N° 200
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SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au
procès-verbal de la séance du 8 février 2006 |
relatif aux organismes génétiquement modifiés,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. GILLES DE ROBIEN,
ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur
et de la recherche
(Renvoyé
à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la
constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues
par le Règlement).
Environnement. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Le présent
projet de loi porte, en premier lieu, transposition de la directive 98/81/CE du
26 octobre 1998 modifiant la directive 90/219/CEE du 23 avril 1990
relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés et
de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés (OGM) dans l'environnement qui a abrogé, le 17 octobre
2002, la directive 90/220/CEE ayant le même objet. Ces textes communautaires
adaptent la réglementation européenne à l'évolution des connaissances
scientifiques et visent à harmoniser les pratiques communautaires avec les
pratiques internationales. Leur transposition se traduit notamment par une
modification de dispositions du code de l'environnement et en particulier du
titre III du livre V relatif à l'utilisation confinée et à la dissémination
volontaire d'organismes génétiquement modifiés. Quelques modifications sont
également apportées au code rural, au code de la consommation et au code de la
santé publique.
En second
lieu, dans le souci d'assurer une plus grande cohérence à l'expertise
scientifique des organismes génétiquement modifiés (OGM), qu'ils fassent
l'objet d'une utilisation confinée, d'une dissémination volontaire ou d'une
mise en culture, le projet de loi porte réforme du système d'expertise en
fusionnant, au sein d'une seule instance consultative, le conseil des
biotechnologies, les trois instances existantes que sont la commission du génie
génétique, la commission d'étude de la dissémination des produits issus du
génie biomoléculaire et le comité de biovigilance.
En
troisième et dernier lieu, dans l'hypothèse de la présence fortuite d'OGM dans
un produit issu d'une culture non OGM conduisant à l'étiquetage dudit produit
comme OGM, le projet de loi porte création d'un fonds de compensation destiné à
couvrir le préjudice économique susceptible de résulter, pour l'exploitant
victime, de cette présence fortuite d'OGM.
PRÉSENTATION PAR TITRES ET ARTICLES
TITRE IER -
DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE III DU LIVRE V DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE
IER - MODIFICATIONS DU CHAPITRE IER RELATIF AUX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article
1er :
L'article
premier modifie légèrement les définitions de l'OGM et de l'utilisation qui
figurent à l'article L. 531-1 du code de l'environnement.
Le 1° de
l'article L. 531-1 portant définition de l'organisme est complété pour tenir
compte des précisions apportées par la directive 98/81/CE (article 2 a)
en y ajoutant les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales.
Est ainsi
OGM, au sens de la loi, tout organisme obtenu par des techniques de
recombinaison de l'acide nucléique impliquant la formation de nouvelles
combinaisons de matériel génétique, par des techniques impliquant
l'incorporation directe dans un organisme de matériaux héréditaires préparés à
l'extérieur de l'organisme et enfin par des techniques de fusion cellulaire ou
d'hybridation.
La
définition de l'OGM mentionnée par la loi sera précisée par un décret arrêtant
la liste des techniques mises en oeuvre pour son obtention, conformément à la
liste figurant dans la directive 98/81/CE (annexe I partie A) et dans la
directive 2001/18/CE (annexe I A, première partie).
Il est à
souligner que l'exclusion des êtres humains de la définition, telle que prévue
par la directive 2001/18/CE (article 2 point 2) n'exige pas, dans notre ordre
juridique national, de disposition expresse. En effet, le principe selon lequel
la personne est sujet de droit s'oppose à toute possibilité de la considérer
comme un organisme génétiquement modifié.
Les
dispositions du code civil ne permettent pas le doute sur ce point. En effet,
l'article 16-4 du code civil prévoit que :
« Nul
ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
« Toute
pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est
interdite.
« Sans
préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies
génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques
dans le but de modifier la descendance de la personne. »
Avec les
dispositions des deux premiers alinéas de l'article 16-4 du code civil, le
législateur tend à protéger le patrimoine génétique de l'espèce humaine. Le
troisième alinéa prévoit que le génie génétique peut être utilisé pour la
recherche à des fins thérapeutiques.
La
thérapeutique qui consiste à administrer à des patients, soit leurs propres
cellules génétiquement modifiées in vitro, soit directement un produit
de thérapie génique permettant de transférer la séquence d'ADN opérante pour
corriger une maladie génétique ne vise en aucun cas à modifier les
caractéristiques génétiques de l'espèce humaine. Les cellules germinales ne
sont jamais affectées.
Le droit
national est ainsi, d'ores et déjà, en harmonie avec la législation
communautaire sur ce point.
S'agissant
de la définition de l'utilisation figurant au 3°, celle-ci est étendue au
transport et définie de façon très large par l'adjonction des mots :
« ou utilisés de toute autre manière » pour tenir compte de la
directive 98/81/CE (article 2 c).
Article
2 :
L'article
2 porte sur l'article L. 531-2 du code de l'environnement relatif au champ
d'application de la réglementation relative aux OGM lequel est défini de façon
négative, c'est-à-dire par l'exclusion d'un certain type d'OGM.
Dans sa
rédaction actuelle, le premier alinéa de cet article prévoit que ne sont
pas soumis à la réglementation relative aux OGM et à l'obligation d'information
du public, les OGM obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de
par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par
celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient
avéré pour la santé publique ou l'environnement.
On entend
par « techniques qui présentent un caractère naturel », la
fécondation in vitro, la conjugaison, la transduction, l'infection
virale à condition que ces techniques ne fassent pas appel aux techniques de
recombinaison de l'acide désoxyribonucléique (ADN) ou à des organismes
génétiquement modifiés. Elles sont mentionnées dans la directive 98/81/CE
(annexe I partie B) et dans la directive 2001/18/CE (annexe I A deuxième
partie).
Les
« techniques qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans
inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement » sont la
mutagenèse et la formation et l'utilisation d'hybridomes animaux somatiques, à
la condition que ces techniques ne s'appliquent pas à des OGM en tant
qu'organismes récepteurs ou parentaux. Ces exemptions sont prévues par la
directive 98/81/CE (annexe II partie A) et par la directive 2001/18/CE
(annexe I B).
L'article
L. 531-2 est modifié par le 1° pour étendre le champ d'application des
exclusions mentionnées précédemment aux utilisations confinées d'OGM à des fins
de production industrielle, régies par l'article L. 513-15 du code de
l'environnement. Il est également prévu au 2° que la liste des techniques,
actualisée et fixée par décret, ne soit plus visée par la commission de génie
génétique mais par le conseil des biotechnologies qui la remplace, conformément
à l'article 3 suivant.
Article
3 :
L'article
3 remplace les dispositions actuelles des articles L. 531-3 et L. 531-4 du
code de l'environnement.
L'article
L. 531-3 nouveau porte création du conseil des biotechnologies qui se
substitue non seulement à la commission du génie génétique régie par l'article
L. 531-3 et à la commission d'étude de la dissémination des produits issus
du génie biomoléculaire, régie par l'article L. 531-4 mais aussi au
comité de biovigilance régi par l'article L. 211-1 IV du code rural.
Comme son
nom l'indique, ce conseil des biotechnologies a vocation à éclairer les choix
du gouvernement en matière de biotechnologies. Instance nationale consultative,
le conseil est appelé à rendre des avis scientifiques exigés par la loi et des
avis dont le détail sera précisé par décret.
Le second
alinéa mentionne que le conseil est appelé, s'agissant des utilisations
confinées ou des disséminations volontaires d'OGM, à exercer des compétences
d'évaluation des risques et à proposer les mesures de confinement nécessaires à
la prévention de ces risques et, le cas échéant, des mesures destinées à
prévenir ou limiter les risques de la dissémination.
S'agissant
de ses mêmes missions d'expertise exercées en matière de surveillance
biologique du territoire, celles-ci sont définies dans le code rural (article
22 du projet de loi).
C'est
également en sa qualité d'expert scientifique que la consultation préalable, au
cas par cas, du conseil des biotechnologies, est prévue par le troisième
alinéa. Cette consultation obligatoire dans le cadre des demandes d'agrément,
des déclarations et des demandes d'autorisation d'utilisation des OGM constitue
une garantie fondamentale accordée aux citoyens pour la protection de la santé
publique et la préservation de l'environnement. Conformément à l'article 34 de
la Constitution, cette mesure trouve sa place dans la loi.
Les
missions consultatives autres que celles explicitées ci-dessus feront l'objet
de mesures d'ordre réglementaire.
L'article
L. 531-4 concerne la composition du nouveau conseil des biotechnologies. Outre
son président, le conseil comprend deux sections.
