Proposition de loi relative au partage de la réversion des pensions militaires d'invalidité




Article premier

L'article L. 46 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

« En cas de décès du conjoint survivant ou lorsqu'il est inhabile à recueillir la pension, les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans issus de son union avec le titulaire de la pension, selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension. S'il n'existe pas d'enfants âgés de moins de vingt et un ans issus de l'union du conjoint survivant avec le titulaire de la pension, la part correspondante accroît celle des autres ayants cause au titre du premier alinéa de l'article L. 48-1.

« En cas de décès d'un ayant cause mentionné au premier alinéa de l'article L. 48-1 ou lorsqu'il est inhabile à recueillir la pension, les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans issus de son union avec le titulaire de la pension, selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension. S'il n'existe pas d'enfants âgés de moins de vingt et un ans issus de l'union de cet ayant cause avec le titulaire de la pension, la part correspondante accroît celle des autres ayants cause au titre de l'article L. 43 ou du premier alinéa de l'article L. 48-1.

« La pension est payée aux orphelins de chaque branche d'ayants cause jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge de vingt et un ans accomplis. La part des enfants ayant atteint vingt et un ans accomplis est réversible sur les autres. Lorsque le droit à pension vient à faire défaut dans l'une des branches, la pension des branches survivantes est fixée d'après les règles prévues à l'article L. 55.

« Il est alloué, en outre, pour chaque enfant, la majoration prévue à l'article L. 54.

« Les enfants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 19 ont les mêmes droits que les enfants légitimes s'ils ont été adoptés par les deux conjoints ; ils ont ceux des enfants naturels s'ils n'ont été adoptés que par le titulaire de la pension. »

Article 2

Il est inséré, après l'article L. 48 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un article L. 48-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 48-1. - S'il n'est pas remarié ou lié par un nouveau pacte civil de solidarité ou vivant en état de concubinage notoire, le conjoint divorcé ou l'ancien partenaire d'un titulaire de pension lui-même remarié ou lié par un nouveau pacte civil de solidarité a droit à pension dans les conditions prévues à l'article L. 43.

« Lorsque, au décès du titulaire de la pension, plusieurs ayants cause ont droit à pension en application de l'article L. 43 ou de l'alinéa précédent du présent article, le principal de la pension à laquelle aurait droit le conjoint survivant est partagé entre l'ensemble des ayants cause au prorata de la durée de chaque union, calculée à compter de la date à laquelle le titulaire est entré en jouissance de la pension. Le partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier ayant cause qui en fait la demande. »

Article 3

L'article L. 56 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

« Le transfert aux enfants âgés de moins de vingt et un ans du titulaire de la pension des droits ouverts en application de l'article L. 43 ou du premier alinéa de l'article L. 48-1 est régi par les dispositions de l'article L. 46.

« Dans tous les cas, la part du conjoint survivant, s'il est habile à exercer ses droits, est majorée, s'il est nécessaire, de manière à ce qu'elle ne soit pas inférieure aux chiffres fixés par les articles L. 49 à L. 53, suivant le genre de décès du conjoint et l'état civil du conjoint survivant, remarié ou non) pour la pension du conjoint survivant du soldat. »