre de laquelle
une telle autorité dispose du pouvoir de prendre des mesures conservatoires ou
des sanctions pour non-respect de la législation relative aux discriminations
ou au titre de l’ordre et des libertés publics, peut recommander à cette
autorité publique de faire usage des pouvoirs de suspension ou de sanction dont
elle dispose. La haute autorité est tenue informée des suites apportées à sa
recommandation. »
Après l’article 225-3 du code pénal, il est inséré un
article 225-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-3-1. – Les délits
prévus par la présente section sont constitués même s’ils sont commis à
l’encontre d’une ou plusieurs personnes ayant sollicité l’un des biens, actes,
services ou contrats mentionnés à l’article 225-2 dans le but de démontrer
l’existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce
comportement est établie, notamment par des constatations effectuées par un
officier public ou ministériel. »
Outre leur application de plein droit à Mayotte, les
articles 19 à 21 de la
présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres
australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
Section 3 ( avant l’article 23)
Actions en faveur de la cohésion sociale et lutte
contre les discriminations dans le domaine audiovisuel
I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa
de l’article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services de radio et de télévision, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète l’unité de la société française dans sa diversité. Il rend compte dans son rapport annuel de l’action des éditeurs de services dans ce domaine. » ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article 28 est ainsi
rédigé :
« 17° Les mesures en faveur de la cohésion sociale
et relatives à la lutte contre les discriminations. » ;
3° Après le sixième alinéa du I de l’article 33-1, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention comporte également les mesures en faveur de la cohésion sociale et relatives à la lutte contre les discriminations. » ;
4° (nouveau)
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 43‑11, il
est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elles mettent en œuvre des actions en faveur de la
cohésion sociale et de lutte contre les discriminations et proposent une
programmation reflétant la diversité de la société française. » ;
5° (nouveau)
Le deuxième alinéa de l’article 45‑2 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Elle met en œuvre des actions en faveur de la
cohésion sociale et de lutte contre les discriminations et propose une
programmation reflétant la diversité de la société française. »
II. – Les dispositions du présent article sont
applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres
australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
Titre III (avant
l’article 24)
CONTRAT DE RESPONSABILITÉ
PARENTALE
I. – Après
l’article L. 222-4 du code de l’action sociale et des familles, il est
inséré un article L. 222-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-4-1. – En
cas d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 131-8 du code de
l’éducation, de trouble porté au fonctionnement d’un établissement scolaire ou
de toute autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale, le
président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de
l’inspecteur d’académie, du chef d’établissement d’enseignement, du maire de la
commune de résidence du mineur, du directeur de l’organisme débiteur des
prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant
légal du mineur un contrat de responsabilité parentale. Ce contrat rappelle les
obligations des titulaires de l’autorité parentale et comporte toute mesure d’aide
et d’action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée
et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du
conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil
d’État. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de
saisine sont informées par le président du conseil général de la conclusion d’un
contrat de responsabilité parentale et de sa mise en œuvre.
« Lorsqu’il constate que les obligations incombant aux
parents ou au représentant légal du mineur n’ont pas été respectées ou lorsque,
sans motif légitime, le contrat n’a pu être signé de leur fait, le président du
conseil général peut :
« 1° Demander au directeur de l’organisme débiteur
des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des
prestations afférentes à l’enfant, en application de l’article L. 552-3 du
code de la sécurité sociale ;
« 2° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
« 3° Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit
fait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article L. 552-6
du code de la sécurité sociale. »
II. – Le
code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-8
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’inspecteur d’académie
saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent
justifier la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale prévu à l’article
L. 222‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
2° L’article L. 131-9
est complété par les mots : « , sauf dans le cas où il a sollicité du
président du conseil général la mise en œuvre d’un contrat de responsabilité
parentale ».
Dans le code de la sécurité sociale, il est rétabli un
article L. 552-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-3. – En application de l’article L. 222-4-1 du code de
l’action sociale et des familles, le directeur de l’organisme débiteur des
prestations familiales suspend, pour la durée limitée et dans la proportion
décidées par le président du conseil général, le versement de la part des
allocations familiales et du complément familial dus à la famille au titre de l’enfant
dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d’un contrat de
responsabilité parentale.
« Dans les départements mentionnés à l’article L. 751‑1, le complément familial ne peut faire l’objet d’une mesure de suspension.
« La durée de la mesure de suspension est au plus égale
à trois mois. Elle peut être renouvelée, par l’autorité l’ayant prononcée, dans
la limite d’une durée maximale de suspension de douze mois. Lorsqu’il apparaît
que les parents ou le représentant légal du mineur se conforment aux
obligations qui leur étaient imposées en application du contrat de
responsabilité parentale, le versement des prestations suspendues est rétabli
rétroactivement à la date de la suspension. »
TITRE IV (avant
l’article 26)
LUTTE CONTRE LES
INCIVILITÉs
Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2212-5 est
complété par les mots : « ainsi que les contraventions mentionnées au
livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État,
dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquêtes et à
l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des
personnes » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 2512-16 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils constatent également par procès-verbal les contraventions
mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en
Conseil d’État, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes
d’enquêtes et à l’exclusion de celles réprimant des atteinte à l’intégrité des
personnes. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 2512-16-1 est
complété par les mots : « ainsi que les contraventions mentionnées au
livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État,
dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquêtes et à
l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des
personnes ».
Après l’article 44 du code de procédure pénale, il est
inséré un article 44-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1. – Pour
les contraventions que les agents de police municipale sont habilités à
constater par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article
L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales et qui sont
commises au préjudice de la commune au titre de l’un de ses biens, l’action
publique est éteinte en cas de transaction passée entre le maire et le
contrevenant consistant en la réparation de ce préjudice, lorsque cette
transaction est homologuée par le procureur de la République ou, sous son
contrôle, par son délégué.
« La transaction peut également consister en
l’exécution, au profit de la commune, d’un travail non rémunéré pendant une
durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée par le juge
des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la
République.
« Lorsqu’une de ces contraventions n’a pas été commise
au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le
maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures
prévues par les articles 41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé par le
procureur de la République de la suite réservée à sa proposition.
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux
contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris chargés d’un
service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à
constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles
L. 2512‑16 et L. 2512-16-1 du code général des collectivités
territoriales.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions
d’application du présent article. »
TITRE V (avant
l’article 28)
SERVICE CIVIL VOLONTAIRE
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier
du code de l’action sociale et des familles est complété par une section 6
ainsi rédigée :
« Section 6
« Service civil volontaire
« Art. L. 121-19. – Il
est institué un agrément de service civil volontaire, attribué par l’Agence
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, aux missions d’accueil,
sous contrat, d’un ou plusieurs jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus
justifiant d’une résidence régulière et continue de plus d’un an en France,
exercées par des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant une
mission d’intérêt général ou d’insertion professionnelle.
« Dans le cadre de la mission agréée, l’organisme d’accueil
s’engage à former le jeune, notamment aux valeurs civiques, et à l’accompagner
tout au long de son contrat en désignant, si besoin et dès la conclusion de ce
contrat, une personne physique chargée d’assurer, en tant que tuteur, le suivi
du jeune. À la fin du contrat, l’organisme accompagne si besoin le jeune dans
sa recherche d’un emploi ou d’une formation.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article et notamment celles dans lesquelles les organismes bénéficient, pour les missions agréées, de subventions accordées par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, en vue de prendre en charge tout ou partie des dépenses d’accompagnement et de formation, ainsi que les conditions de prise en charge financière des jeunes volontaires. »
À Paris, le 10 février 2006.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