La section
scientifique du conseil composée des seules personnalités scientifiques
compétentes dans des domaines se rapportant au génie génétique, à la protection
de la santé publique, aux sciences agronomiques et aux sciences appliquées à
l'environnement, procèdera aux évaluations scientifiques mentionnées à
l'article L. 531-3 et telles qu'explicitées ci-dessus.
La section
socio-économique, composée de quelques personnalités scientifiques auxquelles
se joindront des représentants de milieux associatifs et professionnels
concernés (associations de protection de l'environnement agréées au titre de
l'article L. 141-1, associations de consommateurs, associations de personnes
malades, de personnalités compétentes en sciences humaines, de représentants de
la production industrielle et agricole, de représentants de la transformation
et de la distribution des produits agricoles et pharmaceutiques), rendra ses
avis sur les conséquences sociales et économiques des différentes utilisations
et notamment des disséminations volontaires d'OGM.
Instance
de concertation, le conseil rendra ses avis à l'occasion de l'examen des
dossiers de demande d'autorisation, et le cas échéant, des demandes d'agrément.
Il pourra également se réunir dans sa formation plénière réunissant les deux
sections, pour rendre des avis de portée générale sur les conséquences
sociales, économiques, sanitaires et environnementales que présente le
développement des biotechnologies et notamment la dissémination volontaire des
différentes catégories d'OGM.
La
transmission des rapports du conseil effectuée par le gouvernement à l'adresse
du Parlement sera précisée également par décret afin que l'ensemble des
représentants politiques soient éclairés par ces études.
L'article
L. 531-5, enfin, renvoie au décret la fixation de la composition, des
attributions et les règles de fonctionnement du conseil des biotechnologies
nouveau.
CHAPITRE
II - MODIFICATIONS DU CHAPITRE II RELATIF À L'UTILISATION CONFINÉE
D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Article
4 :
L'article
4 modifie l'article L. 532-1 du code de l'environnement. Il renvoie d'une
part, au classement des organismes génétiquement modifiés et d'autre part, au
classement des utilisations confinées d'OGM.
Le
classement actuel des OGM en deux groupes est affiné en quatre groupes de
risque définis en fonction de leur pathogénicité et mentionnés à l'article R.
231-61-1 du code du travail (groupe 1 : MGM non pathogènes, groupe
2 : MGM faiblement pathogènes contre lesquels il existe un traitement
prophylactique, groupe 3 : MGM pathogènes contre lesquels il existe un
traitement prophylactique et groupe 4 : MGM pathogènes contre lesquels il
n'existe pas de traitement prophylactique).
Le
classement en groupes des OGM est complété par un classement des utilisations
en quatre classes de confinement (classe L1 ou classe de risque nul ou
négligeable, L2 ou classe de risque faible, L3 ou classe de risque modéré et L4
ou classe de risque élevé), conformément à la directive 98/81/CE (article 5
point 3).
Les
critères du classement des utilisations confinées d'OGM résultant non seulement
de la connaissance du groupe de l'OGM mais aussi des caractéristiques de chaque
opération (environnement, volume d'OGM utilisé...) seront fixés par décret,
après avis du conseil des biotechnologies.
Article
5 :
L'article
5 remplace les dispositions actuelles de l'article L. 532-2 du code de
l'environnement.
L'article
L. 532-2 en vigueur, constitué de deux alinéas, porte sur l'obligation de
confinement imposée à toute utilisation d'OGM autre que la dissémination
volontaire visée par le chapitre III du livre V du code de l'environnement. Les
dispositions du second alinéa portent spécifiquement sur les modalités de
confinement qui s'imposent en fonction du classement des utilisations explicité
ci-dessus par l'article 4. Ces deux alinéas sont, tout d'abord, regroupés
en un paragraphe I et réécrits par souci de clarté rédactionnelle.
L'article
L. 532-2 est ensuite complété par un deuxième paragraphe visant deux types
d'utilisations soumises à l'obligation générale de confinement sans pour autant
être soumises à la réglementation spécifique en matière d'utilisation confinée.
Sont ainsi
exclus, en premier lieu, un ensemble de micro-organismes génétiquement modifiés
(MGM) reconnus comme sans danger pour la santé publique ou l'environnement et
visés expressément par la directive 98/81/CE (article 3 alinéa 2 complété par
l'annexe II partie C). Il s'agit de MGM tels que des « kits »
d'analyse médicale dont les caractéristiques précises ou les différents types
seront fixés par décret, après avis du conseil des biotechnologies.
Le
transport d'OGM est exclu en second lieu, comme l'explicite la directive
98/81/CE (article 4). Il est, en effet, soumis à la réglementation générale du
transport de marchandises établie par la loi du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs ainsi qu'aux diverses dispositions
visant à régir les contrats de transport, et en particulier les contrats de
transport des matières dangereuses. L'obligation générale de confinement
s'applique à tout mode de transport, le transport routier, ferroviaire, aérien
et maritime sans nécessiter de mesures de déclaration ou d'agrément
supplémentaires. Au titre de la réglementation de droit commun du transport des
matières dangereuses réparties en neuf classes de danger, les OGM relèvent de
deux classes, la classe 6-2 concernant les matières infectieuses ou la classe 9
concernant les matières et objets dangereux divers. Selon un principe général,
le respect des prescriptions et donc celui du confinement incombe à
l'expéditeur.
Enfin,
l'article L. 532-2 est complété par un troisième paragraphe précisant que
la mise à la disposition de tiers, à titre gracieux ou onéreux, d'OGM dans le
cadre d'une utilisation confinée à des fins de recherche, de développement,
d'enseignement ou de production industrielle relève des dispositions propres à
ces mêmes utilisations confinées. Cela signifie, comme le prévoit la directive
2001/18/CE du 12 mars 2001 (article 2 point 4) que ces mises à disposition
ne relèvent pas de la réglementation relative à la mise sur le marché de
produits composés en tout ou partie d'OGM. Néanmoins, l'article 26 de la même
directive exige l'étiquetage de ces produits. Aussi cette obligation nouvelle
est fixée par loi et ses modalités pratiques sont renvoyées à un décret en
Conseil d'État.
Article
6 :
L'article
6 conduit à ajouter, après l'article L. 532-2 du code de l'environnement, dans
le chapitre relatif aux utilisations confinées d'OGM, un article
L. 532-2-1 portant renvoi aux dispositions du titre Ier du
livre V du même code. En effet, les utilisations confinées à des fins de
production industrielle s'effectuent dans des installations soumises à la
réglementation des installations classées et font l'objet d'agrément définis
aux articles L. 515-1 et suivants. Ce renvoi exprès au titre Ier
du livre V est adopté par souci de bonne lisibilité du code.
Article
7 :
L'article
7 remplace les dispositions de l'article L. 532-3 du code de l'environnement
relatif à la réglementation propre des utilisations confinées à des fins de
recherche, de développement ou d'enseignement d'OGM.
Initialement
rédigé en trois alinéas, l'article est désormais structuré en trois
paragraphes.
Au premier
paragraphe, le principe du régime d'agrément est maintenu en son premier
alinéa. Un second alinéa est introduit pour tenir compte de l'une des novations
majeures apportées par la directive 98/81/CE (article 8). Elle consiste, pour
un certain nombre d'utilisations d'OGM présentant un risque nul ou négligeable
pour la santé publique ou l'environnement, à substituer un régime de
déclaration au régime d'agrément. Cet assouplissement procédural résulte de
connaissances plus sûres en matière de génie génétique acquises grâce à
l'expérience continue en ce domaine.
Le
deuxième paragraphe reprend les dispositions antérieures du deuxième alinéa
portant sur la procédure d'agrément.
Le
troisième et dernier paragraphe renvoie au décret en Conseil d'État les
conditions d'application du présent article et notamment, les détails de la
procédure d'agrément, celle de la déclaration et les modalités selon lesquelles
l'exploitant fait connaître les informations qu'il estime confidentielles.
L'autorité administrative veillera tout particulièrement, dans la rédaction des
textes réglementaires, à une stricte application de l'article 19 de la
directive 90/219 CEE modifié par l'article 19 de la directive 98/81/CE de façon
à répondre expressément à l'arrêt en manquement rendu par la Cour de justice
des communautés européennes (affaire C 429/01) en date du 27 novembre 2003.
Article
8 :
L'article
8 porte modification de l'article L. 532-4 du code de l'environnement relatif à
l'information du public prévue en matière d'utilisation confinée. Le dépôt d'un
dossier d'information à l'adresse du public s'impose, comme antérieurement,
pour tout exploitant procédant à une première utilisation d'OGM à des fins de
recherche, de développement ou d'enseignement.
Les
informations portées à la connaissance du public sont un ensemble
d'informations à l'exclusion de celles qui sont couvertes par le secret
industriel et commercial ou protégées par la loi, ou dont la divulgation
pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant.
Cette
obligation d'information préalable ne s'impose pas pour les utilisations d'OGM
ne présentant qu'un risque faible. Elle s'impose en revanche, pour les
utilisations relevant d'une classe de confinement L3 ou L4 c'est-à-dire les
utilisations présentant des risques modérés ou élevés pour la santé publique ou
l'environnement, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1 (cf.
article 4 du projet de loi).
La
rédaction nouvelle vise essentiellement à alléger les dispositions législatives
et donc à renvoyer aux mesures réglementaires la fixation de la liste des
informations qui ne peuvent rester confidentielles.
Article
9 :
L'article
9 remplace les dispositions de l'article L. 532-5 du code de l'environnement.
Dans sa
rédaction actuelle, cet article porte sur les pouvoirs dont dispose
l'administration, en cas de danger connu postérieurement à la délivrance d'un
agrément d'utilisation confinée d'OGM : pouvoir de modifier les
prescriptions initiales, d'imposer des prescriptions nouvelles, de suspendre
l'utilisation voire d'interdire cette dernière. Étant donné qu'une nouvelle
procédure de déclaration d'utilisation confinée est introduite par l'article L.
532-3 (article 7), il y a lieu d'étendre ces mêmes pouvoirs à celle-ci et de
soumettre, éventuellement, une utilisation déclarée à la procédure d'agrément.
Article
10 :
La
dernière modification du chapitre II du titre III du livre V du code de
l'environnement est d'ordre financier. Elle concerne les deux premiers alinéas
de l'article L. 532-6 portant sur les frais d'instruction des demandes
d'agrément. Il est procédé à un allégement du dispositif en vigueur. Ainsi, la
fixation des montants des versements dus par les utilisateurs est renvoyée à un
arrêté du ministre chargé de la recherche. S'agissant d'une imposition de toute
nature au sens de l'article 34 de la Constitution, le plafond est fixé par la
loi (2 000 €).
CHAPITRE
III - MODIFICATIONS DU CHAPITRE III RELATIF À LA DISSÉMINATION VOLONTAIRE
D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Article
11 :
L'intitulé
du chapitre III du titre III du livre V du code de l'environnement est modifié
pour tenir compte du fait que, conformément au droit communautaire, la notion
de dissémination volontaire vise aussi bien la dissémination volontaire à toute
autre fin que la mise sur le marché que la mise sur le marché. Les mots
« et mise sur le marché » y sont donc supprimés.
Par
ailleurs, la définition de la dissémination volontaire est modifiée en
conséquence au premier alinéa de l'article L. 533-2 de ce même code. En
effet, la loi du 13 juillet 1992 relative aux OGM avait qualifié de
dissémination volontaire, les opérations alors définies en droit communautaire
de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché. De ce
fait, la mise sur le marché n'était pas considérée comme une dissémination
volontaire par ladite loi. Une nouvelle définition de la dissémination
volontaire est donc introduite dans cet article conformément aux dispositions
communautaires.
La notion
de mise sur le marché qui figurait à l'article L. 533-4 est également
reprise dans cet article.
Article
12 :
L'article
12 remplace les dispositions de l'article L. 533-3 du code de
l'environnement et porte sur les autorisations de dissémination volontaire à
d'autres fins que la mise sur le marché.
Cet
article concerne plus particulièrement les disséminations volontaires à des
fins de recherche et de développement.
L'autorisation
nécessaire à la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'OGM
est traitée à l'article L. 533-4 (article 13 du projet de loi).
Afin de
tenir compte des dispositions de la directive 2001/18/CE faisant obligation,
dans le cadre de la dissémination volontaire à d'autre fin que la mise sur le
marché, de consulter le public (article 9) et d'évaluer tout risque direct ou
indirect, immédiat ou différé, pour la santé publique et l'environnement
(article 2 point 8) et notamment le risque de transfert de gènes de produits
composés en tout ou partie d'OGM à d'autres produits, il est précisé que
l'autorisation de dissémination est délivrée par l'autorité administrative
après consultation du public et après une évaluation de l'ensemble des risques
que peut présenter la dissémination pour la santé publique ou pour
l'environnement, qu'elle peut être assortie de prescriptions et que tout refus
d'autorisation doit être motivé (article 15 point 2).
Ces
autorisations d'essais en plein champ sont accordées dans le respect notamment
du principe de parcimonie. Cela signifie que ces autorisations sont précédées
d'une phase de recherche en laboratoire puis d'expérimentation en serre et
qu'il est tenu compte, au cas par cas, des résultats de ces premiers essais
pour fixer les surfaces des cultures autorisées.
Par
ailleurs, les OGM mis à la disposition de tiers dans le cadre d'une
dissémination volontaire à des fins de recherche et de développement sont
soumis à étiquetage conformément à l'article 26 de la directive 2001/18/CE.
Le dernier
alinéa de l'article reprend les dispositions de la directive (article 4 point
2) prévoyant qu'il ne doit plus être délivré d'autorisation pour les produits
composés en tout ou partie d'OGM disséminés à toute autre fin que la mise sur
le marché comportant des marqueurs de résistance aux antibiotiques utilisés
pour les traitements médicaux ou vétérinaires s'ils sont susceptibles d'avoir
des effets préjudiciables pour la santé publique et pour l'environnement. Par
ailleurs, il est précisé dans les dispositions diverses (article 26) que ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Article
13 :
L'article
13 remplace les dispositions de l'article L. 533-4 du code de l'environnement
et reprend des dispositions qui figuraient à l'article L. 533-5 sous deux
alinéas, à savoir le fait que la mise sur le marché est soumise à
autorisation préalable. Il est renvoyé pour les modalités d'application aux
dispositions de la directive 2001/18/CE, la mise sur le marché faisant l'objet
d'une autorisation préalable délivrée par l'autorité administrative après
consultation des autres États membres de l'Union européenne.
Comme dans
l'article L. 533-3 précédent (cf. article 12 du projet de loi), la loi
mentionne que l'évaluation des risques s'étend à l'ensemble des risques pour la
santé publique et l'environnement.
Il est
précisé que l'autorisation ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit, que cette
autorisation peut-être assortie de prescriptions et que tout refus doit
être motivé afin que l'administration soit tenue de respecter les délais de
motivation imposés par le droit communautaire.
Il est
indiqué que la durée de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) est limitée
et qu'elle peut être renouvelée (point 4 de l'article 15 de la directive
2001/18/CE). Cette durée sera fixée par décret. Il est prévu qu'elle soit au
maximum de dix ans. De même, il sera précisé que s'agissant des semences et de
matériels forestiers de reproduction, les délais de la durée de validité des
autorisations ne courront qu'à compter de la date de la première inscription de
la première variété de plante contenant l'OGM dans un catalogue national
officiel des variétés végétales ou de la date de la première inscription du
matériel forestier de reproduction contenant l'OGM dans un registre national
officiel des matériels de base.
Bien que
l'autorisation ait un caractère limité dans le temps, il sera aussi prévu que
le titulaire d'une autorisation qui en a sollicité le renouvellement continue
d'en bénéficier jusqu'à ce que l'autorité administrative lui notifie sa décision
(point 9 de l'article 17 de la directive 2001/18/CE).
Enfin,
l'article L. 533-4 dispose qu'il n'est plus délivré d'autorisation de mise
sur le marché pour des produits composés en tout ou partie d'OGM comportant des
marqueurs de résistance aux antibiotiques s'ils sont susceptibles d'avoir des
effets préjudiciables pour la santé publique et pour l'environnement (article 4
point 2 de la directive 2001/18/CE). Les dispositions diverses de la loi
(article 27) tirent les conséquences de cet article à la date de la
promulgation de la loi.
Il
convient de souligner que tout produit composé en tout ou partie d'OGM mis sur
le marché en application d'un règlement communautaire spécifique, tel que celui
relatif aux médicaments à usage humain ou vétérinaire, n'est pas soumis à la
présente législation, en vertu de l'article 249 du traité instituant la
communauté européenne. Aucune mention législative ne s'impose.
Article
14 :
L'article
14 remplace les dispositions de l'article L. 533-5 du code de l'environnement
et constitue la reprise simplifiée de l'article L. 535-3 figurant dans le
chapitre actuellement consacré aux contrôles et aux sanctions administratifs,
dont la position est modifiée afin de respecter un meilleur ordonnancement des
articles du code de l'environnement.
Cet
article fait état des informations que le demandeur d'une autorisation de mise
sur le marché peut mentionner à l'appui de sa demande comme devant demeurer
confidentielles. De telles informations ne peuvent être communiquées à des
tiers. Toutes les informations nécessaires à la Commission européenne doivent
cependant lui être communiquées y compris de telles informations dès lors que
leur caractère confidentiel est bien indiqué. Ces dispositions ne s'appliquent
pas aux activités couvertes par le secret défense.
L'article
précise que les informations ne pouvant demeurer confidentielles seront
précisées par décret. Tout comme cela a été relevé en matière d'utilisation
confinée (article 7 de la loi), l'autorité administrative est tenue de veiller
à respecter scrupuleusement les termes de l'article 25 de la directive
2001/18/CE dans sa transposition pour répondre aux manquements constatés par la
Cour de justice dans ses arrêts en date du 20 novembre 2003 (affaire C
296/01) et du 15 juillet 2004 (affaire C 419/03).
Article
15 :
L'article
15 porte modification de l'article L. 533-6 du code de l'environnement en ce
qu'il précise que les autorisations dont il traite, délivrées par les autres
États membres de l'Union européenne, sont celles relatives à la mise sur le
marché. Il actualise en outre la référence à la directive citée qui n'est plus
celle de 1990 mais celle de 2001.
Article
16 :
L'article
16 introduit après l'article L. 533-7 du code de l'environnement les
articles L. 533-8 à L. 533-12.
L'article
L. 533-8 constitue la reprise, actualisée, de l'article L. 535-4 actuel
dont la position est modifiée pour mieux respecter l'ordonnancement du code. Il
est relatif au versement de la taxe à la charge de ceux qui sollicitent une
demande d'autorisation de dissémination, taxe dont le plafond, fixé par la loi
comme il se doit en matière d'imposition de toute nature, est relevé (de
1 525 € à 15 000 €). Est renvoyée à un arrêté pris par le
ministre chargé de l'agriculture la fixation des montants des versements dus
par les demandeurs.
L'article
L. 533-9 porte sur une obligation nouvelle découlant de la directive 2001/18/CE
(article 20 point 1). Toute demande de mise sur le marché doit comporter un
plan de surveillance. Il est fait obligation par la suite au titulaire d'une
autorisation, de procéder à une surveillance des produits mis sur le marché
conformément aux prescriptions fixées par l'autorisation, les rapports devant
être adressés à l'autorité administrative qui, au vu des résultats de la
surveillance, peut modifier les prescriptions initiales.
L'article
L. 533-10 constitue la reprise des dispositions de l'article 8 point 1
(première partie de la première phrase) de la directive 2001/18/CE relative aux
obligations incombant au titulaire d'une autorisation de dissémination à toute
autre fin que la mise sur le marché en cas de modification intentionnelle ou
non de la dissémination. Le titulaire de l'autorisation est tenu, dans ce cas,
de prendre toute mesure de nature à protéger la santé publique et l'environnement
et en informer l'autorité administrative.
L'article
L. 533-11 porte transposition de l'article 8 point 1 (deuxième partie de la
première phrase) et de l'article 20 point 2 de la directive. Il fixe les
obligations incombant aux demandeurs ou titulaires des autorisations de mise
sur le marché ou à tout autre fin que la mise sur le marché en cas
d'informations nouvelles sur les OGM mis en oeuvre ou qu'ils souhaitent mettre
en oeuvre. Ils doivent prendre là encore toute mesure de nature à protéger la santé
publique et l'environnement et en informer l'autorité administrative.
Les
obligations prévues à l'article 8 point 1 c et à l'article 20 point 2 -
deuxième alinéa prévoyant la révision de la synthèse de notification relèvent
du domaine réglementaire et devront être intégrées dans les décrets
d'application.
L'article
L. 533-12 porte sur les pouvoirs de contrôle dont dispose l'autorité
administrative après la délivrance de l'autorisation de dissémination en cas
d'informations complémentaires ou de connaissances scientifiques nouvelles
mettant en évidence que la présence d'OGM autorisés à la dissémination
volontaire fait courir un risque à la santé publique ou à l'environnement.
L'autorité administrative peut modifier les prescriptions initiales, imposer de
nouvelles prescriptions, suspendre l'autorisation, la retirer ou ordonner la
destruction des OGM et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y
faire procéder d'office.
Les
conditions d'intervention de l'autorité administrative fixées aux 3° et 4° sont
cependant différentes selon qu'il s'agit d'une autorisation de dissémination
expérimentale d'OGM ou d'une autorisation de mise sur le marché de produits
composés en tout ou partie d'OGM. Dans ce dernier cas, en effet, l'autorité
administrative française peut suspendre l'autorisation dans l'attente d'un
accord des autres États membres ; cet accord est seul susceptible de
permettre ensuite le retrait de l'autorisation.
Cet
article permet ainsi de définir les conditions d'une éventuelle mise en oeuvre
de la clause de sauvegarde par la France, comme la directive 2001/18/CE la
désigne en son article 23.
CHAPITRE
IV - MODIFICATIONS DU CHAPITRE V
Article
17 :
L'article
17 modifie tout d'abord l'intitulé du chapitre V du titre III du livre V du
code de l'environnement. En effet, ce chapitre était relatif aux contrôles et
aux sanctions administratifs applicables à la dissémination. Par souci d'un
meilleur ordonnancement du code, les dispositions relatives aux contrôles ont
été renvoyées au chapitre III. En conséquence, ce chapitre est à présent
consacré aux seules sanctions administratives. Cela conduit à abroger les
articles relatifs aux contrôles (articles L. 535-1 à L. 535-4) et à renuméroter
en conséquence les articles L. 535-5 à L. 535-8 qui deviennent les articles L.
535-1 à L. 535-4.
Dans cette
série d'articles, seuls les articles L. 535-1 et L. 535-4 résultant de cette
nouvelle numérotation sont modifiés pour des motifs rédactionnels ou de
références d'articles.
CHAPITRE
V - MODIFICATIONS DU CHAPITRE VI RELATIF AUX DISPOSITIONS PÉNALES
Article
18 :
L'article
18 modifie les articles L. 536-1, L. 536-2, L. 536-5 et L. 536-7 du code
de l'environnement. Il procède à des ajustements rédactionnels pour les
articles L. 536-1, L. 536-5 et L. 536-7.
Dans
l'article L. 536-2 du code de l'environnement, est ajouté un alinéa. Cet
article porte sur la recherche et la constatation des infractions à la
réglementation relative à la dissémination volontaire par la loi et dans ses
textes d'application.
Il est
apparu que, pour les produits ne faisant actuellement l'objet d'aucune
législation spécifique, seuls les officiers et agents de police judiciaire sont
habilités à effectuer ces contrôles. Il y a donc lieu d'étendre la compétence
des agents mentionnés à l'article L. 536-1 au contrôle de ces produits.
TITRE
II - AUTRES MODIFICATIONS
CHAPITRE
IER - AUTRES MODIFICATIONS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Article
19 :
L'article
19 modifie l'article L. 515-13 du code de l'environnement. Outre des
modifications rédactionnelles, les modifications apportées à cet article visent
à préciser que les utilisations confinées d'OGM à des fins de production
industrielle dans des installations classées sont bien soumises à la même
réglementation que les utilisations confinées à des fins de recherche, de
développement ou d'enseignement.
CHAPITRE
II - MODIFICATIONS DU CODE RURAL
Article
20 :
L'article
20 modifie tout d'abord le II de l'article L. 251-1 du code rural relatif à la
surveillance biologique du territoire. Cette modification résulte de
l'intégration du comité de surveillance biologique du territoire qui avait été
institué par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, au sein du
conseil des biotechnologies créé à l'article 3 du présent projet de loi. Le
conseil des biotechnologies est consulté sur les protocoles de surveillance.
Le IV du
même article est complété pour tenir compte de l'obligation faite à chaque État
de tenir, en application de l'article 31-3 b de la directive 2001/18/CE,
un registre indiquant la localisation des produits composés en tout ou partie
d'OGM autorisés à la mise sur le marché et cultivés. À cette fin, est soumise à
un régime déclaratif nouveau, toute culture de produits composés en tout ou
partie d'OGM effectuée dans ce cadre.
Par
ailleurs, l'article L. 251-2 est modifié en son sixième alinéa. Par mesure
de simplification administrative, il est procédé à la suppression de la
consultation du comité de biovigilance dans la procédure d'élaboration du
décret en Conseil d'État définissant les conditions du contrôle exercé par les
agents des services de la protection des végétaux.
Article
21 :
L'article
21 vise à introduire au chapitre III portant dispositions diverses du titre VI
relatif à la production végétale du livre VI intitulé : « Production
et marchés » du code rural, plusieurs articles essentiels au présent
projet de loi. Il s'agit tout d'abord des articles L. 663-8 et
L. 663-9 et, en second lieu, des articles L. 663-10 à L. 663-17.
Les
articles L. 663-8 et L. 663-9 assurent la transposition de l'article 26 bis
de la directive 2001/18/CE introduit par le règlement (CE) n° 1829/2003 du
Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. Cet
article offre la possibilité aux États membres de prendre les mesures adaptées
« pour éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres
produits ». Le projet de loi en tient compte et donne compétence au
ministre chargé de l'agriculture pour définir, par arrêté, selon des modalités
fixées par décret, un ensemble de mesures techniques de production et notamment
de mise en culture des variétés végétales génétiquement modifiées.
Ces règles
seront définies culture par culture, sur la base de données scientifiques et
techniques, permettant d'assurer une absence de préjudice économique notamment
du fait de la fécondation croisée au champ entre des variétés de catégories
différentes.
On entend
par mesures de coexistence, notamment les mesures suivantes : le respect
de distances de sécurité entre « parcelles OGM » et « parcelles
non OGM » de la même sorte ou de la même espèce, la mise en place de zones
tampon ou d'obstacles sûrs du point de vue scientifique, le respect de systèmes
de rotation des cultures appropriés, le choix des meilleures périodes
d'ensemencement et des méthodes de culture adaptées.
L'article
L. 663-9 nouveau étend la compétence des agents des services de protection des
végétaux visée à l'article L. 251-18 du code rural pour assurer le contrôle de
l'application des mesures de coexistence.
Les
articles suivants constituent l'un des éléments les plus importants de cette
loi. En effet, dans son rapport du 13 avril 2005 relatif aux enjeux des essais
et de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, la mission d'information
de l'Assemblée nationale propose l'instauration d'un régime de présomption de
faute et la création d'un fonds d'indemnisation en cas de dissémination d'OGM
dans une culture non OGM. Le gouvernement s'est inspiré de ces deux mesures
pour rédiger les articles L. 663-10 à L. 663-17 du présent projet de loi.
L'article
L. 663-10 instaure un régime de responsabilité sans faute à l'encontre de
tout producteur d'une variété végétale génétiquement modifiées autorisée à la
mise sur le marché. En effet, dès lors que la mise sur le marché de la variété
OGM a été autorisée et que l'exploitant qui la met en culture a respecté les
prescriptions qui s'imposent à lui pour la cultiver, il ne saurait être
question d'un régime de responsabilité pour faute.
Le régime
institué vise à couvrir le préjudice économique subi par tout exploitant
agricole d'une culture non génétiquement modifiée se trouvant dans un périmètre
donné, fixé par décret, autour d'un ou plusieurs champs de plantes
génétiquement modifiées.
Ce même article
précise que ce préjudice économique est constitué par la dépréciation possible
de la valeur de la « récolte non OGM » devant être étiquetée
« produits OGM » en application du règlement (CE) n° 1829/2003
mentionné ci-dessus. Il est rappelé que tout produit destiné à la mise sur le
marché dans lequel est détecté plus de 0,9 % d'OGM est soumis à
l'obligation d'étiquetage, quel que soit le stade de sa mise sur le marché.
L'article
L. 663-11 crée ensuite une obligation de souscrire une garantie financière à la
charge de tout producteur de plantes génétiquement modifiées destinée à couvrir
la responsabilité civile nouvelle, telle que définie à l'article L. 663-10
précité.
L'assurance
a vocation à couvrir cette responsabilité civile nouvelle. Toutefois, pour
pallier la carence actuelle du marché de l'assurance et, de façon temporaire
(cinq ans cf. article 27), le temps que se développent des contrats
adaptés à ces exigences, la garantie financière pourra à défaut résulter du
versement d'une taxe alimentant un fonds.
L'article
L. 663-12 dispose que tout exploitant ayant droit à la réparation d'un
préjudice économique au sens de l'article L. 663-10 sera indemnisé par un
fonds.
Ce fonds
sera régulièrement alimenté par une taxe assise sur la surface de plantes
génétiquement modifiées cultivée par chacun des producteurs. Le montant de la
taxe sera fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget
dans une limite maximale de 100 € par hectare de la variété génétiquement
modifiée.
Le montant
de la taxe sera fixé pour couvrir les besoins d'indemnisation sans avoir à
engager la garantie implicite de l'État.
Cette taxe
sera versée au moment de la déclaration de la mise en culture de toute variété
génétiquement modifiée imposée par l'article L. 251-1 du code rural. Elle
sera constatée et recouvrée suivant les mêmes procédures que celles fixées pour
les contributions indirectes.
Outre la
taxe précitée, le fonds pourra également être abondé par des versements
d'organismes professionnels ou interprofessionnels.
Compte
tenu de son caractère limité dans le temps, il est prévu que le fonds ne soit
pas doté de la personnalité juridique mais que l'ensemble de sa gestion soit
confiée à un établissement public de l'État, l'Office national
interprofessionnel des grandes cultures.
L'article
L. 663-13 définit la mise en oeuvre de la procédure d'indemnisation et les
conditions de règlement des litiges.
La
procédure d'indemnisation sera centralisée par l'office qui pourra recueillir,
dans un premier temps, toute demande d'indemnisation de la part de tout
producteur de variétés non génétiquement modifiées, victime de la présence
fortuite d'OGM dans sa récolte telle définie aux 1° et 2°de l'article L.
663-10.
Pour lui
permettre d'apprécier les conditions supplémentaires du préjudice définies
aux 3° et 4° du même article L. 663-10, à savoir l'existence de cultures
de plantes génétiquement modifiées dans un périmètre déterminé par décret,
l'office interprofessionnel sera autorisé à recueillir auprès des services
déconcentrés du ministère de l'agriculture compétents les informations
consignées dans le registre des déclarations de mise en culture des variétés
génétiquement modifiées.
Dans un
deuxième temps, après réception du dossier complet de demande d'indemnisation, et
dans un délai maximal de six mois, l'office interprofessionnel présentera une
offre aux victimes, si la responsabilité civile, telle que définie à l'article
L. 663-10, d'un ou de plusieurs producteurs d'OGM est effectivement
engagée.
L'acceptation
de l'offre d'indemnisation vaudra transaction au sens de l'article 2044 du code
civil. Elle sera portée à la connaissance des producteurs d'OGM responsables.
Le
paiement de l'indemnisation interviendra dans un délai de deux mois à compter
de l'acceptation de l'offre par le demandeur.
Le
demandeur sera tenu de faire connaître au fonds s'il a intenté des procédures
juridictionnelles portant sur les mêmes faits et, vice-versa, devra tenir
informé le juge saisi, de sa demande d'indemnisation présentée à l'office interprofessionnel.
S'agissant
des procédures juridictionnelles ouvertes au demandeur contre l'office,
celles-ci relèvent de l'ordre judiciaire. L'indemnisation doit avoir été
rejetée ou aucune offre ne doit avoir été présentée dans le délai des six mois
prévu ou le demandeur doit avoir refusé l'offre.
L'article
L. 663-14 précise que l'exploitant qui a contribué par sa faute à la
réalisation du dommage ne peut prétendre à indemnisation à proportion du
dommage qui lui est imputable.
L'article
L. 663-15 indique que le régime de responsabilité spécifique qui est instauré
ne fait pas obstacle à la recherche de la responsabilité d'un producteur d'OGM
sur le fondement des règles de droit commun c'est-à-dire sur le fondement des
règles classiques de responsabilité civile pour tout autre préjudice que le
préjudice économique limitativement défini.
L'article
L. 663-16 prévoit les cas de subrogation de l'Office national
interprofessionnel des grandes cultures dans les droits du demandeur soit
auprès de l'assurance, si le responsable du dommage a pu souscrire une
assurance, soit, lorsqu'il n'a pas d'assurance, dans le cas où il n'a pas
respecté les obligations de coexistence.
L'article
L. 663-17 renvoie les conditions d'application des articles L. 663-10 à L.
663-16 à un décret en Conseil d'État.
Article
22 :
L'article
L. 663-9 du code rural étendant la compétence des agents des services de
protection des végétaux au contrôle de l'application des dispositions de
coexistence des cultures, sont introduits dans le code rural, dans le titre VII
relatif aux « Sanctions pénales » du livre VI, « Production et
marchés », les articles L. 671-14 et L. 671-15 relatifs aux sanctions
applicables pour non respect des mesures de coexistence et pour entrave à l'exercice
des fonctions des agents chargés du contrôle.
CHAPITRE
III - MODIFICATIONS D'AUTRES CODES
Article
23 :
L'article
23 introduit une modification du code de la consommation nécessitée par
l'application du règlement communautaire relatif à la traçabilité et à
l'étiquetage des produits composés en tout ou partie d'OGM.
L'article
L. 214-3, dans sa rédaction nouvelle, autorise ainsi le pouvoir réglementaire à
étendre les mesures de sanction et de contrôle déjà existantes, aux obligations
de traçabilité déjà prévues à l'article L. 214-1-1 du même code.
Article
24 :
L'article
24 insère un titre V au livre Ier de la cinquième partie du code de
la santé publique intitulé « Produits composés en tout ou partie
d'organismes génétiquement modifiés » et crée un article L. 5151 précisant
que les dispositions du code de l'environnement relatives aux OGM s'appliquent
aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé et aux
médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du même code.
TITRE
III - DISPOSITIONS DIVERSES
Article
25 :
L'article
25 fixe la date d'entrée en vigueur (1er janvier 2009) des
dispositions de l'article L. 533-3 (article 12 du projet de loi)
concernant les produits composés en tout ou partie d'OGM disséminés à toute
autre fin que la mise sur le marché comportant des marqueurs de résistance aux
antibiotiques utilisés pour les traitements médicaux ou vétérinaires s'ils sont
susceptibles d'avoir des effets préjudiciables pour la santé publique et pour
l'environnement.
Article
26 :
L'article
26 fixe la date d'entrée en vigueur (celle de la loi) des dispositions de
l'article L. 533-4 (article 13 du projet de loi) concernant
l'interdiction de mise sur le marché de produits composés en tout ou partie
d'OGM comportant des marqueurs de résistance aux antibiotiques s'ils sont
susceptibles d'avoir des effets préjudiciables pour la santé publique et pour
l'environnement.
Par
ailleurs, conformément aux dispositions du b du 1 de l'article 17
de la directive 2001/18/CE, ce même article introduit des dispositions
transitoires afin de préciser que les autorisations de mise sur le marché
obtenues avant le 17 octobre 2002 prennent fin le 17 octobre 2006, sauf si
une demande de renouvellement est intervenue dans les délais requis. De même,
les autorisations délivrées par un autre État membre de l'Union ou un autre
État partie à l'accord sur l'Espace économique européen prennent également fin
à la même date et dans les mêmes conditions.
Article
27 :
Comme cela
a été souligné à l'article 21, la prise en charge des mécanismes
d'indemnisation du préjudice économique susceptible de résulter de la culture
de plantes génétiquement modifiées est confiée, de façon limitée dans le temps,
à un fonds d'indemnisation financé essentiellement par une taxe. Il est prévu
que le fonds est appelé à disparaître dans un délai de cinq années à compter de
l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État précisant les conditions
d'application des articles qui l'instituent. Il devra alors laisser place à un
mécanisme assurantiel classique.
PROJET DE LOI
Le Premier
ministre,
Sur le
rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de
la recherche,
Vu
l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent
projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés, délibéré en
Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par
le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la
discussion.
Titre Ier (avant l’article 1er)
DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE III DU LIVRE
V
DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Chapitre Ier (avant l’article 1er)
MODIFICATIONS DU CHAPITRE IER
RELATIF AUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'article
L. 531-1 est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa, les mots : « et de l'article L. 125-3, » sont
supprimés ;
2° Au 1°,
après les mots : « y compris les virus », sont ajoutés les mots : « , les
viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales » ;
3° Au 3°,
après le mot : « stockés, » est inséré le mot :
« transportés, » et après le mot : « éliminés »
sont insérés les mots : « ou utilisés de toute autre manière ».
L'article
L. 531-2 est ainsi modifié :
1° Les
mots : « et de l'article L. 125-3 » sont remplacés par les
mots : « , de l'article L. 125-3 et de l'article L.
515-13 » ;
2° Les
mots : « de la commission de génie génétique » sont remplacés
par les mots : « du conseil des biotechnologies ».
Les
articles L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-5 sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Art. L. 531-3.
- Le conseil des biotechnologies éclaire les choix du gouvernement en matière
de biotechnologies.
« Il
est chargé d'évaluer les risques pour la santé publique ou l'environnement liés
à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, aux procédés mis
en oeuvre pour leur obtention, à l'utilisation de techniques de génie génétique
et à la dissémination volontaire de ces organismes, sous réserve des
compétences exercées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
en application de l'article L. 1323-1 du code de la santé publique.
« Il
est consulté sur les demandes d'agrément, les déclarations et les demandes
d'autorisation en vue de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés. Il
propose les mesures de confinement nécessaires à la prévention des risques pour
la santé publique ou pour l'environnement liés à l'utilisation confinée
d'organismes génétiquement modifiés. Il propose également, les mesures
destinées à prévenir ou limiter les risques liés à la dissémination volontaire
des organismes génétiquement modifiés.
« Art. L. 531-4.
- Le conseil des biotechnologies comprend, outre son président, une section
scientifique et une section économique et sociale.
« La
section scientifique est composée de personnalités désignées en raison de leur
compétence scientifique et technique dans les domaines se rapportant au génie
génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques et
aux sciences appliquées à l'environnement.
« La
section économique et sociale est composée de représentants d'associations, de
représentants d'organisations professionnelles et de personnalités
scientifiques.
« Art. L. 531-5.
- Un décret précise la composition, les attributions et les règles de
fonctionnement du conseil des biotechnologies. »
Chapitre II (avant l’article 4)
MODIFICATIONS DU CHAPITRE II RELATIF À
L'UTILISATION
CONFINÉE D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
L'article
L. 532-1 est ainsi modifié :
1° La
seconde phrase est supprimée.
2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés font l'objet d'un
classement en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme
génétiquement modifié et des caractéristiques de l'opération.
« Les
critères de ce classement sont fixés par décret après avis du conseil des
biotechnologies. »
L'article
L. 532-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
L. 532-2. - I. - Sous réserve des dispositions du chapitre III relatif à la
dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, toute utilisation
à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production
industrielle d'organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des
dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou pour l'environnement est
réalisée de manière confinée.
« Les
modalités de ce confinement, qui met en oeuvre des barrières physiques,
chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les
personnes et l'environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de
sécurité, sont définies en fonction du classement des organismes génétiquement
modifiés utilisés après avis du conseil des biotechnologies, sauf pour les
activités couvertes par le secret de la défense nationale.
« II.
- Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6
du présent chapitre :
« 1°
Les utilisations confinées mettant en oeuvre des organismes génétiquement
modifiés ne présentant pas de danger pour la santé publique ou l'environnement
et répondant à des critères définis par décret après avis du conseil des
biotechnologies ;
« 2°
Le transport d'organismes génétiquement modifiés.
« III.
- Les organismes génétiquement modifiés mis à la disposition de tiers, à
l'occasion d'une utilisation confinée de ces organismes, sont soumis à
étiquetage dans les conditions définies par décret. »
Il est
créé un article L. 532-2-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 532-2-1. - Toute utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés
à des fins de production industrielle est soumise aux dispositions du titre Ier
du présent livre. »
L'article
L. 532-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
L. 532-3. - I. - Toute utilisation confinée à des fins de recherche, de
développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés dans
une installation publique ou privée est soumise à agrément.
« Toutefois
l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration eu égard au faible risque
qu'elle présente pour la santé publique ou pour l'environnement ou aux autres
caractéristiques de l'opération ou lorsqu'est en cause la réitération d'une
utilisation déjà agréée.
« II.
- L'agrément délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité
administrative est subordonné au respect de prescriptions techniques
définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de
la santé publique et de l'environnement et les moyens d'intervention en cas de
sinistre.
« Un
nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions
d'utilisation des organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de
l'agrément.
« III.
- Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent
article, et notamment la procédure d'octroi de l'agrément, les cas dans
lesquels une déclaration suffit et les modalités selon lesquelles l'exploitant
fait connaître les informations qu'il estime confidentielles. »
L'article
L. 532-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
L. 532-4. - I. - Lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée
d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de
développement ou d'enseignement porte sur la première utilisation de tels
organismes dans une installation, l'exploitant met à la disposition du public
un dossier d'information.
« Ce dossier comporte toutes informations utiles, à l'exclusion
des informations couvertes par le secret industriel et commercial ou protégées
par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de
l'exploitant. La liste des informations communiquées par l'exploitant qui ne
peuvent pas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d'État.
« II.
- Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si l'agrément porte
sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ne présentant qu'un
risque faible pour la santé publique ou l'environnement, conformément au
classement mentionné à l'article L. 532-1. »
L'article
L. 532-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 532-5.
- Dans les cas où une nouvelle évaluation des dangers ou des inconvénients pour
la santé publique ou l'environnement le justifie, l'autorité administrative
peut, après avis du conseil des biotechnologies sauf en cas d'urgence :
« 1°
Soumettre à agrément l'utilisation déclarée ;
« 2°
Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions
nouvelles ;
« 3°
Suspendre l'agrément ou les effets de la déclaration pendant le délai
nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces
dangers ou inconvénients ;
« 4°
Retirer l'agrément ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces dangers ou
inconvénients sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître. »
Les deux
premiers alinéas de l'article L. 532-6 sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Toute
demande d'agrément d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à
des fins de recherche, de développement ou d'enseignement est assortie du
versement d'une taxe à la charge de l'exploitant de l'installation.
« Le
montant de cette taxe est fixé par arrêté du ministre chargé de la recherche en
fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de
l'utilisation, dans la limite de 2 000 €. »
Chapitre III (avant l’article 11)
MODIFICATIONS DU CHAPITRE III RELATIF À LA
DISSÉMINATION
VOLONTAIRE D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT
MODIFIÉS
I. -
L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre III : Dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés ».
II. -
L'article L. 533-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
L. 533-2. - Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire
toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un organisme
génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés
pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n'est prise pour en
limiter le contact avec les personnes et l'environnement.
« On
entend par mise sur le marché la mise à disposition de tiers, à titre gratuit
ou onéreux, de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement
modifiés. »
L'article
L. 533-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
L. 533-3. - I. - Toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés à des fins autres que la mise sur le marché, ou tout programme
coordonné de telles disséminations, est soumise au respect des dispositions
suivantes.
« II.
- La dissémination est autorisée par l'autorité administrative après une
consultation du public et une évaluation de l'ensemble des risques qu'elle peut
présenter pour la santé publique ou pour l'environnement.
« Elle
peut être assortie de prescriptions.
« Tout
refus d'autorisation est motivé. En cas de décision implicite de rejet d'une
demande d'autorisation, l'autorité administrative est tenue de fournir d'office
les motifs de ce rejet.
« III.
- Lorsqu'ils sont mis à la disposition de tiers, les organismes génétiquement
modifiés sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret.
« IV.
- Ne peut être autorisée la dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux
antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour
lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des
effets préjudiciables à la santé publique ou à l'environnement. »
L'article
L. 533-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
L. 533-4. - I - La mise sur le marché, au sens du second alinéa de
l'article L. 533-2, est soumise au respect des dispositions suivantes.
« II.
- La mise sur le marché est autorisée par l'autorité administrative après une
évaluation de l'ensemble des risques que la dissémination volontaire peut
présenter pour la santé publique ou pour l'environnement.
« Cette
autorisation est délivrée dans les conditions prévues par la directive
2001/18/CE du 12 mars 2001.
« L'autorisation
ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit.
« Elle
peut être assortie de prescriptions.
« La
durée de l'autorisation initiale, qui ne peut excéder dix ans, est fixée par
l'autorité administrative. L'autorisation peut être renouvelée.
« Le
titulaire d'une autorisation qui en a sollicité le renouvellement dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'État, continue d'en bénéficier
jusqu'à ce que l'autorité administrative lui notifie sa décision.
« Tout
refus d'autorisation est motivé. En cas de décision implicite de rejet d'une
demande d'autorisation, l'autorité administrative est tenue de fournir d'office
les motifs de ce rejet.
« III.
- Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou
partie d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des
facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux
ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont
susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur la santé publique ou
l'environnement. »
L'article
L. 533-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.
L. 533-5. - I. - Un décret en Conseil d'État fixe la liste des
informations communiquées par les personnes demandant les autorisations
mentionnées aux articles L. 533-3 et L. 533-4, qui ne peuvent pas rester
confidentielles.
« Lorsque
les demandes d'autorisation sont instruites par la Commission européenne ou par
un État membre autre que la France, les informations reconnues confidentielles,
à cette occasion, ne peuvent être communiquées à des tiers.
« II. - L'autorité
administrative communique à la Commission européenne toutes les informations
nécessaires à l'instruction des demandes, même si elles présentent un caractère
confidentiel.
« III. - Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes
par le secret de la défense nationale. »
Au premier
alinéa de l'article L. 533-6, après le mot :
« autorisations » sont ajoutés les mots : « de mise sur le
marché ». La référence à : « la directive n° 90-220 (CEE)
du 23 avril 1990 » est remplacée par la référence
à : « la directive n° 2001-18 (CE) du 12 mars 2001 ».
Après
l'article L. 533-7 sont insérés les articles L. 533-8 à L. 533-12
ainsi rédigés :
« Art. L. 533-8.
- Toute demande d'autorisation de dissémination volontaire est assortie du
versement d'une taxe à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est
fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en fonction de la nature de
la demande et de la destination lucrative ou non, de la dissémination, dans la
limite de 15 000 €.
« Le
recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont
suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81
à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique.
« Art. L. 533-9.
- Le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché établit périodiquement
des rapports de surveillance, dans les conditions fixées par l'autorisation. Il
transmet ces rapports à l'autorité administrative qui peut modifier les
prescriptions du plan initial de surveillance.
« Art. L. 533-10.
- En cas de modification, même non intentionnelle, des conditions de la
dissémination volontaire, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article
L. 533-3 est tenu de prendre les mesures de nature à protéger la santé publique
et l'environnement et d'informer l'autorité administrative.
« Art. L. 533-11.
- Si le demandeur ou le titulaire de l'autorisation mentionnée à
l'article L. 533-3 et à l'article L. 533-4 a connaissance d'éléments
d'information nouveaux relatifs aux risques pour la santé publique ou
l'environnement, il est tenu de prendre les mesures nécessaires à la protection
de la santé publique et de l'environnement et d'informer l'autorité
administrative.
« Art. L. 533-12.
- Lorsque des informations complémentaires ou des connaissances scientifiques
nouvelles font apparaître que la présence d'organismes génétiquement modifiés
dont la dissémination volontaire a été autorisée fait courir un risque pour la
santé publique ou l'environnement, l'autorité administrative peut :
« 1°
Modifier les prescriptions initiales des autorisations prévues aux articles L.
533-3 et L. 533-4 ou en imposer de nouvelles ;
« 2°
Suspendre les autorisations prévues aux articles L. 533-3 et L. 533-4 pendant
le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître
tout danger ou inconvénient. Pendant ce délai, l'autorité administrative peut,
dans le cas d'organismes mis sur le marché, ordonner leur retrait de la vente
ou en interdire l'utilisation ;
« 3°
Retirer l'autorisation prévue à l'article L. 533-3 ; après accord des
autres États membres de la Communauté européenne ou de l'autorité communautaire
compétente, retirer l'autorisation prévue à l'article L. 533-4 ;
« 4°
Ordonner la destruction des organismes et, en cas de carence du titulaire de
l'autorisation ou du détenteur, y faire procéder d'office aux frais de l'intéressé. »
Chapitre IV (avant
l’article 17)
MODIFICATIONS DU CHAPITRE V
I. -
L'intitulé du chapitre V du titre III du livre V est remplacé par l'intitulé
suivant : « Chapitre V : Sanctions administratives ».
II. - Les
articles L. 535-1 à L. 535-4 sont abrogés. Les articles L. 535-5 à L.
535-8 deviennent les articles L. 535-1 à L. 535-4.
III. -
L'article L. 535-1 issu du II du présent article est ainsi modifié :
1° Au I,
après les mots : « lors de l'autorisation » sont ajoutés les
mots : « de dissémination volontaire » ; la référence à
l'article L. 535-2 est remplacée par la référence à l'article L. 533-12 ;
2° Aux
paragraphes I et II, les mots : « l'autorité compétente » sont remplacés
par les mots : « l'autorité administrative ».
IV. - À
l'article L. 535-4 issu du II du présent article, les références aux articles
L. 535-5, L. 535-6 et L. 535-7 sont respectivement remplacées par les
références aux articles L. 535-1, L. 535-2 et L. 535-3.
Chapitre V (avant
l’article 18)
MODIFICATIONS DU CHAPITRE VI RELATIF AUX
DISPOSITIONS PÉNALES
I. -
L'article L. 536-1 est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, la référence à l'article L. 125-3 est supprimée ;
2° Au
quatrième alinéa, les mots : « sans délai » sont remplacés par
les mots : « dans les cinq jours de leur clôture » ; après
les mots : « dissémination volontaire » sont ajoutés les
mots : « à toute autre fin que la mise sur le marché ».
II. -
L'article L. 536-2 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Dans
le cas d'organismes génétiquement modifiés ne faisant pas l'objet d'une
réglementation particulière, les infractions aux dispositions des articles L.
533-3, L. 533-4, L. 533-6 et L. 533-9 à L. 533-11 et des textes pris
pour leur application sont constatées et recherchées par les agents mentionnés
à l'article L. 536-1. »
III. -
L'article L. 536-5 est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « L. 535-2, L. 535-5 ou
L. 535-6 » sont remplacés par les mots : « L. 533-12,
L. 535-1, L. 535-2 ou L. 535-3 » ;
2° Au
deuxième alinéa, les mots : « ou une mise sur le marché » sont supprimés ;
la référence à l'article L. 535-5 est remplacée par la référence à l'article L.
535-1.
IV. - À
l'article L. 536-7 du code de l'environnement, le mot :
« chapitre » est remplacé par les mots : « titre et des
textes pris pour leur application ».
AUTRES MODIFICATIONS
Chapitre Ier (avant l’article 19)
AUTRES MODIFICATIONS DU CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
L'article
L. 515-13 est ainsi modifié :
1° Au I,
les mots : « La mise en oeuvre » sont remplacés par les
mots : « L'utilisation » ;
2° Après
le I sont insérées les dispositions suivantes :
« II.
- Les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés au sens de
l'article L. 531-1 à des fins de production industrielle sont
soumises aux dispositions du présent titre et des articles L. 532-1 et
L. 532-2.
« La
liste des informations communiquées par l'exploitant qui ne peuvent pas
demeurer confidentielles est fixée par décret en Conseil d'État. »
3° Au
paragraphe II devenu III, les mots : « à 1 525 € » sont
remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé des
installations classées, dans la limite de 5 000 € ». Les mots :
« Il est réduit à 305 € » sont remplacés par les mots :
« Il peut être réduit ».
Chapitre II (avant
l’article 20)
MODIFICATIONS DU CODE RURAL
I. - Le II
de l'article L. 251-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.
- Le conseil des biotechnologies mentionné à l'article L. 531-3 du code de
l'environnement est consulté sur les protocoles de surveillance. »
II. - Au
IV de l'article L. 251-1, après la première phrase, est insérée la phrase
suivante :
« Toute
personne cultivant des organismes génétiquement modifiés doit déclarer auprès
de l'autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures. »
III. - Au
VI de l'article L. 251-1, les mots : « comité de biovigilance »
sont remplacés par les mots : « conseil des biotechnologies ».
IV. - Au
sixième alinéa de l'article L. 251-2, les mots : « pris après avis du
comité de biovigilance » sont supprimés.
Dans le
chapitre III du titre VI du livre VI sont insérés les articles L. 663-8 à L.
663-17 ainsi rédigés :
« Art. L. 663-8.
- La mise en culture des plantes et plants autorisés au titre de
l'article L. 533-4 du code de l'environnement ou en vertu du
règlement n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003
concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement
modifiés est soumise au respect de conditions techniques visant à éviter la
présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres
productions.
« Ces
conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après
avis du ministre chargé de l'environnement.
« Art. L. 663-9.
- Le respect des prescriptions prévues à l'article L. 663-8 est contrôlé par
les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18. En cas de non respect de ces
prescriptions, l'autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou
partielle des cultures.
« L'ensemble
des frais entraînés par ces mesures est à la charge de
l'exploitant.
« Art. L. 663-10.
- I. - Tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement
modifiée dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit,
du préjudice économique défini au II résultant de la présence fortuite de
l'organisme génétiquement modifié de cette variété dans la production d'un
autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
« 1°
Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l'organisme génétiquement
modifié est constatée est issu d'une parcelle située à proximité d'une parcelle
sur laquelle est cultivée cette variété et a été obtenu au cours de la même
campagne de production ;
« 2°
Le produit de la récolte était destiné, lors de la mise en culture, soit à être
vendu en tant que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage mentionnée au
3°, soit à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit ;
« 3°
L'étiquetage du produit de la récolte dans laquelle la présence de l'organisme
génétiquement modifié est constatée est rendu obligatoire en application des
dispositions relatives à l'étiquetage des produits contenant des organismes
génétiquement modifiés.
« II.
- Le préjudice économique mentionné au I est constitué par la dépréciation du
produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la
récolte soumis à l'obligation d'étiquetage visée au 3° du I et celui d'un même
produit non soumis à une telle obligation.
« Art. L. 663-11.
- Tout exploitant agricole mettant en culture une variété génétiquement
modifiée autorisée à la mise sur le marché doit souscrire une garantie
financière couvrant sa responsabilité au titre de l'article L. 663-10.
« Cette
garantie résulte de la souscription d'un contrat d'assurance ou, à défaut, du
versement de la taxe prévue à l'article L. 663-12.
« Art. L. 663-12.
- Tout exploitant agricole ayant droit à la réparation d'un préjudice
économique au titre de l'article L. 663-10 est indemnisé par un fonds géré par
l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
« Ce
fonds est alimenté par une taxe, due par tout exploitant mettant en culture une
variété génétiquement modifiée qui n'a pas souscrit le contrat d'assurance
mentionné à l'article L. 663-11.
« Le
montant de cette taxe est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
et du ministre chargé du budget, dans la limite de 100 € par hectare de
culture de la variété génétiquement modifiée.
« Cette
taxe est exigible à compter de la déclaration prévue à l'article L. 251-1.
Elle est constatée, contrôlée et recouvrée suivant les règles, garanties et
sanctions applicables en matière de contributions indirectes.
« Le
fonds peut également être abondé par des contributions versées par des
organismes professionnels et interprofessionnels.
« La
gestion comptable et financière du fonds relève d'un compte distinct de ceux
qui retracent les autres opérations pratiquées par l'Office national
interprofessionnel des grandes cultures. Les frais exposés par l'office
pour sa gestion sont pris en charge par le fonds.
« Art. L. 663-13.
- L'instruction des demandes d'indemnisation présentées au titre de l'article
L. 663-10, la formulation des offres d'indemnisation ainsi que le paiement des
indemnités sont assurés par l'Office national interprofessionnel des grandes
cultures.
« L'acceptation
d'une offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code
civil. La transaction est portée à la connaissance des personnes dont la
responsabilité peut être engagée en application du I de l'article L. 663-10.
« Les
actions contre l'Office national interprofessionnel des grandes cultures,
résultant de l'application du présent article, sont portées devant le juge
judiciaire.
« Art. L. 663-14.
- L'exploitant qui a contribué par sa faute à la réalisation du préjudice
mentionné au II de l'article L. 663-10 est exclu du bénéfice de l'indemnisation
à due proportion du dommage qui lui est imputable.
« Art. L. 663-15.
- Les dispositions de l'article L. 663-10 ne font pas obstacle à la mise en
cause de la responsabilité de l'exploitant mettant en culture une variété
génétiquement modifiée sur tout autre fondement.
« Art. L. 663-16.
- Si l'exploitant agricole responsable du dommage a souscrit un contrat
d'assurance couvrant sa responsabilité au titre de l'article L. 663-10,
l'Office national interprofessionnel des grandes cultures est subrogé dans les
droits du demandeur, à due concurrence des sommes versées, contre l'assureur de
l'exploitant responsable.
« Si
l'exploitant agricole responsable du dommage n'a pas souscrit un tel contrat
d'assurance, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures est
subrogé dans les droits du demandeur, à due concurrence des sommes versées,
contre cet exploitant, en cas de non respect des obligations mentionnées à
l'article L. 663-8.
« Art. L. 663-17.
- Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des
articles L. 663-10 à L. 663-16. »
Au titre
VII du livre VI sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 671-14
- Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende
le fait de ne pas respecter une mesure prise en application des dispositions de
l'article L. 663-9.
« Art. L. 671-15 - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros
d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents
mentionnés au I de l'article L. 251-18 agissant en application de l'article L.
663-9. »
Chapitre III (avant l’article 23)
MODIFICATIONS D'AUTRES CODES
À l'article
L. 214-3 du code de la consommation, après la référence à l'article L. 214-1
est insérée une référence à l'article L. 214-1-1.
I. - Il
est inséré, après le titre IV du livre Ier de la cinquième partie du
code de la santé publique, un nouveau titre V ainsi intitulé :
« TITRE V
« PRODUITS COMPOSÉS EN TOUT OU PARTIE
« D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
II. - Dans
ce nouveau titre V est inséré un article L. 5151-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 5151-1. - L'article L. 125-3 du code de l'environnement et les
dispositions des chapitres I, III, V, VI et VII du titre III du livre V de ce
code s'appliquent aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et aux
médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1. »
Titre III (avant l’article 25)
DISPOSITIONS DIVERSES
Les
dispositions du IV de l'article L. 533-3 du code de l'environnement entrent en
vigueur au 1er janvier 2009.
Les
autorisations de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le
marché délivrées avant le 1er janvier 2009 pour des organismes
présentant les caractéristiques énoncées au IV de l'article L. 533-3 du
même code prennent fin à cette date.
Les
autorisations de mise sur le marché délivrées pour des produits composés en
tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentant les
caractéristiques énoncées au III de l'article L. 533-4 du code de
l'environnement prennent fin à la date de la publication de la présente loi.
Les autres
autorisations de mise sur le marché mentionnées aux articles L. 533-4
et L. 533-6 du code de l'environnement obtenues avant le 17 octobre
2002 prennent fin le 17 octobre 2006, sauf demande de renouvellement
présentée dans le délai prévu à l'article 17 de la directive n° 2001-18 (CE) du
12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés dans l'environnement.
Le fonds
mentionné à l'article L. 663-14 du code rural est créé pour une durée de cinq
ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 663-17 du
même code.
Fait à
Paris, le 8 février 2006
Signé :
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le
Premier ministre :
Le
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche,
Signé :
GILLES DE ROBIEN